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Edifiable

Le règlement de Metz, texte intégral

159 articles repris mot pour mot du document opposable 57463_PLU_20251126, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

Version 20220221 issue de la modification simplifiée n°6

Ville de Metz Pôle Urbanisme

144, route de Thionville 57050 METZ

Allo-Mairie 03 87 55 50 55

geo.metzmetropole.fr

→ Les données → Urbanisme → POS / PLU

D REGLEMENT

D1 REGLEMENT ECRIT

Historique des évolutions:

Version issue de la procédure de:

Elaboration

Modification simplifiée n°1 Modification n°1 Mise à jour n°1 Modification n°2

Mise en compatibilité n°1 Modification n°3 Mise à jour n°2 Mise à jour n°3 Modification n°4

Révision simplifiée n°1 Révision simplifiée n°3 Modification simplifiée n°2

Modification n°5 Mise en compatibilité n°2

Modification n°6 Modification n°7 Modification simplifiée n°3 Modification n°8 Mise à jour n°4 Modification n°9 Modification simplifiée n°4 Mise à jour n°5 Mise à jour n°6 Modification n°10 Mise à jour arrêté PT

n°3/2021

approuvée par:

DCM

DCM DCM AM DCM AP DCM AM AM DCM DCM DCM DCM DCM AP DCM DCM DCM DCM AM DBM DBM AM AM DCM AM

en date du:

18/12/2008

24/09/2009 26/11/2009 21/04/2010 29/04/2010 17/05/2010 28/10/2010 20/01/2011 10/03/2011 30/06/2011 27/10/2011 27/10/2011 26/04/2012 05/07/2012 29/11/2012 26/09/2013 29/09/2016 19/12/2016 06/07/2017 01/09/2017 05/02/2018 15/10/2018 11/12/2018 06/02/2020 10/02/2020 18/02/2021

version 20081218 20090924 20091126 20100421 20100429 20100517 20101028 20110120 20110310 20110630

20111027

20120426 20120705 20121129 20130926 20160929 20161215 20170706 20170901 20180205 20181015 20181211 20200206 20200210 20210218

Mise à jour n°7 AM Modification simplifiée n°5 DBM

Mise à jour n°8 AM VERSION OPPOSABLE Modification simplifiée n°6 DBM

06/05/2021 31/05/2021

13/01/2022 21/02/2022

20210506

20210531

20220113

20220221

SOMMAIRE

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. – Dispositions communes

▪ Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

▪ Aménagement des combles :

- pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé. - pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’aménagement d’un ou plusieurs niveaux de combles ne pourra être autorisé que sous réserve que les modifications apportées ne nuisent pas à la cohérence architecturale ni à l’aspect de la construction.

Constructions définissant le front des voies et espaces publics :

▪ La hauteur de la nouvelle construction ne peut être de plus de 2m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus basse. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au secteur UAC1. La hauteur de la nouvelle construction ne peut être de 1m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus haute, sauf en zone UAC1 où elle peut atteindre 2m.

Constructions réalisées à l’intérieur des îlots :

▪ Au-delà d’une bande de 15m par rapport à l’alignement ou la limite qui s’y substitue, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 10m comptés du sol naturel à l'égout du toit. Un seul niveau de comble peut être aménagé. Toutefois, une hauteur supérieure peut être autorisée afin de permettre la réalisation d'un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines existantes pour les constructions principales réalisées au-delà de la bande de 15m, notamment dans le cas de bâtiment situé à l'angle de deux voies, dans le cas de dent creuse ou de parcelles de faible profondeur ayant sur ses trois côtés des constructions jouxtant les limites séparatives.

▪ En limite séparative :

- les constructions à rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas dépasser 3,50m comptés du niveau du terrain naturel à l’égout du toit. - Les constructions d’une hauteur supérieure sont autorisées sous réserve qu’elles viennent s’accoler à une construction appartenant à la parcelle voisine et que la hauteur de la nouvelle construction ne soit pas supérieure, sans jamais dépasser R+2 et dans la limite de 10m comptés du niveau du terrain naturel à l’égout du toit.

10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs

Constructions définissant le front des voies et espaces publics :

▪ Les immeubles n° 6 à 14 rue Winston Churchill- Place Saint Martin n° 4 à 8- Place Saint Thiébault n° 22 à 34- Rue des Augustins n° 1, 12 et 26- Rue d'Asfeld n° 1 et 2: aucun immeuble ne peut être surélevé ; en cas de reconstruction, le nouvel immeuble doit s'inscrire dans le volume du bâtiment actuel ;

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Principe général

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.

11.2 Les façades des bâtiments sur rue

Les définitions volumétrique et architecturale des bâtiments doivent venir renforcer les qualités spatiales de l'espace public sur lequel donne l'opération. La définition architecturale de la façade devra s'intégrer à la diversité architecturale des autres bâtiments de la rue . Dans tous les cas, lorsqu’il ne s’agit pas de bâtiments publics conçus comme des objets symboliques de leur fonction, la façade des nouveaux immeubles devra être séquencée pour reprendre le rythme des façades de la rue.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction :

- 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre. - Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes

▪ Sur rue, toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière indiquée au document graphique. Toutefois :

- une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, soit en raison de leur destination (pour des raisons de sécurité par exemple, etc…), soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. - des retraits par rapport à l’alignement peuvent être autorisés sur des parties de façade afin de réaliser des décrochements permettant de renforcer la perception d’un rythme de façades ou la mise en valeur de l’espace public. - cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…). - lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces parcelles en terme de densification.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :

- à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

▪ Les constructions à caractère industriel.

▪ Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage. 1.2 Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Au niveau du site pollué rue Clotilde Aubertin, repéré par « ssp 8 » au règlement graphique, sont interdites toute occupation ou utilisation du sol dans les cas suivants :

- dans le secteur Z1 : si elle peut être la cause ou l’origine d’intrusion physique ou chimique dans le sol pouvant nuire à la tenue du confinement, telle que : construction, plantation d’arbres de haute tige, etc… ; Toutefois, dans une bande de 5m à l’intérieur du périmètre de ce secteur, les plantations de haute tige peuvent être autorisées ; - dans le secteur Z2 : si elle n’a pas reçu l’accord de l’Inspection des Installations Classées et de l’hydrogéologue et en l’absence de réalisation d’aménagements spéciaux pouvant être demandés lors de l’excavation des terres ; si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du confinement ; - dans le secteur Z3 : si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du confinement.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. – Dispositions communes

▪ Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU.

▪ La hauteur des constructions comptée au niveau de la chaussée à l'égout du toit, doit être inférieure ou égale à la distance comptée horizontalement entre le nu de la façade ou l’alignement et le point le plus proche de l’alignement opposé ou de la limite qui s’y substitue. Une tolérance de 2m est admise afin de pouvoir réaliser un nombre entier d’étages droits. Toutefois :

- cette disposition ne s'applique pas au secteur UBE. - ces règles de hauteur relative ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la hauteur est égale ou inférieure à R+3 ; - lorsque les bâtiments riverains existants excèdent la hauteur autorisée, le nouveau bâtiment pourra s’inscrire dans l’héberge du bâtiment riverain le plus haut et adopter la même hauteur de corniche, à condition de ne pas nuire à la composition générale du front de rue ; - lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies, d’inégale largeur, il est admis que sur une longueur qui n’excède pas 15 m, le bâtiment puisse avoir sur la rue la plus étroite la même hauteur que sur la voie la plus large.

▪ La hauteur des constructions annexes à rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Dans le secteur UBA et UBV, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 9m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

▪ Dans le secteur UBB, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 13m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

▪ Dans le secteur UBC, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 16m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

Toutefois, une hauteur supérieure à 16m peut être autorisée sur le front de la place de la République avenue Robert Schumann. Cette hauteur ne peut être supérieure à 18m.

▪ Dans le secteur UBD, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

▪ Dans le secteur UBE :

o La hauteur totale des constructions, niveaux de combles compris, ne peut dépasser 27m comptés du niveau fini de l'espace public au faîtage ou à l'acrotère le plus haut.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Principe général

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction : - 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert de pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace vert. Toutefois : o cette règle ne s'applique pas au secteur UBE où 70% des espaces libres doivent être aménagés en espace vert de pleine terre et plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100m2 d'espace vert. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :

- à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

▪ Les constructions à caractère industriel.

▪ Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

ARTICLE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

▪ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la section 2 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

▪ Les constructions et locaux à usage commercial ne sont autorisés que :

- s'ils sont aménagés en rez-de-chaussée - et s’ils s’intègrent au mieux dans le tissu urbain dans lequel ils sont développés, au besoin en participant à des opérations mixtes (commerce et habitat et/ou bureaux…). Toutefois, dans le cadre d'un bâtiment neuf, à usage exclusivement commercial, les surfaces commerciales peuvent être aménagées au premier étage sous réserve que les surfaces ainsi libérées au rez-de-chaussée soient consacrées au stationnement lié à cette activité.

▪ Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve :

- qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier, - qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone - et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.

▪ Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions communes

▪ Pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur excède celle qui est fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.

▪ Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m². Ne sont pas soumis aux règles de la présente disposition les constructions et locaux dont le rez-de-chaussée est à destination commerciale en zone UCC30..

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être aménagé en espace vert ou aire de jeux et de loisirs liée aux habitations. L’effet de cette règle se cumule avec l’obligation d’avoir 20% au moins de la surface de l’unité foncière en espace vert de pleine terre.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

▪ Sauf en cas d’impossibilité technique, les aires de stationnement intégrées aux immeubles collectifs doivent être réalisées prioritairement soit dans des parkings souterrains situés sous les immeubles, soit dans des parkings semi enterrés en présence de contraintes techniques particulières.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite sur les voies suivantes :

- RD603 - RD3 - RD 155b

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute obligation d’implantation à alignement ou toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 4m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction principale nouvelle doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de l’implantation obligatoire ou de la marge de recul indiquée au règlement graphique. Toutefois :

- cette bande de constructibilité est nulle par rapport aux emprises des chemins piétons et par rapport aux emprises publiques ferroviaires. - au-delà de la bande de constructibilité, les constructions annexes et les piscines peuvent être autorisées. - cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes, ni aux équipements publics ni dans la zone UCB17. - cette règle ne s’applique pas en zone UCC2, UCC2i et UCC30.

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions communes

▪ Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU.

▪ Dans le cas de constructions contiguës, la corniche ne doit pas dépasser de plus de 2m la corniche du bâtiment principal voisin le plus haut.

▪ Aménagement des combles :

- pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé. - pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’aménagement d’un ou plusieurs niveaux de combles ne pourra être autorisé que sous réserve que les modifications apportées ne nuisent pas à la cohérence architecturale ni à l’aspect de la construction.

▪ La hauteur des constructions annexes à rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Dans le secteur UHA, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 9m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit.

▪ Dans le secteur UHB, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 12m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès.

Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m².

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être aménagé en espace vert ou aire de jeux et de loisirs liée aux habitations. L’effet de cette règle se cumule avec l’obligation d’avoir 20% au moins de la surface de l’unité foncière en espace vert de pleine terre.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

▪ Sauf en cas d’impossibilité technique, les aires de stationnement intégrées aux immeubles collectifs doivent être réalisées prioritairement soit dans des parkings souterrains situés sous les immeubles, soit dans des parkings semi enterrés en présence de contraintes techniques particulières.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte, par les véhicules de livraison, des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 4m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…). - Cette bande de constructibilité peut être sans objet dans le cas d’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d’îlots. La superficie de 2500 m² précitée peut être atteinte ou dépassée en tenant compte de l’unité foncière globale, y compris lorsque celle-ci est située dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, dès lors que le règlement de chacune des zones concernées prévoit cette disposition.

▪ Lorsqu'un terrain est à la fois riverain d'un chemin piéton et d'une voie ou emprise, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile, la bande de constructibilité se calcule par rapport à la voie ou emprise publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ Au-delà de la bande de constructibilité, les constructions annexes et les piscines peuvent être autorisées.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions générales

▪ La hauteur des constructions ne doit pas dépasser un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit. Toutefois :

- pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur est supérieure, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU. - dans les zones concernées par un risque identifié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la cote de référence reportée sur le plan de zonage du PPRI se substitue au sol naturel pour le calcul de la hauteur autorisée.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Dispositions communes

Dispositions générales

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 30% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m². Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux secteurs UIG4, UIG6 et UIG12.

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite sur les voies suivantes :

- RD603 - RD3 - RD 999 - RD 955

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ L’assainissement de toute construction doit être assuré dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions générales

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 4m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, en harmonie avec l’implantation générale des constructions existantes dans le secteur ou dans la rue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique. Toutefois, cette bande de constructibilité :

▪ - est nulle par rapport aux emprises des chemins piétons et par rapport aux emprises publiques ferroviaires.

Zone UM

Ce que la zone UM autorise, en clair

UM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions communes

▪ Pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur excède celle qui est fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU.

▪ Dans le cas de constructions contiguës, la corniche ou l’égout du toit ne doit pas dépasser de plus de 2m la corniche ou l’égout du toit du bâtiment voisin le plus haut.

▪ Aménagement des combles : - pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé. - pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’aménagement d’un ou plusieurs niveaux de combles ne pourra être autorisé que sous réserve que les modifications apportées ne nuisent pas à la cohérence architecturale ni à l’aspect de la construction.

▪ Dans le cas de terrain en pente, la nouvelle construction doit s’adapter en tout point à la pente naturelle du terrain et aucune partie de l’immeuble à construire ne peut comporter un nombre de niveaux supérieur à la hauteur autorisée.

▪ La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel à l’égout du toit.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Dans le secteur UMC, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 15m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Dans le secteur UMD, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Dans le secteur UMG, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser huit étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+8) à concurrence de 29m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Toutefois, dans les zones concernées par un risque identifié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la cote de référence reportée sur le plan de zonage du PPRI se substitue au sol naturel pour le calcul de la hauteur autorisée.

UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m².

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, la limite du domaine privé sur le domaine public devra être bien identifiée et la marge de reculement devra faire l’objet d’un aménagement qualitatif ou être aménagé en espace vert de pleine terre et planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

▪ Sauf en cas d’impossibilité technique, les aires de stationnement intégrées aux immeubles collectifs doivent être réalisées prioritairement soit dans des parkings souterrains situés sous les immeubles, soit dans des parkings semi enterrés en présence de contraintes techniques particulières.

UM 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte, par les véhicules de livraison, des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que si des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes sont réalisées.

UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 3m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction principale existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. Dans ce cas, la nouvelle construction doit avoir la même limite d’implantation sur rue que la construction existante. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…). Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique. Toutefois, cette bande de constructibilité: - est nulle par rapport aux emprises des chemins piétons et par rapport aux emprises publiques ferroviaires. - est sans objet en zone UMG. - peut être sans objet dans le cas d’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d’îlots. La superficie de 2500 m² précitée peut être atteinte ou dépassée en tenant compte de l’unité foncière globale, y compris lorsque celle-ci est située dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, dès lors que le règlement de chacune des zones concernées prévoit cette disposition.

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ Pas de prescription.

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur implantation au sol, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m².

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être aménagé en espace vert ou aire de jeux et de loisirs liée aux habitations. L’effet de cette règle se cumule avec l’obligation d’avoir 20% au moins de la surface de l’unité foncière en espace vert de pleine terre.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte, par les véhicules de livraison, des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ Pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur excède celle qui est fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU.

▪ Les constructions nouvelles ne doivent pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 12m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Toutefois une hauteur supérieure, dans la limite de cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit, pourra être autorisée ponctuellement pour la réalisation d’immeubles dont la localisation et la vocation justifient qu’ils puissent être traités en signal des fonctions représentatives de la zone.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m².

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit obligatoirement être aménagé en espace vert planté où seuls les accès peuvent être aménagés.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être aménagé en espace vert ou aire de jeux et de loisirs liée aux habitations. L’effet de cette règle se cumule avec l’obligation d’avoir 20% au moins de la surface de l’unité foncière en espace vert de pleine terre.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ À moins que le parti architectural de la construction à édifier ne justifie l’opportunité de constituer un signal dans le grand paysage de la ville, la hauteur des constructions à édifier devra être compatible avec le vélum général du quartier urbain dans lequel elles sont implantées.

▪ Ne sont pas soumises à ces règles, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

UV 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

UV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UV 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

UV 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique. Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.

▪ Lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains en terme de densification.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, hors constructions et équipements techniques produisant de l'énergie photovoltaïque.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

ARTICLE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Dispositions communes

▪ Les constructions et locaux à usage d’habitation ne sont autorisés que sous réserve d’être liés et nécessaires au fonctionnement ou à la gestion des activités et installations autorisées dans la zone.

▪ Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés et sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.

▪ Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

▪ Les constructions et équipements techniques sont autorisés pour produire de l'énergie photovoltaïque.

▪ Les constructions et équipements techniques liés aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

▪ Lorsqu’elles sont situées dans les zones concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations repérées au règlement graphique, les constructions, installations et aménagements de toutes natures doivent respecter les dispositions de la servitude de PPRI annexée au PLU.

2.2 Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Dans le secteur UXF, les constructions, installations et différents modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception :

- des équipements et installations techniques directement liés au service ferroviaire,

UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation, de bureau, ou de service ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 12m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit.

▪ La hauteur des constructions nouvelles industrielles, artisanales et de commerce ne peut excéder en tout point 9m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsque les contraintes techniques liées à la nature de l’activité exercée l’exigent.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ Les clôtures devront faire l’objet d’un traitement de qualité, en harmonie avec les constructions. Leur hauteur ne devra pas dépasser 2,20m. Sur rue, les clôtures grillagées devront être doublées par des haies.

▪ Les aires de dépôt et stockage à l’air libre ne doivent pas être visibles des voies ouvertes à la circulation publique. Elles doivent être masquées par des plantations d’alignement et, ou, par tout autre moyen garantissant une bonne intégration dans le paysage ainsi que l’aspect et la propreté du lieu.

UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m². Dans la zone UXD5, les aires de stationnement engazonnées (de type "evergreen") peuvent être comptabilisées dans la limite de 50 % de la surface d’espace vert de pleine terre à aménager.

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite sur les voies suivantes :

- RD603 - RD4

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière. Cette règle est sans objet dans les secteurs UXD3 et UXP1.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs de chaussée et de plateforme des voies tertiaires peuvent être réduites.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

UX 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

▪ Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

▪ Dans le cas d’une construction industrielle qui disposerait de son propre réseau de rejet d’eaux pluviales vers la rivière ou le milieu naturel, il est possible de déroger au raccordement sur le réseau d’assainissement collectif à condition de respecter la règlementation en vigueur.

4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction à usage d’habitation, de bureau, de commerce ou de service doit être implantée en retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue.

▪ Les autres constructions doivent être implantées en recul de 10m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, et respecter toute marge de recul particulière.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, hors constructions et équipements techniques produisant de l'énergie photovoltaïque.

▪ Les constructions à caractère industriel.

▪ Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage. 1.2 Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Au niveau du site pollué rue Clotilde Aubertin, repéré par « ssp 8 » au règlement graphique, sont interdites toute occupation ou utilisation du sol dans les cas suivants :

- dans le secteur Z1 : si elle peut être la cause ou l’origine d’intrusion physique ou chimique dans le sol pouvant nuire à la tenue du confinement, telle que : construction, plantation d’arbres de haute tige, etc… ; Toutefois, dans une bande de 5m à l’intérieur du périmètre de ce secteur, les plantations de haute tige peuvent être autorisées ; - dans le secteur Z2 : si elle n’a pas reçu l’accord de l’Inspection des Installations Classées et de l’hydrogéologue et en l’absence de réalisation d’aménagements spéciaux pouvant être demandés lors de l’excavation des terres ; si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du confinement ; - dans le secteur Z3 : si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du confinement. Sont interdits :

▪ Dans les secteurs UYA, UYB et UYE :

Les constructions, installations et différents modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les parcs de stationnement dans le secteur UYE3.

▪ Dans les secteurs UYE1-2 et UYT3 :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception :

UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ Pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU.

▪ Dans les secteurs UYA et UYB la hauteur des constructions devra être compatible avec le vélum général du quartier.

▪ Dans le secteur UYE6, dans le secteur défini avenue de Blida, des hauteurs supplémentaires sont admises pour les éléments architecturaux ponctuels ayant valeur de signal et pour les éléments techniques.

▪ Dans les secteurs UYE, UYM et UYT, la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser quatre étages audessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 17m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé. Toutefois :

UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Des constructions contiguës ou non, implantées sur une même unité foncière, doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.

▪ Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite sur la RD 999.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

- Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.

▪ Lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains en terme de densification.

6.2 Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Dans le secteur UYA, ainsi que dans les secteurs UYM2, UYM3, UYM8, UYM9, UYM10 et UYM11 :

- Sur rue, toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

o Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les équipements publics, soit en raison de leur destination (pour des raisons de sécurité par exemple, etc…), soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine.

o Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Dans le secteur UYB :

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :

- à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

▪ Les constructions à caractère industriel.

▪ Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage. 1.2 Dispositions relatives à certains secteurs

▪ Dans le secteur 1AUA1a, est interdite toute construction ou utilisation du sol conduisant à la destruction ou à l’oblitération, même partielle, des vestiges archéologiques de l’amphithéâtre.

ARTICLE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 Dispositions communes

▪ Les constructions, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites peuvent être autorisées sous réserve que la conception et la localisation de l’opération soient conformes au règlement graphique du PLU, ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et soient compatible avec le développement ultérieur de la zone.

▪ Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve :

1AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Toute construction peut être implantée, soit à l’alignement, soit en retrait du domaine public.

▪ Dans les zones 1AUA2 et 1AUA3, les débords de construction sur le domaine public sont autorisés dans la limite de 2m par rapport à l’alignement de la voie publique, à condition de se situer à une hauteur minimale de 5m par rapport au niveau définitif d’aménagement du domaine public.

▪ En zone 1AUA1, le surplomb des voies et de l’espace public peut être autorisé sous réserve de respecter les contraintes techniques relatives aux voies et espaces publics.

▪ Toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains en terme de densification.

ARTICLE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

▪ Dans le secteur 1AUA1 et 1AUA3, toute construction peut être implantée :

- soit en limite séparative, - soit implantée différemment en fonction de la composition architecturale, sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

▪ Dans le secteur 1AUA2, toute construction peut être implantée :

- soit en limite séparative, - soit à une distance minimum de 3,50m par rapport à la limite séparative. Toutefois, elle pourra être implantée différemment en fonction de la composition architecturale, sous réserve que la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.

▪ Dans le secteur 1AU2a, les constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative doivent respecter une distance en tout point de 11m par rapport aux façades percées de fenêtres des immeubles existants situés en dehors

▪ Une attention particulière sera portée sur les rapports de volumes, de matériaux, de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés, ainsi qu’avec les bâtiments situés en vis-à-vis de la rue ou de l’espace public ou commun.

▪ Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de l’espace public ou commun dans la limite de la compatibilité avec le fonctionnement général intérieur des ouvrages.

1AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions communes

▪ La hauteur des immeubles doit tenir compte de leur situation dans le site et de leur rapport avec les espaces et immeubles riverains.

▪ La hauteur maximale de l’édifice ne peut excéder la cote suivante au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère :

- 196m NGF dans le secteur 1AUA1. - 200m NGF dans les secteurs 1AUA2 et 1AUA3 où la réalisation d’immeubles d’une plus grande hauteur pourra être autorisée ponctuellement pour des raisons de mise en valeur architecturale, dans la limite de 8m supplémentaires.

▪ Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ni aux grands équipements localisés repérés au règlement graphique.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Principe général

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 Dispositions communes

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction :

- 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre. Lorsque ces espaces privés sont destinés à un usage public, cette règle ne s’applique pas. Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

▪ Le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux besoins des constructions, installations et activités de toutes natures doit être assuré :

- en dehors des voies publiques et privées ouvertes ou non à la circulation publique, - en dehors des espaces libres privés ou communs à l’exception de ceux situés dans la bande énergétique repérée au règlement graphique, - dans des parkings en ouvrage sauf dans la bande énergétique repérée au règlement graphique, - ou dans la bande énergétique repérée au règlement graphique, le long des voies publiques et privées ouvertes ou non à la circulation publique, à condition de ne pas dépasser 40% du linéaire total de ladite voie, - ou sur des espaces publics réservés à cet effet - et dans les conditions définies à la fin du présent règlement.

1AUA 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, existante ou dont l’aménagement est en cours ou est prévu au programme des équipements publics de la ZAC.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ Les voies automobiles publiques ou privées communes ouvertes à la circulation publique, destinées ou non, à être ultérieurement incluses dans la voirie publique, doivent avoir une largeur minimale de plate-forme de 10m.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

▪ Les cheminements piétons et cyclables doivent être aménagées selon les tracés de principe figurant au règlement graphique du PLU.

1AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des immeubles devra tenir compte de leur situation dans la topographie générale du site de la zone et de leur relation avec les hauteurs des autres constructions implantées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone.

▪ La hauteur des constructions à usage de bureaux, services, hôtels ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rezde-chaussée (R+3) à concurrence de 13m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ La hauteur absolue des autres constructions admises ne doit pas dépasser 15m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit ;

▪ Une hauteur supérieure, justifiée par des raisons d’urbanisme ou d’architecture ou pour mettre en valeur une perspective ou un événement urbain pourra être autorisée dans la limite de 5 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée.

▪ Sauf dans le cas d’habitat individuel, aucun niveau de combles ne pourra être autorisé pour l’habitation.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ La hauteur des clôtures sur rue ne doit pas dépasser 2,20m pour les bâtiments et installations d’activités. Elle ne doit pas dépasser 1,60m pour les autres occupations du sol, sauf lorsqu’elles sont édifiées pour des raisons de sécurité publique.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AUB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Dispositions générales

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Les espaces libres de toute construction doivent bénéficier d’un aménagement paysager dont le projet doit accompagner toute demande de permis de construire et, lorsqu’il y a lieu, les demandes d’autorisation et déclaration de travaux. Ces aménagements doivent privilégier la réalisation d’espaces verts comportant des plantations d’arbres, d’arbustes et d’espèces buissonnantes adaptées à l’environnement local.

▪ Les plantations figurant au règlement graphique doivent obligatoirement être réalisées avec des plantations de haute tige. Dans ces espaces, le traitement doit être essentiellement végétal. Toutefois, ces espaces peuvent comporter des accès, des allées piétonnes, ou des aires de détente.

Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté. Toutefois, si des aires de stationnement sont réalisées dans ces marges, elles doivent être masquées par des haies buissonnantes et plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 emplacements minimum.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

1AUB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

▪ Dans la zone 1AUB, la comptabilisation des emplacements de stationnement (visiteurs ou autres) pourra, en accord avec la Ville sur leur localisation, intégrer des places de stationnement banalisées du domaine public de la voirie située au droit de l’opération ou à sa proximité immédiate (moins de 300m).

1AUB 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, et sous réserve du respect des dispositions du règlement graphique, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

▪ Des cheminements piétons et pistes cyclables doivent être aménagés suivant les tracés de principe portés au règlement graphique.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

▪ En l’absence de règlement graphique :

- toute construction doit être implantée à l’alignement de l’espace public le long de la nouvelle voie nord sud de liaison entre la RN3 et la rue des Cloutiers ; une implantation différente pourra toutefois être admise en raison de la configuration de la parcelle ou de la nature du bâtiment à implanter lorsque par sa fonction ou son aspect, il gagnerait à bénéficier d’une implantation différente. - toute construction peut être implantée en retrait de 4m de l’alignement.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.

▪ Lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains en terme de densification.

▪ Toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

ARTICLE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

▪ Toute construction ou partie d’une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3m. Toutefois :

- une implantation en limite séparative peut être autorisée lorsque le bâtiment s’inscrit dans un projet d’ensemble constitué de plusieurs constructions accolées. - Une implantation différente peut être autorisée dans le cas de proximité d’immeubles dont la différence de hauteur est supérieure à l’équivalent de deux niveaux d’habitation. Dans ce cas, la distance ne pourra toutefois pas être inférieure à la hauteur de l’immeuble le plus bas, et jamais inférieure à 3m.

▪ Les piscines extérieures ne sont autorisées que si elles respectent en tout point une distance minimum de 3m comptés du bord extérieur du bassin, par rapport aux limites séparatives.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : 11.2 Architecture et volumétrie

▪ Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés, ainsi qu’avec les bâtiments situés en vis à vis de rue.

▪ Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits).

▪ Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de l’espace public ou commun tel qu’il aura été défini dans chaque cas par l’aménageur.

11.3 Matériaux de façades

▪ Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade conserve un aspect satisfaisant dans le temps.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

11.4 Toitures

▪ Toutefois, les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

11.5 Ajouts et bâtiments annexes

▪ Les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

11.6 Clôtures sur rue

▪ Les clôtures qui seraient mises en place au droit de l’espace public ou des espaces libres communs devront faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soignés, et être traitées en harmonie avec le milieu urbain environnant.

▪ La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60m.

11.7 Installations techniques

▪ Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés à aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage. Les édicules non intégrés au bâti doivent être construits en harmonie avec la composition urbaine d’ensemble et suivant un traitement architectural compatible avec les bâtiments qu’ils accompagnent.

11.8 Installations techniques en toiture :

▪ Les installations techniques seront regroupées afin de limiter le nombre d’émergences. Elles seront situées au centre de la toiture, afin de minimiser l’impact visuel, et de permettre l’usage des toitures végétalisées.

▪ La surface et le volume des édicules techniques seront à optimiser. La surface totale occupée par ces édicules ne pourra excéder 50% de la surface de toiture les recevant. Cette prescription ne s'applique pas pour la mise en œuvre de panneaux solaires.

▪ Les édicules seront habillés par une serrurerie qualitative.

1AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des immeubles devra tenir compte de leur situation dans la topographie générale du site de la zone et de leur relation avec les hauteurs des autres constructions implantées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone.

▪ Dans la zone 1 AUC1, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18 m comptés au point le plus haut de l’implantation du bâtiment à l’égout du toit. La hauteur éventuelle des niveaux de parkings si ceux-ci dépassent le niveau du terrain naturel ne sera pas comprise dans cette hauteur.

▪ La réalisation d’immeubles d’une plus grande hauteur pourra être autorisée ponctuellement en zone 1AUC1.

▪ Dans la zone 1 AUC2, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6m comptés du niveau naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Dispositions générales

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les espaces libres de toute construction doivent bénéficier d’un aménagement paysager dont le projet doit accompagner toute demande de permis de construire et, lorsqu’il y a lieu, les demandes d’autorisation et déclaration de travaux. Ces aménagements doivent privilégier la réalisation d’espaces verts comportant des plantations d’arbres, d’arbustes et d’espèces buissonnantes adaptées à l’environnement local.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, existante ou dont l’aménagement est en cours ou est prévu au programme des équipements publics de la ZAC.

▪ Les caractéristiques de ces accès doivent être définies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des immeubles et installation à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ Les voiries ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles destinées ou non à être inclues dans la voirie publique doivent avoir une largeur minimale de plateforme de 8 mètres.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

Zone 1AUD

Ce que la zone 1AUD autorise, en clair

1AUD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :

- à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

▪ Les constructions à caractère industriel.

▪ Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

ARTICLE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

▪ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la section 2 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

▪ Les constructions, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites peuvent être autorisées sous réserve que la conception et la localisation de l’opération soient conformes au règlement graphique du PLU, ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et soient compatibles avec le développement ultérieur de la zone.

▪ Les constructions et locaux à usage commercial ne sont autorisés que :

- s’ils répondent à un besoin de proximité - et s’ils s’intègrent au mieux dans le tissu urbain dans lequel ils sont développés, au besoin en participant à des opérations mixtes (commerce et habitat et/ou bureaux …), et qu’ils respectent les modalités d’implantation sur rue et la volumétrie générale du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent.

▪ Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve :

- qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier, - qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.

▪ Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

1AUD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions communes

▪ La hauteur des constructions ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 12m comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Toutefois, dans les zones concernées par un risque identifié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la cote de référence reportée sur le plan de zonage du PPRI se substitue au sol naturel pour le calcul de la hauteur autorisée.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AUD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

1AUD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m².

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié

▪ En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être aménagé en espace vert ou aire de jeux et de loisirs liée aux habitations. L’effet de cette règle se cumule avec l’obligation d’avoir 20% au moins de la surface de l’unité foncière en espace vert de pleine terre.

1AUD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

▪ Sauf en cas d’impossibilité technique, les aires de stationnement intégrées aux immeubles collectifs doivent être réalisées prioritairement soit dans des parkings souterrains situés sous les immeubles, soit dans des parkings semi enterrés en présence de contraintes techniques particulières.

1AUD 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

1AUD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique. Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 4m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

- Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue. - Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique.

Toutefois, cette bande de constructibilité est nulle par rapport aux emprises des chemins piétons et par rapport aux emprises publiques ferroviaires. Au-delà de la bande de constructibilité, les constructions annexes et les piscines peuvent être autorisées.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.

▪ Lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains en terme de densification.

ARTICLE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

▪ Toute construction ou partie d’une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3m.

Zone 1AUG

Ce que la zone 1AUG autorise, en clair

1AUG 3Accès et voirie

Intitulé du document : 11.2 Architecture et volumétrie

• Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés, ainsi qu’avec les bâtiments situés en vis à vis de rue.

• Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les pastiches d’architecture sont interdits).

11.3 Matériaux de façades

• Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade conserve un aspect satisfaisant dans le temps.

• Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

• Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

11.4 Toitures

• Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

11.5 Clôtures sur rue

• Les clôtures qui seraient mises en place au droit de l’espace public ou des espaces libres communs devront faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soignés et être traitées en harmonie avec le milieu urbain environnant.

• La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60m.

11.6 Installations techniques

• Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés à aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage. Les édicules non intégrés au bâti doivent être construits en harmonie avec la composition urbaine d’ensemble et suivant un traitement architectural compatible avec les bâtiments qu’ils accompagnent.

11.7 Installations techniques en toiture

1AUG 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

• En secteur 1AUG1, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.

• En secteur 1AUG2, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.

• Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

1AUG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Dispositions générales

• Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

• Les espaces libres de toute construction doivent bénéficier d’un aménagement paysager dont le projet doit accompagner toute demande de permis de construire et, lorsqu’il y a lieu, les demandes d’autorisation et déclaration de travaux. Ces aménagements doivent privilégier la réalisation d’espaces verts comportant des plantations d’arbres, d’arbustes et d’espèces buissonnantes adaptées à l’environnement local.

• Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

• Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié

1AUG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

• Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable impose la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUG 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

• Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

• Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

• Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

• La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

3.2 Voirie

• Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

• Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

4.1 Eau potable

• Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

• Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

• L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

• Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En cas d’impossibilité technique, le traitement des eaux pluviales à l’intérieur de chaque parcelle devra être favorisé.

Zone 1AUM

Ce que la zone 1AUM autorise, en clair

1AUM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Sont interdits :

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier,

▪ A l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités et destinations des immeubles, toute construction nouvelle est interdite en dehors des filets d’emprise maximum des immeubles à construire repérés au plan de masse,

▪ Les constructions à caractère industriel,

▪ Les constructions à usage exclusif d’entrepôts de toutes natures,

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures,

▪ Les habitations légères de loisirs,

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage,

▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés.

ARTICLE 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

▪ Les établissements à usage d’activités comportant ou non des installations classées sont autorisés sous réserve que des dispositions soient prises pour limiter les nuisances (selon le cas : bruit, vibrations, ou trépidations, poussières, odeurs, émanations nuisibles dangereuses, vapeur ou fumées, altération des eaux, danger d’incendie ou d’explosion, action corrosive, etc…).

▪ Les travaux de transformation des bâtiments existants repérés au plan de masse sont autorisés.

▪ La casemate située à l’arrière du site devra être conservée, ses façades visibles mises en valeur et les constructions implantées sur sa toiture démolies.

▪ La construction de parkings souterrains est autorisée à condition que les parties émergeant du terrain naturel soient traitées avec soin. Les débords hors des emprises des bâtiments seront aménagés en espace public ou végétalisés.

▪ Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

1AUM 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ L’implantation des constructions doit être conforme aux dispositions du plan de masse.

▪ Ne sont pas soumis aux règles du présent article : - les parkings souterrains à construire ; - les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. - les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des bâtiments, à l’exception de ceux qui seraient projetés en façade sur la rue Belle-Isle.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

▪ L’implantation des constructions doit être conforme aux dispositions du plan de masse.

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

▪ L’implantation des constructions doit être conforme aux dispositions du plan de masse.

1AUM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur maximale des constructions est définie au plan de masse par un nombre de niveaux au-dessus du rez-dechaussée.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumis aux règles du présent article, les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des bâtiments et à celui des services publics ou d'intérêt collectif.

1AUM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

▪ L’implantation des constructions doit être conforme aux dispositions du plan de masse. Toutefois seront autorisés audelà de ce filet d’emprise maximal les parkings souterrains à construire.

▪ Ne sont pas soumis aux règles du présent article, les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des bâtiments et à celui des services publics ou d'intérêt collectif.

1AUM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Dispositions générales

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2 Matériaux de façades

▪ Sur les bâtiments existants à conserver identifiés sur le plan de masse, le choix des matériaux devra privilégier des matériaux qui ont servi à construire cet ensemble à l’origine.

▪ Sur les constructions nouvelles, les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade conserve un aspect satisfaisant dans le temps. Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

11.3 Toitures

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

11.4 Clôtures

▪ Les clôtures existantes ou qui seraient mises en place au droit de l’espace public ou des espaces libres communs devront faire l’objet d’un traitement architectural et paysagé soignés, et être traitées en harmonie avec le milieu urbain environnant.

11.5 Installations techniques

▪ Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectifs doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public. Les édicules non intégrés au bâti doivent être construits en harmonie avec la composition urbaine d’ensemble et suivant un traitement architectural compatible avec les bâtiments qu’ils accompagnent.

11.6 Installations techniques en toiture :

▪ Les installations techniques seront regroupées afin de limiter le nombre d’émergences. Elles devront être positionnées de manière à minimiser l’impact visuel.

▪ La surface et le volume des édicules techniques seront à optimiser. La surface totale occupée par ces édicules ne pourra excéder 50% de la surface de toiture les recevant. Cette prescription ne s'applique pas pour la mise en œuvre de panneaux solaires.

1AUM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Les espaces végétalisés (de pleine terre ou sur dalle) indiqués au plan de masse devront être respectés. L’aménagement de ces espaces devra être précisé (nature et agencement, mobilier urbain, éclairage, …) ;

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement ;

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

1AUM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUM 9Emprise au sol

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Accès.

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures ne peut être assurée.

3.2. Voirie.

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 3 m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ La voie piétonne ouverte au public identifiée sur le secteur de plan de masse devra permettre l’accès aux berges de Moselle.

ARTICLE 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1. Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

▪ Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

▪ Pas de prescription.

Zone 1AUN

Ce que la zone 1AUN autorise, en clair

1AUN 3Accès et voirie

Intitulé du document : 11.2 Architecture et volumétrie

▪ Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés, ainsi qu’avec les bâtiments situés en vis à vis de rue.

▪ Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits).

▪ Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de l’espace public ou commun tel qu’il aura été défini dans chaque cas par l’aménageur.

11.3 Matériaux de façades

▪ Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade conserve un aspect satisfaisant dans le temps.

1AUN 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 15 mètres comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

1AUN 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Dispositions générales

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUN 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Les espaces libres de toute construction doivent bénéficier d’un aménagement paysager dont le projet doit accompagner toute demande de permis de construire et, lorsqu’il y a lieu, les demandes d’autorisation et déclaration de travaux. Ces aménagements doivent privilégier la réalisation d’espaces verts comportant des plantations d’arbres, d’arbustes et d’espèces buissonnantes adaptées à l’environnement local.

1AUN 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUN 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès.

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ Les voies privées aménagées en impasse sont interdites. Elles sont acceptées sous réserve de justifier d’une impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle. Dans ce cas, une ou plusieurs liaisons piétonnes doivent être aménagées en prolongement de l’impasse jusqu’aux rues voisines existantes ou à réaliser.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUN 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En cas d’impossibilité technique, le traitement des eaux pluviales à l’intérieur de chaque parcelle devra être favorisé.

4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

• Pas de prescription.

Zone 1AUP

Ce que la zone 1AUP autorise, en clair

1AUP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des immeubles est fixée en référence à la cote altimétrique des principaux espaces publics existants ou à aménager dans le cadre de l’opération qui se définit comme suit :

- rue Belle Isle : 185m NGF - rue de la Caserne : 195.50m NGF - niveau haut du cheminement piéton principal à aménager : 170m NGF

▪ Bâtiment A :

- sur la rue Belle Isle, la hauteur des façades des constructions ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rezde-chaussée (R+5) à concurrence de 18m comptés depuis le niveau 185m NGF à l’égout du toit. - une hauteur supérieure pourra être autorisée en retrait de la rue Belle Isle pouvant atteindre cinq niveaux au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à compter du niveau haut du cheminement piéton principal, dans la limite d’une hauteur limitée à la cote 191m NGF à l’égout du toit sur le cheminement piéton principal.

▪ Bâtiment B :

- sur la rue de la Caserne et sur la rue Paille-Maille, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser sept étages audessus du rez-de-chaussée (R+7) dans la limite d’une hauteur atteignant le niveau 195.50m NGF à l’égout du toit. - en façade sur le cheminement piéton principal, la hauteur des façades des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) dans la limite d’une hauteur atteignant le niveau 186m NGF à l’égout du toit. Toutefois, en retrait significatif par rapport au cheminement piéton principal, la hauteur pourra atteindre six étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+6).

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

1AUP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

1AUP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Le cheminement piéton principal a vocation à être aménagé en espace urbain d’usage public de haut niveau de qualité, alliant un traitement minéral dominant à une présence végétale comportant la plantation d’arbres de haute tige nécessitant des réservations de fosses de plantation d’une hauteur de terre suffisante. Cet espace devra également comporter un aménagement pour le stationnement public d’une quarantaine de véhicules.

▪ Dans les autres espaces libres de toute emprise au sol de construction :

- 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre. - Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

1AUP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUP 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

▪ Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Par rapport aux voies et emprises publiques ou destinées à être inclues dans le domaine public, toute construction devra être implantée conformément aux dispositions du plan de masse annexé au présent règlement.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

ARTICLE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

▪ Par rapport aux limites séparatives, toute construction devra être implantée conformément aux dispositions du plan de masse annexé au présent règlement en respectant le filet d’emprise maximal des constructions.

Zone 1AUS

Ce que la zone 1AUS autorise, en clair

1AUS 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur maximale des constructions est définie au plan de masse par un nombre de niveaux au-dessus du rez-dechaussée. Toutefois :

- la hauteur maximale du bâtiment B ne pourra excéder la plus grande hauteur des faîtages existants. - pour le bâtiment C : la hauteur des constructions nouvelles est limitée à 6m au-dessus de la corniche du bâtiment existant (hauteur mesurée à l’égout de la construction nouvelle, du côté du boulevard). - le bâtiment F adoptera une ligne de corniche identique au niveau de la corniche historique du bâtiment C, avant tout ajout.

▪ Ne sont pas soumis aux règles du présent article, les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des bâtiments et à celui des services publics ou d'intérêt collectif.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

1AUS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Principe général

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à

1AUS 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Des plantations doivent être prévues dans les parties privées et publiques. L’aménagement de l’espace public doit être précisé (nature et agencement des matériaux utilisés au sol, mobilier urbain, éclairage, etc. …)

▪ En façade du boulevard de Trèves, le retrait éventuel entre l’alignement de l’espace public et la construction doit recevoir un traitement adapté.

▪ Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction :

1AUS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUS 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

▪ Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUS 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :

- à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel des zones environnantes.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

ARTICLE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

▪ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la section 2 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

▪ Les constructions, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites peuvent être autorisées sous réserve que la conception et la localisation de l’opération soient conformes au règlement graphique du PLU, ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et soient compatibles avec le développement ultérieur de la zone.

▪ Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sont admises sous réserve que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.

▪ Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

▪ Les aires de dépôt et stockage à l’air libre à condition qu’elles ne soient pas visibles des voies ouvertes à la circulation publique. Elles doivent être masquées par des plantations d’alignement et, ou, par tout autre moyen garantissant une bonne intégration dans le paysage ainsi que l’aspect et la propreté du lieu.

▪ Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

▪ Les locaux d’habitation sont uniquement autorisés pour des logements de gardiennage s’inscrivant dans l’enveloppe du bâtiment principal.

1AUT 3Accès et voirie

Intitulé du document : 11.2 Architecture et volumétrie

▪ Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés, ainsi qu’avec les bâtiments situés en vis à vis de rue.

▪ Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits).

▪ Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de l’espace public ou commun tel qu’il aura été défini dans chaque cas par l’aménageur.

11.3 Matériaux de façades

▪ Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade conserve un aspect satisfaisant dans le temps.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

11.4 Toitures

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

11.5 Ajouts et bâtiments annexes

▪ Les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

11.6 Clôtures sur rue

▪ Les clôtures qui seraient mises en place au droit de l’espace public ou des espaces libres communs devront faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soignés, et être traitées en harmonie avec le milieu urbain environnant.

11.7 Installations techniques

▪ Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés à aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le

1AUT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des constructions doit tenir compte de leur situation dans le site et de leur rapport avec les espaces et immeubles riverains.

▪ La hauteur des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 15 mètres comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AUT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Dispositions générales

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction 20% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

1AUT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1AUT 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Zone 1AUV

Ce que la zone 1AUV autorise, en clair

1AUV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

▪ La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :

- à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier, - à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

▪ Les constructions à caractère industriel.

▪ Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.

▪ Les constructions nouvelles à usage agricole.

▪ Les dépôts à l’air libre de toutes natures.

▪ Les habitations légères de loisirs.

▪ Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

ARTICLE 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

▪ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la section 2 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.

▪ Les constructions, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites peuvent être autorisées sous réserve que la conception et la localisation de l’opération soient conformes au règlement graphique du PLU, ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et soient compatibles avec le développement ultérieur de la zone.

▪ Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve :

- qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier, - qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.

▪ Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.

▪ Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

1AUV 3Accès et voirie

Intitulé du document : 11.2 Architecture et volumétrie

▪ Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec les bâtiments voisins réalisés ou autorisés, ainsi qu’avec les bâtiments situés en vis à vis de rue.

▪ Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits).

▪ Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de l’espace public ou commun tel qu’il aura été défini dans chaque cas par l’aménageur.

11.3 Matériaux de façades

▪ Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade conserve un aspect satisfaisant dans le temps.

▪ Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

11.4 Toitures

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

11.5 Ajouts et bâtiments annexes

▪ Les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

11.6 Clôtures sur rue

▪ Les clôtures qui seraient mises en place au droit de l’espace public ou des espaces libres communs devront faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soignés, et être traitées en harmonie avec le milieu urbain environnant.

▪ La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,60m.

11.7 Installations techniques

▪ Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés à aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage. Les édicules non intégrés au bâti doivent être construits en harmonie avec la composition urbaine d’ensemble et suivant un traitement architectural compatible avec les bâtiments qu’ils accompagnent.

1AUV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des constructions doit tenir compte de leur situation dans le site et de leur rapport avec les espaces et immeubles riverains.

▪ La hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 9 mètres comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit et quatre étages au-dessus du rezde-chaussée (R+4) à concurrence de 15 mètres comptés du niveau du terrain naturel avant terrassement à l’égout du toit dans une bande de 40 mètres depuis la rue de la Charrière à partir de l’axe de la chaussée.

▪ Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.

▪ Ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

1AUV 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction 20% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre.

▪ Les espaces libres de toute construction doivent bénéficier d’un aménagement paysager dont le projet doit accompagner toute demande de permis de construire et, lorsqu’il y a lieu, les demandes d’autorisation et déclaration de travaux. Ces aménagements doivent privilégier la réalisation d’espaces verts comportant des plantations d’arbres, d’arbustes et d’espèces buissonnantes adaptées à l’environnement local.

▪ Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

▪ Dans le cas d’espaces libres d’un seul tenant commun à plusieurs propriétaires d’un même îlot, il sera recherché une cohérence d’ensemble de l’aménagement, propice à une gestion et à un usage communs.

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 2 emplacements.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

1AUV 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

▪ La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de chaussée : 5m - largeur minimale de plateforme : 8m Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

▪ Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux mis en place sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

1AUV 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ Pas de prescription.

▪ La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

▪ À moins que des impératifs techniques ne l’exigent, la hauteur des bâtiments d’exploitation et de stockage ne peut excéder 9m comptés du sol naturel avant terrassement au faîtage.

▪ Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès. Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas : - aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2, - aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations, - aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

▪ Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.

ZONE A

▪ Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

▪ Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.

▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…) est interdit.

▪ Bâtiments d’exploitation :

- Les bâtiments présenteront un soubassement maçonné enduit. - Les couleurs des matériaux employés ne devront pas être vives mais être choisies dans une palette de couleurs qui se fond dans le paysage (bardage brun ou vert foncé, enduit ocre, toiture couleur rouge tuile). - Pour éviter les effets de masse, les bâtiments présenteront une nette distinction de couleur entre toit et mur. - Sauf contrainte d’exploitation impérative, un fractionnement des toitures avec un décalage d’un mètre minimum, est exigé pour toute toiture excédant 50m de longueur.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

▪ Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.

▪ Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite sur la RD 913.

▪ Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.

▪ La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.

▪ Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

3.2 Voirie

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.

▪ Lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe,

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Les eaux résiduaires agricoles non domestiques et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux autres eaux résiduaires qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.

L'évacuation des eaux résiduaires agricoles non domestiques dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.

4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ZONE A

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

▪ Toute construction à usage d’habitation doit être implantée en retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.

▪ Les autres constructions doivent être implantées en recul de 10m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue, et respecter toute marge de recul particulière.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée

ARTICLE 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

▪ À moins qu’elle ne joute une limite latérale de l’unité foncière, toute construction ou partie d’une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3m.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée

ARTICLE 8 PROPRIÉTÉ

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

▪ Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent respecter une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans jamais être inférieure à 3m.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée

▪ les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale

ARTICLE 9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

▪ Pas de prescription.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

▪ La hauteur des constructions à édifier devra être compatible avec le vélum général du quartier urbain dans lequel elles sont implantées.

▪ Ne sont pas soumises à ces règles, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions

▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

▪ Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;

▪ Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

▪ Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

1.1. Nombre de places de stationnement à construire

La grille ci-dessous fixe, pour chaque type d'occupation et d'utilisation du sol, le nombre de places de stationnement devant accompagner les opérations. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d'un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations. Toute tranche entamée induit l’obligation de réaliser le nombre de places induites par une tranche entière. En cas de projet à venir ou de constructions existantes comprenant différentes destinations, les places sont calculées destination par destination. En cas de décimale, le nombre de places à réaliser est arrondi au nombre entier supérieur. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exclues du champ d’application de cette grille. La réponse à leurs besoins respectifs en matière de stationnement sera évaluée au cas par cas en tenant compte de la proximité d’une offre de stationnement public et des conditions de leur desserte par les transports en commun.

Nonobstant les dispositions du présent article: ▪ Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (L.151-35), d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (telles que définis à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou des résidences universitaires (telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). ▪ Pour tout projet implanté sur une unité foncière comprise entièrement ou en partie dans un rayon de 500 mètres autour des gares et des axes de transport collectif en site propre (cf. plan en annexe du PLU): - il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat (L.151-35), d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées (telles que définis à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou des résidences universitaires (telles que définies à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation). - il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de toute autre catégorie de logements (L.151-36).

Deux zones sont distinguées : la zone "centre" définie au plan joint à la présente annexe, et la zone "hors centre" qui intéresse le reste du territoire communal couvert par le PLU.

Dans la zone "centre", la réhabilitation de locaux destinés à l’habitation n’est pas soumise à l'obligation de réaliser des places de stationnement, dans la limite de la surface de plancher initiale, sauf pour les surfaces situées au rez-dechaussée, dans le cas de changement de destination de commerce ou d’artisanat en logement. En revanche, les extensions au-delà de 20m² de SHOB ainsi que les opérations de reconstruction et de rénovation de toute nature sont soumises à l'obligation de réaliser des places de stationnement. La rénovation étant définie comme une remise à neuf totale du bâtiment touchant aux structures porteuses et/ou modifiant le volume de la construction.

Dans la zone "hors centre", à l’exception de la zone 1AUA, pour les programmes de constructions neuves à usage d'habitation de plus de cinq logements, le constructeur devra réaliser, en plus du quota défini par la grille ci-dessus, des places banalisées permettant l'accueil des visiteurs, à raison d'une place par tranche de cinq logements.

ANNEXE AUX ARTICLES 12

LOGEMENTS

- 1 pièce - 2 à 3 pièces - 4 à 5 pièces - 6 pièces et plus

Maison individuelle - ≤ 115m² de surface de plancher - > 115m² de surface de plancher

Résidence étudiante : par unité d’hébergement*

Résidence pour personnes âgées : par unité d’hébergement *

BUREAUX et locaux professionnels

Cas général : pour40m² de surface de plancher

Application du PDU - bureaux situés à moins de 200m d’un axe de TCSP ou d’un axe lourd de TC ou situés à moins de 400m d’une gare desservie par les TER :

- pour 80m² de surface de plancher - pour 50m² de surface de plancher

COMMERCES

- surface de vente ≤ 50m² - surface de vente > 50m² et ≤100m² - surface de vente > 100m² et ≤ 12 000m², et par tranche de 100m² - ensemble commercial** dont la surface de vente est > 12 000m²

HÉBERGEMENT HÔTELIER/RESTAURATION

Hôtel : pour une chambre Résidence hôtelière : par unité d’hébergement* Restaurant : - dont la surface de salle à manger est < à 50 m² - dont la surface de salle à manger est > à 50 m² : par tranche de 10 m² au-dessus de 50 m² INDUSTRIE ET ARTISANAT

- pour 80m² de surface de plancher

FONCTION D’ENTREPOT

- pour 200m² de surface de plancher

Nombre de places de stationnement CENTRE Zone 1AUA, 1AUC, HORS CENTRE

1AUN, 1AUV

0,8

1

1

1,2

1.2

1,5

1,4

1.5

2

1,7

2

2,5

1

2

2

2

2

2

0,5

0.5

1

0,1

0.2

0,2

1

1

1

1

1

-

-

-

1

0

0

0

1

1

1

4

5

5

-

600

600

0,2

0.2

1

0,5

0,5

1

0

0

0

0,5

0,5

ANNEXE AUX ARTICLES 12

*Le terme « unité d’hébergement » est limité aux chambres, studios et 2 pièces, la grille de stationnement des logements s’appliquant aux unités plus grandes.

La collectivité se réserve la possibilité d’exiger des places supplémentaires dans le cas de projets ne répondant pas aux caractéristiques habituelles des logements ordinaires.

** Un ensemble commercial est un ensemble immobilier constitué de commerces et de services. Ainsi, dans le cadre d’un ensemble commercial, ce sont les ratios qui s’appliquent sur la surface de vente totale de l’ensemble commercial concerné, quelles que soient les caractéristiques des commerces et services qui le composent. En cas d’extension de l’ensemble commercial, la surface totale de l’ensemble commercial, et pas seulement celle de l’extension, devra être prise en compte dans le calcul des places de stationnement. Les restaurants, même compris dans un ensemble commercial, devront respecter les ratios qui s’appliquent à la restauration dans la grille de stationnement.

1.2. Localisation des parkings à construire

En règle générale, les parkings accompagnant les immeubles à construire devront être réalisés sur l'unité foncière concernée par l'opération. Dans le cas de ZAC, d’opérations groupées et de lotissement situés dans la zone « hors centre », les « places banalisées permettant l’accueil des visiteurs » visées au 1.1 pourront être prévues dans l’emprise des voies et espaces publics destinés à être intégrés au domaine public.

Toutefois, en cas d'impossibilité d'ordre technique urbanistique ou architectural, les solutions de remplacement définies au paragraphe 1.3. doivent être utilisées.

1.3. Impossibilité de réaliser les aires de stationnement dans les conditions prévues aux paragraphes 1.1 et 1.2

1.3.1. Définition de l'impossibilité

Il s'agit soit d'une impossibilité réglementaire ressortissant notamment du paragraphe 1.2.2. ci-dessus, soit d'une impossibilité objective résultant de raisons techniques, ou de motifs d'architecture ou d'urbanisme, que le constructeur ne peut surmonter.

Lorsqu'il constate cette impossibilité de réaliser lui-même sur l'unité foncière de l'opération les capacités en stationnement exigées par le paragraphe 1.1., il appartient au constructeur de proposer la solution de remplacement de son choix parmi les trois possibilités décrites ci-après.

L'autorité administrative apprécie la réalité de l'impossibilité ainsi que la solution à retenir compte tenu notamment des objectifs généraux en matière de circulation et de stationnement.

Ses prescriptions figurent dans la décision relative au droit d'occuper ou d'utiliser le sol. Le respect des prescriptions est vérifié dans le cadre des contrôles de conformité.

1.3.2. Les solutions de remplacement

Conformément à l’articler L123-1-2 du code de l’urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

1.3.2.1. Possibilité n° 1 : réalisation d'aires de stationnement dans l’environnement immédiat

L’environnement immédiat est à limiter à un rayon de 300 mètres environ (distance susceptible d'être franchie à pied usuellement). Le constructeur doit apporter la preuve qu'il dispose du terrain et qu'il l'aménagera à l'usage prévu.

ANNEXE AUX ARTICLES 12

Si cet aménagement entraîne l'exécution de travaux, le permis de construire ou, le cas échéant, l'autorisation ou la décision prise sur la déclaration préalable y relative sera requise. 1.3.2.2. Possibilité n° 2 : acquisition de places dans un parc privé* situé à proximité de l’opération La proximité de l’opération est à limiter à un rayon de 500 mètres environ. Dans ce cas, le constructeur doit apporter la preuve de l'acquisition des places (titres d'acquisition sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire) ou la preuve qu'il détiendra des places dans un parc de stationnement en cours de construction. Les places acquises par ce biais ne doivent pas avoir déjà été comptabilisées par un autre bâtiment soumis à permis de construire. La mutualisation des stationnements, au sein d’une opération ou pour des opérations voisines, est possible à condition que le voisinage soit limité à un rayon de 500 mètres (entre les deux unités foncières), et uniquement entre des places allouées aux logements et des places allouées à d’autres destinations. Cette mutualisation permet de réduire les besoins en places de stationnement, en prenant comme contrainte le nombre de places correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de stationnement suivant la norme prédéfinie par la grille de stationnement. La mutualisation des stationnements ne sera prise en compte que sur la moitié des besoins identifiés suivant la norme prédéfinie par la grille de stationnement. 1.3.2.3. Possibilité n° 3 : concession à long terme dans un parc public ou privé* de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération La proximité de l’opération est à limiter à un rayon de 500 mètres environ. La concession prévue à l'article L 123-1-2 du Code de l'Urbanisme est un substitut à l'acquisition. Par long terme, il faut entendre au moins quinze ans, et dans ce cas également, la condition de voisinage immédiat s'impose. Le constructeur doit apporter la preuve de cette concession acquise ; la justification doit être jointe à la demande du permis de construire. Le parc peut exister, et dans ce cas il convient qu'il dispose de places libres. Il peut être aussi en cours de réalisation. On considère qu'un parc de stationnement est en cours de réalisation quand les terrains d'assise ont été entièrement acquis par la collectivité et que les moyens de financement ont été précisés. Dans le cas contraire, d'ailleurs, la concession manquerait d'objet. *L’expression « parc privé » correspond dans tous les cas à un parking ouvert au public.

ANNEXE AUX ARTICLES 12 2 STATIONNEMENT DES DEUX ROUES

▪ Lors de la construction, de l’extension, de la rénovation ou du changement de destination de bâtiments à usage autre que d’habitation : Pour toute opération destinée à recevoir un large public et en particulier pour les constructions de bureaux, de commerces, d’enseignement, d’équipement de santé, sportifs ou culturels, d’une surface atteignant 2 000m² de surface de plancher, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement pour vélos de 25m², permettant d’abriter et de ranger facilement une dizaine de vélos par tranche même incomplète de 2 500m² de surface de plancher. L’obligation d’abriter les aires de stationnement pour vélos ne s’applique pas sur les places accessibles au public, qu’elles soient publiques ou privées.

▪ Lors de la construction, de l’extension, de la rénovation ou du changement de destination de bâtiments à usage d’habitation : Pour toute opération comprenant plus de 3 logements, un ou plusieurs espaces de stationnement vélos doivent être prévu, à raison d'une surface de 1m² par logement. Au moins un de ces espaces doit être couvert, fermé et sécurisé, d’accès aisé et d’une surface minimum de 5 m². Pour le stationnement hors espace couvert, fermé et sécurisé, il sera situé préférentiellement à proximité des entrées et sorties de l'opération. Toutefois, lorsque la configuration de l’unité foncière ou des raisons d’ordre architectural empêchent la réalisation d’un espace couvert, fermé et sécurisé pour les vélos, en particulier dans les opérations de réhabilitation ou de restauration d’immeubles existants à la date d’approbation du PLU, il pourra ne pas être fait application de cette règle.

ANNEXE AUX ARTICLES 12

ANNEXE AUX ARTICLES 12

ANNEXE EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

ANNEXE EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Conformément à l’article L 123-1 8° du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. La présente annexe récapitule et définit la liste des emplacements réservés figurant aux documents graphiques du règlement, conformément à l’article R 123-11 du code de l’urbanisme.

2-1 2-1-1 2-2 2-3 2-4

3-1 3-1-1 3-1-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27 3-28 3-29 3-30 3-31 3-32 3-33

Bénéficiaire

Département Département Département Département Département

Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz

Objet

Elargissement boulevard de Trèves et rue du Fort Gambetta Echangeur de Chambières Elargissement de la RD 69b – Rue du Saulnois Suppression du passage à niveau route de Woippy Elargissement de la RD4

Elargissement du chemin de Marquis-Fontaine Avenue de Metz-Nord Aménagement de A 31 Voie d’accès zone NP8 rue des Frières Voie d’accès zone 2AU1 sur rue des Frières Voie d’accès zone 2AU1 sur Route de Lorry Voie d’accès zone 2AU13 sur rue Jean Bauchez Elargissement de la rue Xavier Roussel Elargissement de la route de Woippy (RD 50) Voie de jonction entre la route de Woippy et la rue de la folie Elargissement de la rue de la Folie Voie d’accès zone 2AU12 sur route de Lorry (RD 103j) Elargissement de la rue de la Bagatelle Voie d’accès zone NP10 sur rue Jean Pierre Buchoz Elargissement de la rue de la Ronde Elargissement de la rue Louis Bertrand Elargissement de la route de Thionville Voie d’accès zone 2AU16 sur rue des Intendants Joba Elargissement de la voie d’accès zone UXD1 sur la route de Woippy Voie d’accès zone 2AU3 sur Route de Thionville Voie d’accès zone 2AU3 sur avenue des Deux Fontaines Débouché rue des Tilleuls sur route de Bouzonville Allée des Marronniers Elargissement rue du Juge Michel Prolongement Delestrain Elargissement Avenue de Strasbourg Elargissement rue Charlotte Jousse Elargissement rue de Faultrier Elargissement rue Saint Vincent de Paul Elargissement rue de L’Ecrevisse Elargissement rue du Général Metmann Elargissement rue du docteur Grellois Elargissement route de Vallières Voie d’accès zone 2AU6 sur rue Jean-Pierre Jean

Surface

7 ha 25 a 92 ca 89 a 81

1 ha 59 a 48 ca 78 a 57 ca 26 a 19 ca

4 a 68 ca 6 ha 68 a 90 ca

52 a 36 ca 10 a 41 ca

5a 10 ca 12 a 02 ca 3 a 41 ca 6 a 31 ca 13 a 02 ca 12 a 08 ca 1 a 77 ca 16 a 29 ca 4 a 70 ca 8 a 26 ca 3 a 57 ca

4a 64 ca 6 a 89 ca 19 a 54 ca

16 ca 7a 59ca

72 ca 2 a 24 ca 16 a 97 ca 13 a 50 ca 67 a 42 ca 57 a 13 ca

38 ca 5 a 41 ca 4 a 14 ca

67ca 8 a 26 ca 2 a 70 ca

21 ca 20 a 49 ca

ANNEXE EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

3-34 3-35 3-36 3-37 3-38 3-39 3-40 3-41 3-43 3-44 3-45 3-46 3-47 3-48 3-49 3-50 3-51 3-52 3-53 3-54 3-55 3-56 3-57 3-58 3-59 3-60 3-61 3-62 3-64 3-65 3-66 3-67 3-68 3-69 3-70 3-71 3-72

4-1 4-2

5-1

Bénéficiaire

Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz Ville de Metz

CA2M CA2M

Ville de Metz

Objet

Elargissement rue Jean-Pierre Jean Elargissement rue Faulquenel Elargissement rue de Clombey Elargissement rue Saint Pierre Elargissement de la rue aux Arènes Elargissement de la rue du Lavoir Elargissement rue Ancillon Elargissement rue de Queuleu Elargissement Chemin des Vignerons Elargissement rue de Tivoli Prolongement rue amiral Guepratte Elargissement rue Frédéric Mistral Elargissement rue Godron Elargissement rue de la Chapelle Elargissement chemin de Relaumont Boulevard Intercommunal Sud et parcs de stationnement Elargissement de la rue du Fort Queuleu (bld intercommunal sud) Aménagement rue du Faubourg Modification du tracé rue du bois de la Dame Voie d’accès zone 2AU16 sur rue du Faubourg Elargissement rue des Campanules Elargissement rue des Armoisières au droit de la rue de la Libération Elargissement rue des Armoisières Piste cyclable Magny- Chemin de la Horgne Voie d’accès zone UIL15 sur rue des Trois Rois Elargissement Avenue André Malraux Aire de retournement rue du Sansonnet Rectification du tracé de la rue de la Poulue Elargissement de la rue Lothaire Aménagement rue Erckmann Chatrian Elargissement de la rue Volo Prolongement de la rue des Tilleuls jusqu’à la rue de la Charrière Prolongement de la rue des Fresnes jusqu’à la rue de la Charrière Elargissement de la rue de Gournay Elargissement de la rue du XXe corps Américain Elargissement rue du Roi Albert – Rue Chabert Prolongement de la rue de Belchamps

TCSP Avenue de la Seille

Extension du stade du plateau

Surface

1 a 67 ca 6a

70 ca 54 ca 63 ca 70 ca 7 a 41 ca 4 a 10 ca 3 a 39 ca 4 a 76 ca 7 a 99 ca 1 a 05ca 89 ca 26 ca 42 ca 8 ha 98 a 94 ca 41 a 04 ca 3 a 60 ca 21 a 16ca 4 a 62 ca 3 a 48ca 6 ca 2 a 01 ca 15 a 13ca 5 a 45 ca 13 ca 1 a 54 ca 18 a 66 ca 41 ca 49 ca 1 a 89 ca 30 a 38 ca 21 a 63 ca 3 a 22 ca 8 a 46 ca 10 ca 23 a 38 ca

24 ha 04 a 43 ca 22 ha 69 a 28 ca

2 ha 96 a 69 ca

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 3.1 Accès

▪ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

▪ Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir, sans préjudice pour l’environnement, les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.

4.1 Eau potable

▪ Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 4.2 Assainissement

▪ L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 4.3 Electricité et autres réseaux

▪ Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

ARTICLE 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

▪ Pas de prescription.

ARTICLE 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

▪ L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.

▪ Toute construction doit être implantée en retrait de 5m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue.

▪ Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Metz fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.