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Edifiable

Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à : - 15 mètres par rapport à l'axe de la RD 145.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le caractère de la zone NLTexte du document

NL Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle couvre une vaste zone au Sud de Montendre, autour des installations touristiques et de loisirs dulac Baron Desqueyroux, sur les Landes de la Tuilerie, de la Taulette et de la Borne aux Lièvres. Elle est destinée à accueillir tous types de constructions et installations à vocation touristique et de loisirs pour renforcer le caractère touristique et naturel de la zone, y compris l'habitat et les hébergements. Trois secteurs ont, en outre, été définis en son sein : - Le premier, secteur NLe, correspond aux espaces verts et parcs existants ou à aménager, pouvant accueillir des constructions et installations nécessaires aux activités éducatives et sportives, ainsi que muséographiques. - Le second, secteur NLgh au secteur au Sud de la zone bâtie de Montendre accueillant le golf et des activités hippiques, ainsi que les extensions possibles de ces activités. - Le troisième, secteur NLgp, recouvre le site et les abords du Grand Projet Départemental à vocation touristique, impulsé par le Conseil Général de la Charente-Maritime.

Sommaire

Le règlement de la zone NL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles

Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 16 zones

1. Rappels Les demandes de défrichement présentées en application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Forestier sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés figurés au document graphique (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme).

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2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que celles soumises aux conditions particulières de l'article NL 2.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 16 zones

1. Rappels

a) L'implantation des établissements nuisants et, réciproquement, l'implantation des habitations de tiers par rapport à ces établissements (tels que les bâtiments d'élevage et leurs annexes nuisantes) relèvent de l'application de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

b) L'édification de clôtures est soumise à déclaration de travaux préalable, à l'exception des clôtures à usage agricole.

c) Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

d) Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone.

e) Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au document graphique.

f)La commune étant classée commune forestière, obligation est faite de respecter les règlesde débroussaillement, imposées par l'article 33 de la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.

2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les villages de vacances, les résidences de tourisme, les hôtels, les constructions à usage d'habitation liées à des opérations vocation touristique et de loisirs et autres structures d’accueil d’hébergement à vocation touristique telles que campings…, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.

b) Les aires de loisirs et de sports tels que golf, tennis etc. et toute construction de toute nature autre que l’hébergement à vocation touristique, de loisirs et culturelle (cinéma, patinoire, piscine, salle de spectacles et d’expositions etc.), à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.

c) Les affouillements et exhaussements du sol (creusement et agrandissement de pièces d’eau) de plus de 100 m2 et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site.

d) Les constructions à usage d'établissements commerciaux et de restauration, à condition qu'elles soient en cohérence avec les constructions et aménagements visées aux alinéas cidessus.

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e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), à l'exception des antennes et pylônes sauf ceux destinés à la mise en œuvre d’énergies nouvelles et autres que ceux liés aux activitésde loisirs.

f)Conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment, à l’exception de ceux visés à l’article NL 1, ne respectant pas les règles du présent zonage, détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à- dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).

g) Dans le secteur NLe : l'aménagement d'espaces verts et de parcs, les constructions et installations nécessaires aux activités éducatives et sportives, ainsi que muséographiques, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.

h) Dans le secteur NLgh : uniquement les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités hippiques et à l'activité golfique, ainsi que les logements qui y sont liés, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.

i) Dans le secteur NLgp : l'aménagement par la Collectivité Publique du Grand Projet Départemental à vocation touristique, impulsé par le Conseil Général de la CharenteMaritime, en application des études de réalisation, à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.

Section II conditions de l'occupation des sols

Article NL 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 16 zones

1. ACCES Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécuritédes usagers.

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Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

Le même sujet dans les 16 zones

1. Eau potable

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité ayant besoin d'eau potable doit être raccordé au réseau public.

2. Assainissement

a) Eaux usées

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement s’il existe.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Général d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

3. Reseaux divers

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La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain.

Article NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 16 zones

1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement.

2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, par la nature de son sol et sa surface, devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement pouvant être par lasuite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Général d’Assainissement.

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 16 zones

1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), seront implantées avec un recul au moins égal à :

  • 15 mètres par rapport à l'axe de la RD 145.
  • 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des autres voies privées ouvertes à la circulation, ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

2. Toutefois, ces normes d'implantation peuvent être augmentées ou diminuées :

a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales, paysagères ou de sécurité.

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 16 zones

1. Les constructions seront implantées en limites séparatives ou à une distance supérieure ou égale à 3 mètres par rapport à ces limites.

2.Toutefois, cette règle ne s'applique pas :

a) Pour des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière générale, toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

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b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

c) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales, paysagères ou de sécurité.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 16 zones

1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : - Pour toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve d'en démontrer par une note technique la nécessité etla pertinence.
  • Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques, architecturales, paysagères ou de sécurité.

Article NL 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 16 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.

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Article NL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 16 zones

1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 16 zones

Non réglementé.

❏❏❏

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Chapitre 16 dispositions applicables a la zone ne

CARACTERE DE LA ZONE NE Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle correspond aux espaces délimités comme devant être protégé au titre de futurs sites d'intérêt communautaire. Ici, des restrictions très fortes pèseront sur toutes les formes d'aménagement.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MONTENDRE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme : Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : - Les périmètres visés à l'article R 123-13 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. - L'article L 147-1 du Code de l'Urbanisme. Les articles, L 111-9, L 111-10, L 123-6, L 123-7 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. - L'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme. - L'article L 421-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées,

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*Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés. Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 315-2.1 du Code de l'Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV. : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone UA, Zone UB, Zone UC, Zone UD, Zone UE, Zone UK, Zone UX, Zone UY.

2. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. : - Chapitre X. : - Chapitre XI. :

Zone AU1 + secteur AU1a, Zone AU2, Zone AUy.

3. Les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont :

  • Chapitre XII. : - Chapitre XIII. : - Chapitre XIV. : - Chapitre XV. : - Chapitre XVI. :

Zone A, Zone N, Zone NS, Zone NL + secteurs NLe, NLgh et NLgp, Zone NE.

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

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  • Les emplacements réservés. Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts et qui, en attendant d'être acquis par la collectivité, sont rendus inconstructibles. Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès la publication du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Article 4PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 2. Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, conformément à l’article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…).
  • La configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques . ).
  • Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlementapplicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pourobjet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

❏❏❏

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

CARACTERE DE LA ZONE UA Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone caractérise le centre ville de Montendre, marquée par la présence prédominante de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie à l'alignement des voies, en ordre continu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.