Zone 1UB
- Zone
- secteur 1UB2
- 9 articles
- PLU de Mauguio, approuvé le 24/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication de marges de recul portées sur les plans de zonage, les constructions peuvent être édifiées : - soit à l'alignement, - soit en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain d'assiette support de l'opération.
Ce que le document dit de la zone 1UBCaractère de la zone
La zone 1UB correspond aux zones urbaines péricentrales de Mauguio-ville. Elle est caractérisée par un tissu urbain mixte marqué par la présence d'immeubles collectifs, de grands équipements, d'un habitat individuel et de hangars agricoles. Cette zone située au contact du centre ancien offre une grande mixité de fonctions urbaines (habitat collectif et individuel, activités, services et équipements). La zone 1UB est partiellement concernée par le risque inondation (zone BU du PPRI approuvé par AP du 16 mars 2001). Secteurs • 1UB1 : secteurs situés en bordure des boulevards circulaires et le long de l'avenue Gabriel Aldié comprenant le secteur à plan masse du boulevard de la Démocratie. • 1UB2 : autres secteurs péricentraux du village Objectifs • affirmer le caractère urbain de ces secteurs et leur fonction de centralité à l'échelle de la ville • favoriser le renouvellement urbain en augmentant les densités 59 zone 1UB
Le règlement de la zone 1UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 282 articles, avec une rechercheArticle 1UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
En plus des interdictions mentionnées dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones pour certains modes d'occupations des sols et autres catégories de constructions, les destinations de constructions suivantes sont interdites : - industrie
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sont interdites.
Article 1UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
En plus des autorisations mentionnées dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones pour certains modes d'occupations des sols et autres catégories de constructions, les destinations de constructions suivantes sont admises sous conditions : - entrepôts - exploitations agricoles ou forestières
Les entrepôts commerciaux, artisanaux ou agricoles sont autorisés à condition que leur implantation soit rendue nécessaire par la présence d'activités commerciales, artisanales ou agricoles existantes à proximité.
Les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière sont admises à condition : - qu'elles entrent dans le cadre d'une activité existante à la date d'approbation du PLU, - qu'il s'agisse d'une extension mesurée ou de la reconstruction dans le même volume d'un
bâtiment existant.
Les installations classées soumises à déclaration sont autorisées sous réserve qu'elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec son fonctionnement. L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure ou leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes.
Secteur à plan masse boulevard de la Démocratie (cf. annexe 3)
Les constructions autorisées doivent se conformer aux indications du plan masse annexé au présent règlement.
SECTION II.
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1UB 3Accès et voirie
sans objet – cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones
61
III. règlement
Article 1UB 4Desserte par les réseaux
cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones
Électricité - Téléphone - Télédistribution
Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n'est autorisé.
Article 1UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
sans objet – cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones
Article 1UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication de marges de recul portées sur les plans de zonage, les constructions peuvent être édifiées : - soit à l'alignement, - soit en respectant un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. Les constructions édifiées à l'alignement des cheminements piétonniers et des espaces verts sont admises à condition de ne pas dépasser 4 mètres de hauteur totale (hauteur mesurée à la verticale de l'alignement).
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants : - lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction
existante, dans le but de former une unité architecturale avec celle-ci ; - lorsque la construction entre dans le cadre d'une opération d'ensemble ou d'un
lotissement.
Pour la construction de balcons, les saillies en surplomb du domaine public sont autorisées pour une profondeur maximum de 1 mètre à condition que la sous-face du balcon soit située à 3,50 mètres minimum au dessus du niveau de la voie. Les saillies réalisées dans la marge de recul sont autorisées pour une profondeur maximum de 1,50 mètre.
Article 1UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, une construction joignant la limite séparative peut être autorisée dans l'un des cas suivants : - lorsque la hauteur totale de la construction édifiée au droit de la limite séparative
n'excède pas 4 mètres de hauteur hors tout et 10 mètres de longueur mitoyenne maximale ; - lorsque la construction est adossée à une construction existante, de valeur ou en bon état et de hauteur sensiblement égale, sur le fond voisin ;
62 PLU approuvé – 1er octobre 2018 / 1ère modification simplifiée
zone 1UB
- lorsque la construction entre dans le cadre d'une opération d'ensemble ou d'un lotissement, à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération où seuls peuvent s'appliquer les deux cas précédents.
Article 1UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 mètres.
Cette disposition ne s'applique pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages et de constructions annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale.
Article 1UB 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain d'assiette support de l'opération. Secteur à plan masse boulevard de la Démocratie (cf. annexe 3) Les constructions autorisées doivent se conformer aux indications du plan masse.
ARTICLE 1UB10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas une fois et demi la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Une adaptation mineure peut être admise lorsque la hauteur ainsi déterminée ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu. Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeur ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
Hauteur absolue
En secteur 1UB1 La hauteur des constructions ne peut excéder 11 mètres ou 14 mètres pour les opérations d'habitat collectif réalisées sur un terrain d'assiette d'une superficie totale égale ou supérieure à 3 000 m2.
En secteur 1UB2 La hauteur des constructions ne peut excéder 11 mètres.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME VISEES A L'ARTICLE R.111-1 DU CODE DE L'URBANISME
L'article R.111-1 du code de l'urbanisme dispose : a) les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne
sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme.
En conséquence, s'appliquent cumulativement au présent règlement de PLU, et dans toutes les zones de celui-ci, les règles ci-après :
R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
R.111-15 "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
R.111-21 "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article 3PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 – les lois codifiées aux articles suivants du code de l’urbanisme : - L.110 : principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, - L.121-1 : principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection,
- L.111-1-1 : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (DTA) et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles – le cas échéant – avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2 – les autres lois : - la loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, - la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, - la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d'application du 9 janvier 1995 et l'arrêté
du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, - la loi "paysage" du 8 janvier 1993, - la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995, - la loi sur l'air du 30 décembre 1996, - la loi d'orientation agricole du 10 juillet 1999, - la loi du 17 janvier 2001 et son décret d'application du 16 janvier 2002 sur l'archéologie
préventive, - la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, - la loi du 30 décembre 2001 sur la solidarité et le renouvellement urbain, - la loi du 2 juillet 2003 sur l'urbanisme et l'habitat et son décret d'application n° 2004-531 du
9 juin 2004, - la loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, - la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, - la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, - la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre
l'exclusion, - les lois portant engagement national pour l'environnement dites "Grenelle I" n° 2009-967 du
03 août 2009 et "Grenelle II" n° 2010-788 du 12 juillet 2010, - la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
au renforcement des obligations de production de logement social, - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, - la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la
forêt.
3 – les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme, notamment : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique, - R.111-3-1 : protection contre les nuisances (bruit notamment), - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique, - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement, - R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement, - R.111-15 : respect de l'action en matière d'aménagement du territoire, - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
4 – les périmètres visés aux articles R.123-13 du code de l'urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information sur les documents graphiques, notamment :
- les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l'article L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différés,
- les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants,
- les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,
- les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime,
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier, - les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation
et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier, - le périmètre des zones sensibles délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable, - les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10, - les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.57110 du code de l'environnement, - les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L.143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbain, - les secteurs où un dépassement des règles du PLU est autorisé en application des articles L.123-1-11, L.127-1, L.128-1 et L.128-2, - les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L.332-11-3, - les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L.111-6-2 ne s'applique pas, - le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14, - le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36, - le périmètre des Zone d’Aménagement Concerté (L.311-1), - le périmètre des Zone d'Aménagement Différé (L.212-1).
5 – les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 ainsi que l'article L.111-7 du code de l'urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
6 – les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
7 – les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 et R.126-1 du code de l'urbanisme et mentionnées en annexes. À l'expiration d'un délai de un an à compter, soit de l'approbation du PLU, soit de l'institution d'une servitude nouvelle, seules les servitudes annexées au PLU sont opposables aux demandes d'autorisation d'occuper le sol. La liste et la description des servitudes est annexée au présent PLU.
8 – les règles spécifiques aux permis d'aménager s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.442-6 du code de l'urbanisme.
9 – par délibération du conseil municipal, les divisions de terrains en zones A et N sont soumises à autorisation préalable (cf. annexe 5).
10 – les périmètres des ZAC existantes sur la commune sont reportés sur les plans de zonage : ZAC de la Louvade (approuvée par DCM en date du 14/10/1991), ZAC de Maussan (approuvée par DCM en date du 27/05/1991), ZAC de Figuières (approuvée par DCM en date du 18/03/1988).
11 – les Zones d'Aménagement Différé approuvées sur le territoire communal : - ZAD "Font de Mauguio" approuvée par AP n° 2006-I-1999 du 25 août 2006, - ZAD "Pointe de Mudaison" approuvée par AP n° 2009-01-1503 du 19 juin 2009.
12 – les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme).
13 – la protection des vestiges archéologiques en vertu de la loi du 27 septembre 1941 et les décrets du 5 février 1986 et 25 février 1993. En application des articles L.123-1.7 et R.123-11, des secteurs peuvent être délimités à l'intérieur desquels des prescriptions particulières peuvent être édictées. En application de l'article R.123-3.2, le permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de respecter des prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le plan local d'urbanisme est divisé en plusieurs zones. Chacune de ces zones est définie par le code de l'urbanisme en ces termes :
- les zones urbaines – L’article R.123-5 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter."
- les zones à urbaniser – L’article R.123-6 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le
projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme."
- les zones agricoles – L’article R.123-7 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A."
- les zones naturelles et forestières – L’article R.123-8 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages."
Le PLU de Mauguio-Carnon définit les zones suivantes :
• les zones urbaines qui comprennent : - la zone 1UA y compris les secteurs 1UA1 et 1UA2 (Mauguio-ville), - la zone 2UA y compris les secteurs 2UA1 et 2UA2 (Carnon-plage), - la zone 1UB y compris les secteurs 1UB1 et 1UB2 (Mauguio-ville), - la zone 2UB (Carnon-plage), - la zone UC y compris les secteurs UC1, UC2 et UC3 (Carnon-plage), - la zone UD (Mauguio-ville), - la zone UE y compris les secteurs UE1 et UE2 (Mauguio-ville et Fréjorgues), - la zone UF (Fréjorgues), - la zone UL (Carnon-plage), - la zone UP (Carnon-plage) ;
• Les zones à urbaniser à court terme (ou en cours d'équipement) qui comprennent : - la zone 1AUA, - La zone 1AUB, qui correspond au périmètre d’opération de la « Font de Mauguio » - la zone 1AUE y compris les secteurs 1AUE1 et 1AUE2, - la zone 1AUL, - la zone AUF ;
• La zone 1AUH correspondant à l'urbanisation autour des hameaux des Garrigues, de Vauguières-le-Bas et de Vauguières-le-Haut.
• Les zones à urbaniser à moyen et long terme (réserves foncières inconstructibles) qui comprennent :
- la zone AU ; L'ouverture à l'urbanisation de la zone AU est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
• Les zones agricoles indiquées sur les plans de zonage en zones A y compris les secteurs A1, A2 et A3.
• Les zones naturelles à protéger qui comprennent : - la zone NL, - la zone NM, - la zone NP.
En cas de contradiction entre plusieurs documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus petite échelle sont seuls retenus comme valables. En cas de contradiction entre les documents graphiques et les pièces écrites, ces dernières seules sont retenues comme valables.
Article 5EMPLACEMENTS RESERVES (ER) ET ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Les emplacements réservés tels que mentionnés au 8ème alinéa de l'article R.123-1 et aux articles L.123-17 et L.230-1 du code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage et répertoriés dans une liste jointe dans le document des annexes.
Les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-4 sont reportés sur les plans de zonage du PLU.
Article 6DEPASSEMENT DES REGLES DE DENSITE ET CONTROLE DES DROITS A CONSTRUIRE
Dépassement des règles de hauteur, de gabarit et d'emprise au sol
En application de l’article L.123-1-1 du code de l’urbanisme :
Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de
bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. Cette disposition n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
En cas d'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme En application de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : - lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; - lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L.480-13 ; - lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L.341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L.331-1 et suivants du même code ; - lorsque la construction est sur le domaine public ; - lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; - dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à toutes les zones du PLU.
Article 7ZONES INONDABLES
En référence : - à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, - à la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, - aux circulaires des 24 janvier 1994 relative à la prévention des risques naturels prévisibles et du 24 avril
1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zone inondable ; et en application du Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 mars 2001 ; l'existence de risques d'inondations sur la commune de Mauguio-Carnon a conduit à définir quatre types de zones : - les zones de risque grave (zones rouges) strictement inconstructibles, - les zones d’expansion des crues (zones bleues) où l'urbanisation, en l'absence de travaux hydrauliques, est strictement contrôlée, - les zones littorales concernées par des phénomènes de submersion marine où l'urbanisation est soumise à des dispositions particulières, - les zones blanches sans risque prévisible pour la crue de référence.
Ces zones sont identifiées au plan local d'urbanisme avec un indice R (zone inondable rouge y compris les secteurs R, RU1 et RU2), B (zone inondable bleue y compris les secteurs BU et BN)
et L (zone littorale y compris les secteurs L1 et L2) dans lesquelles s’appliquent les dispositions générales suivantes.
1/ REPERES D’ALTITUDE – COTES PHE DE REFERENCE
La cote NGF du terrain correspond au niveau du terrain naturel avant travaux. Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique 0,10 mètre. Le niveau des Plus Hautes Eaux (PHE) correspond à la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou à la cote des plus hautes eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée. La cote PHE de référence correspond à la cote PHE augmentée de 0,40 mètre. C'est cette cote de référence qui servira à caler le niveau de plancher des pièces habitables. L'indication du niveau des PHE calculées pour la crue centennale est portée sur le plan des servitudes PPRI.
2/ MESURES DE PRÉVENTION DANS LE CADRE DE CONSTRUCTIONS EN ZONES INONDABLES Les fondations, murs et parties de la structure situés au dessous de la cote de référence devront comporter sur leur partie supérieure une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits hydrofuges ou anticorrosifs. Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions détaillées. Elles devront être capables de résister à la pression hydrostatique. Les matériaux de second-œuvre (cloisons, menuiseries, portes, etc) et les revêtements (sols, murs, etc) situés en dessous de la cote de référence seront réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau, ou correctement traités. Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors-service, ou bien réalisés entièrement au dessus de la cote de référence. Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets anti-retour. Les bouches d'égouts doivent être verrouillées. Les équipements électriques doivent être placés au dessus de la cote de référence, à l'exception des dispositifs d'épuisement ou de pompage. Les aménagements autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou d'objets de valeur, vulnérables à l'eau, en dessous de la cote de référence. Les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides, et d'une façon générale, tous les produits sensibles à l'humidité, devront être protégés contre les effets de la crue centennale (mises hors d'eau ou fixées et rendues étanches). Le stockage des produits polluants, quelle que soit leur quantité de concentration, devra être réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l'inondation centennale. La nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les installations classées et par le règlement sanitaire départemental. Les piscines doivent disposer d'un système de balisage permanent de façon à pouvoir en visualiser l'emprise en cas de crue. Les clôtures et les plantations d'alignement doivent être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement.
Il est recommandé d'éviter les aménagements concourant à imperméabiliser de grandes surfaces, sauf à prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés limitant le ruissellement. En particulier, en matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en œuvre de techniques compensatoires favorisant l'infiltration des eaux pluviales sur place (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, chaussées réservoir, etc). Il est recommandé d'augmenter les surfaces boisées, de limiter les défrichements de façon à réduire les volumes de ruissellement et d'en étaler les effets. Une attention particulière doit être accordée aux modes culturaux, à la constitution de haies vives afin d'aider au ralentissement des écoulements et à l'augmentation de la capacité de stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.
Sur tout terrain qui, du fait de sa situation, de la nature du sol, ou d'autres éléments, comporte des risques, les demandes de construction ou d'utilisation du sol peuvent être subordonnées à des conditions spéciales, ou refusées en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Le règlement du PPRI du bassin versant de l'Étang de l'Or applicable sur la commune de Mauguio-Carnon est joint en annexe. Les dispositions d'urbanisme qui découlent de ce PPRI sont opposables à toutes personnes publiques ou privées et valent servitude d'utilité publique.
DEFINITIONS DES ZONES NON AEDIFICANDI DES COURS D'EAU PERMANENTS OU TEMPORAIRES DE LA COMMUNE
Les bandes de terrains comptées de part et d'autre des cours d'eau dans lesquelles l'édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixées :
Cours d'eau
1 - Cours d'eau faisant l'objet de dispositions spécifiques : - le Salaison - la Cadoule - la Balaurie - la Capoulière - le Vieux Salaison - la Roubine - la Mourre - la Jasse - la Maïre - la Tride
Largeur de la bande
zone R PPRI zone R PPRI zone R PPRI 20 mètres 25 mètres
zone R PPRI zone R PPRI zone R PPRI zone R PPRI zone R PPRI
Observations
2 - Autres cours d'eau permanents ou temporaires et fossés - le Noyer des Champs
- le ruisseau d'Aigues - Vives
- la Font de Maugui o
3 - Autres cours d'eau artificiels
- canal du BRL
- canal du Rhône à Sète
30 mètres
40 mètres
10 mètres en dehors des limites de la zone AU – 0 mètre dans les limites de la zone AU
50 mètres de l'axe
0 mètre
Les prescriptions fixées au tableau ci-dessus se cumulent avec les règles du PPRI spécifiques aux zones inondables.
À l'intérieur des bandes de terrains définies au tableau ci-dessus, il est rappelé l'obligation faite aux propriétaires riverains d'entretenir le lit et les berges des cours d'eau.
En bordure des cours d'eau et des fossés recevant les eaux pluviales, un libre accès de 4 mètres minimum mesurés à partir du haut de la berge devra être assuré pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol.
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
L'article L.123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures sont possibles. Les dispositions des articles 3, 4, 5, 9, 10, 12 & 13 du règlement de chacune des zones du PLU
peuvent donc faire l'objet d'adaptations mineures, mais uniquement si elles remplissent conjointement les trois conditions suivantes :
- si ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes,
- si elles restent limitées, - et à condition de faire l'objet d'une décision expresse et motivée.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Pour les constructions situées dans les zones inondables définies par le PPRI, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application de l'article 10 peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la prise en compte de la cote PHE de référence. Le dépassement de hauteur est autorisé à concurrence de la différence d'altitude entre le niveau des plus hautes eaux connues et le niveau du terrain naturel.
Article 9RAPPEL REGLEMENTAIRE
Outre le régime du permis de construire (articles L.421-1 et R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme), du permis d'aménager (articles L.421-2, L.442-1, L.424-6 et R.421-19 à 23a, R.424-2, R.424-17) et du permis de démolir (articles L.421-3, L.421-6 et R.421-26 à 29), sont soumis à déclaration préalable, au titre des articles L.421-4 et L.424-5 du code de l'urbanisme et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables : • les murs dont la hauteur au dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres (article R.421-9e) ; • la construction de piscines non couvertes d'une superficie supérieure à 10 m2 (article R.421-9f) ; • la construction d'abris de jardin et de constructions légères d'une superficie supérieure à 2 m2 (article R.421-9) ; • les aménagements et travaux divers (articles R.421-19 et R.421-23) tels que : - les aires d'accueil des gens du voyage, - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir de 10 à 49 unités ainsi que les garages collectifs de caravanes, - les affouillements ou exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur ou hauteur supérieure à 2 mètres ; • les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés ; • les défrichements (en application des articles L.311 et 312 du code forestier). Ils font l'objet d'un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés (articles R.130-1 à 24 du code de l'urbanisme) ; • le stationnement isolé de caravanes1 de plus de 3 mois dans l'année ainsi que l'aménagement de terrain de camping-caravaning (articles R.111-37 à 40) ; • les installations de panneaux et d'enseignes publicitaires ; elles doivent respecter les dispositions réglementaires suivantes : - la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 dont l'objectif vise essentiellement à la protection de l'environnement et des paysages, - le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité, aux pré-enseignes et aux enseignes publicitaires visibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile qui a pour finalité la sécurité des usagers ;
1 Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre, le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction (article R.443-2 du code de l'urbanisme).
• l'installation d'éoliennes2 ; un permis de construire est exigé pour toute installation d'éolienne d'une hauteur supérieure à 12 mètres. Les projets éoliens dont la puissance est supérieure à 2,5 MW sont soumis à étude d'impact sur l'environnement ; une enquête publique de type Bouchardeau est obligatoire pour les projets concernant des éoliennes supérieures à 25 mètres de hauteur.
• les dépôts à l'air libre ; toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'assurer ou d'en faire assurer l'élimination (article L.541-2 du code de l'environnement).
Article 10ESPACES REMARQUABLES OU CARACTERISTIQUES DU LITTORAL
Dans les espaces naturels remarquables prévus au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisées les constructions et installations visées à l'article R.1462 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 : - "(…) les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés (…) ; - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile (…) à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées (…) ; - la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones (…) ; - les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé (…) ; Les aménagements mentionnés au 1er, 2ème et 4ème alinéa doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Article 11ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
L'isolement acoustique des bâtiments à construire est réglementé dans les secteurs de nuisance d'une infrastructure de transport terrestre classée en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995. Les périmètres d'isolement acoustique sont reportés sur les plans de zonage du PLU. Les bâtiments devront bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux prescriptions déterminées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit en bordure des voies bruyantes.
Sur la commune de Mauguio-Carnon, les arrêtés préfectoraux n° 2007-01-1064, DDTM342014-05-04013 et DDTM34-2014-05-04011 ont établit le classement sonore des infrastructures routières suivantes : - voies ferrées, - A9a et A9b, - RD21,
2 Les éoliennes sont assimilées à des constructions et installation d'intérêt public dès lors qu'elles sont raccordées au réseau public d'électricité.
-
RD24,
-
RD62,
-
RD66,
- voirie urbaine de Mauguio.
Le classement sonore de ces voies bruyantes ainsi que la réglementation qui s'y applique sont mentionnés dans le dossier Annexes (pièce IV. du PLU).
En application de la Directive européenne 2002/49/CE, les arrêtés préfectoraux N° DDTM34- 2012-11-02687, N° DDTM34-2012-11-02688, N° DDTM34-2012-1102689 et N° DDTM34-201308-03398 portant approbation des cartes de bruit stratégiques des infrastructures terrestres s'appliquent sur le territoire communal.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES : RÈGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES ZONES
ARTICLES 1 & 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Il est fait référence à 5 destinations de construction conformément aux dispositions de l’article R151-27 du code de l’urbanisme : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Dispositions applicables aux autres modes d'occupation des sols
L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnés dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : - à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquilité publique ; - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; - à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
• CAMPINGS ET STATIONNEMENT DE CARAVANES
Les campings sont interdits en dehors des terrains aménagés à cet effet et situés dans les zones du PLU correspondant à cette vocation. Cette disposition ne s'applique pas au camping à la ferme et aux aires naturelles de camping autorisées sous conditions en zone A.
Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdit en toute zone du PLU. Cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent un habitat permanent prévu dans les zones d'accueil des gens du voyage.
• HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS
L'implantation d'habitations légères de loisirs, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdit en toute zone du PLU.
• ANTENNES ÉRIGÉES SUR MATS
Les antennes érigées sur les mâts sont interdites quand elles ne sont pas directement utiles aux constructions érigées sur parcelles. Par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les antennes érigées sur mâts ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• ANTENNES RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ;
- de la protection du paysage naturel ou urbain.
• ÉOLIENNES
Dans le respect de la réglementation spécifique à ces installations, les éoliennes sont autorisées en toutes zones du PLU. Les règles et prospects édictés dans le règlement des zones ne s'applique pas aux éoliennes sauf si ces dernières sont explicitement citées.
• DÉPÔTS À L'AIR LIBRE – MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION – MATÉRIAUX DE CARRIÈRES
Les dépôts à l'air libre de matériaux de démolition, matériaux de carrières et les dépôts de déchets sont interdits en toute zone du PLU sauf autorisation préalable dans le cadre d'une installation classée soumise à autorisation. Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours et être compatibles avec les orientations et les objectifs défi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.