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Edifiable

Zone U2

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1) Les constructions doivent être implantées soit sur l’une au moins des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la (les) limite(s) séparative(s) latérale(s) laissée(s) libre(s).
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions principales doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 30% de leur surface, Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre.

Le règlement de la zone U2, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 252 articles, avec une recherche
Article U2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux, d’hébergement hôtelier et de commerce,

4) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

5) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

6) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

De surcroit, au sein du secteur U2in couvert par un périmètre de gel, tel que reporté au document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios, toutes nouvelles constructions et installations supérieures à 30 m² de surface de plancher sont interdites pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU. Toutefois sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation et la réfection des constructions existantes ainsi que leur extension limitée dès lors que les travaux n’excèdent pas 20% de la surface totale de plancher et 15% maximale d’augmentation de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

Par ailleurs, le secteur U2in étant identifié à l’atlas des zones inondables pour un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », tout changement de destination qui entrainerait une augmentation de l’exposition des biens ou des personnes au risque inondation et toute nouvelle construction, à l’exception des piscines, sont interdites dans la zone. La réouverture éventuelle à l’urbanisation de la zone U2in dépendra des réponses techniques apportées le cas échéant dans le cadre du projet d’aménagement global sur le centre bourg de Mios, objet de l’instauration du périmètre de gel au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

Article U2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Toute opération de logements : - supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements devra comporter un minimum de 25% de logements sociaux, - à partir de 9 logements devra comporter un minimum de 40% de logements sociaux.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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3) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m².

4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

5) De surcroit, en zone U2in, les piscines privées enterrées sont autorisées sous réserve que leur cuvelage permettent les variations de pressions hydrostatiques et qu’elles fassent l’objet d’un balisage autour du bassin. De plus, le local technique devra être enterré et étanche ou situé hors d'eau.

Article U2 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée et permettre le croisement des véhicules.

L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres. Dans le cas d’un terrain d’assiette donnant sur une aire de retournement au sein d’un lotissement ou d’une opération groupée existante à la date d’approbation du PLU, le linéaire minimum de parcelle est ramené à 5 mètres.

La création de nouvelles bandes d’accès est interdite.

L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire.

De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

A minima, les voies nouvelles, publiques ou privées ainsi que les bandes d’accès existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

Les voies nouvelles en impasse de plus de 25 mètres et desservant plus de deux logements doivent être obligatoirement aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules (aire de demi-tour à prévoir).

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Article U2 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché comptetenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

Article U2 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Article U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

2) Les annexes et les piscines, en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale ; - si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée et sans pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Article U2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des règles générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

1) Les constructions doivent être implantées soit sur l’une au moins des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la (les) limite(s) séparative(s) latérale(s) laissée(s) libre(s).

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 4 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

5) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction située sur un terrain limitrophe d’une zone classée N, une implantation différente par rapport à la règle générale pourra être admise à condition de respecter le retrait obligatoire de 12 mètres par rapport à la zone N, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

Article U2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) peuvent être implantées soit en contigüité l’une de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 5 mètres.

Article U2 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).

Article U2 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions principales doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

Article U2 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel. Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ». Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées.

De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Changement de destination d’un bâtiment

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement

comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions

suivantes :

- obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine,

- la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la

palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ;

- l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à

ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter

la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens

d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en

dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Article U2 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions : a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement. b) pour l’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

c) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

2) Surface de stationnement pour les vélos : d) pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, une surface d’1,50 m² devra être réalisée par tranche de 70 m² de surface de plancher.

Ces surfaces doivent être aménagées sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis la rue.

Article U2 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des cas de réhabilitation et travaux sur construction existante, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 30% de leur surface, Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination, ni avec un chemin d’accès.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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La règle édictée ci-dessus s’applique également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de l’édification, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une

division en propriété ou en jouissance.

2) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol. 3) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements (arbre de préférence à feuillage persistant) ; - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux.

4) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante.

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

Article U2 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Article U2 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

Article U2 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U2 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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En rose : texte ajouté ou modifié Barré : texte supprimé

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REGLEMENT ECRIT

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Les références réglementaires et législatives citées dans le présent règlement au titre notamment du code de l’urbanisme sont celles en vigueur à la date d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme de Mios. Toutefois, compte tenu des évolutions permanentes de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, les articles ci-après référencés peuvent faire l’objet, après approbation du PLU, d’une recodification ou d’une évolution de leur contenu, sans pour autant constituer une remise en cause des règles édictées au présent règlement. La mise à jour éventuelle de la nomenclature réglementaire ou législative pourra intervenir à l’occasion d’une prochaine modification ou révision du document d’urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, s’applique au territoire de la commune de Mios (département de la Gironde). Il s’impose à toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 2 : Portée du règlement

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couvert par le plan.

Il se substitue aux règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I, du titre I du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, dont le maintien en vigueur est prévu à l'article R.111-1 du même code. Sont également applicables, nonobstant le présent règlement, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme. Demeurent également applicables les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du plan local d’urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Tous travaux, constructions, aménagements, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au(x) document(s) graphique(s) doivent être conformes au présent règlement et à ses documents graphiques.

Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables et s’appliquent aux règles propres du présent PLU, sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Outre sa partie écrite, le règlement comprend des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et, le cas échéant, des prescriptions réglementaires particulières édictées au travers d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou par secteur.

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique, et d’une part compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent.

Article 3 : Division du territoire communal en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles ainsi que zones naturelles et forestières, telles que délimitées au document graphique du présent règlement. Ce dernier fixe les règles applicables pour chacune de ces zones et, le cas échéant, leurs sous-secteurs.

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées au document graphique en zones U et répondent aux règles énoncées au titre 2 du présent règlement.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Elles recouvrent :

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- la zone U1 : zone urbaine centrale autour du centre bourg ancien de Mios qui constitue un secteur d’intensification urbaine nécessaire au développement d’une centralité urbaine renforcée. Sa vocation est de favoriser le renouvellement urbain et la densification du bâti en prolongeant la continuité ou la semi-continuité des constructions. La zone U1 favorise également la diversification des fonctions urbaines et la mixité de l’habitat. L’ensemble de la zone est desservie par l’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur U1in qui se distingue du reste de la zone U1 au regard de l’identification à l’atlas des zones inondables d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », conduisant à interdire toute nouvelle construction dans le secteur, à l’exception des piscines liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

- la zone U2 : zone urbaine regroupant les quartiers résidentiels périphériques et en extension de la zone urbaine centrale de Mios. Sa vocation est d’optimiser le tissu urbain au regard de la proximité de la zone avec les équipements publics centraux de Mios d’une part et les équipements commerciaux situés sur la ZAC Terres Vives d’autre part, tout en maitrisant qualitativement et quantitativement les possibilités de densification, au regard de la physionomie générale des quartiers et de la capacité des réseaux. L’ensemble de la zone U2 est desservie par l’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur U2in qui se distingue du reste de la zone U2 au regard de l’identification à l’atlas des zones inondables d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », conduisant à interdire toute nouvelle construction dans le secteur, à l’exception des piscines liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

- la zone U3 : zone urbaine regroupant le bourg de Lacanau-de-Mios et les quartiers résidentiels immédiatement en extension de celui-ci. La vocation de la zone U3 est de maintenir les proportions existantes du tissu urbain, principalement composé de bâti pavillonnaire, pour leur permettre d’évoluer raisonnablement au regard du réseau de desserte existant et de la capacité des réseaux publics d’eau et d’assainissement. L’ensemble de la zone U3 est desservie par l’assainissement collectif. Elle distingue deux autres secteurs :

 le secteur U3a qui recouvre le noyau ancien du bourg de Lacanau-de-Mios, et qui favorise la diversification des fonctions urbaines, à l’appui d’une volonté de renforcement des fonctions de centralité commerciale de proximité à la dimension potentielle du bourg de Lacanau ;

 le secteur U3’ qui se différencie le long de l’avenue de Verdun par une implantation du bâti très en retrait par rapport à la voie et dont les espaces adjacents traités en espaces verts plantés offre une séquence urbaine très aérée. La vocation du secteur vise à préserver l’esprit d’une rue jardin en maintenant des reculs d’implantation par rapport à la voie plus importants que dans le reste de la zone.

- la zone U4 : zone urbaine de moyenne ou faible densité, essentiellement composée de bâti pavillonnaire récent, qui s’est développé le long ou à proximité des principaux axes de circulation, de part et d’autre du quartier de Lacanau-de-Mios. La vocation de la zone U4 est de conserver la typologie discontinue du bâti tout en limitant les possibilités d’urbanisation, au regard notamment de la capacité des réseaux et du réseau de desserte existante. L’ensemble de la zone U4 est desservie par l’assainissement collectif. Elle comporte trois autres secteurs :

 les secteurs U4a et U4b qui se distinguent par la nécessité de limiter les accès par rapport à l’avenue Armand Rodel (D216) et de réglementer la distance d’implantation du bâti par rapport aux éléments paysagers à protéger notamment le long de la D216.

 le secteur U4i qui se différencie par une vulnérabilité au risque incendie augmentée compte-tenu de son positionnement en bout de réseau par rapport à l’AEP, imposant un retrait d’implantation des constructions plus important par rapport au massif forestier (zone N) que dans le reste de la zone U4.

- la zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’équipements publics structurants (équipements scolaires et sportifs notamment). L’ensemble de la zone UE est desservie par l’assainissement collectif.

- la zone UH : zone urbaine de très faible densité correspondant aux hameaux anciens et aux secteurs

d’habitat rural de la commune, situés au sein du milieu naturel et généralement constitués autour d’un noyau bâti ancien d’origine agricole. La vocation de la zone UH est de permettre une évolution très mesurée de ces quartiers, au regard des qualités paysagères et patrimoniales à ne pas altérer et des ambiances rurales à préserver, auquel s’ajoute la nécessité d’appliquer un principe de précaution compte-tenu du risque feux de forêt. La zone UH n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Elle comprend trois secteurs :

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

 le secteur UH1 qui regroupe l’ensemble des quartiers ruraux situés d’une part en rive gauche du ruisseau « la Leyre », d’autre part en rive droite de celui-ci au sud du bourg de Mios ainsi que quelques hameaux situés en milieu naturel en partie nord du territoire communal ;

 le secteur UHL qui couvre le quartier de Lillet, et qui distingue de surcroit le sous-secteur UHLp autour de son bourg historique, afin de tenir compte de la présence d’un patrimoine bâti ancien rural important et d’une structure paysagère singulière par rapport au reste du territoire ;

 le secteur UH0 situé route de Craque, qui se différencie du fait d’une difficulté importante d’approvisionnement en AEP, nécessitant d’interdire toute nouvelle urbanisation dans l’attente de l’augmentation des capacités d’approvisionnement en eau potable dans ce secteur.

- la zone UNc : zone urbaine de moyenne ou faible densité, essentiellement composée de bâti pavillonnaire récent, qui s’est développée le long des principaux axes de circulation, de part et d’autre de l’agglomération de Mios, et où subsistent ponctuellement des constructions anciennes d’origine agricole, dont certaines offrent des qualités patrimoniales intéressantes en tant que marqueurs de l’identité rurale de la commune. La vocation de la zone UNc est de conserver la typologie discontinue du bâti tout en y limitant l’urbanisation, notamment au regard de l’absence de desserte de la zone par le réseau d’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur UNci qui se différencie par une vulnérabilité plus forte par rapport au risque incendie, imposant une limitation des possibilités d’urbanisation et retrait d’implantation des constructions plus important par rapport au massif forestier (zone N) que dans le reste de la zone UN.

- la zone UY : zone urbaine à vocation d’activités économiques devant permettre de favoriser autant le développement du tissu économique existant que la diversification des activités présentes dans la zone. Elle comprend un secteur :

 le secteur UYNc1, zone d’activités artisanale ancienne sur Mios, qui se différencie par un fonctionnement en assainissement autonome, non raccordé au réseau d’assainissement collectif.

- la zone UZ : zone urbaine à vocation dominante d’habitat, qui recouvre les lots viabilisés, livrés et habités de la ZAC Terres Vives. Elle distingue en outre deux secteurs :

 le secteur UZe, destiné à l’accueil de nouveaux équipements publics, notamment scolaires,

 le secteur UZx, destiné à l’accueil d’équipements commerciaux.

L’ensemble de la zone UZ est actuellement desservie par l’assainissement collectif.

Les zones à urbaniser recouvrent les secteurs de la commune, peu ou non urbanisés, destinés à être

ouverts à l’urbanisation à court ou moyen terme, au sein desquels l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation préalable des équipements et réseaux nécessaires à la desserte des constructions à implanter dans la zone et à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées au document graphique en zones AU et répondent aux règles énoncées au titre 3 du présent règlement.

Au regard de l’état des équipements (voies publiques, eau, électricité et assainissement), les zones à urbaniser sont de deux natures (AU1 etAU2) :

La zone AU1z : zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, compte-tenu de la présence à son immédiate périphérie, des réseaux publics existants permettant le raccordement des nouveaux équipements nécessaires à la desserte de la zone AU1z, en cohérence avec sa capacité d’accueil. La zone AU1z correspond à la ZAC Terres Vives en cours de réalisation. Elle est de surcroit constructible dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble valant pour toute la zone.

Les zones AU2, zones à urbaniser à moyen terme dont l’urbanisation est subordonnée à une modification

du plan local d’urbanisme en raison de l’absence ou de l’insuffisance en termes de capacité des voiries et réseaux publics existants à la périphérie immédiate de chaque zone, ne permettant pas immédiatement de desservir de nouvelles constructions et installations.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Les zones AU2 distinguent plusieurs zones :

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- les zones AU2a, AU2b, AU2c et AU2d, destinées à l’accueil de nouvelles constructions à vocation dominante d’habitat et situées au sein de l’agglomération urbaine de Mios ;

- les zones AUY2 et AUYNc2, destinées à l’extension des zones d’activités existantes,

- la zone AU2.0, secteur de renouvellement urbain situé à la périphérie immédiate du bourg de Mios et

objet d’un périmètre de gel au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios ;

- la zone AU2, située en extension urbaine dans le prolongement de l’agglomération de Mios et destinée à l’accueil d’équipements publics ainsi qu’à la réalisation d’un programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres. Les secteurs classés en zone agricole sont repérés au document graphique en zone A et répondent aux règles énoncées au titre 4 du présent règlement.

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles répondent aux règles énoncées au titre 5 du présent règlement et sont repérées au document graphique en zone N. Elles comprennent différents secteurs qui sont indicés selon leur nature et leur vocation spécifique :

- la zone N : zone naturelle couvrant les espaces forestiers de la commune et exclusivement destinée à l’accueil des activités et installations forestières. Elle englobe par ailleurs sept secteurs distincts :

 un secteur Ncu, ayant vocation à conserver son caractère naturel et ouvert au titre des coupures d’urbanisation majeures à l’échelle du territoire communal, pour préserver durablement les grands corridors de passage de la faune sauvage ;

 un secteur Nd, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant des installations nécessaires aux activités en lien avec l’environnement, au traitement des eaux usées et au traitement des déchets organiques notamment ;

 un secteur Ne, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion d’équipements d’intérêt collectifs existants, en lien avec les services de gendarmerie et le centre autoroutier ;

 un secteur Ni, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la réalisation d’aménagements strictement liés à la lutte contre l’incendie de feux de foret ;

 le secteur NL, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant l’accueil d’équipements d’intérêt public ou collectif et d’installations à vocation touristique, sportive et de loisirs de plein air. Ce secteur comprend 7 sous-zones, se distinguant par leur destination ou leur localisation :  NLbl : zone correspondant à la base de loisirs de Lacanau-de-Mios ;  NLbc : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités sportives, notamment de plein-air, au Nord du bourg de Mios ;  NLca : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique et de loisirs de plein air dans le secteur dit de Caudos gare ;  NLp : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités scolaires et péri-scolaires, sportives et à vocation touristique (camping et caravaning), dans le secteur dit de Paulon ;  NLsb : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique de plein-air (camping et caravaning) dans le secteur dit de Saint-Brice ;  NLbi : zone correspondant au parc et à la place Birabeille, le long de la Leyre, dans le bourg de Mios ;  NLf : zone destinée à l’accueil de la maison de la chasse, dans le secteur de Lillet.

 un secteur Ny, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion et l’extension éventuelle de bâtiments et installations existantes en lien avec des activités économiques ;

 un secteur Ner, caractérisé par la présence de parcs photovoltaïques et ayant vocation à en accueillir de nouveaux.

- la zone NC : zone naturelle autorisant la possibilité d’activités liées à l’extraction de sables et granulats.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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- la zone NP : secteurs forestiers occupés par un habitat rural de très faible densité, correspondant aux

écarts et anciennes clairières habitées au cœur du massif forestier. La vocation de la zone NP est de

protéger l’intérêt paysager, architectural et patrimonial des sites existants, en préservant leur identité

rurale et en interdisant toute nouvelle construction, à l’exception des piscines, des changements de

destination et des constructions à destination agricole.

- la zone NS : zone de protection stricte qui couvrent les secteurs de la commune où les enjeux écologiques et environnementaux sont les plus forts : notamment les secteurs de la commune identifiés au titre du réseau Natura 2000 dont la vallée de la Leyre ainsi que les abords des grands cours d’eau, les principaux étangs, les lagunes et les zones humides, dont les zones humides prioritaires délimitées par le SAGE Leyre.

Article 4 : Modes d’occupation ou d’utilisation du sol réglementés par zones

1) Les constructions, installations et travaux autorisés ou interdits dans chaque zone

L’article R123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les destinations qui peuvent être retenues pour une construction, soumise à autorisation de construire : - l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d’entrepôt, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L’article R421-19 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations et soumis à permis d’aménager (PA) :

a) Les lotissements, qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, ou habitations légères de loisirs (HLL) ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou un village de vacances classé en hébergement léger prévus au titre du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares,

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins 2 résidences démontables créant une surface de plancher supérieure à 40 mètres carrés et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

l) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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L’article R421-23 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations qui doivent être précédés d’une déclaration préalable (DP) :

a) Les lotissements autres que ceux soumis à permis d’aménager, mentionnés à l’article R421-19,

b) Les divisions des propriétés foncières, situées à l'intérieur des zones délimitées par délibération motivée

du Conseil Municipal pour protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application des dispositions de l’article R421-19 ; d) L'installation d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

e) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence

mobile mentionnée au d) ci-dessus : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte.

f) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; g) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

h) Les coupes et abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article,

i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 123-1-7, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, patrimonial, architectural ou écologique.

Sont par ailleurs soumis aux dispositions du Code de l’Environnement les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients : - soit pour la commodité du voisinage, - soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, - soit pour l'agriculture, - soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, - soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, - soit pour la conservation des sites et des monuments - ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

2) Le contenu du règlement

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Chaque zone peut comporter tout ou partie des règles suivantes :

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Les occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Conditions de l’occupation du sol Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que, dans les zones non desservies par l’assainissement collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel La superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR)

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer la protection ou la préservation des éléments du patrimoine bâti contribuant à l’identité locale de la commune Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations ou aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations ou aménagements en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Possibilités maximales d’occupation du sol L’emprise au sol maximale admise pour les constructions sur le terrain d’assiette du projet

La hauteur maximale autorisée pour les constructions

Le coefficient d'occupation du sol (supprimé par la loi ALUR)

3) Les dispositions ou servitudes complémentaires aux zones

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer (EBC) Les documents graphiques du règlement délimitent, conformément à la légende, des espaces boisés classés dans lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les éléments à préserver au titre du patrimoine local d’intérêt paysager En complément des EBC, les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine local (article L151-23 du code de l'urbanisme) sont reportés au document graphique du présent règlement. Ils doivent être conservés et mis en valeur selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 13 de chaque zone.

Les bâtiments à protéger au titre de leur intérêt patrimonial Au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, le PLU peut délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou patrimonial et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Les éléments de patrimoine bâti considérés les plus caractéristiques de l’identité de Mios ont été identifiés et reportés au document graphique du présent règlement. Ils concernent des granges, du petit patrimoine rural ainsi que les éléments bâtis à valeur patrimoniale, ne faisant pas l’objet d’autre mesure de protection particulière au titre de la loi du patrimoine de 1930 (monuments historiques ou AVAP notamment).

Lorsqu’un élément du patrimoine bâti est identifié comme devant être protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sa démolition totale ou partielle est soumise à permis de démolir et peut être refusée pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Les aménagements nécessaires à leur amélioration, réhabilitation ou rénovation sont admises selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 11 de chaque zone.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les emplacements réservés

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En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés aux voies et

ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à

modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant les collectivités ou

organismes publics bénéficiaires, sont reportés au document graphique.

Les servitudes et secteurs de mixité sociale

L’article L.151-15 du code de l’urbanisme permet de délimiter au règlement, dans les zones U et AU du PLU, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser est précisé à l’article 2 de chaque zone concernée.

De même dans les zones U et AU, l’article L.151-41 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instaurer des servitudes permettant de prévoir des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. Les emplacements réservés pour mixité sociale figurent au document graphique du présent règlement.

Le tableau ci-après présente le pourcentage minimum à réaliser selon les secteurs de la commune au titre des secteurs de mixité sociale ainsi que la localisation des emplacements réservés inscrits en vue de la réalisation de 100% de logements sociaux conventionnés au titre des servitudes de mixité sociale.

- 25% minimum - 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements - 9 logements et plus

- 25% minimum - 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements - 9 logements et plus

Ensemble de la zone A

Ensemble de la zone B

- 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus

Ensemble de la zone Ensemble de la zone

- 34% minimum 291 logements sociaux au total Ensemble de la zone

- 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus

Ensemble de la zone Ensemble de la zone Ensemble de la zone Ensemble de la zone

C

50% 100%

100%

Article 5 : Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

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Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Article 6 : Reconstruction après sinistre ou restauration de certains bâtiments

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre depuis moins de deux ans est autorisée dès lors que la construction avait été régulièrement édifiée. La règle surface pour surface se substitue aux dispositions du présent PLU, sous réserve que la reconstruction ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé, et n’expose pas les biens ou les personnes à un risque naturel ou technologique ayant été à l’origine du sinistre.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli depuis moins de dix ans n’est autorisée que dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, dans les mêmes conditions que visées au paragraphe ci-dessus. Sous réserve des dispositions de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut également être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition que la construction soit repérée au document graphique du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de la dite construction.

Article 7 : Bonus de constructibilité

En application L.151-28 du code de l’urbanisme, un bonus de constructibilité de 20% du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, est admis dans toutes les zones U et AU du PLU, pour toute construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou à énergie positive, ainsi que pour la réalisation de tout programme comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation uniquement en zones U1 et U2 et dans les zones AU2.

Article 8 : Constructions et installations liées aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Par dérogation à l’article 6 des dispositions applicables à chacune des zones, les locaux techniques et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs dont la proximité avec la voie est indispensable en raison de leur nature, de leur usage ou de leur fonctionnement, tels que les transformateurs électriques, pylônes de téléphonie mobile, stations de pompage ou de relevage, sous-stations de gaz, abris ou containers relatifs à la collecte des déchets, abris bus, etc. peuvent être implantés librement par rapport à l’alignement des voies.

Par dérogation à l’article 7 des dispositions applicables à chacune des zones, les mêmes locaux techniques et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives.

Article 9 : Zones traversées par un ouvrage à haute ou très haute tension (HTB > 50 000 volts)

Dans les zones du PLU traversées par un ouvrage HTB : - les règles de prospect et d’implantation ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité

précitées telles que mentionnées dans la liste des servitudes d’utilité publique. - RTE a la possibilité de modifier ou de surélever tout ou partie des ouvrages de Transport d’Électricité

pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

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Article 10 : Marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales

Marges de recul imposées sur routes départementales hors agglomération et hors tissus urbanisés

Par délibération en date du 18 décembre 1991, le Département a prescrit des marges de recul de part et d’autre des voies départementales dans le cas de l’implantation de nouvelles constructions selon les normes ci-dessus :  Routes départementales de 1ère catégorie, les RD 3 et 5 (au sud de l’A 63) et RD 216 (de l’A660 vers le

département des Landes) : - habitations : 35 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 25 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 2ème catégorie, les RD 5 (au nord de l’A 63) et RD 108 : - habitations : 25 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 20 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 3ème catégorie, la RD 216 : - habitations : 15 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 10 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 4ème catégorie, les RD 216E1 et RD 216E2 : - habitations : 10 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 8 mètres de l’axe de la voie

Accès sur routes départementales hors agglomération

Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.

Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3ème et 4ème catégorie pourront être refusés si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.

Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis pour tout permis de construire ou autorisation d’urbanisme entraînant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale.

Les accès pourront être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette situation est appréciée notamment au regard de sa position, de sa configurat

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.