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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à 7 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
NORMES DE HAUTEUR - La hauteur des constructions à usage d’activité agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage ne peut excéder 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Elle recouvre une large partie Nord-Est du territoire communal. Elle concerne à la fois, bien sûr le terroirviticole et de vastes unités de terre labourable.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Rappels

Les demandes de défrichement présentées en application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme).

2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées et les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions à usage d’activité qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage.

b) Les constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage.

c) Les terrains de camping ou de caravanes et de mobil-homes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes et des mobil-homes.

d) Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs.

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e) Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier....

f) Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage.

g) La reconstruction après sinistre, de constructions figurants dans la liste ci-dessus.

e) Les carrières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Rappels

a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole.

c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.

e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.

f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règlesde débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.

2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone.

b) Les extensions modérées aux constructions existantes à usage d'habitation entièrement ou partiellement non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone peuvent être aménagées sous réserve que :

- L’extension n’aboutisse pas à la création d’un nouveau logement ;

- L’extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et, notamment, respecte les dispositions de l’article L 111-3 du Code Rural.

Les constructions existantes à usage d'habitation entièrement ou partiellement non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone peuvent faire l’objet de création d’annexes (y compris piscine) sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et, notamment, respecte les dispositions de l’article L 111-3 du Code Rural.

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L’appréciation du caractère existant de la construction est fixée à la date d’approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme.

c) Les constructions à usage d’activité agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage désignées sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination.

d) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve : - Qu'elles soient liées à l'activité des exploitations agricoles, viticoles, sylvicoles, horticoles ou d’élevage de la zone.

- Qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

e) Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) complémentaires à une exploitation agricole par transformation ou aménagement de bâtiments existants. Dansle cas de camping à la ferme, il pourra être admis la réalisation de bâtiments légers (sanitaires, douches…) à conditions que leur aspect ne nuise pas au paysage.

f)Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), à l'exception des antennes et pylônes (autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat)et sauf ceux qui sont destinés à la mise enœuvre d’énergies nouvelles.

g) Les constructions ou équipements à usages éducatif, patrimonial, ouverts au public, si celles-ci sont d’initiative publique.

h) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site.

i) Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article A 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

1. ACCES

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité

Page 107 pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

1. EAU POTABLE

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité ayant besoin d'eau potable doit être raccordé au réseau public.

2. ASSAINISSEMENT

a) Eaux usées

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement s’il existe.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Général d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

3. RESEAUX DIVERS

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être

Page 108 réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement.

2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, par la nature de son sol et sa surface, devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement pouvant être par lasuite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Général d’Assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à 7 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être augmentées ou diminuées :

a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions seront implantées en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives, en respectant une distance égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 5 mètres par rapport à ces limites.

3. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :

a) Pour des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

b) Pour les constructions annexes séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées à 2 mètres de limite séparative, à condition de respecter les règles d'implantations par rapport aux autres limites.

c) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.

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d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :

- Pour toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

- Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité etla pertinence.

- Les annexes (y compris les piscines) des constructions existantes à usage d’habitation entièrement ou partiellement non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone doivent être situées dans un rayon de 25 m maximum par rapport à l’habitation existante (mesuré en tout point des murs extérieurs de l’habitation existante).

Article A 9Emprise au sol

La surface de plancher ou d’emprise au sol créée par l’extension des constructions existantes à usage d'habitation entièrement ou partiellement non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone ne doit pas excéder 30% de la surface de plancher existante ou 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvelle (la valeur la plus restrictive s’appliquant).

Les annexes des constructions existantes à usage d'habitation entièrement ou partiellement, non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone, y compris les piscines et leurs locaux techniques, sont admises à conditions cumulatives d’être limitées à 60 m2 d’emprise au sol ou de surface de plancher totale créée et d’être inférieures à 20 % de la surface du terrain de l’unité foncière considérée (la valeur la plus restrictive s’appliquant).

Non règlementé pour les autres constructions.

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1. CONDITIONS DE MESURE

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point du sol naturel le plus bas de l'emprise de la construction, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. NORMES DE HAUTEUR

- La hauteur des constructions à usage d’activité agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

- La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres, mesurée àl'égout du toit et 9 mètres, mesurée au faîtage.

- La hauteur des constructions annexes isolées ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage. Enlimite séparative, leur hauteur ne peut excéder 2mètres 70 à l'égout du toit.

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

b) Dans le cadre de l’agrandissement d’une construction déjà existante, la hauteur de celuici sera au plus celle de l’existant.

Article A 11Aspect extérieur

1. PRINCIPE GENERAL

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.

2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

a) Constructions principales

- Toitures :

- Les toitures sont à deux pentes minimum. Les pentes seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, avec un minimum de 30%.

- Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile de couleur terre cuite naturelle à tons brouillés.

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- Des exceptions pourront être acceptées pour raisons techniques (capteurs solaires), architecturales, ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment.

- Les vérandas, les puits de jour et verrières, pourront être couvertes avec un matériau transparent (verre ou autre matériau non ondulé).

- Murs et murets :

- En parement extérieur des façades donnant sur la voie, les matériaux à utiliser seront la pierre naturelle, les enduits conformes au nuancier.

- Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que : parpaing, brique creuse, carreaux de plâtre, etc).

- Menuiseries extérieures et boiseries :

- Les huisseries, quelle que soit la nature de leur matériau ou de leur revêtement, utiliseront le blanc et les teintes conformes au nuancier.

- Toutefois :

Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques.

b) Constructions annexes séparées des constructions principales

Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent :

- Être couvertes soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera identique à celles de l'habitation ou couleur terre cuite naturelle à tons mêlés.

- Utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : pierre apparente, briquette pleine apparente, enduit (nuancier) bardage bois.

- Utiliser des huisseries similaires à celles de la construction principale tant par leur matériau, leur revêtement que les teintes.

3. DISPOSITIONS POUR LES BATIMENTS D'EXPLOITATION

Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :

a) toitures

- Les couvertures doivent être réalisées :

- Soit en tuiles de couleur terre cuite naturelle ou tons mêlés. - Soit en fibro-ciment coloré mais avec des tuiles de couvert terre cuite naturelle. - Soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert, couleur terre cuite naturelle.

b) murs et bardages

- Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

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- les matériaux, enduits et peintures devront utiliser la même gamme de couleurs que celle décrite ci-dessus pour les habitations et annexes (nuancier).

4. DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES

- A l’exception des clôtures à usage agricole, la clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :

- Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètres, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.

- Soit de treillages métallique doublé de haie vive, ou bien de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.

- La clôture en limites séparatives sera constituée :

- Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètres, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2 mètres.

- Soit de treillages métallique doublé de haie vive, ou bien de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2 mètres.

- Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.

- Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

Article A 13Espaces libres et plantations

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.

2. ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme.

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En conséquence, ce classement : - Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. - Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non règlementé.

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CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE N Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle couvre essentiellement la forêt au Sud et à l'Est de la commune.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MONTENDRE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme : Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - Les périmètres visés à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. - L'article L 147-1 du Code de l'Urbanisme. Les articles, L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 123-7 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. - L'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - L'article L 421-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées,

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*Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 315-2.1 du Code de l'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone UA, Zone UB, Zone UC, Zone UD, Zone UE, Zone UK, Zone UX, Zone UY.

2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Ces zones sont :

- Chapitre IX. : - Chapitre X. : - Chapitre XI. :

Zone AU1 + secteur AU1a, Zone AU2, Zone AUy.

3. Les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont :

- Chapitre XII. : - Chapitre XIII. : - Chapitre XIV. : - Chapitre XV. : - Chapitre XVI. :

Zone A, Zone N, Zone NS, Zone NL + secteurs NLe, NLgh et NLgp, Zone NE.

Le document graphique fait en outre apparaître :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

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- Les emplacements réservés. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès la publication du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Article 4PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 2. Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, conformément à l’article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

- La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…).

- La configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques . ).

- Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlementapplicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pourobjet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

❏❏❏

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE UA Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone caractérise le centre ville de Montendre, marquée par la présence prédominante de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie à l'alignement des voies, en ordre continu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce.

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.