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Edifiable

Zone Nzone naturelle et forestière

Les espaces naturels et forestiers à protéger, avec leurs secteurs de cimetière, de jardins, de plages et de mer : 7 m de haut, 3 m de recul.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Tout interdit hors des usages admis sous condition

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Extension limitée à 30 % de la surface de plancher existante, 120 m² au total après extensionhabitation existante, sans logement supplémentaire
    La phrase du règlement

    « ... plancher inférieure à 30% de la surface de plancher de la construction existante et que la construction à usage d'habitation n'excède pas, après extension, 120m² de surface de plancher. . »

    Abris agricoles légers de 20 m² au sol au pluszone N stricte, hors secteurs ; nombre d'abris plafonné selon la surface du terrain
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations à usage d'exploitation agricole à condition d'être des abris légers et que l'emprise au sol ne soit pas supérieure à 20 m². »

    Le tableau des destinations et sous-destinations admises est à l'article 1 ; les interdictions et les conditions sont à l'article 2.

    Article N 2 « INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    7 m à l'égout du toit

    hauteur frontale, ou sous l'acrotère en toiture terrasse

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    3 m à l'égout du toitannexes d'une habitation
    La phrase du règlement

    « - Les annexes à la construction principales à destination d'habitation sont limitées à une hauteur de 3 mètres à l'égout du toit (ou sous l'acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé. »

    Article N 4 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Non réglementée, hors les plafonds de l'article 2

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    60 m² au plus, piscine comprise, deux annexes au plusannexes d'une habitation existante
    La phrase du règlement

    « ... du PLU soit d'une surface de plancher supérieure à 70m2. o D'avoir une emprise au sol cumulée de 60m2 maximum (piscine comprise) ; o Dans une limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine non couverte ; o De présenter une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ou à l'attique ; o De correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ; o D'être implantées à moins de 20 mètres de la construction d'habitation existante ; o De faire l'objet d'une ... »

    40 m² au plus, 75 m³ d'eaupiscines
    La phrase du règlement

    « Les piscines sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : [...] pas dépasser une emprise au sol de plus de 40m2 et dans la limite d'un volume d'eau de 75m3; o et de respecter une distance de retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives (margelle comprise). . »

    Article N 4 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    3 m de l'alignement au moins

    constructions en surface

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Retrait fixé par les concessions de plagesecteur NPi
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur NPI, les constructions doivent s'implanter selon le respect du retrait fixé par les concessions de plage. . »

    Article N 4 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    3 m au moins

    constructions principales, balcons compris

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Sur la limite admiseannexes
    La phrase du règlement

    « Les annexes peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    4 m au moinspiscines et plans d'eau
    La phrase du règlement

    « Les piscines (couvertes ou non) et plans d'eau devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. . »

    Article N 4 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Sur le terrain même, hors des voies de desserte

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article ne fixe pas de nombre de places par destination.

    Article N 7 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Un arbre de catégorie 2 pour 50 m² de terrain perméable

    les arbres à planter

    1 cas particulier
    80 % d'espaces perméables, dont les trois quarts en pleine terrehors équipements publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif, les espaces perméables doivent représenter 80% de la superficie totale de l'unité foncière comprise dans la zone N dont à minima les trois quarts seront traités en espace vert de pleine terre. »

    Les éléments paysagers protégés, les espaces boisés classés et la trame verte et bleue renvoient aux articles 20, 22 et 23 des dispositions générales. Le règlement impose aussi un arbre de catégorie 1 pour 100 m² de terrain perméable.

    Article N 6 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N délimite les zones naturelles et les zones forestières dans lesquelles les activités agricoles sont autorisées. Ce sont des secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : - Un secteur N correspondant aux espaces naturels ne faisant l’objet d’aucune protection spécifique ; - Un secteur Nc dédié aux cimetières du Trabuquet et du Parc du Souvenir ; - Un secteur Nj dédié au jardin du Palais de Carnolès et celui de la chapelle de la Madone – coupure d’urbanisation au titre de la DTA ; - Un secteur Nm correspondant aux espaces continuellement submergés du Domaine Public Maritime ; - Le secteur Np correspondant aux espaces naturels protégés au titre de la DTA des AlpesMaritimes et des sites Natura 2000 ; - Un secteur Npi correspondant aux plages situées le long de la Promenade du Soleil et de la Promenade de la mer occupées uniquement par des installations précaires et démontables, des installations liées aux activités balnéaires et aux aménagements handiplages. - Un secteur Nv correspondant aux espaces dédiés à la culture de vergers – espace remarquable au titre de la DTA. Les dispositions règlementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement : - Les dispositions écrites précisées ci-après ; - Les dispositions générales applicables à toutes les zones (Titre 1 « dispositions générales ») - Les dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques portées aux documents graphiques et notamment (sans que cela ne constitue une liste exhaustive) :  Les dispositions relatives au patrimoine bâti identifié ;  Les dispositions relatives au patrimoine paysager identifié ;  Les dispositions relatives aux espaces boisés classés ;  Les dispositions relatives composantes de la trame verte et bleue ;  Les dispositions relatives aux axes de ruissellement. - Les dispositions figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) devant être respectées dans un lien de compatibilité. - Les dispositions relatives au périmètre délimité des abords de Monuments historiques. - Les dispositions des Servitudes d’Utilité Publique. Septembre 2025 Ville de Menton Révision du Plan Local d’Urbanisme 158 REGLEMENT

Le texte du règlement de la zone N, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 116 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

Les occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités de

service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Equipements d’intérêt

collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres activités des

secteurs primaire,

Autres équipements recevant du public Cuisine dédiée à la vente en ligne

Industrie

Autorisation sans condition

Autorisation sous condition

N n n

Nj / Nm / Npi

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

Nj / Nc

Interdiction

Nc / Nj / Nm / Npi / Nv / Np Nc / Nj / Nm / Npi / Nv / Np Nc / Nj / Nm / Np

/ Npi / Nv N / Nc / Nj / Nm /

Np / Npi / Nv N / Nc / Nj / Nm /

Np / Npi / Nv N / Nc / Nj / Nm /

Np / Npi / Nv N / Nc / Nj / Nm /

Np / Npi / Nv

N / Nc / Np / / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv secondaire et

tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

159

Reglement

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

N / Nc / Nj / Nm / Np / Npi / Nv

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 13 zones

Sont interdits : - Dans l’ensemble de la zone N :

. Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés ci-dessous ainsi que les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone.

. Dans le cas de secteur dit sensible tel qu’une aire d’alimentation de captage, les installations, travaux ou dépôts qui impacteraient la qualité de la ressource.

  • Dans le seul secteur Nm, en plus des interdictions ci-dessus : . Toutes les précautions doivent être prises pour préserver la faune et la flore marines protégées (herbiers de posidonies et de cymodocées notamment, espèces végétales protégées en vertu des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement, de l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 fixant la liste des espèces végétales maritimes protégées ...). . Dans les herbiers, tous les aménagements, les constructions et installations, y compris les ouvrages de fixation liés ou non au fonctionnement des ports, . Les affouillements et exhaussement du fond marin, . Les quais d’amarrage ou les ouvrages d’accueil de bateau. . La redirection vers le secteur NPi des eaux issues des surfaces imperméabilisées (constructions, terre-pleins, stationnement, chaussées...).

Sont autorisés sous condition : - Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nj, Nm, Np et Nv) :

. Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’activité agricole et agro-pastorale à condition qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière et d’être dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) ;

. Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages ;

. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o indispensables et nécessaires aux constructions et leur desserte, aux installations et infrastructures autorisées dans la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. o et qu’ils n'entraînent pas de nuisance grave sur la stabilité des versants.

160 Reglement

. La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées à l’article 4 et que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire.

. L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulatives suivantes : o Que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit d’une surface de plancher supérieure à 40m2. o Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o Que la hauteur de l’extension soit d’une hauteur inférieure ou égale à la hauteur de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU sans toutefois pouvoir dépasser 7 mètres à l’égout du toit (cf. article N4), o Que l’extension soit d’une surface de plancher inférieure à 30% de la surface de plancher de la construction existante et que la construction à usage d’habitation n’excède pas, après extension, 120m² de surface de plancher.

. Les annexes aux constructions à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU aux conditions cumulées suivantes : o Que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit d’une surface de plancher supérieure à 70m2. o D’avoir une emprise au sol cumulée de 60m2 maximum (piscine comprise) ; o Dans une limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine non couverte ; o De présenter une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ou à l’attique ; o De correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ; o D’être implantées à moins de 20 mètres de la construction d’habitation existante ; o De faire l’objet d’une intégration paysagère et environnementale.

. Les piscines sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : o de se situer à moins de 20 mètres de l’habitation principale au point le plus proche ; o de ne pas dépasser une emprise au sol de plus de 40m2 et dans la limite d’un volume d’eau de 75m3; o et de respecter une distance de retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives (margelle comprise).

. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’ils soient liés à un système de production d’énergie renouvelable et qu’ils soient compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques en place dans la zone.

. Les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient perméables, paysagers et compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques en place dans la zone.

. Les travaux et aménagements destinés à pallier les risques ;

. Les ouvrages, aménagements et équipements nécessaires à la sécurisation des voies de circulation et notamment de l’autoroute A8 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols liés.

. Dans les sites de restanques, toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel : o Les terrassements nécessaires à l’implantation des installations devront être limités au strict minimum ; o Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes.

161 Reglement

  • Dans la zone N stricte (hors secteurs), en plus des autorisations conditionnées ci-dessus : . Les constructions et installations à usage d’exploitation agricole à condition d’être des abris légers et que l’emprise au sol ne soit pas supérieure à 20 m². Le nombre d’abris est limité à un abri par tranche de 2 000m² dans la limite de 5 abris par unité foncière.
  • Dans le seul secteur Nc, en plus des autorisations conditionnées ci-dessus : . Les travaux et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement et à la gestion des cimetières ; . Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités funéraires ; . Les aires de stationnement qui leurs sont liées à condition d’être perméables.
  • Dans le seul secteur Nj : . L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur changement de destination s'il est lié à la vocation de ces espaces ; . Les équipements publics d'infrastructures d'intérêt général dont la localisation répond à une nécessité technique impérative ; . Les aménagements et les installations nécessaires au maintien ou à la mise en culture des terres ou au fonctionnement des activités sportives et de loisirs existants ; . Les aménagements et installations à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou d’autres équipements recevant du public, à condition d’être légers et nécessaires à la réalisation de parcs et de jardins publics et aux activités de loisirs de plein air.
  • Dans le seul secteur Nm, : . Les travaux d’entretien et de gestion courants des aménagements des digues existantes à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) ; . Les aménagements légers nécessaires à la sécurité de la navigation à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) ; . Les ouvrages techniques de protection des plages et de défense de l’érosion à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) et les dispositions de la loi Littoral (L.2124-2 du CGPPP).
  • Dans le seul secteur NPi, en plus des autorisations conditionnées ci-dessus : . Les installations à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d’être précaires et démontables et liées à une activité de balnéaire, sportive et de loisirs. . Les installations précaires et démontables liées et nécessaires aux établissements de bains ; . Les aménagements liés et nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; . Les équipements publics ou d’intérêt général nécessaires aux besoins du service public balnéaire (poste de secours, sanitaires, etc.) ; . Les ouvrages techniques de protection des plages contre l’érosion à condition de respecter les contraintes environnementales (préservation de la faune et de la flore marines protégées, herbiers de posidonie et cymodocées) et les dispositions de la loi Littoral (L.2124-2 du CGPPP) ; Les pontons.

162 Reglement

  • Dans les seuls secteurs Np et Nv : . Se référer aux dispositions de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme.

. Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à condition : o Qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme ; o Et qu’il ne compromette la qualité des sites et des paysages ; o Et qu’il se fasse au bénéfice d’une sous-destinations suivantes : hébergement, autres équipements recevant du public, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtel, industrie ou bureau ; o Et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ; o Et que les dispositions du présent PLU applicables à la destination envisagée soient respectées.

  • Dans l’ensemble des sites de restanques de la zone N :

Toute occupation du sol devra respecter le terrain naturel. A ce titre : . Les terrassements nécessaires à l'implantation des constructions ou installations devront être limités au strict minimum ;

. Les dénivelées devront être aménagées en terrasses et murs de soutènement de même échelle et de même forme que les restanques existantes ;

. L'implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques ;

. Les piscines devront être intégrées dans une planche de restanques existantes ou à créer sans toutefois que le mur de soutènement des plages ou mur d'encuvement n'excède 2 mètres.

2m maximum Terrain naturel

Article N 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementée.

163 Reglement

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 4Volumetrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat.

Implantation des constructions - Par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions générales Les constructions en surface (hors sous-sol enterré) s’implanteront en respectant un retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement des voies existantes ou projetées.

Dispositions spécifiques . Dans le secteur NPI, les constructions doivent s’implanter selon le respect du retrait fixé par les concessions de plage. . Les piscines et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques et privées, existantes ou projetées. . Les sous-sols ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés à l’alignement des voies. . Les aménagements et agrandissements des constructions existantes et légalement autorisés à la date d’approbation du présent PLU pourront être implantés à une distance inférieure à celles fixées ci-dessus, à condition de ne pas réduire le retrait existant. . Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord. . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies existantes ou projetées.

  • Par rapport aux limites séparatives Dispositions générales . Les constructions principales, balcons compris, doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives. . Les annexes peuvent s’implanter sur les limites séparatives. Dispositions spécifiques . Dans le secteur NPI, les constructions doivent s’implanter selon le respect du retrait fixé par les concessions de plage. . Les piscines (couvertes ou non) et plans d’eau devront s’implanter à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. . Les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés en limite séparative ou en retrait. . Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou la production des énergies renouvelables pourront être implantés dans la marge de recul fixée ci-dessus, dans la limite d’un mètre de débord. . Les ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres des limites séparatives.
  • Les unes par rapport aux autres sur une même propriété . Non réglementée.

164 Reglement

Emprise au sol des constructions Dispositions générales L’emprise au sol maximale des constructions est non réglementée à l’exception des dispositions de l’article N2 ci-dessus.

Dispositions spécifiques - Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur frontale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé.

Dispositions spécifiques - Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages techniques, les installations d’énergies renouvelables, ou les édifices et souches de cheminées à condition de ne pas dépasser de plus de 1,70 mètre la hauteur de la construction.

  • En cas d’installation domestique de système de production d’énergies renouvelables, les installations devront être le moins visible possible depuis la voie publique.
  • Les annexes à la construction principales à destination d’habitation sont limitées à une hauteur de 3 mètres à l’égout du toit (ou sous l’acrotère en cas de construction en toiture terrasse) pris à partir du terrain naturel apparent ou excavé.
  • Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article N 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Les constructions devront s’adapter à la topographie existante des terrains. En particulier, elles devront s’implanter de telle manière à préserver au maximum les restanques quand elles existent.

Les façades - Aspect

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.

  • Teintes Les enduits seront de teintes identiques ou proches de celles définies par le nuancier de couleur en annexe 3 du présent règlement. Elles seront choisies de manière à être en harmonie avec celle des bâtiments anciens et les constructions avoisinantes.

Les teintes vives, ainsi que le "blanc pur" sont interdits. Cette interdiction s'applique pour tout élément apparent en façade.

165 Reglement

  • Eléments décoratifs Tout décor de façade peint, modénatures ainsi que tout ornement (frises, encadrements, corniches) sont à conserver ou restaurer à l’occasion des ravalements.
  • Eléments techniques Se référer à l’article 6 des dispositions générales du présent document.

Les saillies Toute saillie au-dessus de voie ou d’emprise publique :

  • ne peut excéder 1,20 mètres de largeur depuis le nu du mur de façade. o doit être située à au moins 5 mètres au-dessus du sol. o doit comporter un bon aspect de leur sous face. o ne doit pas être une construction formée en encorbellement telle qu’une saillie fermée.

Toute autre saillie orientée vers une limite séparative ne doit pas excéder 2 mètres de largeur.

Les toitures Les défonces de toit type terrasse tropézienne sont interdites. Les toitures à pans seront : - constituées, à minima, de 2 pans avec une inclinaison de 30% maximum (en cas de (re)construction contiguë à une construction existante, la toiture pourra être de même forme et de même pente que celle de la construction existante), - en tuiles ou matériaux de teinte et d'aspect similaires.

Les toitures terrasses seront : - végétalisées ou porteuses d’installations de production d’énergie renouvelable, sur au moins 50% de leurs surfaces - d’une teinte claire ou d’une teinte « tuile », pour le matériau d’étanchéité.

Pour les annexes, les toitures à 1 pente sont autorisées ainsi que les toitures terrasses accessibles.

Les clôtures Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible.

Qu’elles soient en limite de voie et emprise publique ou en limite séparative, unies ou mixtes (composées notamment d’un mur bahut), elles sont limitées à une hauteur maximale de 2m.

Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, il devra être aménagé pour la visibilité, un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé.

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne doivent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. Les murs des restanques et les murs de soutènement devront être parementés.

Les clôtures seront de préférence végétalisées.

Les clôtures pleines sont interdites à l’exception : - De mur bahut limité à une hauteur de 0,50 mètre ; - De la réhabilitation d’un mur existant à la date d’approbation du PLU.

Eléments architecturaux remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme.

Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document.

Performances énergétiques et environnementales Les constructions devront se conformer à la réglementation thermique en vigueur.

166 Reglement

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

Surfaces minimales d’espaces perméables et d’espaces verts de pleine terre A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les espaces perméables doivent représenter 80% de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone N dont à minima les trois quarts seront traités en espace vert de pleine terre.

Les marges de recul situées en bordure de voie doivent être à dominante d’espace vert de pleine terre.

Pour être considérées comme des espaces perméables, les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol doivent comporter au moins 1,00 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.

Végétalisation du terrain A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

  • Pour chaque terrain faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager, il est imposé la présence, à minima (s’appliquant par tranche entamée) : o D’un arbre de catégorie 1 (conserver ou à planter) pour 100 m² de surface du terrain perméable. o Et d’un arbre de catégorie 2 (conserver ou à planter) pour 50 m² de surface du terrain perméable.

. La plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques (cf. annexe 4 du présent document).

. Les essences végétales (potentiellement) invasives sont proscrites (cf. annexe 4 du présent document).

. Les espèces végétales à fort pouvoir allergisant (annexe 4 du présent document) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions. Dans ce cas, les plantations devront faire l’objet d’une diversification des essences pour limiter les concentrations d’espèces à fort pouvoir allergisant.

Arbres existants à conserver A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par un arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas.

Dans le cas de l’abattage d’un olivier ou d’un citronnier, il devra être obligatoirement remplacé par un arbre de même essence (olivier ou agrumier).

Eléments paysagers remarquables à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme

Se référer à l’article 20 des dispositions générales du présent document.

Espaces Boisés Classés Se référer à l’article 22 des dispositions générales du présent document.

Eléments de la trame verte et bleue à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme

Se référer à l’article 23 des dispositions générales du présent document.

167 Reglement

Article N 7Stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Aspects qualitatifs Dispositions générales : . Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement (zones de manœuvres) devront respecter une longueur minimale de 5 mètres et une largeur minimale 2,40 mètres en cas de stationnement perpendiculaire, 2,30 mètres en cas de stationnement en épi et 2,20 mètres en cas de stationnement longitudinal.

. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés aux espaces bitumés ou enrobés.

Dispositions particulières : - Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas aux terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Aspects quantitatifs

Dispositions générales : . Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.

Section III – equipements et reseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Menton

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Menton, approuvé le 22/01/2026, 8 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NPl, Nc, Nj, Nm, Np, Nv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.