Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1. Rappels#
a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole.
c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.
f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règlesde débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.
2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone.
b) Les extensions modérées aux constructions existantes à usage d'habitation entièrement ou partiellement non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone peuvent être aménagées sous réserve que :
- L’extension n’aboutisse pas à la création d’un nouveau logement ;
- L’extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et, notamment, respecte les dispositions de l’article L 111-3 du Code Rural.
Les constructions existantes à usage d'habitation entièrement ou partiellement non liées et non nécessaires à l'activité des exploitations agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage de la zone peuvent faire l’objet de création d’annexes (y compris piscine) sous réserve qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et, notamment, respecte les dispositions de l’article L 111-3 du Code Rural.
L’appréciation du caractère existant de la construction est fixée à la date d’approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les constructions à usage d’activité agricole, viticole, sylvicole, horticole ou d’élevage désignées sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
d) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve : - Qu'elles soient liées à l'activité des exploitations agricoles, viticoles, sylvicoles, horticoles ou d’élevage de la zone.
- Qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
e) Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) complémentaires à une exploitation agricole par transformation ou aménagement de bâtiments existants. Dansle cas de camping à la ferme, il pourra être admis la réalisation de bâtiments légers (sanitaires, douches…) à conditions que leur aspect ne nuise pas au paysage.
f)Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), à l'exception des antennes et pylônes (autres que ceux liés aux besoins privés de l'habitat)et sauf ceux qui sont destinés à la mise enœuvre d’énergies nouvelles.
g) Les constructions ou équipements à usages éducatif, patrimonial, ouverts au public, si celles-ci sont d’initiative publique.
h) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site.
i) Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article A 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).
Section II conditions de l'occupation des sols#