Zone UC
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU de Menton, approuvé le 22/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
La zone UC correspond à une zone d'habitat pavillonnaire plus ou moins dense. Les dispositions règlementaires applicables à la zone UC comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions générales applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales ») - Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques et notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) : Les dispositions relatives au patrimoine bâti identifié ; Les dispositions relatives au patrimoine paysager identifié ; Les dispositions relatives aux espaces boisés classés ; Les dispositions relatives composantes de la trame verte et bleue ; Les dispositions relatives aux axes de ruissellement. - Les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devant être respectées dans un lien de compatibilité. - Les dispositions relatives au périmètre délimité des abords de Monuments historiques. - Les dispositions des Servitudes d’Utilité Publique. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 61 REGLEMENT
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites :
Destinations Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration
Autorisation
Autorisation
sans condition sous condition
UC UC
Commerce de gros
Commerce et Activités de services où
activités de s’effectue l’accueil d’une
UC
service
clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques Cinéma
Locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques
UC
et assimilés
Locaux techniques et
industriels des Equipements administrations publiques
UC
d’intérêt
et assimilés
collectif et Etablissements
services
d’enseignement, de santé
publics
et d’action sociale
Salles d’art et de
spectacles
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
UC
Autres activités des
secteurs primaire, secondaire et tertiaire
Cuisine dédiée à la vente en ligne Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdiction UC UC UC
UC UC
UC UC UC
UC UC UC UC
UC UC UC UC UC
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62 REGLEMENT
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits :
- Dans l’ensemble de la zone UC :
. L’ouverture et l’exploitation de carrières, . Les habitations légères de loisirs, . Le stationnement de mobilhomes, . Le stationnement isolé de caravane ou de camping-car quelle qu’en soit la durée, sauf :
o sur les terrains publics aménagés spécifiquement à cet effet ; o ou sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l’utilisateur dans la limite d’un stationnement par terrain et d’une absence de visibilité de la caravane ou du camping-car depuis l’espace public. . L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs, . L’ouverture et l’extension de garages collectifs de caravanes, . L’aménagement de terrains destinés aux parcs résidentiels de loisir (PRL), . Les dépôts sauvages de toutes natures (ferrailles, de matériaux de récupération ou de véhicules, déchets, …), . Les changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ayant une destination d’hôtels à l’exception de ceux autorisés cidessous,
Sont autorisés sous condition :
- Dans l’ensemble de la zone UC :
. Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation de travaux de construction et d’aménagements autorisés ;
. Les installations classées soumises à déclaration à condition d’une part d’être liées à la vie quotidienne du quartier, et d’autre part, qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens ;
. L’artisanat et commerce de détail à condition d’être une cellule commerciale située au rez-de-chaussée d’une constructions à usage d’habitation et de ne pas excéder une emprise au sol de 20% de la surface de plancher totale de ce rez-de-chaussée ;
. Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous condition d’accord de la part de l’autorité compétente en matière de gestion de l’eau potable afin de s’assurer que la consommation d’eau potable journalière à annuelle de l’activité en question soit compatible avec les disponibilités de la ressource.
. Les changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ayant une destination d’hôtels ou d’autres hébergements touristiques aux conditions cumulatives suivantes : o Que l’hébergement dispose strictement moins de 20 chambres ou qu’il soit situé au Nord de la voie ferrée ou dans un tènement immobilier dont ils occupent moins de la moitié de la superficie totale en habitation, o Et que ce changement de destination n’ait pas pour conséquence de modifier le surclassement du label « Station Touristique » de la commune de Menton ; o Et que ce changement se fasse à destination d’un équipement d’intérêt collectif et services publics.
. Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation et notamment de l’autoroute A8 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols liés.
- Dans l’ensemble des sites de restanques de la zone UC :
Toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel. A ce titre : . Les terrassements nécessaires à l'implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ;
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63 REGLEMENT
. Les dénivelées devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ;
. L'implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ;
. Les piscines devront être intégrées dans une planche de restanques existantes ou à créer sans toutefois que le mur de soutènement des plages ou mur d'encuvement n'excède 2 mètres.
2m maximum
Terrain naturel
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Périmètre de mixité sociale au titre du L.151-15 du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs repérés au document graphique, il est imposé un pourcentage minimum de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Les programmes respecteront les dispositions définies aux articles 15 et 16 des dispositions générales.
La zone UC comprend également des emplacements réservés pour mixité sociale au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'urbanisme. Des dispositions sont définies à l’article 14 des dispositions générales.
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64 REGLEMENT
Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat.
Implantation des constructions - Par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales Les constructions en surface (hors sous-sol enterré), saillie comprise, s’implanteront en respectant un retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement des voies existantes ou projetées.
Dispositions spécifiques . Les locaux à ordures ménagères pourront être implantés dans la marge de recul fixée cidessus.
. Les marges de recul fixées ci-dessus pourront être aménagées en jardins, allées, jeux d’enfants, etc.
. Les annexes à la construction principale vouées au stationnement peuvent s’implanter à l’alignement des voies existantes ou projetées. Dans ce cas, de part et d’autre de da la porte de garages, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45° de 1 mètre de profondeur. Il en sera de même pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies.
. Les piscines et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques et privées, existantes ou projetées.
. Les sous-sols ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés à l’alignement des voies ou en retrait.
. Les aménagements et agrandissements des constructions existantes et légalement autorisés à la date d’approbation du présent PLU pourront être implantés à une distance inférieure à celles fixées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le retrait existant.
. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord.
. Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies existantes ou projetées.
- Par rapport aux limites séparatives Dispositions générales . Les constructions principales, saillie comprise, doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.
. Les annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
Dispositions spécifiques . Les piscines (couvertes ou non) et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives.
. Les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés en limite séparative ou en retrait.
. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord.
. Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres des limites séparatives.
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65 REGLEMENT
- Les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dispositions générales . La distance séparant deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas entre deux annexes.
. La distance est réduite à 2 mètres lorsqu’il s’agit d’ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Dispositions spécifiques . Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux annexes des constructions existantes et aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).
. Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter en limite des constructions existantes ou en retrait conformément aux dispositions fixées ci-dessus.
Emprise au sol des constructions Dispositions générales L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20% de la superficie de l’unité foncière comprise dans la zone concernée.
Dispositions spécifiques - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). - Le bassin des piscines personnelles (qui ne sont pas liées à un équipement public ou une activité commerciale), couvertes ou non, sont limitées, par terrain, à une emprise au sol cumulée de : o 40m2 pour de l’habitat individuel dans la limite d’un volume d’eau de 75 m3 ; o 80m2 pour de l’habitat collectif dans la limite d’un volume d’eau de 150 m3. - Se référer à l’article 15 des dispositions générales du présent document.
Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur frontale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé.
Le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée + 1 étage + des combles aménageables.
Dispositions spécifiques - Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages techniques, les installations d’énergies renouvelables, ou les édifices et souches de cheminées à condition de ne pas dépasser de plus de 1,70 mètre la hauteur de la construction.
- En cas d’installation domestique de système de production d’énergies renouvelables, les installations devront être le moins visible possible depuis la voie publique.
- Les annexes à la construction principales sont limitées à une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé.
- Les équipements publics et d’intérêt collectif pourront être d’une hauteur supérieure sans dépasser une hauteur frontale de 18 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé.
- Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
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66 REGLEMENT
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s’implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent.
Les façades - Aspect
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux etc…) et/ou d’enduits.
Les joints de maçonnerie en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal.
- Teintes Les enduits seront de teintes identiques ou proches de celles définies par le nuancier de couleur en annexe 3 du présent règlement. Elles seront choisies de manière à être en harmonie avec celle des bâtiments anciens et les constructions avoisinantes.
Les teintes vives, ainsi que le "blanc pur" sont interdits. Cette interdiction s'applique pour tout élément apparent en façade.
- Devantures et vitrines En aucun cas, elles ne doivent constituer une rupture avec l’harmonie générale de l’ensemble. Elles seront soit en applique, soit en feuillure. Elles doivent rester de dimensions raisonnables et s’harmoniser avec l’architecture de la partie supérieure de l’immeuble. La devanture s’applique à l’architecture existante.
Pour le cas de regroupement de plusieurs locaux contigus, ils ne doivent pas être exprimés extérieurement s’ils s’opposent au découpage parcellaire ou architectural. Les proportions de chaque façade devront être rétablies dans leur homogénéité totale, c’est-à-dire de la toiture au trottoir. Dans ce cas, l’unité de la fonction pourra s’exprimer par l’homogénéité de la décoration des vitrines intérieures aux percements et par la répétition éventuelle des indices commerciaux.
- Eléments décoratifs Tout décor de façade peint, modénatures ainsi que tout ornement (frises, encadrements, corniches) sont à conserver ou restaurer à l’occasion des ravalements.
- Eléments techniques Se référer à l’article 6 des dispositions générales du présent document.
Les saillies
Toute saillie ne peut excéder 2 mètres de largeur depuis le nu du mur de façade. Une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous face.
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67 REGLEMENT
Les toitures Les toitures à pans seront : - constituées, à minima, de 2 pans avec une inclinaison de 30% maximum (en cas de (re)construction contiguë à une construction existante, la toiture pourra être de même forme et de même pente que celle de la construction existante), - en tuiles ou matériaux de teinte et d'aspect similaires.
Les défonces de toit type terrasse tropézienne sont interdites.
Les toitures terrasses seront : - si elles ne constituent pas un espace de stationnement, végétalisées ou porteuses d’installations de production d’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leurs surfaces - d’une teinte claire ou d’une teinte « tuile », pour le matériau d’étanchéité.
Pour les annexes, les toitures à 1 pente sont autorisées ainsi que les toitures terrasses accessibles.
Les clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible.
Qu’elles soient en limite de voie et emprise publique ou en limite séparative, unies ou mixtes (composées notamment d’un mur bahut), elles sont limitées à une hauteur maximale de 2m.
Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, il devra être aménagé pour la visibilité, un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé.
Les murs des restanques et les murs de soutènement devront être parementés.
Les clôtures donnant sur voies et emprise publique seront constituées : . soit d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit de barreaudages à claire-voie, doublés ou non d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit d’une clôture mixte comprenant un mur bahut limité à une hauteur de 0,50 mètre, surmonté de barreaudage à claire-voie ou de lisses ajourées, doublée ou non d’une haie vive d’essences végétales variées.
Les clôtures en limite séparative seront constituées : . soit d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit de barreaudages à claire-voie, doublés ou non d’une haie vive d’essences végétales variées ; . soit d’une clôture mixte comprenant un mur bahut limité à une hauteur de 0,50 mètre, surmonté de barreaudage à claire-voie ou de lisses ajourées, doublée ou non d’une haie vive d’essences végétales variées. . soit d’un grillage à larges mailles, doublé ou non d’une haie vive d’essences végétales variées.
Dispositions spécifiques . Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) pour lesquels la hauteur est limitée à 2,50 mètres.
Eléments architecturaux remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme. Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document.
Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront se conformer à la réglementation thermique en vigueur.
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68 REGLEMENT
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces minimales d’espaces perméables et d’espaces verts de pleine terre A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les espaces perméables doivent représenter à minima 65% de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone UC dont à minima les deux tiers seront traités en espace vert de pleine terre.
Les marges de recul situées en bordure de voie doivent être à dominante d’espace vert de pleine terre.
Pour être considérées comme des espaces perméables, les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol doivent comporter au moins 1,00 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.
Végétalisation du terrain A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
. Pour chaque terrain faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager, il est imposé la présence, à minima (s’appliquant par tranche entamée) : o D’un arbre de catégorie 1 (conserver ou à planter) pour 100 m² de surface du terrain perméable. o Et d’un arbre de catégorie 2 (conserver ou à planter) pour 50 m² de surface du terrain perméable.
. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace perméable au moins égal à un cube de 1,50 mètre de côté.
. La plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques (cf. annexe 4 du présent document).
. Les essences végétales (potentiellement) invasives sont proscrites (cf. annexe 4 du présent document).
. Les espèces végétales à fort pouvoir allergisant (annexe 4 du présent document) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions. Dans ce cas, les plantations devront faire l’objet d’une diversification des essences pour limiter les concentrations d’espèces à fort pouvoir allergisant.
Arbres existants à conserver A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par un arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas.
Dans le cas de l’abattage d’un olivier ou d’un citronnier, il devra être obligatoirement remplacé par un arbre de même essence (olivier ou agrumier).
Eléments paysagers remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme
Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document.
Espaces Boisés Classés Se référer à l’article 22 des dispositions générales du présent document.
Eléments de la trame verte et bleue à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme
Se référer à l’article 23 des dispositions générales du présent document.
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69 REGLEMENT
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Aspects qualitatifs Dispositions générales : . Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement (zones de manœuvres) devront respecter une longueur minimale de 5 mètres et une largeur minimale 2,40 mètres en cas de stationnement perpendiculaire, 2,30 mètres en cas de stationnement en épi et 2,20 mètres en cas de stationnement longitudinal. . Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. . Les places de stationnement doivent être aménagées autant que possible en sous-sol ou enterrées. . Les aires de stationnement extérieures sur sol naturel (comprenant au moins 1 mètre de profondeur de pleine terre) doivent être perméables sur au moins 25% de leur emprise. Cette prescription ne s’applique que si le règlement du PPR le permet et que la pente topographique est inférieure à 15%. . Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés aux espaces bitumés ou enrobés. . Un arbre de haute tige d’essences locales (cf. annexe 4 du présent document) sera planté par tranche entamée de six places de stationnement extérieur créées.
Dispositions particulières : - Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux terrains supportant ou devant
supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent lors du changement de destination d’un ou des bâtiment(s) existant(s).
- En application des dispositions de l’article L.151-33 du code de l’Urbanisme, si l’aire de stationnement n’est pas réalisée sur le terrain d’assiette, elle devra se faire dans un environnement à moins de 250 mètres (à vol d’oiseau) au point le plus proche du terrain d’assiette du projet.
- Dans les zones avérées inondables, la création de stationnement en souterrain pour des constructions à destination d’habitation est interdite.
Aspects quantitatifs Dispositions générales : - Conformément à l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
- Dans le cas de programmes regroupant 3 destinations différentes minimum, une réfaction de 15% du nombre de places de stationnement pourra être envisagée, à condition que le programme se situe à proximité d’une ligne de transports en commun, afin d’éviter les cumuls excessifs.
- La réfaction totale du nombre de place de stationnement (après cumul des dispositifs) est limitée à 15%.
- Les places de stationnement pour véhicules hybrides / électriques devront représenter au moins un tiers du total des places de stationnement exigées pour les véhicules automobiles.
- Le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche (de m2) entamée.
- Les dispositions relatives au stationnement s'appliquent dans le cas des divisions parcellaires, tant à la parcelle bâtie qu'à la parcelle à bâtir.
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70 REGLEMENT
Dispositions particulières : - Les normes édictées ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de changement de destination
d’une construction existante ou de construction et /ou d’aménagement ne faisant l’objet d’une demande de permis de construire et/ou d’aménager.
Dispositions applicables aux véhicules automobiles :
Destinations
Habitation
Commerce et activités de
service
Equipements d’intérêt collectif
et services publics
Sous-destinations
Normes de stationnement automobile
Logement
Pour les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : 1 place par logement.
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Pour les autres habitations : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher.
2 places par établissement de moins de 300 m² de surface de plancher et 3 places par tranche de 100 m² supplémentaires de surface de plancher pour les établissements de 300 m² et plus de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Autres équipements recevant du public
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
Dispositions applicables aux deux-roues motorisés :
Destinations Habitation
Commerce et activités de services
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Normes de stationnement deux-roues motorisés Dans l’ensemble de la zone, pour chaque nouvelle construction, les places de stationnement pour les deux-roues motorisés devront représenter 30% du nombre total d’emplacement destinés au stationnement des véhicules par construction.
Dispositions applicables aux vélos :
Destinations
Habitation Commerce et activités de services Equipements d’intérêt collectif et
services publics
Normes de stationnement vélo Non réglementées.
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71 REGLEMENT
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent document.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Se référer à l’article 14 des dispositions générales du présent document.
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72 REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Menton, à l’exception du centre historique délimité et règlementé par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) approuvé par arrêté préfectoral du 30 juin 2003 (périmètre approuvé le 25 mai 1993 et règlement approuvé le 30 juin 2003).
Outre sa partie écrite, le règlement comprend une partie graphique délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 des dispositions générales du présent document et autres prescriptions règlementaires et particulières applicables dans les secteurs mentionnés.
Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone considérée en vertu des dispositions générales et les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
En cas de contradiction entre plusieurs normes de même valeur normative, s'appliquera de plein droit celle qui sera la plus restrictive et contraignante pour le pétitionnaire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme : - R.111-2 relatif à la salubrité et sécurité publique, - R.111-4relatif à la conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - R.111-26 relatif au respect des préoccupations de l’environnement, - R.111-27 relatif au respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
2. Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, les règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I du titre I du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, comme inscrit à l’article R.111-1 du même code.
3. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment : - La Loi relative à l’Aménagement, la Protection et la Mise en valeur du Littoral du 3 janvier 1986 ; - La Loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - La Loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - La Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 02 décembre 2003 ;
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9 REGLEMENT
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui sont reportées sur un document annexé au présent dossier de Plan Local d’Urbanisme ;
- Les périmètres de droit de préemption urbain (simple et renforcé) instaurés par la délibération du Conseil Municipal ;
- Les périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l’urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés en annexe de présent dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (« U »), en zones agricoles (« A ») et en zones naturelles (« N »).
Les zones urbaines, indiquées « U », comprenant : - la zone UA, le centre-ville dense qui se décline en deux secteurs et un sous-secteur : UAa, correspondant aux zones urbaines denses le long du littoral et des vallons du Careï, UAb, correspondant aux zones urbaines denses dans la vallée du Careï et celle du Borrigo, . UAb1, correspondant au site Jeanne d’Arc qui a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique ;
- la zone UB, extensions du centre-ville déclinées en quatre secteurs : UBa, UBb, UBc et UBd, correspondant aux secteurs d’urbanisation plus ou moins denses le long des grands boulevards_;
- la zone UC, secteurs de petits collectifs et d’habitat pavillonnaire de moyenne densité ;
- la zone UD, secteurs d’habitat pavillonnaire de faible densité comprenant un secteur UDp ;
- la zone UE, dédiée spécifiquement aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif comprenant un secteur dans le centre-ville, à Garavan et le complexe sportif du Val d’Anaud ;
- la zone UF, site Rondelli en front de mer et à vocation mixte ;
- la zone UM, faisant référence aux trois secteurs à plan masse : UMa, partie Est de l’ancien centre de vacances Roger Latournerie ; UMb, le secteur à plan masse de Rosmarino, UMc, le secteur à plan masse des Sœurs Munet ;
- la zone UP, espace portuaire de Garavan ;
- la zone UPl, plages situées le long de la Promenade de la Mer comprenant commerces et restaurants ;
- la zone UT, dédiée aux activités et équipements touristiques comprenant deux secteurs : UT1, le camping Saint-Michel, UT2, partie Ouest de l’ancien centre de vacances Roger Latournerie ;
- la zone UZ, dédiée aux activités artisanales, commerciales et industrielles, déclinée en trois secteurs : UZa, zone artisanale de Saint-Roman, UZb, zone d’activités tertiaires, artisanales et industrielles du Haut-Careï, UZc, zone commerciale du Haut-Careï à l’entrée/sortie de l’autoroute.
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10 REGLEMENT
Les zones agricoles, indiquées « A », composées des espaces sur lesquels le développement des activités agricoles est envisagé. Elle comprend un secteur « Ap » correspondant aux espaces cultivés ou potentiellement cultivables dans les secteurs à protéger au titre de la DTA des Alpes-Maritimes.
Les zones naturelles, indiquées « N », comprenant la zone N stricte, espaces naturels ou boisés ne faisant l’objet d’aucune protection particulière et des secteurs spécifiques :
Nc, les cimetières et leurs aménagements existants et projetés ; Nj, le jardin du Palais de Carnolès et celui de la chapelle de la Madone - coupure
d’urbanisation au titre de la DTA ; Nm, espace continuellement submergé du Domaine Public Maritime ; Np, les espaces naturels protégés au titre de la DTA des Alpes-Maritimes (espaces boisés
les plus significatifs, espaces naturels remarquables, coupures d’urbanisation, parcs et jardins caractéristiques) et des sites Natura 2000 (ZSC Vallée du Careï – Collines de Castillon et SIC du Cap Martin) ; NPl, plages situées le long de la Promenade du Soleil et de la Promenade de la mer occupées uniquement par des installations précaires et démontables, des installations liées aux activités balnéaires et aux aménagements handiplages. Nv, zone de culture de vergers – espace remarquable au titre de la DTA.
Sur le règlement graphique figurent également : - Les espaces verts protégés et des éléments de patrimoine à protéger (L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme) ainsi que les périmètres de protection patrimoniale ;
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme) ;
- Les zones de risques (PPR mouvements de terrain) ;
- Les secteurs comportant des orientations d’aménagement et de programmation (L151-6 du Code de l’Urbanisme) ;
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (L.151-41 du Code de l’urbanisme) ;
- Les emplacements réservés pour mixité sociale (L.151-41 4° du Code de l'urbanisme) ;
- Les périmètres de mixité sociale (L.151-15 du Code de l'urbanisme) ;
- Les polygones d’emprise du bâti établis comme plan masse (Le plan de masse a pour objet de fixer, pour un secteur donné, les règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’une représentation graphique volumétrique en trois dimensions) ;
- Les servitudes de vue ;
- Les changements de destination (L. 151-11 du Code de l’urbanisme) ;
- Les zones non aedificandi.
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11 REGLEMENT
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A UNE EXPOSITION AUX RISQUES
Article 4DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE NATUREL ET/OU TECHNOLOGIQUE, AUX NUISANCES
Les documents relatifs aux risques naturels figurent en annexes du PLU (annexe 8 – SUP et annexe 17 – Risques).
▪ Risques sismiques Le territoire couvert par la commune de Menton est situé dans une zone de sismicité n°4 (moyen). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R. 563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, des règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments. Le plan de prévention des risques sismiques (PPRs) pour la commune de Menton a été approuvé le 21 octobre 2025.
▪ Risques incendies La commune de Menton ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Incendie de Forêt. Néanmoins, les recommandations du Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) suivantes s’appliquent dans le règlement du PLU :
- Toute construction doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la nature des constructions, installations ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
- Toute construction doit être défendue par une défense extérieure contre l’incendie (DECI) en fonction de l’importance ou de la destination des constructions et installations, conformément à l’arrêté préfectoral 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Alpes-Maritimes.
▪ Risques mouvements de terrain : La commune de Menton fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvements de terrain et de séisme approuvé par arrêté préfectoral le 14 février 2001 ainsi que d’un porter à connaissance des risques de mouvements de terrain portant modification du PPR, approuvé par le Préfet des Alpes-Maritimes le 15 septembre 2014.
Par courrier du 23 juin 2016, le Préfet des Alpes-Maritimes a transmis à la commune une carte des aléas mouvements de terrain identifiés dans la partie Nord de la commune, produite par le CEREMA et valant porter à connaissance. Cette nouvelle connaissance du risque est prise en compte dans le PLU. La carte d’aléas figure en annexes au présent dossier de PLU.
L’aléa retrait-gonflement des argiles : La quasi-totalité du territoire de la commune de Menton est concernée par le phénomène de retraitgonflement des argiles : aléas moyens. Un nouveau zonage issu de l’arrêté du 22 juillet 2020 définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, avec rectificatif publié au JORF du 15 août 2020 (cf. guide argile en annexe du PLU).
▪ Risques de submersion marine : La commune de Menton fait l’objet d’un porter à connaissance submersion marine approuvé par le Préfet des Alpes-Maritimes le 7 décembre 2017. Cette nouvelle connaissance du risque est prise en compte dans le PLU. Le cahier des recommandations ainsi que la carte des niveaux marins figurent en annexes du présent dossier de PLU.
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12 REGLEMENT
▪ Risque inondation La procédure d’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de Menton a été officiellement lancée le 02 avril 2020 par l’arrêté préfectoral AP N°2020-019. Le risque inondation est identifié par l’Atlas des Zones Inondables « AZI » et par l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles « EAIP ».
Au sein du secteur inondable « par ruissellement » défini par l’atlas des zones inondables, toute construction ou installation, remblai et épis dans un axe naturel d’écoulement est interdite et ne peut constituer un obstacle à l’écoulement des eaux, hormis dans les cas suivants :
- si la nécessité de l’intervention est clairement établie par les impératifs de sécurité ou de salubrité publique ; ou pour la mise en œuvre d’écrêtement des crues d’intérêt général, associée à la mise en place de séries de mesures permettant de corriger, compenser la dégradation de l’habitat biologique.
Dans les zones avérées inondables, la création de stationnement en souterrain pour des constructions à destination d’habitation est interdite.
▪ Zones de bruit Les constructions à usage d’habitation situées dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumises à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions des arrêtés du 12 février 1999 (Voie ferrée – Ligne SNCF Marseille-Vintimille et Autoroute A8), du 27 décembre 1999 (Voies urbaines – RN7) et du 16 août 2016 (infrastructures de transports terrestres – voies routières) figurant en annexe du présent dossier de PLU, relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur.
En date du 29 juillet 2020, la commune a approuvé son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) : avenue Jean Monnet entre le giratoire avec la D6007 et l’intersection avec la D123.
Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones concernées par des risques, aléas et nuisances, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions établies au regard des risques, aléas et nuisances. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.
▪ Les risques technologiques Les risques technologiques sont évalués :
- Au vu des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), des arrêtés préfectoraux relatifs aux autorisations préfectorales d’exploiter sur les établissements désignés ;
- Au vu des risques technologiques liés aux installations classées de type « sites SEVESO » ; - Au vu de la réitération par l’ANSES le 5 avril 2019 de la recommandation d’éviter d’exposer les
jeunes enfants et les femmes enceintes au rayonnement électromagnétique très basse fréquence généré par les lignes à très haute tension, déjà exprimée par Instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (circ. 36823 Batho).
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13 REGLEMENT
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES DU PLU
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) et leurs documents graphiques.
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.
Article 5RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique (R111-2) ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement,
En vertu de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Article 6OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 à 6, sauf dispositions spécifiques contraires dans le règlement des zones.
Aucun élément technique lié à une construction, annexe ou extension ne peut amener à une réduction de la largeur d'un trottoir, restreindre les conditions d'utilisation par les usagers ou rendre celui-ci non conforme à la règlementation en vigueur.
▪ Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Tout balcon ou loggia doit comporter un système de gestion des eaux pluviales. En aucune façon, les balcons et loggias donnant sur voie ou emprise publique ne pourront être équipés de gueulard dirigeant les eaux pluviales directement sur la voie publique. En cas de réfection de façade d’immeuble comprenant des gueulards donnant sur la voie publique, il devra être recherché la suppression de ces dernières et un nouveau système de gestion des eaux.
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14 REGLEMENT
▪ Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
▪ Les antennes Les antennes individuelles d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de manière à être la moins visibles depuis le domaine public et de l’environnement immédiat. Une pose dans les combles devra être privilégiée.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public ou toute voie ouverte au public.
Toute installation d’antenne, même parabolique, est interdite sur la façade donnant sur l’espace public ou toute voie ouverte au public.
Toute antenne visible devra être dissimulée dans l’environnement par l’utilisation de dispositifs « trompe l’œil » (exemple : fausse souche de cheminée pour une antenne sur toit ou « antenne arbre » dans un environnement agricole ou naturel).
▪ Les édicules et gaines techniques Les édicules et gaines techniques ne doivent pas être visibles ou peu visibles depuis le domaine public ou toute voie ouverte à la circulation du public.
Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.
Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. L’installation de ce type d’élément devra veiller à limiter les nuisances sonores (isolation phonique, ...).
▪ Les éléments techniques liés aux réseaux Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures ou dans le corps des façades. Leurs raccordements devront être réalisés en souterrain. Les branchements seront encastrés sous gaine dans la maçonnerie.
Les citernes de fuel ou de gaz doivent être dissimulées, de préférence par une composition végétale.
Les édicules techniques en toiture doivent présenter une intégration architecturale qualitative et n’être que peu visibles à partir de toute voie ouverte au public.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité, dont les ouvrages RTE correspondent à des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Ainsi, outre les dispositions précisées ci-avant, les ouvrages RTE, dans l’ensemble des zones du PLU :
. peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pendant leur durée de vie, pour des raisons techniques et/ou de sécurité ;
. doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier de leurs abords afin de garantir la sécurité des tiers : élagage et abattage d’arbres notamment et préservation de leurs accès à tout moment ;
. peuvent disposer d’une clôture des postes électriques de 2,60m maximum, conformément à l’arrêté technique ministériel, toutefois, pour des raisons techniques et ou de sécurité, avérées, cette hauteur peut être portée à 3,20m ;
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15 REGLEMENT
. les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes.
▪ Les dévoiements des conduits de cheminée Pour toutes les toitures, seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture dans la limite de 1 mètre par rapport au faîtage de la construction et sous réserve d’un traitement architectural qui s’insère dans l’environnement immédiat de la construction.
Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage.
Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction et de l’environnement immédiat. L'utilisation d'un conduit de cheminée d’aération / ventilation métallique non recouvert est interdite.
▪ Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils similaires devront être implantés à un endroit n’occasionnant pas de gêne pour le voisinage.
Toute pose (en façade, au sol ou sur balcon) visible depuis une voie ouverte à la circulation publique est conditionnée à un encastrement dans la façade ou à l’utilisation d’installations dissimulant l’appareil (cache, coffret, …). Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés, l’ordonnance de la façade et leur environnement immédiat.
▪ Les panneaux solaires / photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et de limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils doivent être non visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
A ce titre, il doit être privilégié :
. Soit une implantation au sol, soit sur une construction annexe (garage, appentis, abri de jardin, etc…), soit sur un versant de la toiture principale toiture peu visible depuis le domaine maritime;
. Et une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; . Et une implantation en bandeaux en bas de toiture ; . Et une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture ; . Ou une pleine intégration à la façade, dans le cas d’une composition architecturale globale et
intégrée à son environnement.
▪ Les autres installations de production d’énergies renouvelables Dans un principe de précaution, les autres installations de production d’énergies renouvelables privées sont limitées à une hauteur de 10 mètres au point le plus haut. Elles devront être installées :
. A plus de 10 m, au point le plus proche, de toute construction à usage d’habitation, lorsque l’installation est implantée au sol ;
. A plus de 4 mètres du sol, au point le plus proche, et en dehors de l’espace public lorsque l’installation est implantée en façade ;
. Sur une toiture inaccessible, lorsque l’installation est implantée sur toiture.
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16 REGLEMENT
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne seront possibles que pour les articles 3 à 9.
De même, en vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :
. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 8DEROGATIONS
En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme et du Décret n°2016-802 du 15 juin 2016, il peut être dérogé aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par façade et par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement ni débordement sur le domaine public. En toutes hypothèses, aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU;
. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport à la hauteur de la toiture existante ;
. La mise en œuvre d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement ni débordement sur le domaine public. En toutes hypothèses, aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU ;
. L'installation en superstructure au-delà de la côte de hauteur autorisée d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
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17 REGLEMENT
Le présent article n'est pas applicable : . Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; . Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; . Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; . Aux immeubles protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Article 9TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS
Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec le présent règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.
Rappel article L 421-9 du Code de l'Urbanisme : Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.
Article 10MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUES AUX EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET DE SERVICES PUBLICS (EICSP)
Le Code de l'Urbanisme, à l’article R.151-28 4°, définit pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), la sous-destination suivante :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles,
équipements sportifs, - lieux de culte ; - autres équipements recevant du public.
Les occupations et utilisations du sol correspondant aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux règles de volumétrie et d’implantation des constructions :
- implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et limites séparatives, - emprise au sol, - hauteur.
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18 REGLEMENT
Article 11APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble. Les dispositions du présent PLU s’appliquent tant à la parcelle bâtie qu’à la parcelle à bâtir.
Article 12DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE / DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal de Menton, est annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme (annexe 8).
Article 13DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Cet article correspond aux prescriptions applicables à l’article 8 de chacune des zones du PLU.
Dispositions générales : - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée (justificatif de propriété ou servitude de passage au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme).
- Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Une construction isolée de moins de 7 mètres de hauteur frontale à l’égout du toit et de 3 logements ou moins peut être autorisée même si elle n’est desservie que par un accès piéton. Ceci n’exclut pas l’obligation de respecter les prescriptions quantitatives en matière de stationnement énumérées à l’article 7 de la zone concernée.
- Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
- Les rampes d’accès de sortie des garages prévus en sous-sol ne pourront avoir une pente supérieure à 5% dans les 6 derniers mètres.
- Aucun accès ne peut engendrer une gêne ou une restriction de circulation des usagers du domaine public ou de toute voie ouverte à la circulation du public.
Dispositions relatives au nombre d’accès : - Il ne sera autorisé qu’un seul accès pour les façades de moins de 20 mètres de large et deux accès pour les façades strictement supérieures à 20 mètres de large.
- Dans le cas d'une parcelle bordée par 2 voies, il ne sera autorisé qu’un second accès au droit où celui-ci génère le moins de risques et de gêne pour la circulation du public.
Septembre 2025
Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme
19 REGLEMENT
Dispositions relatives aux nouvelles voies : - Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Et notamment, toute construction doit être accessible au matériel de lutte contre l'incendie.
- Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles, ainsi que l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR).
- Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des éléments naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes.
- En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des services de secours.
Article 14DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cet article correspond aux prescriptions applicables à l’article 9 de chacune des zones du PLU. L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol.
Eau potable : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable
conformément à la réglementation en vigueur (annexe 7a).
Eaux usées : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement,
conformément à la réglementation en vigueur (annexe 7b). Ceci requiert une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.
- Pour les voies publiques disposant uniquement d’une canalisation d’eaux usées strictes, le raccordement des eaux pluviales y est interdit.
- Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction en création ou réhabilitation, les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé sont créées en mode séparatif.
- Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eau pluviale est soumis à autorisation préalable du gestionnaire des réseaux publics d’assainissement.
- En cas d’impossibilité technique de raccordement gravitaire des constructions nouvelles en raison des caractéristiques altimétriques des terrains, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.
- Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix du dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’études spécialisé. Le projet d’installation d’assainissement NON collectif devra être préalablement approuvé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Eaux pluviales : - Pour tout nouveau projet, l’enjeu sera de ne pas aggraver la situation initiale et de veiller à la maîtrise
quantitative et qualitative des ruissellements. Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration, conformément aux dispositions cidessous.
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux
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20 REGLEMENT
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.