Agrandir une maison à Montélimar
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Montélimar : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 16 zones de Montélimar
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Non réglementé. |
| AU | Sans objet. |
| AU1 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUE | Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation. 9.2 – Reste de la zone : Non réglementé. |
| AUI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUIP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUM | Sans objet. |
| AUM1 | D’une manière générale, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale de la propriété. |
| AUM2 | L’emprise au sol ne doit pas dépasser 60 % de la surface totale de la propriété. |
| N | 9.3 -Dans la zone Na, à l’exception du sous-secteur Na1 : l’emprise au sol d’une construction ou installation autorisée est limitée à 20m². |
| UA | En zone UAb : un coefficient d’emprise au sol maximal de 70% est défini. |
| UB | Dans le secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol peut être limitée en application du plan de protection contre le risque inondation. Installations ou constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé |
| UC | Dans toute la zone UC, sauf en secteur soumis à risque d’inondation : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 50 % de la surface totale de la propriété. |
| UD | 9.3 En UDc et UDp : L’emprise au sol ne doit pas dépasser 30 % de la surface totale de la propriété. |
| UI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UV | Dans le secteur soumis à risque d’inondation : application des règles du P.E.R.I.. 9.2 - Dans le reste de la zone UV: non réglementé. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | La hauteur des constructions à usage d’habitation, et de leurs extensions, ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. |
| AU | Sans objet. |
| AU1 | La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit. |
| AUE | Dans le secteur AUEc : La hauteur calculée à l’égout du toit est limitée à 15 mètres. |
| AUI | 10.3 - La hauteur des murs de clôture, à l’alignement des voies publiques, ne doit pas dépasser 1 mètre. |
| AUIP | Dans l’ensemble de la zone AUIp sauf en AUIp1 : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à l’acrotère et égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales. |
| AUM | Sans objet. Envoyé en préfecture le 25/06/2025 Reçu en préfecture le 25/06/2025 Publié le ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE |
| AUM1 | 10.3 – Pour les constructions à usage d’activité, la hauteur est limitée à 12 mètres 10.4 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage. |
| AUM2 | 10.2 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage. |
| N | 10.4 Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage. |
| UA | La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. |
| UB | 10.2 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère. |
| UC | 10.5 - Bâtiments annexes : La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas dépasser 4 mètres au faîtage ou acrotère. |
| UD | ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE 10.2 - La hauteur des murs de clôture, à l’alignement des voies publiques, ne doit pas dépasser 1 mètre. |
| UI | La hauteur des constructions à usage d’activités ne doit pas dépasser 15 mètres à l’égout du toit sauf dans le cas d’installations techniques spéciales. |
| UV | La hauteur calculée à l’égout du toit des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies et de la limite des emprises publiques et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| AU | A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| AU1 | (publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUIP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUM | A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| AUM1 | (publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 – Si elles ne sont pas construites à l’alignement, les constructions d’habitation doivent être édifiées à 1 mètre au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| AUM2 | (publiques et privées) ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 – Si elles ne sont pas construites à l’alignement, les constructions d’habitation doivent être édifiées à 1 mètre au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| N | A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies et de la limite des emprises publiques et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| UA | 6.1- En secteur UAb : les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à une distance d’au moins 5 mètres des voies ou emprises publiques. |
| UB | A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| UC | A défaut du recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| UD | A défaut de recul indiqué au plan, les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
| UI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UV | A défaut d’indication donnée par ce document, elles doivent être implantées à 10 mètres au moins de l’axe des voies ou de la limite de l’emprise publique et à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques. |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. |
| AU | Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. |
| AU1 | Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. |
| AUE | Dans l’ensemble de la zone AUE à l’exception du secteur AUEs : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 4 mètres. |
| AUI | 7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum de 5 mètres. |
| AUIP | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUM | Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 4 mètres. |
| AUM1 | Les bâtiments d’habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres. |
| AUM2 | Les bâtiments d’habitation doivent être établis soit en limite de propriété, soit à une distance de la limite séparative au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres. |
| N | Dans l’ensemble des zones à l’exception du sous-secteur Na1 : Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres. |
| UA | Toutefois, si cette règle impose la construction d’un bâtiment de plus de 14 mètres de longueur, le bâtiment peut n’être édifié que sur une des deux limites latérales. |
| UB | Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. |
| UC | 7.1 -Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : ID : 026-200040459-20250611-2025_06_112B-DE Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. |
| UD | Bâtiments ou annexes d’une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage : Ces bâtiments doivent être établis, soit en limite de propriété, soit à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. |
| UI | 7.2 - Par rapport aux limites de terrain qui ne constituent pas une limite de zone : Toute construction doit être implantée à une même distance des limites séparatives au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres. |
| UV | Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AU | Sans objet. SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL |
| AU1 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUI | Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. |
| AUIP | 13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain (hors espaces circulables), elles pourront être mutualisées dans le cadre de l’opération d’ensemble. |
| AUM | Sans objet. SECTION III -POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL |
| AUM1 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| AUM2 | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UB | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UI | 13.2 - Les aires traitées en espaces verts doivent correspondre à une superficie au moins égale à 15 % de la surface totale du terrain. |
| UV | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Montélimar
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.