Zone N
- Zone naturelle
- secteur NL
- 10 articles
- PLU de Meaux, approuvé le 29/03/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS
Sont interdits dans tous les secteurs :
les constructions, installations ou occupations du sol de toute nature à l'exception des cas visés à l'article N2.
les lotissements à usage d'habitation, de commerce ou d'industrie les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec des travaux
d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics. les modes d’utilisation du sol interdits par le PPRI (article 1 du règlement), en fonction de la zone
concernée. Les modes d’utilisation du sol interdits par le règlement du PPRT en fonction de la zone
concernée.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL SOUMIS A CONDITION PARTICULIERE
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
Sont admis : Dans le secteur N :
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation, à la préservation ou à la mise en valeur de la zone naturelle
les constructions, installations et dépôts nécessaires à l'exploitation du service public les carrières, à condition qu'elles composent une phase d'un projet dont la finalité est la mise en
valeur de la zone naturelle et que le projet recueille un avis favorable du conseil municipal. Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRI (article 2) en fonction
de la zone concernée. Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRT en fonction de la
zone concernée Dans le secteur NL :
les constructions et installations constituant l'aménagement des terrains en espaces libres de sports et de loisirs à condition qu'ils ne comportent que les bâtiments destinés aux services communs de ces installations.
l'aménagement et l'exploitation de terrains de camping et de caravaning la construction d'abris de jardin d'une surface de plancher maximum de .10 m² dans les jardins
familiaux. les constructions à usage d'habitation et leurs annexes si elles sont destinées à loger des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la 100 surveillance ou le gardiennage des équipements. Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRI (article 2) en fonction de la zone concernée.
Section II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLES N 3 à N 5
NON REGLEMENTES
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations autorisées dans la zone devront s'implanter en recul des voies de desserte. Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
Les constructions et installations autorisées dans la zone pourront être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de celles-ci.
En cas de retrait, les marges de reculement devront respecter des distances égales à :
la hauteur de façade avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux.
à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m lorsque la façade est aveugle.
Article N 9Emprise au sol
Dans les secteurs concernés par le PPRI (Plan n° 8-3), les possibilités maximales d’emprise au sol devront être appréciées en fonction des dispositions réglementaires de la zone concernée. Dans les autres secteurs, il n’est pas fixé de règles.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n° 8-3), la cote du premier plancher habitable ou
fonctionnel des constructions admises devra respecter la réglementation de chaque zone du PPRI
(article 4-1 du règlement de PPRI)
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Dans les autres secteurs, il n’est pas fixé de règles.
Article N 11Aspect extérieur
CLOTURES
Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n° 8-3) les clôtures devront respecter les prescriptions ou interdictions édictées dans le règlement de la zone concernée.
En outre, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être à double paroi acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles autorisées dans la zone doit être assuré en dehors de la voie publique.
Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur : - largeur : - dégagement orthogonal :
5,00 mètres 2,30 mètres 5,50 mètres
Article N 13Espaces libres et plantations
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DES SOLS
Dans les secteurs concernés par le PPRI, le coefficient d’occupation des sols défini pour chaque zone sera strictement respecté. Dans les autres secteurs, il n’est pas fixé de règles.
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Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
TITRE IV - DEFINITIONS
Arbre d’alignement
Il s’agit des espèces d’arbres plantées de manière linéaire et régulière le long des voies de circulation.
Arbre haute tige
Toute espèce d’arbre ayant plus de 7 m de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 1,50 m x 1,50 m x 1,50 m.
Accès particulier
Pour les terrains ne disposant pas directement d’une façade sur rue, passage desservant, à partir d'une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie.
Alignement
L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. Il est, soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon que ce plan concerne la totalité d'une voie ou seulement une section de voie).
L'alignement peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré sur demande par l'autorité compétente. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de 103 l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Les PLU peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au tableau des servitudes du PLU, ce qui en application de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, leur enlève toute valeur d'opposabilité à l'issue du délai d'un an à compter de l'approbation du PLU.
Baie
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans une toiture, ayant pour objet l’éclairage des locaux. Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-dechaussée ; les pavés de verre et les châssis fixes et à vitrage non transparent.
Combles aménagés ou aménageables
Les combles aménagés ou aménageables désignent l'espace situé sous une toiture à pentes dont une partie significative doit présenter une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m.
Emprise au sol
L'emprise au sol d'une construction est constituée par la projection verticale du volume de cette construction, tous débords et surplombs inclus si ceux-ci sont soutenus par des poteaux.
Espaces libres
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
L’espace libre d’une unité foncière, construite ou équipée, est constitué par les zones de cette unité indemnes de toute emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement, ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature.
Encorbellement
Partie de construction faisant saillie par rapport au plan vertical s'appuyant au pied d'un mur, soutenu par des consoles, corbeaux ou segments de voûte et s'élevant jusqu'au sommet de la façade.
Espace boisé classé
Article L.130-1 du code de l'urbanisme
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation la protection ou la création des boisements.
Façade aveugle
Est une façade ne comportant aucune baie au sens du présent règlement.
Habitat collectif
Bâtiment abritant plusieurs logements desservis par des parties communes.
Habitat individuel
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Bâtiment abritant au plus 2 logements desservis sur l'extérieur d'une façon indépendante sans parties communes.
Hauteur
La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu'à son niveau le plus élevé. Pour les façades surmontées d'une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière. Pour les façades surmontées d'une terrasse, le niveau le plus élevé est la rive supérieure de la façade. Dans le cas d'une toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera calculée depuis le sol naturel jusqu' à la ligne de cassure entre le brisis et le terrasson.
La hauteur "plafond" mesure la différence d'altitude entre le sol naturel et le point le plus élevée du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souche de cheminée, paratonnerres, appareils d'ascenseurs.
Lorsque le sol naturel est en pente, la hauteur prise en compte se mesure au milieu des façades des bâtiments de longueur inférieure à 30 m ou au milieu de sections égales entre elles et au plus égales à 30 m provenant de la division des façades dont la longueur est supérieure à 30 m.
Jour de souffrance
Un jour de souffrance est une ouverture qui laisse uniquement passer la lumière, sans permettre le regard sur fonds voisin (position en hauteur, verre dormant, verre translucide…).
Limites séparatives de propriété
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
Limites autres que l'alignement d'une voie, séparant une propriété de la propriété voisine.
Place commandée
Place de stationnement automobile nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.
Saillie
Avance d'une pièce hors du plan soit d'un mur, comme un balcon ou une corniche, soit d'un toit comme une lucarne.
Servitude de cour commune
Est une servitude de droit civil constitutive pour le propriétaire du fonds servant d’une interdiction de construire sur une certaine distance à compter de la limite séparative (non aedificandi) ou d’interdiction de construire au-delà d’une certaine hauteur (non altius tollendi).
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :
Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l’extérieur ;
Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
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non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des
activités à caractère, artisanal, industriel ou commercial ;
Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe
de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du
Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’Habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.
Surfaces végétalisée
Il s’agit de l’espace libre supportant des plantations et/ou engazonné et le cas échéant susceptible d’accueillir des arbres de haute tige conformément au présent règlement.
Terrain naturel
Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction et n’ayant fait l’objet d’aucun exhaussement et/ou affouillement.
Unité foncière
Une unité foncière est composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Vue
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Une vue est définie comme une ouverture permettant de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin.
Voies privées
Voie de circulation desservant à partir d'une voie publique une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.
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Pièce N° 7 - REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MEAUX.
Article 2CHAMP D'APPLICATION JURIDIQUE
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme :
les articles R.111-2 – R.111-4 – R.111-15 et R.111-21 du code de l'urbanisme; les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et
décrites en document annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en trois types de zones :
Les zones « U » ou zones urbaines qui sont des secteurs déjà construits et équipés ou bien des secteurs peu ou pas construits mais dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones « AU » ou zones « à urbaniser » qui sont des secteurs non urbanisés et qui ne possèdent 4 pas d’équipements publics permettant d’envisager une urbanisation au coup par coup, et dans lesquels la collectivité publique envisage une urbanisation d’ensemble
Les zones « N » ou zones naturelles, non urbanisées et non équipées et dans lesquelles la collectivité publique n’envisage pas d’implanter des constructions, soit de façon stricte (zone N), soit de façon plus souple en autorisant des constructions et aménagements ne portant pas atteinte au caractère naturel du site (zone NL).
Les délimitations des zones « U », « AU » et « N » sont reportées sur les documents graphiques.
Ces documents graphiques font en outre apparaître : les espaces boisés classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme; les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123-1-5 V et R.123-11 du Code de l’Urbanisme les périmètres de constructibilité limitée en attente d’un projet d’aménagement conformément aux dispositions des articles L.123-2 et R.123-12 b du Code de l’Urbanisme.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont : la zone UA, référencée au plan par l'indice UA; elle comprend les secteurs UAa et UAb la zone UB, référencée au plan par l'indice UB; elle comprend les secteurs UBa ; UBb et UBc la zone UC, référencée au plan par l'indice UC; elle comprend les secteurs UCa ; UCb et UCc la zone UE, référencée au plan par l’indice UE la zone UL, référencée au plan par l'indice UL, elle comprend les secteurs ULa et ULb
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
la zone UV, référencée au plan par l'indice UV la zone UX, référencée au plan par l'indice UX, elle comprend les secteurs UXa, UXb et UXc; la zone UZ, référencée au plan par l'indice UZ, elle comprend les secteurs UZa et UZb
Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
la zone AUB, référencée au plan par l'indice AUB la zone AUD; référencé au plan par l'indice AUD la zone AUX, référencée au plan par l'indice AUX, elle comprend les secteurs AUXa et AUXb la zone N, référencée au plan par l'indice N la zone NL référencée au plan par l'indice NL
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1
Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3
Accès et voirie
Article 4
Desserte par les réseaux
Article 5
Caractéristiques des terrains
Article 6
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
5
Article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9
Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximum des constructions
Article 11
Aspect extérieur
Article 12
Stationnement
Article 13
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14
Coefficient d'occupation des sols.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par : la nature du sol la configuration des parcelles ou, le caractère des constructions avoisinantes.
Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme qui sont les suivantes :
Zone UA : Zone UB : Zone UC : Zone UE : Zone UL :
Zone UV : Zone UX : Zone UZ :
Centre ancien et cœur de ville Zone périphérique à dominante d’habitat collectif Zone à dominante pavillonnaire Zone constituée d’espaces de sports et de loisirs Zone constituée d’espaces ouverts à vocation publique favorisant une mixité fonctionnelle entre habitat et loisirs Zone destinée à l’accueil des gens du voyage Zone d’activités économiques Zone d’exploitation des canaux de l’Ourcq et de Chalifert.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants, du code de l'urbanisme.
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Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
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Pièce N° 7 - REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cette zone correspond d’une part au centre ancien/cœur de ville (UAa), et d’autre part aux faubourgs immédiats (UAb).
Une partie de la zone UA est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Marne, les dispositions particulières à ces secteurs figurent dans le règlement du PPRI (Pièce n° 8-1 – Servitudes d’Utilité Publique), tant en ce qui concerne les possibilités d’occupation du sol, que les prescriptions urbanistiques et constructives édictées pour chaque zone concernée.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.