Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
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b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole.
c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.
f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règles de débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.
2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les travaux liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.
b) Les constructions à usage d’activité, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone.
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics, funéraires ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …).
d) Le changement de destination des constructions à usage d’activité agricole, en vue d'un usage d'habitation, les agrandissements ainsi que les annexes et piscines, à condition que la surface hors œuvre brute créée soit inférieure au tiers de la surface hors œuvre brute existante sur le terrain.
e) Pour les constructions existantes, à usage d'habitation individuelle, les agrandissements ainsi que les annexes et piscines, à condition que la surface hors œuvre brute créée soit inférieure au tiers de la surface hors œuvre brute existante sur le terrain.
f)Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article N 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).
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Section II conditions de l'occupation des sols#