Zones de risques et de nuisances
3.1 Risque séisme-mouvement de terrain
Depuis le 1er Mai 2011, le nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur. La Commune de Miramas est située selon le nouveau zonage en zone de sismicité 3.
Les nouvelles règles de construction applicables sont celles des normes NF EN 1998-1er Septembre 2005, NF EN 1998-3 Décembre 2005, NF EN 1998-5 Septembre 2005, dites « règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA Décembre 2007, NF EN 1998-3/NA Janvier 2008, NF EN 1998- 5/NA Octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens.
Pour la définition des classes de bâtiments (I, II, III et IV) et l’application des normes à ces bâtiments, il convient de se référer aux décrets et arrêté ci-dessous mentionnés :
Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2011 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », qui sont situés en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée cidessus, de l’application des règles Eurocode 8.
Un courrier de Transmission d’Information aux Maires (TIM) « séisme » est annexé au PLU (Tome 2 pièce 5.1.12).
Concernant le risque sismique, les pétitionnaires devront, selon les cas, et lors du dépôt de la demande de permis, fournir une attestation de conformité du projet de la construction envers la règlementation en vigueur.
3.2 Risque mouvement de terrain / retrait et gonflement des argiles
La commune ne dispose pas de PPR pour ce risque. Cependant, certains secteurs sont concernés par le phénomène de retrait et de gonflement des argiles.
Compte tenu de la nature même de ce phénomène (fissuration progressive), et de l'absence réelle de risque vis-à-vis des personnes, ce dernier n'engendre pas d'inconstructibilité. Toutefois, afin d'éviter au maximum les désordres, il est fortement recommandé aux pétitionnaires de respecter les prescriptions suivantes, notamment en ce qui concerne la réalisation des fondations et la collecte ou le rejet des eaux pluviales et usées :
En matière de fondations, de conception et de réalisation des constructions :
Une étude géologique-géotechnique couvrant la conception, le prédimensionnement et
l'exécution des fondations ainsi que l'adaptation de la construction aux caractéristiques du site
est recommandée afin que des dispositions soient mises en œuvre pour éviter ou du moins
limiter les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
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De plus, afin de limiter les variations hydriques au droit des constructions, certaines précautions pourront être prises, il s'agit essentiellement : - Du respect d'une distance minimale entre la construction projetée et toute nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes égale au moins à la hauteur à maturité de ces plantations (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et toute construction existante. - Du raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales aux réseaux collectifs :
- Immédiatement lorsqu'il existe, - Dans un délai de 1 an à compter de la mise en service d'un nouveau réseau. En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, la zone d'épandage de l'assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l'exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être situés à une distance minimale de 15 mètres de toute construction. Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il sera nécessaire de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle parexemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée. En tout état de cause, le maître d'ouvrage doit veiller à l'assurance d'une maintenance régulière du système et à une vérification périodique de son bon fonctionnement, - De la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales (joints souples, ne pas bloquer la canalisation dans le gros œuvre, éviter les canalisations qui longent les bâtiments...), - De la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d'évacuation type caniveau éloigné d'une distance minimale de 1,5 mètre, - De la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d'un dispositif d'une largeur de 1,5 mètre, s'opposant à l'évaporation, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un dispositif d'évacuation par caniveau ; il peut être dérogé à cette prescription en cas d'impossibilité matérielle (maison construite en limite de propriété, par exemple), - Du captage des écoulements épidermiques, lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction, - Pour les arbres existants situés à une distance inférieure à leur hauteur à maturité de l'emprise de la nouvelle construction et pour limiter l'action des végétaux sur les terrains sousjacents des fondations de cette dernière, la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et la construction nouvelle ou la réalisation des fondations à une profondeur où les racines n'induisent plus de variation en eau. - De ne pas pomper pour usage domestique, entre les mois de mai et d'octobre, dans un puits qui serait situé à moins de 10 m de toute construction et/ou la profondeur du niveau de l'eau est inférieure à 10 mètres (par rapport au terrain naturel).
Pour les risques séisme, mouvements de terrains et retrait-gonflement des argiles, undossier complet ainsi qu’une annexe technique sont disponibles en annexe du PLU.
3.3 Risque inondation
L’établissement du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a permis, par approche hydrogéomorphologique, d’identifier des zones inondables lors d’épisodes pluvieux exceptionnels. Des études de modélisation hydrauliques ont été menées pour affiner la
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connaissance du risque sur certaines secteurs à enjeux. La traduction règlementaire de ces différentes études est présentée en planche graphique n°C et au titre III Risque Inondation.
3.4 Risque feu de forêt
Le risque "feu de forêt" ne fait pas l'objet d'un P.P.R. Cependant certains secteurs sont concernés par ce risque. Dans ce cadre, toutes les autorisations d’urbanisme pourront être soumises à l’avis des services de secours compétents.
Une planche spécifique a été élaborée pour identifier les zones affectées par ce risque. Les règles associées sont énoncées dans les dispositions particulières à chaque zoneaffectée par le risque. De plus, l’annexe A du PAC relatif au feu de forêt présente les mesures relatives aux infrastructures et équipements de lutte contre les incendies de forêt. Les annexes B et C exposent les mesures destinées à améliorer l’auto-protection des bâtiments.
Il est rappelé :
- L'obligation de débroussailler fixée par l'article L.322-3 du code forestier qui concerne les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment : - les "abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie » ; - les "terrains situés dans les zones urbaines" du PLU.
- L'arrêté préfectoral n° 163 du 29 Janvier 2007 règlemente de manière précise, pour le département des Bouches du Rhône, le débroussaillement obligatoire.
- L’arrêté préfectoral n° 2009 351-6 du 17 Décembre 2009 permet aux propriétaires ou aux ayants droits d’exécuter leurs travaux de débroussaillement conformément aux prescriptions techniques en vigueur dans les EBC, lorsqu’elles se superposent aux obligations de débroussaillement, en étant dispensé de formalité au titre du Code de l’urbanisme (dispense de déclaration préalable).
- L’arrêté préfectoral n° 2011 143-0004 du 23 Mai 2011 réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers.
Le présent règlement ne se substitue pas aux réglementations existantes à la date d'approbation du PLU, qui continuent à s’appliquer, notamment :
à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt, stipulées par le code forestier au livre premier -Titre III, et aux arrêtés préfectoraux d’application en vigueur.
à la desserte et aux accès aux constructions, figurant :
au code de l’urbanisme, articles R.111-5 et R.111-6
à l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 annexé au code de la construction et de l’habitation
à l’arrêté du 25 juin 1980 annexé au code de la construction et de l’habitation à la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951
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à l'arrêté préfectoral en vigueur relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
Il vient en complément de ces réglementations et introduit des mesures nouvelles permettant de réduire la vulnérabilité des personnes et biens exposés.
En outre, si un projet porte atteinte à la sécurité publique, il peut être refusé conformément à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
3.5 Risque technologique
La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. Ces canalisations génèrent des risques pour les personnes et leur environnement et induisent des zones de maitrise de l’urbanisation où des restrictions d’usages sont nécessaires. Des études de sécurité résultent 3 zones de danger générant des servitudes, la SUP1 engendrant le périmètre le plus large :
Servitude SUP1 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2 : correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3 : correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du Code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Les distances varient selon le diamètre des canalisations et le type de matière transportée. Elles sont définies par chaque transporteur.
Conformément à l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans une des zones précédemment définies.
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3.6 Nuisances sonores
Protection contre le bruit des aérodromes
Une partie du territoire communal est concernée par la zone D du plan d’exposition au bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de Marseille-Provence, approuvé par arrêté préfectoral le 04 Août 2006. La zone D est la zone comprise entre les courbes d’indice Lden 55 et Lden 50, elle correspond aux zones faiblement exposées. Les constructions y sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. Le détail du P.E.B figure en annexe, pièce n°5.3.1
Protection contre le bruit des infrastructures terrestres
Tableau des caractéristiques des voies
VOIE CONCERNEE
TRONCON (début / fin)
CATEGORIE
RN 569
Limite commune de Grans / Entrée agglo de 3
Miramas
RN 1569
Limite commune d’Istres / Entrée agglo de 3
Miramas
RD 10
Sortie agglo de Miramas / limite commune de 3
St Chamas
Projet A56 RN1569 / RN569
2
PROJET 2 :3 Limite commune de St Martin de Crau / RD 10 3
MIRAMAS AGGLOMERATION
BTA
Av. des Anciens Combattants / Rond-Point de 3
(boulevard la Quenouille
traversant l’agglo)
BTA
Rond Point de la Quenouille / sortie d’agglo
3
RD 10
Entrée d’agglo / Bd. A. Briand
4
RD 10
Bd. A. Briand / Av M. Chalve
4
RD 10
Av. C. De Gaulle / Rue Isidore Blanc
5
RD 10
Rue Marius Sauvaire / Av. du Maréchal Juin 5
RD 10
Rue Isidore Blanc / Ch. du Mas de la Péronne 5
RD 10
Ch. du Mas de la Péronne / sortie agglo
4
RN 569
Entrée d’agglo / Bd Olympie
3
RN 569
Bd Olympie / Av. Aubanel
3
RN 569
Av. Aubanel / Rue Marius Sauvaire
3
RN 569
Rue Marius Sauvaire / Pont de la Gare
3
RN 569
Pont de la Gare / Av. J. Moulin
4
RN 569
Av J. Moulin / Bd. J. Minet
4
RN 569
Bd J. Minet / sortie Agglo
4
LARGEUR AFFECTEE
100 m
100 m
100 m
250 m 100 m
100 m
100 m 30 m 30 m 10 m 10 m 10 m 30 m 100 m 100 m 100 m 100 m 30 m 30 m 30 m
NOM DE LA VOIE
NOM DE LA LIGNE
830 000 Paris à Marseille
CATEGORIE
LARGEUR AFFECTEE
1
300 m
Règlement
8
925 000 Avignon à Miramas par Salon 935 000 Miramas à l’Estaque
1
300 m
1
300 m
Les règles s’appliquant aux constructions situées dans les secteurs affectés par le bruit, sont mentionnées par l’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures routières et des voies ferrées des Bouches-du-Rhône et figurent en annexe (Tome 2 - pièces5.1.3 et 5.1.4).