Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 2.
Article 2 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Pour les constructions existantes :
- les travaux d’amélioration, de confortation et de mise aux normes sont autorisés ;
- le changement de destination n’est autorisé que s’il est compatible avec les occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
- Les constructions, installations et divers modes d’occupation et d’utilisation du sol liés à l’exploitation agricole, sous réserve :
- que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances sont comptées à partir des limites des urbaines (U) et à urbaniser (AU) (selon le cas 50 ou 100m en référence au règlement sanitaire départemental ou à la législation sur les installations classées).
- de leur intégration optimale dans le paysage.
- Dans le secteur de taille et capacité d’accueil limitées A2-1, sont autorisés : les constructions, installations et aménagements destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, répondant aux besoins du club canin.
- Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances ne sont autorisées qu’à raison d’un logement par exploitation et dans les conditions suivantes :
- elles doivent être nécessaires à l’exploitation agricole,
- être construites simultanément ou postérieurement aux bâtiments d’activité de l’exploitation admis dans la zone,
- être édifiées à 50m au maximum des bâtiments d’activité de l’exploitation,
- Les dépôts et stockages à l’air libre nécessaires aux exploitations agricoles ne sont autorisés que si des dispositions sont prises pour qu’ils ne soient pas visibles depuis les voies ouvertes à la circulation et que l’aspect des lieux et le paysage ne soient pas altérés.
- Les équipements d’infrastructure ainsi que les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.
- Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s’ils sont nécessaires aux types d’occupation et d’utilisation du sol autorisés, et sous réserve de leur intégration optimale dans le paysage.
- Lorsqu’elles sont situées dans les zones de bruit des infrastructures de transport repérées au document graphique du
PLU, les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles respectent les dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L571-10 du code de l’environnement.