Article NS 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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1. Rappels Les demandes de défrichement présentées en application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme).
2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l'article NS 2.
Article NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1. Rappels a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole.
c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.
f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règlesde débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.
2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Seuls seront autorisées les extensions mesurées des constructions existantes.
b) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux activités de sports mécaniques, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site.
Section II conditions de l'occupation des sols#
Article NS 3Accès et voirie#
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1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécuritédes usagers.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
2. Voirie#
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Article NS 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS
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1. Eau potable#
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité ayant besoin d'eau potable doit être raccordé au réseau public.
2. Assainissement#
a) Eaux usées
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement s’il existe.
En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, les constructions et installations qui ont besoins de l'assainissement sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Général d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.
L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.
3. Reseaux divers#
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
Article NS 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à 7 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.
2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être augmentées ou diminuées :
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article NS 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1. Les constructions seront implantées en ordre discontinu, c'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives, en respectant une distance égale à la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 10 mètres par rapport à ces limites.
2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :
a) Pour des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).
b) Pour les constructions annexes séparées des bâtiments à usage d'habitation, qui peuvent être implantées à 2 mètres de limite séparative, à condition de respecter les règles d'implantations par rapport aux autres limites.
c) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.
d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article NS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
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1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :
- Pour toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).
- Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturale ou de sécurité.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité etla pertinence.
Article NS 9Emprise au sol#
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Article NS 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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1. Conditions de mesure#
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point du sol naturel le plus bas de l'emprise de la construction, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (égout du toit, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Normes de hauteur#
La hauteur des autres constructions ne peut excéder 4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit et 7 mètres, mesurée au faîtage.
3. Toutefois, ces normes de hauteur ne s'appliquent pas#
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées et autres superstructures, etc.).
Article NS 11Aspect extérieur#
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1. PRINCIPE GENERAL Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.
2. Dispositions pour les constructions#
a) Constructions principales
- Toitures :
- Les pentes seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture, avec un minimum de 30 %.
- Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile de couleur terre cuite naturelle à tons mêlés ou en ardoise.
- Des exceptions pourront être acceptées pour raisons techniques (capteurs solaires), architecturales, ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment.
- Les vérandas, les puits de jour et verrières pourront être couvertes avec un matériau transparent (verre ou autre matériau non ondulé).
- Murs et murets :
- En parement extérieur des façades donnant sur la voie, les matériaux à utiliser seront la pierre naturelle, les enduits conformes au nuancier.
- Est interdit l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que : parpaing, brique creuse, carreaux de plâtre, etc.).
- Menuiseries extérieures et boiseries :
- Les huisseries, quelle que soit la nature de leur matériau ou de leur revêtement, utiliseront le blanc et les teintes conformes au nuancier.
- Toutefois :
Lorsque la destination, l'importance ou les caractéristiques de la construction le justifient, des dispositions différentes pourront être autorisées, après examen des pièces du permis de construire démontrant la pertinence des choix architecturaux et techniques.
b) Constructions annexes séparées des constructions principales
Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent :
- Être couvertes soit exclusivement de tuiles, soit en plaques de support de tuile avec tuiles de couvert. La couleur de la toiture sera identique à celles de l'habitation ou couleurterre cuite naturelle à tons mêlés.
- Utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : pierre apparente, briquette pleine apparente, enduit (conforme au nuancier), verre, bardage bois.
- Utiliser des huisseries similaires à celles de la construction principale tant par leur matériau, leur revêtement que les teintes.
3. DISPOSITIONS POUR LES CLOTURES - À l'exception des clôtures à usage agricole, la clôture sur voies et emprises publiques, ainsi qu’en limites séparatives sera constituée de treillages métallique doublé de haie vive, ou bien de clairesvoies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m.
- Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient.
Article NS 12Stationnement#
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.
Article NS 13Espaces libres et plantations#
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.
2. ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme.
En conséquence, ce classement :
- Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
- Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement, prévue à l'article 157 du Code Forestier.
Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme.
Section III possibilites maximales d'occupation du sol#
Article NS 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Non réglementé.
❏❏❏
Chapitre 15#