Zone UA
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Montagnac, approuvé le 28/01/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA 1 -‐ Occupations ou utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
§ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article UA 2. § Les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ou forestière et industrielle. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Les carrières. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes. § Les éoliennes.
En zone inondable délimitée au P.P.R.I. Moyenne Vallée de l’Hérault Sud, sont interdits tous les travaux,
de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés à l’article UA 2 ; sont notamment interdits :
En zone inondable de risque grave R :
§ Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue. § Les constructions nouvelles et les créations de logements. § Les créations d’ouverture en dessous de la côte des plus hautes eaux (PHE). § La création et l’extension des sous-‐sols. § Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’augmentation de leur capacité.
En zone inondable urbanisée de risque important BU :
§ Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue. § Les constructions à caractère vulnérable telles que : écoles, crèches, établissements sanitaires,
installations classées. § La création et l’extension des sous-‐sols. § Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs.
Commune de Montagnac (34)
En zone inondable naturelle de risque important BN : § Les reconstructions de bâtiments dont tout ou partie du gros œuvre a été endommagé par une crue. § Les constructions nouvelles et les créations de logements. § Les créations d’ouverture en dessous de la côte de PHE. § La création et l’extension des sous-‐sols. § Les créations de campings et parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’augmentation de leur capacité.
Article UA 2 -‐ Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières § Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à
déclaration, sont autorisées à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - Qu’elles puissent par leur nature être implantées en zone à vocation d’habitat ; - Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens
environnants (incendie, explosion) ; - Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement
soit en lui-‐même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances aient été prises ; - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant. § Est également admise l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, dans la mesure où leurs nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant. § L'édification d'ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation : - des réseaux divers notamment eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, - des ouvrages pour la sécurité publique, - des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques, - des infrastructures ferroviaires peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation. En zone inondable délimitée au P.P.R.I. Moyenne Vallée de l’Hérault Sud, sont admis : En zone inondable de risque grave R : § Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. § Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la
vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire), et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux. § L’extension de bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 20 m2 au sol (une seule fois) sous réserve : - Que la sous face du 1er plancher aménagé soit calée à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une côte supérieure au terrain naturel ; - De prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ;
- Que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité
du bâtiment lui-‐même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux.
§ L’extension des bâtiments d’activités, hors ceux interdits en application de l’article UA 1, jusqu’à 20%
de l’emprise au sol (une seule fois) sous réserve : - Que la sous face du 1er plancher aménagé soit calée à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou
de la voie d’accès lorsqu’elle est à une côte supérieure au terrain naturel ;
- De prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas
d’obstacle à l’écoulement ;
- Que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même.
Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si
des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place
(refuge à l’étage, batardeaux…).
§ La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous face du 1er plancher aménagé et la surface
des annexes soit calée à la côte PHE + 30 cm, lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera
calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une côte
supérieure au terrain naturel.
En zone inondable urbanisée de risque important BU :
§ Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes.
§ Les modifications de constructions sans changement de destination, sous réserve que les travaux
envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même, à
améliorer la sécurité des personnes, ou à favoriser l’écoulement des eaux.
§ Les modifications de constructions avec changement de destination allant dans le sens d’une
diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens.
§ La création de logements, d’activités autorisées en application de l’article UA 1 ou de surface habitable,
sous réserve sur la surface des planchers soit calée au minimum à la côte des PHE + 30 cm lorsqu’elle a
été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou
de la voie d’accès lorsqu’elle est à une côte supérieure au terrain naturel. Exceptionnellement, en cas
de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée pour les créations d’activités
si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place
(refuge à l’étage, batardeaux…).
§ L’extension des bâtiments d’habitation, d’activités autorisées en application de l’article UA 1, sous
réserve : - Que la sous face du 1er plancher aménagé soit calée à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie.
Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie
d’accès lorsqu’elle est à une côte supérieure au terrain naturel ;
- De prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas
d’obstacle à l’écoulement ;
- Que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même.
Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée
pour les créations d’activités si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des
personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux…).
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En zone inondable naturelle de risque important BN : § Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes. § Les modifications de constructions sans changement de destination, sauf s’il est de nature à réduire la
vulnérabilité du bâtiment et des personnes (et notamment sans création de logement supplémentaire), et sous réserve que les travaux envisagés s’accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même, à améliorer la sécurité des personnes ou à favoriser l’écoulement des eaux. § L’extension de bâtiments d’habitation existants, dans la limite de 20 m2 au sol (une seule fois) sous réserve : - Que la sous face du 1er plancher aménagé soit calée à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été
définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est supérieure au terrain naturel ; - De prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - Que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même, à améliorer la sécurité des personnes et à favoriser l’écoulement des eaux. § L’extension des bâtiments d’activités autorisées en application de l’article UA 1, jusqu’à 20% de l’emprise au sol (une seule fois) sous réserve : - Que la sous face du 1er plancher aménagé soit calée à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une côte supérieure au terrain naturel ; - De prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues et que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement ; - Que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-‐même. Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure, cette disposition pourra être levée si des dispositifs permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti et des personnes sont mis en place (refuge à l’étage, batardeaux…). § La reconstruction d’un bâtiment sinistré, sauf si la cause du sinistre est l’inondation. Dans ce cas, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition ne sera autorisée qu’à condition que la sous face du 1er plancher aménagé et la surface des annexes soit calée à la côte PHE + 30 cm, lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire, elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une côte supérieure au terrain naturel. Article UA 3 -‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées de caractéristiques suffisantes. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; ils ne doivent présenter aucun risque pour les usagers et répondre aux règles minimales de desserte pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures ménagères.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. La réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire à cette sécurité peut être exigée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’accès direct sur la RD 613 (ex RN 113) est interdit si la propriété peut être desservie par une autre voie. Dans le cas contraire, les divers modes d’occupation du sol admis peuvent être interdits sur les propriétés desservies par la RD 613 si l’accès direct présente un danger pour la sécurité. 2) Voirie Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et des services publics (notamment ramassage des ordures ménagères). Les voies en impasse doivent n’être utilisées qu’exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 100 mètres et être terminées par un dispositif permettant le retournement des véhicules en tous genres, qu’il s’agisse de véhicules privés ou des véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…). Article UA 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes. 2) Assainissement Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un équipement sanitaire doit obligatoirement être raccordée à un réseau public d'assainissement de caractéristiques suffisantes. Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement.
3) Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain
doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance
serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain
et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet.
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Pour les parcelles supérieures à 1500 m2 et dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieure à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir poreuse, bassin de rétention sec. Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.
4) Electricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électriques, téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être établis en souterrain, sauf si des contraintes d’ordre technique s’y opposent. Dans ce cas, l’installation devra être la plus discrète possible (pose en corniches ou bandeaux). Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou d’une construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles fixés sur les façades. Ces câbles emprunteront le même tracé et devront s'intégrer le plus discrètement possible le long des lignes de composition de la façade (corniches, bandeaux, descentes et gouttières d'eaux pluviales). Les abris-‐compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible. Article UA 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles SANS OBJET Article UA 6 -‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Un retrait par rapport à l’alignement est toutefois autorisé : - pour assurer un raccordement correct avec des constructions voisines existantes ; - lorsque le projet de construction intéresse la totalité ou une partie importante d’îlot ayant une surface
minimale de 3 000 m2. Cas particulier : Piscines Les piscines devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 -‐ Dans la bande de
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou une fraction d’îlot d’une superficie au moins égale à
3000 m2 et ayant une façade sur l’alignement supérieur ou égale à 30 mètres. - En cas d’extension, surélévation ou changement de destination d’une construction existante implantée
en retrait de la limite séparative. Dans ces deux cas, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, minimum 3 mètres). Dans la marge de recul ainsi déterminée, les saillies non fermées (balcons, escaliers extérieurs…) sont autorisées dans la limite maximum de 1 m de profondeur. Cas particulier : Piscines Sous réserve que le niveau supérieur des plages ne soit pas surélevé de plus de 0.60 m par rapport au terrain naturel, les piscines devront respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Dans le cas contraire, elles devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 2 -‐ Dans la bande de constructibilité secondaire, au delà d’une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, minimum 3 mètres). Dans la marge de recul ainsi déterminée, les saillies non fermées (balcons, escaliers extérieurs…) sont autorisés dans la limite maximum d’un mètre de profondeur. Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives à condition que leur hauteur mesurée au droit de la limite séparative, ne dépasse pas 4 mètres. Cas particulier : Piscines Sous réserve que le niveau supérieur des plages ne soit pas surélevé de plus de 0.60 m par rapport au terrain naturel, les piscines devront respecter un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Dans le cas contraire, elles devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cas particulier : Terrasses Sous réserve de ne pas dépasser 0,40 m par rapport au terrain naturel, les terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-‐de-‐chaussée de la construction devront être implantées en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives. Les terrasses ne respectant pas ces conditions devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Article UA 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments à destination d’habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d’entre eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs absolues respectives ( L = (H1 +H2)/3). En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fond ne peut pas être inférieure à 4 mètres, exception faite des bâtiments annexes à l’habitation.
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Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UA 10 -‐ Hauteur maximale des constructions Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d’altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, majorée de 50%. La marge de recul obligatoire, si elle existe, se substitue à l’alignement. Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-‐dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. Pour conserver le caractère du vieux centre, une plus grande hauteur peut être autorisée, et dans la limite du gabarit de la construction mitoyenne, soit la plus élevée, soit la moins élevée. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeur, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de voie privée). Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas de transformations, extensions, adjonctions portant sur les constructions existantes, à condition que ces extensions n’entraînent pas une augmentation de plus de 10% de la surface de planchers existants. Hauteur absolue La hauteur des constructions est mesurée à partir de tout point du sol existant qui supporte la construction jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées exclus. La hauteur de toute construction nouvelle est fixée à 3 étages et 10,50 m hors tout. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-‐dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante. Le dépassement de la hauteur maximale pourra être admis pour les annexes fonctionnelles notamment cheminées, antennes, machineries d’ascenseur et monte-‐charge. Article UA 11 -‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Il est rappelé que l’autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-‐21 du Code de l’urbanisme).
Tout projet de construction présentant une architecture traditionnelle ou régionale ne doit pas sombrer
dans le pastiche et doit utiliser des matériaux traditionnels.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à
nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit
tels que les briques creuses, les agglomérés, etc…
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent avoir
un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales
Les murs pignons devront recevoir un traitement approprié s’harmonisant avec l’aspect des façades.
Les paraboles seront interdites sur les façades et pignons visibles depuis la rue.
Les climatiseurs, à défaut d’autre solution (pose en façade sur cour ou jardin), sont autorisés sur les façades
et pignons visibles depuis la rue, à condition :
-‐ d’être intégrés architecturalement au plan de composition de la façade ;
-‐ d’être encastrés au plan de la façade ou d’être masqués par un cache esthétique en bois ou en métal
d’une teinte identique à celle de la façade ou des menuiseries ; dans ce cas, le climatiseur devra être
posé à une hauteur minimum de 3,50 m mesurée à partir du niveau de la voie ou de l’espace public.
L’eau de condensation produite par le climatiseur devra être évacuée selon les règles de l’art, sans
écoulement direct sur la voie ou l’espace public (évacuation au réseau pluvial par les gouttières existantes
ou par des cunettes ou goulottes posées le long de la façade).
Constructions neuves
§ Volume
Les volumes des constructions neuves devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des
éléments correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
§ Toiture
La pente des toitures ne pourra excéder 30%.
Elles seront exécutées en tuiles canal de teinte traditionnelle.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles fassent partie intégrante du projet et traitées en
harmonie architecturale avec l’ensemble du bâtiment et que leur superficie n’excède pas 30% de l’emprise
au sol de la construction. Les revêtements de sol des terrasses seront exécutés en harmonie avec le ton des
toitures.
§ Façades
De façon générale, les baies doivent être à dominante verticale, les pleins de la façade être plus importants
que les vides ; une dégressivité des dimensions des baies, du bas vers le haut, devra être respectée.
Les enduits extérieurs seront exécutés de la teinte et du grain des anciens enduits, de préférence au
mortier de chaux. Les teintes colorées trop agressives sont exclues.
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Les menuiseries extérieures seront en bois.
Une architecture contemporaine, des extensions présentant une composition harmonieuse différente de
celles rencontrées dans le bâti traditionnel peut être acceptée si elle utilise des matériaux modernes
de qualité, par exemple : bardage bois naturel de qualité, menuiseries et bardage acier naturel ou peint,
menuiseries en aluminium laqué, couvertures, descentes en zinc, cuivre, alu laqué... toiture terrasse
végétalisée ou intégrant des capteurs solaires, etc...
Restauration des bâtiments anciens
§ Dispositions générales
Le patrimoine local formé par le bâti ancien de qualité des ilots du centre historique et des faubourgs
vignerons doit être préservé et mis en valeur.
§ Volume
L'architecture et les épannelages devront être préservés.
Des aménagements, modifications et extensions mesurées pourront être acceptés si ils respectent et
maintiennent la composition et les dispositions d'origine présentant un intérêt architectural : ouvertures,
balcons, portails, décor, corniches, etc...
§ Toiture
La tuile ancienne sera récupérée et placée de préférence en couvert. En l'absence de tuile ancienne, utiliser
une tuile canal vieillie. Le maintien des savoir faire, les formes traditionnelles doivent être préservées.
Les terrasses en décaissé de toiture, les puits de lumière sont autorisés, y compris sur le versant de
couverture donnant sur l’espace public, sous réserve :
-‐ de ne pas porter atteinte aux abords des monuments historiques (ajout ABF)
-‐ de respecter une distance de 0,50 m minimum par rapport :
o au faîtage,
o aux pignons,
o et au bord de toiture ;
-‐ de respecter une distance de 2 m de hauteur à parti du plancher (ajout ABF)
-‐ et de ne pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction.
§ Les façades Le percement de nouvelles ouvertures devra tenir compte de l’équilibre général de la façade et de la proportion des ouvertures (plus hautes que larges). Le décrépissage de la façade sera exécuté avec soin, excluant tout bouchardage. Seules les maçonneries constituées d’un appareil de pierres réglés à joints fins pourront rester apparentes. Les enduits seront exécutés à la chaux naturelle en trois couches. La dernière étant talochée fine. Si la façade présente des éléments décoratifs en trompe l’œil tels que frises ou bandeaux, ceux-‐ci devront être préservés ou reproduits. Les descentes d’eaux pluviales seront en zinc ; le PVC est interdit. Les menuiseries extérieures seront exécutées en bois. Elles seront teintes dans les teintes traditionnelles. Les menuiseries en PVC ou aluminium sont interdites. Les portails traditionnels des maisons et caves vigneronnes devront être conservés ou restaurés ou remplacés à l’identique. Toutefois, en cas de réhabilitation complète ou d'aménagement d'ensemble avec restauration de façade, il pourra être demandé : - la suppression de tout ce qui procède d'un appauvrissement de l'architecture, - la conservation ou la restitution d'ouvertures ex : lorsque la composition d'une façade a été perturbée
par des percements intempestifs, - la conservation ou la restitution de fenêtres de style en bois peint, portes d'entrée, portails vignerons
en façade sur rue. Des menuiseries en métal naturel ou peint pourront remplacer les menuiseries bois en accord avec la composition de la façade notamment sur cour ou en rez-‐de-‐chaussée sur rue. Devantures commerciales Les percements nouveaux devront s’adapter à l’architecture du bâtiment et s'harmoniser avec les ouvertures existantes sur la façade. Les vitrines des devantures commerciales seront prévues à 15 cm en retrait de la façade Les devantures anciennes en bois seront dans la mesure du possible conservées. Les enseignes fixées à plat sur la façade seront placées au-‐dessus du linteau et n'excéderont pas la largeur de la baie. Les enseignes en drapeau seront posées au-‐dessous du 1er étage ; leurs dimensions n'excèderont pas 0, 80m x 0, 80 m. Article UA 12 – Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et des extensions des bâtiments doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès.
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Les obligations sont les suivantes : Habitation collective : - au moins une place de stationnement par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher ; - au moins deux places de stationnement par logement de 60 m2 ou plus de 60 m2 de surface de
plancher. Habitation individuelle : deux places de stationnement par logement. Néanmoins, en ce qui concerne les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat (article L. 123-‐1-‐3, alinéa 9 du Code de l’urbanisme). Bureaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble, avec au minimum une place par établissement. Commerces de plus de 50 m2 de surface de plancher : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. Hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre. Constructions et installations d’intérêt collectif :
- Etablissements scolaires du premier degré : 1 place de stationnement par classe.
- Etablissements scolaires du second degré : 2 places de stationnement par classe.
- Etablissements d’enseignement pour adultes : 5 places de stationnement par classe.
Les établissements d’enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
- Cliniques, maisons de repos, maisons de convalescence, maisons de retraite : une place pour deux
lits.
- Equipements socio-‐culturels (médiathèque, crèche…) : 1 place de stationnement pour 50 m2 de
surface de plancher.
- Salle de spectacle, salle de réunion, équipements sportifs : le nombre de places de stationnement
imposé est calculé en divisant par quatre la capacité d’accueil déclaré de l’établissement. En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans changement de destination, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé. Modalités d’application : La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-‐même aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-‐même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat :
- Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
- Soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. À défaut, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics, conformément au Code de l’urbanisme. Article UA 13 -‐ Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations – Obligations imposées aux
constructeurs
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les aires de stationnement de plus de 500 m2 doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale au moins par 50 m2 de terrain.
Dans les opérations de construction réalisées sur un terrain de plus de 3000 m2 de superficie, 10% au moins
de cette superficie doivent être réservés en espaces libres plantés.
Article UA 14 -‐ Coefficient d’Occupation du Sol Le C.O.S. applicable dans cette zone est de 3. Ce C.O.S. n’est pas applicable aux équipements d’infrastructures ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Commune de Montagnac (34)
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UA 9 -‐ Emprise au sol des constructions
NON REGLEMENTE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Procédure Elaboration 1ère révision 1ère modification 2ème modification 3ème modification 2ème révision
1ère révision simplifiée du PLU 1ère modification du PLU 2ème révision simplifiée du PLU 2ème modification du PLU 1ère modification simplifiée du PLU Révision allégée n°1 du PLU Révision allégée n°2 du PLU 3ème modification du PLU 2ème modification simplifiée du PLU 4ème modification du PLU
Agence de Nîmes 188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Prescription 04.02.1972 28.03.1986
17.06.1997 18.07.2002 12.06.2007 08.04.2009 11.12.2014 11.03.2015 11.03.2015 16.12.2015 22.07.2020 22.07.2020
PLAN LOCAL D’URBANISME
2 – Règlement
Arrêté
04.02.1988
29.03.2006
Approbation 16.12.1982 24.02.1989 02.07.2003 16.04.2004 17.02.2005 24.11.2006 11.05.2007 07.12.2007 10.02.2009 03.12.2009 27.04.2012
03.02.2017 03.02.2017 03.02.2017 28.01.2021 28.01.2021
Mairie de Montagnac
5 Place Emile Combes 34 530 MONTAGNAC
Tel : 04 67 49 86 86 Fax : 04 67 24 14 84 contact@ville-‐montagnac.fr
Commune de Montagnac (34) Plan Local d’Urbanisme
Equipe URBANIS Chef de projet Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03 Contact URBANIS Agence régionale de Nîmes 188 allée de l’Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr
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INTRODUCTION
1 -‐ Portée du règlement du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Montagnac (34). Conformément aux dispositions de l’article L. 123-‐5 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personnes publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Chapitre I, du Titre I, du Livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L. 111-‐7 à L ; 111-‐11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-‐1. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : Aux périmètres visés à l’article R. 123-‐13 (servitudes d’utilité publique, périmètre de sursis à statuer…..) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information dans les annexes. Aux espaces boisés classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L. 130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, les constructions et utilisations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, d’installations classées, de protection du patrimoine archéologique….. 2 -‐ Rappel des procédures L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L. 441-‐1 et R. 444-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément à l’article R. 442.2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable instituée par l’article L. 130-‐1 du Code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L. 311-‐1 du Code forestier.
Commune de Montagnac (34)
Le stationnement isolé des caravanes est soumis à autorisation conformément aux articles R. 443-‐4 et R. 443-‐5 du Code de l’Urbanisme.
3 – Adaptations mineures
En application de l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
Nonobstant ces dispositions, et en application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 123-‐5 du Code de
l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des
biens et des personnes sont contraires à ces règles.
4 – Reconstruction des locaux à la suite d’un sinistre
En application de l’article L. 111-‐3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié.
En zone inondable délimitée par le P.P.R.I. Moyenne Vallée de l’Hérault Sud, lorsque la cause du sinistre est l’inondation, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous face du 1er plancher aménagé et
la surface des annexes soient calées à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire,
elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une
cote supérieure au terrain naturel.
Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-‐5, la restauration d'un bâtiment
dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L’article L. 421-‐5 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsque, compte tenu de la destination de la
construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de
construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être
exécutés.
5 – Constructions non conformes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement
applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui
ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
6 – Marges de recul
Des zones non aedificandi le long de certains cours d’eau permanents ou temporaires de la commune. Les
bandes de terrains visés ci-‐dessus et dans lesquelles l’édification de constructions, murs de clôture compris,
ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixés :
COURS D’EAU
LARGEUR DE LA BANDE
OBSERVATIONS
1 -‐ Cours d’eau faisant l’objet de
dispositions spécifiques :
Ruisseau de la Font du Loup
)
)
Ruisseau du renard
40 m
soit 20 m de part et d’autre de l’axe
Ruisseau de St Martin
)
)
Ruisseau de St Aube
2 -‐ Autres cours d’eau permanents 4 m minimum de part et
ou temporaires
d’autre des berges
7 – Lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres
En application de la loi n° 92-‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les bâtiments à
construire dans les secteurs définis de part et d’autre de la RD 613 (ex RN 113) par l’arrêté préfectoral
n°2001-‐I-‐976 du 13 mars 2001 portant classement des infrastructures de transports terrestres dans le
département de l’Hérault, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996.
L’ensemble des informations relatives au classement sonore de la RD 613 (ex RN 113) et aux prescriptions
d’isolement acoustique à respecter sont reportés en annexe au PLU.
Commune de Montagnac (34)
TITRE I -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Commune de Montagnac (34)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.