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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Montendre

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
POUR LES LIMITES SÉPARATIVES ABOUTISSANT AUX VOIES a) Sur une profondeur maximale de 10 mètres à partir de l'alignement, les constructions sont implantées, dans le respect de l'application des servitudes de passage existantes : - Soit en ordre continu, c'est-à-dire contiguës aux deux limites séparatives touchant la voie et sur toute la largeur de l'unité foncière.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
NORMES DE HAUTEUR - La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 9 mètres, mesurée à l'égout du toit et 12 mètres, mesurée au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Au moins une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

UB Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone caractérise le secteur bâti de part et d'autre de la rue de la République entre le centreville de Montendre et la gare. Elle présente des caractéristiques proches du centre-ville, avec la présence de services et d'activités commerciales, mais où l'implantation des bâtiments est plus disparate : en partieà l'alignement ou en retrait, en ordre continu ou semi-continu. L'objectif est permettre une certaine densification de la zone pour renforcer le caractère urbain de la ruede la République.

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 223 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 16 zones

1. Rappels Les demandes de défrichement présentées en application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme).

2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées et les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions à usage industriel et d'entrepôts. b) Les bâtiments d'exploitation agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage.

c) Les terrains de camping ou de caravanes et de mobil-homes, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes et des mobil-homes.

d) Les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs. e) Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier.... f) Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage. g) Les affouillements et exhaussements du sol, si leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou leur profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, hormis ceux liés aux constructions et aux parkings souterrains. h) Les antennes et pylônes, autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat et des activités existantes. i) Les Installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone urbaine, et qui ne répondent pas aux besoins et habitants et usagers.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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1. Rappels

a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable.

c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.

e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.

f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règles de débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.

2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins et habitants et usagers.

b) Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article UB 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).

Section II conditions de l'occupation des sols

Article UB 3Accès et voirie

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1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

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1. EAU POTABLE Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public.

2. ASSAINISSEMENT a) Eaux usées

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement s’il existe.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

3. RESEAUX DIVERS La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées : - Soit à l’alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d’emprise qui s’y substitue.

  • Soit avec un recul permettant de respecter une continuité du bâti lorsque des constructions existent sur la parcelle ou les parcelles adjacentes, et qu’elles sont implantées de façon différente à celle imposée ci-dessus.

2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être augmentées ou diminuées :

a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. Pour les limites séparatives aboutissant aux voies

a) Sur une profondeur maximale de 10 mètres à partir de l'alignement, les constructions sont implantées, dans le respect de l'application des servitudes de passage existantes :

  • Soit en ordre continu, c'est-à-dire contiguës aux deux limites séparatives touchant la voie et sur toute la largeur de l'unité foncière.
  • Soit en ordre semi-continu, c'est-à-dire contiguës à une seule limite séparative touchant la voie. La distance par rapport à l’autre limite séparative touchant la voie ne sera pas inférieure 3 mètres. Cette disposition sera obligatoire dans le cas où la façade d'un bâtiment en bon état implanté en limite séparative sur l'unité foncière voisine disposerait d'ouvertures sur l'unité foncière.

b) Au-delà, elles doivent s'implanter soit sur une limite séparative, soit à une distance par rapport à ces limites égale au minimum à 2 mètres. Toutefois cette règle ne s'applique pas :

  • Pour des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).
  • Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

2. Pour les limites de fond de parcelle

a) En fond de parcelle, les constructions seront implantées avec un recul minimum de 3 mètres.

b) Toutefois, cette norme d'implantation ne s'applique pas :

  • Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).
  • Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :

  • Pour toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).
  • Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1. CONDITIONS DE MESURE La hauteur des constructions est mesurée à partir du point du sol naturel le plus bas de l'emprise de la construction, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. Normes de hauteur

  • La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 9 mètres, mesurée à l'égout du toit et 12 mètres, mesurée au faîtage.
  • La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage.

3. Toutefois, ces normes de hauteur ne s'appliquent pas

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.).

c) Lorsqu'une construction s'adosse à la façade aveugle d'un bâtiment en bon état implanté en limite séparative sur l'unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant et ce en tout point.

Article UB 11Aspect extérieur

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1. Principe general

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.

2. Dispositions pour les constructions

a) Constructions principales

  • Toitures :
  • Les pentes seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, avec un minimum de 30 %.
  • Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile de couleur terre cuite naturelle à tons mêlés ou en ardoise.
  • Des exceptions pourront être acceptées pour raisons techniques (capteurs solaires), architecturales, ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment.
  • Les vérandas, les puits de jour et verrières pourront être couvertes avec un matériau transparent (verre ou autre matériau non ondulé).

-Murs et murets :

  • En parement extérieur des façades donnant sur la voie, les matériaux à utiliser seront la pierre naturelle, les enduits conformes au nuancier.
  • Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que : parpaing, brique creuse, carreaux de plâtre, etc…).
  • Menuiseries extérieures et boiseries :
  • Les huisseries, quelle que soit la nature de leur matériau ou de leur revêtement, utiliseront le blanc et les teintes conformes au nuancier.

-Toutefois :

Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques.

b) Constructions annexes séparées des constructions principales

Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent :

  • Être couvertes soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera identique à celles de l'habitation ou couleurterre cuite naturelle à tons mêlés.
  • Utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : pierre apparente, briquette pleine apparente, enduit (conforme au nuancier), verre, bardage bois.
  • Utiliser des huisseries similaires à celles de la construction principale tant par leur matériau, leur revêtement que les teintes.

3. Dispositions pour les clotures

  • La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :
  • Soit de murs pleins permettant d’assurer la continuité du bâti. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 mètres.
  • Soit, d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètres, surmonté d'une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.
  • La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 mètres. Elle est ramenée à 1,50 mètres s’il s’agit d’un mur plein.
  • Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés.
  • Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

1. NORMES Le nombre de places nécessaires est calculé en application des normes ci-après :

Constructions à usage d'habitation collectif (2 logements dans une même construction)

Constructions à usage de bureaux privés ou publics

Au moins une place de stationnement par logement.

Une surface équivalente à 50 % au moins de la surface hors œuvre nette de la construction doit être affectée au stationnement.

Établissements destinés à l'artisanat Au moins une place de stationnement pour 80 m2 de surface hors œuvre nette (S.H.O.N.).

Établissements commerciaux

  • Jusqu'à 150 m2 de S.H.O.N. : sans objet.

Centres Médicaux Hôtels

  • Au-delà de 150 m2 de S.H.O.N. : une surface équivalente à 50 % au moins de la surface hors œuvre nette de la construction doit être affectée au stationnement. Au moins une place de stationnement pour 40 m2 de S.H.O.N.

Au moins une place de stationnement par chambre.

Le nombre de places nécessaires, calculées en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

Dans les lotissements et les groupes d’habitations, il sera prévu un parking visiteur à raison d’une demi-place par lot ou par logement.

Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, destiné aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

2. Mode de realisation

À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires destationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 16 zones

1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 2. Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 3. Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.

Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 16 zones

1. Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est limité à 0,70.

2. Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagement des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d’infrastructure.

❏❏❏

Chapitre 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MONTENDRE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme : Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - Les périmètres visés à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. - L'article L 147-1 du Code de l'Urbanisme. Les articles, L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 123-7 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. - L'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - L'article L 421-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées,

*Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 315-2.1 du Code de l'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone UA, Zone UB, Zone UC, Zone UD, Zone UE, Zone UK, Zone UX, Zone UY.

2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. : - Chapitre X. : - Chapitre XI. :

Zone AU1 + secteur AU1a, Zone AU2, Zone AUy.

3. Les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont :

  • Chapitre XII. : - Chapitre XIII. : - Chapitre XIV. : - Chapitre XV. : - Chapitre XVI. :

Zone A, Zone N, Zone NS, Zone NL + secteurs NLe, NLgh et NLgp, Zone NE.

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
  • Les emplacements réservés. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès la publication du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Article 4PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 2. Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, conformément à l’article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…).
  • La configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques . ).
  • Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlementapplicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pourobjet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

❏❏❏

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

CARACTERE DE LA ZONE UA Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone caractérise le centre ville de Montendre, marquée par la présence prédominante de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie à l'alignement des voies, en ordre continu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 15 autres zones de Montendre

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montendre, approuvé le 08/03/2022, 14 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.