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Le règlement de Mios, texte intégral

252 articles repris mot pour mot du document opposable 33284_PLU_20190916, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

En rose : texte ajouté ou modifié Barré : texte supprimé

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PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Les références réglementaires et législatives citées dans le présent règlement au titre notamment du code de l’urbanisme sont celles en vigueur à la date d’approbation du nouveau plan local d’urbanisme de Mios. Toutefois, compte tenu des évolutions permanentes de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, les articles ci-après référencés peuvent faire l’objet, après approbation du PLU, d’une recodification ou d’une évolution de leur contenu, sans pour autant constituer une remise en cause des règles édictées au présent règlement. La mise à jour éventuelle de la nomenclature réglementaire ou législative pourra intervenir à l’occasion d’une prochaine modification ou révision du document d’urbanisme.

Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, s’applique au territoire de la commune de Mios (département de la Gironde). Il s’impose à toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 2 : Portée du règlement

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il fixe les règles applicables aux terrains situés dans les différentes zones et secteurs couvert par le plan.

Il se substitue aux règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I, du titre I du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, dont le maintien en vigueur est prévu à l'article R.111-1 du même code. Sont également applicables, nonobstant le présent règlement, les dispositions d’urbanisme édictant des règles relatives à l’occupation du sol ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme. Demeurent également applicables les dispositions rappelées à titre d’information dans les annexes du plan local d’urbanisme, et notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Tous travaux, constructions, aménagements, changements de destination, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations, opérations et travaux divers réalisés sur des terrains ou partie de terrain localisés dans l’une ou l’autre des zones délimitées au(x) document(s) graphique(s) doivent être conformes au présent règlement et à ses documents graphiques.

Les lois et autres règlements en vigueur restent applicables et s’appliquent aux règles propres du présent PLU, sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Outre sa partie écrite, le règlement comprend des documents graphiques délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-après et, le cas échéant, des prescriptions réglementaires particulières édictées au travers d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par quartier ou par secteur.

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique, et d’une part compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent.

Article 3 : Division du territoire communal en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles ainsi que zones naturelles et forestières, telles que délimitées au document graphique du présent règlement. Ce dernier fixe les règles applicables pour chacune de ces zones et, le cas échéant, leurs sous-secteurs.

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées au document graphique en zones U et répondent aux règles énoncées au titre 2 du présent règlement.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS Elles recouvrent :

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- la zone U1 : zone urbaine centrale autour du centre bourg ancien de Mios qui constitue un secteur d’intensification urbaine nécessaire au développement d’une centralité urbaine renforcée. Sa vocation est de favoriser le renouvellement urbain et la densification du bâti en prolongeant la continuité ou la semi-continuité des constructions. La zone U1 favorise également la diversification des fonctions urbaines et la mixité de l’habitat. L’ensemble de la zone est desservie par l’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur U1in qui se distingue du reste de la zone U1 au regard de l’identification à l’atlas des zones inondables d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », conduisant à interdire toute nouvelle construction dans le secteur, à l’exception des piscines liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

- la zone U2 : zone urbaine regroupant les quartiers résidentiels périphériques et en extension de la zone urbaine centrale de Mios. Sa vocation est d’optimiser le tissu urbain au regard de la proximité de la zone avec les équipements publics centraux de Mios d’une part et les équipements commerciaux situés sur la ZAC Terres Vives d’autre part, tout en maitrisant qualitativement et quantitativement les possibilités de densification, au regard de la physionomie générale des quartiers et de la capacité des réseaux. L’ensemble de la zone U2 est desservie par l’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur U2in qui se distingue du reste de la zone U2 au regard de l’identification à l’atlas des zones inondables d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », conduisant à interdire toute nouvelle construction dans le secteur, à l’exception des piscines liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

- la zone U3 : zone urbaine regroupant le bourg de Lacanau-de-Mios et les quartiers résidentiels immédiatement en extension de celui-ci. La vocation de la zone U3 est de maintenir les proportions existantes du tissu urbain, principalement composé de bâti pavillonnaire, pour leur permettre d’évoluer raisonnablement au regard du réseau de desserte existant et de la capacité des réseaux publics d’eau et d’assainissement. L’ensemble de la zone U3 est desservie par l’assainissement collectif. Elle distingue deux autres secteurs :

 le secteur U3a qui recouvre le noyau ancien du bourg de Lacanau-de-Mios, et qui favorise la diversification des fonctions urbaines, à l’appui d’une volonté de renforcement des fonctions de centralité commerciale de proximité à la dimension potentielle du bourg de Lacanau ;

 le secteur U3’ qui se différencie le long de l’avenue de Verdun par une implantation du bâti très en retrait par rapport à la voie et dont les espaces adjacents traités en espaces verts plantés offre une séquence urbaine très aérée. La vocation du secteur vise à préserver l’esprit d’une rue jardin en maintenant des reculs d’implantation par rapport à la voie plus importants que dans le reste de la zone.

- la zone U4 : zone urbaine de moyenne ou faible densité, essentiellement composée de bâti pavillonnaire récent, qui s’est développé le long ou à proximité des principaux axes de circulation, de part et d’autre du quartier de Lacanau-de-Mios. La vocation de la zone U4 est de conserver la typologie discontinue du bâti tout en limitant les possibilités d’urbanisation, au regard notamment de la capacité des réseaux et du réseau de desserte existante. L’ensemble de la zone U4 est desservie par l’assainissement collectif. Elle comporte trois autres secteurs :

 les secteurs U4a et U4b qui se distinguent par la nécessité de limiter les accès par rapport à l’avenue Armand Rodel (D216) et de réglementer la distance d’implantation du bâti par rapport aux éléments paysagers à protéger notamment le long de la D216.

 le secteur U4i qui se différencie par une vulnérabilité au risque incendie augmentée compte-tenu de son positionnement en bout de réseau par rapport à l’AEP, imposant un retrait d’implantation des constructions plus important par rapport au massif forestier (zone N) que dans le reste de la zone U4.

- la zone UE : zone urbaine destinée à l’accueil d’équipements publics structurants (équipements scolaires et sportifs notamment). L’ensemble de la zone UE est desservie par l’assainissement collectif.

- la zone UH : zone urbaine de très faible densité correspondant aux hameaux anciens et aux secteurs

d’habitat rural de la commune, situés au sein du milieu naturel et généralement constitués autour d’un noyau bâti ancien d’origine agricole. La vocation de la zone UH est de permettre une évolution très mesurée de ces quartiers, au regard des qualités paysagères et patrimoniales à ne pas altérer et des ambiances rurales à préserver, auquel s’ajoute la nécessité d’appliquer un principe de précaution compte-tenu du risque feux de forêt. La zone UH n’est pas desservie par le réseau d’assainissement collectif.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Elle comprend trois secteurs :

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

 le secteur UH1 qui regroupe l’ensemble des quartiers ruraux situés d’une part en rive gauche du ruisseau « la Leyre », d’autre part en rive droite de celui-ci au sud du bourg de Mios ainsi que quelques hameaux situés en milieu naturel en partie nord du territoire communal ;

 le secteur UHL qui couvre le quartier de Lillet, et qui distingue de surcroit le sous-secteur UHLp autour de son bourg historique, afin de tenir compte de la présence d’un patrimoine bâti ancien rural important et d’une structure paysagère singulière par rapport au reste du territoire ;

 le secteur UH0 situé route de Craque, qui se différencie du fait d’une difficulté importante d’approvisionnement en AEP, nécessitant d’interdire toute nouvelle urbanisation dans l’attente de l’augmentation des capacités d’approvisionnement en eau potable dans ce secteur.

- la zone UNc : zone urbaine de moyenne ou faible densité, essentiellement composée de bâti pavillonnaire récent, qui s’est développée le long des principaux axes de circulation, de part et d’autre de l’agglomération de Mios, et où subsistent ponctuellement des constructions anciennes d’origine agricole, dont certaines offrent des qualités patrimoniales intéressantes en tant que marqueurs de l’identité rurale de la commune. La vocation de la zone UNc est de conserver la typologie discontinue du bâti tout en y limitant l’urbanisation, notamment au regard de l’absence de desserte de la zone par le réseau d’assainissement collectif. Elle comprend un secteur :

 le secteur UNci qui se différencie par une vulnérabilité plus forte par rapport au risque incendie, imposant une limitation des possibilités d’urbanisation et retrait d’implantation des constructions plus important par rapport au massif forestier (zone N) que dans le reste de la zone UN.

- la zone UY : zone urbaine à vocation d’activités économiques devant permettre de favoriser autant le développement du tissu économique existant que la diversification des activités présentes dans la zone. Elle comprend un secteur :

 le secteur UYNc1, zone d’activités artisanale ancienne sur Mios, qui se différencie par un fonctionnement en assainissement autonome, non raccordé au réseau d’assainissement collectif.

- la zone UZ : zone urbaine à vocation dominante d’habitat, qui recouvre les lots viabilisés, livrés et habités de la ZAC Terres Vives. Elle distingue en outre deux secteurs :

 le secteur UZe, destiné à l’accueil de nouveaux équipements publics, notamment scolaires,

 le secteur UZx, destiné à l’accueil d’équipements commerciaux.

L’ensemble de la zone UZ est actuellement desservie par l’assainissement collectif.

Les zones à urbaniser recouvrent les secteurs de la commune, peu ou non urbanisés, destinés à être

ouverts à l’urbanisation à court ou moyen terme, au sein desquels l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la réalisation préalable des équipements et réseaux nécessaires à la desserte des constructions à implanter dans la zone et à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées au document graphique en zones AU et répondent aux règles énoncées au titre 3 du présent règlement.

Au regard de l’état des équipements (voies publiques, eau, électricité et assainissement), les zones à urbaniser sont de deux natures (AU1 etAU2) :

La zone AU1z : zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, compte-tenu de la présence à son immédiate périphérie, des réseaux publics existants permettant le raccordement des nouveaux équipements nécessaires à la desserte de la zone AU1z, en cohérence avec sa capacité d’accueil. La zone AU1z correspond à la ZAC Terres Vives en cours de réalisation. Elle est de surcroit constructible dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble valant pour toute la zone.

Les zones AU2, zones à urbaniser à moyen terme dont l’urbanisation est subordonnée à une modification

du plan local d’urbanisme en raison de l’absence ou de l’insuffisance en termes de capacité des voiries et réseaux publics existants à la périphérie immédiate de chaque zone, ne permettant pas immédiatement de desservir de nouvelles constructions et installations.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Les zones AU2 distinguent plusieurs zones :

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- les zones AU2a, AU2b, AU2c et AU2d, destinées à l’accueil de nouvelles constructions à vocation dominante d’habitat et situées au sein de l’agglomération urbaine de Mios ;

- les zones AUY2 et AUYNc2, destinées à l’extension des zones d’activités existantes,

- la zone AU2.0, secteur de renouvellement urbain situé à la périphérie immédiate du bourg de Mios et

objet d’un périmètre de gel au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios ;

- la zone AU2, située en extension urbaine dans le prolongement de l’agglomération de Mios et destinée à l’accueil d’équipements publics ainsi qu’à la réalisation d’un programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

Les zones agricoles correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique des terres. Les secteurs classés en zone agricole sont repérés au document graphique en zone A et répondent aux règles énoncées au titre 4 du présent règlement.

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles répondent aux règles énoncées au titre 5 du présent règlement et sont repérées au document graphique en zone N. Elles comprennent différents secteurs qui sont indicés selon leur nature et leur vocation spécifique :

- la zone N : zone naturelle couvrant les espaces forestiers de la commune et exclusivement destinée à l’accueil des activités et installations forestières. Elle englobe par ailleurs sept secteurs distincts :

 un secteur Ncu, ayant vocation à conserver son caractère naturel et ouvert au titre des coupures d’urbanisation majeures à l’échelle du territoire communal, pour préserver durablement les grands corridors de passage de la faune sauvage ;

 un secteur Nd, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant des installations nécessaires aux activités en lien avec l’environnement, au traitement des eaux usées et au traitement des déchets organiques notamment ;

 un secteur Ne, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion d’équipements d’intérêt collectifs existants, en lien avec les services de gendarmerie et le centre autoroutier ;

 un secteur Ni, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la réalisation d’aménagements strictement liés à la lutte contre l’incendie de feux de foret ;

 le secteur NL, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant l’accueil d’équipements d’intérêt public ou collectif et d’installations à vocation touristique, sportive et de loisirs de plein air. Ce secteur comprend 7 sous-zones, se distinguant par leur destination ou leur localisation :  NLbl : zone correspondant à la base de loisirs de Lacanau-de-Mios ;  NLbc : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités sportives, notamment de plein-air, au Nord du bourg de Mios ;  NLca : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique et de loisirs de plein air dans le secteur dit de Caudos gare ;  NLp : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités scolaires et péri-scolaires, sportives et à vocation touristique (camping et caravaning), dans le secteur dit de Paulon ;  NLsb : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique de plein-air (camping et caravaning) dans le secteur dit de Saint-Brice ;  NLbi : zone correspondant au parc et à la place Birabeille, le long de la Leyre, dans le bourg de Mios ;  NLf : zone destinée à l’accueil de la maison de la chasse, dans le secteur de Lillet.

 un secteur Ny, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion et l’extension éventuelle de bâtiments et installations existantes en lien avec des activités économiques ;

 un secteur Ner, caractérisé par la présence de parcs photovoltaïques et ayant vocation à en accueillir de nouveaux.

- la zone NC : zone naturelle autorisant la possibilité d’activités liées à l’extraction de sables et granulats.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- la zone NP : secteurs forestiers occupés par un habitat rural de très faible densité, correspondant aux

écarts et anciennes clairières habitées au cœur du massif forestier. La vocation de la zone NP est de

protéger l’intérêt paysager, architectural et patrimonial des sites existants, en préservant leur identité

rurale et en interdisant toute nouvelle construction, à l’exception des piscines, des changements de

destination et des constructions à destination agricole.

- la zone NS : zone de protection stricte qui couvrent les secteurs de la commune où les enjeux écologiques et environnementaux sont les plus forts : notamment les secteurs de la commune identifiés au titre du réseau Natura 2000 dont la vallée de la Leyre ainsi que les abords des grands cours d’eau, les principaux étangs, les lagunes et les zones humides, dont les zones humides prioritaires délimitées par le SAGE Leyre.

Article 4 : Modes d’occupation ou d’utilisation du sol réglementés par zones

1) Les constructions, installations et travaux autorisés ou interdits dans chaque zone

L’article R123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les destinations qui peuvent être retenues pour une construction, soumise à autorisation de construire : - l’habitation, - l’hébergement hôtelier, - les bureaux, - le commerce, - l’artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole ou forestière, - la fonction d’entrepôt, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L’article R421-19 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations et soumis à permis d’aménager (PA) :

a) Les lotissements, qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, ou habitations légères de loisirs (HLL) ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou un village de vacances classé en hébergement léger prévus au titre du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares,

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins 2 résidences démontables créant une surface de plancher supérieure à 40 mètres carrés et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;

l) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

L’article R421-23 fixe les autres travaux, installations et aménagements ne relevant pas de ces 9 destinations qui doivent être précédés d’une déclaration préalable (DP) :

a) Les lotissements autres que ceux soumis à permis d’aménager, mentionnés à l’article R421-19,

b) Les divisions des propriétés foncières, situées à l'intérieur des zones délimitées par délibération motivée

du Conseil Municipal pour protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application des dispositions de l’article R421-19 ; d) L'installation d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

e) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence

mobile mentionnée au d) ci-dessus : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte.

f) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; g) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

h) Les coupes et abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article,

i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 123-1-7, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, patrimonial, architectural ou écologique.

Sont par ailleurs soumis aux dispositions du Code de l’Environnement les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients : - soit pour la commodité du voisinage, - soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, - soit pour l'agriculture, - soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, - soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, - soit pour la conservation des sites et des monuments - ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

2) Le contenu du règlement

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Chaque zone peut comporter tout ou partie des règles suivantes :

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Les occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Conditions de l’occupation du sol Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que, dans les zones non desservies par l’assainissement collectif, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel La superficie minimale des terrains constructibles (supprimé par la loi ALUR)

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer la protection ou la préservation des éléments du patrimoine bâti contribuant à l’identité locale de la commune Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations ou aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations ou aménagements en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Possibilités maximales d’occupation du sol L’emprise au sol maximale admise pour les constructions sur le terrain d’assiette du projet

La hauteur maximale autorisée pour les constructions

Le coefficient d'occupation du sol (supprimé par la loi ALUR)

3) Les dispositions ou servitudes complémentaires aux zones

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer (EBC) Les documents graphiques du règlement délimitent, conformément à la légende, des espaces boisés classés dans lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les éléments à préserver au titre du patrimoine local d’intérêt paysager En complément des EBC, les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine local (article L151-23 du code de l'urbanisme) sont reportés au document graphique du présent règlement. Ils doivent être conservés et mis en valeur selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 13 de chaque zone.

Les bâtiments à protéger au titre de leur intérêt patrimonial Au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme, le PLU peut délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou patrimonial et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Les éléments de patrimoine bâti considérés les plus caractéristiques de l’identité de Mios ont été identifiés et reportés au document graphique du présent règlement. Ils concernent des granges, du petit patrimoine rural ainsi que les éléments bâtis à valeur patrimoniale, ne faisant pas l’objet d’autre mesure de protection particulière au titre de la loi du patrimoine de 1930 (monuments historiques ou AVAP notamment).

Lorsqu’un élément du patrimoine bâti est identifié comme devant être protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sa démolition totale ou partielle est soumise à permis de démolir et peut être refusée pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Les aménagements nécessaires à leur amélioration, réhabilitation ou rénovation sont admises selon les dispositions réglementaires édictées à l’article 11 de chaque zone.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le

Les emplacements réservés

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les emplacements réservés aux voies et

ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à

modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant les collectivités ou

organismes publics bénéficiaires, sont reportés au document graphique.

Les servitudes et secteurs de mixité sociale

L’article L.151-15 du code de l’urbanisme permet de délimiter au règlement, dans les zones U et AU du PLU, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage minimum de logements sociaux à réaliser est précisé à l’article 2 de chaque zone concernée.

De même dans les zones U et AU, l’article L.151-41 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instaurer des servitudes permettant de prévoir des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. Les emplacements réservés pour mixité sociale figurent au document graphique du présent règlement.

Le tableau ci-après présente le pourcentage minimum à réaliser selon les secteurs de la commune au titre des secteurs de mixité sociale ainsi que la localisation des emplacements réservés inscrits en vue de la réalisation de 100% de logements sociaux conventionnés au titre des servitudes de mixité sociale.

- 25% minimum - 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements - 9 logements et plus

- 25% minimum - 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements - 9 logements et plus

Ensemble de la zone A

Ensemble de la zone B

- 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus

Ensemble de la zone Ensemble de la zone

- 34% minimum 291 logements sociaux au total Ensemble de la zone

- 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum - 25% minimum

- 40 % minimum

- entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus - entre 4 et 8 logements

- 9 logements et plus

Ensemble de la zone Ensemble de la zone Ensemble de la zone Ensemble de la zone

C

50% 100%

100%

Article 5 : Dérogations

En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : - la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; - la réalisation de travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.

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Article 6 : Reconstruction après sinistre ou restauration de certains bâtiments

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre depuis moins de deux ans est autorisée dès lors que la construction avait été régulièrement édifiée. La règle surface pour surface se substitue aux dispositions du présent PLU, sous réserve que la reconstruction ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé, et n’expose pas les biens ou les personnes à un risque naturel ou technologique ayant été à l’origine du sinistre.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli depuis moins de dix ans n’est autorisée que dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, dans les mêmes conditions que visées au paragraphe ci-dessus. Sous réserve des dispositions de l'article L.111-15 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut également être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition que la construction soit repérée au document graphique du PLU au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de la dite construction.

Article 7 : Bonus de constructibilité

En application L.151-28 du code de l’urbanisme, un bonus de constructibilité de 20% du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, est admis dans toutes les zones U et AU du PLU, pour toute construction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou à énergie positive, ainsi que pour la réalisation de tout programme comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation uniquement en zones U1 et U2 et dans les zones AU2.

Article 8 : Constructions et installations liées aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Par dérogation à l’article 6 des dispositions applicables à chacune des zones, les locaux techniques et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs dont la proximité avec la voie est indispensable en raison de leur nature, de leur usage ou de leur fonctionnement, tels que les transformateurs électriques, pylônes de téléphonie mobile, stations de pompage ou de relevage, sous-stations de gaz, abris ou containers relatifs à la collecte des déchets, abris bus, etc. peuvent être implantés librement par rapport à l’alignement des voies.

Par dérogation à l’article 7 des dispositions applicables à chacune des zones, les mêmes locaux techniques et équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés librement par rapport aux limites séparatives.

Article 9 : Zones traversées par un ouvrage à haute ou très haute tension (HTB > 50 000 volts)

Dans les zones du PLU traversées par un ouvrage HTB : - les règles de prospect et d’implantation ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité

précitées telles que mentionnées dans la liste des servitudes d’utilité publique. - RTE a la possibilité de modifier ou de surélever tout ou partie des ouvrages de Transport d’Électricité

pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

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Article 10 : Marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales

Marges de recul imposées sur routes départementales hors agglomération et hors tissus urbanisés

Par délibération en date du 18 décembre 1991, le Département a prescrit des marges de recul de part et d’autre des voies départementales dans le cas de l’implantation de nouvelles constructions selon les normes ci-dessus :  Routes départementales de 1ère catégorie, les RD 3 et 5 (au sud de l’A 63) et RD 216 (de l’A660 vers le

département des Landes) : - habitations : 35 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 25 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 2ème catégorie, les RD 5 (au nord de l’A 63) et RD 108 : - habitations : 25 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 20 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 3ème catégorie, la RD 216 : - habitations : 15 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 10 mètres de l’axe de la voie

 Routes départementales de 4ème catégorie, les RD 216E1 et RD 216E2 : - habitations : 10 mètres de l’axe de la voie - autres constructions : 8 mètres de l’axe de la voie

Accès sur routes départementales hors agglomération

Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.

Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3ème et 4ème catégorie pourront être refusés si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.

Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis pour tout permis de construire ou autorisation d’urbanisme entraînant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale.

Les accès pourront être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette situation est appréciée notamment au regard de sa position, de sa configurat

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt,

2) Les constructions à usage d’artisanat,

3) Les constructions à usage agricole ou forestière,

4) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

5) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

6) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

De surcroit, au sein de la zone U1 couverte par un périmètre de gel, tel que reporté au document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios, toutes nouvelles constructions et installations supérieures à 30 m² de surface de plancher sont interdites pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU. Toutefois sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes ainsi que leur extension limitée dès lors que les travaux n’excèdent pas 20% de la surface totale de plancher et 15% maximale d’augmentation de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

Compte-tenu d’un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre » identifié à l’atlas des zones inondables, tout changement de destination qui entrainerait une augmentation de l’exposition des biens ou des personnes au risque inondation et toute nouvelle construction, à l’exception des piscines, est interdite dans le secteur U1in.

U1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Toute opération de logements : - supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements devra comporter un minimum de 25% de logements sociaux, - à partir de 9 logements devra comporter un minimum de 40% de logements sociaux.

3) Hors périmètre de gel, les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m².

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4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis

de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone sont admis sous réserve que la hauteur, s'il

s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et

que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

5) De surcroit, en zone U1in, les piscines privées enterrées sont autorisées sous réserve que leur cuvelage permettent les variations de pressions hydrostatiques et qu’elles fassent l’objet d’un balisage autour du bassin. De plus, le local technique devra être enterré et étanche ou situé hors d'eau.

U1 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU. De fait, la création de nouvelles bandes d’accès et voies privées est interdite.

Les accès doivent permettent le croisement des véhicules. De surcroit, ils ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

Dans le cas de l’existence éventuelle d’une servitude de passage, celle-ci ne pourra être assimilée à une voie d’accès au terrain d’assiette du projet si elle ne permet pas de réunir les conditions de sécurité nécessaires, et notamment si ses caractéristiques rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.

U1 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

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Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

U1 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

U1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions principales autorisées dans la zone qui sont situées le long de : - l’avenue de la République, - l’avenue de la Libération, - la place du 11 novembre, - la rue Saint-Jean, - l’avenue du Val de l’Eyre doivent obligatoirement s’implanter à l’alignement, selon la limite d’implantation obligatoire reportée au document graphique du présent règlement (hors annexes et piscines).

2) En dehors des voies ou parties de voies concernées par une limite d’implantation obligatoire telle que reportée au document graphique, les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul fixe de 4 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

3) Les annexes et les piscines, en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale ;

- si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 4 mètres mesurée à partir de la limite

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d’emprise de la voie publique ou privée et sans pouvoir se situer entre la voie publique et la construction

principale ; elles peuvent cependant être situées au-delà de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise

de la voie publique ou privée, à condition d’assurer une continuité de bâti avec la construction

principale à laquelle elle se rattache.

4) Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

U1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des dispositions générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

2) Les constructions doivent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une au moins des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre. Seuls les murs aveugles et les murs pignons qui ne comportent pas d’ouverture peuvent être implantés en limite séparative latérale. Les constructions doivent de surcroit être obligatoirement implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 3 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à toutes les limites séparatives, soit en respectant les mêmes règles d’implantation que la construction principale à laquelle elle se rattache.

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante et sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

U1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

U1 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 80% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).

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U1 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

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En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions principales doivent respecter une hauteur maximale de 10 mètres mesurée à l’égout du toit ou 10,50 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

U1 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Traitement des constructions en angle

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Les constructions implantées à l’angle de deux voies, outre la prise en compte de la sécurité liée à la

circulation, doivent être conçues pour concourir à la constitution d’un front bâti structuré. L’angle de la

construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de

structuration urbaine, et être obligatoirement à l’alignement des deux voies ou emprises publiques

concernées.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

Devantures commerciales et enseignes Les devantures commerciales doivent se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment et s’inscrire dans la composition architecturale de la façade.

Les enseignes bandeaux doivent être placées dans la hauteur du rez-de-chaussée.

Une seule enseigne drapeau est autorisée par activité et par façade. Elles doivent être installées dans la hauteur maximale du premier étage et doivent laisser un passage libre de 2,50 mètres de hauteur par rapport à la chaussée. La surface des enseignes drapeaux est limitée à 0,50 m².

Les coffres de volet roulant en saillie sont interdits. Ils doivent être situés soit à l’intérieur de la construction, soit intégrés dans la devanture.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même

aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti

détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées ; - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement. Pour les bâtiments publics, la hauteur des clôtures peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone, en raison de contraintes techniques particulières ou de sécurité.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

De même, les haies monospécifiques non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

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Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la

façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies

nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la

suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries. La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures

En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées ; de même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

Changement de destination d’un bâtiment

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ; - l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

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En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au

paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants

coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction :

- le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois

préexistant ;

- la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre ; - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

De même, les haies monospécifiques non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

U1 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

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1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions :

a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement

b) pour les constructions à destination de bureau et d’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher + 1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de plancher

c) pour les commerces :  aucune place n’est requise pour les commerces dont la surface totale de plancher est inférieure à 100 m² ;  pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher créée au-delà du seuil de 100 m²

d) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

2) Surface de stationnement pour les vélos :

d) pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, une surface d’1,50 m² devra être réalisée par tranche de 70 m² de surface de plancher

e) pour les constructions à destination de bureau et commerce, il devra être réalisé une surface d’1,50 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher au-delà du seuil de 200 m² de surface de plancher totale.

Ces surfaces doivent être aménagées sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis la rue. Les aires de stationnement pour vélos au sein des constructions à destination de bureaux doivent être dotées de dispositifs permettant le stationnement sécurisé des vélos.

U1 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des cas de réhabilitation et travaux sur construction existante, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager d’une superficie au moins égale à 10% de leur surface.

2) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour trois emplacements, - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux.

3) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante.

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Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

U1 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

U1 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée, en particulier pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

U1 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

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Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux, d’hébergement hôtelier et de commerce,

4) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

5) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

6) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

De surcroit, au sein du secteur U2in couvert par un périmètre de gel, tel que reporté au document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios, toutes nouvelles constructions et installations supérieures à 30 m² de surface de plancher sont interdites pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU. Toutefois sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation et la réfection des constructions existantes ainsi que leur extension limitée dès lors que les travaux n’excèdent pas 20% de la surface totale de plancher et 15% maximale d’augmentation de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

Par ailleurs, le secteur U2in étant identifié à l’atlas des zones inondables pour un risque inondation par débordement du ruisseau « la Leyre », tout changement de destination qui entrainerait une augmentation de l’exposition des biens ou des personnes au risque inondation et toute nouvelle construction, à l’exception des piscines, sont interdites dans la zone. La réouverture éventuelle à l’urbanisation de la zone U2in dépendra des réponses techniques apportées le cas échéant dans le cadre du projet d’aménagement global sur le centre bourg de Mios, objet de l’instauration du périmètre de gel au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.

U2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Toute opération de logements : - supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements devra comporter un minimum de 25% de logements sociaux, - à partir de 9 logements devra comporter un minimum de 40% de logements sociaux.

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3) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m².

4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

5) De surcroit, en zone U2in, les piscines privées enterrées sont autorisées sous réserve que leur cuvelage permettent les variations de pressions hydrostatiques et qu’elles fassent l’objet d’un balisage autour du bassin. De plus, le local technique devra être enterré et étanche ou situé hors d'eau.

U2 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée et permettre le croisement des véhicules.

L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres. Dans le cas d’un terrain d’assiette donnant sur une aire de retournement au sein d’un lotissement ou d’une opération groupée existante à la date d’approbation du PLU, le linéaire minimum de parcelle est ramené à 5 mètres.

La création de nouvelles bandes d’accès est interdite.

L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire.

De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

A minima, les voies nouvelles, publiques ou privées ainsi que les bandes d’accès existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

Les voies nouvelles en impasse de plus de 25 mètres et desservant plus de deux logements doivent être obligatoirement aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules (aire de demi-tour à prévoir).

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U2 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché comptetenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

U2 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

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U2 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

2) Les annexes et les piscines, en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale ; - si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée et sans pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

U2 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des règles générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

1) Les constructions doivent être implantées soit sur l’une au moins des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la (les) limite(s) séparative(s) latérale(s) laissée(s) libre(s).

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 4 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

5) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction située sur un terrain limitrophe d’une zone classée N, une implantation différente par rapport à la règle générale pourra être admise à condition de respecter le retrait obligatoire de 12 mètres par rapport à la zone N, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

U2 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) peuvent être implantées soit en contigüité l’une de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 5 mètres.

U2 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).

U2 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions principales doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

U2 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel. Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ». Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées.

De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Changement de destination d’un bâtiment

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement

comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions

suivantes :

- obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine,

- la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la

palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ;

- l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à

ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter

la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens

d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en

dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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U2 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions : a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement. b) pour l’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

c) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

2) Surface de stationnement pour les vélos : d) pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, une surface d’1,50 m² devra être réalisée par tranche de 70 m² de surface de plancher.

Ces surfaces doivent être aménagées sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis la rue.

U2 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des cas de réhabilitation et travaux sur construction existante, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 30% de leur surface, Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination, ni avec un chemin d’accès.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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La règle édictée ci-dessus s’applique également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de l’édification, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une

division en propriété ou en jouissance.

2) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol. 3) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements (arbre de préférence à feuillage persistant) ; - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux.

4) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante.

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

U2 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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U2 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en

matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

U2 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

REGLEMENT ECRIT

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Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux,

4) Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de commerce, sauf dans le secteur U3a,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

U3 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Toute opération de logements : - supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements devra comporter un minimum de 25% de logements sociaux, - à partir de 9 logements devra comporter un minimum de 40% de logements sociaux.

3) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m².

4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

U3 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et

s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne

puisse être inférieur à 10 mètres.

La création de nouvelles bandes d’accès, voies privées en impasse est interdite.

L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire.

De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

A minima, les nouvelles voies publiques ainsi que les bandes d’accès et voies privées existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

En outre, toutes nouvelle construction sur bande d’accès ou voie privée existante à la date d’approbation du PLU, dont la longueur est supérieure à 25 mètres, devra disposer d’une aire de retournement ou de manœuvre, permettant aux véhicules, et notamment aux engins de secours de faire demi-tour aisément.

U3 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

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Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

U3 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

U3 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En complément et dans le respect des dispositions générales à toutes les zones (article 8) relatives aux marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales et définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres et un maximum de 20 mètres par rapport à l’alignement de la voie.

2) Les annexes et les piscines, en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale ; - si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée et sans pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie.

2) Les annexes et les piscines, en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie ;

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 3 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise de la voie.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement de l’emprise publique.

2) Les annexes et les piscines en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement de l’emprise publique ; - si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 8 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise publique.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

Une implantation différente peut être admise en zone U3, U3a et U3’ dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

U3 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des dispositions générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

1) Les constructions peuvent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre.

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 4 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

5) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

REGLEMENT ECRIT

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1) Les constructions peuvent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre.

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limites séparatives, qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 3 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

5) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

1) Les constructions peuvent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre.

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limites séparatives, qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 4 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

5) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables. A ce titre sont interdits les résineux (facilement combustibles et inflammables).

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction située sur un terrain limitrophe d’une zone classée N, une implantation différente par rapport à la règle générale pourra être admise à condition de respecter le retrait obligatoire de 12 mètres par rapport à la zone N, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU et quelque soit la zone ou le secteur.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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U3 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) peuvent être implantées soit en contigüité l’une de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 6 mètres.

U3 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 25% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises) dans la zone U3 et U3’ ; dans la zone U3a, l’emprise au sol des constructions est portée à 50% au maximum du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).

U3 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Dans toute la zone (U3, U3a et U3’), les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

U3 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »).

Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en

l’un ou l’autre des types suivants :

- mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre au-

dessus du sol naturel existant sur son emprise ;

- mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur

maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ;

- grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences

locales variées.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures

En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées. De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Changement de destination d’un bâtiment

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement

comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions

suivantes :

- obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine,

- la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la

palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ;

- l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à

ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter

la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens

d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en

dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

U3 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions : a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement

b) pour l’artisanat : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

c) pour les commerces :  aucune place n’est requise pour les commerces dont la surface totale de plancher est inférieure à 100 m² ;  pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher créée au-delà du seuil de 100 m²

d) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

2) Surface de stationnement pour les vélos : e) pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, une surface d’1,50 m² devra être réalisée par tranche de 70 m² de surface de plancher.

f) pour les constructions à destination de commerce, il devra être réalisé une surface d’1,50 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher au-delà du seuil de 200 m² de surface de plancher totale.

Ces surfaces doivent être aménagées sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis la rue.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

U3 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de

loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des cas de réhabilitation et travaux sur construction existante, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 40% de leur surface. Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination, ni avec un chemin d’accès. les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante.

La règle édictée ci-dessus s’applique également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

2) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

3) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements (arbre de préférence à feuillage persistant) ; - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux.

4) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

5) Au sein des terrains bâtis situés en limite d’une zone classée N, l’espace tampon laissé libre entre la construction et la zone N pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, dans le but de réduire la propagation du feu vers les constructions. A titre sont interdits les résineux et les feuillus facilement combustibles et/ou inflammables, notamment le mimosa, l'arbousier, le châtaignier, le chêne pubescent, le chêne vert, le chêne liège, l'olivier et l'eucalyptus.

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 20% de leur surface.

2) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

3) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements (arbre de préférence à feuillage persistant) ; - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux.

4) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

5) Au sein des terrains bâtis situés en limite d’une zone classée N, l’espace tampon laissé libre entre la construction et la zone N pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, dans le but de réduire la propagation du feu vers les constructions. A ce titre sont interdits les résineux (facilement combustibles et inflammables).

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

U3 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

U3 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

U3 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Zone U4

Ce que la zone U4 autorise, en clair

U4 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt et à l’artisanat,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux,

4) Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de commerce,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

U4 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Toute opération de logements : - supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements devra comporter un minimum de 25% de logements sociaux, - à partir de 9 logements devra comporter un minimum de 40% de logements sociaux.

3) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m².

4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

U4 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres.

La création de nouvelles bandes d’accès, voies privées et voies publiques en impasse est interdite, sauf dans les secteurs U4a et U4b, à condition toutefois de la création d’un seul nouvel accès autorisé de part et d’autre de l’avenue Armand Rodel (D216).

L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire.

De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

A minima, les bandes d’accès et voies privées existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

Dans les secteurs U4a et U4b au sein desquels une nouvelle voie (publique ou privée) est autorisée compte-tenu de la configuration des lieux, la largeur de chaussée de la nouvelle voie sera de 5 mètres au minimum.

En outre, toutes nouvelle construction sur bande d’accès ou voie privée existante à la date d’approbation du PLU, dont la longueur est supérieure à 25 mètres, devra disposer d’une aire de retournement ou de manœuvre, permettant aux véhicules, et notamment aux engins de secours de faire demi-tour aisément.

U4 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

En secteur défavorable à l’assainissement autonome, le pétitionnaire devra justifier d’une étude hydrogéologique confirmant la faisabilité et la définition d’un système conforme au règlement du SPANC.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination d’un bâtiment existant, les travaux ne peuvent être autorisés qu’à la condition que le dispositif d’assainissement autonome existant

ou à créer soit de capacité suffisante et soit conforme à la réglementation en vigueur.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

L’évacuation directe des Les eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

U4 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

U4 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres et un maximum de 20 mètres par rapport à l’alignement de la voie.

2) Les annexes et les piscines, en lien avec une construction principale autorisée dans la zone : - si elles sont isolées, doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale ; - si elles sont accolées, doivent s’implanter dans le prolongement du volume de la construction principale, sans toutefois pouvoir empiéter sur une bande de 5 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée et sans pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Les constructions autorisées dans la zone (y compris les annexes et les piscines) doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement de l’avenue Armand Rodel (D 216) et le cas échéant, dans le cas de la création d’une voie nouvelle, les constructions de toute nature devront s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie nouvelle.

Les constructions autorisées dans la zone (y compris les annexes et les piscines) doivent s’implanter avec un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’alignement de l’avenue Armand Rodel (D 216), en respectant y compris un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite extérieure de l’ensemble paysager à protéger, identifié au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme) et reportés comme tel au document graphique du présent règlement en bordure de la D216, et le cas échéant, dans le cas de la création d’une voie nouvelle, les constructions de toute nature devront s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie nouvelle.

U4 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des dispositions générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

1) Les constructions doivent être implantées en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives latérales.

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres.

4) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

5) Toutefois : - en zone U4 et dans les secteurs U4a et U4b : dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situe à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. - dans le secteur U4i : dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situe à moins de 25 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N.

Dans tous les cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

REGLEMENT ECRIT

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Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction située sur un terrain limitrophe d’une zone classée N, une implantation différente par rapport à la règle générale pourra être admise à condition de respecter le retrait minimum obligatoire de 12 mètres par rapport à la zone N en zone U4 et de 25 mètres minimum en zone U4i, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

Dans le cas où l’avenue Armand Rodel (D216) devait être considérée comme une limite séparative au regard de la création d’une voie nouvelle interne au secteur, entrainant la prise en compte d’un nouvel alignement par rapport à la nouvelle voie de desserte, les constructions autorisées dans la zone (y compris les annexes et les piscines) devront être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à la limite extérieure de l’emprise de l’avenue Armand Rodel (D 216).

Dans le cas où l’avenue Armand Rodel (D216) devait être considérée comme une limite séparative au regard de la création d’une voie nouvelle interne au secteur, entrainant la prise en compte d’un nouvel alignement par rapport à la nouvelle voie de desserte, les constructions autorisées dans la zone (y compris les annexes et les piscines) devront être implantées avec un retrait minimum de 30 mètres par rapport à la limite extérieure de l’emprise de l’avenue Armand Rodel (D 216), en respectant y compris un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite extérieure de l’ensemble paysager à protéger, identifié au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme) et reportés comme tel au document graphique du présent règlement en bordure de la D216.

U4 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 6 mètres.

U4 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).

U4 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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U4 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme.

3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux.

4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

Traitement des clôtures sur limites séparatives

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder

1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants

Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants :

tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures

devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection

de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est

nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un

panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

Changement de destination d’un bâtiment

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ; - l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions

Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

U4 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions :

a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement

b) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

2) Surface de stationnement pour les vélos :

c) pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, une surface d’1,50 m² devra être réalisée par tranche de 70 m² de surface de plancher.

Ces surfaces doivent être aménagées sous forme de surface couverte ou local de stationnement clos et facilement accessible depuis la rue.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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U4 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de

loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des cas de réhabilitation et travaux sur construction existante, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 40% de leur surface. , Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination, ni avec un chemin d’accès.

La règle édictée ci-dessus s’applique également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

2) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

3) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements (arbre de préférence à feuillage persistant) ; - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux.

4) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre au minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

5) Au sein des terrains bâtis situés en limite d’une zone classée N, l’espace tampon laissé libre entre la construction et la zone N pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, dans le but de réduire la propagation du feu vers les constructions. A titre indicatif, sont interdits les résineux (facilement combustibles et inflammables).

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

U4 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

U4 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

U4 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

REGLEMENT ECRIT

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Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux,

4) Les constructions à destination d’hébergement hôtelier, sauf dans le secteur UHLp,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

Compte-tenu de difficultés importantes pour desservir les constructions actuellement présentes dans la zone en termes d’approvisionnement en eau potable, et dans l’attente de l’amélioration des capacités d’AEP du réseau public à destination de la zone UH0, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des annexes liées à une construction principale existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve que la dite annexe ne nécessite pas d’alimentation en eau potable. Toutefois les travaux d’extension, de réhabilitation et de surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU sont autorisés.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Les commerces sont autorisés dans la zone sous réserve de disposer d’une surface de vente inférieure à 300m² de surface de plancher.

3) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve : - de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m² ; - de respecter dans son implantation le recul imposé à l’article UH7 par rapport à la zone N pour prévenir le risque feu de forêt.

4) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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UH 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions

d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU

L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres.

La création de nouvelles bandes d’accès, voies privées et voies publiques en impasse est interdite.

L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire.

De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

En outre, toutes nouvelle construction sur bande d’accès ou voie privée existante à la date d’approbation du PLU, dont la longueur est supérieure à 25 mètres, devra disposer d’une aire de retournement ou de manœuvre, permettant aux véhicules, et notamment aux engins de secours de faire demi-tour aisément.

Au sein de la zone UHL et du secteur UHLp, les bandes d’accès et voies privées existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

UH 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

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Toute construction ou installation doit être dotée d’un assainissement autonome, conforme aux normes en vigueur.

En secteur défavorable à l’assainissement autonome, le pétitionnaire devra justifier d’une étude hydrogéologique confirmant la faisabilité et la définition d’un système conforme au règlement du SPANC. En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination d’un bâtiment existant, les travaux ne peuvent être autorisés qu’à la condition que le dispositif d’assainissement autonome existant ou à créer soit de capacité suffisante et soit conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

UH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En complément et dans le respect des dispositions générales à toutes les zones (article 8) relatives aux marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement de la voie, y compris les piscines et les annexes.

2) Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ;

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt

local et identifié au document graphique du présent règlement.

3) Les annexes et les piscines en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale.

1) Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 10 mètres, y compris les piscines et les annexes ;

2) Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale.

Toutes les constructions autorisées dans la zone (constructions principales, piscines et annexes) doivent s’implanter à partir de la limite d’implantation minimale portée au document graphique du présent règlement, soit à l’alignement, soit en retrait de cette limite.

1) Les travaux d’extension ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU doivent être réalisés dans le prolongement de la construction préexistante, à savoir en respectant le même recul par rapport aux voies et emprises publiques que le bâtiment initial.

2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des dispositions générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres.

3) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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4) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 25 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres.

3) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

4) Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 25 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction située sur un terrain limitrophe d’une zone classée N et situé à moins de 25 mètres de ladite zone N, une implantation différente par rapport aux dispositions générales de chaque zone pourra être admise à condition de respecter le retrait minimum obligatoire de 25 mètres par rapport à la zone N, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU et quelque soit la zone concernée.

1) Les travaux d’extension ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU doivent être réalisés dans le prolongement de la construction préexistante, à savoir en respectant le même retrait par rapport aux limites séparatives que le bâtiment initial.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale existante, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 6 mètres.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Au sein de la zone UH1, les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 15 mètres.

Au sein de la zone UHL et du secteur UHLp, les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 10 mètres.

REGLEMENT ECRIT

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UH 9Emprise au sol

Emprise au sol

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises) dans la zone UH ; l’emprise au sol des constructions est portée à 20% au maximum du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises) dans le zone UHL et le secteur UHLp.

Dans le secteur UH0, les travaux d’extension ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors qu’ils entrainent une extension au sol, sont limités à 20% de la surface totale de plancher de la construction initiale avant travaux d’extension ou de réhabilitation.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

Les travaux de surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU sont limités à la hauteur maximale de la construction, objet d’une surélévation.

UH 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures

En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées. De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

Changement de destination d’un bâtiment

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ;

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

UH 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

1) Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions :

a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement

b) pour l’artisanat et les commerces: 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. c) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

2) Les aires de stationnement enterrées sont interdites.

UH 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les règles édictées ci-dessous s’appliquent également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. Toutefois les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante.

1) Au sein de la zone UH1 et du secteur UHL, les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre sur une superficie au moins égale à 60% de leur surface. Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 15 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination – à l’exception des installations nécessaires à l’assainissement individuel qui sont admises – ni avec un chemin d’accès.

2) Au sein du secteur UHLp, les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 40% de leur surface. Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination – à l’exception des installations nécessaires à l’assainissement individuel qui sont admises – ni avec un chemin d’accès.

3) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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4) Au sein des terrains bâtis situés en limite d’une zone classée N, l’espace tampon laissé libre entre la construction et la zone N pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, dans le but de réduire la propagation du feu vers les constructions. A titre sont interdits les résineux (facilement combustibles et inflammables).

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être intégralement conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur.

A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

UH 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Zone UNC

Ce que la zone UNC autorise, en clair

UNC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux,

4) Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de commerce,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

De surcroit, au sein de la zone UNc couverte par un périmètre de gel, tel que reporté au document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios, toutes nouvelles constructions et installations supérieures à 30 m² de surface de plancher sont interdites pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU. Toutefois sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation et la réfection des constructions existantes ainsi que leur extension limitée dès lors que les travaux n’excèdent pas 20% de la surface totale de plancher et 15% maximale d’augmentation de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

UNC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les installations classées pour la protection de l’environnement et soumises à déclaration, telles que définies par le code de l’environnement, sont admises dans la zone, sous réserve de ne pas générer de nuisances notamment sonores et olfactives.

2) Les annexes aux constructions principales, dès lors qu’elles sont isolées, sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser, par addition de toutes les annexes isolées entre elles, une surface maximale cumulée de 50 m².

3) Les exhaussements et affouillements du sol qui seraient rendus nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou une utilisation du sol autorisé dans la zone es sont admis sous réserve que la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, n’excède pas deux mètres et que la superficie totale soit inférieure ou égale à cent mètres carrés au maximum.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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UNC 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions

d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU

L’accès au terrain d’assiette du projet doit par ailleurs être d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres.

La création de nouvelles bandes d’accès, voies privées et voies publiques en impasse est interdite.

L’existence d’une éventuelle servitude de passage permettant l’accès à un terrain enclavé n’emporte pas autorisation de construire.

De surcroit, les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position de ces derniers, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

Les nouvelles voies publiques ainsi que les bandes d’accès et voies privées existantes à la date d’approbation du PLU, doivent avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

En outre, toutes nouvelle construction sur bande d’accès ou voie privée existante à la date d’approbation du PLU, dont la longueur est supérieure à 25 mètres, devra disposer d’une aire de retournement ou de manœuvre, permettant aux véhicules, et notamment aux engins de secours de faire demi-tour aisément.

UNC 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Toute construction ou installation doit être dotée d’un assainissement autonome, conforme aux normes en vigueur.

En secteur défavorable à l’assainissement autonome, le pétitionnaire devra justifier d’une étude hydrogéologique confirmant la faisabilité et la définition d’un système conforme au règlement du SPANC. En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination d’un bâtiment existant, les travaux ne peuvent être autorisés qu’à la condition que le dispositif d’assainissement autonome existant ou à créer soit de capacité suffisante et soit conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé existant doit être intégralement conservé.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

UNC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

UNC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En complément et dans le respect des dispositions générales à toutes les zones (article 8) relatives aux marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales et définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les constructions autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres et un recul maximum de 20 mètres par rapport à l’alignement de la voie, y compris les piscines.

2) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale - si elles sont isolées, s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie, sans toutefois pouvoir se situer entre la voie publique et la construction principale.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

UNC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles édictées ci-dessous au titre des dispositions générales s’appliquent y compris dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. En revanche, elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui sont libres d’implantation.

1) Les constructions principales autorisées dans la zone doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

2) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

3) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limites séparatives, qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 5 mètres.

4) Toutefois : - en zone UNc : dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situe à moins de 12 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. - dans le secteur UNci : dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situe à moins de 25 mètres d’une zone classée N (qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle), les constructions (hors piscines) ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N.

Dans tous les cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : - s’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou de réhabilitation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sous réserve qu’aucune vue ne soit créée en limite séparative ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

Toutefois, dans le cas de travaux d’extension d’une construction existante située sur un terrain situé à proximité d’une zone classée N, une implantation différente par rapport aux dispositions générales cidessus présentées pourra être admise à condition de respecter par rapport à la zone N, et ce, quelque soit l’implantation initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU : - un retrait minimum obligatoire de 12 mètres, calculé à partir de la limite de la zone N, au sein de la zone UNc ; - un retrait minimum obligatoire de 25 mètres, calculé à partir de la limite de la zone N, au sein du secteur UNci.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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UNC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Les constructions principales situées sur une même unité foncière (hors piscines et hors annexes) doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 10 mètres.

UNC 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% du terrain d’assiette du projet (annexes et piscines comprises).

UNC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone.

Dans le cas d’une extension par surélévation, une hauteur supérieure peut être admise pour les travaux portant sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur serait supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction préexistante.

UNC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Antennes et éléments techniques

Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ;

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Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences

locales variées.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la

façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies

nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la

suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants

Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées.

De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension

La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

Changement de destination d’un bâtiment

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ;

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à

ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter

la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens

d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en

dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre. - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.

UNC 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. A titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de

stationnement est de 25m², y compris les accès et les dégagements.

Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète. La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

Nombre de places affectées au stationnement des véhicules selon la destination des constructions :

a) pour les logements :  1 place de stationnement minimum par logement de type T1 et T2,  2 places de stationnement minimum à partir du T3,  1 place par logement quelle que soit sa surface pour les logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ;  de surcroit, pour les programmes de logements de plus de 1000 m² de surface de plancher, il devra être réalisé : - une place visiteur par tranche de 500 m² de surface de plancher, - un emplacement accessible à des véhicules utilitaires légers nécessaire aux livraisons ou opérations de chargement / déchargement

b) pour les services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

UNC 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, et à l’exception des cas de réhabilitation et travaux sur construction existante, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre sur une superficie au moins égale à 40% de leur surface. Ce pourcentage est complété par avec l’obligation de pouvoir inscrire un cercle d’un diamètre minimum de 10 mètres d’un seul tenant sur les parties tout ou partie des surfaces du terrain laissées en pleine terre. De surcroit, le cercle ne doit se superposer aucune superposition possible avec aucune une construction ni installation présente sur le terrain d’assiette du projet, quelque soit sa destination – à l’exception des installations nécessaires à l’assainissement individuel qui sont admises – ni avec un chemin d’accès. les présentes dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation ou de travaux sur construction existante.

La règle édictée ci-dessus s’applique également dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la réalisation, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

2) Les espaces en pleine terre ne peuvent faire l'objet d’aucune construction, même légère ou enterrée, ni d'installation et d'aménagement conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

3) Au sein des terrains bâtis situés en limite d’une zone classée N, l’espace tampon laissé libre entre la construction et la zone N pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, dans le but de réduire la propagation du feu vers les constructions. A titre sont interdits les résineux (facilement combustibles et inflammables).

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Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

UNC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

UNC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

UNC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

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Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage d’habitation,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de commerce, autres que celles éventuellement nécessaires à une activité industrielle ou artisanale présente dans la zone ;

4) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

5) les installations classées pour la protection de l’environnement devant faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques et, à ce titre, d’un périmètre de protection ;

6) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

7) les piscines.

8) De surcroit, dans le secteur UYNc1 sont interdites les constructions et installation à destination d’hébergement hôtelier.

UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article non réglementé.

UY 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée ; la largeur minimale de l’accès au terrain d’assiette du projet doit être au moins égale à 5 mètres. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. A minima, la voie de desserte à l’opération ou la construction doit disposer d’une largeur de chaussée de 6 mètres.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour aisément.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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UY 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation située eu zone UY doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines. Les eaux usées industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

Dans le secteur UYNc1, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent disposer d’un dispositif d’assainissement autonome, conformes aux normes en vigueur, et à condition que les sols soient favorables à l’infiltration sur place.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout projet ou aménagement réalisés dans la zone doit garantir l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics récepteurs, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués du terrain sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur. Les eaux pluviales seront évacuées par infiltration dans le sol après stockage dans un dispositif de rétention. A défaut (capacité d’infiltration des sols trop faible), un rejet du bassin en direction des eaux superficielles (fossé, cours d’eau, …) pourra être envisagé. La commune pourra éventuellement imposer certaines conditions notamment un prétraitement approprié.

A minima, toute nouvelle construction ou installation ne devra pas avoir pour conséquence d’accroitre les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains ; tout dépassement de l’imperméabilisation initiale rendra obligatoire la mise en œuvre d’un dispositif de rétention, si le récepteur public est insuffisant ou non encore réalisé.

Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées dans les cours d'eau qu'après autorisation des services compétents.

Les eaux de ruissellement collectées sur les aires de stationnement de plus de 25 places pour les véhicules légers ou de plus 5 places pour les véhicules type poids lourds, devront faire l’objet d’un prétraitement avant tout rejet dans le réseau collecteur ou le milieu superficiel.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être obligatoirement enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

UY 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le long de la RD 3, les constructions de toute nature autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 75 mètres par rapport à l’alignement de la voie, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation.

Le long de l’A 63, les constructions de toute nature autorisées dans la ZAC Mios Entreprises doivent s’implanter avec un recul minimum de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A 63, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation.

En dehors des constructions situées le long de la RD 3 et de l’A 63, les constructions de toute nature autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation.

UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les constructions admises dans la zone doivent être implantées : - soit en retrait des limites séparatives, avec un retrait minimum de 4 mètres, - soit sur limite séparative, avec obligation d’ériger un mur coupe feu afin de limiter le risque de propagation incendie.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants.

Toutefois, dans le cas où l’une ou plusieurs des limites séparatives du terrain d’assiette du projet se situent à moins de 12 mètres d’une zone classée N, les constructions et installations doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 12 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables.

UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions situées sur une même unité foncière peuvent être implantées soit en contigüité l’une de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 6 mètres.

UY 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol de toutes les constructions est limitée à 60% du terrain d’assiette du projet.

UY 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Dans toute la zone, la hauteur des constructions à usage d’activités ne peut excéder 15 mètres à l’égout du toit ou à l'acrotère, exception faite des bâtiments techniques qui pourront avoir une hauteur plus importante. Les constructions à usage d'habitation admises dans la zone sous conditions particulières énoncées à l’article UY2 doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère.

2) Toutefois, au sein du secteur UYNc1, sous les couloirs de lignes électriques H.T. le service gestionnaire compétent pourra imposer une hauteur inférieure à ne pas dépasser.

3) De surcroit, en cas d’implantation d’une construction en limite séparative, la hauteur des constructions, quelque soit sa nature, ne peut excéder 5 mètres mesurée à l’égout ou à l’acrotère.

4) Toutefois les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements ponctuels de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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UY 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Façades

Les teintes moyennes ou sombres sont à privilégier pour la couleur des façades et des menuiseries, sans effet de brillance. Toute polychromie agressive est interdite. Les façades vitrées sont proscrites en raison de leur caractère accidentogène pour les oiseaux ; le cas échéant des solutions alternatives seront mises en œuvre (verres opaques, dépolis ou sablés, fenêtre de toit, …). De plus, les matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. Les façades perceptibles depuis la RD 3 et l’A 63 devront être soignées pour préserver la qualité d'image d'entrée sur la commune. Les façades principales des nouvelles constructions implantées le long de la dite RD devront obligatoirement être tournées vers la voie et lui être parallèle.

Toitures Les pentes de toitures doivent être comprises entre 0 et 35% en fonction du matériau utilisé. La pente des toitures en tuiles creuses de terre cuite doit être comprise entre 25 et 35% et devront disposer d’un avanttoit d’une largeur minimale ou égale à 50 cm.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent s’inscrire dans la composition générale de la façade et de la toiture (axialité, superposition, éléments de composition, modénatures, etc. …). Ils doivent être de couleur sombre et non réfléchissants.

Locaux et équipements technique

L’impact visuel de l’enveloppe des éléments techniques doit être limité et s’inscrire dans le volume autorisé. En particulier, toutes les fonctions de ventilation, climatisation ou autres dispositifs techniques sont installés à l’intérieur de la construction. Seules les descentes d’eau pluviale sont autorisées en façade.

Les organes techniques qui doivent rester apparents, tels que les souches de cheminée, doivent être conçus et dessinés pour participer à la composition architecturale du projet. Le cas échéant, les antennes relais doivent être intégrées au projet architectural de la construction, et être installées de façon à ne pas être perçues depuis l’espace public.

Tout lieu de stockage à l’air libre doit être intégré au projet par un traitement paysager et traité pour limiter l’impact visuel depuis la voie publique.

Aires de dépôt et de stockage

A l’exception des aires d’exposition, les aires de dépôt et de stockage extérieur devront être occultées à la vue depuis la RD.3 et depuis les voies d'entrée de zone et de desserte interne. En ce sens, elles seront disposées et aménagées de façon à être intégrées à la volumétrie du bâtiment principal et à son aspect général par des éléments bâtis (murets, mur à claire-voie, brise-vue, …) ou être accompagnés d'éléments paysagers (haie libre sans conifère, merlons plantés, …).

Enseignes

Les enseignes doivent être intégrées de l’une ou l’autre des manières suivantes ou des deux : - au mur de clôture à l’entrée de la parcelle de manière discrète, - à la façade en se limitant à la dénomination sociale ou commerciale de l'entreprise, sans encadrement.

Les caissons lumineux sont interdits.

Toute installation ou remplacement d’enseigne est soumis à autorisation.

Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, constitués préférentiellement de haies vives ou de clairevoies ; dans ce dernier cas, les parties pleines ne doivent pas représenter plus de 50% de la surface totale de la clôture et la hauteur des murs de soubassement ne doit pas dépasser 0,60 mètre.

Les clôtures pleines sans grillage sont également autorisées mais doivent obligatoirement être construites en un matériau unique et intégrées à l’architecture du bâtiment.

L’ensemble des coffrets techniques et conteneurs à ordures sont regroupés au mur bahut de la clôture ou du bâtiment et font l’objet d’un traitement architecturé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Pour les bâtiments publics ou les espaces publics, la hauteur des clôtures peut être supérieure à la hauteur maximale en raison de contraintes techniques particulières ou de sécurité.

Dans tous les cas, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives doivent être érigées de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots.

Locaux annexes et techniques

Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres, doivent être encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation.

Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés.

Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction.

UY 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement sont à la charge exclusive du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement, calculée en application des normes ci-après, qui constitue une norme minimale, sera arrondi au chiffre ou nombre entier supérieur en cas de décimale. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, les places de stationnement sont exigées par tranche complète.

La règle applicable aux constructions ou installations non prévues en termes de destination est celle à laquelle elle est le plus directement assimilable.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

Le nombre de places affecté au stationnement des véhicules selon la destination des constructions ne peut être inférieur à :

a) 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt ; b) 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher et une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher pour les constructions à destination de bureaux et destinées à l’artisanat. ; c) : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de commerce ; d) le nombre de places à réaliser pour les services publics ou d’intérêt collectif : sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité ainsi que du taux de foisonnement envisageable avec ces derniers.

UY 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les espaces libres de toute construction doivent être laissés en pleine terre et plantés sur une superficie au moins égale à 15% de leur surface.

2) Dans la mesure du possible, les plantations existantes doivent être maintenues au maximum.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales, selon la palette végétale du PNR, annexée au présent règlement. Un soin particulier doit être apporté au traitement de la marge de recul entre le bâtiment et la voie publique qui le borde.

3) Les aires de stationnement de surface d’une superficie de plus de 250 m² doivent : - être plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige pour quatre emplacements (arbre de préférence à feuillage persistant) ; - intercaler, à partir de 20 places, des plantations d’arbres et d’arbustes de sorte à limiter l’imperméabilisation des sols et créer un maillage végétal de pleine terre ; - être traitées en intégrant la gestion des eaux pluviales, notamment par l’usage préférentiel de revêtements poreux. 4) Les aires de stationnement enterrées et situées hors de l’emprise des constructions doivent être implantées en-deçà du niveau du sol avant travaux ; une hauteur de terre végétale de 0,70 mètre minimum doit par ailleurs être prévue afin d’assurer un traitement végétal de l’emprise de surface.

5) Au sein de la ZAC Mios Entreprises, la bande située sur les parcelles dans la bande autoroutière des 100 mètres doit présenter obligatoirement un écran végétal.

UY 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

UY 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Toute construction nouvelle et équipement public de plus de 1000 m² de surface de plancher devra prévoir l’installation de dispositifs de production d’énergie photovoltaïque sur tout ou partie des toitures des constructions et des aires de stationnement couvertes, avec un minimum de couverture de 50% de la surface des toitures concernées.

UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

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Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt ou à l’artisanat,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage de bureaux et d’hébergement hôtelier,

4) Les constructions à usage de commerce, sauf dans le secteur UZx,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les secteurs UZe et UZx, les constructions à usage d’habitation sont admises sous réserve d’être liées et strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone.

UZ 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès direct sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU. De fait, la création de nouvelles bandes d’accès et voies privées est interdite.

Au droit des accès, la priorité est donnée au principe de continuité des aménagements existants ou à prévoir en faveur des piétons et des cyclistes.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès peut être imposé sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation est la moindre.

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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UZ 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

UZ 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

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UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions de toute nature autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation et des annexes et piscines en lien avec une construction principale autorisée dans la zone, qui ne pourront se situer entre la voie publique et la construction principale.

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1) Les constructions doivent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la (les) limite(s) séparative(s) latérale(s) laissée(s) libre(s).

2) Les constructions doivent obligatoirement être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

3) Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

4) Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone doivent : - si elles sont accolées, s’implanter dans le prolongement de la construction principale, - si elles sont isolées, s’implanter soit sur limite(s) séparative(s), qu’elle que soit la limite, soit en retrait de toutes les limites séparatives avec un retrait minimum de 3 mètres.

Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation.

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

UZ 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article non réglementé.

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les constructions principales doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère. La hauteur des annexes est limitée à 3 mètres à l’égout du toit et à 4 mètres de hauteur maximale mesurée au faîtage ou à l’acrotère.

2) Au sein du secteur UZx, la hauteur maximale des constructions est portée à 9 mètres, mesurée au faitage ou à l’acrotère.

3) Au sein du secteur UZe, la hauteur des équipements publics et autres installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec la destination de la zone n’est pas réglementée.

UZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

UZ 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article non réglementé.

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UZ 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de

loisirs, et de plantations

Article non réglementé. Seules les dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement s’appliquent dans la zone.

UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

UZ 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

UZ 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

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Zone AU1Z

Ce que la zone AU1Z autorise, en clair

AU1Z 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Les constructions à usage industriel ou destinées à la fonction d’entrepôt ou à l’artisanat,

2) Les constructions à usage agricole ou forestière,

3) Les constructions à usage d’hébergement hôtelier,

5) Les travaux, installations et aménagements concernant : - les terrains aménagés pour le camping, le stationnement et les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement des caravanes isolées constituant l’habitat permanent ou non de leurs utilisateurs ; - les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, - l'aménagement de terrains pour la pratique des sports et loisirs motorisés, - l'aménagement de parcs d'attractions, - les dépôts de véhicules et les dépôts de matériaux et déchets de toute nature, - les abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination, - les carrières et les gravières ainsi que tout type d’affouillements et exhaussements du sol, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réalisation des constructions et utilisations du sol autorisées dans la zone.

6) les installations, définies par le code de l’environnement, classées pour la protection de l’environnement et soumises à autorisation ;

7) les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

AU1Z 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) La zone AU1z est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des réseaux et voiries internes nécessaires à un aménagement global et cohérent de l’ensemble de la zone et permettant de créer un niveau de desserte et d’équipements suffisants, adapté à sa capacité d’accueil.

2) Les constructions de toute nature admises dans la zone AU1z sont autorisées sous réserve de la réalisation d’une opération d’ensemble, valant aménagement de toute la zone, conformément aux principes d’aménagement et d’équipement définis à l’orientation d’aménagement et de programmation établie en complément du présent règlement.

3) En outre, chaque nouvel ilot ouvert à l'urbanisation devra respecter le cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives (anciennement dénommée ZAC du Parc du Val de Leyre), approuvé le 16 février 2012 et annexé au présent règlement et nécessitera préalablement à tout dépôt de permis de construire ou permis d’aménager, le vote, par délibération du conseil municipal, du cahier des charges de cession de l’ilot s'y rapportant.

4) Les occupations et utilisations du sol soumises à déclaration dans le cadre du régime des installations classées sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles répondent aux besoins des usagers et habitants.

5) Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu’ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, - qu’ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques ; dans ce cas, ils devront obligatoirement présenter un plan de remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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AU1Z 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions

d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement disposer d’un accès sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage d’une largeur d’emprise minimum de 5 mètres.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

La création d’un accès à une nouvelle construction à usage d'habitat ou d'activités, sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage d'une longueur égale ou supérieure à 30 mètres est interdite.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

En règle générale, les accès aux parcelles doivent avoir un dimensionnement minimum de 5 m x 5 m, mesuré à partir de l’alignement entre le domaine privé et le domaine public, afin de permettre le stationnement d’un véhicule entre la voie et le portail.

La création de nouveaux accès sur la section de la RD 216, située en agglomération, est fortement déconseillée au regard de l’existence d’un carrefour giratoire prévu pour regrouper les accès à la zone dans la perspective de sécuriser la route départementale.

La création ou l’aménagement d’accès sur les routes départementales hors agglomération pourra être refusé si les conditions de sécurité ou de visibilité l’exigent.

Dans tous les cas, pour toute demande d’autorisation entrainant la création ou l’aménagement d’un accès sur une route départementale, l’avis du centre routier départemental sera systématiquement requis.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation établie pour la zone en complément du présent règlement.

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée 5 mètres, - largeur minimale d'emprise 8 mètres, - hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 4,20 mètres.

Toutefois, dans le cas de voies publiques ou privées desservant 2 à 3 constructions ou dans le cas de voies privées en impasse de moins de 30 mètres de longueur, la largeur minimale d'emprise exigée est de 5 mètres.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules prives et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour. Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

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Dans le cas d’une opération s’inscrivant dans un schéma d’ensemble, l’opérateur devra réaliser les

voiries et cheminements inscrits dans le périmètre de l’opération. De surcroit, l’aménageur est seul

responsable de la réalisation des travaux de voirie et de viabilisation, dans le respect du plan guide de

l’opération et des différentes pièces contractuelles attachées à la ZAC.

Toutefois, l'ouverture d'une voie à la circulation automobile pourra être refusée lorsque raccordement à une voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies. Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes a mobilité réduite, autant par leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente.

Des adaptations peuvent être admises selon la configuration définitive des opérations et des unités foncières concernées, à condition de maintenir toutefois les objectifs du parti d’aménagement de la ZAC, c’est-à-dire d’éviter l’enclavement d’autres terrains situés dans la zone et assurer un fonctionnement satisfaisant des services de collectes et de secours.

Il ne sera autorisé de nouveaux raccordements sur les routes départementales, notamment la RD 216, autres que ceux déjà existants ou ceux pour lesquels figure une localisation de principe mentionnée à l’orientation d’aménagement et de programmation établie pour la zone en complément du présent règlement.

AU1Z 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

De plus, lorsque le constructeur ou l’aménageur envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées par des canalisations souterraines.

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

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Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

Les lotissements et opérations d'ensemble devront prévoir d’infiltrer les eaux pluviales sur les emprises des parties communes (voiries internes, aires de stationnement, aires de jeux imperméabilisées, ...).

Les dispositifs de collecte et d’infiltration des eaux pluviales doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur le terrain d’assiette du projet sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

Les raccordements aux réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et le cas échéant de télécommunication numériques doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public. Ils devront en outre être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique démontrée.

AU1Z 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU1Z 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, toute construction ou installation doit être édifiée en recul des voies selon les règles suivantes : - 6 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies communales ou voies privées ouvertes à la circulation ; - 50 mètres minimum par rapport à l’axe du ruisseau de l’Andron, - 15 mètres par rapport à l'axe des autres cours d'eau.

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.

Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées par rapport à l'une des voies.

Les constructions de toute nature autorisées dans la zone doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

AU1Z 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les constructions principales doivent être implantées soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la (les) limite(s) séparative(s) latérale(s) laissée(s) libre(s). Elles doivent par ailleurs être implantées avec un retrait minimum obligatoire de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle.

Les annexes peuvent être accolées à la construction principale ou être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 mètres au droit de ces limites et 4 mètres au faitage.

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AU1Z 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 4 mètres. Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les annexes des constructions à usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier (garage, …), ni pour les piscines.

AU1Z 9Emprise au sol

Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

AU1Z 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

La hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux : - à l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - à l'acrotère pour un toit terrasse.

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout du toit. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : - 7 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitat individuel, - 9 mètres pour les constructions à usage d’habitat collectif ou locatif conventionné ou spécifique, - 15 mètres pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - 12 mètres pour les autres constructions admises dans la zone.

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

AU1Z 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords devront être conformes au cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives.

Rappel

1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux.

1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles (y compris extensions)

Adaptation au sol : - les constructions s’adapteront au terrain naturel, - l’orientation de la maison tiendra compte du contexte local (morphologie de la parcelle, voie d’accès, climat,…) ; - les modelages de sol d’assiette seront limités de sorte que le niveau fini de la construction soit au maximum à plus ou moins 0.60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, - en l’absence de relief naturel marqué, la création de garage ou volume enterré générant des effets de butte ou de tranchée est proscrit,

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Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le

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Formes architecturales :

- les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site, - elles doivent présenter une simplicité de forme et de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction ; - elles doivent éviter des architectures d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes ; - les toitures seront à 2, 3, ou 4 pentes avec souvent une architecture de pignon (sauf pour les annexes et construction en limite séparative ou inferieures à 10 m²) ; toutefois les toitures-terrasses et les toituresmixtes sont admises sous réserve d’assurer une cohérence et une harmonie visuelles depuis la rue par rapport aux bâtiments contigus existants.

Toitures :

- les rives de toiture non droites et discontinues sont proscrites, - dans le cas d’une toiture en pente, les pentes seront comprises entre 20% et 40 %, - les débords de toit seront conséquents (supérieurs ou égaux à 50 cm) et soignés ; - le matériau de couverture devra avoir un aspect terre cuite naturelle de couleur et/ou nuance rouge, rose ou orangé.

Façades : Les façades seront peintes ou enduites à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents.

Ouvertures : - les ouvertures significativement plus hautes que larges sont à privilégier, - les volets à lames larges verticales sont à privilégier, - les volets roulants seront posés de façon à ce que leur coffre ne soit pas visible extérieurement. Forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment originel ; - le percement ou l’agrandissement de nouvelles ouvertures devra rechercher l’équilibre de masse des façades ; - en cas d’extension, les nouveaux matériaux et couleurs devront être compatibles avec les matériaux et couleurs d’origine.

2 - Les teintes et couleurs :

Les enduits ou peinture devront être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc casse, gris clair.

Les menuiseries et les éléments en bois, ossatures, colombages, avant toit, bardages, volets et portes de garages seront colorés avec des teintes brun fonce, rouge ou vert basque, vert wagon, vert olive, gris vert, gris bleu, gris rouge ou blanc casse. Les motifs et teintes mélangées de tuiles sont à proscrire.

3 - Les clôtures :

Conditions de mesure La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique (le long des voies publiques) qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives avant remaniement du terrain.

Hauteur maximum des clôtures Sont interdites les clôtures en façade (le long de la voie publique) et en limites séparatives, dont : - la hauteur totale serait supérieure à 1,50 mètre, - la hauteur des murs bahuts serait supérieure à 1 mètre, - la hauteur des haies continues serait supérieure à 1,80 mètre.

Aspect des clôtures : Une attention particulière doit être apportée dans la conception et réalisation des clôtures : - en évitant la multiplicité des matériaux, - en recherchant la simplicité des formes et des structures, - en tenant compte du bâti et de l’environnement, - en tenant compte des prescriptions du livre blanc du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, - en intégrant soigneusement les coffrets de comptage, boites à lettres, etc. Dans le cas d’une opération d’ensemble (lotissement, groupes d’habitations), le traitement des clôtures devra faire l’objet de prescriptions précises consignées dans le cahier des charges (CCCT) du lotissement ou d’un projet inséré au plan d’aménagement de la ZAC afin de favoriser l’homogénéité de l’opération. Les murs bahut ou les murs pleins situés en façade le long des voies publiques devront être terminés avec un enduit ; les matériaux bruts étant proscrits. Les enduits devront être en tons rompus, ocres clairs, beige,

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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ton pierre, blanc casse, gris clair, en rappelant l’enduit de la construction qu’elle enserre. Les panneaux bois ou claustras sont interdits en façade le long des voies publiques hormis sur les murs bahuts et dans la limite de 1.50m de hauteur totale.

4 – Les haies

Les haies, qu’elles soient en limite séparative ou en façade le long des voies publiques devront utiliser des essences locales pour une meilleure insertion paysagère. Les essences exotiques et les variétés modifiées ne peuvent donc pas être utilisées.

AU1Z 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les normes relatives aux règles de stationnement devront être conformes aux dispositions établies au cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le pétitionnaire en dehors des voies publiques. Toutefois, dans le cas où les documents contractuels de la ZAC prévoient la réalisation de parkings dit « de midi », l’aménageur devra les réaliser à ses frais.

AU1Z 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les dispositions relatives au traitement des espaces libres et extérieurs devront être conformes au cahier des charges de cession ou de location des terrains de la ZAC Terres Vives. En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, dans le cas de la réalisation d’une opération d’ensemble sur un terrain d’assiette supérieur à 1 hectare, des espaces verts collectifs devront être aménagés sur une surface représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération. Ces espaces verts devront être de configuration non résiduelle et non morcelée afin de constituer des entités paysagères significatives et faciles d’entretien. Ils devront être plantées et aménagés en aire de jeux ou de détente et être sécurisées pour le voisinage.

AU1Z 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU1Z 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) est recommandée.

AU1Z 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront réalisées en souterrain, Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

REGLEMENT ECRIT

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Zone AU2A

Ce que la zone AU2A autorise, en clair

AU2A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone AU2a, les constructions et installations sont interdites dans l’attente de la réalisation des voies et réseaux publics internes, permettant d’assurer une desserte suffisante de l’ensemble des constructions projetées.

AU2A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Après ouverture à l’urbanisation de la zone, toute opération de logements devra disposer d’une densité minimale de 25 logements à l’hectare et comporter : - un minimum de 25% de logements sociaux pour toute opération de logements supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements ; - un minimum de 40% de logements sociaux à partir de 9 logements.

AU2A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

AU2A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article non réglementé.

AU2A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

AU2A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

AU2A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

AU2A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article non réglementé.

AU2A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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AU2A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

AU2A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article non réglementé.

AU2A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

AU2A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

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Zone AU2B

Ce que la zone AU2B autorise, en clair

AU2B 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone AU2b, les constructions et installations sont interdites dans l’attente de la réalisation des voies et réseaux publics internes, permettant d’assurer une desserte suffisante de l’ensemble des constructions projetées.

AU2B 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Après ouverture à l’urbanisation de la zone, toute opération de logements devra disposer d’une densité minimale de 25 logements à l’hectare et comporter : - un minimum de 25% de logements sociaux pour toute opération de logements supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements ; - un minimum de 40% de logements sociaux à partir de 9 logements.

AU2B 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

AU2B 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article non réglementé.

AU2B 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2B 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

AU2B 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

AU2B 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

AU2B 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article non réglementé.

AU2B 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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AU2B 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

AU2B 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

AU2B 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2B 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

AU2B 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

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Zone AU2C

Ce que la zone AU2C autorise, en clair

AU2C 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone AU2c, les constructions et installations sont interdites dans l’attente de la réalisation des voies et réseaux publics internes, permettant d’assurer une desserte suffisante de l’ensemble des constructions projetées.

AU2C 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Après ouverture à l’urbanisation de la zone, toute opération de logements devra disposer d’une densité minimale de 25 logements à l’hectare et comporter : - un minimum de 25% de logements sociaux pour toute opération de logements supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements ; - un minimum de 40% de logements sociaux à partir de 9 logements.

AU2C 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

AU2C 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article non réglementé.

AU2C 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2C 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

AU2C 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

AU2C 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

AU2C 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article non réglementé.

AU2C 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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AU2C 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

AU2C 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces boisés classés au titre des dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme et figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, après ouverture à l’urbanisation de la zone, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

AU2C 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2C 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

AU2C 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Zone AU2D

Ce que la zone AU2D autorise, en clair

AU2D 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone AU2d, les constructions et installations sont interdites dans l’attente de la réalisation des voies et réseaux publics internes, permettant d’assurer une desserte suffisante de l’ensemble des constructions projetées.

AU2D 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Après ouverture à l’urbanisation de la zone, toute opération de logements devra disposer d’une densité minimale de 25 logements à l’hectare et comporter : - un minimum de 25% de logements sociaux pour toute opération de logements supérieure à 3 logements et inférieure à 9 logements ; - un minimum de 40% de logements sociaux à partir de 9 logements.

AU2D 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

AU2D 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article non réglementé.

AU2D 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2D 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

AU2D 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

AU2D 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

AU2D 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article non réglementé.

AU2D 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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AU2D 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

AU2D 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article non réglementé.

AU2D 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2D 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

AU2D 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Article AU2.0-1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article non réglementé.

Article AU2.0-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

L’urbanisation de la zone est autorisée sous réserve de la réalisation d’une opération d’ensemble (publique ou privée), valant aménagement de l’ensemble de la zone et à condition de la réalisation des équipements internes à la zone assurant une desserte suffisante par l’ensemble des réseaux. De surcroit, la zone AU2.0 étant couverte par un périmètre de gel, tel que reporté au document graphique du présent règlement au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à l’approbation par la commune d’un projet d'aménagement global en cours d’étude portant sur la recomposition urbaine du centre bourg de Mios.

Article AU2.0-3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

Article AU2.0-4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article non réglementé.

Article AU2.0-5 : Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article AU2.0-6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie publique ou privée.

Article AU2.0-7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit sur les deux limites séparatives latérales, soit sur l’une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux limites séparatives avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.

Article AU2.0-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article AU2.0-9 : Emprise au sol

Article non réglementé.

Article AU2.0-10 : Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Article AU2.0-11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

Article AU2.0-13 : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article non réglementé.

Article AU2.0-14 : Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article AU2.0-15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

Article AU2.0-16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Zone AU2Y

Ce que la zone AU2Y autorise, en clair

AU2Y 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Article non réglementé.

AU2Y 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article non réglementé.

AU2Y 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Article non réglementé.

AU2Y 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article non réglementé.

AU2Y 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2Y 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies existantes ou nouvelles.

Les constructions implantées le long de l’A63 devront respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute.

AU2Y 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui sont libres d’implantation, les constructions admises dans la zone doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 4 mètres.

AU2Y 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

AU2Y 9Emprise au sol

Emprise au sol

Article non réglementé.

AU2Y 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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AU2Y 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

AU2Y 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article non réglementé.

AU2Y 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article non réglementé.

AU2Y 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

AU2Y 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

AU2Y 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

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Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone, toutes les constructions, installations ou aménagements non autorisés sous conditions particulières à l’article A 2 sont interdits.

De surcroit, les constructions et installations de toute nature, y compris les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans une bande de10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception de celles nécessaires au transport de l’électricité qui sont autorisées.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles soient en lien avec la destination des constructions ou installations admises dans la zone et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages ;

2) Les constructions et installations agricoles dès lors qu’elles sont directement nécessaires à une exploitation agricole présente dans la zone ;

3) L’extension ou la transformation de bâtiments existants pour des activités complémentaires à l’activité agricole (chambre d’hôte, camping à la ferme, gîte rural, ferme-auberge, points de vente des produits issus de l’exploitation agricole ...) dans la mesure où ces activités ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et restent limitées à un tiers du volume des bâtiments et installations existants sur l’unité foncière ;

4) Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires à une exploitation effective de production animale présente dans la zone et qu’elles constituent la résidence principale des personnes dont la présence sur le lieu de l’exploitation est directement liée à l’exploitation agricole, aux conditions suivantes :

- la construction doit être intégrée au sein d’un ensemble formé par les bâtiments d’exploitation existants, ou à défaut être implantée dans un périmètre de 100 mètres maximum par rapport aux bâtiments d’exploitation existants, mesuré à l’aplomb du centre du bâtiment principal ou du corps de ferme ; - une seule construction à usage d’habitation pourra être implantée par exploitation.

5) Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et identifiées comme tel au document graphique du présent règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet pas une exploitation agricole existante dans la zone.

6) Les installations classées pour l’environnement au sens des articles L.511.1 et suivants du Code de l’Environnement, dès lors qu’elles sont nécessaires à une exploitation agricole.

7) Les installations et travaux divers, les ouvrages et travaux soumis à déclaration sous réserve d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité du voisinage ainsi que le caractère de la zone.

A 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct ou indirect sur une voie existante à la date d’approbation du PLU ou à créer, publique ou privée.

Les voies, publiques ou privées, destinées à desservir les constructions à usage d’habitation admises sous réserve du respect des dispositions de l’article A2 ci-dessus, doivent présenter une largeur de chaussée de 5 mètres.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public de distribution d’eau potable, excepté si la construction dispose d’une ressource en eau potable (type puits) assortie d’une autorisation d’utilisation d’exploitation d’eau pour la consommation humaine en cours de validité.

De plus, lorsque le propriétaire envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DECI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe, par des canalisations souterraines. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement qu’après avoir fait l’objet d’un prétraitement dans les conditions définies dans le cadre d’une convention de rejet ou d’une autorisation de déversement.

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, les constructions ou installations doivent être dotées d’un assainissement autonome, conforme aux normes en vigueur.

En secteur défavorable à l’assainissement autonome, le pétitionnaire devra justifier d’une étude hydrogéologique confirmant la faisabilité et la définition d’un système conforme au règlement du SPANC.

En cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination d’un bâtiment existant et non desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, les travaux ne peuvent être autorisés qu’à la condition que le dispositif d’assainissement autonome existant ou à créer soit de capacité suffisante et soit conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire. Au-delà d’un délai de 1 mois à compter de la date de réception en mairie de la demande, l’absence de réponse par les services techniques municipaux vaut acceptation.

Toute installation agricole non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le

ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

Celui-ci, ou toute autre personne physique ou morale ayant la responsabilité de ces dispositifs, devra par

ailleurs s’engager à les contrôler et les entretenir régulièrement.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

L’usage d’éventuels systèmes d’éclairage devra privilégier des éclairages non agressifs. Ils devront par ailleurs être éloignés des haies, alignements d’arbres et boisements qui constituent des gîtes et des couloirs de déplacements pour les oiseaux nocturnes et les chauves-souris.

A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En complément et dans le respect des dispositions générales à toutes les zones (article 8) relatives aux marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales et définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les bâtiments agricoles doivent être implantés avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à la limite d’emprise de toute voie, publique ou privée.

Les autres constructions ainsi que leurs annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de toute voie, publique ou privée. Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront toutefois se situer entre la voie publique et la construction principale.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter librement.

Une implantation différente peut être imposée ou admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions de toutes natures doivent être obligatoirement implantées en retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 15 mètres.

Toutefois : - dans le cas où le terrain d’assiette du projet se situe à moins de 25 mètres d’une zone N, les constructions ainsi que les installations et annexes doivent tenir compte de l’obligation de maintenir une bande inconstructible de 25 mètres, calculée à partir de la limite de la zone N. Dans ce cas, tout ou partie des parcelles comprises dans la bande inconstructible par rapport à la zone N doivent être maintenues libres de tout matériaux et végétaux facilement inflammables ; - dans le cas d’une construction ou installation destinée à accueillir des animaux d’élevage et/ou de stockage du foin, et dans le cas où le terrain d’assiette du projet jouxte une zone U, le retrait de la construction ou de l’installation est porté à 50 mètres.

A condition que les limites séparatives ne soient contigües à aucune zone N, une implantation différente peut être imposée ou admise dans les cas suivants :

- lorsqu’un élément de patrimoine identifié ou un espace boisé classé est délimité au document graphique du présent règlement, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde ; le recul imposé en ce cas est de 3 mètres minimum par rapport à la protection paysagère édictée ;

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

- lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction

existante à la date d’approbation de la révision du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant

la même implantation que celle de la construction préexistante ;

- dans le cas d’une construction ou d’une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt

collectif, à condition que leur destination l’impose pour répondre à des préoccupations de

fonctionnalité ou de sécurité.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même proprieté

Article non réglementé.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables : - les constructions et installations agricoles doivent respecter une hauteur maximale de 8 mètres mesurée à l’égout du toit, sauf nécessité liée à l’implantation de silos à grains dont la hauteur sera déterminé en fonction de son usage, sans toutefois pouvoir dépasser une hauteur totale maximale de 20 mètres ; - la hauteur des autres constructions (hors annexes) ne peut excéder 6 mètres mesurée à l’égout du toit.

A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 - Dispositions relatives aux nouveaux bâtiments agricoles

La conception des bâtiments agricoles devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des volumes simples et évolutifs, présentant une qualité d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie d’ensemble, notamment par rapport aux bâtiments existants. Les matériaux bruts (parpaings, béton, briques,…) non conçus pour être laissés apparents doivent être enduits.

Une attention particulière sera apportée au traitement des façades visibles depuis l’espace public, notamment dans le choix des matériaux.

Les toitures des bâtiments agricoles devront avoir une pente comprise entre 15% et 26% et comporter deux pentes à partir d’une largeur de bâtiment de 5 mètres. Toutefois, dans le cas de la construction d’un bâtiment agricole avec intégration de panneaux solaires en toiture, une toiture à une seule pente ou toiture terrasse pourra être autorisée.

2 – Dispositions relatives aux autres nouvelles constructions

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

REGLEMENT ECRIT

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Clôtures Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.

Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti ne doivent pas excéder 1,50 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise et devront être constituées : - soit de grillage de couleur gris anthracite ou vert foncé ne pouvant excéder doublé ou non d’une haie vive d’essences locales variées ; - soit d’une simple haie vive formant clôture.

Sont strictement interdits : les plaques de béton, les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, les parois en bois tressé, les clôtures en brande, les ferronneries fantaisistes de style « baroque », les haies monospécifiques (constituées de thuyas, cyprès de Lambert, cupressocyparis, etc.).

De plus, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées en limite d’une zone classée N, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type brande, genêt ou bruyère arbustive) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

En outre, toute construction ou installation implantée en limite d’une zone U doit obligatoirement faire l’objet d’un traitement paysager des limites du terrain d’assiette du projet (haie bocagère ou haie vive).

3 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales.

Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.

Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

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Façades et matériaux

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Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur

intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications

d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur,

grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de

présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable

doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures

En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées. De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit

de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction

d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la

construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

Changement de destination d’un bâtiment

Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ; - l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures

Dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type brande, genêt ou bruyère arbustive) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

A 12Stationnement

Stationnement

Article non réglementé.

A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel.

Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition :

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le

terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain,

desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ;

- de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol (COS)

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

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Les zones naturelles et forestières ont vocation à maintenir le caractère naturel des secteurs concernés, selon la délimitation de plusieurs zones distinctes qui tiennent compte du contexte communal dans son ensemble selon sa géographie, ses paysages, son environnement et son histoire propres.

Les zones N comprennent :

- la zone N : zone naturelle couvrant les espaces forestiers de la commune et exclusivement destinée à l’accueil des activités et installations forestières. Elle comprend sept secteurs :

 un secteur Ncu, ayant vocation à conserver son caractère ouvert et naturel au titre des coupures d’urbanisation majeures à l’échelle du territoire communal, pour préserver durablement les grands corridors de passage de la faune sauvage ;

 un secteur Nd ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant des installations nécessaires aux activités en lien avec l’environnement, au traitement des eaux usées et au traitement des déchets organiques ;

 un secteur Ne, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion d’équipements d’intérêt collectifs existants, en lien avec les services de gendarmerie et le centre autoroutier ;

 un secteur Ni ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la réalisation d’aménagements strictement liés à lutte contre l’incendie de feux de foret ;

 le secteur NL, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant l’accueil d’équipements d’intérêt public ou collectif et d’installations à vocation touristique, sportive et de loisirs de plein air. Ce secteur comprend 7 sous-zones, se distinguant par leur destination ou leur localisation :  NLbl : zone correspondant à la base de loisirs de Lacanau-de-Mios ;  NLbc : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités sportives, notamment de plein-air, au Nord du bourg de Mios ;  NLca : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique et de loisirs de plein air dans le secteur dit de Caudos gare ;  NLp : zone destinée à l’accueil d’installations et d’activités scolaires et péri-scolaires, sportives et à vocation touristique (camping et caravaning), dans le secteur dit de Paulon ;  NLsb : zone destinée à l’accueil d’installations à vocation touristique de plein-air (camping et caravaning) dans le secteur dit de Saint-Brice ;  NLbi : zone correspondant au parc et à la place Birabeille, le long de la Leyre, dans le bourg de Mios ;  NLf : zone destinée à l’accueil de la maison de la chasse, dans le secteur de Lillet.

 un secteur Ny, ayant vocation à conserver son caractère naturel tout en admettant la gestion et l’extension éventuelle de bâtiments et installations existantes en lien avec des activités économiques ;  un secteur Ner, caractérisé par la présence de parcs photovoltaïques et ayant vocation à en accueillir de nouveaux.

- la zone NC : zone naturelle autorisant la possibilité d’activités liées à l’extraction de sables et granulats.

- la zone NP : secteurs forestiers occupés par un habitat rural de très faible densité, correspondant aux airiaux traditionnels et anciennes clairières habitées au cœur du massif forestier. La vocation de la zone NP est de protéger l’intérêt paysager, architectural et patrimonial des sites existants, en préservant leur identité rurale et en interdisant toute nouvelle construction, à l’exception des changements de destination et des constructions à destination agricole.

- la zone NS : zone de protection stricte qui couvrent les secteurs de la commune où les enjeux écologiques et environnementaux sont les plus forts : notamment les secteurs de la commune identifiés au titre du réseau Natura 2000 dont la vallée de la Leyre ainsi que les abords des grands cours d’eau, les principaux étangs, les lagunes et les zones humides, dont les zones humides prioritaires délimitées par le SAGE Leyre.

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

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A l’exception des constructions, occupations du sol et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, toutes les destinations, occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l’article N-2 et non conformes à la vocation de la zone sont interdites.

Au sein du secteur NS, toute construction ou installation nouvelle est strictement interdite ainsi que tout affouillement, exhaussement du sol et tout remblai, même inférieur à 400 m², à l’exception d’éventuel ouvrage de franchissement strictement nécessaire à la fluidification ou la sécurisation du réseau routier communal ou départemental.

Au sein de la zone Ncu, toute construction ou installation nouvelle est strictement interdite ainsi que tout affouillement, exhaussement du sol et remblai.

Par ailleurs, les constructions et installations de toute nature sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau, y compris des ruisseaux intermittents, à l’exception d’éventuel ouvrage de franchissement strictement nécessaire à la fluidification ou la sécurisation du réseau routier communal ou départemental et des constructions et installations nécessaires au transport de l’électricité.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions, occupations du sol et installations admises dans la zone aux conditions particulières énoncées ci-après seront autorisées sous réserve de respecter les dispositions relatives aux éléments à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, telles que définies aux articles N-11 et N-13 du présent règlement.

1.1) L’agrandissement, l’adaptation et la rénovation des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU est admis sous réserve que :

- les aménagements projetés ne compromettent pas une activité agricole ou forestière présente dans la zone ; - les travaux d’agrandissement ou de rénovation du bâtiment d’habitation existant, support des aménagements envisagés, dispose d’un fasse l’objet d’une demande préalable auprès du SPANC pour un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; demande qui devra être acceptée par le SPANC ; - l’extension au sol ou en surélévation de la construction existante n’excède pas 250 m² de surface de plancher totale, sans création de nouveau logement, et sans pouvoir dépasser 25% de la surface de plancher de la construction préexistante à la date d’approbation du PLU ; - les travaux projetés ne nécessitent pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant la desserte du projet.

1.2) Les annexes aux constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU sont admises sous réserve de ne pas dépasser 50m² de surface de plancher ; toutes annexes cumulées, et d’être situées à l’intérieur d’un périmètre de 30 mètres maximum, mesuré à partir des murs extérieurs de la (ou des) construction(s) à usage d’habitation.

1.3) Les piscines sont admises sous réserve d’être liées à une construction à usage d’habitation existante dans la zone à la date d’approbation du PLU.

1.4) Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et identifiées comme tel au document graphique du présent règlement, dès lors que le changement de destination ne compromet pas une exploitation agricole ou forestière existante dans la zone.

1.5) Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation forestière sous réserve qu’elles soient desservies par les réseaux et que la construction n’entraine pas la nécessité de renforcer ou créer de nouveaux réseaux.

1.6) Les constructions et installations liées à l’implantation de centrale solaire au sol sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à la double condition : - de produire en amont du projet, tout type d’étude technique (notamment agronomique et environnementale) permettant de justifier la faible valeur d’usage agricole ou forestière ainsi que l’absence d’enjeux environnementaux forts des parcelles concernées par le projet d’implantation ;

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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- d’être conçues de manière réversible afin de permettre à l’issue du cycle de vie des installations photovoltaïques ou de l’exploitation de la centrale solaire, le retour à un état naturel du terrain d’assiette

du projet.

Les clôtures sont admises sous réserve d’être constituées préférentiellement de haies végétales composées d’essence locale afin de permettre la libre circulation de la faune. A défaut, elles pourront être constituées d’un grillage à large maille de 15/20 cm minimum sur piquet bois ou acier, ou composées d’éléments à claire-voie sans aucun muret de soubassement maçonné ni scellement apparent.

Sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les nouvelles constructions et installations ainsi que l’extension des constructions et installations existantes sont autorisées dans la zone à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires au traitement des eaux usées, au traitement des déchets organiques et aux équipements publics ou d’intérêt collectif liés à l’environnement.

Dans le cas de construction ou installation nouvelles liées à l’implantation d’une centrale solaire au sol, elles sont autorisées à la condition expresse d’être réversibles afin de permettre à l’issue du cycle de vie des installations photovoltaïques ou de l’exploitation de la centrale solaire, le retour à un état naturel du terrain d’assiette du projet.

4.1) L’agrandissement, l’adaptation et la rénovation des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU ainsi que les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées sous réserve d’être strictement nécessaires au gardiennage et au besoin de fonctionnement des équipements publics existants.

4.2) L’adaptation et l’extension des équipements publics et d’intérêt collectif présents dans la zone ainsi que l’implantation de nouvelles installations et occupations du sol leur étant directement nécessaires sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances, notamment sonores, pour le voisinage.

Les constructions et installations liées à l’implantation de centrale solaire au sol sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à la condition expresse d’être réversibles afin de permettre, à l’issue du cycle de vie des installations photovoltaïques ou de l’exploitation de la centrale solaire, le retour à un état naturel du terrain d’assiette du projet.

Seuls sont autorisés les installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dont prioritairement ceux rendus nécessaires à la lutte contre l’incendie de feux de forêt.

, sous réserve de ne pas générer de nuisances, notamment sonores, pour le voisinage, les dispositions suivantes sont à prendre en compte par secteur :

 1) Les constructions et installations nouvelles dès lors qu’elles sont liées à des équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2) Les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires au gardiennage ou au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone et sous réserve de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher ; 3) Les constructions à usage de bureaux à condition qu'elles soient directement liées aux installations présentes dans la zone, et qu'elles soient réalisées sur la même unité foncière.

 4) Les constructions et installations nouvelles dès lors qu’elles sont liées à des équipements sportifs et de loisirs ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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5) Les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles soient directement liées et strictement

nécessaires au gardiennage ou au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone et

sous réserve de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher.

 6) Les habitations légères de loisirs (HLL) sous réserve de faire l’objet d’une opération d’ensemble garantissant son insertion dans le respect de l’environnement et du paysage.

7) Les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires au gardiennage ou au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone et sous réserve de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher ;

8) Les constructions et installations nouvelles, ainsi que les piscines, dès lors qu’elles sont liées à des équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

9) Les installations et équipements nécessaires à la pratique du camping et du caravaning (terrains aménagés, habitations légères de loisirs (HLL), résidences mobiles de loisirs) à condition que les aménagements, installations et équipements projetés ne soient pas incompatibles avec la vocation naturelle du secteur et qu’ils fassent l’objet d’une opération d’ensemble garantissant son insertion dans le respect de l’environnement et du paysage ;

10) Les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires au gardiennage ou au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone et sous réserve de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher ;

11) Les constructions à usage de bureaux à condition qu'elles soient directement liées aux installations présentes dans la zone, et qu'elles soient réalisées sur la même unité foncière.

12) Les constructions et installations nouvelles, ainsi que les piscines, dès lors qu’elles sont liées à des équipements d’intérêt public, de loisirs ou de tourisme de plein-air et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

13) Les installations et équipements nécessaires à la pratique du camping à condition que les aménagements, installations et équipements projetés ne soient pas incompatibles avec la vocation naturelle du secteur et qu’ils soient démontables et en bois ;

14) les aires de stationnement pour les caravanes et les camping-cars, dès lors qu’elles ne constituent pas un lieu de résidence permanent pour ses occupants ;

15) Les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires au gardiennage ou au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone et sous réserve de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher ;

16) Les constructions à usage de bureaux à condition qu'elles soient directement liées aux installations présentes dans la zone, et qu'elles soient réalisées sur la même unité foncière.

17) Les constructions et installations nouvelles dès lors qu’elles sont liées à des équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme de plein-air et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

18) Les constructions à usage d’habitation à la condition qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires au gardiennage ou au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone et sous réserve de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher.

:

19) Les constructions et installations nouvelles dès lors qu’elles sont liées à des équipements de loisirs ou

des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à l’environnement ou au fonctionnement des installations présentes dans la zone et sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

REGLEMENT ECRIT

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

8.1) L’adaptation, la réfection et l’extension des constructions et installations existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU, ainsi que les constructions à usage de bureaux sont admises sous réserve : - d’être liées ou nécessaires aux activités économiques présentes dans la zone, - de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels alentours, - que les travaux projetés ne nécessitent pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant la desserte du projet.

8.2) Les constructions destinées à l’habitat sous réserve d’être strictement nécessaires au gardiennage et au besoin de fonctionnement des activités présentes dans la zone, et sans pouvoir dépasser 80 m² de surface de plancher au total.

9.1) Les nouvelles carrières et gravières ainsi que les constructions et installations directement liées à l'exploitation et de réhabilitation d’une activité d’extraction de sable ou granulats existante dans la zone sont autorisées à condition de respecter les dispositions du code de l’environnement applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement et sous réserve que :

- un masque végétal soit maintenu le long des voies ouvertes à la circulation publique et qu'il existe un espace tampon minimum de 60 mètres de profondeur le long de l'autoroute et des voies départementales ; - les berges soient talutées à 45° et soient plantées, - l'exploitation des eaux superficielles soit prévue, - l'exploitation et les aménagements soient réalisés par tranches successives et prévues dans l'arrêté d'autorisation d'ouverture ; - les installations classées soient directement liées à l'exploitation du sous-sol, - les établissements industriels ou les installations classées pour la protection de l'environnement soient directement liés à l'utilisation des matériaux dans la zone.

9.2) Les constructions à usage d’habitation sont autorisées sous réserve d’être strictement nécessaires au gardiennage d’une exploitation de carrière ou gravière existante dans la zone et à condition de ne pas excéder 80 m² de surface de plancher au total.

10.1) L’agrandissement, l’adaptation et la rénovation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sont admis à condition que :

- les aménagements projetés ne compromettent pas une activité agricole présente dans la zone, - les travaux d’agrandissement ou de rénovation du bâtiment d’habitation existant, support des aménagements envisagés, dispose d’un fasse l’objet d’une demande préalable auprès du SPANC pour un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; demande qui devra être acceptée par le SPANC ; - le bâtiment existant, support des aménagements envisagés, dispose d’un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; - l’extension de la construction n’excède pas 25% de la surface de plancher du bâtiment préexistant à la date d’approbation du PLU ni n’excède 250 m² de surface de plancher totale et sans création de nouveau logement ; - les travaux projetés ne nécessitent pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant la desserte du projet.

10.2) Le changement de destination des constructions existantes à usage de commerce ou d’hébergement hôtelier ou d’habitation, sous réserve qu’elles soient répertoriées au document graphique et que le changement de destination ne compromette pas une activité agricole présente dans la zone.

10.3) Les piscines, à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 15 mètres par rapport à la construction principale à laquelle elles se rapportent (distance mesurée par rapport au nu de la façade).

11.1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans la zone sous réserve de respecter les dispositions du code de l’environnement.

11.2) Les travaux ou aménagements légers sont également admis dès lors qu’ils peuvent être nécessaires à la conservation des espaces de sensibilité écologique, leur protection ou leur gestion, ainsi qu’a leur mise en valeur à des fins culturelles, scientifiques ou de loisirs.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions

d’accès aux voies ouvertes au public

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct ou indirect sur une voie publique ou privée existante à la date d’approbation du PLU.

La création ou l’aménagement d’accès sur les routes départementales hors agglomération pourra être refusé si les conditions de sécurité ou de visibilité l’exigent. Le centre routier départemental devra systématiquement être consulté par la commune, pour avis, pour toute demande d’autorisation entraînant la création ou l’aménagement d’un accès sur une route départementale.

Nonobstant ce qui précède, l’accès à tout terrain d’assiette du projet dans la zone NP doit disposer d’une largeur minimale de 5 mètres et s’insérer sur un linéaire de parcelle donnant sur une voie d’accès, sans que le linéaire de parcelle ne puisse être inférieur à 10 mètres.

N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public de distribution d’eau potable, excepté si la construction dispose d’une ressource en eau potable (type puits) assortie d’une autorisation d’utilisation d’exploitation d’eau pour la consommation humaine en cours de validité.

Toute extension des constructions existantes à usage d’habitation, ainsi que tout changement de destination vers un usage d’habitat ou recevant du public, seront interdits en l’absence de réseau public d’eau potable, ou d’un traitement de potabilisation de l’eau, adapté à la destination de la construction.

De plus, lorsque le porteur de projet envisage de prendre en compte le réseau public de distribution d’eau potable pour couvrir tout ou partie des besoins en eau pour la défense incendie, il doit solliciter en amont les services municipaux ou le gestionnaire en charge du réseau DFCI, pour obtenir les caractéristiques et débit/pression du réseau incendie public implanté à proximité du terrain d’assiette du projet. Dans le cas où le réseau ne serait pas en capacité de fournir l’intégralité du débit recherché compte-tenu de la nature ou de l’importance de la construction ou utilisation du sol envisagée, des réserves incendies adaptées à la nature et l’importance du projet devront être implantées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité (bâche, citerne souple, etc.) ; à défaut le permis pourra être refusé.

Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système d'assainissement autonome, réalisés conformément à la réglementation en vigueur et répondant aux modalités prévues dans le schéma directeur d’assainissement.

En cas d’extension, d’adaptation et de rénovation d’une construction existante ainsi que de changement de destination d’un bâtiment, les constructions ne peuvent être autorisées qu’à condition que le dispositif d’assainissement autonome existant ou à créer soit de capacité suffisante et de surcroit conforme à la réglementation en vigueur. En secteur défavorable à l’assainissement autonome, le pétitionnaire devra justifier d’une étude hydrogéologique confirmant la faisabilité et la définition d’un système conforme au règlement du SPANC.

Les eaux usées de toute nature ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.

L’évacuation directe des eaux usées non traitées est strictement interdite dans les fossés et cours d’eau.

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Tout aménagement réalisé sur le terrain d’assiette du projet (construction et surface au sol imperméabilisées) doit être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, noues, etc.).

Dans le cas d’une capacité d’infiltration des sols trop faible, un dispositif de rétention devra être prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. En tout état de cause, les caractéristiques et la mise en œuvre de tels dispositifs devront répondre aux prescriptions et consignes particulières données par les services compétents techniques municipaux. Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute autorisation de construire.

L’ensemble des aménagements nécessaires au libre écoulement normal des eaux pluviales, ainsi que le piégeage adapté des éventuels polluants de ces eaux, et éventuellement ceux visant à limiter les débits évacués sur la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci, ou toute autre personne physique ou morale ayant la responsabilité de ces dispositifs, devra par ailleurs s’engager à les contrôler et les entretenir régulièrement.

Tout fossé ou craste existant doit être intégralement conservé et entretenu par les propriétaires.

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En complément et dans le respect des dispositions générales à toutes les zones (article 8) relatives aux marges de recul et conditions d’accès sur routes départementales et définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de toute voie, publique ou privée, y compris les annexes. Les annexes en lien avec une construction principale autorisée dans la zone ne pourront toutefois se situer entre la voie publique et la construction principale.

2) Une implantation différente peut toutefois être imposée ou admise dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante ; - à condition qu’il soit nécessaire de sauvegarder un élément protégé au titre du patrimoine d’intérêt local et identifié au document graphique du présent règlement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément et dans le respect des dispositions communes à toutes les zones définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

1) Les constructions et annexes doivent être obligatoirement implantées en retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 10 mètres, qu’il s’agisse de limites latérales ou de fond de parcelle.

2) Une implantation différente peut toutefois être imposée ou admise dans les cas suivants : - lorsqu’un élément de patrimoine identifié ou un espace boisé classé est délimité au document graphique du présent règlement, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde ; le recul imposé en ce cas est de 3 mètres minimum par rapport à la protection paysagère édictée ; - lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction préexistante, sans pouvoir toutefois empiéter sur la bande minimum de 10 mètres laissée libre.

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Sous réserve que le terrain d’assiette du projet ne soit pas en limite d’une zone N, les constructions de toute nature doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 15 mètres.

Sous réserve que le terrain d’assiette du projet ne soit pas en limite d’une zone N, les constructions de toute nature doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 5 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même proprieté

Les constructions situées sur une même unité foncière peuvent être implantées soit en contigüité l’une de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre, à condition de respecter entre elles une distance minimale au moins égale à 6 mètres.

N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.

L’emprise au sol de toutes les constructions est limitée à 15% maximum de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.

L’emprise au sol des constructions ou installations de toute nature autorisées dans la zone, y compris liées aux services publics ou d’intérêt collectif, est limitée à 1% maximum de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.

L’emprise au sol de toutes les constructions autorisées est limitée à 40% maximum de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.

L’emprise au sol de toutes les constructions autorisées est limitée à 40% maximum de la superficie totale du terrain d’assiette du projet.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

La hauteur des constructions principales doit respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit et 8 mètres au faitage ou à l’acrotère. La hauteur maximale des annexes à une construction principale ne pourra excéder 3 mètres au faîtage dans le cas d’un toit à pentes et 4 mètres mesurée au faitage ou à l’acrotère dans le cas d’un toit plat.

Les services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas limités en termes de hauteur.

La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à l’implantation d’unités industrielles de méthanisation est portée à 15 mètres, en autorisant en dépassement les éléments architecturaux ou techniques liés à leur fonctionnement (tels que les cheminées par exemple).

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N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1 – Adaptations au terrain et au site

L’implantation des constructions doit s’adapter aux lignes de force du paysage et tenir compte de la végétation existante, tout en respectant une obligation de regroupement des constructions. Les constructions doivent de surcroit s’adapter au terrain naturel en limitant les travaux de remblais/déblais au strict minimum.

2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée. Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :

Façades et matériaux

Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.

Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.

Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.

Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.

Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries.

La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.

Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Bardages bois existants

Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).

Ouvertures et percements

Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

Toits et couvertures En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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De même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.

Agrandissement et extension La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.

Les surélévations de toit sont interdites.

Changement de destination d’un bâtiment Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ; - l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.

En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction : - le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ; - la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.

Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.

De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions Dans toute la zone N ainsi que dans les secteurs NP et NS, les clôtures devront être constituées soit d’éléments à claire-voie sans possibilité d’être rehaussées d’un mur bahut, soit d’une haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Dans les autres secteurs, à l’exception du secteur Ncu : - les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel ; - les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants :

 mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise ;

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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 éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture

(mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut,

sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre.

 haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur

la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent

règlement.

Dans tous les cas, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de

thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Par ailleurs, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande et autres végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment), - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

3 – Dispositions relatives aux nouvelles constructions liées à l’implantation de parc photovoltaïque ou d’unité de méthanisation

Façades et matériaux Dans les secteurs autorisés pour l’implantation de tels dispositifs, les constructions et installations admises devront être conçues de sorte à limiter leur impact visuel depuis les principales voies de circulation traversant la commune de Mios.

Clôtures

La hauteur maximale admise pour les clôtures est de 2,50 mètres. Par ailleurs, afin de limiter l’impact visuel de celles-ci, elles devront être exclusivement constituées de grillage, quelque soit les limites parcellaires concernées.

4 – Dispositions relatives aux autres nouvelles constructions

Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).

Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit. Sont également interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.

L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.

Les constructions bois en rondins sont interdites.

Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.

A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.

Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).

Toits et couvertures

Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.

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Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

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Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre

cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont

proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.

Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².

En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.

Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.

Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions

Dans toute la zone N ainsi que dans les secteurs Np et NS, les clôtures devront être constituées soit d’éléments à claire-voie sans possibilité d’être rehaussées d’un mur bahut, soit d’une haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Dans les autres secteurs, à l’exception du secteur Ncu : - les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel ; - les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants :

 mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise ;

 éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre ;

 grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées ;

 haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».

Dans le cas de la composition de haies vives formant ou doublant une clôture, il convient de s’appuyer sur le guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.

En tout état de cause, les haies variées d'espèces locales et adaptées à la région sont à privilégier tels que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, Fusain d’Europe, Bourdaine, Houx, Troëne des bois, Prunellier, Nerprun alaterne ,Groseillier à maquerereau, Eglantier, Laurier tin, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier) Seringat, Abellia, Spirée, Oranger du Mexique, Eleagnus.

Par ailleurs, les haies monospécifiques et d’essences non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.

Dans tous les cas, dès lors que le terrain d’assiette du projet jouxte une zone classée N, les haies, clôtures et installations provisoires de même usage sont autorisées, à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs (de type genêt ou bruyère arbustive notamment) afin de réduire la vulnérabilité au risque incendie.

REGLEMENT ECRIT

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N 12Stationnement

Stationnement

Article non réglementé.

Envoyé en préfecture le 17/09/2019 Reçu en préfecture le 17/09/2019 Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations

En complément et dans le respect des dispositions générales communes à toutes les zones, telles que définies au titre I du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables :

Les espaces libres de toute construction et aménagement doivent représenter au moins 70% du terrain d’assiette du projet. Ils devront de surcroit être laissés en pleine terre.

Les aires de stationnement, les accès et les circulations intérieures aux zones ne seront pas imperméabilisées et devront obligatoirement permettre le libre écoulement des eaux de pluie.

Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être intégralement conservés et mis en valeur.

A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise à la double condition : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de la dite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique.

Les espaces boisés classés figurant au document graphique du présent règlement sont à conserver ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont de surcroit interdits et les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

En outre, toutes les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à un Espace Boisé Classé, qu’il soit situé sur le terrain d’assiette du projet ou sur une parcelle contiguë à celui-ci.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol (COS)

Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

N 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Envoyé en préfecture le 17/09/2019

Reçu en préfecture le 17/09/2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE MIOS

Affiché le ID : 033-213302847-20190916-D2019_71-DE

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article non réglementé.

REGLEMENT ECRIT

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mios fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.