Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDa, UDb, UDc, UDd, UDp
- 6 rubriques
- PLU de Montagnac, approuvé le 28/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UD, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques, avec une rechercheRubrique UD 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UD 1 -‐ Occupations ou utilisations du sol interdites
Sur l’ensemble de la zone UD, hors secteurs UDp, UDa et UDb, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :
§ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration,
à l’exception de celles visées à l’article UD2. § Les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ou forestière ou industrielle. § Les campings et les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes. § Les parcs résidentiels de loisirs. § Le stationnement des caravanes. § Les habitations légères de loisirs. § Les carrières. § Les affouillements ou les exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment
ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. § Les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules susceptibles
de contenir au moins dix unités, les garages collectifs de caravanes. § Les éoliennes.
En secteur UDp sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :
§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette
zone.
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En secteurs UDa, UDb et UDd sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :
§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § les constructions à destination d’habitation. § les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette
zone.
En secteur UDc, sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que :
§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette
zone.
§ l’extension des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30 m2 de surface de plancher supplémentaire, sans création de logement supplémentaire
§ les annexes aux constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol, ce seuil n’incluant pas les piscines.
Article UD 2 -‐ Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Hors secteurs UDa, UDb, UDc et UDp, les installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation ou à déclaration, sont autorisées à condition de respecter l’ensemble des
conditions suivantes :
- Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone ;
- Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des personnes et des biens
environnants (incendie, explosion) ;
- Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit
en lui-‐même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances aient été
prises ;
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
Est également admise l’extension des installations classées existantes, dans la mesure où leurs nouvelles
conditions d’exploitation n’aggravent pas les dangers ou les inconvénients en résultant.
Sur l’ensemble de la zone UD, incluant les secteurs UDa, UDb, UDc, UDd et UDp, l'édification d'ouvrages
et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation :
- des réseaux divers notamment eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,
- des ouvrages pour la sécurité publique,
- des voies de circulation terrestres, aériennes ou aquatiques,
- des infrastructures ferroviaires,
peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu
d'implantation.
Rubrique UD 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Article UD 6 -‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation définies ci-‐après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical au nu de celles-‐ci, hors saillies autorisées dans une limite de 1,00 m de profondeur comptée horizontalement depuis le nu de la façade. En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, toutes les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. À l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi sera déterminée par une pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux seront construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - En cas d’extension d’une construction existante ne respectant pas le recul visé ci-‐dessus ; - Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’il
présente une cohérence architecturale avec celle-‐ci ; - Dans le cadre d’opérations d’ensemble ; - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en secteurs
UDp, UDa, UDc, UDd et UDb. Sur le secteur UD situé en bordure de la RD 613 (ex RN 113) et au Nord de celle-‐ci, les constructions et installations devront respecter un recul de 12 mètres par rapport à l’axe de la voie. Cas particulier : Piscines Les piscines devront être implantées en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Cas particulier : Terrasses Sous réserve de ne pas dépasser 0,40 m par rapport au terrain naturel, les terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-‐de-‐chaussée de la construction, devront être implantées en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Les terrasses ne respectant pas ces conditions devront être implantées en retrait minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Article UD 7 -‐ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation définies ci-‐après s’appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical au nu de celles-‐ci. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L≥H/2, minimum 3 mètres). Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées -‐ balcons, escaliers extérieurs -‐ sont autorisées dans la limite maximum de 1,00 mètre de profondeur comptée horizontalement depuis le nu de la façade. Toutefois, la construction d’un bâtiment joignant la limite séparative est admise : - lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique pour édifier des bâtiments
jointifs de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur (projet d’ensemble présentant une unité architecturale) ;
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- lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin et de gabarit sensiblement identique au bâtiment projeté, respectant une unité d’aspect et de matériaux ;
- dans les opérations d’ensemble, à l’exception des limites périmétriques du terrain sur lequel est réalisée l’opération ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en secteurs UDp, UDa, UDc, UDd et UDb.
Les constructions annexes ne dépassant pas 4,00 m de hauteur mesurée sur la limite séparative, telles que garages, remises, etc..., peuvent être édifiées en limite séparative, sous réserve que leur longueur, mesurée sur cette limite, n’excède par 10,00 m au total. Cas particulier : Piscines Sous réserve que le niveau supérieur des plages ne soit pas surélevé de plus de 0,60 m par rapport au terrain naturel, les piscines pourront être implantées différemment en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Dans le cas contraire, elles devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cas particulier : Terrasses Sous réserve de ne pas dépasser 0,40 m par rapport au terrain naturel, les terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-‐de-‐chaussée de la construction devront être implantées en retrait minimal de 1 m par rapport aux limites séparatives. Les terrasses ne respectant pas ces conditions devront être implantées en retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Article UD 8 -‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sur l’ensemble de la zone UD, exception faite des secteurs UDp, UDb et UDd : 1) Les bâtiments à destination d’habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d’entre eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à hauteur de celui-‐ ci (L = H). Si les façades qui se font vis à vis sont aveugles ou percées des seules ouvertures des pièces non habitables, la distance visée ci-‐dessus peut être réduite de moitié (L = H/2). 2) Les bâtiments à destination autre que d’habitation, doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d’eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de celui-‐ci (L = H/2) 3) En aucun cas la distance entre deux bâtiments non contigus situés sur un même fonds ne peut être inférieure à 4 mètres, exception faite des bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) En secteurs UDp, UDb et UDd, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres n’est pas réglementée. Article UD 9 -‐ Emprise au sol des constructions NON REGLEMENTÉ
Rubrique UD 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UD 10 -‐ Hauteur maximale des constructions
Sur l’ensemble de la zone UD, exception faite des secteurs UDp, UDa, UDb et UDd :
1) Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de
tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit au moins être égale à la
différence d’altitude entre ces deux points.
Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à
l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur
effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
2) Le nombre de niveaux autorisés, déterminé par rapport à la voie de desserte principale, est de 2. En cas
de terrain en pente, le nombre de niveaux autorisés peut être supérieur du côté de la façade opposée.
Le nombre de niveaux maximum fixé ci-‐dessus pourra être porté à 3 niveaux, pour les bâtiments situés à 35
mètres ou plus des limites du terrain supportant l’opération.
La hauteur maximale autorisée, mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant au droit du
bâtiment et le point le plus haut de ce bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures
exclues, est de 8,5 mètres.
En secteur UDc, la hauteur des constructions ne pourra excéder 2 niveaux soit R+1.
En secteur UDp, la hauteur maximale des constructions n’est pas fixée.
En secteur UDa, la hauteur maximale des constructions n’est pas fixée pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Elle est fixée à R+2 pour les constructions à destination d’habitation.
En secteur UDb, la hauteur d’une construction est mesurée verticalement entre tout point du sol existant
et l’égout de la couverture ou le point le plus haut de la façade en cas de toiture terrasse, à l’exclusion des
cheminées et antennes ; la hauteur de toute construction ne pourra dépasser la côte de 51,00 m NGF.
En secteur UDd, la hauteur des constructions ne pourra excéder 3 niveaux (soit R+2) et 8,50 m.
Rubrique UD 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UD 11 -‐ Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.
En application de l’article R. 111-‐27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine devront s’inspirer du
caractère de l’architecture urbaine locale ; les formes et les volumes seront simples et fonctionnels.
L’architecture des bâtiments, leur organisation spatiale, l’aménagement de leurs abords, doivent concourir
à la création d’un ensemble du type urbain.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir
un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
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Toitures Les couvertures devront être réalisées en tuiles canal ou similaires, de teinte claire ; les teintes rouges sont à exclure. D’autres matériaux de couverture sont autorisés en UDb et UDd. Les versants de la toiture doivent préférentiellement être dans le même sens que ceux des constructions avoisinantes. La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%. Les toitures terrasses, sur l’intégralité de la surface et/ou en éléments de raccordement, sont autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en zone UD et pour l’ensemble des constructions en secteurs UDa, UDb et UDd. L’utilisation de panneaux solaires en façades ou en toitures est autorisée, dans la mesure où ils font partie intégrante de la conception de l’ensemble de la construction.
Façades Toutes les façades seront traitées avec le même soin, sans disparité essentielle entre elles. Les enduits extérieurs doivent être exécutés au mortier de chaux ou mortier bâtard ; la couleur des enduits de finition, des menuiseries et des ferronneries extérieures sera choisie suivant les teintes pratiquées traditionnellement sur la commune. Les constructions en matériaux autres que la pierre en appareillage traditionnel : briques, agglomérés de béton, béton banché, devront obligatoirement être enduits. Sont interdites les imitations de matériaux telles que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, fausses génoises. Clôtures Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique ou en harmonie avec les façades. En bordure de voie, elles seront en règle générale constituées par un mur bahut d’une hauteur de 1,20 m, surmonté ou non d’une grille métallique ou d’une claire voie formée de lames verticales en bois, en PVC, ou en métal, doublé d’une haie vive constituée d’essences locales. La hauteur totale des clôtures, tant en bordure de voie, qu’en limite séparative entre voisins, ne pourra excéder 2 mètres. Ces dispositions relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En secteur UDp, les dispositions précédentes relatives à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords pourront faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’un projet architectural de qualité. En secteur UDb, la hauteur des clôtures en limites séparatives pourra atteindre au maximum la hauteur des murs de clôtures et des murs bâtis existants à la date d’approbation du PLU.
Rubrique UD 8Stationnement
Intitulé du document : UD 12 – Aires de stationnement – Obligations imposées aux constructeurs 1 -‐ Pour les véhicules au
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et des extensions des bâtiments doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès. Ce ratio n’est pas applicable dans le cas de places de stationnement directement accessibles depuis la voie. Les obligations sont les suivantes : Habitation collective : - au moins une place de stationnement par logement de moins de 60 m2 de surface de plancher ; - au moins deux places de stationnement par logement de 60 m2 ou plus de 60 m2 de surface de
plancher. Habitation individuelle : deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété. Dans le cadre de lotissements ou d’opérations d’ensemble, l’aménageur est tenu de prévoir en accompagnement de la voirie, des emplacements de parking public supplémentaires, à concurrence de une place par logement. Néanmoins, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-‐1 du Code de l’action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-‐12 du Code de la construction et de l’habitation. Bureaux : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble, avec au minimum une place par établissement. Commerces de plus de 50 m2 de surface de plancher : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. Hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre. Constructions et installations d’intérêt collectif :
- Etablissements scolaires du premier degré : 1 place de stationnement par classe. - Etablissements scolaires du second degré : 2 places de stationnement par classe. - Etablissements d’enseignement pour adultes : 5 places de stationnement par classe.
Les établissements d’enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
- Cliniques, maisons de repos, maisons de convalescence, maisons de retraite, crèche : le nombre de places devra correspondre aux besoins estimés.
- Equipements socio-‐culturels (médiathèque…) : 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher.
- Salle de spectacle, salle de réunion, équipements sportifs : le nombre de places de stationnement imposé est calculé en divisant par quatre la capacité d’accueil déclaré de l’établissement.
Modalités d’application: La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-‐dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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En cas de restauration dans leur volume, d'immeubles existants avec ou sans changement de destination, n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-‐opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations imposées en matière de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-‐même : - Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - Soit de l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation(article L.151-‐33 du Code de l’Urbanisme). 2 -‐ Pour les vélos Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls salariés doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux articles R. 111-‐14-‐4 et R. 111-‐14-‐5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-‐de-‐chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-‐sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé que la même unité foncière que le bâtiment. Il comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos sera
dimensionné sur la base de 0,75 m2 par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace réservé au stationnement des vélos sera dimensionné sur la base de 1,5% de la surface de plancher. Article UD 13 -‐ Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations – Obligations imposées aux constructeurs Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Dans les lotissements, les opérations groupées, et, de manière générale, les opérations d’aménagement d’ensemble, 10% au moins de la superficie de l’unité foncière d’origine doivent être réservés pour la réalisation d’espaces libres plantés intégrés dans la conception de l’opération. Les espaces libres et les aires de stationnement de plus de 500 m2 doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m2 de terrain. Ces arbres d’essence locale peuvent être plantés régulièrement ou regroupés en bosquets.
Dans le cadre de lotissements, d’opérations groupées, et, de manière générale, d’opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositifs de rétention pluviale tels que les bassins de rétention, sont paysagés et traités en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de jeux… Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application du Code forestier et de l’arrêté préfectoral n°DDTM34-‐2013-‐03-‐02999 du 11 mars 2013 « Prévention des incendie de forêts -‐ débroussaillement et maintien en état débroussaillé ». Article UD 14 -‐ Coefficient d’Occupation du Sol Supprimé
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Rubrique UD 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UD 3 -‐ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouvertes au public
1) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées de caractéristiques
suffisantes.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique ; ils ne doivent présenter aucun risque pour les usagers et répondre aux règles
minimales de desserte pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage
des ordures ménagères.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. La réalisation de
voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire à cette sécurité peut être exigé.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2) Voirie
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds
et encombrants.
Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie, de la protection civile, et des services publics (notamment ramassage des ordures ménagères).
Les voies en impasse doivent n’être utilisées qu’exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 100
mètres et être terminées par un dispositif permettant le retournement des véhicules en tous genres, qu’il
s’agisse de véhicules privés ou des véhicules des services publics (lutte contre l’incendie, ramassage des
ordures ménagères…).
Article UD 4 -‐ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau
public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une
ressource conforme à la réglementation en vigueur.
2) Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une installation sanitaire doit être obligatoirement
raccordée à un réseau public d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
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L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et réseau pluvial est interdite. Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement. 3) Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Pour les parcelles supérieures à 1 500 m2 et dont le coefficient d’imperméabilisation est supérieur à 40%, des techniques de rétention à la parcelle doivent être mises en places. Les techniques proposées sont les suivantes : stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir poreuse, bassin de rétention sec. Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de la réglementation opposable à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et à minima de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Les opérations d’aménagement et de lotissement doivent prévoir des dispositifs de rétention conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération, le cas échéant dans le cadre d’un dossier Loi sur l’Eau ; ces dispositifs devront préférentiellement prendre la forme de bassins de rétention intégrés à la composition paysagère de l’opération (espaces verts, aires de jeux…). Les ouvrages de stockage seront dimensionnés sur la base de la réglementation opposable à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et à minima de 100 l/m2 imperméabilisé, avec un débit de vidange en sortie de parcelle de 7l/s/ha imperméabilisé. Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines. Sur le secteur dit de La Tour du Mulet, les eaux pluviales provenant du CC n°30 et des espaces publics devront être recueillis et évacuées vers l’Ensigaud. 4) Electricité – Téléphone – Télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électriques, téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain, sauf si des contraintes d’ordre technique s’y opposent. Dans ce cas, l’installation devra être la plus discrète possible. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements ou d’opérations d’ensemble doivent obligatoirement être établis en souterrain. Les abris-‐compteurs devront s'intégrer le plus discrètement possible. Article UD 5 -‐ Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
Procédure Elaboration 1ère révision 1ère modification 2ème modification 3ème modification 2ème révision
1ère révision simplifiée du PLU 1ère modification du PLU 2ème révision simplifiée du PLU 2ème modification du PLU 1ère modification simplifiée du PLU Révision allégée n°1 du PLU Révision allégée n°2 du PLU 3ème modification du PLU 2ème modification simplifiée du PLU 4ème modification du PLU
Agence de Nîmes 188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Prescription 04.02.1972 28.03.1986
17.06.1997 18.07.2002 12.06.2007 08.04.2009 11.12.2014 11.03.2015 11.03.2015 16.12.2015 22.07.2020 22.07.2020
PLAN LOCAL D’URBANISME
2 – Règlement
Arrêté
04.02.1988
29.03.2006
Approbation 16.12.1982 24.02.1989 02.07.2003 16.04.2004 17.02.2005 24.11.2006 11.05.2007 07.12.2007 10.02.2009 03.12.2009 27.04.2012
03.02.2017 03.02.2017 03.02.2017 28.01.2021 28.01.2021
Mairie de Montagnac
5 Place Emile Combes 34 530 MONTAGNAC
Tel : 04 67 49 86 86 Fax : 04 67 24 14 84 contact@ville-‐montagnac.fr
Commune de Montagnac (34) Plan Local d’Urbanisme
Equipe URBANIS Chef de projet Corinne Snabre corinne.snabre@urbanis.fr 04 66 29 97 03 Contact URBANIS Agence régionale de Nîmes 188 allée de l’Amérique Latine 30 900 Nîmes 04 66 29 97 03 nîmes@urbanis.fr
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INTRODUCTION
1 -‐ Portée du règlement du PLU Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Montagnac (34). Conformément aux dispositions de l’article L. 123-‐5 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personnes publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Chapitre I, du Titre I, du Livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles L. 111-‐7 à L ; 111-‐11 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R. 111-‐1. Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives : Aux périmètres visés à l’article R. 123-‐13 (servitudes d’utilité publique, périmètre de sursis à statuer…..) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information dans les annexes. Aux espaces boisés classés figurant aux documents graphiques soumis aux dispositions des articles L. 130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, les constructions et utilisations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, d’installations classées, de protection du patrimoine archéologique….. 2 -‐ Rappel des procédures L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L. 441-‐1 et R. 444-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément à l’article R. 442.2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable instituée par l’article L. 130-‐1 du Code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L. 311-‐1 du Code forestier.
Commune de Montagnac (34)
Le stationnement isolé des caravanes est soumis à autorisation conformément aux articles R. 443-‐4 et R. 443-‐5 du Code de l’Urbanisme.
3 – Adaptations mineures
En application de l’article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
Nonobstant ces dispositions, et en application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 123-‐5 du Code de
l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des
biens et des personnes sont contraires à ces règles.
4 – Reconstruction des locaux à la suite d’un sinistre
En application de l’article L. 111-‐3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment
détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié.
En zone inondable délimitée par le P.P.R.I. Moyenne Vallée de l’Hérault Sud, lorsque la cause du sinistre est l’inondation, la reconstruction ne sera autorisée qu’à condition que la sous face du 1er plancher aménagé et
la surface des annexes soient calées à la côte de PHE + 30 cm lorsqu’elle a été définie. Dans le cas contraire,
elle sera calée au minimum à 50 cm au-‐dessus du terrain naturel ou de la voie d’accès lorsqu’elle est à une
cote supérieure au terrain naturel.
Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-‐5, la restauration d'un bâtiment
dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L’article L. 421-‐5 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsque, compte tenu de la destination de la
construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement
ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de
construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être
exécutés.
5 – Constructions non conformes
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement
applicable à la zone ou au secteur, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui
ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
6 – Marges de recul
Des zones non aedificandi le long de certains cours d’eau permanents ou temporaires de la commune. Les
bandes de terrains visés ci-‐dessus et dans lesquelles l’édification de constructions, murs de clôture compris,
ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixés :
COURS D’EAU
LARGEUR DE LA BANDE
OBSERVATIONS
1 -‐ Cours d’eau faisant l’objet de
dispositions spécifiques :
Ruisseau de la Font du Loup
)
)
Ruisseau du renard
40 m
soit 20 m de part et d’autre de l’axe
Ruisseau de St Martin
)
)
Ruisseau de St Aube
2 -‐ Autres cours d’eau permanents 4 m minimum de part et
ou temporaires
d’autre des berges
7 – Lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres
En application de la loi n° 92-‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les bâtiments à
construire dans les secteurs définis de part et d’autre de la RD 613 (ex RN 113) par l’arrêté préfectoral
n°2001-‐I-‐976 du 13 mars 2001 portant classement des infrastructures de transports terrestres dans le
département de l’Hérault, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 30 mai 1996.
L’ensemble des informations relatives au classement sonore de la RD 613 (ex RN 113) et aux prescriptions
d’isolement acoustique à respecter sont reportés en annexe au PLU.
Commune de Montagnac (34)
TITRE I -‐ DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Commune de Montagnac (34)
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.