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Edifiable

Zone NL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NLCaractère de la zone

La zone NL correspond aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune et aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, identifiés au titre de la loi Littoral. Les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre.

Le règlement de la zone NL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une recherche
Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article NL2.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions :

En référence à l’art. R146-2 du Code de l’Urbanisme définissant la nature et les modalités de réalisation des aménagements légers, seuls peuvent être autorisés, après enquête publique, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public (les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel); - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible (les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel) ; - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes (les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel) : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant laproximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

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- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Peuvent également être autorisés, conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions particulières applicables au littoral et à titre exceptionnel, les aménagements nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l’eau conformément à l’article L 146-8 du CU : - Les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle.

Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions de l’article 3 du chapitre I (Dispositions Générales). En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent.

Dans la zone délimitée par une trame rouge sur le document graphique (zone F1 du risque feu de forêt) :

En plus des conditions générales applicables sur l’ensemble de la zone N et des conditions particulières applicables à chaque secteur :

Les constructions nouvelles

Les constructions suivantes sont admises (sous réserve qu'elles soient également admises par les règlements d'urbanisme en vigueur) :

 En zone F1 on autorise les bâtiments à usage agricole à condition qu’ils soient disposés de manière optimale par rapport aux surfaces cultivées pouvant contribuer à leur protection, qu'ils n'induisent pas la nécessité d'une présence humaine permanente,

 les bâtiments annexes, tels que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines, attenants ou à proximité immédiate d’habitations implantées antérieurement à l’approbation du présent règlement et régulièrement autorisées,

 les locaux nécessaires au maintien de l’activité dans les carrières, mines, zones d’extraction ou de stockage de matériaux, sans occupation humaine permanente,

 le mobilier urbain, les locaux techniques, les bâtiments techniques d’intérêt collectif et les équipements publics sans occupation permanente,

 les châssis et serres à usage agricole.

 Les piscines et bassins sont admis sans prescription.

Les travaux exécutés sur les constructions existantes

 Les changements de destination d'un bâtiment existant sont admis s'ils n'augmentent pas la vulnérabilité des personnes et des biens et s’ils conduisent à l’une des catégories de constructions nouvelles admises et sous réserve du respect des prescriptions établies pour une construction nouvelle correspondant à la destination finale.

 Les extensions des constructions existantes telles qu’autorisées dans le règlement du PLU.

Article NL 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - Accès

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Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse nouvelles doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Eau potable

Toute construction ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l'alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée dans le respect de la réglementation en vigueur. En cas de réalisation d'un réseau public d'eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service. Toute construction et installation nouvelle doit répondre aux normes définies pour la lutte contre l’incendie.

4.2 - Eau d’irrigation

En cas de division foncière d’une parcelle desservie par le réseau d’irrigation, la desserte de chacune des parcelles issue de la division devra être assurée par la personne à l’initiative de la division.

4.3 - Assainissement des eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutefois, en l'absence de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement (zones vertes et jaunes de la carte d'aptitude des sols annexée au PLU). Dans les secteurs où les sols sont défavorables (zones rouges de la carte d'aptitude des sols annexée au PLU), aucune construction ou extension ne pourra être admise. Dès la mise en service de ce réseau, le raccordement de l'ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié.

4.4 - Assainissement des eaux pluviales

Dispositions générales applicables sur l’ensemble des secteurs

Les rejets des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées et dans le réseau d’irrigation sont interdits. Les rejets des eaux pluviales doivent être dirigés vers un système de collecte des eaux et

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évacués soit dans les collecteurs publics soit par des techniques alternatives. Les réseaux ou ouvrages relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés sans débordement surfacique pour une occurrence décennale minimale dès l’application d’un permisd’aménager ou d’un permis de construire (hors maison individuelle et ses annexes). Au-delà de l’occurrence décennale, les débordements surfaciques sur le projet sont autorisés sous réserve qu’il n’engendre aucune augmentation de la vulnérabilité. Les techniques alternatives à mettre en œuvre sont à choisir en fonction de l’échelle du projet :

- à l’échelle de la construction : cuves de récupération d’eau de pluie, toitures terrasses ;

- à l’échelle de la parcelle : puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, noues,stockage des eaux dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés à condition d’être visitables et curables;

- à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble : o au niveau de la voirie : stockage sous voirie (les structures alvéolaires ultralégères ne sont autorisées que si le dispositif est visitable et curable), extensions latérales de la voirie (fossés, noues) o au niveau de l’ensemble de l’opération : stockage des eaux dans des bassins à ciel ouvert ou enterrés à condition d’être visitables et curables, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration dans le sol (bassins d’infiltration).

Dans le cas où les eaux pluviales de toitures, terrasses, balcons, etc., se déversent sur le domaine public, celles-ci doivent être récupérées et dirigées vers le système de collecte approprié sans qu’elles puissent apporter la moindre gène aux passants (utilisation de gouttières, descentes de toit…). Concernant les toitures terrasses et les noues, le temps de stagnation d’eau sera inférieur à 24h, l’écoulement sera gravitaire avec une vidange/infiltration constante. Dans les cas de mise en place de cuves de récupération d’eau, il est préconisé unecouverture de cette cuve. Enfin, pour les bassins de rétention, il pourra être imposé un temps de remplissage et un temps de vidange de ces bassins inférieur à 48h. De plus lorsqu’il y aura un volume « mort »dans ces bassins, il sera sous la forme de bassins type « sanitaire » avec la présence d’un filtre à sable pour que ce volume mort ne soit pas à ciel ouvert.

Secteurs soumis à des dispositions particulières

Dans le secteur NL Ce sont les règles définies dans le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales pour la ZONE 4 « Reste du territoire » qui s’appliquent,

Dispositions particulières applicables en ZONE 4 « Reste du territoire » La zone est représentée par une trame jaune unie sur la carte de zonage d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 - pièce n° 5-4-3).

Cas d’une autorisation d’urbanisme pour maison individuelle et ses annexes : Dans ce cas est prescrit la rétention des eaux de toiture de 20 l/m² de toiture nouvelle. Pour exemple, une maison de 100 m² de toiture nouvelle doit réaliser 2 000 l de récupération des eaux pluviales

Cas des autres autorisations d’urbanisme : Pour cette zone, les techniques d’infiltration sont à privilégier aux rejets dans les galeries « Unitaires » ou « Bardin ». Sur cette zone, pour toute opération de construction ou d’aménagement, des mesures de maîtrise des débits à hauteur d’un débit de fuite maximum Qf par hectare de bassin versant collecté par l’ensemble de l’opération, pour toute pluie de période de retour inférieure ou égale à 10 ans, doivent être mises en œuvre.

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La compensation de l’imperméabilisation aura les caractéristiques suivantes : - Volume utile : 1 200 m3 par hectare de surface imperméabilisée. - Débit de fuite :  15 l/s maximum par hectare de projet (surfaces imperméabilisées et surfaces naturelles)

Dans le cas d’une vidange gravitaire du bassin de rétention, le débit de fuite global minimal admissible est de 10 l/s (notamment pour les opérations inférieures à 0,67 ha).

Surface inférieure ou égale à 0,67 ha Surface supérieure à 0,67 ha

10 l/s 15 l/s X Surface projet

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit se référer au schéma directeur pluvial joint en annexe du PLU.

Article NL 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux ouvrages hydrauliques

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie est figuré aux documents graphiques, la règle d’implantation s’applique par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé, y compris pour les constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel.

Retrait par rapport aux canaux maîtres :

Toute construction doit se tenir à QUATRE mètres des berges du canal. Les clôtures en travers des canalisations enterrées devront prévoir une ouverture d'une largeur de UN mètre au droit des canalisations. Les clôtures édifiées en limite de propriété de l’emprise des canaux seront de constitution légère et ne doivent pas avoir de partie maçonnée visible.

Retrait par rapport aux canaux secondaires : Pour les canaux secondaires à ciel ouvert : toute construction doit se tenir à DEUX mètres de la berge du canal. Ces canaux pourront être détournés si le projet le nécessite, tout en maintenant le système d’arrosage existant (gravitaire, sous pression…article 644 du code civil). Pour les canaux secondaires busés (existants ou futurs), les constructions doivent permettre un hydrocurage de ces canaux en créant des regards de visite en amont et en aval desdits canaux, tout en maintenant le système d’arrosage existant (gravitaire, sous pression…article 644 du code civil).

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale comptée en tous points de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre cesdeux points, sans toutefois être inférieure à CINQ mètres.

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Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article NL 9Emprise au sol

Emprise au sol Sans objet.

Article NL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions Sans objet.

Article NL 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural, paysager et les perspectives monumentales.

Les installations, leur implantation, volume et revêtement de façades ou de toitures ne doivent pas engendrer de nuisance sur les milieux naturels, ou gêner la libre circulation de lafaune.

Les murs pleins ainsi que les murs de soubassement sont interdits. Les clôtures pourront être constituée d’une simple haie. Les clôtures doivent être perméables à la libre circulation de la petite faune, et transparentes à l’écoulement des eaux pluviales : elles doivent ainsi être constituées d’une grille ou d’un grillage à mailles larges pouvant être doublé d’une haie vive. Les clôtures ne doivent pas comporter de partie maçonnée.

Les bories devront être préservées.

Article NL 12Stationnement

Stationnement

L’aménagement d’aires de stationnement ouvertes au public et nécessaires à la mise en valeur du site ne doit pas occasionner de déboisement ou défrichement, n’entrainer aucune imperméabilisation des sols et permettre le retour en l’état du site. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement automobiles et pour les prescriptions relatives à l’aménagement des places, se référer au Lexique du Titre I, Dispositions Générales.

Article NL 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Les espaces naturels doivent être préservés.

Les bassins d’orage ou de rétention à l’air libre, doivent recevoir un traitement végétal en accord avec les services techniques de la ville.

Dans les zones exposées au risque feu de forêt, en raison de leur sensibilité au feu, les végétaux suivant, plantés sous forme de haies, sont interdits :

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- espèces de sensibilité forte à très forte : les Bambous, les Cyprès, les Fusains, le Laurier noble, le Laurier rose , le Laurier tin, les Mimosas, les Thuyas. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter d’utiliser ces mêmes espèces, en individus isolés.

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014

Article NL 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé

Article NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Réseaux de communications électroniques Non règlementé

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Zone NM

Caractère de la zone La zone NM couvre les emprises actuelles et futures réservées aux activités militaires.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Article 2Dispositions générales

Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- Les règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme. Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 àR.11119, R.111-16 et R111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.. Sont donc notamment maintenus les articles d’ordre public suivants :  R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de sescaractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »  R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeurd'un site ou de vestiges archéologiques. »  R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »  R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ;

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.151-43 et R.151-51 et suivants du Code de l'urbanisme ;

- L’article L.111-15 du code de l’urbanisme, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dixans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

- L’article L.111-23 dispose quant à lui que « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11,

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lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3Dispositions générales

Zones de risques et de nuisances

3.1 Risque séisme-mouvement de terrain

Depuis le 1er Mai 2011, le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur. La Commune de Miramas est située selon le nouveau zonage en zone de sismicité 3.

Les nouvelles règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1er Septembre 2005, NF EN 1998-3 Décembre 2005, NF EN 1998-5 Septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA Décembre 2007, NF EN 1998-3/NA Janvier 2008, NF EN 1998- 5/NA Octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.

Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments, il convient de se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés :

Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2011 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée cidessus, de l’application des règles Eurocode 8.

Un courrier de Transmission d’Information aux Maires (TIM) « séisme » est annexé au PLU (Tome 2 pièce 5.1.12).

Concernant le risque sismique, les pétitionnaires devront, selon les cas, et lors du dépôt de la demande de permis, fournir une attestation de conformité du projet de la construction envers la règlementation en vigueur.

3.2 Risque mouvement de terrain / retrait et gonflement des argiles

La commune ne dispose pas de PPR pour ce risque. Cependant, certains secteurs sont concernés par le phénomène de retrait et de gonflement des argiles.

Compte tenu de la nature même de ce phénomène (fissuration progressive), et de l'absence réelle de risque vis-à-vis des personnes, ce dernier n'engendre pas d'inconstructibilité. Toutefois, afin d'éviter au maximum les désordres, il est fortement recommandé aux pétitionnaires de respecter les prescriptions suivantes, notamment en ce qui concerne la réalisation des fondations et la collecte ou le rejet des eaux pluviales et usées :

En matière de fondations, de conception et de réalisation des constructions :

Une étude géologique-géotechnique couvrant la conception, le prédimensionnement et

l'exécution des fondations ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site

est recommandée afin que des dispositions soient mises en œuvre pour éviter ou du moins

limiter les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles.

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De plus, afin de limiter les variations hydriques au droit des constructions, certaines précautions pourront être prises, il s'agit essentiellement : - Du respect d'une distance minimale entre la construction projetée et toute nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes égale au moins à la hauteur à maturité de ces plantations (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et toute construction existante. - Du raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales aux réseaux collectifs :

- Immédiatement lorsqu'il existe, - Dans un délai de 1 an à compter de la mise en service d'un nouveau réseau. En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, la zone d'épandage de l'assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l'exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de toute construction. Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il sera nécessaire de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle parexemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. En tout état de cause, le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance régulière du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement, - De la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples, ne pas bloquer la canalisation dans le gros œuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments...), - De la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d'une distance minimale de 1,5 mètre, - De la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur de 1,5 mètre, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation par caniveau ; il peut être dérogé à cette prescription en cas d'impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété, par exemple), - Du captage des écoulements épidermiques, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction, - Pour les arbres existants situés à une distance inférieure à leur hauteur à maturité de l'emprise de la nouvelle construction et pour limiter l'action des végétaux sur les terrains sousjacents des fondations de cette dernière, la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et la construction nouvelle ou la réalisation des fondations à une profondeur où les racines n'induisent plus de variation en eau. - De ne pas pomper pour usage domestique, entre les mois de mai et d'octobre, dans un puits qui serait situé à moins de 10 m de toute construction et/ou la profondeur du niveau de l'eau est inférieure à 10 mètres (par rapport au terrain naturel).

Pour les risques séisme, mouvements de terrains et retrait-gonflement des argiles, undossier complet ainsi qu’une annexe technique sont disponibles en annexe du PLU.

3.3 Risque inondation

L’établissement du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a permis, par approche hydrogéomorphologique, d’identifier des zones inondables lors d’épisodes pluvieux exceptionnels. Des études de modélisation hydrauliques ont été menées pour affiner la

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connaissance du risque sur certaines secteurs à enjeux. La traduction règlementaire de ces différentes études est présentée en planche graphique n°C et au titre III Risque Inondation.

3.4 Risque feu de forêt

Le risque "feu de forêt" ne fait pas l'objet d'un P.P.R. Cependant certains secteurs sont concernés par ce risque. Dans ce cadre, toutes les autorisations d’urbanisme pourront être soumises à l’avis des services de secours compétents.

Une planche spécifique a été élaborée pour identifier les zones affectées par ce risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zoneaffectée par le risque. De plus, l’annexe A du PAC relatif au feu de forêt présente les mesures relatives aux infrastructures et équipements de lutte contre les incendies de forêt. Les annexes B et C exposent les mesures destinées à améliorer l’auto-protection des bâtiments.

Il est rappelé :

- L'obligation de débroussailler fixée par l'article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment : - les "abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie » ; - les "terrains situés dans les zones urbaines" du PLU.

- L'arrêté préfectoral n° 163 du 29 Janvier 2007 règlemente de manière précise, pour le département des Bouches du Rhône, le débroussaillement obligatoire.

- L’arrêté préfectoral n° 2009 351-6 du 17 Décembre 2009 permet aux propriétaires ou aux ayants droits d’exécuter leurs travaux de débroussaillement conformément aux prescriptions techniques en vigueur dans les EBC, lorsqu’elles se superposent aux obligations de débroussaillement, en étant dispensé de formalité au titre du Code de l’urbanisme (dispense de déclaration préalable).

- L’arrêté préfectoral n° 2011 143-0004 du 23 Mai 2011 réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers.

Le présent règlement ne se substitue pas aux réglementations existantes à la date d'approbation du PLU, qui continuent à s’appliquer, notamment :

 à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt, stipulées par le code forestier au livre premier -Titre III, et aux arrêtés préfectoraux d’application en vigueur.

 à la desserte et aux accès aux constructions, figurant :

 au code de l’urbanisme, articles R.111-5 et R.111-6

 à l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 annexé au code de la construction et de l’habitation

 à l’arrêté du 25 juin 1980 annexé au code de la construction et de l’habitation  à la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951

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 à l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.

Il vient en complément de ces réglementations et introduit des mesures nouvelles permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et biens exposés.

En outre, si un projet porte atteinte à la sécurité publique, il peut être refusé conformément à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

3.5 Risque technologique

La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent 3 zones de danger générant des servitudes, la SUP1 engendrant le périmètre le plus large :

Servitude SUP1 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3 : correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.

Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies.

Règlement

7

3.6 Nuisances sonores

Protection contre le bruit des aérodromes

Une partie du territoire communal est concernée par la zone D du plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Marseille-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 04 Août 2006. La zone D est la zone comprise entre les courbes d’indice Lden 55 et Lden 50, elle correspond aux zones faiblement exposées. Les constructions y sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. Le détail du P.E.B figure en annexe, pièce n°5.3.1

Protection contre le bruit des infrastructures terrestres

Tableau des caractéristiques des voies

VOIE CONCERNEE

TRONCON (début / fin)

CATEGORIE

RN 569

Limite commune de Grans / Entrée agglo de 3

Miramas

RN 1569

Limite commune d’Istres / Entrée agglo de 3

Miramas

RD 10

Sortie agglo de Miramas / limite commune de 3

St Chamas

Projet A56 RN1569 / RN569

2

PROJET 2 :3 Limite commune de St Martin de Crau / RD 10 3

MIRAMAS AGGLOMERATION

BTA

Av. des Anciens Combattants / Rond-Point de 3

(boulevard la Quenouille

traversant l’agglo)

BTA

Rond Point de la Quenouille / sortie d’agglo

3

RD 10

Entrée d’agglo / Bd. A. Briand

4

RD 10

Bd. A. Briand / Av M. Chalve

4

RD 10

Av. C. De Gaulle / Rue Isidore Blanc

5

RD 10

Rue Marius Sauvaire / Av. du Maréchal Juin 5

RD 10

Rue Isidore Blanc / Ch. du Mas de la Péronne 5

RD 10

Ch. du Mas de la Péronne / sortie agglo

4

RN 569

Entrée d’agglo / Bd Olympie

3

RN 569

Bd Olympie / Av. Aubanel

3

RN 569

Av. Aubanel / Rue Marius Sauvaire

3

RN 569

Rue Marius Sauvaire / Pont de la Gare

3

RN 569

Pont de la Gare / Av. J. Moulin

4

RN 569

Av J. Moulin / Bd. J. Minet

4

RN 569

Bd J. Minet / sortie Agglo

4

LARGEUR AFFECTEE

100 m

100 m

100 m

250 m 100 m

100 m

100 m 30 m 30 m 10 m 10 m 10 m 30 m 100 m 100 m 100 m 100 m 30 m 30 m 30 m

NOM DE LA VOIE

NOM DE LA LIGNE

830 000 Paris à Marseille

CATEGORIE

LARGEUR AFFECTEE

1

300 m

Règlement

8

925 000 Avignon à Miramas par Salon 935 000 Miramas à l’Estaque

1

300 m

1

300 m

Les règles s’appliquant aux constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit, sont mentionnées par l’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures routières et des voies ferrées des Bouches-du-Rhône et figurent en annexe (Tome 2 - pièces5.1.3 et 5.1.4).

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pourles zones agricoles,

- La seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée,

- Une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

- Un ou plusieurs chiffres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents sous-secteurs au sein d’un même secteur

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

4.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites zones U sont au nombre de 6 : - La zone UA, divisée en 2 secteurs UApr (Vieux Miramas, proche du rivage) et, UAb comprenant 2 sous-secteurs UAb1 et UAb2 - La zone UB divisée en 2 secteurs, UBa (comprenant 2 sous-secteurs UBa1 et UBa2) et UBb (comprenant deux sous-secteurs UBb1 et UBb2) - La zone UC, divisée en 3 secteurs UCa, UCb, UCr (ZAC La Rousse) comprenant les 5 sous-secteurs UCr1, UCr2, UCr3, UCr4, et UCr5. - La zone UD, divisée en 5 secteurs UDb, UDc, UDd, UDpr (proche du rivage,) et UDr (ZAC La Rousse) comprenant les 2 sous-secteurs UDr1 et UDr2 - La zone UE, divisée en 5 secteurs UEa (Activités économiques non spécifiques), UEb (ZAC Clé Sud) comprenant les 3 sous-secteurs, UEb1, UEb2, UEb3, UEf (activités ferroviaires), UEm (ZAC Molières), UEp (ZAC de la Péronne) comprenant les 5 sous-secteurs UEp1a, UEp1b, UEp2, UEp3, et UEpn, - La zone UT, de vocation touristique autour des bâtiments du Golf.

4.2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites zones AU, sont au nombre de 5 : - la zone 1AUDa - la zone 1AUDd - la zone 1AUg - la zone 1AUl - la zone 2AU, dite « stricte »

Règlement

9

4.3 - La zone agricole

Dans la zone agricole dite zone A, quatre secteurs ont été créés : - le secteur Aa, agricole sans spécificité - le secteur Aj, (jardins familiaux) - le secteur Apr (espaces proches du rivage) - le secteur Atvb (trame verte et bleue)

4.4 - Les zones naturelles

Les zones naturelles, dites zones N, sont au nombre de 3 : - la zone N, divisée en 3 secteurs Nn (naturel sans spécificité), Nps (parcs et loisirs), Npr (espaces proches du rivage) - la zone NL (espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral de l’étang de Berre), - la zone NM (emprises militaires).

4.5 - Les documents graphiques comportent également

- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.130-1 et L.146-6 du code de l’urbanisme,

- des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 15119 nouveau) du code de l’urbanisme,

- des éléments du patrimoine végétal et écologique identifiés au titre de l’article L.1231-5 III 2° (L. 151-19 et L 151-23 nouveau) du code de l’urbanisme,

- une trame règlementant le changement de destination des rez-de-chaussée soumis aux dispositions de l’article L123-1-5 II 5° (L. 151-16 nouveau) du Code de l’Urbanisme ; cela s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail etde proximité ; les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies dans l’article 1 du règlement des zones concernées,

- des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme,

- les zones de risque liées aux canalisations de transport de matières dangereuses , - à titre indicatif seulement, les périmètres des ZAC, - les secteurs de projet conformément à l'article L123-2 du code de l'urbanisme, - les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un

pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, conformément à l'article L 1231-5 I 4° du code de l'urbanisme, - les canaux maîtres du réseau d’irrigation, - Les zones d’orientations d’aménagement et de Programmation, - Le risque feu de forêt, - Le risque inondation

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

Règlement

10

5.1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

Eléments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (L.151-19 nouveau) du code de l’urbanisme

L’article L.123-1-5III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à autorisation d’urbanisme.

6.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti

Ils sont identifiés par un point rouge et numérotés sur les documents graphiques.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques doivent : - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales spécifiques du bâtiment identifié comme remarquables, - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. Chaque élément remarquable du patrimoine bâti fait l’objet d’une fiche descriptive en Annexe 1 du Rapport de présentation.

Règlement

11

Liste des bâtiments remarquables :

Désignation

Description

Eléments particuliers à protéger

Ferme de Couvent

Constituée du logis principal dLuogis

principal,

19ème siècle, de diverses bassin et escalier en

dépendances et

d’une fer à cheval, four à

bergerie-magnanerie

pain, voûtes de la

bergerie-magnanerie

Lavoir Couvent Cabasse

Bac

en pierre de taillLe’,ensemble

du

charpente traditionnelle

bâtiment

Bâtiments édifiés entre le 17ème L’ensemble

des

siècle et le 19ème siècle, bâtiments

constituant

aujourd’hui le

centre aéré municipal.

Domaine de Belval

Bastide

datant de 163L0’ensemble

du

restaurée

bâtiment

Bergerie Saint-Louis

Règlement

Edifiée en 1825. Seuls les S2tèle romaine à proximité

bâtiments les plus anciens ont de la bergerie et

un intérêt.

portail

d’entrée

12

Bergerie de Guérin Bastide de Monteau

Bergerie du 17-18ème sièclLe’,ensemble

de la

voûtée, en très mauvaisétat, Bergerie

construite

sur deux

niveaux, ce qui constitue une

particularité en Provence

La bastide est une constructiontypPeigeonnier, logisprincipal

du 18ème siècle. Le domaine (BK23) avecfontaine,

semble dater du 16èmesiècles armoiries pignon

sud des

dépendances (BK19)

Bastide des Molières Ensemble

de bâtiments dLe’ensemble

des

caractère datant du XVIIIéme bâtiments

siècle

Bastide de Lunard Lavoir Vieux Miramas

Bastide provençale typique dHuabitation principale

18ème siècle entourée d'une

forêt de pins, chênes et garrigue

et de terres cultivées constituant un domaine viticole.

Bac

en pierre de taillLe’,ensemble

du

charpente traditionnelle

bâtiment

Règlement

13

Chapelle St Vincent

Monument daté de la 2e moitiédPurotection

et

12e siècle (voûte en berceareustauration

de

brisé, emploi de la pierre dl’ensemble

du

taille), incluant des restes de bâtiment

constructions d'un édifice plus

ancien (premier âge roman),

caractérisé notamment par la

conservation de parements

externes en

moellons et d'une baie à linteau

monolithe cintré.

6.2

- Les éléments remarquables du patrimoine végétal et écologique

Ces éléments paysagers ou écologiques identifiés aux documents graphiques, enapplication de l’article L.123-1-5 III 2° (L. 151-23 nouveau) du code de l'urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. À ce titre, toute occupation ou utilisation des sols sur les unités foncières concernées par cette protection doit garantir la préservation de ces ensembles ou éléments paysagers qui regroupent les haies, alignements d’arbres, les bosquets ou encore les ripisylves. Le classement de ces éléments (présentés ci-après) selon les dispositions de l’article L. 1231-5 III 2° (L. 151-23 nouveau) doit permettre leur préservation tout en rendant possible une gestion adaptée à l'évolution de ces milieux, supports de biodiversité.

Les typologies d'éléments identifiés Les éléments paysagers et/ou naturels identifiés ci-après l'ont été de par leur rôle structurant dans la fonctionnalité écologique des milieux naturels et agricoles miramasséens et périphériques (situés en secteur de continuité écologique mis en évidence par l'étude trame verte et bleue) ou parce qu'ils ont un intérêt paysager. Sur la commune de Miramas, les haies (majoritairement agricoles), les alignements d'arbres (platanes, bouleaux etc.) ou encore les bosquets (généralement de chênes verts ou pubescents) ou encore certains éléments ponctuels (arbre gîte, rocher affleurant etc.) sont autant d’éléments majeurs pour la bonne fonctionnalité écologique du territoire communal, qu’ils aient une vocation à dominante agricole ou naturelle, ainsi qu’un intérêt purement paysager (cadre de vie). De fait, un travail de repérage a été réalisé afin d'identifier les éléments remarquables nécessitant une protection spécifique.

 Éléments végétalisés de type haie agricole (éléments linéaires)

La principale typologie apparue suite à ce travail d’identification par photo-interprétation correspond aux haies à vocation agricole. Ces composantes majeures des activités agricoles communales servent essentiellement à protéger les cultures de l’impact du mistral (raison initiale de leur plantation) tout en délimitant les différentes parcelles agricoles. Elles ont néanmoins développé des enjeux/fonctions supplémentaires en devenant des éléments marqueurs du paysage local, qui structurent les perceptions sur des secteurs présentant une topographie assez plane. Gérées de manière extensive, ces haies ont développé une naturalité importante et jouent de ce fait le rôle d’axes de déplacement pour une majorité d’espèces différentes mais plus particulièrement pour les espèces inféodées aux milieux ouverts qui s'en servent comme secteur de repos ou de déplacement entre les périodes de chasses.

Règlement

14

Sur le territoire de Miramas deux types de haies agricoles se distinguent : les haies brise- vent plantées par l’homme et les haies agricoles de délimitation de parcelles et longeant les fossés de drainage dont les espèces sont plus « naturelles » et moins gérées.

1. Les haies brise-vent, généralement orientées Est-Ouest, bordent les fossés de drainage avec généralement une première haie de Cyprès commun (Cupressus sempervirens) matures d’environ 10 à 15 mètres de hauts aux branches ouvertes et située en avant du fossé. Le second type de haie correspond à des alignements de Peupliers noirs d’Italie (Populus nigra var italica), dits Piboules, dont la hauteur varie entre 15 et 25 mètres de hauteur et qui sont généralement espacés d’1 à 2 mètres. Certaines de ces haies présentent par endroits des trouées et également du bois mort et sont, sur certains tronçons, monospécifiques (soit entièrement constituées de Cyprès commun soit de Piboules). À noter que certains Piboules présentent des trous et cavités utilisés par l’avifaune. Le sous-bois de ces haies reste relativement peu richeavec essentiellement des touffes de Joncs, de l’Osier blanc (Osyris alba), du Genêt d’Espagne (Spartium junceum), quelques pieds de Viorne tin (Viburnum tinus), des touffes de Brachypode rameux (Brachypodium retusum,) des arbustes d’environ 2 mètres de Chênes verts (Quercus ilex) et par endroits, au plus près des fossés de drainage, des phragmites (Phragmites australis).

2. En milieu agricole, les haies de délimitation parcellaires, le plus souvent orientées NordSud, et qui bordent systématiquement les fossés de drainage dont le principal en eau. Arbustives, ces haies sont pour la plupart très denses et impénétrables. Majoritairement constituées de Roseau commun (Phragmites australis), ces haies sont également constituées de Pruniers (Prunus spinosa) mais également d’Ormes des montagnes (Ulmus glabra), de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) avec par endroits quelques jeunes pieds de Piboules et Frênes à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) qui dominent ces haies. En milieu urbain, les parcelles sont souvent délimitées par des peuplements monospécifiques de Canne de Provence (Arundo donax) accompagnées par endroits de ronciers.

Mesures de protection :

En fonction de la localisation de ces haies agricoles, les mesures ne peuvent être les mêmes. Nous identifions donc les haies agricoles en zone A ou N et les haies agricoles en zone U et AU

1. En zone A et N :

La vocation boisée des secteurs concernés doit être maintenue.

Pour faciliter les pratiques agricoles, ces haies pourront être pour une faible partie, soit déplacées, soit ouvertes sur des distance limitées (4 m) afin de faciliter le passage des engins agricoles. Par ailleurs, la coupe ou l’abattage de ces arbres d’alignement ne pourra être autorisée que dans la mesure où les sujets abattus sont remplacés par de nouvelles plantations de même essence ou d’essence locale en privilégiant les essences feuillues afin de préserver leur rôle structurant dans le paysage, les éléments motivants cet abattage devront être argumentés.

Dans le cas d’une reconstruction pour pallier à la coupe d’une haie, la diversité des essences et des strates devra être recherché pour s’assurer du maintien de la naturalité de ces haies.

Dans le cas de maladies avérées potentiellement contagieuses, un abattage est réalisable. Une replantation devra néanmoins être réalisée en préservant une diversité d’essences et de strates végétales.

Règlement

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Ces éléments nécessiteront une Déclaration Préalable pour les travaux modifiant ces éléments protégés comme le précise l'article R 421-23-h du code de l'urbanisme.

2. En zone U et AU :

Dans le cadre des aménagements, la vocation boisée des linéaires de haies identifiés devront être maintenue dans la mesure du possible.

L’ensemble des projets d’aménagement devront justifier du devenir des haies identifiées dans le PLU. Elles pourront être :

 Soit maintenues (choix à prioriser)  Soit déplacées et reconstruites, en proposant un linéaire au moins équivalent en terme

de distance et en proposant une fonctionnalité écologique équivalente au regard des milieux naturels périphériques au projet. Pour faciliter les phases de travaux, ces haies pourront également être ouvertes sur des distances limitées (4 m) afin de faciliter le passage des engins de chantier.

La coupe ou l’abattage de ces arbres d’alignement ne pourra être autorisée que dans la mesure où les sujets abattus sont remplacés par de nouvelles plantations de même essence ou d’essence locale en privilégiant les essences feuillues afin de préserver leur rôle structurant dans le paysage.

Dans le cas d’une reconstruction pour pallier la coupe d’une haie, la diversité des essences et des strates devra être recherchée pour s’assurer du maintien de la naturalité de ces haies.

Dans le cas de maladies avérées potentiellement contagieuses, un abattage est réalisable. Une replantation devra néanmoins être réalisée en préservant une diversité d’essences et de strates végétales.

Ces éléments nécessiteront une Déclaration Préalable pour les travaux modifiant ces éléments protégés comme le précise l'article R 421-23-h du code de l'urbanisme.

Règlement

16

Règlement

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 Éléments végétalisés de type prairies / bosquets / petits boisements (éléments

surfaciques)

Le territoire de Miramas présente également par endroits, notamment en secteur urbain, des yeuseraies (chênaie à Chêne verts) basses et extrêmement denses avec du Chêne vert (Quercus ilex) et du Buis commun (Buxus sempervirens) dominant les autres strates, quelques Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus), du chêne kermès (Quercus coccifera) et de la salsepareille (Smilax aspera) et également quelques euphorbes et des Orchis de robert (Himantoglossum robertianum) en lisière. Quelques vergers (notamment des cerisiers) en friches ou gérés de manière extensive sont intéressants pour la biodiversité ainsi que certaines parcelles de prairies (à touradons) pâturées par des ovins de manière extensive et aux haies bocagères préservées.

Mesures de protection :

Deux types de mesures sont à mettre en place dans le cadre du PLU :

Dans les secteurs A et N, ces éléments doivent être préservés de toute dégradation majeure et de tout aménagement pouvant mettre en péril leur fonctionnalité écologique. La vocation boisée et/ou agricole des secteurs concernés doit être maintenue.

Dans les secteurs U et AU, ces éléments ne pourront être maintenus en l’état. De fait, les projets d’aménagements devront les intégrer au mieux dans leur projet afin de conserver la naturalité de ces milieux mais également leur fonctionnalité écologique au regard des milieux périphériques. Les espaces publics ou les parties communes des aménagements devront privilégier le maintien ou la reconstruction de ces milieux.

Néanmoins, afin de pérenniser la fonctionnalité de ces éléments, des mesures de gestion peuvent être engagées. Pour les secteurs boisés, ces mesures peuvent être de nature à proposer la mise en place de déboisement ou d'éclaircies sur des superficies relativement faibles, argumentées autour de la pérennité du boisement dans sa globalité. Pour les milieux ouverts agricoles, un en

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.