Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits : - Dans l’ensemble de la zone N :
. Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés ci-dessous ainsi que les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone.
. Dans le cas de secteur dit sensible tel qu’une aire d’alimentation de captage, les installations, travaux ou dépôts qui impacteraient la qualité de la ressource.
- Dans le seul secteur Nm, en plus des interdictions ci-dessus : . Toutes les précautions doivent être prises pour préserver la faune et la flore marines protégées (herbiers de posidonies et de cymodocées notamment, espèces végétales protégées en vertu des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement, de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 fixant la liste des espèces végétales maritimes protégées ...). . Dans les herbiers, tous les aménagements, les constructions et installations, y compris les ouvrages de fixation liés ou non au fonctionnement des ports, . Les affouillements et exhaussement du fond marin, . Les quais d’amarrage ou les ouvrages d’accueil de bateau. . La redirection vers le secteur NPi des eaux issues des surfaces imperméabilisées (constructions, terre-pleins, stationnement, chaussées...).
Sont autorisés sous condition : - Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nj, Nm, Np et Nv) :
. Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’activité agricole et agro-pastorale à condition qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière et d’être dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ;
. Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages ;
. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o indispensables et nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. o et qu’ils n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants.
160 Reglement#
. La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées à l’article 4 et que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.
. L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulatives suivantes : o Que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit d’une surface de plancher supérieure à 40m2. o Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o Que la hauteur de l’extension soit d’une hauteur inférieure ou égale à la hauteur de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU sans toutefois pouvoir dépasser 7 mètres à l’égout du toit (cf. article N4), o Que l’extension soit d’une surface de plancher inférieure à 30% de la surface de plancher de la construction existante et que la construction à usage d’habitation n’excède pas, après extension, 120m² de surface de plancher.
. Les annexes aux constructions à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulées suivantes : o Que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit d’une surface de plancher supérieure à 70m2. o D’avoir une emprise au sol cumulée de 60m2 maximum (piscine comprise) ; o Dans une limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine non couverte ; o De présenter une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ou à l’attique ; o De correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ; o D’être implantées à moins de 20 mètres de la construction d’habitation existante ; o De faire l’objet d’une intégration paysagère et environnementale.
. Les piscines sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : o de se situer à moins de 20 mètres de l’habitation principale au point le plus proche ; o de ne pas dépasser une emprise au sol de plus de 40m2 et dans la limite d’un volume d’eau de 75m3; o et de respecter une distance de retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives (margelle comprise).
. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’ils soient liés à un système de production d’énergie renouvelable et qu’ils soient compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques en place dans la zone.
. Les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient perméables, paysagers et compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques en place dans la zone.
. Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques ;
. Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation et notamment de l’autoroute A8 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols liés.
. Dans les sites de restanques, toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel : o Les terrassements nécessaires à l’implantation des installations devront être limités au strict minimum ; o Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes.
161 Reglement#
- Dans la zone N stricte (hors secteurs), en plus des autorisations conditionnées ci-dessus : . Les constructions et installations à usage d’exploitation agricole à condition d’être des abris légers et que l’emprise au sol ne soit pas supérieure à 20 m². Le nombre d’abris est limité à un abri par tranche de 2 000m² dans la limite de 5 abris par unité foncière.
- Dans le seul secteur Nc, en plus des autorisations conditionnées ci-dessus : . Les travaux et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement et à la gestion des cimetières ; . Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités funéraires ; . Les aires de stationnement qui leurs sont liées à condition d’être perméables.
- Dans le seul secteur Nj : . L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur changement de destination s'il est lié à la vocation de ces espaces ; . Les équipements publics d'infrastructures d'intérêt général dont la localisation répond à une nécessité technique impérative ; . Les aménagements et les installations nécessaires au maintien ou à la mise en culture des terres ou au fonctionnement des activités sportives et de loisirs existants ; . Les aménagements et installations à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou d’autres équipements recevant du public, à condition d’être légers et nécessaires à la réalisation de parcs et de jardins publics et aux activités de loisirs de plein air.
- Dans le seul secteur Nm, : . Les travaux d’entretien et de gestion courants des aménagements des digues existantes à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) ; . Les aménagements légers nécessaires à la sécurité de la navigation à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) ; . Les ouvrages techniques de protection des plages et de défense de l’érosion à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) et les dispositions de la loi Littoral (L.2124-2 du CGPPP).
- Dans le seul secteur NPi, en plus des autorisations conditionnées ci-dessus : . Les installations à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être précaires et démontables et liées à une activité de balnéaire, sportive et de loisirs. . Les installations précaires et démontables liées et nécessaires aux établissements de bains ; . Les aménagements liés et nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; . Les équipements publics ou d’intérêt général nécessaires aux besoins du service public balnéaire (poste de secours, sanitaires, etc.) ; . Les ouvrages techniques de protection des plages contre l’érosion à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) et les dispositions de la loi Littoral (L.2124-2 du CGPPP) ; Les pontons.
162 Reglement#
- Dans les seuls secteurs Np et Nv : . Se référer aux dispositions de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme.
. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition : o Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme ; o Et qu’il ne compromette la qualité des sites et des paysages ; o Et qu’il se fasse au bénéfice d’une sous-destinations suivantes : hébergement, autres équipements recevant du public, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel, industrie ou bureau ; o Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ; o Et que les dispositions du présent PLU applicables à la destination envisagée soient respectées.
- Dans l’ensemble des sites de restanques de la zone N :
Toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel. A ce titre : . Les terrassements nécessaires à l'implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ;
. Les dénivelées devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ;
. L'implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ;
. Les piscines devront être intégrées dans une planche de restanques existantes ou à créer sans toutefois que le mur de soutènement des plages ou mur d'encuvement n'excède 2 mètres.
2m maximum Terrain naturel