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Edifiable

Zone UCzone urbaine UC

Le commerce s'y tient en rez-de-chaussée hors du secteur UCD3, ou au premier étage d'un bâtiment neuf entièrement commercial ; la hauteur va de six mètres en UCV à vingt mètres en UCD, et un cinquième de l'unité foncière doit rester en pleine terre plantée.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Constructions industrielles interdites

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les constructions à usage d'entrepôts de toutes natures. »

    Constructions agricoles nouvelles interdites
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les constructions nouvelles à usage agricole. »

    Dépôts à l'air libre interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les dépôts à l'air libre de toutes natures. »

    Habitations légères de loisirs interdites
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les habitations légères de loisirs. »

    Caravanes isolées, camping et caravanage interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage. »

    Commerce admis en rez-de-chaussée seulementsauf en secteur UCD3
    La phrase du règlement

    « Sauf en secteur UCD3, les constructions et locaux à usage commercial ne sont autorisés que : - s'ils sont aménagés en rez-de-chaussée - et s'ils s'intègrent au mieux dans le tissu urbain dans lequel ils sont développés, au besoin en participant à des opérations mixtes (commerce et habitat et/ou bureaux…). »

    Commerce admis au premier étagebâtiment neuf à usage exclusivement commercial, rez-de-chaussée consacré au stationnement de l'activité
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cadre d'un bâtiment neuf, à usage exclusivement commercial, les surfaces commerciales peuvent être aménagées au premier étage sous réserve que les surfaces ainsi libérées au rez-de-chaussée soient consacrées au stationnement lié à cette activité. »

    Installations classées admises sous réserveservice nécessaire au quartier, compatible avec son caractère résidentiel, nuisances limitées
    La phrase du règlement

    « Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve : - qu'elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier, - qu'elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone - et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances. »

    Article UC 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Hauteur existante conservée

    constructions principales existantes dépassant la règle à la date d'approbation du PLU

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    R+2, 9 mètres à l'égout du toitsecteur UCA
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCA, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 9m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    R+3, 12 mètres à l'égout du toitsecteur UCB
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCB, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 12m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    R+4, 15 mètres à l'égout du toitsecteur UCC
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCC, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 15m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    R+5, 20 mètres à l'égout du toitsecteur UCD
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCD, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 20 m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    R+1, 6 mètres à l'égout du toitsecteur UCV
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UCV, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    3 mètres à l'égout du toitconstructions annexes
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions communes [...] La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    Hauteur comptée depuis la cote du PPRIzones concernées par un risque du Plan de Prévention des Risques d'Inondation
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans les zones concernées par un risque identifié au Plan de Prévention des Risques d'Inondation, la cote de référence reportée sur le plan de zonage du PPRI se substitue au sol naturel pour le calcul de la hauteur autorisée. »

    Article UC 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Parkings souterrains ou semi-enterrés en priorité

    immeubles collectifs, sauf impossibilité technique

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    La grille des normes par destination est en annexe du règlement, à la fin du document.

    Article UC 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    20 % de l'unité foncière en espace vert de pleine terre, un arbre de haute tige pour 100 m²

    sauf en secteur UCD3

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Un arbre de haute tige pour 6 emplacementsaires de stationnement, sauf en secteur UCD3
    La phrase du règlement

    « Toute aire de stationnement doit être plantée d'arbres de haute tige à raison d'un arbre au minimum pour 6 emplacements. »

    15 % de l'unité foncière en espace libre commun d'un seul tenantopération de logement sur une unité foncière de plus de 5000 m²
    La phrase du règlement

    « En outre, [...] réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d'un seul tenant d'une surface au moins égale à 15% de l'unité foncière. »

    Retrait sur voirie aménagé en espace vert plantéretrait entre l'alignement de la voirie et la construction
    La phrase du règlement

    « Lorsqu'il existe un retrait entre l'alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté. »

    Un arbre replanté pour tout arbre de haute tige coupé
    La phrase du règlement

    « Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé. »

    Article UC 7 « OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 225 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

  • La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :
  • à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier,
  • à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les constructions à caractère industriel.
  • Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.
  • Les constructions nouvelles à usage agricole.
  • Les dépôts à l’air libre de toutes natures.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

Article 2 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

  • Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans la section 2 du présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot ou de chaque parcelle issue de la division.
  • Sauf en secteur UCD3, les constructions et locaux à usage commercial ne sont autorisés que :
  • s'ils sont aménagés en rez-de-chaussée
  • et s’ils s’intègrent au mieux dans le tissu urbain dans lequel ils sont développés, au besoin en participant à des opérations mixtes (commerce et habitat et/ou bureaux…).

Toutefois, dans le cadre d'un bâtiment neuf, à usage exclusivement commercial, les surfaces commerciales peuvent être aménagées au premier étage sous réserve que les surfaces ainsi libérées au rez-de-chaussée soient consacrées au stationnement lié à cette activité.

  • En UCD3, les constructions à usage de commerces, de services et d’artisanat sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent au mieux dans le tissu urbain dans lequel elles sont développés.
  • Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admises que sous réserve :
  • qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier,
  • qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone
  • et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.

Zone UC

  • Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.
  • Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du

PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

  • Lorsqu’elles sont situées dans les zones concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondations repérées au règlement graphique, les constructions, installations et aménagements de toutes natures doivent respecter les dispositions de la servitude de PPRI annexée au PLU.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes
  • Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.
  • Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute obligation d’implantation à alignement ou toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.
  • Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci.
  • Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).
  • Toute construction doit être implantée en retrait de 4m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière, sauf en secteur UCD3.
  • Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue.
  • Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).

Zone UC

  • Le retrait minimal compté depuis une emprise ou voie, publique ou privée commune, qui n’est pas ouverte à la circulation automobile (parc, place publique, chemin, sentier, piste cyclable, …) est de 1,50 mètre.
  • Toute construction principale nouvelle doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de l’implantation obligatoire ou de la marge de recul indiquée au règlement graphique. Toutefois :
  • cette bande de constructibilité est nulle par rapport aux emprises des chemins piétons et par rapport aux emprises publiques ferroviaires.
  • au-delà de la bande de constructibilité, les constructions annexes et les piscines peuvent être autorisées.
  • cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes, ni aux équipements publics ni dans la zone UCB17.
  • cette règle ne s’applique pas en zone UCC2, UCC2i et UCD3.
  • cette bande de constructibilité peut être sans objet dans le cas d’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d’îlots. La superficie de 2500 m² précitée peut être atteinte ou dépassée en tenant compte de l’unité foncière globale, y compris lorsque celle-ci est située dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, dès lors que le règlement de chacune des zones concernées prévoit cette disposition.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée
6.2 Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans les secteurs, UCC10, UCC11, UCC25 :

Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 40m comptés selon le cas, à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, ou à partir de la marge de recul indiquée au règlement graphique. Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics.

Au-delà de la bande de 40m, les constructions annexes et les piscines peuvent être autorisées.

  • Dans le secteur UCC23 :

Nonobstant les dispositions communes du présent article, toute construction peut être implantée, soit à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue, soit en retrait de 5m minimum du domaine public sous réserve que ses caractéristiques permettent une implantation cohérente avec le respect de la qualité urbaine et paysagère du site.

  • Dans le secteur UCD3 :

Toute construction peut être implantée, soit à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue, soit en retrait du domaine public sous réserve que ses caractéristiques permettent une implantation cohérente avec le respect de la qualité urbaine et paysagère du site.

Article 7 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 Dispositions communes
  • Toute construction ou partie d’une construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de ces limites, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2) et jamais inférieure à 3m.
  • Toutefois, lorsqu’il existe, jouxtant la ou les limites séparatives, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction nouvelle à l’exception de l’extension d’une construction principale, est implantée prioritairement sur cette ou ces limites. Cette implantation est obligatoire sur rue pour les étages courants de la construction projetée, jusqu’à la même hauteur de la ou des constructions principales contiguës. Pour des raisons de cohérence architecturale et urbaine, et sous réserve des dispositions de l’article 6, il peut être exigé :
  • Le recouvrement des murs pignons par la nouvelle construction,
  • que la nouvelle construction ait la même limite d’implantation arrière.
  • Toute construction annexe en rez-de-chaussée peut jouxter la limite séparative sous réserve de ne pas dépasser 3m de hauteur, comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.
  • Les piscines extérieures ne sont autorisées que si elles respectent en tout point une distance minimum de 3m comptés du bord extérieur du bassin, par rapport aux limites séparatives.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée
7.2 Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans les secteurs UCC8 et UCD1 :
  • Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies.
  • Lorsqu’il existe, jouxtant la ou les limites séparatives, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée est implantée prioritairement sur cette ou ces limites. Cette implantation est obligatoire sur rue. Le recouvrement des murs pignons par la nouvelle construction peut être exigé. La nouvelle construction doit avoir la même limite d’implantation arrière ou ne pas dépasser une profondeur de 12m.
  • Dans le secteur UCD3 :
  • Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.
  • Pour toute partie de construction réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2), et jamais inférieure à 3m.

Article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Propriété

  • Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent respecter une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans jamais être inférieure à 3m. Toutefois, pour le secteur UCD, des dispositions différentes pourront être autorisées afin d’assurer la mise en valeur architecturale et urbaine du secteur.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée
  • les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Dispositions communes
  • Pour les constructions principales existantes, lorsque leur hauteur excède celle qui est fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existant à la date de l’approbation du PLU.
  • Le calcul de la hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise disposés en toiture, tels que les clochers, mâts, antennes, cheminées, cages d’ascenseurs ou d’escaliers, etc.
  • Dans le cas de terrain en pente, la nouvelle construction doit s’adapter en tout point à la pente naturelle du terrain et aucune partie de l’immeuble à construire ne peut comporter un nombre de niveaux supérieur à la hauteur autorisée.
  • Aménagement des combles :
  • pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.
  • pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’aménagement d’un ou plusieurs niveaux de combles ne pourra être autorisé que sous réserve que les modifications apportées ne nuisent pas à la cohérence architecturale ni à l’aspect de la construction.
  • La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel à l’égout du toit.
  • Pour les toitures terrasses, un dépassement raisonnable des gabarits est autorisé afin de les végétaliser et/ou de mettre en place des panneaux solaires. Les panneaux solaires devront s'intégrer dans le gabarit global pour une bonne insertion.
  • Ne sont pas soumises à ces règles les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
10.2. – Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans le secteur UCA, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+2) à concurrence de 9m comptés du sol naturel à l’égout du toit.

  • Dans le secteur UCB, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+3) à concurrence de 12m comptés du sol naturel à l’égout du toit.

  • Dans le secteur UCC, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+4) à concurrence de 15m comptés du sol naturel à l’égout du toit.

  • Dans le secteur UCD, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+5) à concurrence de 20 m comptés du sol naturel à l’égout du toit.

  • Dans le secteur UCV, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6m comptés du sol naturel à l’égout du toit.
  • Toutefois, dans les zones concernées par un risque identifié au Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la cote de référence reportée sur le plan de zonage du PPRI se substitue au sol naturel pour le calcul de la hauteur autorisée.

Zone UC

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1. Dispositions communes
  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois :
  • sur les constructions existantes à la date de l’approbation du PLU et qui dépassent l’emprise au sol ci-dessus, sont autorisés les travaux n’entrainant pas une augmentation de l’emprise au sol de la construction. Cette exception ne s’applique pas en cas de démolition-reconstruction de la construction susvisée.
  • une emprise supérieure peut être autorisée dans les secteurs UCC8, UCC11, UCC15, UCC29, UCD1 et UCC19 dans la limite de 40%.
  • ces dispositions sont sans objet dans le cas de construction neuve, de travaux de renouvellement, de restructuration ou d’amélioration d’immeubles collectifs de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État. Cette majoration ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.
  • Une emprise au sol supérieure à l’emprise autorisée ci-dessus, pouvant exceptionnellement atteindre 100% pour des raisons d’ordre architectural, peut être autorisée pour la réalisation des constructions principales sur rue, soit en raison d’une configuration particulière de la parcelle, soit en vue d’assurer une continuité de façades sur rue, notamment dans le cas de dent creuse et d’immeuble située à l’angle de deux voies.

Zone UC

  • Ne sont pas soumises aux règles du présent article :
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Les ouvrages et aménagements favorisant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite lorsqu’ils sont réalisés sur des constructions existantes.
  • les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale.
9.2. Dispositions relatives à certains secteurs
  • En zone UCD3, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de l'unité foncière.

L’emprise au sol peut être majorée dans le cas d’une reconstruction après démolition de constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à 60%, ou pour faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent.

  • En zone UCA7 et UCC23, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l'unité foncière.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. – Aspect extérieur des constructions
  • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.
  • Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.
  • Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales sur rue.
  • Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.
  • Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

  • Les toitures terrasses ou plates sont admises sous réserve d'être végétalisées (pour le confort thermique de la construction et pour limiter l'imperméabilisation du terrain) et/ou d'être le support pour l'installation de panneaux solaires ; ces derniers pouvant occuper tout ou partie de la surface de la toiture, selon les besoins du projet. Dans tous les cas la toiture doit faire l'objet d'un traitement soigné assurant une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction prend accès.

Les précédentes prescriptions ne s’appliquent pas :

  • aux constructions nouvelles ou extensions dont la toiture-terrasse ou plate a une superficie inférieure à 20 m2,
  • aux toitures-terrasses existantes, sauf si elles sont déjà concernées par ces types de dispositifs et d’installations,
  • aux réalisations en attiques ni au toitures terrasses ayant des fonctions d’agrément.
11.2 Clôtures
  • Les parties maçonnées et les différents composants de la clôture devront être réalisés en harmonie avec le traitement du corps de bâtiment principal.
  • Lorsqu’il existe une cohérence de traitement des clôtures dans la rue, les nouvelles clôtures devront être édifiées suivant des dispositions similaires.
  • La hauteur totale de la clôture sur rue ne peut excéder 1,80 m à compter du terrain naturel de l’unité foncière, hors mur de soutènement.
  • La hauteur totale de la clôture sur limites séparatives ne peut excéder 2 m à compter du terrain naturel de l’unité foncière, hors mur de soutènement.

Article 12 obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

  • Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé.
  • 20% au moins de la surface de l’unité foncière doit être aménagé en espace vert de pleine terre et planté à raison d’un arbre de haute tige pour 100m². Cette disposition ne s’applique pas en secteur UCD3.
  • Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements. Cette disposition ne s’applique pas en secteur UCD3.
  • Lorsqu’il existe un retrait entre l’alignement de la voirie et la construction, il doit être prioritairement aménagé en espace vert planté.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

  • En outre, pour toute opération de logement réalisée sur une unité foncière de plus de 5000m², il doit être aménagé un espace libre commun d’un seul tenant d’une surface au moins égale à 15% de l’unité foncière. Cet espace libre doit être aménagé en espace vert ou aire de jeux et de loisirs liée aux habitations. L’effet de cette règle se cumule avec l’obligation d’avoir 20% au moins de la surface de l’unité foncière en espace vert de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en secteur UCD3.
  • Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

Rubrique UC 8Stationnement

  • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.
  • Sauf en cas d’impossibilité technique, les aires de stationnement intégrées aux immeubles collectifs doivent être réalisées prioritairement soit dans des parkings souterrains situés sous les immeubles, soit dans des parkings semi enterrés en présence de contraintes techniques particulières.

Zone UC

Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès
  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

  • Hors agglomération, la création d’accès individuels nouveaux est interdite sur les voies suivantes :
  • RD603
  • RD3
  • RD 155b
  • Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile.
  • La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.
  • Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.

Cette disposition ne s’applique pas en secteur UCD3.

  • Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les véhicules de livraison des postes de distribution d’hydrocarbures et des surfaces commerciales de toutes natures, ne peut être assurée en dehors des voies ouvertes à la circulation.
3.2 Voirie
  • Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

  • La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes, sauf en secteur UCD3 :
  • largeur minimale de chaussée : 5m
  • largeur minimale de plateforme : 8m

Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

Zone UC

  • Dans le secteur UCD3, la création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique, doit répondre aux besoins de la zone ; les voies seront dimensionnées de manière à répondre à l’importance et/ou à la destination des constructions ou aménagements projetés.
  • Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 80m, ne sont autorisées que s’il est possible d’y prévoir des liaisons piétonnes avec les rues voisines existantes ou à réaliser.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

  • Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.
4.1 Eau potable
  • Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

4.2 Assainissement
  • L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4.3 Electricité et autres réseaux
  • Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

Article 5 superficie minimale des terrains constructibles

  • Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme

Version 20260921 issue de la modification simplifiée n°7

Ville de Metz D REGLEMENT

Pôle Urbanisme

D1 Reglement ecrit

144, route de Thionville

57050 Metz

Allo-Mairie

03 87 55 50 55

Historique des évolutions: Version issue de la procédure de: approuvée en date du: version

VERSION OPPOSABLE par: 20081218

Elaboration 18/12/2008 20090924

DCM 24/09/2009 20091126

Modification simplifiée n°1 26/11/2009 20100421

Modification n°1 DCM 21/04/2010 20100429

Mise à jour n°1 DCM 29/04/2010 20100517

Modification n°2 AM 17/05/2010 20101028

DCM 28/10/2010 20110120

Mise en compatibilité n°1 AP 20/01/2011 20110310

Modification n°3 DCM 10/03/2011 20110630

Mise à jour n°2 AM 30/06/2011

Mise à jour n°3 AM 27/10/2011 20111027

Modification n°4 DCM 27/10/2011

DCM 26/04/2012 20120426

Révision simplifiée n°1 DCM 05/07/2012 20120705

Révision simplifiée n°3 DCM 29/11/2012 20121129

Modification simplifiée n°2 DCM 26/09/2013 20130926

AP 29/09/2016 20160929

Modification n°5 DCM 19/12/2016 20161215

Mise en compatibilité n°2 DCM 06/07/2017 20170706

DCM 01/09/2017 20170901

Modification n°6 DCM 05/02/2018 20180205

Modification n°7 AM 15/10/2018 20181015

Modification simplifiée n°3 DBM 11/12/2018 20181211

Modification n°8 DBM 06/02/2020

Mise à jour n°4 AM 10/02/2020 20200206

Modification n°9 AM 18/02/2021 20200210

Modification simplifiée n°4 DCM 20210218

Mise à jour n°5 AM 06/05/2021

Mise à jour n°6 31/05/2021 20210506

Modification n°10 AM

Mise à jour arrêté PT DBM 13/01/2022 20210531

20220113 n°3/2021 AM 21/02/2022 20220221

Mise à jour n°7

Modification simplifiée n°5 DBM 21/09/2026 20260921

Mise à jour n°8 DBM

Modification simplifiée n°6

Modification simplifiée n°7

Les 24 autres zones de Metz

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Metz, approuvé le 21/09/2026, 9 rubriques pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.