Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel
1) Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2) Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager en application de l'article R431-10 du Code de l'Urbanisme. 3) L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable de travaux. 4) Les démolitions sont soumises à autorisation.
1 – Dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des autres constructions existantes#
Façades et matériaux Les matériaux naturels sont fortement recommandés, notamment la pierre appareillée, la brique, le bois (naturel ou teinté) et les matériaux enduits se rapprochant des teintes des enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre (blanc, blanc cassé, beige, crème, gris clair, jaune ivoire, ton sable ou pierre de gironde, à l’exception de toute autre couleur).
Dans la mesure où l’architecture et la composition des nouvelles constructions s’intègrent au paysage et au bâti environnants, les constructions d’inspiration contemporaine (en rupture avec l’architecture traditionnelle du fait des techniques constructives, des matériaux employés ou des principes de composition) ainsi que les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale (HQE) ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises sous réserve de prendre en compte la simplicité des volumes. Sont en particulier interdits les volumes compliqués et tout pastiche d’architecture typique d’une autre région.
Par ailleurs, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtres,…) est interdit.
Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur la façade.
L’utilisation de couleurs différentes entre les menuiseries, les enduits et les éléments de portails ou murs de clôture est autorisée dans la limite de 3 couleurs différentes au maximum.
Les constructions bois en rondins sont interdites.
Ouvertures et percements Les volets battants à lames verticales sont à privilégier.
A défaut, les volets roulants devront coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade. Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.
Reglement ecrit#
Envoyé en préfecture le 17/09/2019
Reçu en préfecture le 17/09/2019
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Traitement des constructions en angle
Les constructions implantées à l’angle de deux voies, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation, doivent être conçues pour concourir à la constitution d’un front bâti structuré. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine, et être obligatoirement à l’alignement des deux voies ou emprises publiques concernées.
Volumétrie La longueur maximale de chaque mur de façade, mesurée en ligne droite dans toute direction, ne doit pas dépasser 25 mètres (construction plus extension éventuelle).
Toits et couvertures
Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes (deux pentes minimum) comprises entre 20% et 40%. Des pentes plus fortes pourront être ponctuellement acceptées (constitution d’un fronton de type arcachonnais, style « aisselier »). Des pentes plus faibles pourront également être autorisées pour les constructions annexes, tels que garages ou abris de jardins implantés isolément de la construction principale, dans la limite d’une pente de 20%.
Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuiles et conserver l’aspect naturel de la tuile en terre cuite. Les tuiles émaillées, ainsi que les tuiles de couleur noire, grise ou toutes autres couleurs sont proscrites, de même que tout autre type de revêtement de couverture.
En cas d’avant toit, les débords de toiture doivent être supérieurs ou égaux à 50 cm.
Toutefois, les revêtements des couvertures en bardeau bitumé sont admis pour les constructions annexes indépendantes des constructions principales. Les couvertures en verre, ou aspect verre, sont également autorisées pour les vérandas. Les couvertures en tôle ondulée sont strictement interdites pour toute annexe supérieure à 10 m².
Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas de toitures terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.
Antennes et éléments techniques
Dans le cas d’une opération d’ensemble comportant plus de 3 logements, les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple, les dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction nouvelle. Dans tous les cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, à l’exception des souches de VMC.
Locaux annexes et techniques
Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public.
Devantures commerciales et enseignes Les devantures commerciales doivent se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment et s’inscrire dans la composition architecturale de la façade.
Les enseignes bandeaux doivent être placées dans la hauteur du rez-de-chaussée.
Une seule enseigne drapeau est autorisée par activité et par façade. Elles doivent être installées dans la hauteur maximale du premier étage et doivent laisser un passage libre de 2,50 mètres de hauteur par rapport à la chaussée. La surface des enseignes drapeaux est limitée à 0,50 m².
Les coffres de volet roulant en saillie sont interdits. Ils doivent être situés soit à l’intérieur de la construction, soit intégrés dans la devanture.
Envoyé en préfecture le 17/09/2019
Reçu en préfecture le 17/09/2019
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Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions
Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.
Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; - grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d’une haie vive d’essences locales variées ; - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement. Pour les bâtiments publics, la hauteur des clôtures peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone, en raison de contraintes techniques particulières ou de sécurité.
Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».
De même, les haies monospécifiques non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.
Traitement des clôtures sur limites séparatives Dans le cas de l’implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.
Les clôtures pleines réalisées en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents (parpaings, béton, etc.) et non peintes sont interdites. Dans le cas d’une clôture légère (de type grillage ou éléments à claire voie) un brise vue pourra être installé dans l’attente d’une haie arbustive suffisamment développée.
2 – Dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou patrimonial#
Les éléments bâtis, identifiés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être préservés dans leurs caractéristiques patrimoniales. Leur démolition totale ou partielle pourra être refusée.
Les aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation et la rénovation des constructions sont admises selon les dispositions suivantes :
Façades et matériaux
Les murs ou ouvrages en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés dans leur intégralité. Sur ces murs, l’utilisation d’enduit ou peinture est interdite. Les réparations et modifications d’aspect des parties de pierre seront exécutées préférentiellement en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Le cas échéant, elles pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. Lors de la réfection, la teinte et la texture du sable doivent se rapprocher de celles existantes.
Les matériaux bruts (parpaing, béton …) sont interdits ; de même l’emploi de lasure brillante est interdit.
Les enduits nouveaux doivent être réalisés à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou avec un enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; les nouveaux enduits devront présenter un aspect taloché, brossé ou gratté et être de teinte pierre, sable, crème ou ivoire, ou tout autre teinte identique à celle du bâtiment d’origine.
Sauf nécessité technique démontrée, les éléments d’ornementation existants (modénatures, corniches, céramique de façade, épis de toiture, souches de cheminée, etc.) doivent être conservés et restaurés.
Envoyé en préfecture le 17/09/2019
Reçu en préfecture le 17/09/2019
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Lors de modifications de formes de percements dans les façades, l’ordonnancement d’origine de la façade devra être respecté ; il en sera de même pour les percements réalisés en toiture. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants. En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, corniches, etc.) est interdite.
Dans le cas du remplacement des menuiseries anciennes, il conviendra d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine en termes d’aspect et de couleur. Les couleurs pour les enduits et peinture des huisseries et menuiseries extérieures seront maintenues et devront rester en harmonie avec la teinte des maçonneries. La création d’une véranda en étage ou en rez-de-chaussée est interdite sur les façades de la construction donnant sur voie.
Les coffres extérieurs de volets roulants, en saillie de la façade, sont strictement interdits.
Bardages bois existants Dans le cas de bardages bois existants en façade des constructions à restaurer ou réhabiliter, ceux-ci doivent être conservés, ou à défaut remplacés à la condition express de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical).
Ouvertures et percements
Dans le cas d’une réhabilitation, d’une restauration ou d’un changement de destination d’une construction existante présentant un intérêt architectural ou patrimonial et reportée comme tel au document graphique du présent règlement : - les ouvertures doivent être plus hautes que larges, à l’exception d’ouvertures traditionnelles de type oculus ou demi-oculus ; - les volets battants à lames verticales sont à privilégier.
Toits et couvertures
En cas de réfection des toitures, la forme, la pente et l’inclinaison des toits d’origine devront être conservées ; de même, il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants : tuiles canal, tuiles de Marseille, chaume, ardoises. Le remplacement de tout ou partie des couvertures devra respecter strictement l’aspect et la couleur de la couverture d’origine. Dans le cas d’une réfection de toiture en tuiles, privilégier la couleur rouge, sans dessin, unie ou de ton vieilli. Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des tuiles neuves, leur présence doit être la moins visible possible, un panachage avec des tuiles récupérées doit pouvoir être réalisé.
Les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés, ou à défaut, une implantation au sol pourra être conseillée.
Agrandissement et extension
La création d’extensions doit tenir compte des volumes existants, de la composition des façades, de la configuration des toitures et de l’aspect général du bâtiment d’origine. En ce sens, les extensions devront disposer d’une forme simple : carrée ou rectangulaire, et ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine. De surcroit, les extensions situées en façade principale donnant sur rue sont proscrites. La pente du toit de l’extension sera identique dans le prolongement et le même plan que celle de la construction d’origine. Le matériau de couverture sera identique ou d’aspect identique au matériau de la construction d’origine.
Les surélévations de toit sont interdites.
Changement de destination d’un bâtiment
Les travaux prévus sur les éléments bâtis, identifiés aux documents graphiques du présent règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent respecter les dispositions suivantes : - obligation de respecter le plan, la forme et les volumes initiaux et les proportions du bâtiment d’origine, - la conservation des matériaux d’origine et/ou restauration à l’identique sera privilégiée ainsi que la palette de couleurs d’origine (menuiserie, enduit, tuiles…) devra être préservée ; - l’aspect extérieur du bâtiment d’origine doit être conservé ; dans le cas d’un bâtiment existant à ossature et bardage bois, le remplacement éventuel des planches est autorisé à condition de respecter la même largeur et la même teinte des planches d’origine et sous réserve de respecter le même sens d’orientation que les planches d’origine (très souvent dans le sens vertical). La construction de parois en dur (parpaings, briques, béton cellulaire…) est interdite.
Envoyé en préfecture le 17/09/2019
Reçu en préfecture le 17/09/2019
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En cas de changement de destination d’une ancienne grange, outre les dispositions prévues au paragraphe précédent concernant les ouvertures et percements, la pose éventuelle de volets roulants coulissants devra impérativement s’intégrer dans le volume de la construction :
- le volet devra coulisser contre la menuiserie en retrait du mur de façade et préserver le bardage bois préexistant ;
- la pose de coffres extérieurs, en saillie de la façade, est strictement interdite.
Les bâtiments identifiés au document graphique du présent règlement comme pouvant changer de destination ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ni surélévation.
De surcroit, dans le cas de l’existence d’un avant-toit (ou auvent) réalisé en charpente bois apparente, celui-ci doit obligatoirement être conservé, ou à défaut restauré, de manière à conserver le caractère traditionnel de l’élément. Il est par ailleurs formellement interdit de fermer l’avant-toit (ou auvent) sur tout ou partie de ses côtés.
Clôtures sur voies et traitement entre l’espace public et les constructions
Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent présenter le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d’assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au dessus du sol naturel.
Les clôtures situées sur l’espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l’un ou l’autre des types suivants : - mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre audessus du sol naturel existant sur son emprise ; - éléments à claire-voie, surmonté ou non d’un mur bahut et dont la hauteur totale de la clôture (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ; dans le cas de l’édification d’un mur bahut, sa hauteur maximale n’excédera pas de 0,60 mètre ; - haie vive formant clôture, en tenant compte du guide de recommandations du PNR, portant sur la palette végétale d’essences locales dans le parc naturel régional, ci-annexé au présent règlement.
Dans tous les cas, les matériaux suivants sont interdits : - les plaques de béton, parpaings nus, PVC, - les palissades pleines en bois, - les clôtures à planches pleines et jointives, - les parois en bois tressé, - les clôtures en brande, - les ferronneries fantaisistes de style « baroque ».
De même, les haies monospécifiques non locales (constituées notamment de thuyas, cyprès de Leyland, cupressocyparis, lauriers palme, etc.) sont interdites.