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Edifiable

Zone UAzone urbaine UA

Le centre ancien : la hauteur se règle sur les voisins - deux mètres au-dessus du plus bas, un mètre au-dessus du plus haut - et retombe à dix mètres au-delà d'une bande de quinze mètres depuis l'alignement.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UA

  • Hauteur

    2 mètres au plus au-dessus du voisin le plus bas

    constructions définissant le front des voies et espaces publics, hors secteur UAC1

    la hauteur à ne pas dépasser

    8 cas particuliers
    1 mètre au plus au-dessus du voisin le plus hautconstructions définissant le front des voies et espaces publics
    La phrase du règlement

    « La hauteur de la nouvelle construction ne peut être de 1m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus haute, sauf en zone UAC1 où elle peut atteindre 2m. »

    2 mètres au plus au-dessus du voisin le plus hautzone UAC1
    La phrase du règlement

    « ... de la nouvelle construction ne peut être de 1m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus haute, sauf en zone UAC1 où elle peut atteindre 2m. »

    R+2, 10 mètres à l'égout du toitau-delà d'une bande de 15 mètres depuis l'alignement ou la limite qui s'y substitue
    La phrase du règlement

    « Constructions réalisées à l'intérieur des îlots : ... des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 10m comptés du sol naturel à l'égout du toit. »

    3,50 mètresconstructions à rez-de-chaussée en limite séparative
    La phrase du règlement

    « En limite séparative : - les constructions à rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas dépasser 3,50m comptés du niveau du terrain naturel à l'égout du toit. »

    R+2, 10 mètresconstruction accolée à une construction de la parcelle voisine, sans la dépasser
    La phrase du règlement

    « En limite séparative : ... parcelle voisine et que la hauteur de la nouvelle construction ne soit pas supérieure, sans jamais dépasser R+2 et dans la limite de 10m comptés du niveau du terrain naturel à l'égout du toit. »

    Hauteur existante conservéeconstructions existantes dépassant la règle à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l'approbation du PLU. »

    Un seul niveau de comblesconstructions nouvelles
    La phrase du règlement

    « Aménagement des combles : - pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé. »

    Aucune surélévationimmeubles nommés rue Winston Churchill, place Saint-Martin, place Saint-Thiébault, rue des Augustins et rue d'Asfeld
    La phrase du règlement

    « 26- Rue d'Asfeld n° 1 et 2: aucun immeuble ne peut être surélevé ; en cas de reconstruction, le nouvel immeuble doit s'inscrire dans le volume du bâtiment actuel ; »

    Article UA 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Espaces verts

    30 % des espaces libres en espace vert, un arbre de haute tige pour 100 m²

    espaces libres privés

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Un arbre de haute tige pour 6 emplacementsaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « - Toute aire de stationnement doit être plantée d'arbres de haute tige à raison d'un arbre au minimum pour 6 emplacements. »

    Un arbre replanté pour tout arbre de haute tige coupé
    La phrase du règlement

    « Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ; ZONE UA »

    Article UA 7 « OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 225 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

  • La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :
  • à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier,
  • à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les constructions à caractère industriel.
  • Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.
  • Les constructions nouvelles à usage agricole.
  • Les dépôts à l’air libre de toutes natures.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.

Article 2 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1 : Dispositions communes
  • La démolition partielle ou totale d’un bâtiment ne peut être autorisée que si le bâtiment ne présente pas d’intérêt architectural ou urbain ou s’il porte préjudice à une restructuration cohérente des immeubles voisins ou des espaces et accès à l’intérieur de l’îlot.
  • Les travaux de confortation et de réhabilitation d’un bâtiment ancien au-delà d’une bande de 15m comptés à partir de l’alignement peuvent être autorisés, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la mise en valeur de l’intérieur de l’îlot ou de l’unité foncière.
  • Les travaux de transformation des rez-de-chaussée peuvent être autorisés, sous réserve de la création, de la conservation ou de la restitution d’accès indépendants aux étages.
  • Les surfaces de vente des commerces et des activités artisanales situées en rez-de-chaussée peuvent être développées aux étages des immeubles. Mais le stockage lié à ces activités ne peut être autorisé que s’il est situé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au premier étage.
  • Les bureaux et locaux professionnels sont autorisés sous réserve qu’ils soient situés au rez-de-chaussée ou au premier étage. Les surfaces ainsi déterminées peuvent être regroupées sans considération de niveau, dans une partie de construction ou sur une même cage d’escalier. Les locaux destinés aux professions libérales ne sont pas soumis à cette règle.
  • Cette limitation des bureaux et locaux professionnels ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni dans le cas de la réhabilitation de locaux existants qui, à la date d’approbation du PLU, avaient une destination en bureaux.
  • Les établissements à usage d’activités comportant ou non des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admis que sous réserve :
  • qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier,
  • qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone
  • et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.
  • Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.
  • Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés et sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.
  • Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du

PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

2.2 : Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans le secteur UAC1:
  • Les bureaux sont autorisés en rez-de-chaussée et aux étages.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes
  • Sur rue, toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière indiquée au document graphique. Toutefois :
  • une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, soit en raison de leur destination (pour des raisons de sécurité par exemple, etc…), soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine.
  • des retraits par rapport à l’alignement peuvent être autorisés sur des parties de façade afin de réaliser des décrochements permettant de renforcer la perception d’un rythme de façades ou la mise en valeur de l’espace public.
  • cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).
  • lorsque des parcelles forment une assiette foncière ayant une superficie au moins égale à 2500 m2 qui se situeraient dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, les règles de chacune d'entre elles s'appliquent, de manière conjointe, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces parcelles en terme de densification.
  • Le retrait minimal compté depuis une emprise ou voie, publique ou privée commune, qui n’est pas ouverte à la circulation automobile (parc, place publique, chemin, sentier, piste cyclable, …) est de 1,50 mètre.
6.2 Dispositions complémentaires relatives à certains secteurs
  • dans le secteur UAV
  • toute construction principale nouvelle doit être implantée dans une bande de 20m par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue. Cette bande de constructibilité peut être sans objet dans le cas de parcelles d’une superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces parcelles. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d’îlots.
  • sous réserve de ne pas dégager de pignon en limite séparative, des retraits par rapport à l’alignement peuvent être autorisés, afin de réaliser des décrochements permettant de renforcer la perception d’un rythme de façades ou la mise en valeur de l’espace public. Dans ce cas, le retrait ne peut excéder 4m.
  • lorsqu’une nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante en limite séparative, une même limite d’implantation sur rue peut être exigée.
  • une implantation différente peut être autorisée pour préserver un élément ou ensemble végétal de qualité, structurant le paysage.

Article 7 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Sur rue, toute construction ou partie de construction doit venir s’accoler aux murs pignons appartenant aux constructions des parcelles voisines.
  • Sur une profondeur de 12m de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, toute construction peut jouxter les limites séparatives de l'unité foncière.
  • Au-delà d'une profondeur de12m, les constructions doivent être réalisées en retrait par rapport aux limites séparatives.

Toutefois :

  • les constructions en rez-de-chaussée jouxtant les limites séparatives peuvent être autorisées.
  • Lorsqu'il existe jouxtant la ou les limites séparatives, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction projetée est implantée en priorité sur cette ou ces limites. Le recouvrement des murs pignons par la nouvelle construction peut être exigé.
  • Des conditions d’implantation différentes par rapport aux limites séparatives peuvent être autorisées, afin de réaliser un ensemble cohérent avec les immeubles existants, en particulier en cœur d’îlot, dans le cas de création de cour commune telles que définies à l’article L 471.1 du Code de l’Urbanisme.
  • Pour toute partie de construction réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2), et jamais inférieure à 3m.
  • Les piscines extérieures ne sont autorisées que si elles respectent en tout point une distance minimum de 3m comptés du bord extérieur du bassin, par rapport aux limites séparatives.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée

Article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Propriété

  • Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent respecter une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans jamais être inférieure à 3m.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée
  • les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale ainsi qu'aux garages à vélos

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. – Dispositions communes
  • Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU.
  • Le calcul de la hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise disposés en toiture, tels que les clochers, mâts, antennes, cheminées, cages d’ascenseurs ou d’escaliers, etc.
  • Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Aménagement des combles :
  • pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.
  • pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’aménagement d’un ou plusieurs niveaux de combles ne pourra être autorisé que sous réserve que les modifications apportées ne nuisent pas à la cohérence architecturale ni à l’aspect de la construction.

Constructions définissant le front des voies et espaces publics :

  • La hauteur de la nouvelle construction ne peut être de plus de 2m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus basse. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au secteur UAC1. La hauteur de la nouvelle construction ne peut être de 1m supérieure à la hauteur de la construction voisine la plus haute, sauf en zone UAC1 où elle peut atteindre 2m.

Constructions réalisées à l’intérieur des îlots :

  • Au-delà d’une bande de 15m par rapport à l’alignement ou la limite qui s’y substitue, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 10m comptés du sol naturel à l'égout du toit. Un seul niveau de comble peut être aménagé. Toutefois, une hauteur supérieure peut être autorisée afin de permettre la réalisation d'un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines existantes pour les constructions principales réalisées au-delà de la bande de 15m, notamment dans le cas de bâtiment situé à l'angle de deux voies, dans le cas de dent creuse ou de parcelles de faible profondeur ayant sur ses trois côtés des constructions jouxtant les limites séparatives.
  • En limite séparative :
  • les constructions à rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas dépasser 3,50m comptés du niveau du terrain naturel à l’égout du toit.
  • Les constructions d’une hauteur supérieure sont autorisées sous réserve qu’elles viennent s’accoler à une construction appartenant à la parcelle voisine et que la hauteur de la nouvelle construction ne soit pas supérieure, sans jamais dépasser R+2 et dans la limite de 10m comptés du niveau du terrain naturel à l’égout du toit.
10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs

Constructions définissant le front des voies et espaces publics :

  • Les immeubles n° 6 à 14 rue Winston Churchill- Place Saint Martin n° 4 à 8- Place Saint Thiébault n° 22 à 34- Rue des

Augustins n° 1, 12 et 26- Rue d'Asfeld n° 1 et 2: aucun immeuble ne peut être surélevé ; en cas de reconstruction, le nouvel immeuble doit s'inscrire dans le volume du bâtiment actuel ;

  • Dans le secteur UAA, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+2) à concurrence de 9m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

Toutefois, dans le secteur UAA3 :

  • des bâtiments comprenant trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) peuvent être autorisés sous réserve de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment voisin le plus haut.
  • rue Haute-Seille, boulevard Maginot et rue des Tanneurs: des constructions comprenant trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) peuvent être autorisées, quelle que soit la hauteur des bâtiments voisins. La hauteur de la construction ne doit toutefois pas dépasser 13m à l'égout du toit.
  • Dans le secteur UAB, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+3) à concurrence de 13m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

  • Dans le secteur UAC, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+4) à concurrence de 16m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

Toutefois, une hauteur supérieure à 16m peut être autorisée sur le front de la place de la République avenue Robert

Schumann. Cette hauteur ne peut être supérieure à 18m.

  • Dans le secteur UAE,la hauteur des constructions ne doit pas dépasser six étages au-dessus du rez-de-chaussée

(R+6) à concurrence de 21m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

  • Dans le secteur UAV,la hauteur des constructions ne doit pas dépasser un étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1) à concurrence de 6,50m comptés du niveau de la chaussée à l'égout du toit. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% dans le secteur UAV et 60% de la surface du terrain dans les autres secteurs. Toutefois :
  • Une emprise au sol supérieure peut être autorisée pour des raisons d’ordre architectural, visant à la réalisation des constructions principales sur rue, soit en raison d’une configuration particulière de la parcelle, soit en vue d’assurer une continuité de façades sur rue, notamment dans le cas de dent creuse et d’immeuble situé à l’angle de deux voies. Dans ce cas, l’emprise peut être autorisée exceptionnellement jusqu’à 100% de la superficie totale de l’unité foncière.
  • sur les constructions existantes à la date de l’approbation du PLU et qui dépassent l’emprise au sol ci-dessus, sont autorisés les travaux n’entrainant pas une augmentation de l’emprise au sol de la construction. Cette exception ne s’applique pas en cas de démolition-reconstruction de la construction susvisée.
  • Ne sont pas soumis aux règles du présent article :
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Les ouvrages et aménagements favorisant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite lorsqu’ils sont réalisés sur des constructions existantes.
  • Le secteur UAE (Tanneurs).
  • les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Principe général
  • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Sont interdits tous pastiches d’architecture typique étrangère à la région.
  • Des constructions contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.
  • Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

  • L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.
11.2 Les façades des bâtiments sur rue

Les définitions volumétrique et architecturale des bâtiments doivent venir renforcer les qualités spatiales de l'espace public sur lequel donne l'opération. La définition architecturale de la façade devra s'intégrer à la diversité architecturale des autres bâtiments de la rue. Dans tous les cas, lorsqu’il ne s’agit pas de bâtiments publics conçus comme des objets symboliques de leur fonction, la façade des nouveaux immeubles devra être séquencée pour reprendre le rythme des façades de la rue.

11.3 Le traitement des rez-de-chaussée

Quelles que soient les activités abritées, le traitement du rez-de-chaussée doit assurer une continuité entre les parties pleines des étages et le sol. En limite des opérations voisines, cette continuité doit être assurée par une partie maçonnée.

11.4 Les façades sur l'intérieur de l'îlot

Sur l'intérieur de l'îlot, la volumétrie et l'architecture des façades doivent définir des espaces et des cours présentant des caractéristiques architecturales de qualité.

11.5 Les toitures des bâtiments
  • Sur rue, la toiture doit être de définition semblable aux autres toitures de la rue ou de l'îlot (orientation des différents pans de toiture, surface, pente, complexité de volumétrie, raccordements, matériaux).
  • Toutefois, lorsqu’elle est l’objet d’un parti architectural contemporain de qualité garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, une toiture différente des toitures traditionnelles pourra être mise en œuvre.
  • La création de toitures à la Mansart est interdite sauf si elle est justifiée du seul point de vue de l’intégration architecturale et urbaine de l’immeuble à construire ou à transformer, étant entendu que ce niveau sera comptabilisé comme un étage plein, et non comme un comble.
  • Les superstructures du type machinerie doivent s'inscrire dans le volume des combles ou, à défaut, dans la volumétrie complexe des raccordements des différents bâtiments et cheminées ;
  • Les panneaux solaires ainsi que les percements réalisés en partie haute de la toiture doivent s’inscrire dans le plan de la toiture et être positionné en harmonie avec le rythme des percements de la façade.
11.6 Façades
  • Le choix des matériaux doit tenir compte des matériaux qui ont traditionnellement servi à construire le quartier. A l'occasion du ravalement des façades, tout élément d'architecture en pierre doit être conservé et mis en valeur.
  • Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…), est interdit.
11.7 Clôtures
  • Les parties maçonnées et les différents composants de la clôture devront être réalisés en harmonie avec le traitement du corps de bâtiment principal.
  • Lorsqu’il existe une cohérence de traitement des clôtures dans la rue, les nouvelles clôtures devront être édifiées suivant des dispositions similaires.
  • La hauteur totale de la clôture sur rue ne peut excéder 1,80 m à compter du terrain naturel de l’unité foncière, hors mur de soutènement.
  • La hauteur totale de la clôture sur limites séparatives ne peut excéder 2 m à compter du terrain naturel de l’unité foncière, hors mur de soutènement.

Article 12 obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

  • Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;
  • Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction :
  • 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre.
  • Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.
  • Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

Rubrique UA 8Stationnement

  • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès
  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

  • Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
  • La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.
  • Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.
3.2 Voirie
  • Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

  • La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :
  • largeur minimale de chaussée : 5m
  • largeur minimale de plateforme : 8m

Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

  • Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

  • Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.
4.1 Eau potable
  • Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

4.2 Assainissement
  • L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4.3 Electricité et autres réseaux
  • Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

Article 5 superficie minimale des terrains constructibles

  • Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme

Version 20260921 issue de la modification simplifiée n°7

Ville de Metz D REGLEMENT

Pôle Urbanisme

D1 Reglement ecrit

144, route de Thionville

57050 Metz

Allo-Mairie

03 87 55 50 55

Historique des évolutions: Version issue de la procédure de: approuvée en date du: version

VERSION OPPOSABLE par: 20081218

Elaboration 18/12/2008 20090924

DCM 24/09/2009 20091126

Modification simplifiée n°1 26/11/2009 20100421

Modification n°1 DCM 21/04/2010 20100429

Mise à jour n°1 DCM 29/04/2010 20100517

Modification n°2 AM 17/05/2010 20101028

DCM 28/10/2010 20110120

Mise en compatibilité n°1 AP 20/01/2011 20110310

Modification n°3 DCM 10/03/2011 20110630

Mise à jour n°2 AM 30/06/2011

Mise à jour n°3 AM 27/10/2011 20111027

Modification n°4 DCM 27/10/2011

DCM 26/04/2012 20120426

Révision simplifiée n°1 DCM 05/07/2012 20120705

Révision simplifiée n°3 DCM 29/11/2012 20121129

Modification simplifiée n°2 DCM 26/09/2013 20130926

AP 29/09/2016 20160929

Modification n°5 DCM 19/12/2016 20161215

Mise en compatibilité n°2 DCM 06/07/2017 20170706

DCM 01/09/2017 20170901

Modification n°6 DCM 05/02/2018 20180205

Modification n°7 AM 15/10/2018 20181015

Modification simplifiée n°3 DBM 11/12/2018 20181211

Modification n°8 DBM 06/02/2020

Mise à jour n°4 AM 10/02/2020 20200206

Modification n°9 AM 18/02/2021 20200210

Modification simplifiée n°4 DCM 20210218

Mise à jour n°5 AM 06/05/2021

Mise à jour n°6 31/05/2021 20210506

Modification n°10 AM

Mise à jour arrêté PT DBM 13/01/2022 20210531

20220113 n°3/2021 AM 21/02/2022 20220221

Mise à jour n°7

Modification simplifiée n°5 DBM 21/09/2026 20260921

Mise à jour n°8 DBM

Modification simplifiée n°6

Modification simplifiée n°7

Les 24 autres zones de Metz

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Metz, approuvé le 21/09/2026, 9 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.