Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Non réglementé
Non réglementé
Non réglementé SECTION III – POSSIBILITES D’UTILISATION DU SOL
La zone 2AU a une vocation future d’habitat. L’urbanisation de cette zone est conditionnée par la mise en œuvre d’une modification du P.L.U. Toutes les règles de prospect seront applicables à chaque lot et non à l’assiette totale de l’unité foncière d’origine.
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES DES
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Seront autorisées, après modification du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci‐après sous conditions de respecter (sauf exception) l’ensemble des règles imposées par ce présent règlement :
Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour :
Toutes les règles édictées par ce règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division ou non et non à l’assiette totale d’origine.
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé
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Les constructions ou installations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
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Les constructions ou installations doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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L’emprise au sol est fixée à 0.
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Non réglementé
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Non réglementé
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Non réglementé
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES
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Non réglementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
a)
Conformément à l’article R.111‐1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan
Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111‐2 à R.111‐26 à l’exception des articles
R.111‐2, R.111‐4, R.111‐15 et R.111‐21 qui restent en vigueur.
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111‐2, R.111‐4, R.111‐15 et R.111‐21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS‐SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) L’article L.123‐6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Généralement, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites
« zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Nota : LES ZONES A URBANISER :
Article R.123‐6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
-
AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123‐5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
4 zones urbaines sont définies :
‐ U : zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires ;
‐ Ue : secteur urbain à vocation d’équipements ;
‐ Uf : secteur urbain correspondant aux sièges d’exploitation agricole encore en activité ;
‐ Up : secteur urbain à vocation de conservation du patrimoine.
-
AU TITRE III POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123‐7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisée :
‐ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du
2° de l'article R. 123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Article R123‐8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
‐ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal. Un secteur Np est également défini. Ce secteur correspond aux espaces tampons (jardins, pâtures…) à protéger (Np). Certaines constructions isolées sont incluses dans la zone N globale conformément à la règlementation.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en quatre sections :
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‐
‐
‐
Annexe 3 : Liste des éléments protégés au titre de l’article L.123‐1‐5 du code de l’urbanisme (se reporter à la pièce 5.c du PLU pour plus d’informations)
Le document graphique fait en outre apparaître :
Article L.123‐1‐9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article R421‐27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.431‐28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
[…]
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Conformément aux dispositions des articles L.211‐1 à L.211‐7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.
Article R421‐12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621‐30‐1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123‐1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
La majorité du bâti ancien s’est développée autour de la Croix de Montgérain, se constituant de manière relativement dense le long des rues de Coivrel, de l’église et de la Chaussée Brunehaut.
L’implantation du bâti y est majoritairement à l’alignement créant un ensemble de fronts bâtis caractéristiques et de qualité. La plupart des espaces privés y sont alors invisibles car situés derrière les constructions ou derrière quelques murs de clôture.
Le tissu majoritaire du bourg associe des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires (implantées au sein du tissu ancien comblant certaines dents creuses). Le maintien de l’alignement n’est alors pas systématique.
Les constructions pavillonnaires sont majoritairement implantées en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
Cette zone comprend 3 secteurs de règlementation spécifique :
-
Secteur Uf : secteur d’activités économiques agricoles ;
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Secteur Ue : secteur urbain à vocation d’équipements ;
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Secteur Up : secteur urbain à vocation de conservation du patrimoine.
Une servitude d’utilité publique affecte la majeure partie des terrains. Dans cette zone, on trouve :
Servitude de protection des Monuments Historiques : servitude AC1 : Croix de Montgérain :
monument classé.
Attention, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Le règlement du PLU définit exclusivement les conditions minimales qui seront précisées par l’architecte des bâtiments de France. Les prescriptions faites devront obligatoirement être reprises dans tout projet.
-
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
Risque « coulée de boue » : aléa faible à moyen ;
Risque « remontée de nappe » : sensibilité faible à moyenne.
Retrait‐gonflement des argiles : degré d’aléa faible‐moyen sur la majeure partie de la zone ; degré d’aléa fort à l’ouest de la zone.
Toute construction devra obligatoirement prendre en compte l’ensemble des risques identifiés.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres…) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
PLU de Montgérain, approuvé le 14/03/2016, 16 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.