Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels#
a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole.
c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone.
e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.
f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règlesde débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.
2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les villages de vacances, les résidences de tourisme, les hôtels, les constructions à usage d'habitation liées à des opérations vocation touristique et de loisirs et autres structures d’accueil d’hébergement à vocation touristique telles que campings…, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
b) Les aires de loisirs et de sports tels que golf, tennis etc. et toute construction de toute nature autre que l’hébergement à vocation touristique, de loisirs et culturelle (cinéma, patinoire, piscine, salle de spectacles et d’expositions etc.), à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
c) Les affouillements et exhaussements du sol (creusement et agrandissement de pièces d’eau) de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site.
d) Les constructions à usage d'établissements commerciaux et de restauration, à condition qu'elles soient en cohérence avec les constructions et aménagements visées aux alinéas cidessus.
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e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), à l'exception des antennes et pylônes sauf ceux destinés à la mise en œuvre d’énergies nouvelles et autres que ceux liés aux activitésde loisirs.
f)Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article NL 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).
g) Dans le secteur NLe : l'aménagement d'espaces verts et de parcs, les constructions et installations nécessaires aux activités éducatives et sportives, ainsi que muséographiques, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
h) Dans le secteur NLgh : uniquement les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités hippiques et à l'activité golfique, ainsi que les logements qui y sont liés, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
i) Dans le secteur NLgp : l'aménagement par la Collectivité Publique du Grand Projet Départemental à vocation touristique, impulsé par le Conseil Général de la CharenteMaritime, en application des études de réalisation, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
Section II conditions de l'occupation des sols#