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Edifiable

Zone NLzone naturelle remarquable du littoral

Les espaces remarquables du patrimoine naturel et culturel du littoral, strictement protégés au titre de la loi Littoral.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone NL

  • Usage

    Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article NL2

    les constructions interdites

    Article NL 1 « Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    Aucune limite fixée

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article NL 10 « Hauteur maximum des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NL 9 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    4 m des berges au moins

    canaux maîtres

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    2 m de la berge au moinscanaux secondaires à ciel ouvert
    La phrase du règlement

    « Retrait par rapport aux canaux secondaires : Pour les canaux secondaires à ciel ouvert : toute construction doit se tenir à DEUX mètres de la berge du canal. »

    Article NL 6 « Implantation des constructions par rapport aux emprises »

  • Limites

    Recul au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 5 m

    la distance à garder avec les voisins

    Article NL 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites »

  • Stationnement

    Aires ouvertes au public sans déboisement, défrichement ni imperméabilisation

    aires de stationnement nécessaires à la mise en valeur du site

    les places de voiture à prévoir

    Article NL 12 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces naturels préservés

    Article NL 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NLTexte du document

La zone NL correspond aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune et aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, identifiés au titre de la loi Littoral. Les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre.

Le texte du règlement de la zone NL, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NL, article par article

Le règlement entier, 239 articles

Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 15 zones

Sont interdits :

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article NL2.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

Le même sujet dans les 15 zones

particulières

Sont autorisés sous conditions :

En référence à l’art. R146-2 du Code de l’Urbanisme définissant la nature et les modalités de réalisation des aménagements légers, seuls peuvent être autorisés, après enquête publique, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

  • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public (les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel);
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible (les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel) ;
  • La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
  • A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes (les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel) :
  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
  • dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant laproximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Peuvent également être autorisés, conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions particulières applicables au littoral et à titre exceptionnel, les aménagements nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau conformément à l’article L 146-8 du CU :

  • Les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle.

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre I (Dispositions Générales). En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

Dans la zone délimitée par une trame rouge sur le document graphique (zone F1 du risque feu de forêt) :

En plus des conditions générales applicables sur l’ensemble de la zone N et des conditions particulières applicables à chaque secteur :

Les constructions nouvelles

Les constructions suivantes sont admises (sous réserve qu'elles soient également admises par les règlements d'urbanisme en vigueur) :

  • En zone F1 on autorise les bâtiments à usage agricole à condition qu’ils soient disposés de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection, qu'ils n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente,
  • les bâtiments annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées,
  • les locaux nécessaires au maintien de l’activité dans les carrières, mines, zones d’extraction ou de stockage de matériaux, sans occupation humaine permanente,
  • le mobilier urbain, les locaux techniques, les bâtiments techniques d’intérêt collectif et les équipements publics sans occupation permanente,
  • les châssis et serres à usage agricole.
  • Les piscines et bassins sont admis sans prescription.

Les travaux exécutés sur les constructions existantes

  • Les changements de destination d'un bâtiment existant sont admis s'ils n'augmentent pas la vulnérabilité des personnes et des biens et s’ils conduisent à l’une des catégories de constructions nouvelles admises et sous réserve du respect des prescriptions établies pour une construction nouvelle correspondant à la destination finale.
  • Les extensions des constructions existantes telles qu’autorisées dans le règlement du

PLU.

Article NL 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 15 zones

3.1 - Accès

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse nouvelles doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 15 zones

4.1 - Eau potable

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d'un réseau public d'eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau d’irrigation

En cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issue de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement des eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutefois, en l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement (zones vertes et jaunes de la carte d'aptitude des sols annexée au PLU). Dans les secteurs où les sols sont défavorables (zones rouges de la carte d'aptitude des sols annexée au PLU), aucune construction ou extension ne pourra être admise.

Dès la mise en service de ce réseau, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié.

4.4 - Assainissement des eaux pluviales

Dispositions générales applicables sur l’ensemble des secteurs

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits.

Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux ou ouvrages relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés sans débordement surfacique pour une occurrence décennale minimale dès l’application d’un permisd’aménager ou d’un permis de construire (hors maison individuelle et ses annexes). Au-delà de l’occurrence décennale, les débordements surfaciques sur le projet sont autorisés sous réserve qu’il n’engendre aucune augmentation de la vulnérabilité.

Les techniques alternatives à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :

  • à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie, toitures terrasses
  • à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues,stockage des eaux dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés à condition d’être visitables et curables;
  • à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble :
  • au niveau de la voirie : stockage sous voirie (les structures alvéolaires ultralégères ne sont autorisées que si le dispositif est visitable et curable), extensions latérales de la voirie (fossés, noues)
  • au niveau de l’ensemble de l’opération : stockage des eaux dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés à condition d’être visitables et curables, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassins d’infiltration).

Dans le cas où les eaux pluviales de toitures, terrasses, balcons, etc., se déversent sur le domaine public, celles-ci doivent être récupérées et dirigées vers le système de collecte approprié sans qu’elles puissent apporter la moindre gène aux passants (utilisation de gouttières, descentes de toit…).

Concernant les toitures terrasses et les noues, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante.

Dans les cas de mise en place de cuves de récupération d’eau, il est préconisé unecouverture de cette cuve.

Enfin, pour les bassins de rétention, il pourra être imposé un temps de remplissage et un temps de vidange de ces bassins inférieur à 48h. De plus lorsqu’il y aura un volume « mort »dans ces bassins, il sera sous la forme de bassins type « sanitaire » avec la présence d’un filtre à sable pour que ce volume mort ne soit pas à ciel ouvert.

Secteurs soumis à des dispositions particulières

Dans le secteur NL

Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales pour la ZONE 4 « Reste du territoire » qui s’appliquent,

Dispositions particulières applicables en ZONE 4 « Reste du territoire »

La zone est représentée par une trame jaune unie sur la carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 - pièce n° 5-4-3).

Cas d’une autorisation d’urbanisme pour maison individuelle et ses annexes :

Dans ce cas est prescrit la rétention des eaux de toiture de 20 l/m² de toiture nouvelle.

Pour exemple, une maison de 100 m² de toiture nouvelle doit réaliser 2 000 l de récupération des eaux pluviales

Cas des autres autorisations d’urbanisme :

Pour cette zone, les techniques d’infiltration sont à privilégier aux rejets dans les galeries «

Unitaires » ou « Bardin ».

Sur cette zone, pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum Qf par hectare de bassin versant collecté par l’ensemble de l’opération, pour toute pluie de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre.

La compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes :

  • Volume utile : 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée.
  • Débit de fuite :
  • 15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles)

Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations inférieures à 0,67 ha).

Surface inférieure ou égale à 0,67 ha

Surface supérieure à 0,67 ha

10 l/s

15 l/s X Surface projet

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au schéma directeur pluvial joint en annexe du PLU.

Article NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

Le même sujet dans les 15 zones

Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises

Le même sujet dans les 15 zones

publiques, aux voies et aux ouvrages hydrauliques

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie est figuré aux documents graphiques, la règle d’implantation s’applique par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé, y compris pour les constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel.

Retrait par rapport aux canaux maîtres :

Toute construction doit se tenir à QUATRE mètres des berges du canal.

Les clôtures en travers des canalisations enterrées devront prévoir une ouverture d'une largeur de UN mètre au droit des canalisations.

Les clôtures édifiées en limite de propriété de l’emprise des canaux seront de constitution légère et ne doivent pas avoir de partie maçonnée visible.

Retrait par rapport aux canaux secondaires :

Pour les canaux secondaires à ciel ouvert : toute construction doit se tenir à DEUX mètres de la berge du canal. Ces canaux pourront être détournés si le projet le nécessite, tout en maintenant le système d’arrosage existant (gravitaire, sous pression…article 644 du code civil).

Pour les canaux secondaires busés (existants ou futurs), les constructions doivent permettre un hydrocurage de ces canaux en créant des regards de visite en amont et en aval desdits canaux, tout en maintenant le système d’arrosage existant (gravitaire, sous pression…article 644 du code civil).

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

Le même sujet dans les 15 zones

séparatives

La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre cesdeux points, sans toutefois être inférieure à CINQ mètres.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 15 zones

Sans objet.

Article NL 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 15 zones

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune.

Les murs pleins ainsi que les murs de soubassement sont interdits.

Les clôtures pourront être constituée d’une simple haie.

Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée.

Les bories devront être préservées.

Article NL 12Stationnement

Le même sujet dans les 15 zones

L’aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public et nécessaires à la mise en valeur du site ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site.

En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement automobiles et pour les prescriptions relatives à l’aménagement des places, se référer au Lexique du Titre I,

Dispositions Générales.

Article NL 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 15 zones

Les espaces naturels doivent être préservés.

Les bassins d’orage ou de rétention à l’air libre, doivent recevoir un traitement végétal en accord avec les services techniques de la ville.

Dans les zones exposées au risque feu de forêt, en raison de leur sensibilité au feu, les végétaux suivant, plantés sous forme de haies, sont interdits :

  • espèces de sensibilité forte à très forte : les Bambous, les Cyprès, les Fusains, le Laurier noble, le Laurier rose , le Laurier tin, les Mimosas, les Thuyas.

Par ailleurs, il est recommandé d’éviter d’utiliser ces mêmes espèces, en individus isolés.

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 15 zones

Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014

Article NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 15 zones

Non règlementé

Zone NM

Caractère de la zone

La zone NM couvre les emprises actuelles et futures réservées aux activités militaires.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 14 autres zones de Miramas

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Miramas, approuvé le 15/10/2026, 16 articles pour la zone NL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.