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Edifiable

Zone NM

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux ouvrages hydrauliques Sans objet.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sans objet.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations Sans objet.
Ce que le document dit de la zone NMCaractère de la zone

La zone NM couvre les emprises actuelles et futures réservées aux activités militaires.

Le règlement de la zone NM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 236 articles, avec une recherche
Article NM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article NM2.

Article NM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- les constructions et installations nécessaires à la Défense Nationale ; - les constructions et ouvrages techniques et d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - l’extension des constructions publiques existantes liées aux activités militaires, dans la limite de 50% de la surface de plancher existante ;

Article NM 3Accès et voirie

Accès et voirie Sans objet.

Article NM 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Sans objet.

Article NM 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014

Article NM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux ouvrages hydrauliques Sans objet.

Article NM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sans objet.

Article NM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Sans objet.

Article NM 9Emprise au sol

Emprise au sol Sans objet.

Article NM 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions Sans objet.

Article NM 11Aspect extérieur

Aspect extérieur Sans objet.

Article NM 12Stationnement

Stationnement Sans objet.

Article NM 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Sans objet.

Article NM 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols Supprimé par la Loi ALUR du 24 mars 2014

Article NM 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales Non règlementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NM comme partout.
Article 2Dispositions générales

Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative :

- Les règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme. Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 àR.11119, R.111-16 et R111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.. Sont donc notamment maintenus les articles d’ordre public suivants :  R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de sescaractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »  R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeurd'un site ou de vestiges archéologiques. »  R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »  R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

- Les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Bouches-du-Rhône approuvée par décret le 10 mai 2007 ;

- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.151-43 et R.151-51 et suivants du Code de l'urbanisme ;

- L’article L.111-15 du code de l’urbanisme, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dixans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

- L’article L.111-23 dispose quant à lui que « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11,

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lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3Dispositions générales

Zones de risques et de nuisances

3.1 Risque séisme-mouvement de terrain

Depuis le 1er Mai 2011, le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur. La Commune de Miramas est située selon le nouveau zonage en zone de sismicité 3.

Les nouvelles règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1er Septembre 2005, NF EN 1998-3 Décembre 2005, NF EN 1998-5 Septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA Décembre 2007, NF EN 1998-3/NA Janvier 2008, NF EN 1998- 5/NA Octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.

Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments, il convient de se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés :

Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2011 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée cidessus, de l’application des règles Eurocode 8.

Un courrier de Transmission d’Information aux Maires (TIM) « séisme » est annexé au PLU (Tome 2 pièce 5.1.12).

Concernant le risque sismique, les pétitionnaires devront, selon les cas, et lors du dépôt de la demande de permis, fournir une attestation de conformité du projet de la construction envers la règlementation en vigueur.

3.2 Risque mouvement de terrain / retrait et gonflement des argiles

La commune ne dispose pas de PPR pour ce risque. Cependant, certains secteurs sont concernés par le phénomène de retrait et de gonflement des argiles.

Compte tenu de la nature même de ce phénomène (fissuration progressive), et de l'absence réelle de risque vis-à-vis des personnes, ce dernier n'engendre pas d'inconstructibilité. Toutefois, afin d'éviter au maximum les désordres, il est fortement recommandé aux pétitionnaires de respecter les prescriptions suivantes, notamment en ce qui concerne la réalisation des fondations et la collecte ou le rejet des eaux pluviales et usées :

En matière de fondations, de conception et de réalisation des constructions :

Une étude géologique-géotechnique couvrant la conception, le prédimensionnement et

l'exécution des fondations ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site

est recommandée afin que des dispositions soient mises en œuvre pour éviter ou du moins

limiter les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Règlement

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De plus, afin de limiter les variations hydriques au droit des constructions, certaines précautions pourront être prises, il s'agit essentiellement : - Du respect d'une distance minimale entre la construction projetée et toute nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes égale au moins à la hauteur à maturité de ces plantations (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et toute construction existante. - Du raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales aux réseaux collectifs :

- Immédiatement lorsqu'il existe, - Dans un délai de 1 an à compter de la mise en service d'un nouveau réseau. En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, la zone d'épandage de l'assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l'exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de toute construction. Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il sera nécessaire de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle parexemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. En tout état de cause, le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance régulière du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement, - De la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples, ne pas bloquer la canalisation dans le gros œuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments...), - De la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d'une distance minimale de 1,5 mètre, - De la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur de 1,5 mètre, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation par caniveau ; il peut être dérogé à cette prescription en cas d'impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété, par exemple), - Du captage des écoulements épidermiques, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction, - Pour les arbres existants situés à une distance inférieure à leur hauteur à maturité de l'emprise de la nouvelle construction et pour limiter l'action des végétaux sur les terrains sousjacents des fondations de cette dernière, la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et la construction nouvelle ou la réalisation des fondations à une profondeur où les racines n'induisent plus de variation en eau. - De ne pas pomper pour usage domestique, entre les mois de mai et d'octobre, dans un puits qui serait situé à moins de 10 m de toute construction et/ou la profondeur du niveau de l'eau est inférieure à 10 mètres (par rapport au terrain naturel).

Pour les risques séisme, mouvements de terrains et retrait-gonflement des argiles, undossier complet ainsi qu’une annexe technique sont disponibles en annexe du PLU.

3.3 Risque inondation

L’établissement du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a permis, par approche hydrogéomorphologique, d’identifier des zones inondables lors d’épisodes pluvieux exceptionnels. Des études de modélisation hydrauliques ont été menées pour affiner la

Règlement

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connaissance du risque sur certaines secteurs à enjeux. La traduction règlementaire de ces différentes études est présentée en planche graphique n°C et au titre III Risque Inondation.

3.4 Risque feu de forêt

Le risque "feu de forêt" ne fait pas l'objet d'un P.P.R. Cependant certains secteurs sont concernés par ce risque. Dans ce cadre, toutes les autorisations d’urbanisme pourront être soumises à l’avis des services de secours compétents.

Une planche spécifique a été élaborée pour identifier les zones affectées par ce risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zoneaffectée par le risque. De plus, l’annexe A du PAC relatif au feu de forêt présente les mesures relatives aux infrastructures et équipements de lutte contre les incendies de forêt. Les annexes B et C exposent les mesures destinées à améliorer l’auto-protection des bâtiments.

Il est rappelé :

- L'obligation de débroussailler fixée par l'article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment : - les "abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie » ; - les "terrains situés dans les zones urbaines" du PLU.

- L'arrêté préfectoral n° 163 du 29 Janvier 2007 règlemente de manière précise, pour le département des Bouches du Rhône, le débroussaillement obligatoire.

- L’arrêté préfectoral n° 2009 351-6 du 17 Décembre 2009 permet aux propriétaires ou aux ayants droits d’exécuter leurs travaux de débroussaillement conformément aux prescriptions techniques en vigueur dans les EBC, lorsqu’elles se superposent aux obligations de débroussaillement, en étant dispensé de formalité au titre du Code de l’urbanisme (dispense de déclaration préalable).

- L’arrêté préfectoral n° 2011 143-0004 du 23 Mai 2011 réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers.

Le présent règlement ne se substitue pas aux réglementations existantes à la date d'approbation du PLU, qui continuent à s’appliquer, notamment :

 à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt, stipulées par le code forestier au livre premier -Titre III, et aux arrêtés préfectoraux d’application en vigueur.

 à la desserte et aux accès aux constructions, figurant :

 au code de l’urbanisme, articles R.111-5 et R.111-6

 à l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 annexé au code de la construction et de l’habitation

 à l’arrêté du 25 juin 1980 annexé au code de la construction et de l’habitation  à la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951

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 à l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.

Il vient en complément de ces réglementations et introduit des mesures nouvelles permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et biens exposés.

En outre, si un projet porte atteinte à la sécurité publique, il peut être refusé conformément à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

3.5 Risque technologique

La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent 3 zones de danger générant des servitudes, la SUP1 engendrant le périmètre le plus large :

Servitude SUP1 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3 : correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.

Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies.

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3.6 Nuisances sonores

Protection contre le bruit des aérodromes

Une partie du territoire communal est concernée par la zone D du plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Marseille-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 04 Août 2006. La zone D est la zone comprise entre les courbes d’indice Lden 55 et Lden 50, elle correspond aux zones faiblement exposées. Les constructions y sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. Le détail du P.E.B figure en annexe, pièce n°5.3.1

Protection contre le bruit des infrastructures terrestres

Tableau des caractéristiques des voies

VOIE CONCERNEE

TRONCON (début / fin)

CATEGORIE

RN 569

Limite commune de Grans / Entrée agglo de 3

Miramas

RN 1569

Limite commune d’Istres / Entrée agglo de 3

Miramas

RD 10

Sortie agglo de Miramas / limite commune de 3

St Chamas

Projet A56 RN1569 / RN569

2

PROJET 2 :3 Limite commune de St Martin de Crau / RD 10 3

MIRAMAS AGGLOMERATION

BTA

Av. des Anciens Combattants / Rond-Point de 3

(boulevard la Quenouille

traversant l’agglo)

BTA

Rond Point de la Quenouille / sortie d’agglo

3

RD 10

Entrée d’agglo / Bd. A. Briand

4

RD 10

Bd. A. Briand / Av M. Chalve

4

RD 10

Av. C. De Gaulle / Rue Isidore Blanc

5

RD 10

Rue Marius Sauvaire / Av. du Maréchal Juin 5

RD 10

Rue Isidore Blanc / Ch. du Mas de la Péronne 5

RD 10

Ch. du Mas de la Péronne / sortie agglo

4

RN 569

Entrée d’agglo / Bd Olympie

3

RN 569

Bd Olympie / Av. Aubanel

3

RN 569

Av. Aubanel / Rue Marius Sauvaire

3

RN 569

Rue Marius Sauvaire / Pont de la Gare

3

RN 569

Pont de la Gare / Av. J. Moulin

4

RN 569

Av J. Moulin / Bd. J. Minet

4

RN 569

Bd J. Minet / sortie Agglo

4

LARGEUR AFFECTEE

100 m

100 m

100 m

250 m 100 m

100 m

100 m 30 m 30 m 10 m 10 m 10 m 30 m 100 m 100 m 100 m 100 m 30 m 30 m 30 m

NOM DE LA VOIE

NOM DE LA LIGNE

830 000 Paris à Marseille

CATEGORIE

LARGEUR AFFECTEE

1

300 m

Règlement

8

925 000 Avignon à Miramas par Salon 935 000 Miramas à l’Estaque

1

300 m

1

300 m

Les règles s’appliquant aux constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit, sont mentionnées par l’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures routières et des voies ferrées des Bouches-du-Rhône et figurent en annexe (Tome 2 - pièces5.1.3 et 5.1.4).

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

- La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles et A pourles zones agricoles,

- La seconde lettre majuscule des zones permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation du sol qui y est autorisée,

- Une ou plusieurs lettres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

- Un ou plusieurs chiffres minuscules permettent de distinguer, au besoin, différents sous-secteurs au sein d’un même secteur

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du PLU, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

4.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites zones U sont au nombre de 6 : - La zone UA, divisée en 2 secteurs UApr (Vieux Miramas, proche du rivage) et, UAb comprenant 2 sous-secteurs UAb1 et UAb2 - La zone UB divisée en 2 secteurs, UBa (comprenant 2 sous-secteurs UBa1 et UBa2) et UBb (comprenant deux sous-secteurs UBb1 et UBb2) - La zone UC, divisée en 3 secteurs UCa, UCb, UCr (ZAC La Rousse) comprenant les 5 sous-secteurs UCr1, UCr2, UCr3, UCr4, et UCr5. - La zone UD, divisée en 5 secteurs UDb, UDc, UDd, UDpr (proche du rivage,) et UDr (ZAC La Rousse) comprenant les 2 sous-secteurs UDr1 et UDr2 - La zone UE, divisée en 5 secteurs UEa (Activités économiques non spécifiques), UEb (ZAC Clé Sud) comprenant les 3 sous-secteurs, UEb1, UEb2, UEb3, UEf (activités ferroviaires), UEm (ZAC Molières), UEp (ZAC de la Péronne) comprenant les 5 sous-secteurs UEp1a, UEp1b, UEp2, UEp3, et UEpn, - La zone UT, de vocation touristique autour des bâtiments du Golf.

4.2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites zones AU, sont au nombre de 5 : - la zone 1AUDa - la zone 1AUDd - la zone 1AUg - la zone 1AUl - la zone 2AU, dite « stricte »

Règlement

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4.3 - La zone agricole

Dans la zone agricole dite zone A, quatre secteurs ont été créés : - le secteur Aa, agricole sans spécificité - le secteur Aj, (jardins familiaux) - le secteur Apr (espaces proches du rivage) - le secteur Atvb (trame verte et bleue)

4.4 - Les zones naturelles

Les zones naturelles, dites zones N, sont au nombre de 3 : - la zone N, divisée en 3 secteurs Nn (naturel sans spécificité), Nps (parcs et loisirs), Npr (espaces proches du rivage) - la zone NL (espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral de l’étang de Berre), - la zone NM (emprises militaires).

4.5 - Les documents graphiques comportent également

- des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.130-1 et L.146-6 du code de l’urbanisme,

- des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l'article L.123-1-5 III 2° (L. 15119 nouveau) du code de l’urbanisme,

- des éléments du patrimoine végétal et écologique identifiés au titre de l’article L.1231-5 III 2° (L. 151-19 et L 151-23 nouveau) du code de l’urbanisme,

- une trame règlementant le changement de destination des rez-de-chaussée soumis aux dispositions de l’article L123-1-5 II 5° (L. 151-16 nouveau) du Code de l’Urbanisme ; cela s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail etde proximité ; les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies dans l’article 1 du règlement des zones concernées,

- des emplacements réservés pour voies et ouvrages publics, pour installations d’intérêt général et espaces verts identifiés au titre de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme,

- les zones de risque liées aux canalisations de transport de matières dangereuses , - à titre indicatif seulement, les périmètres des ZAC, - les secteurs de projet conformément à l'article L123-2 du code de l'urbanisme, - les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un

pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, conformément à l'article L 1231-5 I 4° du code de l'urbanisme, - les canaux maîtres du réseau d’irrigation, - Les zones d’orientations d’aménagement et de Programmation, - Le risque feu de forêt, - Le risque inondation

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures

Le règlement du PLU s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

Règlement

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5.1 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

5.2 - Conformité aux règles

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

Eléments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 III 2° (L.151-19 nouveau) du code de l’urbanisme

L’article L.123-1-5III 2° (L. 151-19 nouveau) du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, le présent PLU identifie un certain nombre de bâtiments remarquables, d’éléments du petit patrimoine, d’ensembles ou de sujets végétaux repérés par un symbole et un n° sur les documents graphiques. Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le PLU seront soumis à autorisation d’urbanisme.

6.1 - Les éléments remarquables du patrimoine bâti

Ils sont identifiés par un point rouge et numérotés sur les documents graphiques.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques doivent : - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales spécifiques du bâtiment identifié comme remarquables, - Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. Chaque élément remarquable du patrimoine bâti fait l’objet d’une fiche descriptive en Annexe 1 du Rapport de présentation.

Règlement

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Liste des bâtiments remarquables :

Désignation

Description

Eléments particuliers à protéger

Ferme de Couvent

Constituée du logis principal dLuogis

principal,

19ème siècle, de diverses bassin et escalier en

dépendances et

d’une fer à cheval, four à

bergerie-magnanerie

pain, voûtes de la

bergerie-magnanerie

Lavoir Couvent Cabasse

Bac

en pierre de taillLe’,ensemble

du

charpente traditionnelle

bâtiment

Bâtiments édifiés entre le 17ème L’ensemble

des

siècle et le 19ème siècle, bâtiments

constituant

aujourd’hui le

centre aéré municipal.

Domaine de Belval

Bastide

datant de 163L0’ensemble

du

restaurée

bâtiment

Bergerie Saint-Louis

Règlement

Edifiée en 1825. Seuls les S2tèle romaine à proximité

bâtiments les plus anciens ont de la bergerie et

un intérêt.

portail

d’entrée

12

Bergerie de Guérin Bastide de Monteau

Bergerie du 17-18ème sièclLe’,ensemble

de la

voûtée, en très mauvaisétat, Bergerie

construite

sur deux

niveaux, ce qui constitue une

particularité en Provence

La bastide est une constructiontypPeigeonnier, logisprincipal

du 18ème siècle. Le domaine (BK23) avecfontaine,

semble dater du 16èmesiècles armoiries pignon

sud des

dépendances (BK19)

Bastide des Molières Ensemble

de bâtiments dLe’ensemble

des

caractère datant du XVIIIéme bâtiments

siècle

Bastide de Lunard Lavoir Vieux Miramas

Bastide provençale typique dHuabitation principale

18ème siècle entourée d'une

forêt de pins, chênes et garrigue

et de terres cultivées constituant un domaine viticole.

Bac

en pierre de taillLe’,ensemble

du

charpente traditionnelle

bâtiment

Règlement

13

Chapelle St Vincent

Monument daté de la 2e moitiédPurotection

et

12e siècle (voûte en berceareustauration

de

brisé, emploi de la pierre dl’ensemble

du

taille), incluant des restes de bâtiment

constructions d'un édifice plus

ancien (premier âge roman),

caractérisé notamment par la

conservation de parements

externes en

moellons et d'une baie à linteau

monolithe cintré.

6.2

- Les éléments remarquables du patrimoine végétal et écologique

Ces éléments paysagers ou écologiques identifiés aux documents graphiques, enapplication de l’article L.123-1-5 III 2° (L. 151-23 nouveau) du code de l'urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. À ce titre, toute occupation ou utilisation des sols sur les unités foncières concernées par cette protection doit garantir la préservation de ces ensembles ou éléments paysagers qui regroupent les haies, alignements d’arbres, les bosquets ou encore les ripisylves. Le classement de ces éléments (présentés ci-après) selon les dispositions de l’article L. 1231-5 III 2° (L. 151-23 nouveau) doit permettre leur préservation tout en rendant possible une gestion adaptée à l'évolution de ces milieux, supports de biodiversité.

Les typologies d'éléments identifiés Les éléments paysagers et/ou naturels identifiés ci-après l'ont été de par leur rôle structurant dans la fonctionnalité écologique des milieux naturels et agricoles miramasséens et périphériques (situés en secteur de continuité écologique mis en évidence par l'étude trame verte et bleue) ou parce qu'ils ont un intérêt paysager. Sur la commune de Miramas, les haies (majoritairement agricoles), les alignements d'arbres (platanes, bouleaux etc.) ou encore les bosquets (généralement de chênes verts ou pubescents) ou encore certains éléments ponctuels (arbre gîte, rocher affleurant etc.) sont autant d’éléments majeurs pour la bonne fonctionnalité écologique du territoire communal, qu’ils aient une vocation à dominante agricole ou naturelle, ainsi qu’un intérêt purement paysager (cadre de vie). De fait, un travail de repérage a été réalisé afin d'identifier les éléments remarquables nécessitant une protection spécifique.

 Éléments végétalisés de type haie agricole (éléments linéaires)

La principale typologie apparue suite à ce travail d’identification par photo-interprétation correspond aux haies à vocation agricole. Ces composantes majeures des activités agricoles communales servent essentiellement à protéger les cultures de l’impact du mistral (raison initiale de leur plantation) tout en délimitant les différentes parcelles agricoles. Elles ont néanmoins développé des enjeux/fonctions supplémentaires en devenant des éléments marqueurs du paysage local, qui structurent les perceptions sur des secteurs présentant une topographie assez plane. Gérées de manière extensive, ces haies ont développé une naturalité importante et jouent de ce fait le rôle d’axes de déplacement pour une majorité d’espèces différentes mais plus particulièrement pour les espèces inféodées aux milieux ouverts qui s'en servent comme secteur de repos ou de déplacement entre les périodes de chasses.

Règlement

14

Sur le territoire de Miramas deux types de haies agricoles se distinguent : les haies brise- vent plantées par l’homme et les haies agricoles de délimitation de parcelles et longeant les fossés de drainage dont les espèces sont plus « naturelles » et moins gérées.

1. Les haies brise-vent, généralement orientées Est-Ouest, bordent les fossés de drainage avec généralement une première haie de Cyprès commun (Cupressus sempervirens) matures d’environ 10 à 15 mètres de hauts aux branches ouvertes et située en avant du fossé. Le second type de haie correspond à des alignements de Peupliers noirs d’Italie (Populus nigra var italica), dits Piboules, dont la hauteur varie entre 15 et 25 mètres de hauteur et qui sont généralement espacés d’1 à 2 mètres. Certaines de ces haies présentent par endroits des trouées et également du bois mort et sont, sur certains tronçons, monospécifiques (soit entièrement constituées de Cyprès commun soit de Piboules). À noter que certains Piboules présentent des trous et cavités utilisés par l’avifaune. Le sous-bois de ces haies reste relativement peu richeavec essentiellement des touffes de Joncs, de l’Osier blanc (Osyris alba), du Genêt d’Espagne (Spartium junceum), quelques pieds de Viorne tin (Viburnum tinus), des touffes de Brachypode rameux (Brachypodium retusum,) des arbustes d’environ 2 mètres de Chênes verts (Quercus ilex) et par endroits, au plus près des fossés de drainage, des phragmites (Phragmites australis).

2. En milieu agricole, les haies de délimitation parcellaires, le plus souvent orientées NordSud, et qui bordent systématiquement les fossés de drainage dont le principal en eau. Arbustives, ces haies sont pour la plupart très denses et impénétrables. Majoritairement constituées de Roseau commun (Phragmites australis), ces haies sont également constituées de Pruniers (Prunus spinosa) mais également d’Ormes des montagnes (Ulmus glabra), de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) avec par endroits quelques jeunes pieds de Piboules et Frênes à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) qui dominent ces haies. En milieu urbain, les parcelles sont souvent délimitées par des peuplements monospécifiques de Canne de Provence (Arundo donax) accompagnées par endroits de ronciers.

Mesures de protection :

En fonction de la localisation de ces haies agricoles, les mesures ne peuvent être les mêmes. Nous identifions donc les haies agricoles en zone A ou N et les haies agricoles en zone U et AU

1. En zone A et N :

La vocation boisée des secteurs concernés doit être maintenue.

Pour faciliter les pratiques agricoles, ces haies pourront être pour une faible partie, soit déplacées, soit ouvertes sur des distance limitées (4 m) afin de faciliter le passage des engins agricoles. Par ailleurs, la coupe ou l’abattage de ces arbres d’alignement ne pourra être autorisée que dans la mesure où les sujets abattus sont remplacés par de nouvelles plantations de même essence ou d’essence locale en privilégiant les essences feuillues afin de préserver leur rôle structurant dans le paysage, les éléments motivants cet abattage devront être argumentés.

Dans le cas d’une reconstruction pour pallier à la coupe d’une haie, la diversité des essences et des strates devra être recherché pour s’assurer du maintien de la naturalité de ces haies.

Dans le cas de maladies avérées potentiellement contagieuses, un abattage est réalisable. Une replantation devra néanmoins être réalisée en préservant une diversité d’essences et de strates végétales.

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Ces éléments nécessiteront une Déclaration Préalable pour les travaux modifiant ces éléments protégés comme le précise l'article R 421-23-h du code de l'urbanisme.

2. En zone U et AU :

Dans le cadre des aménagements, la vocation boisée des linéaires de haies identifiés devront être maintenue dans la mesure du possible.

L’ensemble des projets d’aménagement devront justifier du devenir des haies identifiées dans le PLU. Elles pourront être :

 Soit maintenues (choix à prioriser)  Soit déplacées et reconstruites, en proposant un linéaire au moins équivalent en terme

de distance et en proposant une fonctionnalité écologique équivalente au regard des milieux naturels périphériques au projet. Pour faciliter les phases de travaux, ces haies pourront également être ouvertes sur des distances limitées (4 m) afin de faciliter le passage des engins de chantier.

La coupe ou l’abattage de ces arbres d’alignement ne pourra être autorisée que dans la mesure où les sujets abattus sont remplacés par de nouvelles plantations de même essence ou d’essence locale en privilégiant les essences feuillues afin de préserver leur rôle structurant dans le paysage.

Dans le cas d’une reconstruction pour pallier la coupe d’une haie, la diversité des essences et des strates devra être recherchée pour s’assurer du maintien de la naturalité de ces haies.

Dans le cas de maladies avérées potentiellement contagieuses, un abattage est réalisable. Une replantation devra néanmoins être réalisée en préservant une diversité d’essences et de strates végétales.

Ces éléments nécessiteront une Déclaration Préalable pour les travaux modifiant ces éléments protégés comme le précise l'article R 421-23-h du code de l'urbanisme.

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 Éléments végétalisés de type prairies / bosquets / petits boisements (éléments

surfaciques)

Le territoire de Miramas présente également par endroits, notamment en secteur urbain, des yeuseraies (chênaie à Chêne verts) basses et extrêmement denses avec du Chêne vert (Quercus ilex) et du Buis commun (Buxus sempervirens) dominant les autres strates, quelques Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus), du chêne kermès (Quercus coccifera) et de la salsepareille (Smilax aspera) et également quelques euphorbes et des Orchis de robert (Himantoglossum robertianum) en lisière. Quelques vergers (notamment des cerisiers) en friches ou gérés de manière extensive sont intéressants pour la biodiversité ainsi que certaines parcelles de prairies (à touradons) pâturées par des ovins de manière extensive et aux haies bocagères préservées.

Mesures de protection :

Deux types de mesures sont à mettre en place dans le cadre du PLU :

Dans les secteurs A et N, ces éléments doivent être préservés de toute dégradation majeure et de tout aménagement pouvant mettre en péril leur fonctionnalité écologique. La vocation boisée et/ou agricole des secteurs concernés doit être maintenue.

Dans les secteurs U et AU, ces éléments ne pourront être maintenus en l’état. De fait, les projets d’aménagements devront les intégrer au mieux dans leur projet afin de conserver la naturalité de ces milieux mais également leur fonctionnalité écologique au regard des milieux périphériques. Les espaces publics ou les parties communes des aménagements devront privilégier le maintien ou la reconstruction de ces milieux.

Néanmoins, afin de pérenniser la fonctionnalité de ces éléments, des mesures de gestion peuvent être engagées. Pour les secteurs boisés, ces mesures peuvent être de nature à proposer la mise en place de déboisement ou d'éclaircies sur des superficies relativement faibles, argumentées autour de la pérennité du boisement dans sa globalité. Pour les milieux ouverts agricoles, un en

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.