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Edifiable

Zone ULzone de loisirs et d'habitat

Le stade Tauziet, mixte (secteur ULa : à l'alignement ou à 4 m, 5 niveaux habitables), et les parcs, le musée de la Grande Guerre et les cimetières (secteur ULb : en retrait, hauteur non fixée).

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UL

  • Usage

    Agriculture, industrie, entrepôts, installations classées, camping, caravanes isolées et carrières interdits

    en secteur ULa

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Commerce, industrie, artisanat, entrepôts, bureaux, services et installations classées interditsen secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : les constructions à usage d'activités commerciales, industrielles, artisanale ou d'entrepôts, »

    Habitation interdite, sauf logement de gardiennage des équipementsen secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : [...] les constructions et aménagements à usage d'habitation et leurs annexes, sauf cas visés à l'article UL2 »

    Camping, habitations légères de loisirs, dépôts de déchets, carrières et bâtiments agricoles interditsen secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : [...] l'ouverture des terrains de camping et caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.444-1 à 4 du code de l'urbanisme »

    Habitation et établissements recevant du public interdits dans la zone de protection de 480 m autour de l'usine COGNISen secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Les constructions à usage d'habitation individuelle ou collective ainsi que les établissements recevant du public à l'intérieur de la zone de protection de 480 m instituée autour de l'usine COGNIS (dispositions qualifiées Projet d'Intérêt Général par arrêté préfectoral du 12/10/1988) »

    L'article UL 2 admet en secteur ULa le commerce et l'artisanat s'ils ne portent pas atteinte à l'habitat ; dans le périmètre de constructibilité limitée PCL3, seules sont admises les extensions dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante, les constructions nouvelles dans la limite de 20 % de la superficie du terrain et les équipements d'intérêt collectif. En secteur ULb, il admet le logement des personnes chargées du fonctionnement, de la surveillance ou du gardiennage des équipements. Les règlements du PPRI et du PPRT s'appliquent en plus dans leurs périmètres.

    Article UL 1 « TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS »

  • Hauteur

    5 niveaux habitables (R+4 ou R+3+c)

    en secteur ULa, hors façade sur l'avenue du Président Roosevelt

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    R+4+combles ou attiqueen secteur ULa, façade sur l'avenue du Président Roosevelt
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions présentant une façade sur l'avenue du Président Roosevelt, le nombre de niveaux habitables pourra être porté à R+4+combles ou attique. »

    Aucune règleen secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : Il n'est pas fixé de règles. »

    La hauteur se compte en niveaux habitables, sans plafond en mètres. Dans le périmètre du PPRI, la cote du premier plancher suit le règlement du PPRI.

    Article UL 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune règle

    hors périmètre du PPRI

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Dans le périmètre du PPRI, l'emprise maximale s'apprécie selon le règlement de la zone du PPRI concernée. Dans le périmètre de constructibilité limitée PCL3 (secteur ULa), l'article UL 2 limite les constructions nouvelles à 20 % de la superficie du terrain.

    Article UL 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou à 4 m minimum

    en secteur ULa

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Recul partiel admis entre 0 et 4 men secteur ULa, façade sur alignement de plus de 10 m
    La phrase du règlement

    « ... présentant un linéaire de façade sur alignement supérieur à 10 m, certaines parties de cette façade pourront observer une marge de recul comprise entre 0 et 4m. »

    Façade continue de 45 m au plusen secteur ULa, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « En outre, les constructions nouvelles ne devront pas présenter un linéaire de façade continu dépassant 45 m. »

    En retrait de l'alignementen secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement. »

    Recul de 10 m depuis l'emprise du canalle long du canal de l'Ourcq, constructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal. »

    En secteur ULa, la distance de tout point de la construction à l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans descendre sous 8 m : la phrase porte ce chiffre trop loin pour être citée. Les règles du secteur ULa peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de moins de 20 m² de surface de plancher ni aux équipements publics.

    Article UL 6 « – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur une ou plusieurs limites (façades sans ouvertures), ou en retrait

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    En retrait : la hauteur de façade, 8 m minimumen secteur ULa, façade comportant des baies éclairant des locaux
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULa : Les constructions peuvent s'implanter : [...] à la hauteur de façade telle que définie à l'article UL 10 avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux. »

    En retrait : la moitié de la hauteur de façade, 2,50 m minimumen secteur ULa, façade aveugle
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULa : Les constructions peuvent s'implanter : [...] à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m lorsque la façade est aveugle. »

    Sur une ou plusieurs limites (façades sans ouvertures), ou en retraiten secteur ULb
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : Les constructions peuvent être implantées : soit sur une ou plusieurs limites séparatives - pour les façades ne comportant pas d'ouvertures assurant l'éclairement des locaux : soit en observant une marge de reculement égale à : 3,50 m en cas de mur aveugle 56 8,00 m en cas de baies assurant l'éclairement de locaux Les règles de prospect définies ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvrages destinés à la distribution d'électricité. »

    En retrait : 3,50 men secteur ULb, mur aveugle
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : Les constructions peuvent être implantées : [...] soit en observant une marge de reculement égale à : 3,50 m en cas de mur aveugle 56 »

    En retrait : 8,00 men secteur ULb, baies éclairant des locaux
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur ULb : Les constructions peuvent être implantées : [...] soit en observant une marge de reculement égale à : [...] 8,00 m en cas de baies assurant l'éclairement de locaux Les règles de prospect définies ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvrages destinés à la distribution d'électricité. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages de distribution d'électricité.

    Article UL 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Selon la capacité d'accueil, les transports collectifs et le stationnement public proche

    les places de voiture à prévoir

    Article UL 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Plantations existantes maintenues ou remplacées

    hors de l'emprise de la construction projetée

    Article UL 13 « ESPACES LIBRES »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UL, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UL, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 12 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans le secteur ULa :

  • les bâtiments d’exploitation agricole,
  • les constructions et aménagements à usage industriel et d’entrepôts,
  • les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises
  • les terrains aménagés de camping et de caravanes ;

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

  • le stationnement des caravanes isolées ;
  • l’ouverture et l’exploitation des carrières,
  • les modes d’utilisation du sol interdits par le PPRI (article 1 du règlement), en fonction de la zone concernée.

Dans le secteur ULb :

  • les constructions à usage d'activités commerciales, industrielles, artisanale ou d'entrepôts,
  • les constructions et aménagements à usage de bureaux ou de services
  • les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises
  • les constructions et aménagements à usage d'habitation et leurs annexes, sauf cas visés à l'article

UL2

  • l'ouverture des terrains de camping et caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.444-1 à 4 du code de l'urbanisme
  • le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées
  • les carrières
  • les bâtiments à usage agricole.
  • Les constructions à usage d'habitation individuelle ou collective ainsi que les établissements recevant du public à l'intérieur de la zone de protection de 480 m instituée autour de l'usine COGNIS (dispositions qualifiées Projet d'Intérêt Général par arrêté préfectoral du 12/10/1988)
  • les modes d’utilisation du sol interdits par le PPRI (article 1 du règlement), en fonction de la zone 53 concernée.
  • Les modes d’utilisation du sol interdits par le règlement du PPRT en fonction de la zone concernée.

Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé ou admis sous condition.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 12 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :

Dans le secteur ULa :

  • Les constructions et aménagements à usage de commerce et d’artisanat à condition que leur exploitation ne porte pas atteinte à l’environnement d’habitat.
  • Dans le périmètre de constructibilité limitée délimité au document graphique N° 6 en application des articles L.123-2 (a) et R.123-12 (b) sous la dénomination PCL3, seules sont autorisées :
  • Les extensions des constructions et installations existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante.
  • Les constructions nouvelles autorisées dans la zone, dans la limite du seuil de constructibilité de 20% de la superficie du terrain d’assiette de l’opération.
  • Les équipements d’intérêt collectif, sans considération de seuil de constructibilité.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Dans le secteur ULb :

  • les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des équipements.
  • Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRI (article 2) en fonction de la zone concernée.
  • Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRT en fonction de la zone concernée

Section II – conditions de l'occupation du sol

Article UL 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 12 zones

Dans tous les secteurs :

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (servitude privée).

Les caractéristiques des voies de desserte et des accès doivent correspondre à la destination et à l’importance des immeubles à desservir (nombre de logements, importance de la fréquentation, etc…)

et satisfaire aux règles minimales en matière de défense contre l’incendie, de protection civile et de collecte des ordures ménagères.

Article UL 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

1 - Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau.

2 - Assainissement

  • Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées et située en bordure d’une voie équipée d’un réseau eaux usées. Dans le cas contraire, une filière d’assainissement individuel pourra être mise en place conformément à la réglementation technique en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. .Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions et notamment leur traitement préalable.
  • Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ledit réseau.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

3 – Réseaux divers

Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, ERDF) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.

Rappel Articles 5 et 7 de la loi du 15/07/1980 et loi Grenelle II : lorsqu’il existe un réseau de chaleur (géothermie), le raccordement au réseau est obligatoire lorsque la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kilowatts.

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 12 zones

Dans le secteur ULa :

Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement, soit en observant une marge de recul au moins égale à 4 m de profondeur par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public sont autorisés au vu du règlement de la voirie municipale.

Toutefois, pour les constructions présentant un linéaire de façade sur alignement supérieur à 10 m, certaines parties de cette façade pourront observer une marge de recul comprise entre 0 et 4m.

En outre, les constructions nouvelles ne devront pas présenter un linéaire de façade continu dépassant 45 m.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé, actuel ou futur, sera au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 m.

Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :

  • Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,
  • Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur ULb :

Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement.

Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 12 zones

Dans le secteur ULa :

Les constructions peuvent s’implanter :

  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété – pour les façades ne comportant pas d’ouvertures assurant l’éclairement des locaux :
  • Soit en retrait des limites séparatives de propriété

En cas de retrait, la marge de reculement ainsi définie sera au moins égale :

  • à la hauteur de façade telle que définie à l’article UL 10 avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des locaux.
  • à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m lorsque la façade est aveugle.

Dans le secteur ULb :

Les constructions peuvent être implantées :

  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives – pour les façades ne comportant pas d’ouvertures assurant l’éclairement des locaux :
  • soit en observant une marge de reculement égale à :
  • 3,50 m en cas de mur aveugle
  • 8,00 m en cas de baies assurant l’éclairement de locaux

Les règles de prospect définies ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvrages destinés à la distribution d’électricité.

Article UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 12 zones

Dans les secteurs concernés par le PPRI (Plan n° 8-3), les possibilités maximales d’emprise au sol devront être appréciées en fonction des dispositions réglementaires de la zone concernée. Dans les autres secteurs, il n’est pas fixé de règles.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 12 zones

Définition : La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu'à son niveau le plus élevé. Pour les façades surmontées d'une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière. Pour les façades surmontées d'une terrasse, le niveau le plus

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 élevé est la rive supérieure de la façade. Dans le cas d'une toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera calculée depuis le sol naturel jusqu' à la ligne de cassure entre le brisis et le terrasson.

La hauteur "plafond" mesure la différence d'altitude entre le sol naturel et le point le plus élevée du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souche de cheminée, paratonnerres, appareils d'ascenseurs.

Lorsque le sol naturel est en pente, la hauteur prise en compte se mesure au milieu des façades des bâtiments de longueur inférieure à 30 m ou au milieu de sections égales entre elles et au plus égales à 30 m provenant de la division des façades dont la longueur est supérieure à 30 m.

Dans le secteur ULa :

Le nombre de niveaux habitables y compris combles aménagés ou aménageables est limité à 5 (R+4 ou R+3+c). Pour les constructions présentant une façade sur l'avenue du Président Roosevelt, le nombre de niveaux habitables pourra être porté à R+4+combles ou attique.

Dans le secteur ULb :

Il n’est pas fixé de règles.

Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n° 8-3), la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises devra respecter la réglementation de chaque zone du PPRI (article 4-1 du règlement de PPRI)

Article UL 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 12 zones

Clotures

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 57 spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels ou urbains.

Dans le cas d’extensions de constructions existantes, il conviendra de rechercher la meilleure intégration possible au volume principal existant.

Les garages et les annexes doivent être construits en harmonie de couleurs, de matériaux et d’aspect avec la construction principale.

Façades : Les façades arrière et latérales seront traitées avec autant de soin que la façade principale, elles devront être en harmonie avec celles-ci. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les enduits à gros relief, les faux joints ou autres effets d’enduits sont interdits. Les soubassements des constructions seront traités avec autant de soin que la partie supérieure ; les modénatures seront réalisées sans surcharge et de même teinte. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres ne doivent pas être installés en saillie sur la façade sur rue, mais dissimulés.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Ouvertures :

Les châssis de toit seront de proportions plus hauts que larges et réalisés en pose encastrée sans saillie.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire positionnés en toiture devront être intégrés à la couverture et posés à fleur du matériau ; leur implantation doit être étudiée en relation avec le bâtiment ; les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés soit en intérieur, soit dans les cours ou jardins.

Clôtures : Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n°8-3) les clôtures devront respecter les prescriptions ou interdictions édictées dans le règlement de la zone concernée.

Dispositions diverses

L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Toutefois pour les secteurs soumis aux risques d'inondation délimités au document graphique n° 8-3, 58 et en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être à double paroi acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.

Article UL 12Stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

Dans tous les secteurs :

Les obligations en matière de stationnement seront à déterminer en fonction de la capacité d’accueil, de l’offre en matière de transports collectifs, ainsi que des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe.

Rappel Article L.111-19 du Code de l’Urbanisme : l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L.752-1 du Code de Commerce, ne peut excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Article UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

Le même sujet dans les 12 zones

PLANTATIONS – ESPACES BOISES Les plantations existantes hors de l'emprise de la construction projetée doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Section III : possibilites d'occupation du sol

Article UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL NON REGLEMENTE

Le même sujet dans les 12 zones

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Chapitre VI- dispositions applicables a la zone UV caractere et vocation de la zone

La zone UV est exclusivement destinée à réglementer la gestion des sols destinés à recevoir un terrain aménagé d'accueil pour les gens du voyage.

Section I : nature de l'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MEAUX.

Article 2CHAMP D'APPLICATION JURIDIQUE

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme :

  • les articles R.111-2 – R.111-4 – R.111-15 et R.111-21 du code de l'urbanisme;
  • les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en trois types de zones :

Les zones « U » ou zones urbaines qui sont des secteurs déjà construits et équipés ou bien des secteurs peu ou pas construits mais dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones « AU » ou zones « à urbaniser » qui sont des secteurs non urbanisés et qui ne possèdent 4 pas d’équipements publics permettant d’envisager une urbanisation au coup par coup, et dans lesquels la collectivité publique envisage une urbanisation d’ensemble

Les zones « N » ou zones naturelles, non urbanisées et non équipées et dans lesquelles la collectivité publique n’envisage pas d’implanter des constructions, soit de façon stricte (zone N), soit de façon plus souple en autorisant des constructions et aménagements ne portant pas atteinte au caractère naturel du site (zone NL).

Les délimitations des zones « U », « AU » et « N » sont reportées sur les documents graphiques.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

  • les espaces boisés classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme;
  • les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123-1-5 V et R.123-11 du Code de l’Urbanisme
  • les périmètres de constructibilité limitée en attente d’un projet d’aménagement conformément aux dispositions des articles L.123-2 et R.123-12 b du Code de l’Urbanisme.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont :

  • la zone UA, référencée au plan par l'indice UA; elle comprend les secteurs UAa et UAb
  • la zone UB, référencée au plan par l'indice UB; elle comprend les secteurs UBa ; UBb et UBc
  • la zone UC, référencée au plan par l'indice UC; elle comprend les secteurs UCa ; UCb et UCc
  • la zone UE, référencée au plan par l’indice UE
  • la zone UL, référencée au plan par l'indice UL, elle comprend les secteurs ULa et ULb

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

  • la zone UV, référencée au plan par l'indice UV
  • la zone UX, référencée au plan par l'indice UX, elle comprend les secteurs UXa, UXb et UXc;
  • la zone UZ, référencée au plan par l'indice UZ, elle comprend les secteurs UZa et UZb

Les zones naturelles ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :

  • la zone AUB, référencée au plan par l'indice AUB
  • la zone AUD; référencé au plan par l'indice AUD
  • la zone AUX, référencée au plan par l'indice AUX, elle comprend les secteurs AUXa et AUXb
  • la zone N, référencée au plan par l'indice N
  • la zone NL référencée au plan par l'indice NL

Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

Section I – nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Section II – conditions de l'occupation du sol

Article 3

Accès et voirie

Article 4

Desserte par les réseaux

Article 5

Caractéristiques des terrains

Article 6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9

Emprise au sol

Article 10

Hauteur maximum des constructions

Article 11

Aspect extérieur

Article 12

Stationnement

Article 13

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Section III – possibilites maximales d'occupation du sol

Article 14

Coefficient d'occupation des sols.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par :

  • la nature du sol
  • la configuration des parcelles ou,
  • le caractère des constructions avoisinantes.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Le présent titre s’applique aux zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme qui sont les suivantes :

Zone UA : Zone UB : Zone UC : Zone UE : Zone UL :

Zone UV : Zone UX : Zone UZ :

Centre ancien et cœur de ville Zone périphérique à dominante d’habitat collectif Zone à dominante pavillonnaire Zone constituée d’espaces de sports et de loisirs Zone constituée d’espaces ouverts à vocation publique favorisant une mixité fonctionnelle entre habitat et loisirs Zone destinée à l’accueil des gens du voyage Zone d’activités économiques Zone d’exploitation des canaux de l’Ourcq et de Chalifert.

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants, du code de l'urbanisme.

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Pièce N° 7 - REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024

Chapitre I – dispositions applicables a la zone UA

Cette zone correspond d’une part au centre ancien/cœur de ville (UAa), et d’autre part aux faubourgs immédiats (UAb).

Une partie de la zone UA est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Marne, les dispositions particulières à ces secteurs figurent dans le règlement du PPRI (Pièce n° 8-1 – Servitudes d’Utilité Publique), tant en ce qui concerne les possibilités d’occupation du sol, que les prescriptions urbanistiques et constructives édictées pour chaque zone concernée.

Section I : nature de l'occupation du sol

Les 11 autres zones de Meaux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Meaux, approuvé le 29/03/2024, 12 articles pour la zone UL.

Secteurs du plan : ULa, ULb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.