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Zone AU1Z

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, dans le cas de la réalisation d’une opération d’ensemble sur un terrain d’assiette supérieur à 1 hectare, des espaces verts collectifs devront être aménagés sur une surface représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération.

Le règlement de la zone AU1Z, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 252 articles, avec une recherche
Article AU1Z 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt ou à l’artisanat,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage d’hébergement hôtelier,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

Article AU1Z 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) La zone AU1z est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des réseaux et voiries internes nécessaires à un aménagement global et cohérent de l’ensemble de la zone et permettant de créer un niveau de desserte et d’équipements suffisants, adapté à sa capacité d’accueil.

2) Les constructions de toute nature admises dans la zone AU1z sont autorisées sous réserve de la réalisation d’une opération d’ensemble, valant aménagement de toute la zone, conformément aux principes d’aménagement et d’équipement définis à l’orientation d’aménagement et de programmation établie en complément du présent règlement.

3) En outre, chaque nouvel ilot ouvert à l'urbanisation devra respecter le cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives (anciennement dénommée ZAC du Parc du Val de Leyre), approuvé le 16 février 2012 et annexé au présent règlement et nécessitera préalablement à tout dépôt de permis de construire ou permis d’aménager, le vote, par délibération du conseil municipal, du cahier des charges de cession de l’ilot s'y rapportant.

4) Les occupations et utilisations du sol soumises à déclaration dans le cadre du régime des installations classées sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants.

5) Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, - qu’ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques ; dans ce cas, ils devront obligatoirement présenter un plan de remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Article AU1Z 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions

d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage d’une largeur d’emprise minimum de 5 mètres.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

La création d’un accès à une nouvelle construction à usage d'habitat ou d'activités, sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres est interdite.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

En règle générale, les accès aux parcelles doivent avoir un dimensionnement minimum de 5 m x 5 m, mesuré à partir de l’alignement entre le domaine privé et le domaine public, afin de permettre le stationnement d’un véhicule entre la voie et le portail.

La création de nouveaux accès sur la section de la RD 216, située en agglomération, est fortement déconseillée au regard de l’existence d’un carrefour giratoire prévu pour regrouper les accès à la zone dans la perspective de sécuriser la route départementale.

La création ou l’aménagement d’accès sur les routes départementales hors agglomération pourra être refusé si les conditions de sécurité ou de visibilité l’exigent.

Dans tous les cas, pour toute demande d’autorisation entrainant la création ou l’aménagement d’un accès sur une route départementale, l’avis du centre routier départemental sera systématiquement requis.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation établie pour la zone en complément du présent règlement.

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée 5 mètres, - largeur minimale d'emprise 8 mètres, - hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 4,20 mètres.

Toutefois, dans le cas de voies publiques ou privées desservant 2 à 3 constructions ou dans le cas de voies privées en impasse de moins de 30 mètres de longueur, la largeur minimale d'emprise exigée est de 5 mètres.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules prives et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour. Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Dans le cas d’une opération s’inscrivant dans un schéma d’ensemble, l’opérateur devra réaliser les

voiries et cheminements inscrits dans le périmètre de l’opération. De surcroit, l’aménageur est seul

responsable de la réalisation des travaux de voirie et de viabilisation, dans le respect du plan guide de

l’opération et des différentes pièces contractuelles attachées à la ZAC.

Toutefois, l'ouverture d'une voie à la circulation automobile pourra être refusée lorsque raccordement à une voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies. Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes a mobilité réduite, autant par leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente.

Des adaptations peuvent être admises selon la configuration définitive des opérations et des unités foncières concernées, à condition de maintenir toutefois les objectifs du parti d’aménagement de la ZAC, c’est-à-dire d’éviter l’enclavement d’autres terrains situés dans la zone et assurer un fonctionnement satisfaisant des services de collectes et de secours.

Il ne sera autorisé de nouveaux raccordements sur les routes départementales, notamment la RD 216, autres que ceux déjà existants ou ceux pour lesquels figure une localisation de principe mentionnée à l’orientation d’aménagement et de programmation établie pour la zone en complément du présent règlement.

Article AU1Z 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

Les lotissements et opérations d'ensemble devront prévoir d’infiltrer les eaux pluviales sur les emprises des parties communes (voiries internes, aires de stationnement, aires de jeux imperméabilisées, ...).

Les dispositifs de collecte et d’infiltration des eaux pluviales doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public. Ils devront en outre être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique démontrée.

Article AU1Z 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article AU1Z 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, toute construction ou installation doit être édifiée en recul des voies selon les règles suivantes : - 6 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies communales ou voies privées ouvertes à la circulation ; - 50 mètres minimum par rapport à l’axe du ruisseau de l’Andron, - 15 mètres par rapport à l'axe des autres cours d'eau.

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.

Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à l'une des voies.

Les constructions de toute nature autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

Article AU1Z 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les constructions principales doivent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la (les) limite(s) séparative(s) latérale(s) laissée(s) libre(s). Elles doivent par ailleurs être implantées avec un retrait minimum obligatoire de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

Les annexes peuvent être accolées à la construction principale ou être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 mètres au droit de ces limites et 4 mètres au faitage.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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Article AU1Z 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 4 mètres. Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes des constructions à usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier (garage, …), ni pour les piscines.

Article AU1Z 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Article AU1Z 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

La hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux : - à l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - à l'acrotère pour un toit terrasse.

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitat individuel, - 9 mètres pour les constructions à usage d’habitat collectif ou locatif conventionné ou spécifique, - 15 mètres pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone.

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Article AU1Z 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords devront être conformes au cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives.

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles (y compris extensions)

Adaptation au sol : - les constructions s’adapteront au terrain naturel, - l’orientation de la maison tiendra compte du contexte local (morphologie de la parcelle, voie d’accès, climat,…) ; - les modelages de sol d’assiette seront limités de sorte que le niveau fini de la construction soit au maximum à plus ou moins 0.60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, - en l’absence de relief naturel marqué, la création de garage ou volume enterré générant des effets de butte ou de tranchée est proscrit,

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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Formes architecturales :

- les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, - elles doivent présenter une simplicité de forme et de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction ; - elles doivent éviter des architectures d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes ; - les toitures seront à 2, 3, ou 4 pentes avec souvent une architecture de pignon (sauf pour les annexes et construction en limite séparative ou inferieures à 10 m²) ; toutefois les toitures-terrasses et les toituresmixtes sont admises sous réserve d’assurer une cohérence et une harmonie visuelles depuis la rue par rapport aux bâtiments contigus existants.

Toitures :

- les rives de toiture non droites et discontinues sont proscrites, - dans le cas d’une toiture en pente, les pentes seront comprises entre 20% et 40 %, - les débords de toit seront conséquents (supérieurs ou égaux à 50 cm) et soignés ; - le matériau de couverture devra avoir un aspect terre cuite naturelle de couleur et/ou nuance rouge, rose ou orangé.

Façades : Les façades seront peintes ou enduites à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents.

Ouvertures : - les ouvertures significativement plus hautes que larges sont à privilégier, - les volets à lames larges verticales sont à privilégier, - les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre ne soit pas visible extérieurement. Forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment originel ; - le percement ou l’agrandissement de nouvelles ouvertures devra rechercher l’équilibre de masse des façades ; - en cas d’extension, les nouveaux matériaux et couleurs devront être compatibles avec les matériaux et couleurs d’origine.

2 - Les teintes et couleurs :

Les enduits ou peinture devront être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc casse, gris clair.

Les menuiseries et les éléments en bois, ossatures, colombages, avant toit, bardages, volets et portes de garages seront colorés avec des teintes brun fonce, rouge ou vert basque, vert wagon, vert olive, gris vert, gris bleu, gris rouge ou blanc casse. Les motifs et teintes mélangées de tuiles sont à proscrire.

3 - Les clôtures :

Conditions de mesure La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique (le long des voies publiques) qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives avant remaniement du terrain.

Hauteur maximum des clôtures Sont interdites les clôtures en façade (le long de la voie publique) et en limites séparatives, dont : - la hauteur totale serait supérieure à 1,50 mètre, - la hauteur des murs bahuts serait supérieure à 1 mètre, - la hauteur des haies continues serait supérieure à 1,80 mètre.

Aspect des clôtures : Une attention particulière doit être apportée dans la conception et réalisation des clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et de l’environnement, - en tenant compte des prescriptions du livre blanc du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, - en intégrant soigneusement les coffrets de comptage, boites à lettres, etc. Dans le cas d’une opération d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations), le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises consignées dans le cahier des charges (CCCT) du lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement de la ZAC afin de favoriser l’homogénéité de l’opération. Les murs bahut ou les murs pleins situés en façade le long des voies publiques devront être terminés avec un enduit ; les matériaux bruts étant proscrits. Les enduits devront être en tons rompus, ocres clairs, beige,

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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ton pierre, blanc casse, gris clair, en rappelant l’enduit de la construction qu’elle enserre. Les panneaux bois ou claustras sont interdits en façade le long des voies publiques hormis sur les murs bahuts et dans la limite de 1.50m de hauteur totale.

4 – Les haies

Les haies, qu’elles soient en limite séparative ou en façade le long des voies publiques devront utiliser des essences locales pour une meilleure insertion paysagère. Les essences exotiques et les variétés modifiées ne peuvent donc pas être utilisées.

Article AU1Z 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les normes relatives aux règles de stationnement devront être conformes aux dispositions établies au cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le pétitionnaire en dehors des voies publiques. Toutefois, dans le cas où les documents contractuels de la ZAC prévoient la réalisation de parkings dit « de midi », l’aménageur devra les réaliser à ses frais.

Article AU1Z 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les dispositions relatives au traitement des espaces libres et extérieurs devront être conformes au cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives. En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, dans le cas de la réalisation d’une opération d’ensemble sur un terrain d’assiette supérieur à 1 hectare, des espaces verts collectifs devront être aménagés sur une surface représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération. Ces espaces verts devront être de configuration non résiduelle et non morcelée afin de constituer des entités paysagères significatives et faciles d’entretien. Ils devront être plantées et aménagés en aire de jeux ou de détente et être sécurisées pour le voisinage.

Article AU1Z 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article AU1Z 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

Article AU1Z 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU1Z comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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En rose : texte ajouté ou modifié Barré : texte supprimé

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Les références réglementaires et législatives citées dans le présent règlement au titre notamment du code de l’urbanisme sont celles en vigueur à la date d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme de Mios. Toutefois, compte tenu des évolutions permanentes de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, les articles ci-après référencés peuvent faire l’objet, après approbation du PLU, d’une recodification ou d’une évolution de leur contenu, sans pour autant constituer une remise en cause des règles édictées au présent règlement. La mise à jour éventuelle de la nomenclature réglementaire ou législative pourra intervenir à l’occasion d’une prochaine modification ou révision du document d’urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, s’applique au territoire de la commune de Mios (département de la Gironde). Il s’impose à toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 2 : Portée du règlement

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couvert par le plan.

Il se substitue aux règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I, du titre I du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, dont le maintien en vigueur est prévu à l'article R.111-1 du même code. Sont également applicables, nonobstant le présent règlement, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme. Demeurent également applicables les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du plan local d’urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Tous travaux, constructions, aménagements, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au(x) document(s) graphique(s) doivent être conformes au présent règlement et à ses documents graphiques.

Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables et s’appliquent aux règles propres du présent PLU, sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Outre sa partie écrite, le règlement comprend des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et, le cas échéant, des prescriptions réglementaires particulières édictées au travers d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou par secteur.

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique, et d’une part compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent.

Article 3 : Division du territoire communal en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles ainsi que zones naturelles et forestières, telles que délimitées au document graphique du présent règlement. Ce dernier fixe les règles applicables pour chacune de ces zones et, le cas échéant, leurs sous-secteurs.

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées au document graphique en zones U et répondent aux règles énoncées au titre 2 du présent règlement.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Elles recouvrent :

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- la zone U1 : zone urbaine centrale autour du centre bourg ancien de Mios qui constitue un secteur d’intensification urbaine nécessaire au développement d’une centralité urbaine renforcée. Sa vocation est de favoriser le renouvellement urbain et la densification du bâti en prolongeant la continuité ou la semi-continuité des constructions. La zone U1 favorise également la diversification des fonctions urbaines et la mixité de l’habitat. L’ensemble de la zone est desservie par l’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur U1in qui se distingue du reste de la zone U1 au regard de l’identification à l’atlas des zones inondables d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », conduisant à interdire toute nouvelle construction dans le secteur, à l’exception des piscines liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

- la zone U2 : zone urbaine regroupant les quartiers résidentiels périphériques et en extension de la zone urbaine centrale de Mios. Sa vocation est d’optimiser le tissu urbain au regard de la proximité de la zone avec les équipements publics centraux de Mios d’une part et les équipements commerciaux situés sur la ZAC Terres Vives d’autre part, tout en maitrisant qualitativement et quantitativement les possibilités de densification, au regard de la physionomie générale des quartiers et de la capacité des réseaux. L’ensemble de la zone U2 est desservie par l’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur U2in qui se distingue du reste de la zone U2 au regard de l’identification à l’atlas des zones inondables d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », conduisant à interdire toute nouvelle construction dans le secteur, à l’exception des piscines liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

- la zone U3 : zone urbaine regroupant le bourg de Lacanau-de-Mios et les quartiers résidentiels immédiatement en extension de celui-ci. La vocation de la zone U3 est de maintenir les proportions existantes du tissu urbain, principalement composé de bâti pavillonnaire, pour leur permettre d’évoluer raisonnablement au regard du réseau de desserte existant et de la capacité des réseaux publics d’eau et d’assainissement. L’ensemble de la zone U3 est desservie par l’assainissement collectif. Elle distingue deux autres secteurs :

 le secteur U3a qui recouvre le noyau ancien du bourg de Lacanau-de-Mios, et qui favorise la diversification des fonctions urbaines, à l’appui d’une volonté de renforcement des fonctions de centralité commerciale de proximité à la dimension potentielle du bourg de Lacanau ;

 le secteur U3’ qui se différencie le long de l’avenue de Verdun par une implantation du bâti très en retrait par rapport à la voie et dont les espaces adjacents traités en espaces verts plantés offre une séquence urbaine très aérée. La vocation du secteur vise à préserver l’esprit d’une rue jardin en maintenant des reculs d’implantation par rapport à la voie plus importants que dans le reste de la zone.

- la zone U4 : zone urbaine de moyenne ou faible densité, essentiellement composée de bâti pavillonnaire récent, qui s’est développé le long ou à proximité des principaux axes de circulation, de part et d’autre du quartier de Lacanau-de-Mios. La vocation de la zone U4 est de conserver la typologie discontinue du bâti tout en limitant les possibilités d’urbanisation, au regard notamment de la capacité des réseaux et du réseau de desserte existante. L’ensemble de la zone U4 est desservie par l’assainissement collectif. Elle comporte trois autres secteurs :

 les secteurs U4a et U4b qui se distinguent par la nécessité de limiter les accès par rapport à l’avenue Armand Rodel (D216) et de réglementer la distance d’implantation du bâti par rapport aux éléments paysagers à protéger notamment le long de la D216.

 le secteur U4i qui se différencie par une vulnérabilité au risque incendie augmentée compte-tenu de son positionnement en bout de réseau par rapport à l’AEP, imposant un retrait d’implantation des constructions plus important par rapport au massif forestier (zone N) que dans le reste de la zone U4.

- la zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’équipements publics structurants (équipements scolaires et sportifs notamment). L’ensemble de la zone UE est desservie par l’assainissement collectif.

- la zone UH : zone urbaine de très faible densité correspondant aux hameaux anciens et aux secteurs

d’habitat rural de la commune, situés au sein du milieu naturel et généralement constitués autour d’un noyau bâti ancien d’origine agricole. La vocation de la zone UH est de permettre une évolution très mesurée de ces quartiers, au regard des qualités paysagères et patrimoniales à ne pas altérer et des ambiances rurales à préserver, auquel s’ajoute la nécessité d’appliquer un principe de précaution compte-tenu du risque feux de forêt. La zone UH n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Elle comprend trois secteurs :

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

 le secteur UH1 qui regroupe l’ensemble des quartiers ruraux situés d’une part en rive gauche du ruisseau « la Leyre », d’autre part en rive droite de celui-ci au sud du bourg de Mios ainsi que quelques hameaux situés en milieu naturel en partie nord du territoire communal ;

 le secteur UHL qui couvre le quartier de Lillet, et qui distingue de surcroit le sous-secteur UHLp autour de son bourg historique, afin de tenir compte de la présence d’un patrimoine bâti ancien rural important et d’une structure paysagère singulière par rapport au reste du territoire ;

 le secteur UH0 situé route de Craque, qui se différencie du fait d’une difficulté importante d’approvisionnement en AEP, nécessitant d’interdire toute nouvelle urbanisation dans l’attente de l’augmentation des capacités d’approvisionnement en eau potable dans ce secteur.

- la zone UNc : zone urbaine de moyenne ou faible densité, essentiellement composée de bâti pavillonnaire récent, qui s’est développée le long des principaux axes de circulation, de part et d’autre de l’agglomération de Mios, et où subsistent ponctuellement des constructions anciennes d’origine agricole, dont certaines offrent des qualités patrimoniales intéressantes en tant que marqueurs de l’identité rurale de la commune. La vocation de la zone UNc est de conserver la typologie discontinue du bâti tout en y limitant l’urbanisation, notamment au regard de l’absence de desserte de la zone par le réseau d’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur UNci qui se différencie par une vulnérabilité plus forte par rapport au risque incendie, imposant une limitation des possibilités d’urbanisation et retrait d’implantation des constructions plus important par rapport au massif forestier (zone N) que dans le reste de la zone UN.

- la zone UY : zone urbaine à vocation d’activités économiques devant permettre de favoriser autant le développement du tissu économique existant que la diversification des activités présentes dans la zone. Elle comprend un secteur :

 le secteur UYNc1, zone d’activités artisanale ancienne sur Mios, qui se différencie par un fonctionnement en assainissement autonome, non raccordé au réseau d’assainissement collectif.

- la zone UZ : zone urbaine à vocation dominante d’habitat, qui recouvre les lots viabilisés, livrés et habités de la ZAC Terres Vives. Elle distingue en outre deux secteurs :

 le secteur UZe, destiné à l’accueil de nouveaux équipements publics, notamment scolaires,

 le secteur UZx, destiné à l’accueil d’équipements commerciaux.

L’ensemble de la zone UZ est actuellement desservie par l’assainissement collectif.

Les zones à urbaniser recouvrent les secteurs de la commune, peu ou non urbanisés, destinés à être

ouverts à l’urbanisation à court ou moyen terme, au sein desquels l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation préalable des équipements et réseaux nécessaires à la desserte des constructions à implanter dans la zone et à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées au document graphique en zones AU et répondent aux règles énoncées au titre 3 du présent règlement.

Au regard de l’état des équipements (voies publiques, eau, électricité et assainissement), les zones à urbaniser sont de deux natures (AU1 etAU2) :

La zone AU1z : zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, compte-tenu de la présence à son immédiate périphérie, des réseaux publics existants permettant le raccordement des nouveaux équipements nécessaires à la desserte de la zone AU1z, en cohérence avec sa capacité d’accueil. La zone AU1z correspond à la ZAC Terres Vives en cours de réalisation. Elle est de surcroit constructible dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble valant pour toute la zone.

Les zones AU2, zones à urbaniser à moyen terme dont l’urbanisation est subordonnée à une modification

du plan local d’urbanisme en raison de l’absence ou de l’insuffisance en termes de capacité des voiries et réseaux publics existants à la périphérie immédiate de chaque zone, ne permettant pas immédiatement de desservir de nouvelles constructions et installations.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Les zones AU2 distinguent plusieurs zones :

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- les zones AU2a, AU2b, AU2c et AU2d, destinées à l’accueil de nouvelles constructions à vocation dominante d’habitat et situées au sein de l’agglomération urbaine de Mios ;

- les zones AUY2 et AUYNc2, destinées à l’extension des zones d’activités existantes,

- la zone AU2.0, secteur de renouvellement urbain situé à la périphérie immédiate du bourg de Mios et

objet d’un périmètre de gel au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios ;

- la zone AU2, située en extension urbaine dans le prolongement de l’agglomération de Mios et destinée à l’accueil d’équipements publics ainsi qu’à la réalisation d’un programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres. Les secteurs classés en zone agricole sont repérés au document graphique en zone A et répondent aux règles énoncées au titre 4 du présent règlement.

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles répondent aux règles énoncées au titre 5 du présent règlement et sont repérées au document graphique en zone N. Elles comprennent différents secteurs qui sont indicés selon leur nature et leur vocation spécifique :

- la zone N : zone naturelle couvrant les espaces forestiers de la commune et exclusivement destinée à l’accueil des activités et installations forestières. Elle englobe par ailleurs sept secteurs distincts :

 un secteur Ncu, ayant vocation à conserver son caractère naturel et ouvert au titre des coupures d’urbanisation majeures à l’échelle du territoire communal, pour préserver durablement les grands corridors de passage de la faune sauvage ;

 un secteur Nd, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant des installations nécessaires aux activités en lien avec l’environnement, au traitement des eaux usées et au traitement des déchets organiques notamment ;

 un secteur Ne, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion d’équipements d’intérêt collectifs existants, en lien avec les services de gendarmerie et le centre autoroutier ;

 un secteur Ni, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la réalisation d’aménagements strictement liés à la lutte contre l’incendie de feux de foret ;

 le secteur NL, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant l’accueil d’équipements d’intérêt public ou collectif et d’installations à vocation touristique, sportive et de loisirs de plein air. Ce secteur comprend 7 sous-zones, se distinguant par leur destination ou leur localisation :  NLbl : zone correspondant à la base de loisirs de Lacanau-de-Mios ;  NLbc : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités sportives, notamment de plein-air, au Nord du bourg de Mios ;  NLca : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique et de loisirs de plein air dans le secteur dit de Caudos gare ;  NLp : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités scolaires et péri-scolaires, sportives et à vocation touristique (camping et caravaning), dans le secteur dit de Paulon ;  NLsb : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique de plein-air (camping et caravaning) dans le secteur dit de Saint-Brice ;  NLbi : zone correspondant au parc et à la place Birabeille, le long de la Leyre, dans le bourg de Mios ;  NLf : zone destinée à l’accueil de la maison de la chasse, dans le secteur de Lillet.

 un secteur Ny, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion et l’extension éventuelle de bâtiments et installations existantes en lien avec des activités économiques ;

 un secteur Ner, caractérisé par la présence de parcs photovoltaïques et ayant vocation à en accueillir de nouveaux.

- la zone NC : zone naturelle autorisant la possibilité d’activités liées à l’extraction de sables et granulats.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- la zone NP : secteurs forestiers occupés par un habitat rural de très faible densité, correspondant aux

écarts et anciennes clairières habitées au cœur du massif forestier. La vocation de la zone NP est de

protéger l’intérêt paysager, architectural et patrimonial des sites existants, en préservant leur identité

rurale et en interdisant toute nouvelle construction, à l’exception des piscines, des changements de

destination et des constructions à destination agricole.

- la zone NS : zone de protection stricte qui couvrent les secteurs de la commune où les enjeux écologiques et environnementaux sont les plus forts : notamment les secteurs de la commune identifiés au titre du réseau Natura 2000 dont la vallée de la Leyre ainsi que les abords des grands cours d’eau, les principaux étangs, les lagunes et les zones humides, dont les zones humides prioritaires délimitées par le SAGE Leyre.

Article 4 : Modes d’occupation ou d’utilisation du sol réglementés par zones

1) Les constructions, installations et travaux autorisés ou interdits dans chaque zone

L’article R123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les destinations qui peuvent être retenues pour une construction, soumise à autorisation de construire : - l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d’entrepôt, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L’article R421-19 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations et soumis à permis d’aménager (PA) :

a) Les lotissements, qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, ou habitations légères de loisirs (HLL) ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou un village de vacances classé en hébergement léger prévus au titre du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares,

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins 2 résidences démontables créant une surface de plancher supérieure à 40 mètres carrés et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

l) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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L’article R421-23 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations qui doivent être précédés d’une déclaration préalable (DP) :

a) Les lotissements autres que ceux soumis à permis d’aménager, mentionnés à l’article R421-19,

b) Les divisions des propriétés foncières, situées à l'intérieur des zones délimitées par délibération motivée

du Conseil Municipal pour protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application des dispositions de l’article R421-19 ; d) L'installation d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

e) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence

mobile mentionnée au d) ci-dessus : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte.

f) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; g) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

h) Les coupes et abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article,

i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 123-1-7, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, patrimonial, architectural ou écologique.

Sont par ailleurs soumis aux dispositions du Code de l’Environnement les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients : - soit pour la commodité du voisinage, - soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, - soit pour l'agriculture, - soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, - soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, - soit pour la conservation des sites et des monuments - ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

2) Le contenu du règlement

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Chaque zone peut comporter tout ou partie des règles suivantes :

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Les occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Conditions de l’occupation du sol Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que, dans les zones non desservies par l’assainissement collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel La superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR)

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer la protection ou la préservation des éléments du patrimoine bâti contribuant à l’identité locale de la commune Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations ou aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations ou aménagements en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Possibilités maximales d’occupation du sol L’emprise au sol maximale admise pour les constructions sur le terrain d’assiette du projet

La hauteur maximale autorisée pour les constructions

Le coefficient d'occupation du sol (supprimé par la loi ALUR)

3) Les dispositions ou servitudes complémentaires aux zones

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer (EBC) Les documents graphiques du règlement délimitent, conformément à la légende, des espaces boisés classés dans lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les éléments à préserver au titre du patrimoine local d’intérêt paysager En complément des EBC, les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine local (article L151-23 du code de l'urbanisme) sont reportés au document graphique du présent règlement. Ils doivent être conservés et mis en valeur selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 13 de chaque zone.

Les bâtiments à protéger au titre de leur intérêt patrimonial Au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, le PLU peut délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou patrimonial et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Les éléments de patrimoine bâti considérés les plus caractéristiques de l’identité de Mios ont été identifiés et reportés au document graphique du présent règlement. Ils concernent des granges, du petit patrimoine rural ainsi que les éléments bâtis à valeur patrimoniale, ne faisant pas l’objet d’autre mesure de protection particulière au titre de la loi du patrimoine de 1930 (monuments historiques ou AVAP notamment).

Lorsqu’un élément du patrimoine bâti est identifié comme devant être protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sa démolition totale ou partielle est soumise à permis de démolir et peut être refusée pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Les aménagements nécessaires à leur amélioration, réhabilitation ou rénovation sont admises selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 11 de chaque zone.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Les emplacements réservés

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En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés aux voies et

ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à

modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant les collectivités ou

organismes publics bénéficiaires, sont reportés au document graphique.

Les servitudes et secteurs de mixité sociale

L’article L.151-15 du code de l’urbanisme permet de délimiter au règlement, dans les zones U et AU du PLU, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser est précisé à l’article 2 de chaque zone concernée.

De même dans les zones U et AU, l’article L.151-41 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instaurer des servitudes permettant de prévoir des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. Les emplacements réservés pour mixité sociale figurent au document graphique du présent règlement.

Le tableau ci-après présente le pourcentage minimum à réaliser selon les secteurs de la commune au titre des secteurs de mixité sociale ainsi que la localisation des emplacements réservés inscrits en vue de la réalisation de 100% de logements sociaux conventionnés au titre des servitudes de mixité sociale.

- 25% minimum - 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements - 9 logements et plus

- 25% minimum - 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements - 9 logements et plus

Ensemble de la zone A

Ensemble de la zone B

- 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus

Ensemble de la zone Ensemble de la zone

- 34% minimum 291 logements sociaux au total Ensemble de la zone

- 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus

Ensemble de la zone Ensemble de la zone Ensemble de la zone Ensemble de la zone

C

50% 100%

100%

Article 5 : Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Article 6 : Reconstruction après sinistre ou restauration de certains bâtiments

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre depuis moins de deux ans est autorisée dès lors que la construction avait été régulièrement édifiée. La règle surface pour surface se substitue aux dispositions du présent PLU, sous réserve que la reconstruction ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé, et n’expose pas les biens ou les personnes à un risque naturel ou technologique ayant été à l’origine du sinistre.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli depuis moins de dix ans n’est autorisée que dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, dans les mêmes conditions que visées au paragraphe ci-dessus. Sous réserve des dispositions de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut également être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition que la construction soit repérée au document graphique du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de la dite construction.

Article 7 : Bonus de constructibilité

En application L.151-28 du code de l’urbanisme, un bonus de constructibilité de 20% du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, est admis dans toutes les zones U et AU du PLU, pour toute construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou à énergie positive, ainsi que pour la réalisation de tout programme comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation uniquement en zones U1 et U2 et dans les zones AU2.

Article 8 : Constructions et installations liées aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Par dérogation à l’article 6 des dispositions applicables à chacune des zones, les locaux techniques et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs dont la proximité avec la voie est indispensable en raison de leur nature, de leur usage ou de leur fonctionnement, tels que les transformateurs électriques, pylônes de téléphonie mobile, stations de pompage ou de relevage, sous-stations de gaz, abris ou containers relatifs à la collecte des déchets, abris bus, etc. peuvent être implantés librement par rapport à l’alignement des voies.

Par dérogation à l’article 7 des dispositions applicables à chacune des zones, les mêmes locaux techniques et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives.

Article 9 : Zones traversées par un ouvrage à haute ou très haute tension (HTB > 50 000 volts)

Dans les zones du PLU traversées par un ouvrage HTB : - les règles de prospect et d’implantation ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité

précitées telles que mentionnées dans la liste des servitudes d’utilité publique. - RTE a la possibilité de modifier ou de surélever tout ou partie des ouvrages de Transport d’Électricité

pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Article 10 : Marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales

Marges de recul imposées sur routes départementales hors agglomération et hors tissus urbanisés

Par délibération en date du 18 décembre 1991, le Département a prescrit des marges de recul de part et d’autre des voies départementales dans le cas de l’implantation de nouvelles constructions selon les normes ci-dessus :  Routes départementales de 1ère catégorie, les RD 3 et 5 (au sud de l’A 63) et RD 216 (de l’A660 vers le

département des Landes) : - habitations : 35 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 25 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 2ème catégorie, les RD 5 (au nord de l’A 63) et RD 108 : - habitations : 25 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 20 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 3ème catégorie, la RD 216 : - habitations : 15 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 10 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 4ème catégorie, les RD 216E1 et RD 216E2 : - habitations : 10 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 8 mètres de l’axe de la voie

Accès sur routes départementales hors agglomération

Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.

Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3ème et 4ème catégorie pourront être refusés si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.

Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis pour tout permis de construire ou autorisation d’urbanisme entraînant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale.

Les accès pourront être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette situation est appréciée notamment au regard de sa position, de sa configurat

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.