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Zone AUBzone à urbaniser mixte à dominante d'habitat

Un quartier à urbaniser : à l'alignement ou à 4 m, 60 % d'emprise, 5 niveaux habitables (R+4 ou R+3+combles), une place par tranche de 60 m² de logement.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AUB

  • Usage

    Camping, caravanes isolées et carrières interdits

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article AUB 2 admet les commerces, l'artisanat et l'industrie si leurs nuisances sont compatibles avec l'habitat, et les installations classées sans nuisance pour le voisinage.

    Article AUB 1 « TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS »

  • Hauteur

    5 niveaux habitables (R+4 ou R+3+c)

    hors façade sur l'avenue Foch

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+4+combles ou attiquefaçade sur l'avenue Foch
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions présentant une façade sur l'avenue FOCH, le nombre de niveaux habitables pourra être porté à R+4+combles ou attique. »

    Des hauteurs moindres peuvent être imposées pour s'accorder aux immeubles voisins ; en toiture à la Mansart, le dernier niveau compte comme un niveau complet. Les règles peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de moins de 20 m² de surface de plancher ni aux équipements publics.

    Article AUB 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    60 % de la propriété, annexes comprises

    sauf extension de moins de 20 m² et équipement public

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AUB 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou à 4 m minimum

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul partiel admis entre 0 et 4 mfaçade sur alignement de plus de 10 m
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] un linéaire de façade sur alignement supérieur à 10 m, certaines parties de cette façade pourront observer une marge de recul comprise entre 0 et 4m. »

    Façade continue de 45 m au plusconstructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « En outre, les constructions nouvelles ne devront pas présenter un linéaire de façade continu dépassant 45 m. »

    10 m minimum de l'emprise du canalle long du canal de l'Ourcq
    La phrase du règlement

    « Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal. »

    Distance à l'alignement opposé au moins égale à la différence d'altitude, 8 m minimum
    La phrase du règlement

    « ... le plus proche de l'alignement opposé, actuel ou futur, sera au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 m. »

    Les règles ne s'appliquent pas aux extensions de moins de 20 m² de surface de plancher ni aux équipements publics.

    Article AUB 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur une ou plusieurs limites, ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En retrait : la hauteur de façade, 8 m minimumfaçade comportant des baies éclairant des locaux
    La phrase du règlement

    « La marge de reculement ainsi définie sera au moins égale : à la hauteur de façade (cf art.10) avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux. »

    En retrait : la moitié de la hauteur de façade, 2,50 m minimumfaçade aveugle
    La phrase du règlement

    « La marge de reculement ainsi définie sera au moins égale : [...] à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m lorsque la façade est aveugle. »

    Article AUB 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher

    habitat ; peut ne pas être exigé pour les logements sociaux sur des îlots desservis par les transports en commun

    les places de voiture à prévoir

    7 cas particuliers
    1 place par logement supplémentaireréhabilitation d'immeubles
    La phrase du règlement

    « En cas de réhabilitation d'immeubles, il sera exigé une place de stationnement par logement supplémentaire créé par rapport à l'existant. »

    1 place pour 2 chambreshôtels
    La phrase du règlement

    « 7 - REGLEMENT Plan Local d'Urbanisme [...] - Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Il sera réalisé un emplacement de stationnement pour deux chambres. »

    60 % de la surface de plancher affectée au stationnementbureaux
    La phrase du règlement

    « 7 - REGLEMENT Plan Local d'Urbanisme [...] c) Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. »

    5 placespar tranche de 200 m² de plancher, commerces de moins de 2 000 m²
    La phrase du règlement

    « d) Constructions à usage commercial : Pour 200 m² de surface de plancher de la construction, il sera créé : 5 places pour les établissements de moins 2000 m² de surface de plancher »

    9 placespar tranche de 200 m² de plancher, commerces de 2 000 à 3 000 m²
    La phrase du règlement

    « d) Constructions à usage commercial : Pour 200 m² de surface de plancher de la construction, il sera créé : [...] 9 places pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 2000 m² et 3000 m² »

    11 placespar tranche de 200 m² de plancher, commerces de plus de 3 000 m²
    La phrase du règlement

    « d) Constructions à usage commercial : Pour 200 m² de surface de plancher de la construction, il sera créé : [...] 11 places pour les établissements de plus de 3000 m² de surface de plancher. »

    Aucune place exigéecommerces de moins de 200 m²
    La phrase du règlement

    « Pour les commerces ayant une surface de plancher inférieure à 200m², aucune place de stationnement n'est exigible. »

    Article AUB 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    40 % des espaces libres végétalisés, 1 arbre de haute tige pour 200 m²

    hors projets sur le domaine public

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    1 arbre pour 100 m²aires de stationnement en surface de plus de quatre places
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. »

    Article AUB 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUB, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article AUB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits dans tous les secteurs :

  • les terrains aménagés de camping et de caravanes,
  • le stationnement des caravanes isolées,
  • l’ouverture et l’exploitation des carrières.

Article AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL SOUMIS A CONDITION PARTICULIERE

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis sous conditions particulières :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu’à la condition qu’elles n’entrainent aucune nuisance pour le voisinage.
  • Les bâtiments et installations à usage de commerce, d’artisanat ou industriels, à condition que les nuisances émises soient compatibles avec l'environnement d'habitat.

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Section II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 12 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement, obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :

1- Accès particuliers : ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

  • desservir au plus 5 logements ou des établissements occupant au plus 10 personnes,
  • avoir au moins 3,50 m de largeur
  • avoir moins de 50 m de longueur

2- Voies secondaires : elles devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • avoir une largeur totale d'emprise au moins égale à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures. Une emprise plus étroite sera autorisée à condition que la longueur de la partie étroite n'excède pas 50 m et qu'une bonne visibilité soit assurée.
  • les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc…
  • la hauteur sous porche sera au moins égale à 3,30 m.

A l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible à partir d'une voie d'au moins 3,50 m de largeur.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUB 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

1 - Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.

2 - Assainissement

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

  • Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ledit réseau.

Afin de ne pas trop accroître le débit dans les réseaux d'eaux pluviales existants (due à une augmentation de la surface imperméabilisée) et de ne pas concentrer les rejets d'eaux pluviales, des techniques alternatives telles que chaussée réservoir, noues, dispositifs de stockage tampon, seront utilisés de préférence aux réseaux classiques d'assainissement pluvial, si les études hydrologiques détaillées en révèlent la nécessité et la faisabilité technique.

3 - Réseaux divers

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, ERDF) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

Rappel Articles 5 et 7 de la loi du 15/07/1980 et loi Grenelle II : lorsqu’il existe un réseau de chaleur (géothermie), le raccordement au réseau est obligatoire lorsque la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kilowatts.

Article AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement, soit en observant une marge de recul au moins égale à 4 m de profondeur par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public sont autorisés au vu du règlement de la voirie municipale.

Toutefois, pour les constructions présentant un linéaire de façade sur alignement supérieur à 10 m, certaines parties de cette façade pourront observer une marge de recul comprise entre 0 et 4m.

En outre, les constructions nouvelles ne devront pas présenter un linéaire de façade continu dépassant 45 m.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé, actuel ou futur, sera au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 m.

Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

  • Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions peuvent s’implanter :

  • Soit sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété
  • Soit en retrait des limites séparatives de propriété En cas de retrait, les marges de reculement définies conformément aux dispositions ci-dessous du présent article sont calculées par rapport à la projection axonométrique et perpendiculaire de la façade du bâtiment au regard de la limite séparative immédiatement opposée. La marge de reculement ainsi définie sera au moins égale :
  • à la hauteur de façade (cf art.10) avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux.
  • à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m lorsque la façade est aveugle.

Article AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME

Le même sujet dans les 12 zones

79 Propriete

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à:

  • à la hauteur de façade (cf art.10) avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux. Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 m.
  • à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4 m lorsque la façade est aveugle. Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :
  • Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Dans le cadre d’un plan de composition d’ensemble approuvé.

Article AUB 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 12 zones

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes ne peut excéder 60% de la superficie de la propriété.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 12 zones

Définition :

La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu'à son niveau le plus élevé. Pour les façades surmontées d'une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière. Pour les façades surmontées d'une terrasse, le niveau le plus élevé est la rive supérieure de la façade. Dans le cas d'une toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera calculée depuis le sol naturel jusqu' à la ligne de cassure entre le brisis et le terrasson.

La hauteur "plafond" mesure la différence d'altitude entre le sol naturel et le point le plus élevée du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souche de cheminée, paratonnerres, appareils d'ascenseurs.

Lorsque le sol naturel est en pente, la hauteur prise en compte se mesure au milieu des façades des bâtiments de longueur inférieure à 30 m ou au milieu de sections égales entre elles et au plus égales à 30 m provenant de la division des façades dont la longueur est supérieure à 30 m.

80 Le nombre de niveaux habitables y compris combles aménagés ou aménageables est limité à 5 (R+4 ou R+3+c). Pour les constructions présentant une façade sur l'avenue FOCH, le nombre de niveaux habitables pourra être porté à R+4+combles ou attique.

Des hauteurs moindres pourront être imposées en fonction des héberges des immeubles avoisinants ou pour des motifs d’architecture (alignement de balcons, rattrapage de niveaux).

En cas de toiture à la Mansart, le dernier niveau habitable sera assimilé à un niveau complet et en aucun cas à un comble ou un attique.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 12 zones

Clotures

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels ou urbains.

Dans le cas d’extensions de constructions existantes, il conviendra de rechercher la meilleure intégration possible au volume principal existant.

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Les garages et les annexes doivent être construits en harmonie de couleurs, de matériaux et d’aspect avec la construction principale.

Façades :

Les façades arrière et latérales seront traitées avec autant de soin que la façade principale, elles devront être en harmonie avec celles-ci.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Les enduits à gros relief, les faux joints ou autres effets d’enduits sont interdits. Les soubassements des constructions seront traités avec autant de soin que la partie supérieure ; les modénatures seront réalisées sans surcharge et de même teinte.

Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres ne doivent pas être installés en saillie sur la façade sur rue, mais dissimulés.

Ouvertures :

Les chassis de toit seront de proportions plus hauts que larges et réalisés en pose encastrée sans saillie.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire positionnés en toiture devront être intégrés à la couverture et posés à fleur du matériau ; leur implantation doit être étudiée en relation avec le bâtiment ; les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés soit en intérieur, soit dans les cours ou jardins.

Clôtures :

Dans tous les secteurs, les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2,00 m.

Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n° 8-3) les clôtures devront respecter les prescriptions ou interdictions édictées dans le règlement de la zone concernée.

Dispositions diverses :

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Toutefois pour les secteurs soumis aux risques d'inondation délimités au document graphique n° 8-3, et en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être à double paroi acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Article AUB 12Stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

1 - Principes :

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération, ou dans son environnement proche, des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après.

Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée, et en arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places plancher à réaliser.

En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre d’emplacements requis, le constructeur pourra être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

  • longueur : - largeur : - dégagement orthogonal :

5,00 mètres 2,50 mètres 5,50 mètres

  • soit une surface moyenne d’environ 24 m² par emplacement, accès et dégagements compris. 82

Les normes précisées ci-dessus ne s’appliquent pas aux projets de construction d’aires et parcs de stationnements ouverts au public dès lors qu’ils ne génèrent pas eux-mêmes de besoin en termes de stationnement, ainsi qu’aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2 - Nombre d’emplacements

a) Constructions à usage d’habitat

Il sera réalisé un emplacement par tranche de 60 m² de surface de plancher créés.

En cas de réhabilitation d'immeubles, il sera exigé une place de stationnement par logement supplémentaire créé par rapport à l’existant. Constructions à usage de logements sociaux : il pourra ne pas être exigé d’emplacements de stationnements dans le cadre d’opérations réalisées sur des ilots desservis par des axes de circulation supportant un réseau de transports en communs suffisant.

Stationnement des vélos : Chaque opération à vocation d’habitat devra prévoir un local ou un emplacement couvert affecté au stationnement des vélos et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être facilement accessible depuis l’espace de desserte de l’immeuble. Il sera situé de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut, au 1er niveau de sous-sol dans le volume imparti au stationnement des véhicules. Il sera sécurisé et équipé de points d’ancrage.

b) Construction à destination hôtelière

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Il sera réalisé un emplacement de stationnement pour deux chambres.

c) Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement.

Stationnement des vélos : Chaque opération à usage de bureaux devra prévoir un local ou un emplacement couvert affecté au stationnement des vélos et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être facilement accessible depuis l’espace de desserte de l’immeuble. Il sera situé de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut, au 1er niveau de sous-sol dans le volume imparti au stationnement des véhicules. Il sera sécurisé et équipé de points d’ancrage.

d) Constructions à usage commercial : Pour 200 m² de surface de plancher de la construction, il sera créé :

  • 5 places pour les établissements de moins 2000 m² de surface de plancher
  • 9 places pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 2000 m² et 3000 m²
  • 11 places pour les établissements de plus de 3000 m² de surface de plancher.

Pour les commerces ayant une surface de plancher inférieure à 200m², aucune place de stationnement n’est exigible.

Rappel Article L.111-19 du Code de l’Urbanisme : l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L.752-1 du Code de Commerce, ne peut excéder un plafond 83 correspondant aux ¾ de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

e) Constructions à usage industriel, artisanal ou d’entrepôt

Les emplacements de stationnements nécessaires au fonctionnement de ces activités seront réalisés en dehors des voies et emprises publiques. Leur nombre sera apprécié en fonction de la destination des bâtiments et des différentes activités exercées à l’intérieur de ceux-ci. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

f) Constructions destinées au fonctionnement d’un service public ou équipement d’intérêt collectif :

Les obligations en matière de stationnement seront à déterminer en fonction de la capacité d’accueil et des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

Article AUB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 12 zones

Les espaces libres doivent être végétalisés sur un minimum de 40% de leur superficie et plantés d'au moins un arbre de haute tige / 200 m² de surface végétalisée. Le nombre d’arbres haute tige à planter sera calculé par tranche entamée.

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 La règle ci-dessus s’applique à tous les projets d’aménagement et de construction, à l’exception de ceux portant sur le domaine public. Les autres plantations existantes hors de l'emprise de la construction projetée doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations seront organisées selon un projet paysagé adapté. La clôture prévue à l’article 11 du présent règlement en ce qui concerne les établissements industriels ou les dépôts, sera doublée, si elle n’est pas totalement opaque, d’une rangée de plantations de basses tiges susceptible de créer un masque de visibilité jusqu’à une hauteur de 2 mètres, sous réserve, le cas échéant, du respect de la réglementation édictée dans le PPRI. Ces dispositions s’appliquent de manière cumulative.

Section III : possibilites d'occupation du sol

Article AUB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DES SOLS NON REGLEMENTE

Le même sujet dans les 12 zones

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Chapitre II - dispositions applicables a la zone AUD caractere et vocation de la zone

La zone AUD est un secteur actuellement non équipé situé au Sud du quartier de Beauval.

Elle présente une certaine mixité permettant de recevoir des équipements publics ainsi que des activités économiques.

Les opérations seront admises sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires à leur fonctionnement.

En outre, des dossiers au titre de la loi sur l'eau de 1992 avec études hydrauliques seront réalisés à l'occasion de l'ouverture à l'urbanisation. Ils préciseront l'impact des constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et sur l'écoulement des eaux, ainsi que les mesures prises pour compenser les éventuelles modifications des écoulements.

Une étude géotechnique sera également nécessaire afin de déterminer d'un point de vue technique le potentiel constructible de la zone.

Une partie de la zone AUD est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Marne, les dispositions particulières à ces secteurs figurent dans le règlement du PPRI (Pièce n° 8-1 – Servitudes d’Utilité Publique), tant en ce qui concerne les possibilités d’occupation du sol, que les prescriptions urbanistiques et constructives édictées pour chaque zone 85 concernée.

Une partie de la zone AUD est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de l’usine BASF, approuvé par arrêté préfectoral du 12 février 2013. Les dispositions particulières à ce secteur figurent dans le règlement du PPRT (Pièce 8-1 – Servitudes d’Utilité Publique), tant en ce qui concerne les possibilités d’occupation du sol, que les prescriptions constructives édictées pour chaque zone concernée.

Section I : nature de l'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MEAUX.

Article 2CHAMP D'APPLICATION JURIDIQUE

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme :

  • les articles R.111-2 – R.111-4 – R.111-15 et R.111-21 du code de l'urbanisme;
  • les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en trois types de zones :

Les zones « U » ou zones urbaines qui sont des secteurs déjà construits et équipés ou bien des secteurs peu ou pas construits mais dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones « AU » ou zones « à urbaniser » qui sont des secteurs non urbanisés et qui ne possèdent 4 pas d’équipements publics permettant d’envisager une urbanisation au coup par coup, et dans lesquels la collectivité publique envisage une urbanisation d’ensemble

Les zones « N » ou zones naturelles, non urbanisées et non équipées et dans lesquelles la collectivité publique n’envisage pas d’implanter des constructions, soit de façon stricte (zone N), soit de façon plus souple en autorisant des constructions et aménagements ne portant pas atteinte au caractère naturel du site (zone NL).

Les délimitations des zones « U », « AU » et « N » sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

  • les espaces boisés classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme;
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123-1-5 V et R.123-11 du Code de l’Urbanisme
  • les périmètres de constructibilité limitée en attente d’un projet d’aménagement conformément aux dispositions des articles L.123-2 et R.123-12 b du Code de l’Urbanisme.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont :

  • la zone UA, référencée au plan par l'indice UA; elle comprend les secteurs UAa et UAb
  • la zone UB, référencée au plan par l'indice UB; elle comprend les secteurs UBa ; UBb et UBc
  • la zone UC, référencée au plan par l'indice UC; elle comprend les secteurs UCa ; UCb et UCc
  • la zone UE, référencée au plan par l’indice UE
  • la zone UL, référencée au plan par l'indice UL, elle comprend les secteurs ULa et ULb

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

  • la zone UV, référencée au plan par l'indice UV
  • la zone UX, référencée au plan par l'indice UX, elle comprend les secteurs UXa, UXb et UXc;
  • la zone UZ, référencée au plan par l'indice UZ, elle comprend les secteurs UZa et UZb

Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :

  • la zone AUB, référencée au plan par l'indice AUB
  • la zone AUD; référencé au plan par l'indice AUD
  • la zone AUX, référencée au plan par l'indice AUX, elle comprend les secteurs AUXa et AUXb
  • la zone N, référencée au plan par l'indice N
  • la zone NL référencée au plan par l'indice NL

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

Section I – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Section II – conditions de l'occupation du sol

Article 3

Accès et voirie

Article 4

Desserte par les réseaux

Article 5

Caractéristiques des terrains

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

Emprise au sol

Article 10

Hauteur maximum des constructions

Article 11

Aspect extérieur

Article 12

Stationnement

Article 13

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Section III – possibilites maximales d'occupation du sol

Article 14

Coefficient d'occupation des sols.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par :

  • la nature du sol
  • la configuration des parcelles ou,
  • le caractère des constructions avoisinantes.

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme qui sont les suivantes :

Zone UA : Zone UB : Zone UC : Zone UE : Zone UL :

Zone UV : Zone UX : Zone UZ :

Centre ancien et cœur de ville Zone périphérique à dominante d’habitat collectif Zone à dominante pavillonnaire Zone constituée d’espaces de sports et de loisirs Zone constituée d’espaces ouverts à vocation publique favorisant une mixité fonctionnelle entre habitat et loisirs Zone destinée à l’accueil des gens du voyage Zone d’activités économiques Zone d’exploitation des canaux de l’Ourcq et de Chalifert.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants, du code de l'urbanisme.

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Chapitre I – dispositions applicables a la zone UA

Cette zone correspond d’une part au centre ancien/cœur de ville (UAa), et d’autre part aux faubourgs immédiats (UAb).

Une partie de la zone UA est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Marne, les dispositions particulières à ces secteurs figurent dans le règlement du PPRI (Pièce n° 8-1 – Servitudes d’Utilité Publique), tant en ce qui concerne les possibilités d’occupation du sol, que les prescriptions urbanistiques et constructives édictées pour chaque zone concernée.

Section I : nature de l'occupation du sol

Les 11 autres zones de Meaux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Meaux, approuvé le 29/03/2024, 14 articles pour la zone AUB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.