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Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme sont représentés sur le document graphique ainsi que sur l’annexe 15 par une étoile rouge pour les éléments architecturaux, une étoile verte pour les éléments paysagers et une étoile bleue pour les ouvrages hydrauliques.
En outre, des périmètres de protection de secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des raisons d’ordre culturel, historique ou architectural ont été identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme dans les secteurs du Fossan, des Sœurs Munet et des Terres Chaudes. Ils sont matérialisés par un périmètre en pointillés rouge sur le document graphique.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine ou d’un périmètre à protéger doivent faire l’objet d’une demande préalable au titre des autorisations d’exécution de travaux prévues à l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme. Le permis de démolir leur est applicable au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
20-1 Dispositions applicables aux éléments architecturaux identifiés au règlement graphique
Pour l’ensemble des éléments de patrimoine à protéger identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les dispositions suivantes sont applicables :
. Leur démolition est interdite, sauf en ce qui concerne des stratifications historiques parasitaires (extension du bâtiment visible en raison d’une désharmonie avec le bâtiment initial) altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti.
. La démolition des constructions n’est autorisée qu’à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité dûment justifiés et attestés par un homme de l'art. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et d’un permis de construire au titre de l'obligation de reconstruction à l’identique.
. La modification partielle est autorisée sur certains éléments secondaires et mineurs, sous réserve d’un projet d’ensemble visant la mise en valeur de l’immeuble, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le sens d’une restauration ou d’une restitution d’éléments disparus ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d'origine.
. Les travaux concernant l’adaptation des locaux afin d’intégrer les normes d’accessibilité, de sécurité et de confort actuels, la solidité, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural sont autorisés sans toutefois remettre en cause l’image générale ou l'aspect extérieur du bâtiment ou dénaturer les éléments de modénature ou de décor des façades, sauf à revenir à un état antérieur plus satisfaisant relativement à la qualité architecturale et apportant un réel embellissement du caractère remarquable et historique des bâtiments. Les travaux d’isolation par l’extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'image et d’aspect de la construction, de sa modénature et de son décor, même mineure. Les façades décorées en aplat ou en relief ne pourront recevoir de surépaisseur masquant les décors. Seuls les panneaux plats pourront recevoir une isolation, sans engendrer de surépaisseur autre que celle d'un enduit isolant fibré, au chanvre par exemple.
. Sur les immeubles ne possédant pas de décor mais une modénature simple (entourages de baies plats et bandeaux par exemple) l’isolation par l’extérieur ne peut s’envisager qu’à la condition de reconstituer intégralement la modénature existante y compris la corniche et le débord du toit tels qu’à l’origine et avec l'emploi de matériaux identiques. La modénature sera reconstituée en relief, suivant les formes et dimensions d’origine et en respectant les règles de l’art.
. Les reconstructions ou les reconstitutions de façades et de couverture induites par les démolitions partielles d’éléments parasitaires doivent s’harmoniser avec le bâtiment initial.
. Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'architecture, d’implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur la parcelle. Lesdites constructions nouvelles ne sauraient enlever, même de manière partielle, une quelconque part de visibilité au bâtiment remarquable existant sur la parcelle à partir du domaine public ou de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
. Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, bow-windows, balcons, décor extérieur...) ; s’inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l’aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d’ornement, de ferronnerie et de modénatures.
. Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront remplacées en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine (ou ceux existant à proximité des constructions de même type ou de même époque que ledit élément).
. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur ni engendrer une modification des façades. Seront à utiliser des volets persiennes en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau, selon la typologie des bâtiments.
. La modification ou l’extension des bâtiments ou éléments du patrimoine bâti remarquables sont autorisées dès lors qu’elles n’en altèrent pas le caractère et les qualités essentielles ou qu’elles restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle, ou qu’elles répondent à des impératifs d’ordre technique ;
. Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, ...) existants devront être conservés et mis en valeur. En cas d’altération profonde, ces motifs et toutes modénatures seront consolidés ou remplacés à l’identique ;
. Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment et être peu visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.
. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d’intérêt patrimonial ou architectural et de remédier aux altérations qu’ils ont subies.
. Si l’élément protégé est une clôture ou un portail, celui-ci doit être conservé. Sa démolition, même partielle, est interdite. En cas de réaffectation, prolongement ou autres travaux sur une clôture protégée, l’emploi du ou des mêmes matériaux est exigé. Il devra être installé de manière continue afin de pérenniser la qualité de la clôture. Aucuns travaux réduisant la visibilité, la continuité ou le linéaire de la clôture existante ne sont autorisés.
20-2 Dispositions applicables aux éléments paysagers ponctuels identifiés (arbres) au règlement graphique
Les arbres remarquables identifiés sur le règlement graphique devront être conservés dans leur état actuel. Si pour des raisons phytosanitaires, ces arbres existants devaient être abattus, ils devront être remplacés par des sujets de même essence et de taille appropriée, conformément aux prescriptions cidessus.
20-3 Dispositions applicables aux ouvrages hydrauliques (barmes et canaux) identifiés au règlement graphique
Les barmes et canaux identifiés sur le règlement graphique devront être conservés et valorisés par leur vocation initiale dans l’aménagement de leurs environnements. A ce titre :
. Tout aménagement sur le terrain ne devra pas obstruer la possibilité de remise en eau de l’ouvrage ;
. Tout projet de remise en état de barmes ou canaux devra faire l’objet d’une déclaration préalable ;
. Toute nouvelle construction ou installation devra respecter un retrait minimal de 2,50 mètres depuis l’ouvrage protégé ;
. Leur réhabilitation devra se faire par l’utilisation des matériaux d’origine ;
. L’extension de barme existante n’est autorisée que ponctuellement lors de sa réhabilitation par un prolongement d’à maxima 10% de son volume initial et dans le respect des prescriptions du PLU relatives au taux de surface perméable applicable dans la zone.
20-4 Dispositions applicables aux Espaces Verts Protégés (EVP) identifiés au règlement graphique
Les espaces identifiés au règlement graphique du PLU doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité dûment justifiée de mise en œuvre d’une opération ayant un caractère de Projet d’Intérêt Général (PIG). Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Au sein de ces espaces ne sont autorisés que :
. Les installations permettant la mise en valeur d’un parc (table d’information, installations sportives légères ou démontables et les dispositifs d’accueil de la faune), dont l’emprise au sol cumulée est limitée à 10% du périmètre du parc identifié ;
. Des éléments ponctuels d'aménagement paysager de type treille, pergola à condition de conserver le sol en pleine terre pourront être admis. Toute construction imperméabilisant le sol naturel est interdite (piscine, abri de jardin, véranda, …) ;
. Les installations et ouvrages publics et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve de ne pas remettre en cause la destination principale de la zone.
. Si elle représente moins de 5% de l’emprise de l’EVP, une imperméabilisation du sol pour la création de liaisons piétonnes. Ces aménagements ne devront pas modifier le tracé du parc ou du jardin. Le style et les matériaux devront s'intégrer parfaitement à l'existant, ne pas perturber l'aspect esthétique de l'ensemble et conserver la perméabilité du sol existant ;
. La végétation arborée remarquable devra être maintenue en place notamment pour les sujets de hauteur supérieure à 4 mètres et de diamètre supérieur à 20 centimètres (mesuré à 1 mètre du sol), ainsi que les espèces dites exotiques (palmiers). L'abattage d'arbres n’est autorisé que pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique, dûment justifiée. Dans ce cas, l’arbre abattu devra être remplacés par un sujet de même nature et d'une hauteur similaire.
20-5 Dispositions applicables aux terrains cultivés à protéger identifiés au règlement graphique
Les espaces comprenant une protection au titre de terrain cultivé à protéger sont inconstructibles.