Zone AA
- Zone agricole
- secteur Aa
- 5 rubriques
- PLU de Montagnac, approuvé le 28/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique AA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Hors secteur Aa, les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns
des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres, exception faite des bâtiments annexes à l’habitation.
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est pas réglementée en secteur Aa.
Rubrique AA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A 10 -‐ Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation, mesurée entre tout point du sol et le point le plus haut de la construction, est fixée à 8,5 m et R+1. En secteur Aa, la hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel est fixée à : - 14 mètres à l’égout de la couverture pour les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, - 8,5 mètres au point le plus haut du bâtiment, à l’exclusion des seules cheminées, pour les constructions
à usage d’habitation. Article A 11 -‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Il est rappelé que l’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-‐27 du Code de l'Urbanisme). Implantation Dans un site non bâti, on fera en sorte que le bâtiment ne soit pas perçu isolément. Lorsque des éléments végétaux existent, il sera préférable d’implanter le bâtiment en lisière du boisement ou de la haie de façon à le rendre moins perceptible. En l’absence de végétation existante, il conviendra d’utiliser au mieux la topographie (pli de terrain, terrasse) pour obtenir la meilleure implantation. Dans un site déjà bâti, l’implantation du nouveau bâtiment devra prendre en compte les constructions voisines existantes ; sauf contraintes techniques ou foncières, le nouveau bâtiment devra être rattaché à l’ensemble bâti existant. En tout état de cause, on évitera les implantations en ligne de crête. Volume des bâtiments agricoles On évitera, dans la mesure du possible, les bâtiments de grands volumes d’un seul tenant ; lorsque cela s’avèrera difficile, notamment pour des raisons techniques liées à la destination du bâtiment d’exploitation, l’effet de masse devra être « cassé » par des bosquets d’arbres et d’arbustes d’essences locales. Aspect extérieur des bâtiments agricoles Les façades et les couvertures seront réalisés : - soit en matériaux traditionnels : tuiles pour les toitures, façades crépies de teinte beige à ocre. - soit en bardage bois ou métal de teintes identique à celle des matériaux traditionnels (tuile pour les
toitures, beige à ocre pour les façades). - soit en bacs acier laqué ocre ou brun ou en fibrociment teinté dans la masse de couleur ocre, pour les
couvertures. En tout état de cause, l’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit.
Commune de Montagnac (34)
Toutefois, les capteurs solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition d’être intégrés à
celle-‐ci (pose en superstructure interdite).
Concernant les bâtiments d’exploitation, les ouvertures et jours devront obligatoirement être situés à une
hauteur minimum de 2 mètres (mesurés entre le point bas de l’ouverture ou du jour et le terrain naturel
avant et après terrassement).
En secteur A a :
Les façades des immeubles en maçonnerie doivent être crépies et enduites de couleur beige à ocre, à
moins qu’il ne s’agisse de matériaux de parements.
Concernant les bâtiments d’exploitation, il conviendra d’éviter les matériaux brillants et réfléchissants, tant
en façade qu’en toiture.
Toutefois, les capteurs solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition d’être intégrés à
celle-‐ci (pose en superstructure interdite).
Rubrique AA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A 9 -‐ Emprise au sol des constructions
NON REGLEMENTÉ
Rubrique AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A 13 -‐ Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations – Obligations imposées a
constructeurs
Les espaces boisés classés figurant au Plans du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-‐1 du
Code de l’Urbanisme.
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au
secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou
à proximité par des plantations au moins équivalentes.
Des plantations accompagneront les bâtiments agricoles de grands volumes de façon à casser l’effet de
masse et limiter leur impact visuel.
Les terrains sont le cas échéant soumis à l’obligation de l’obligation de débroussaillement en application de
l’arrêté n°DDTM34-‐2013-‐03-‐02999 du 11 mars 2013 « Prévention des incendie de forêts –
débroussaillement et maintien en état débroussaillé ».
Article A 14 – Coefficient d’Occupation du Sol
Hors secteur Aa, le pétitionnaire devra justifier que le programme de la construction est effectivement
indispensable au fonctionnement de son exploitation.
En secteur Aa, le C.O.S. applicable est de 0,50.
Ce C.O.S. n’est pas applicable aux équipements d’infrastructures ni aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Rubrique AA 8Stationnement
Intitulé du document : A 12 – Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs
Les dispositions nécessaires seront prises afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement
des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations prévues.
En secteur Aa, les obligations sont les suivantes :
Constructions à destination d’habitation : il est exigé au moins deux places de stationnement par logement.
Pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière : il doit être aménagé les places
nécessaires aux besoins de stationnement.
Les emplacements nécessaires pour assurer le cas échéant toutes les opérations de chargement,
déchargement et de manutention devront être réservés.
Modalités d’application :
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-‐même aux obligations imposées en matière de réalisation
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne
peut réaliser lui-‐même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat :
- Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation,
- Soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
A défaut, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics, conformément à l’article L. 421-‐3, alinéa 7, du Code de
l’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Procédure Elaboration 1ère révision 1ère modification 2ème modification 3ème modification 2ème révision
1ère révision simplifiée du PLU 1ère modification du PLU 2ème révision simplifiée du PLU 2ème modification du PLU 1ère modification simplifiée du PLU Révision allégée n°1 du PLU Révision allégée n°2 du PLU 3ème modification du PLU 2ème modification simplifiée du PLU 4ème modification du PLU
Agence de Nîmes 188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Prescription 04.02.1972 28.03.1986
17.06.1997 18.07.2002 12.06.2007 08.04.2009 11.12.2014 11.03.2015 11.03.2015 16.12.2015 22.07.2020 22.07.2020
PLAN LOCAL D’URBANISME
2 – Règlement
Arrêté
04.02.1988
29.03.2006
Approbation 16.12.1982 24.02.1989 02.07.2003 16.04.2004 17.02.2005 24.11.2006 11.05.2007 07.12.2007 10.02.2009 03.12.2009 27.04.2012
03.02.2017 03.02.2017 03.02.2017 28.01.2021 28.01.2021
Mairie de Montagnac
5 Place Emile Combes 34 530 MONTAGNAC
Tel : 04 67 49 86 86 Fax : 04 67 24 14 84 contact@ville-‐montagnac.fr
Commune de Montagnac (34) Plan Local d’Urbanisme
Equipe URBANIS Chef de projet Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03 Contact URBANIS Agence régionale de Nîmes 188 allée de l’Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr
www.urbanis.fr
INTRODUCTION
1 -‐ Portée du règlement du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Montagnac (34). Conformément aux dispositions de l’article L. 123-‐5 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personnes publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Chapitre I, du Titre I, du Livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L. 111-‐7 à L ; 111-‐11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-‐1. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : Aux périmètres visés à l’article R. 123-‐13 (servitudes d’utilité publique, périmètre de sursis à statuer…..) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information dans les annexes. Aux espaces boisés classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L. 130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, les constructions et utilisations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, d’installations classées, de protection du patrimoine archéologique….. 2 -‐ Rappel des procédures L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L. 441-‐1 et R. 444-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément à l’article R. 442.2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable instituée par l’article L. 130-‐1 du Code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L. 311-‐1 du Code forestier.
Commune de Montagnac (34)
Le stationnement isolé des caravanes est soumis à autorisation conformément aux articles R. 443-‐4 et R. 443-‐5 du Code de l’Urbanisme.
3 – Adaptations mineures
En application de l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
Nonobstant ces dispositions, et en application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 123-‐5 du Code de
l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des
biens et des personnes sont contraires à ces règles.
4 – Reconstruction des locaux à la suite d’un sinistre
En application de l’article L. 111-‐3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié.
En zone inondable délimitée par le P.P.R.I. Moyenne Vallée de l’Hérault Sud, lorsque la cause du sinistre est l’inondation, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous face du 1er plancher aménagé et
la surface des annexes soient calées à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire,
elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une
cote supérieure au terrain naturel.
Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-‐5, la restauration d'un bâtiment
dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L’article L. 421-‐5 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsque, compte tenu de la destination de la
construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de
construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être
exécutés.
5 – Constructions non conformes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement
applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui
ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
6 – Marges de recul
Des zones non aedificandi le long de certains cours d’eau permanents ou temporaires de la commune. Les
bandes de terrains visés ci-‐dessus et dans lesquelles l’édification de constructions, murs de clôture compris,
ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixés :
COURS D’EAU
LARGEUR DE LA BANDE
OBSERVATIONS
1 -‐ Cours d’eau faisant l’objet de
dispositions spécifiques :
Ruisseau de la Font du Loup
)
)
Ruisseau du renard
40 m
soit 20 m de part et d’autre de l’axe
Ruisseau de St Martin
)
)
Ruisseau de St Aube
2 -‐ Autres cours d’eau permanents 4 m minimum de part et
ou temporaires
d’autre des berges
7 – Lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres
En application de la loi n° 92-‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les bâtiments à
construire dans les secteurs définis de part et d’autre de la RD 613 (ex RN 113) par l’arrêté préfectoral
n°2001-‐I-‐976 du 13 mars 2001 portant classement des infrastructures de transports terrestres dans le
département de l’Hérault, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996.
L’ensemble des informations relatives au classement sonore de la RD 613 (ex RN 113) et aux prescriptions
d’isolement acoustique à respecter sont reportés en annexe au PLU.
Commune de Montagnac (34)
TITRE I -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Commune de Montagnac (34)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.