Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UE1, UE2
- 9 rubriques
- PLU de Montagnac, approuvé le 28/01/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UE 1 -‐ Occupations ou utilisations du sol interdites
En zone UE, sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :
§ L’extension mesurée des constructions existantes. § Les constructions à destination d’industrie, de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’entrepôts. § Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve des conditions fixées à
l’article UE2. § Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes, sous réserve des conditions fixées à
l’article UE2. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les aires de stationnement ouvertes au public. § Les affouillements et exhaussements de sol nécessités par la construction d’un bâtiment ou la
réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
Article UE 2 -‐ Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes ne sont admises que si elles sont destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la
surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, et que si elles sont
réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements qui y sont liés.
L'édification d'ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation :
- des réseaux divers notamment eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,
- des ouvrages pour la sécurité publique,
- des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques,
- des infrastructures ferroviaires
peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Tou-‐
tes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu
d'implantation.
Commune de Montagnac (34)
Sauf en secteur UE2, les installations classées sont admises à condition qu’elles ne génèrent aucune gêne,
nuisance ou danger pour les zones avoisinantes et que leur volume et leur aspect extérieur soient
compatibles avec le milieu environnant. Est également admise l’extension des installations classées pour la
protection de l’environnement existantes, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation
n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant.
Sur l’ensemble de la zone IIAU, exception faite des secteurs IIAUa et IIAUb, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : § Les constructions neuves à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole ou forestière. § L’extension des constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole
ou forestière.
Commune de Montagnac (34)
§ Les constructions neuves à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce,
d’artisanat, de bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif réalisées hors opération d’ensemble. § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article IIAU2. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. § Les éoliennes. § Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteurs IIAUa, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
§ Les constructions neuves à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole ou forestière. § L’extension des constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole
ou forestière. § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article IIAU2. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les éoliennes. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteurs IIAUb, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
§ Les constructions neuves à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole ou forestière. § L’extension des constructions existantes à destination d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole
ou forestière. § Les constructions neuves à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce,
d’artisanat, de bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif réalisées hors opération d’ensemble. § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article IIAU2. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les éoliennes. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
§ Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteur IIAUtl1, sont interdites :
§ Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts, d’artisanat, d’exploitation agricole ou
forestière, d’hébergement hôtelier. § Les installations classées pour la protection de l’environnement. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les affouillements et les exhaussements non nécessités par un projet autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, les dépôts de véhicules de plus de dix
unités, les garages collectifs de caravanes.
En secteur IIAUtl2, sont interdites :
§ Les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts, d’artisanat, d’exploitation agricole ou
forestière ; restent donc les constructions à destination d’habitation, de bureaux, de commerce,
d’hébergement hôtelier et touristique (hors campings, terrains aménagés pour l’accueil des campeurs
et des caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs), les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les installations classées pour la protection de l’environnement. § Les carrières. § Les affouillements et les exhaussements non nécessités par un projet autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : parcs d’attraction, dépôts de véhicules de plus de dix
unités, les garages collectifs de caravanes.
Article IIAU 2 -‐ Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
§ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, sont autorisées à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
- Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone ;
- Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens
environnants (incendie, explosion) ;
- Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement
soit en lui-‐même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances aient
été prises ;
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
Est également admise l’extension des installations classées existantes, dans la mesure où leurs nouvelles
conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant.
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§ L'édification d'ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation : - des réseaux divers notamment eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, - des ouvrages pour la sécurité publique, - des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, - des infrastructures ferroviaires peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
En secteur IIAUtl1, seront autorisées les constructions à usage d’habitation permanente, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le secteur IIAUtl2 est destiné à accueillir de l’habitat permanent avec logements aidés, des constructions à vocation touristique, des petites unités monolithiques dont les tailles et assemblages varieront en fonction des besoins du programme afin de créer une unité architecturale, des commerces, des services, des bureaux, un centre d’archéologie, un musée du golf, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et du stationnement. Article IIAU 3 -‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; ils ne doivent présenter aucun risque pour les usagers et répondre aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile, du brancardage et du ramassage des ordures ménagères. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. La réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire à cette sécurité peut être exigé. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’accès direct est interdit sur la RD 613 (ex RN 113), si la propriété peut être desservie par une autre voie. Dans le cas contraire, les divers modes d’occupation du sol admis peuvent être interdits sur les propriétés desservies par la RD 613, l’accès direct présente un danger pour la sécurité. 2) Voirie Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
La longueur des voies en impasse peut être limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics
(lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…) de faire demi-‐tour aisément, et être conçues
de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
Dans le cas d’opération d’ensemble, outre les conditions de sécurité, il pourra être imposé le
désenclavement des parcelles ou des zones arrières.
Article IIAU 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.
En secteur IIAUtl :
L’urbanisation sera subordonnée à la réalisation préalable des réseaux.
Le secteur IIAUtl1 situé à l’extrême Est du Domaine bénéficiera d’un réseau indépendant public.
Pour le reste des secteurs IIAUtl1 et le secteur IIAUtl2, le raccordement au réseau public de distribution
d’eau potable se fera par un réseau privé géré par une société fermière.
2) Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une installation sanitaire doit être obligatoirement
raccordée à un réseau public d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
En secteur IIAUtl :
Toute construction ou installation sera raccordée au réseau d’assainissement séparatif d’eaux usées et à la
station d’épuration du site.
3) Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain
doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance
serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain
et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet.
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Pour les parcelles supérieures à 1 500 m2 et dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir poreuse, bassin de rétention sec. Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Les opérations d’aménagement et de lotissement doivent prévoir des dispositifs de rétention conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération, le cas échéant dans le cadre d’un dossier Loi sur l’Eau ; ces dispositifs devront préférentiellement prendre la forme de bassins de rétention intégrés à la composition paysagère de l’opération (espaces verts, aires de jeux…). Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. 4) Electricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électriques, téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain, sauf si des contraintes d’ordre technique s’y opposent. Dans ce cas, l’installation devra être la plus discrète possible. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements ou d’opérations d’ensemble doivent obligatoirement être établis en souterrain. Les abris-‐compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible. Article IIAU 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles SANS OBJET Article IIAU 6 -‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Il est fixé une marge de recul à partir de l’alignement de 5 mètres pour les voies publiques ouvertes à la circulation automobile et de 3 mètres pour les voies piétonnières et/ou cyclables. Une implantation différente de celle résultant de l’alinéa précédent peut être acceptée : - dans le cadre d’opérations d’ensemble ; - lorsque le projet jouxte une construction existante en bon état et sous réserve qu’il présente une
cohérence architecturale avec celle-‐ci ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ces
constructions peuvent notamment s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques. En secteur IIAUb, le recul minimal est de 15 mètres par rapport à l’emprise de la RD 613. En secteur IIAUf, il est imposé une marge de recul de 12 mètres par rapport à l’axe de la RD 613 (ex RN 113), par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-‐1-‐4 du Code de l’Urbanisme
Cas particulier : Piscines Pour les piscines dont le niveau supérieur des plages n’est pas surélevé de plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel, le recul minimal par rapport aux voies et emprises publiques est porté à 3 mètres. Article IIAU 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives. Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (L) supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans que cette distance (L) puisse être inférieure à 3 m (L≥H/2 avec L≥3m). Cette règle ne s’applique pas aux débords de toiture, dans la limite de 50 cm de profondeur. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées le long de la limite séparative dans les cas suivants : - en cas d’accord entre propriétaires voisins, passé sous forme d’acte authentique, pour réaliser un
projet d’ensemble présentant une unité architecturale ; - en cas d’existence sur le fond voisin, d’un bâtiment sur les limites séparatives de gabarit sensiblement
identique au bâtiment projeté ; - en cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou de lotissement, à l’exception des limites
périmétriques du terrain sur lequel est réalisée l’opération. Cas particulier : Piscines Sous réserve que le niveau supérieur des plages ne soit pas surélevé de plus de 0.60 m par rapport au terrain naturel, les piscines pourront être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Cas particulier : Terrasses Sous réserve de ne pas dépasser 0,40 m par rapport au terrain naturel, les terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-‐de-‐chaussée de la construction devront être implantées en retrait minimal de 1 m par rapport aux limites séparatives. Les terrasses ne respectant pas ces conditions devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Article IIAU 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
En secteurs IIAUa, IIAUb et IIAUc, les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur totale de la construction la plus élevée L = H. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-‐à-‐vis qui ne comportent pas d'ouverture L = H / 2. Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes à l’habitation (garages, auvent, abris de jardin…). L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée en secteurs IIAUd, IIAUe, IIAUf, IIAUg et IIAUh.
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Sur l’ensemble de la zone, hors secteurs Ap1, Ap2, Ap3, Aa et At est interdite toute occupation ou
utilisation du sol autre que :
§ La construction des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux, du
matériel agricole et des équipements nécessaires à l’exploitation. § Les constructions à destination d’habitation, sous réserve des conditions fixées par l’article A2 ci-‐après. § Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes liés à l’exploitation agricole, sous réserve des conditions fixées par
l’article A2 ci-‐après. § Les piscines dès lors qu’existe sur la même unité foncière une construction à destination d’habitation. § Les activités de préparation et d’entraînement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à
l’exclusion des activités de spectacle. § Les serres de production. § Les serres photovoltaïques sous réserve des conditions fixées par l’article A2 ci-‐après. § Le camping à la ferme. § Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. § Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole et aux constructions et
installations autorisées en zone A.
En secteur Ap1 sont en outre interdits :
§ Toute construction nouvelle ou extension de construction existante. § Tous rejets d’eaux résiduaires dans le sous-‐sol par forages, puits ou cavités naturelles. § Le stockage et/ou l’épandage de fumiers, lisiers, eaux usées, boues industrielles ou domestiques. § L’implantation de décharge, quelle qu’en soit la nature.
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§ La création de cimetières. § La création de carrières. § Les élevages de type industriel. § Tout rejet susceptible de polluer les eaux superficielles ou souterraines dans le réseau pluvial.
En secteur Ap2 sont en outre interdits :
§ Les constructions nouvelles. § L’extension des bâtiments existants au-‐delà d’une production d’eaux usées correspondant à 20
équivalents habitants. § Tous rejets d’eaux résiduaires dans le sous-‐sol par forages, puits ou cavités naturelles. § Le stockage et/ou l’épandage de fumiers, lisiers, eaux usées, boues industrielles ou domestiques. § L’implantation de décharge, quelle qu’en soit la nature. § La création de cimetières. § La création de carrières. § Les élevages de type industriel. § Tout rejet susceptible de polluer les eaux superficielles ou souterraines dans le réseau pluvial.
En secteur Ap3 sont en outre interdits :
§ Tout rejet d’eaux résiduaires direct, quelle qu’en soit la nature. § Tout dépôt de déchets ou matériaux susceptibles d’altérer la qualité des eaux superficielles ou
souterraines. § Toute extraction de sable ou de graviers. § La réalisation de toute fouille, fondation ou fossé dépassant 1 mètre de profondeur (préservation de la
couche de limons superficiels).
Sont notamment interdits sur l’ensemble de la zone A et des sous-‐secteurs Ap1, Ap2, Ap3 (hors secteurs
Aa et At) :
§ Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, autre que le
camping à la ferme. § Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. § Les parcs d’attraction. § Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences légères de loisirs. § Les terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les éoliennes. § Les parcs et fermes photovoltaïques au sol.
En secteur At, est interdite toute occupation ou utilisation du sol autre que :
§ l’entretien courant et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU,
sans extension. § Les gîtes et chambres d’hôtes. § Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU vers les
destinations suivantes : hébergement hôtelier et assimilé, gites, chambres d’hôtes, locaux de réception
…..
§ Les piscines. § Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. § Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation agricole et aux constructions et
installations autorisées en zone A.
En secteur Aa, est interdite toute occupation ou utilisation du sol autre que :
§ Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructures. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les locaux d’exploitation agricole ou forestière et les constructions à usage d’habitation qui leur sont
liées (logement de l’exploitant), réalisés dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement, Zone
d’Aménagement Concerté) à vocation d’activités agricoles portant sur la totalité du secteu
Rubrique UE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UE 6 -‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, les bâtiments nouveaux doivent être
édifiés à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres
Zone non aedificandi à l’intersection de deux ou plusieurs voies
À l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est
déterminée par une pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux,
construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes, mesurent 5 mètres.
Article UE 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Tout bâtiment d’activités nouveau doit être distant des limites séparatives d’au moins 5 mètres. Toutefois,
et nonobstant les dispositions du paragraphe ci-‐dessous, cette distance peut être supprimée lorsque des
mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe feu).
En cas de création de lotissement d’activités industrielles ou artisanales, en limite de zone, les bâtiments
d’activités devront être implantés à une distance minimum de dix mètres de cette limite en zone UE, cinq
mètres en secteurs UE1 et UE2.
Les constructions à destination d’habitation ou de bureaux doivent être éloignées des limites séparatives
de telle manière que la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette
distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
Toutefois, la construction d’un bâtiment en limite parcellaire est admise :
- lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique, pour édifier des bâtiments
jointifs de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur ;
- lorsqu’elle peut être adossée à un bâtiment existant sur le fond voisin et de gabarit sensiblement
identique ;
- dans les opérations d’ensemble, à l’exception des limites périmétriques du terrain sur lequel est
réalisée l’opération.
Les dépôts doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites séparatives d’au moins 5
mètres de largeur.
Article UE 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës situées sur un même fonds doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 mètres. Article UE 9 -‐ Emprise au sol des constructions
NON REGLEMENTÉ
Les constructions pouvant être autorisées dans cette zone doivent être implantées au delà des marges de
reculement suivantes :
- 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 613 (ex 113) en application de l’article L. 111-‐1-‐4 du Code de
l’urbanisme,
- 15 m de part et d’autre de l’axe des chemins départementaux,
- 5 m de l’alignement pour les autres voies.
Article IAU 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les extensions de constructions doivent respecter une marge de recul de 4 mètres au moins par rapport
aux limites séparatives.
Article IAU 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
SANS OBJET
Sur tous secteurs, exception faite du secteur VAUs :
En bordure des routes ouvertes à la circulation publique, les bâtiments doivent être édifiés à 15 m au moins
de l’axe de la route.
En bordure des RD, le recul minimum par rapport à l’axe de la voie est de 25 m pour les bâtiments à usage
d’habitation et de 20 m pour les autres bâtiments.
En secteur VAUs : le recul minimum par rapport à l’axe des voies et emprises publiques est de 10 m.
Article VAU 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives,
sauf accord entre voisins pour construire des bâtiments mitoyens ou jointifs.
Article VAU 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Les constructions non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à
4 mètres, exception faite des bâtiments annexes à l’habitation et des équipements publics et d’intérêt
collectif.
Tout bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière doit être implanté à 5 mètres au moins des
limites séparatives ; cette disposition s’applique également aux bâtiments à usage d’habitation, hors
Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UE 10 -‐ Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions à destination d’activités industrielle, commerciale, artisanale, de bureaux, d’entrepôts, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 14 mètres à l’égout de la couverture. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-‐dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Le dépassement de la hauteur maximale pourra être admise pour les annexes fonctionnelles notamment les cheminées, antennes, machineries d’ascenseur ou de monte-‐charge. La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées sur la zone, est limitée à un rez-‐de-‐chaussée plus un niveau (R+1) pour une hauteur totale de 7,5 mètres à l’égout de la couverture. Article UE 11 -‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-‐21 du Code de l’urbanisme). Les façades des immeubles en maçonnerie doivent être crépies et enduites, à moins qu’il ne s’agisse de matériaux de parements. Concernant les bâtiments de production ou d’exploitation, il conviendra d’éviter les matériaux brillants et réfléchissants, tant en façade qu’en toiture. Article UE 12 – Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et des extensions des bâtiments doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris les accès et les aires de manœuvre.
Commune de Montagnac (34)
Pour les constructions à destination d’industrie ou d’artisanat : une place de stationnement par 80 m2 de surface de plancher de la construction (le nombre de places exigées est arrondi au nombre supérieur en cas de résultat non entier). À ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Bureaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble, avec au minimum une place par établissement. Pour les constructions à destination de commerce: une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées : 2 places de stationnement par logement. Dans tous les cas, les emplacements nécessaires pour assurer le cas échéant toutes les opérations de chargement, déchargement et de manutention devront être réservés. Modalités d’application: La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. En cas de restauration dans leur volume, d'immeubles existants avec ou sans changement de destination, n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-‐même aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-‐même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat : - Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, - Soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. À défaut, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics, conformément à l’article L. 421-‐3, alinéa 7, du Code de l’urbanisme. Article UE 13 -‐ Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations – Obligations imposées aux constructeurs Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les aires de stationnement de plus de 500 m2 ainsi que les espaces libres de toute construction doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m2 de terrain. Ces arbres, d’essence locale, peuvent être plantés régulièrement ou regroupés en bosquets. Des haies vives destinées à masquer les divers entrepôts, dépôts et installations doivent être créées aux emplacements judicieusement choisis. Dans cadre de lotissements, d’opérations groupées, et, de manière générale, d’opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositifs de rétention pluviale tels que les bassins de rétention, sont paysagés et traités en tant qu’espaces publics de qualité : espaces verts, interface paysagée…..
Les terrains sont le cas échéant soumis à l’obligation de l’obligation de débroussaillement en application de
l’arrêté préfectoral n° 2004-‐01-‐907 du 13 avril 2004 relatif à la prévention des incendies de forêt
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé ».
Article UE 14 -‐ Coefficient d’Occupation du Sol
Le C.O.S. applicable en zone UE est de 0,50.
Ce C.O.S. n’est pas applicable aux équipements d’infrastructures ni aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
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En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximale est définie en référence à la hauteur du
bâtiment existant.
La hauteur d’une construction est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, à l’exclusion des seules cheminées. Par sol existant, il faut considérer, à l’extérieur de chaque volume construit : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain
naturel initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain
initial. Les constructions devront s’inscrire à l’intérieur des plans parallèles définis d’une part, par la hauteur maximale autorisée et d’autre part, par le sol existant tel que défini ci-‐dessus. 2 -‐ Hauteur totale La hauteur maximale autorisée des constructions est fixée à 8,5 m sur l’ensemble de la zone IIAU et des secteurs, à l’exception : - du secteur IIAUb où elle est fixée à 5,5 m et le nombre de niveaux est limité à R+0 (rez-‐de-‐chaussée). - du sous-‐secteur IIAUd1 Dessus la Font où la hauteur maximale est fixée à 12 mètres. - en secteurs IIAUtl1 et IIAUtl2 : R+1 maximum Article IIAU 11 -‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-‐21 de Code de l'Urbanisme). Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, les formes et les volumes seront simples et fonctionnels. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Hors secteurs IIUAtl1, IIAUtl2 : Toitures : Les matériaux de couverture des constructions sont d’aspect tuile canal ou romane, de teinte homogène. Toutefois les toitures terrasses sont admises en tant qu’élément de raccordement entre toits ou encore
comme terrasse accessible. La surface totale des toitures terrasses ne pourra excéder la moitié de la surface totale des toitures d’une même construction. La pente des couvertures sera comprise entre 25% et 35%. Façades : Toutes les façades seront traitées avec le même soin, sans disparité essentielle entre elles. Elles pourront recevoir des habillages type clins en bois à lames horizontales. Ces éléments devront n’être utilisés que partiellement, soit pour habiller des éléments en retrait ou des allèges de fenêtres, soit pour les locaux annexes tels que cellier ou abris de voiture notamment. Elles pourront faire l’objet de décrochement en plan et en hauteur. Les terrasses, loggias et balcons devront faire partie intégrante de la construction. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse et devront être stables dans le temps, leur teinte devra respecter le ton des enduits anciens de l’agglomération. La polychromie des façades devra figurer dans les documents graphiques de la demande de permis de construire. Les clôtures : Il est rappelé que l'édification des murs de clôture est soumise à déclaration. Sur l’ensemble de la zone II AU hors secteurs IIAUd, IIAUe, IIAUf, IIAUg, IIAUh, IIAUtl1 et IIAUtl2 : § Clôtures en bordure de voies Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. En règle générale elles devront être constituées par un mur bahut d'une hauteur maximum de 1,20 m surmonté ou non d’une claire-‐voie formée de lames verticales en bois ou en PVC. La hauteur totale ne devant pas excéder 2 m de hauteur mesurée à partir du niveau de la voie. Des prescriptions particulières pourront être édictées par la commune de manière à harmoniser la réalisation des clôtures à édifier le long des voies publiques. Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée. § Clôtures faisant limite séparative entre voisins La hauteur des murs de clôture est limitée à 0.60 m, ils peuvent être surmontés d'un grillage ou de lisses bois la hauteur totale (mur + grillage) ne devant excéder 2 m. § Clôtures sur voies ou entre voisins (cas des murs de soutènement) En cas de soutènement des terres existantes et en fonction des hauteurs de talus, la hauteur des murs sera toujours de 1.20 m maximum (surmontés ou non d'un claire-‐voie telle que décrit plus haut) et répétée chaque 2 mètres jusqu'à atteindre l'arase des terres de la plate-‐forme dudit terrain.
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Sur l’ensemble des secteurs IIAUd, IIAUe, IIAUg et IIAUh : § Clôtures en bordure de voies La clôture sera constituée : - d’un mur enduit, finition grattée, d’une hauteur n’excédant pas 1,60 m ; ce mur incorpore les boîtiers
techniques (boitier EDF, boîte aux lettres…). - ou d’un grillage à maille rigide (grillage soudé galvanisé doublé d’une plastification polyester à maille
rectangulaire) d’une hauteur n’excédant pas 1,60 m doublé d’une haie vive et de plantations. Dans ce cas, le mur technique sera réalisé perpendiculairement à cette clôture en alignement de la zone d’accès véhicules ; il ne pourra être localisé sur les limites mitoyennes. Les murs bahuts sont strictement interdits. § Clôtures en limites séparatives Les clôtures seront constituées : - d’un grillage à maille rigide (grillage soudé galvanisé doublé d’une plastification polyester à maille rectangulaire) doublé d’une haie vive et de plantations ; la hauteur ne devra pas excéder 1,60 m - d’un mur plein d’une hauteur de 1,60 m, pouvant être construit sur la mitoyenneté ; ce mur doit être enduit comme les façades des maisons. Les murs bahuts sont strictement interdits. En secteur IIAUf : § Clôtures en bordure de voies La clôture sera constituée : - d’un mur enduit, finition grattée, d’une hauteur n’excédant pas 1,60 m, éventuellement surmonté d’une grille métallique ou d’une claire voie formée de lames verticales en bois, en PVC ou en métal, doublé d’une haie végétale, la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 2,00 m ; ce mur incorpore les boîtiers techniques (boitier EDF, boîte aux lettres…). - ou d’un grillage à maille rigide (grillage soudé galvanisé doublé d’une plastification polyester à maille rectangulaire) d’une hauteur n’excédant pas 2,00 m doublé d’une haie vive et de plantations. Dans ce cas, le mur technique sera réalisé perpendiculairement à cette clôture en alignement de la zone d’accès véhicules ; il ne pourra être localisé sur les limites mitoyennes. Les murs bahuts sont strictement interdits § Clôtures en limites séparatives Les clôtures seront constituées : - d’un grillage à maille rigide (grillage soudé galvanisé doublé d’une plastification polyester à maille rectangulaire) doublé d’une haie vive et de plantations ; la hauteur ne devra pas excéder 1,60 m - d’un mur plein d’une hauteur de 1,60 m, pouvant être construit sur la mitoyenneté ; ce mur doit être enduit comme les façades des maisons. Les murs bahuts sont strictement interdits. En secteurs IIUAtl1, IIAUtl2 : L’architecture contemporaine avec de larges ouvertures sera privilégiée.
Les bardages bois naturel ou de couleur ou stratifiées seront autorisés. Les palettes d’enduits du blanc au rouge terre seront privilégiées. Les toitures terrasses et toitures tuiles seront autorisées. Article IIAU 12 – Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles ou des extensions des bâtiments doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès. Les aires de stationnement de devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres. Le nombre de places de stationnement est calculé par application des règles suivantes : Habitations individuelles groupées ou non : deux places de stationnement minimum par logement. Habitations collectives : - 1 place de stationnement par logement de surface de plancher inférieure à 60 m2. - 1,5 place de stationnement par logement de surface de plancher supérieure à 60 m2. Conformément à l’article L.421-‐3 du code de l’urbanisme, pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il peut être réalisé une unique place par logement. Dans le cadre de lotissements ou opérations d’ensemble, l’aménageur est tenu de prévoir en accompagnement de la voirie, des emplacements de parking public à concurrence d’un emplacement par logement envisagé. Sur les secteurs IIAUd1 et IIAUe, cette obligation est portée à 2 places de stationnement. Bureaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble, avec au minimum une place par établissement. Commerces de plus de 300 m2 de surface de plancher: une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. Hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre. Constructions et installations d’intérêt collectif :
- Etablissements scolaires du premier degré : 1 place de stationnement par classe
- Etablissements scolaires du second degré : 2 places de stationnement par classe
- Etablissements d’enseignement pour adultes : 5 places de stationnement par classe
Les établissements d’enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
- Cliniques, maisons de repos, maisons de convalescence, maisons de retraite : une place pour deux
lits
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- Equipements socio-‐culturels (médiathèque, crèche…) : 1 place de stationnement pour 50 m2 de
surface de plancher.
- Salle de spectacle, salle de réunion, équipements sportifs : le nombre de places de stationnement
imposé est calculé en divisant par quatre la capacité d’accueil déclaré de l’établissement. Modalités d’application :
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-‐même aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-‐même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat : - Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation, - Soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. A défaut, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics, conformément à l’article L. 421-‐3, alinéa 7, du Code de l’urbanisme. Article IIAU 13 -‐ Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations – Obligations imposées aux constructeurs Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou à proximité par des plantations au moins équivalentes. Dans les lotissements, les opérations groupées, et, de manière générale, les opérations d’aménagement d’ensemble, il est exigé au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière d’origine pour la réalisation d’espaces libres intégrés dans la conception de l’opération. Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces et les plantations existants sur l’unité foncière ou situés à proximité. Les espaces libres, les surfaces privatives hors emprise au sol des constructions et les aires de stationnement à l’air libre établis sur les terrains privatifs supérieur à 500 m2, sont complétés par des traitements paysagers, notamment par la plantation d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour 50 m2 de terrain. Ces arbres peuvent être plantés régulièrement ou regroupés en bosquets. Dans cadre de lotissements, d’opérations groupées, et, de manière générale, d’opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositifs de rétention pluviale tels que les bassins de rétention sont, sauf contrainte technique, paysagés et traités en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de jeux…Ils doivent être accessibles aux véhicules d’entretien des espaces verts. Les terrains sont le cas échéant soumis à l’obligation de l’obligation de débroussaillement en application de l’arrêté préfectoral n° 2004-‐01-‐907 du 13 avril 2004 relatif à la prévention des incendies de forêt « débroussaillement et maintien en état débroussaillé ».
Article IIAU 14 -‐ Coefficient d’Occupation du Sol Le COS maximum est fixé 0,3 sur l’ensemble des secteurs, à l’exception du secteur IIAUd de Dessus La Font dont le COS maximum est de 0,5. En secteurs IIAUtl1 et IIAUtl2 : le COS est fixé à 0,15.
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Sur tous secteurs, exception faite des secteurs VAUs, VAUtl et VAUa :
La hauteur des constructions autorisées ne pourra excéder, à l’égout de la toiture :
- 4 niveaux pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier,
- 15 mètres pour les superstructures des équipements sportifs et des bâtiments publics,
- 2 niveaux pour toute autre construction.
En secteur VAUa : sans objet
En secteur VAUtl : R+1 maximum
En secteur VAUs :
La hauteur des constructions autorisées ne pourra excéder au faîtage :
- 14 mètres pour les équipements publics et d’intérêt collectif ;
- 5,50 m pour la construction à destination d’habitation autorisée sur le secteur.
Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : IAU 9 -‐ Emprise au sol des constructions
SANS OBJET
NON REGLEMENTÉ
Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : IAU 11 -‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.
Les extensions des constructions existantes devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants ; elles devront par ailleurs respecter l’harmonie du bâtiment existant et
s’intégrer de façon harmonieuse à celui-‐ci.
Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-‐21 du Code de l’urbanisme). Sont interdits les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi en parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. En secteur VUAtl : - l’architecture contemporaine avec de larges ouvertures sera privilégiée - les bardages bois naturel ou de couleur ou stratifiés seront autorisés - les palettes d’enduits du blanc au rouge Terre de Sienne seront privilégiés - les toitures terrasses et toitures tuiles seront autorisée.
Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : IAU 13 -‐ Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations – Obligations imposées aux
constructeurs
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins
équivalentes.
Les terrains sont le cas échéant soumis à l’obligation de l’obligation de débroussaillement en application de
l’arrêté préfectoral n° 2004-‐01-‐907 du 13 avril 2004 relatif à la prévention des incendies de forêt
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé ».
Article IAU 14 -‐ Coefficient d’Occupation du Sol
SANS OBJET
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aux constructeurs
Les espaces boisés classés figurant aux plans du PLU sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-‐1 du
Code de l’Urbanisme.
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au
secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou
à proximité par des plantations deux fois plus denses.
20% de la superficie du terrain recevant des constructions ou installations autorisées en application des
articles VAU 1 et VAU 2 doivent être traités en espaces libres plantés.
Les terrains sont le cas échéant soumis à l’obligation de l’obligation de débroussaillement en application de
l’arrêté préfectoral n° 2004-‐01-‐907 du 13 avril 2004 relatif à la prévention des incendies de forêt
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé ».
Article VAU 14 -‐ Coefficient d’Occupation du Sol
Sur tout secteur, exception faite du secteur VAUtl : Le COS est fixé à 0,10.
En secteur VAUtl : le COS est fixé à 0,15.
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Rubrique UE 8Stationnement
Intitulé du document : IAU 12 – Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. Sur tous secteurs, à l’exception du secteur VAUs, les obligations sont les suivantes : Habitation individuelle : deux places de stationnement par logement Hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre. Bureaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble, avec au minimum une place par établissement. Commerces de plus de 50 m2 de surface de plancher : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. Constructions et installations d’intérêt collectif : - Etablissements scolaires du premier degré : 1 place de stationnement par classe - Etablissements scolaires du second degré : 2 places de stationnement par classe - Etablissements d’enseignement pour adultes : 5 places de stationnement par classe Les établissements d’enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes. - Cliniques, maisons de repos, maisons de convalescence, maisons de retraite : une place pour deux lits - Equipements socio-‐culturels (médiathèque, crèche…) : 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher.
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- Salle de spectacle, salle de réunion, équipements sportifs : le nombre de places de stationnement imposé est calculé en divisant par quatre la capacité d’accueil déclaré de l’établissement.
Sur le secteur VAUs, les obligations sont les suivantes : Le dimensionnement des aires de stationnement sera justifié au regard de la capacité des équipements publics et d’intérêt collectif autorisés, avec possibilité de mutualisation des aires de stationnement entre les différents équipements. Des places de stationnement deux roues devront être réalisées ; leur capacité sera définie en fonction de la capacité d’accueil de chaque établissement public ou d’intérêt collectif considéré ; ces places seront équipées d’arceaux de stationnement deux roues.
Modalités d’application:
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-‐dessus est celle auxquels ces
établissements sont le plus directement assimilables.
En cas de restauration dans leur volume, d'immeubles existants avec ou sans changement de destination,
n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n'auront pas à être
appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-‐même aux obligations imposées en matière de réalisation
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne
peut réaliser lui-‐même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat :
- Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation,
- Soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
À défaut, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal,
en vue de la réalisation de parcs publics, conformément à l’article L. 421-‐3, alinéa 7, du Code de
l’urbanisme.
Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UE 3 -‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouvertes au public
1) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et
répondre aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de protection civile et de
fonctionnement des services publics (ramassage des ordures ménagères).
La plateforme des accès doit avoir au moins 8 mètres de large, pour toutes activités artisanales,
commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de
produits.
Les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes à la
circulation publique doivent être aménagés de telle manière que :
- la visibilité soit assurée sur une distance de l’ordre de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès, à
partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de la voie ;
- les véhicules automobiles puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer de
manœuvres dangereuses sur la voie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2) Voirie
Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées de caractéristiques
suffisantes, adaptées au passage des véhicules de défense contre l’incendie et de secours et des véhicules
de ramassage des ordures ménagères
Les voies publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles de constructions à destination
industrielle, artisanale ou commerciale doivent avoir une largeur de plateforme de 12 mètres au moins,
avec une chaussée de 7 mètres au minimum ; les carrefours doivent être aménagés de manière à
permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorque.
Les voies en impasse doivent n’être utilisées qu’exceptionnellement, et être terminées par un rond-‐point
giratoire afin de permettre aux véhicules de tourner.
aux voies ouvertes au public
1) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et
répondre aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et de protection civile.
Ils doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les occupations et utilisations des sols admises à l’article IAU 1 sont interdites si elles nécessitent la
création d’accès directs sur la RN 113.
2) Voies
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre
l’incendie, de protection civile, de brancardage, et de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article IAU 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
SANS OBJET
Commune de Montagnac (34)
Article IAU 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles
SANS OBJET
voies ouvertes au public
1) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées de caractéristiques
suffisantes.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent
être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés
possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
En secteur Aa, en outre, les accès sur la voie publique doivent être aménagés de manière à ne pas créer de
difficultés ou dangers pour la circulation publique et notamment de manière à ce que les véhicules puissent
entrer et sortir du secteur et des établissements qui y sont implantés sans avoir à effectuer de manœuvre
dangereuse sur la voie.
2) Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie,
de protection civile et de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent et aux opérations qu’elles doivent desservie
En secteur Aa, les voies doivent être adaptées à la circulation et aux manœuvres de véhicules lourds et
encombrants ; les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution de véhicules lourds
avec remorque. Les voies en impasse ne doivent être utilisées qu’exceptionnellement et être terminées par
un rond-‐point permettant aux véhicules de tourner.
Commune de Montagnac (34)
Article A 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R. 111-‐10 et R. 111-‐11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants : -‐ un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; -‐ une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage ; -‐ une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. En secteur Aa, le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire En sous-‐secteur Ap2, les forages ou puits seront aménagés suivant les mêmes règles de protection immédiate que les captages AEP. 2) Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau public d'assainissement de caractéristiques suffisantes, lorsque celui-‐ci existe. En l’absence de réseau public d’assainissement, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs individuels conformes à la législation en vigueur et aux prescriptions du SPANC. En secteur Ap1, les constructions seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées du Domaine de Bessilles. En secteur Ap2, tout système d’assainissement autonome, à réaliser lors des extensions autorisées de bâtiments, sera précédé d’une étude de conception dans le cadre du permis de construire, afin d’adapter la filière à la nature du sol (filtres à sable verticaux pour les zones calcaires et épandage pour les autres zones. En secteur Ap3, les dispositifs d’assainissement autonome inclus seront mis en conformité avec la législation en vigueur, notamment installation d’un traitement tertiaire des effluents prétraités (épandage sur sol naturel, reconstitué ou sur filtres à sable). L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Les eaux résiduaires industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences des textes réglementaires. Elles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement qu’après autorisation préalable ; cette autorisation peut être subordonnées à certaines conditions de qualité et notamment à l’existence d’un prétraitement conforme aux dispositions législatives en vigueur.
3) Eaux pluviales Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En aucun cas, les eaux pluviales ne seront rejetées dans le réseau d’assainissement. En outre, en secteur Aa : Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. L’opération d’ensemble menée sur ce secteur devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux pluviales conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération, le cas échant dans le cadre d’un dossier Loi sur l’Eau. Ces ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. 4) Electricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain, sauf si des contraintes techniques s’y opposent. Dans ce cas, l’installation devra être la plus discrète possible. En secteur Aa, les réseaux seront obligatoirement réalisés et souterrain ; les abris compteurs devront s’intégrer le plus discrètement possible. Article A 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles Hors secteur Aa, la superficie et la configuration des terrains doivent être telles qu’elles puissent satisfaire aux exigences réglementaires et techniques en matière d’assainissement individuel et de protection des captages d’eau. Superficie non réglementée en secteur Aa. Article A 6 -‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cas général Hors secteur Aa et à l’exclusion des voies portées au paragraphe « cas particuliers », en bordure de toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique, les bâtiments et installations doivent être édifiées à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 15 mètres et à 5 mètres au moins de l’alignement. En secteur Aa, en bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, tous les bâtiments nouveaux doivent être édifiés à une distance de l’alignement au moins égale à 6 mètres. Cas particuliers RD 5 : recul des bâtiments à usage d’habitation à 25 mètres de l’axe, recul des autres bâtiments à 20 mètres de l’axe
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Zone non aedificandi à l’intersection de deux ou plusieurs voies
A l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est
déterminée par une pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux,
construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes, mesurent 5 mètres en secteur Aa et 10
mètres sur le reste de la zone A.
Rubrique UE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UE 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes. 2) Assainissement Toute construction ou installations nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les eaux résiduaires industrielles doivent être pré-‐traitées avant d’être évacuées dans le réseau public, conformément aux dispositions réglementaires relatives au traitement des eaux usées industrielles. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure au seuil imposé par la réglementation spécifique.
3) Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Pour les parcelles supérieures à 1500 m2 et dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir poreuse, bassin de rétention sec. Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Les opérations d’aménagement et de lotissement doivent prévoir des dispositifs de rétention conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération, le cas échéant dans le cadre d’un dossier Loi sur l’Eau ; ces dispositifs devront préférentiellement prendre la forme de bassins de rétention intégrés à la composition paysagère de l’opération (espaces verts, aires de jeux…). Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. 4) Electricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électriques, téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être établis en souterrain. Dans ce cas, l’installation doit être la plus discrète possible.
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Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent obligatoirement
être établis en souterrain.
Les abris-‐compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible.
Article UE 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles
SANS OBJET
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Procédure Elaboration 1ère révision 1ère modification 2ème modification 3ème modification 2ème révision
1ère révision simplifiée du PLU 1ère modification du PLU 2ème révision simplifiée du PLU 2ème modification du PLU 1ère modification simplifiée du PLU Révision allégée n°1 du PLU Révision allégée n°2 du PLU 3ème modification du PLU 2ème modification simplifiée du PLU 4ème modification du PLU
Agence de Nîmes 188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Prescription 04.02.1972 28.03.1986
17.06.1997 18.07.2002 12.06.2007 08.04.2009 11.12.2014 11.03.2015 11.03.2015 16.12.2015 22.07.2020 22.07.2020
PLAN LOCAL D’URBANISME
2 – Règlement
Arrêté
04.02.1988
29.03.2006
Approbation 16.12.1982 24.02.1989 02.07.2003 16.04.2004 17.02.2005 24.11.2006 11.05.2007 07.12.2007 10.02.2009 03.12.2009 27.04.2012
03.02.2017 03.02.2017 03.02.2017 28.01.2021 28.01.2021
Mairie de Montagnac
5 Place Emile Combes 34 530 MONTAGNAC
Tel : 04 67 49 86 86 Fax : 04 67 24 14 84 contact@ville-‐montagnac.fr
Commune de Montagnac (34) Plan Local d’Urbanisme
Equipe URBANIS Chef de projet Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03 Contact URBANIS Agence régionale de Nîmes 188 allée de l’Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr
www.urbanis.fr
INTRODUCTION
1 -‐ Portée du règlement du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Montagnac (34). Conformément aux dispositions de l’article L. 123-‐5 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personnes publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Chapitre I, du Titre I, du Livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L. 111-‐7 à L ; 111-‐11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-‐1. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : Aux périmètres visés à l’article R. 123-‐13 (servitudes d’utilité publique, périmètre de sursis à statuer…..) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information dans les annexes. Aux espaces boisés classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L. 130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, les constructions et utilisations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, d’installations classées, de protection du patrimoine archéologique….. 2 -‐ Rappel des procédures L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L. 441-‐1 et R. 444-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément à l’article R. 442.2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable instituée par l’article L. 130-‐1 du Code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L. 311-‐1 du Code forestier.
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Le stationnement isolé des caravanes est soumis à autorisation conformément aux articles R. 443-‐4 et R. 443-‐5 du Code de l’Urbanisme.
3 – Adaptations mineures
En application de l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
Nonobstant ces dispositions, et en application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 123-‐5 du Code de
l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des
biens et des personnes sont contraires à ces règles.
4 – Reconstruction des locaux à la suite d’un sinistre
En application de l’article L. 111-‐3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié.
En zone inondable délimitée par le P.P.R.I. Moyenne Vallée de l’Hérault Sud, lorsque la cause du sinistre est l’inondation, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous face du 1er plancher aménagé et
la surface des annexes soient calées à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire,
elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une
cote supérieure au terrain naturel.
Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-‐5, la restauration d'un bâtiment
dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L’article L. 421-‐5 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsque, compte tenu de la destination de la
construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de
construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être
exécutés.
5 – Constructions non conformes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement
applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui
ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
6 – Marges de recul
Des zones non aedificandi le long de certains cours d’eau permanents ou temporaires de la commune. Les
bandes de terrains visés ci-‐dessus et dans lesquelles l’édification de constructions, murs de clôture compris,
ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixés :
COURS D’EAU
LARGEUR DE LA BANDE
OBSERVATIONS
1 -‐ Cours d’eau faisant l’objet de
dispositions spécifiques :
Ruisseau de la Font du Loup
)
)
Ruisseau du renard
40 m
soit 20 m de part et d’autre de l’axe
Ruisseau de St Martin
)
)
Ruisseau de St Aube
2 -‐ Autres cours d’eau permanents 4 m minimum de part et
ou temporaires
d’autre des berges
7 – Lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres
En application de la loi n° 92-‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les bâtiments à
construire dans les secteurs définis de part et d’autre de la RD 613 (ex RN 113) par l’arrêté préfectoral
n°2001-‐I-‐976 du 13 mars 2001 portant classement des infrastructures de transports terrestres dans le
département de l’Hérault, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996.
L’ensemble des informations relatives au classement sonore de la RD 613 (ex RN 113) et aux prescriptions
d’isolement acoustique à respecter sont reportés en annexe au PLU.
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TITRE I -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.