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Edifiable

Zone UBzone urbaine UB

La hauteur y est d'abord relative à la largeur de la rue, puis chiffrée secteur par secteur : neuf mètres en UBA et UBV, treize en UBB, seize en UBC, dix-huit en UBD, vingt-sept au total en UBE.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Constructions industrielles interdites

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les constructions à usage d'entrepôts de toutes natures. »

    Constructions agricoles nouvelles interdites
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les constructions nouvelles à usage agricole. »

    Dépôts à l'air libre interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les dépôts à l'air libre de toutes natures. »

    Habitations légères de loisirs interdites
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Les habitations légères de loisirs. »

    Caravanes isolées, camping et caravanage interdits
    La phrase du règlement

    « 1.1 Dispositions communes Sont interdits : [...] Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage. »

    Rien qui perce le confinement du solsite pollué de la rue Clotilde Aubertin repéré « ssp 8 », secteur Z1
    La phrase du règlement

    « - dans le secteur Z1 : si elle peut être la cause ou l'origine d'intrusion physique ou chimique dans le sol pouvant nuire à la tenue du confinement, telle que : construction, plantation d'arbres de haute tige, etc… ; Toutefois, dans une bande de 5m à l'intérieur du périmètre de ce secteur, les plantations de haute tige peuvent être autorisées ; »

    Plantations de haute tige admises dans une bande de 5 mètressite pollué « ssp 8 », intérieur du périmètre du secteur Z1
    La phrase du règlement

    « - dans le secteur Z1 : [...] nuire à la tenue du confinement, telle que : construction, plantation d'arbres de haute tige, etc… ; Toutefois, dans une bande de 5m à l'intérieur du périmètre de ce secteur, les plantations de haute tige peuvent être autorisées ; »

    Accord de l'Inspection des installations classées et de l'hydrogéologue exigésite pollué « ssp 8 », secteur Z2
    La phrase du règlement

    « - dans le secteur Z2 : si elle n'a pas reçu l'accord de l'Inspection des Installations Classées et de l'hydrogéologue et en l'absence de réalisation d'aménagements spéciaux pouvant être demandés lors de l'excavation des terres ; si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du confinement ; »

    Article UB 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Hauteur au plus égale à la largeur de la rue

    hauteur comptée au niveau de la chaussée à l'égout du toit

    la hauteur à ne pas dépasser

    11 cas particuliers
    Tolérance de 2 mètrespour réaliser un nombre entier d'étages droits
    La phrase du règlement

    « Une tolérance de 2m est admise afin de pouvoir réaliser un nombre entier d'étages droits. »

    Hauteur relative non applicablebâtiments d'une hauteur inférieure ou égale à R+3
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] - ces règles de hauteur relative ne s'appliquent pas aux bâtiments dont la hauteur est égale ou inférieure à R+3 ; »

    Hauteur de la voie la plus large maintenue sur 15 mètresconstruction à l'angle de deux voies d'inégale largeur
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] - lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies, d'inégale largeur, il est admis que sur une longueur qui n'excède pas 15 m, le bâtiment puisse avoir sur la rue la plus étroite la même hauteur que sur la voie la plus large. »

    3 mètres à l'égout du toitconstructions annexes à rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « Toutefois : [...] La hauteur des constructions annexes à rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel avant terrassement à l'égout du toit. »

    R+2, 9 mètres à l'égout du toitsecteurs UBA et UBV
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UBA et UBV, [...] du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 9m. »

    R+3, 13 mètres à l'égout du toitsecteur UBB
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UBB, [...] du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 13m. »

    R+4, 16 mètres à l'égout du toitsecteur UBC
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UBC, [...] du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 16m. »

    18 mètressecteur UBC, front de la place de la République et avenue Robert Schumann
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur ne peut être supérieure à 18m. »

    R+5, 18 mètres à l'égout du toitsecteur UBD
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UBD, [...] du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18m. »

    27 mètres au faîtage ou à l'acrotèresecteur UBE, combles compris
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UBE : o La hauteur totale des constructions, niveaux de combles compris, ne peut dépasser 27m comptés du niveau fini de l'espace public au faîtage ou à l'acrotère le plus haut. »

    Hauteur existante conservéeconstructions existantes dépassant la règle à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l'approbation du PLU. »

    Article UB 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Espaces verts

    30 % des espaces libres en pleine terre, un arbre de haute tige pour 100 m²

    espaces libres privés

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    70 % des espaces libres en pleine terresecteur UBE
    La phrase du règlement

    « Toutefois : o cette règle ne s'applique pas au secteur UBE où 70% des espaces libres doivent être aménagés en espace vert de pleine terre et plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100m2 d'espace vert. »

    Un arbre de haute tige pour 6 emplacementsaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « - Toute aire de stationnement doit être plantée d'arbres de haute tige à raison d'un arbre au minimum pour 6 emplacements. »

    Un arbre replanté pour tout arbre de haute tige coupé
    La phrase du règlement

    « Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ; »

    Article UB 7 « OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 225 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions communes

Sont interdits :

  • La création, l’aménagement, la réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature :
  • à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier,
  • à générer des nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les constructions à caractère industriel.
  • Les constructions à usage d’entrepôts de toutes natures.
  • Les constructions nouvelles à usage agricole.
  • Les dépôts à l’air libre de toutes natures.
  • Les habitations légères de loisirs.
  • Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les terrains de camping et de caravanage.
1.2 Dispositions relatives à certains secteurs
  • Au niveau du site pollué rue Clotilde Aubertin, repéré par « ssp 8 » au règlement graphique, sont interdites toute occupation ou utilisation du sol dans les cas suivants :
  • dans le secteur Z1 : si elle peut être la cause ou l’origine d’intrusion physique ou chimique dans le sol pouvant nuire à la tenue du confinement, telle que : construction, plantation d’arbres de haute tige, etc… ; Toutefois, dans une bande de 5m à l’intérieur du périmètre de ce secteur, les plantations de haute tige peuvent être autorisées ;
  • dans le secteur Z2 : si elle n’a pas reçu l’accord de l’Inspection des Installations Classées et de l’hydrogéologue et en l’absence de réalisation d’aménagements spéciaux pouvant être demandés lors de l’excavation des terres ; si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du confinement ;
  • dans le secteur Z3 : si elle nécessite des travaux pouvant induire des vibrations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du confinement.

Zone UB

  • Au niveau du site de l’ancien hôpital Bon Secours (zone UBE), sont interdits :
  • Les aménagements qui induisent un contact direct des usagers avec les terrains en place. Les recouvrements inhérents sont aux frais et sous la responsabilité de la personne à l’origine du projet ;
  • Les canalisations d’eau potable non métalliques et non étanches à la perméation qui n’empêcheraient pas le transfert des impacts résiduels depuis les sols ;
  • Toute intervention sur les piézomètres non nécessaires à la maintenance des ouvrages, à la réalisation de la surveillance ou au rebouchage des ouvrages. En cas de destruction accidentelle d’un piézomètre, ce dernier doit être remplacé par un ouvrage équivalent. La réfection de cet ouvrage sera à la charge du responsable de la destruction du piézomètre.
  • La plantation de végétaux destinés à la consommation humaine ou animale (potager, arbres et arbustes fruitiers) est fortement déconseillée mais reste autorisée sous réserve de mettre en oeuvre les mesures spécifiques suivantes :
  • La plantation d’arbres et arbustes fruitiers en pot ou toute autre mesure permettant d’éviter tout contact entre les végétaux et les terres impactées, ou à défaut réalisation d’une étude complémentaire spécifique au projet de plantations (vérification de la qualité des sols captés par les racines à l’emplacement souhaité et étude sanitaire associée) ;
  • Les potagers sont à implanter dans des zones disposant d’une épaisseur de terre végétale saine de 50 cm d’épaisseur minimum, sur géotextile ou dans des bacs surélevés isolés physiquement des terres en place ou tout autre dispositif équivalent permettant d’éviter tout contact entre les végétaux et les terres impactées, ou à défaut réalisation d’une étude complémentaire spécifique au projet de potagers (vérification de la qualité des sols captés par les racines à l’emplacement souhaité et étude sanitaire associée).
  • L’usage des eaux souterraines à des fins de consommation humaine ou animale directe ou indirecte, de distribution, d’usage agricole et d’irrigation de potagers ou vergers et d’activités récréatives est restreint de la manière suivante : tout projet d’utilisation des eaux souterraines au droit du site doit être soumis à une vérification préalable, puis périodique (a minima semestrielle) de l’adéquation entre la qualité de ces eaux et l’usage qu’il est prévu d’en faire. Ces études seront réalisées à la charge et sous la responsabilité de la personne à l’initiative de cette demande d’usage.
  • Toute demande de changement d’usage ou de configuration (démolitions, nouvelles constructions,…) des terrains nécessitera au préalable et a minima, la réalisation aux frais et sous la responsabilité de la personne physique ou morale à l’origine d’une telle modification, d’études et de mesures garantissant l’absence de tout risque pour la santé et l’environnement en fonction de l’usage prévu, conformément à la méthodologie nationale d’approche des sites et sols (potentiellement) pollués en vigueur.

La réutilisation de terres issues des terrassements sur site sont autorisées sous recouvrement de surface (dalle béton, bitume, terres végétales ou graviers sur 0,25 m d'épaisseur), hors bâtiments, sous réserve que les teneurs soient inférieures aux teneurs maximales en composés organiques mesurées dans les sols du site (à savoir : HCT C10-C40 < 500 mg/kg ms – HAP < 50 mg/kg ms – BTEX < 6 mg/kg ms - COHV : non détectés – PCB < 1 mg/kg ms). Dans le cas contraire, les sols devront être évacués hors du site dans une installation de traitement et/ou stockage adaptée à leur qualité sauf si une étude sanitaire en démontre la compatibilité avec l’usage du site.

Article 2 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2.1 : Dispositions communes
  • La démolition partielle ou totale d’un bâtiment ne peut être autorisée que si le bâtiment ne présente pas d’intérêt architectural ou s’il porte préjudice à une restructuration cohérente des immeubles voisins ou des espaces et accès à l’intérieur de l’îlot.
  • Dans les zones UBD3 et UBD4, les travaux de confortation et de réhabilitation d’un bâtiment ancien au-delà d’une bande de 15m comptés à partir de l’alignement peuvent être autorisés, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la mise en valeur de l’intérieur de l’îlot ou de l’unité foncière.
  • Au-delà de la bande des 15m visée à l’article 6, et concernant uniquement les zones UBD3 et UBD4, seules les constructions en rez-de-chaussée sont autorisées sous réserve qu’elles soient destinées en totalité à des activités commerciales ou artisanales.
  • Les travaux de transformation des rez-de-chaussée peuvent être autorisés, sous réserve de la création, de la conservation ou de la restitution d’accès indépendants aux étages.
  • Les surfaces de vente des commerces et des activités artisanales situées en rez-de-chaussée peuvent être développées aux étages des immeubles. Mais le stockage lié à ces activités ne peut être autorisé que s’il est situé au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au premier étage.
  • Les établissements à usage d’activités comportant ou non des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne sont admis que sous réserve :
  • qu’elles constituent un service nécessaire aux usagers et habitants du quartier,
  • qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone
  • et que des dispositions soient prises pour en limiter les nuisances.
  • Les constructions et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif sont autorisés nonobstant les dispositions de la section 2 du présent chapitre, sous réserve que leurs caractéristiques recherchent une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace public et plus globalement dans le paysage.
  • Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés et sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.
  • Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du

PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.

2.2 : Dispositions relatives à certains secteurs
  • Au niveau du site pollué rue Clotilde Aubertin, repéré par « ssp 8 » au règlement graphique, en secteur Z1, Z2 et Z3, l’Inspection des Installations Classées doit être consultée préalablement à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions communes
  • Les dispositions de cet article sont notamment applicables par rapport aux limites des emprises des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile telles que définies à l’article 3 concernant les voiries. Elles ne concernent pas les accès aux immeubles.
  • Nonobstant les dispositions définies ci-après, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique.
  • Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent adopter la même implantation vis à vis de l’alignement que ceux-ci.
  • Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).
  • Toute construction doit être implantée en retrait de 4m minimum par rapport à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière.
  • Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales, lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante conformément aux dispositions de l’article 7, et que cette dernière participe harmonieusement à la composition de la rue.
  • Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage (hauteur limitée, choix des matériaux,…).
  • Le retrait minimal compté depuis une emprise ou voie, publique ou privée commune, qui n’est pas ouverte à la circulation automobile (parc, place publique, chemin, sentier, piste cyclable, …) est de 1,50 mètre.

Zone UB

  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée
  • Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique. Cette bande de constructibilité peut être sans objet dans le cas d’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration, afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d’îlots. La superficie de 2500 m² précitée peut être atteinte ou dépassée en tenant compte de l’unité foncière globale, y compris lorsque celle-ci est située dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, dès lors que le règlement de chacune des zones concernées prévoit cette disposition.
  • Au-delà de la bande de constructibilité, les constructions annexes et les piscines sont autorisées.
6.2 Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans les secteurs UBD3 et UBD4 :
  • Sur rue, toute construction doit être implantée à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue et respecter toute marge de recul particulière indiquée au règlement graphique. Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour les équipements publics, soit en raison de leur destination (pour des raisons de sécurité par exemple, etc…), soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine.
  • Toute construction principale doit être implantée dans une bande de 15m comptés, selon le cas, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, ou à partir de la marge de recul tracée au règlement graphique. Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics et peut être sans objet dans le cas d'unité foncière d'une superficie au moins égale à 2500 m2 ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d'un ensemble architectural et urbain cohérent sur ces terrains. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les cœurs d'îlots. La superficie de 2500 m² précitée peut être atteinte ou dépassée en tenant compte de l’unité foncière globale, y compris lorsque celle-ci est située dans le périmètre de plusieurs zones U et/ou AU, dès lors que le règlement de chacune des zones concernées prévoit cette disposition.
  • Dans le secteur UBE :
  • Les dispositions concernant la bande de constructibilité ne s'appliquent pas.
  • Les rez-de-chaussée des constructions doivent être implantées à l'alignement ou dans un retrait allant de 0 à 2m par rapport à l'alignement de la voie publique.
  • Dans le secteur UBD2 :
  • Nonobstant les dispositions communes du présent article, toute construction peut être implantée, soit à l'alignement, soit en retrait de 4m du domaine public, sous réserve que ses caractéristiques recherchent une implantation cohérente avec le respect de la qualité urbaine et paysagère du site.

Article 7 implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1. Dispositions communes
  • Lorsqu’il existe, jouxtant la ou les limites séparatives, un ou des murs pignons appartenant aux constructions principales des parcelles voisines, toute construction nouvelle à l’exception de l’extension d’une construction principale, est implantée prioritairement sur cette ou ces limites. Cette implantation est obligatoire sur rue pour les étages courants de la construction projetée, jusqu’à la même hauteur de la ou des constructions principales contiguës. Pour des raisons de cohérence architecturale et urbaine, et sous réserve des dispositions de l’article 6, il peut être exigé :
  • Le recouvrement des murs pignons par la nouvelle construction,
  • que la nouvelle construction ait la même limite d’implantation arrière.
  • Lorsqu’il n’existe pas de mur pignon en attente, la nouvelle construction peut être implantée en limite séparative de propriété. Au-delà d'une profondeur de 15m à partir de la marge de recul (écrite ou graphique), les constructions doivent être réalisées en retrait par rapport aux limites séparatives. Toutefois les constructions en rez-de-chaussée jouxtant les limites séparatives peuvent être autorisées.
  • Pour toute partie de construction réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2), et jamais inférieure à 3m.
  • Les piscines extérieures ne sont autorisées que si elles respectent en tout point une distance minimum de 3m comptés du bord extérieur du bassin, par rapport aux limites séparatives.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.
7.2. Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans le secteur UBE, les constructions doivent être édifiées en limite de propriété ou avec un recul minimal de 6,50 mètres par rapport aux limites séparatives.

Article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

Propriété

8.1 Dispositions communes
  • Sur une même unité foncière, les constructions non contiguës doivent respecter une distance l’une de l’autre au moins égale à la demi somme des hauteurs (comptées à l’égout du toit), sans jamais être inférieure à 3m.
  • Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, soit en raison de leur destination, soit pour mieux assurer leur mise en valeur architecturale et urbaine. Une implantation cohérente avec la qualité urbaine et paysagère du site devra être respectée.
  • les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale.
8.2 Dispositions relatives à certains secteurs
  • Les dispositions concernant l'implantation de constructions sur une même unité foncière ne s'appliquent pas au secteur

UBE.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1. – Dispositions communes
  • Pour les constructions existantes, lorsque la hauteur des constructions excède celle fixée par les règles ci-après, la hauteur maximale autorisée est la hauteur existante à la date de l’approbation du PLU.
  • Le calcul de la hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise disposés en toiture, tels que les clochers, mâts, antennes, cheminées, cages d’ascenseurs ou d’escaliers, etc.
  • La hauteur des constructions comptée au niveau de la chaussée à l'égout du toit, doit être inférieure ou égale à la distance comptée horizontalement entre le nu de la façade ou l’alignement et le point le plus proche de l’alignement opposé ou de la limite qui s’y substitue. Une tolérance de 2m est admise afin de pouvoir réaliser un nombre entier d’étages droits. Toutefois :
  • cette disposition ne s'applique pas au secteur UBE.
  • ces règles de hauteur relative ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la hauteur est égale ou inférieure à R+3 ;
  • lorsque les bâtiments riverains existants excèdent la hauteur autorisée, le nouveau bâtiment pourra s’inscrire dans l’héberge du bâtiment riverain le plus haut et adopter la même hauteur de corniche, à condition de ne pas nuire à la composition générale du front de rue ;
  • lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies, d’inégale largeur, il est admis que sur une longueur qui n’excède pas 15 m, le bâtiment puisse avoir sur la rue la plus étroite la même hauteur que sur la voie la plus large.
  • La hauteur des constructions annexes à rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 3m comptés du sol naturel avant terrassement à l’égout du toit.
  • Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.
  • Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
10.2. - Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans le secteur UBA et UBV, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2) à concurrence de 9m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.
  • Dans le secteur UBB, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3) à concurrence de 13m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.
  • Dans le secteur UBC, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 16m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.

Toutefois, une hauteur supérieure à 16m peut être autorisée sur le front de la place de la République avenue Robert

Schumann. Cette hauteur ne peut être supérieure à 18m.

  • Dans le secteur UBD, la hauteur des constructions comptée du niveau de la chaussée à l'égout du toit ne doit pas dépasser cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+5) à concurrence de 18m. Pour les constructions nouvelles, un seul niveau de combles peut être aménagé.
  • Dans le secteur UBE :
  • La hauteur totale des constructions, niveaux de combles compris, ne peut dépasser 27m comptés du niveau fini de l'espace public au faîtage ou à l'acrotère le plus haut.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1 Dispositions communes
  • L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. Toutefois :
  • Une emprise au sol supérieure peut être autorisée pour des raisons d’ordre architectural visant à la réalisation des constructions principales sur rue, soit en raison d’une configuration particulière de la parcelle, soit en vue d’assurer une continuité de façades sur rue, notamment dans le cas de dent creuse et d’immeuble situé à l’angle de deux voies. Dans ce cas, l’emprise peut être autorisée exceptionnellement jusqu’à 100% de la superficie totale de l’unité foncière.
  • sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, et qui dépassent l’emprise au sol ci-dessus, sont autorisés tous les travaux n’entrainant pas une augmentation de l’emprise au sol de la construction. Cette exception ne s’applique pas en cas de démolition-reconstruction de la construction susvisée.
  • Ne sont pas soumises aux règles du présent article :
  • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Les ouvrages et aménagements favorisant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite lorsqu’ils sont réalisés sur des constructions existantes.
  • les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 8 m² et inférieure ou égale à 2m50 de hauteur totale
9.2 Dispositions relatives à certains secteurs
  • Dans le secteur UBE, l’emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

Zone UB

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1 Principe général
  • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Des constructions contiguës doivent obligatoirement être de définition volumétrique et architecturale compatibles.

Zone UB

  • Bâtiments annexes : les murs et les toitures de ces bâtiments doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps de bâtiment principal.

Cette disposition ne s'applique pas aux édicules, installations et constructions nécessaires à la collecte des déchets qui peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

  • L’implantation en façade ou en toiture, de systèmes de climatisation ou d’installations techniques diverses, y compris postérieurement à la construction des immeubles, est interdite si elle n’est pas compatible avec leurs caractéristiques volumétriques et architecturales ni respectueuse de l’harmonie de leurs façades et de leurs percements.
11.2 Les façades des bâtiments sur rue

Les définitions volumétrique et architecturale des bâtiments doivent venir renforcer les qualités spatiales de l'espace public sur lequel donne l'opération. La définition architecturale de la façade devra s'intégrer à la diversité architecturale des autres bâtiments de la rue. Dans tous les cas, lorsqu’il ne s’agit pas de bâtiments publics conçus comme des objets symboliques de leur fonction, la façade des nouveaux immeubles devra être séquencée pour reprendre le rythme des façades de la rue.

11.3 Le traitement des rez-de-chaussée

Quelles que soient les activités abritées, le traitement du rez-de-chaussée doit assurer une continuité entre les parties pleines des étages et le sol. En limite des opérations voisines, cette continuité doit être assurée par une partie maçonnée.

11.4 Les façades sur l'intérieur de l'îlot

Sur l'intérieur de l'îlot, la volumétrie et l'architecture des façades doivent définir des espaces et des cours présentant des caractéristiques architecturales de qualité.

11.5 Les toitures des bâtiments
  • Sur rue, la toiture doit être de définition semblable aux autres toitures de la rue ou de l'îlot (orientation des différents pans de toiture, surface, pente, complexité de volumétrie, raccordements, matériaux).
  • Toutefois, lorsqu’elle est l’objet d’un parti architectural contemporain de qualité garantissant la bonne intégration du bâtiment dans le paysage urbain, une toiture différente des toitures traditionnelles pourra être mise en œuvre.
  • Les superstructures du type machinerie doivent s'inscrire dans le volume des combles ou, à défaut, dans la volumétrie complexe des raccordements des différents bâtiments et cheminées ;
  • Les panneaux solaires ainsi que les percements réalisés en partie haute de la toiture doivent s’inscrire dans le plan de la toiture et être positionné en harmonie avec le rythme des percements de la façade.
11.6 Façades
  • Le choix des matériaux doit tenir compte des matériaux qui ont traditionnellement servi à construire le quartier. A l'occasion du ravalement des façades, tout élément d'architecture en pierre doit être conservé et mis en valeur et les éléments décoratifs de toutes natures doivent être restaurés.
  • Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades sur rue.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, agglomérés divers…), est interdit.
11.7 Clôtures
  • Les parties maçonnées et les différents composants de la clôture devront être réalisés en harmonie avec le traitement du corps de bâtiment principal.
  • Lorsqu’il existe une cohérence de traitement des clôtures dans la rue, les nouvelles clôtures devront être édifiées suivant des dispositions similaires.
  • La hauteur totale de la clôture sur rue ne peut excéder 1,80 m à compter du terrain naturel de l’unité foncière, hors mur de soutènement.
  • La hauteur totale de la clôture sur limites séparatives ne peut excéder 2 m à compter du terrain naturel de l’unité foncière, hors mur de soutènement.

Article 12 obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

  • Les plantations existantes doivent être maintenues lorsque cela est possible. Il devra être replanté un arbre de haute tige pour tout arbre de haute tige qui aura été coupé ;
  • Dans les espaces libres de toute emprise au sol de construction :
  • 30% au moins de ces espaces, lorsqu’ils sont privés, doivent être aménagés en espace vert de pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace vert. Toutefois :
  • cette règle ne s'applique pas au secteur UBE où 70% des espaces libres doivent être aménagés en espace vert de pleine terre et plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 100m2 d'espace vert.

Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

  • Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 6 emplacements.
  • Les secteurs de « plantation à réaliser » repérés au document graphique sont soumis aux prescriptions définies dans les dispositions générales du règlement.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

Rubrique UB 8Stationnement

  • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 Accès
  • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

  • Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
  • La localisation et les caractéristiques des accès aux immeubles doivent satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre l’incendie et de protection civile.
  • Toute unité foncière ne peut avoir plus d’un accès automobile par voie la desservant. Toutefois, un accès supplémentaire peut être autorisé à condition qu’il soit nécessaire pour permettre un meilleur fonctionnement en termes de circulation, de sécurité, ou une meilleure organisation interne de l’unité foncière.
3.2 Voirie
  • Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

  • La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation, destinées ou non à être inclues dans la voirie publique est soumise aux conditions suivantes :
  • largeur minimale de chaussée : 5m
  • largeur minimale de plateforme : 8m

Zone UB

Toutefois, lorsque le parti d’aménagement gagne à avoir des voies plus étroites, les largeurs des voies tertiaires peuvent être réduites et un traitement en cour urbaine peut être envisagé.

  • Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS

  • Les constructions ne sont admises que si les réseaux existants sont en mesure de fournir les consommations prévues et les capacités d’évacuation qui en résultent. La consultation préalable des services techniques compétents est nécessaire dans tous les cas.
4.1 Eau potable
  • Toute construction à usage d’habitation ainsi que toute construction ou installation nouvelle dont l’occupation ou la destination requiert l’utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable sous pression dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau potable dans ces conditions ne sont pas admises.

4.2 Assainissement
  • L'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4.3 Electricité et autres réseaux
  • Tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques.

Article 5 superficie minimale des terrains constructibles

  • Pas de prescription.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme

Version 20260921 issue de la modification simplifiée n°7

Ville de Metz D REGLEMENT

Pôle Urbanisme

D1 Reglement ecrit

144, route de Thionville

57050 Metz

Allo-Mairie

03 87 55 50 55

Historique des évolutions: Version issue de la procédure de: approuvée en date du: version

VERSION OPPOSABLE par: 20081218

Elaboration 18/12/2008 20090924

DCM 24/09/2009 20091126

Modification simplifiée n°1 26/11/2009 20100421

Modification n°1 DCM 21/04/2010 20100429

Mise à jour n°1 DCM 29/04/2010 20100517

Modification n°2 AM 17/05/2010 20101028

DCM 28/10/2010 20110120

Mise en compatibilité n°1 AP 20/01/2011 20110310

Modification n°3 DCM 10/03/2011 20110630

Mise à jour n°2 AM 30/06/2011

Mise à jour n°3 AM 27/10/2011 20111027

Modification n°4 DCM 27/10/2011

DCM 26/04/2012 20120426

Révision simplifiée n°1 DCM 05/07/2012 20120705

Révision simplifiée n°3 DCM 29/11/2012 20121129

Modification simplifiée n°2 DCM 26/09/2013 20130926

AP 29/09/2016 20160929

Modification n°5 DCM 19/12/2016 20161215

Mise en compatibilité n°2 DCM 06/07/2017 20170706

DCM 01/09/2017 20170901

Modification n°6 DCM 05/02/2018 20180205

Modification n°7 AM 15/10/2018 20181015

Modification simplifiée n°3 DBM 11/12/2018 20181211

Modification n°8 DBM 06/02/2020

Mise à jour n°4 AM 10/02/2020 20200206

Modification n°9 AM 18/02/2021 20200210

Modification simplifiée n°4 DCM 20210218

Mise à jour n°5 AM 06/05/2021

Mise à jour n°6 31/05/2021 20210506

Modification n°10 AM

Mise à jour arrêté PT DBM 13/01/2022 20210531

20220113 n°3/2021 AM 21/02/2022 20220221

Mise à jour n°7

Modification simplifiée n°5 DBM 21/09/2026 20260921

Mise à jour n°8 DBM

Modification simplifiée n°6

Modification simplifiée n°7

Les 24 autres zones de Metz

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Metz, approuvé le 21/09/2026, 9 rubriques pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.