Intitulé du document : UE 1 -‐ Occupations ou utilisations du sol interdites
En zone UE, sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :
§ L’extension mesurée des constructions existantes. § Les constructions à destination d’industrie, de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’entrepôts. § Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve des conditions fixées à
l’article UE2. § Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, sous réserve des conditions fixées à
l’article UE2. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les aires de stationnement ouvertes au public. § Les affouillements et exhaussements de sol nécessités par la construction d’un bâtiment ou la
réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
Article UE 2 -‐ Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes ne sont admises que si elles sont destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la
surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, et que si elles sont
réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements qui y sont liés.
L'édification d'ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation :
- des réseaux divers notamment eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,
- des ouvrages pour la sécurité publique,
- des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques,
- des infrastructures ferroviaires
peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Tou-‐
tes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu
d'implantation.
Commune de Montagnac (34)
Sauf en secteur UE2, les installations classées sont admises à condition qu’elles ne génèrent aucune gêne,
nuisance ou danger pour les zones avoisinantes et que leur volume et leur aspect extérieur soient
compatibles avec le milieu environnant. Est également admise l’extension des installations classées pour la
protection de l’environnement existantes, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation
n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant.
Sur l’ensemble de la zone IIAU, exception faite des secteurs IIAUa et IIAUb, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : § Les constructions neuves à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole ou forestière. § L’extension des constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole
ou forestière.
Commune de Montagnac (34)
§ Les constructions neuves à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce,
d’artisanat, de bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif réalisées hors opération d’ensemble. § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article IIAU2. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. § Les éoliennes. § Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteurs IIAUa, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
§ Les constructions neuves à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole ou forestière. § L’extension des constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole
ou forestière. § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article IIAU2. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les éoliennes. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteurs IIAUb, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
§ Les constructions neuves à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole ou forestière. § L’extension des constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole
ou forestière. § Les constructions neuves à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce,
d’artisanat, de bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif réalisées hors opération d’ensemble. § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article IIAU2. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les éoliennes. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
§ Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteur IIAUtl1, sont interdites :
§ Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts, d’artisanat, d’exploitation agricole ou
forestière, d’hébergement hôtelier. § Les installations classées pour la protection de l’environnement. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les affouillements et les exhaussements non nécessités par un projet autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, les dépôts de véhicules de plus de dix
unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteur IIAUtl2, sont interdites :
§ Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts, d’artisanat, d’exploitation agricole ou
forestière ; restent donc les constructions à destination d’habitation, de bureaux, de commerce,
d’hébergement hôtelier et touristique (hors campings, terrains aménagés pour l’accueil des campeurs
et des caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs), les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les installations classées pour la protection de l’environnement. § Les carrières. § Les affouillements et les exhaussements non nécessités par un projet autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, dépôts de véhicules de plus de dix
unités, les garages collectifs de caravanes.
Article IIAU 2 -‐ Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
§ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, sont autorisées à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
- Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone ;
- Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens
environnants (incendie, explosion) ;
- Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement
soit en lui-‐même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances aient
été prises ;
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
Est également admise l’extension des installations classées existantes, dans la mesure où leurs nouvelles
conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant.
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§ L'édification d'ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation : - des réseaux divers notamment eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, - des ouvrages pour la sécurité publique, - des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, - des infrastructures ferroviaires peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
En secteur IIAUtl1, seront autorisées les constructions à usage d’habitation permanente, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le secteur IIAUtl2 est destiné à accueillir de l’habitat permanent avec logements aidés, des constructions à vocation touristique, des petites unités monolithiques dont les tailles et assemblages varieront en fonction des besoins du programme afin de créer une unité architecturale, des commerces, des services, des bureaux, un centre d’archéologie, un musée du golf, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et du stationnement. Article IIAU 3 -‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; ils ne doivent présenter aucun risque pour les usagers et répondre aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile, du brancardage et du ramassage des ordures ménagères. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. La réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire à cette sécurité peut être exigé. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’accès direct est interdit sur la RD 613 (ex RN 113), si la propriété peut être desservie par une autre voie. Dans le cas contraire, les divers modes d’occupation du sol admis peuvent être interdits sur les propriétés desservies par la RD 613, l’accès direct présente un danger pour la sécurité. 2) Voirie Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
La longueur des voies en impasse peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics
(lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…) de faire demi-‐tour aisément, et être conçues
de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
Dans le cas d’opération d’ensemble, outre les conditions de sécurité, il pourra être imposé le
désenclavement des parcelles ou des zones arrières.
Article IIAU 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
En secteur IIAUtl :
L’urbanisation sera subordonnée à la réalisation préalable des réseaux.
Le secteur IIAUtl1 situé à l’extrême Est du Domaine bénéficiera d’un réseau indépendant public.
Pour le reste des secteurs IIAUtl1 et le secteur IIAUtl2, le raccordement au réseau public de distribution
d’eau potable se fera par un réseau privé géré par une société fermière.
2) Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une installation sanitaire doit être obligatoirement
raccordée à un réseau public d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
En secteur IIAUtl :
Toute construction ou installation sera raccordée au réseau d’assainissement séparatif d’eaux usées et à la
station d’épuration du site.
3) Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain
doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance
serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain
et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet.
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Pour les parcelles supérieures à 1 500 m2 et dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir poreuse, bassin de rétention sec. Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Les opérations d’aménagement et de lotissement doivent prévoir des dispositifs de rétention conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération, le cas échéant dans le cadre d’un dossier Loi sur l’Eau ; ces dispositifs devront préférentiellement prendre la forme de bassins de rétention intégrés à la composition paysagère de l’opération (espaces verts, aires de jeux…). Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. 4) Electricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électriques, téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain, sauf si des contraintes d’ordre technique s’y opposent. Dans ce cas, l’installation devra être la plus discrète possible. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements ou d’opérations d’ensemble doivent obligatoirement être établis en souterrain. Les abris-‐compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible. Article IIAU 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles SANS OBJET Article IIAU 6 -‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Il est fixé une marge de recul à partir de l’alignement de 5 mètres pour les voies publiques ouvertes à la circulation automobile et de 3 mètres pour les voies piétonnières et/ou cyclables. Une implantation différente de celle résultant de l’alinéa précédent peut être acceptée : - dans le cadre d’opérations d’ensemble ; - lorsque le projet jouxte une construction existante en bon état et sous réserve qu’il présente une
cohérence architecturale avec celle-‐ci ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ces
constructions peuvent notamment s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques. En secteur IIAUb, le recul minimal est de 15 mètres par rapport à l’emprise de la RD 613. En secteur IIAUf, il est imposé une marge de recul de 12 mètres par rapport à l’axe de la RD 613 (ex RN 113), par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-‐1-‐4 du Code de l’Urbanisme
Cas particulier : Piscines Pour les piscines dont le niveau supérieur des plages n’est pas surélevé de plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel, le recul minimal par rapport aux voies et emprises publiques est porté à 3 mètres. Article IIAU 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives. Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans que cette distance (L) puisse être inférieure à 3 m (L≥H/2 avec L≥3m). Cette règle ne s’applique pas aux débords de toiture, dans la limite de 50 cm de profondeur. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées le long de la limite séparative dans les cas suivants : - en cas d’accord entre propriétaires voisins, passé sous forme d’acte authentique, pour réaliser un
projet d’ensemble présentant une unité architecturale ; - en cas d’existence sur le fond voisin, d’un bâtiment sur les limites séparatives de gabarit sensiblement
identique au bâtiment projeté ; - en cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou de lotissement, à l’exception des limites
périmétriques du terrain sur lequel est réalisée l’opération. Cas particulier : Piscines Sous réserve que le niveau supérieur des plages ne soit pas surélevé de plus de 0.60 m par rapport au terrain naturel, les piscines pourront être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Cas particulier : Terrasses Sous réserve de ne pas dépasser 0,40 m par rapport au terrain naturel, les terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-‐de-‐chaussée de la construction devront être implantées en retrait minimal de 1 m par rapport aux limites séparatives. Les terrasses ne respectant pas ces conditions devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Article IIAU 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteurs IIAUa, IIAUb et IIAUc, les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée L = H. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-‐à-‐vis qui ne comportent pas d'ouverture L = H / 2. Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes à l’habitation (garages, auvent, abris de jardin…). L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée en secteurs IIAUd, IIAUe, IIAUf, IIAUg et IIAUh.
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Sur l’ensemble de la zone, hors secteurs Ap1, Ap2, Ap3, Aa et At est interdite toute occupation ou
utilisation du sol autre que :
§ La construction des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux, du
matériel agricole et des équipements nécessaires à l’exploitation. § Les constructions à destination d’habitation, sous réserve des conditions fixées par l’article A2 ci-‐après. § Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes liés à l’exploitation agricole, sous réserve des conditions fixées par
l’article A2 ci-‐après. § Les piscines dès lors qu’existe sur la même unité foncière une construction à destination d’habitation. § Les activités de préparation et d’entraînement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à
l’exclusion des activités de spectacle. § Les serres de production. § Les serres photovoltaïques sous réserve des conditions fixées par l’article A2 ci-‐après. § Le camping à la ferme. § Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. § Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole et aux constructions et
installations autorisées en zone A.
En secteur Ap1 sont en outre interdits :
§ Toute construction nouvelle ou extension de construction existante. § Tous rejets d’eaux résiduaires dans le sous-‐sol par forages, puits ou cavités naturelles. § Le stockage et/ou l’épandage de fumiers, lisiers, eaux usées, boues industrielles ou domestiques. § L’implantation de décharge, quelle qu’en soit la nature.
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§ La création de cimetières. § La création de carrières. § Les élevages de type industriel. § Tout rejet susceptible de polluer les eaux superficielles ou souterraines dans le réseau pluvial.
En secteur Ap2 sont en outre interdits :
§ Les constructions nouvelles. § L’extension des bâtiments existants au-‐delà d’une production d’eaux usées correspondant à 20
équivalents habitants. § Tous rejets d’eaux résiduaires dans le sous-‐sol par forages, puits ou cavités naturelles. § Le stockage et/ou l’épandage de fumiers, lisiers, eaux usées, boues industrielles ou domestiques. § L’implantation de décharge, quelle qu’en soit la nature. § La création de cimetières. § La création de carrières. § Les élevages de type industriel. § Tout rejet susceptible de polluer les eaux superficielles ou souterraines dans le réseau pluvial.
En secteur Ap3 sont en outre interdits :
§ Tout rejet d’eaux résiduaires direct, quelle qu’en soit la nature. § Tout dépôt de déchets ou matériaux susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles ou
souterraines. § Toute extraction de sable ou de graviers. § La réalisation de toute fouille, fondation ou fossé dépassant 1 mètre de profondeur (préservation de la
couche de limons superficiels).
Sont notamment interdits sur l’ensemble de la zone A et des sous-‐secteurs Ap1, Ap2, Ap3 (hors secteurs
Aa et At) :
§ Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, autre que le
camping à la ferme. § Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. § Les parcs d’attraction. § Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences légères de loisirs. § Les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les éoliennes. § Les parcs et fermes photovoltaïques au sol.
En secteur At, est interdite toute occupation ou utilisation du sol autre que :
§ l’entretien courant et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,
sans extension. § Les gîtes et chambres d’hôtes. § Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU vers les
destinations suivantes : hébergement hôtelier et assimilé, gites, chambres d’hôtes, locaux de réception
…..
§ Les piscines. § Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. § Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole et aux constructions et
installations autorisées en zone A.
En secteur Aa, est interdite toute occupation ou utilisation du sol autre que :
§ Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les locaux d’exploitation agricole ou forestière et les constructions à usage d’habitation qui leur sont
liées (logement de l’exploitant), réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement, Zone
d’Aménagement Concerté) à vocation d’activités agricoles portant sur la totalité du secteu