Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 25% de la surface totale du terrain.
La hauteur maximale des abris pour animaux et des constructions ou installations autorisés est limitée à 3.50 mètres au faîtage.
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Cette zone est principalement constituée d’espaces boisés, caractérisés par le Bois de Montgérain, et d’espaces de polyculture en périphérie du bourg bâti (association de pâtures, faibles terres agricoles, jardins, haies, alignement d’arbres et boisements). La conservation de l’ensemble de ces espaces permet notamment de conserver la biodiversité existante et l’ensemble des corridors écologiques potentiels. Cette zone comprend 1 secteur de réglementation : ‐ le secteur Np : correspondant aux espaces tampons (jardins, pâtures…) à protéger, situés en périphérie du bourg. Une servitude d’utilité publique affecte certains terrains. Dans cette zone, on trouve : - Servitude de protection des Monuments Historiques : servitude AC1 : Croix de Montgérain : monument classé. Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve : - Atlas des risques naturels majeurs : Risque « coulée de boue » : aléa faible ; Risque « remontée de nappe » : aléa faible en périphérie du bourg, aléa moyen et aléa fort au Nord du territoire communal. - Inventaire des mouvements de terrains et cavités de l’Oise / Aléa a priori nul en matière de retrait‐gonflement des argiles sur la majorité de la zone – aléas de faible‐moyen à fort sur une mince partie de la zone, à l’Ouest du bourg bâti. - Territoire communal traversé par l’itinéraire de randonné « Circuit des Chars : Bataille de Matz ». Toute construction devra obligatoirement prendre en compte l’ensemble des risques identifiés. Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123‐1‐5 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres…) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans le secteur Np
Sont autorisées, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration paysagère des constructions ou installations :
Dans le reste de la zone
Sont autorisées, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d’une bonne intégration paysagère des constructions ou installations :
Sauf application d’une disposition d’alignement, il sera fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour les constructions d’équipements d’infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, bassin de retenue, …).
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Dans le cas d’extension, réfection, adaptation et aménagement d’immeubles existants avant la mise en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, la création de nouvel accès sur toutes voies de desserte est interdite. Il est obligatoire d’utiliser les accès existants depuis une voie ouverte à la circulation publique et viabilisée.
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Eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées
Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. Le système individuel d’absorption devra être défini après étude de sol. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau, voie publique…) est interdit.
Réseaux divers
Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain.
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.
Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé
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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des emprises publiques.
Les dispositions ci‐dessus ne s’appliquent pas :
‐ pour les équipements publics ou d’intérêt collectif si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient,
‐ pour les extensions des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
Les éoliennes privées ne doivent pas s’implanter en façade avant de la construction à usage d’habitation.
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Les constructions ou installations peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites.
Les éoliennes privées doivent être implantées par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à sa ½ hauteur (pales comprises).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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L’emprise au sol de l’ensemble des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 25% de la surface totale du terrain.
L’emprise au sol limitée des autres constructions autorisées ne peut dépasser 40 m².
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Dans le cas de la réalisation d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur de celle‐ci ne peut pas dépasser la hauteur du bâtiment principal.
La hauteur maximale des éoliennes privées (pales comprises) ne doit pas dépasser la hauteur maximale de toutes constructions ou installations existantes sur le terrain concerné.
La hauteur maximale des abris pour animaux et des constructions ou installations autorisés est limitée à 3.50 mètres au faîtage.
Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (cheminées, colonnes d’aération et autres structures verticales).
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L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.
Il conviendra de prendre en compte la grande sensibilité paysagère de cette zone. La nature des matériaux et le volume des bâtiments devront garantir l’insertion des constructions dans le paysage.
La ou les teintes employées devront s’harmoniser avec le paysage environnant et rappeler la végétation ou la terre.
Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, les teintes et les textures doivent être identiques et ne pas trancher par rapport à l’ensemble du corps du bâtiment. Pour les enduits, l’utilisation du blanc pur est interdite. L’utilisation du ton pierre est recommandé.
Dans le cas d’un projet d’extension mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
De ce fait pourront être autorisées par exemple :
‐ les toitures‐terrasses végétalisées
‐ les constructions en bois ou les façades parement bois de teinte naturelle
‐ les éléments de captage de l’énergie solaire intégrés à la pente du toit.
Lorsqu’un projet présente une architecture innovante, la règle générale peut être modifiée et les dispositions suivantes ne sont pas applicables. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Pentes :
Les toitures des constructions pourront être de type 2 pans au pourcentage de pente compris entre 30 et 50° à l’exclusion des vérandas. Les toitures terrasses seront admises en complément des toitures traditionnelles à 2 pans minimum.
Les toitures à une seule pente sont admises pour les constructions annexes. Dans ce cas, la pente peut être inférieure à 30°.
Ouvrages en toiture :
Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits.
Matériaux :
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions seront soit en ardoises soit en tuiles.
Les teintes utilisées devront se situer dans les gammes rouge‐orangé pour les tuiles.
L’uniformité des matériaux employés devra être respectée.
En cas d’impossibilité technique, le zinc et le shingle seront autorisés pour des toitures de faible pente.
Lorsque les annexes ne sont pas visibles de l’espace public, une toiture en tôle ondulée ou profilée ou en panneau tuile ou en shingle est autorisée. Les abris de jardin en acier ou métal peint sont également autorisés.
Les matériaux existants pourront être conservés en cas de réparation, réfection partielle ou extension d’un bâtiment existant.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires. Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés mais devront veiller à s’intégrer à la construction et au caractère de la zone urbaine concernée. Lorsque ces éléments sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), ils seront obligatoirement, au même nu que le matériau de couverture. Leur mise en place au sol est autorisée. Dans ce cas, ils ne doivent pas être visibles de l’espace public et seront masqués par une haie d’essences locales ou une palissade d’aspect soigné.
Les constructions seront réalisées en :
-
colombage
torchis
bardage en bois crépis et matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (blanc pur interdit, ton pierre recommandé)
Lorsque les annexes (garages, abris de jardin…) sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale) ou lorsque les sous‐sols sont apparents, ils doivent être construits en harmonie de matériaux ou de teintes avec le bâtiment principal.
Lorsqu’elles sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), les baies seront plus hautes que larges. Cette règle ne s’applique pas pour les ouvertures nécessaires dans le soubassement, les portes de garage, les baies vitrées et les châssis de toit.
La mise en place d’une clôture n’est pas obligatoire.
Le cas échéant, les clôtures sur rue seront soit minérales soit végétales.
Les clôtures minérales seront constituées :
‐ de murs bahuts d’une hauteur minimum de 0.60 m surmontés d’une grille métallique ou d’une palissade en PVC, en bois à claire voie ou en aluminium de simplicité d’aspect.
Dans le cas de clôtures végétales, les haies vives (se référer aux essences végétales conseillées) peuvent être doublées d’un treillis plastifié.
L’ensemble de la clôture ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS AMENAGEMENTS, EN ENVIRONNEMENTALES IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET MATIERE DE PERFORM
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Non réglementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
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Non réglementé
Lexique
Accès : Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.
Les voies publiques sont ouvertes à la circulation : ce sont des infrastructures équipées (carrossables en tous temps, bitumées ou bétonnées avec éventuellement des trottoirs) qui peuvent être empruntées par tous les usagers. Elles permettent notamment aux riverains d’accéder à leur habitation.
Les voies privées sont des voies ouvertes à la circulation desservant à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.
SCHEMA EXPLICATIF :
Accès direct par la voie publique
Accès par une voie privée
Voie
Accès
Voie publique
privée
Voie publique
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le maire.
S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.
Les P.L.U. peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés en ne les laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du P.L.U., toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.
SCHEMA EXPLICATIF :
Bande constructible
Voie publique
Construction en retrait de l’alignement
Construction à l’alignement
Une limite séparative est une limite autre que l’alignement séparant une propriété de la propriété voisine.
Le règlement d’un PLU peut imposer une marge de recul par rapport aux limites séparatives (figure 1) ou au contraire exiger ou permettre l’implantation sur une (figure 2) ou sur deux limites séparatives (figure 3).
Limites séparatives 1 2 3 · Voie publique
Pour l’appréciation de la distance (d) par rapport aux limites séparatives, c’est la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi dans le cas d’un balcon, la marge d’isolement doit être calculée à partir de l’extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l’extrémité du débord de la toiture (cf. schéma explicatif page suivante).
SCHEMA EXPLICATIF : limite séparative limite séparative d d
L’emprise au sol d’un bâtiment est la superficie de sol qu’occupe la base de ce bâtiment.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
Exhaussement de sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
Affouillement : Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Pour le calcul de la hauteur, les ouvrages indispensables et de faible emprise comme par exemple les cheminées ne sont pas prises en compte. Elle est calculée soit à l’égout du toit soit au faîtage.
SCHEMA EXPLICATIF : · Faîtage · Egout · H · H · Sol naturel
TOITURES : Les différents types de lucarne en France
A : Lucarne à capucine
B : Lucarne à chevalet
C : Outeau
D : Œil de bœuf
E : Chien assis
F : Lucarne rampante
G : Lucarne à fronton
(ici triangulaire)
H : Lucarne cintrée
Essences végétales conseillées
SOURCE : « Arbres et Haies de Picardie : Observer, projeter, gérer et protéger le patrimoine boisé » CAUE de la Somme. 2006, Site Internet du CAUE de l’Oise.
Afin d’éviter la monotonie, il est préférable d’employer des végétaux caducs qui assurent un effet décoratif et qui varient au cours des saisons. Les arbres sont des éléments de composition du jardin qui apportent bien‐être et confort en dehors de la maison tout en accompagnant le bâti de manière harmonieuse.
Il est important d’envisager au moment de la plantation le volume (aérien et souterrain) et la taille maximale que peut prendre l’arbre. Les arbres doivent être choisis en fonction de l’espace dont ils disposent dans votre jardin.
Les arbres à feuilles caduques plantés à proximité des fenêtres de la maison permettent avec leur feuillage de créer de l’ombre en été, et de laisser passer la lumière en hiver. Plantés à distance raisonnable de la maison, ils créent des jeux d'ombre et de lumière tout en faisant réaliser des économies de climatisation et de chauffage.
LES GRANDS ARBRES DE JARDIN :
-
Frêne / Fraxinus excelsior
Erable plane / Acer platanoïdes
Erable sycomore / Acer pseudoplatanus
Tilleul des bois / Tilia cordata
Robinier / Robinia pseudoacacia
Saule osier / Salix viminalis
Chêne pédonculé / Quercus peduncalata
Chêne rouvre / Quercus petraea
Chataignier / Castanea sativa
Hêtre / Fagus sylvatica
Aulne à feuille en cœur / Alnus cordata
Noyer commun / Juglans regia
Merisier / Prunus avium
VEGETAUX A EVITER OU A UTILISER AVEC PRECAUTION :
-
Allergisants : Bouleau pubescent (Betula pubescens), Bouleau verruqueux (Betula pendula), etc.
Inadaptés : Peuplier blanc (Populus alba), Peuplier tremble (Populus tremula), etc.
Toxiques : If commun (Taxus baccata), Ailanthe (Ailanthus altissima), etc.
Planter des végétaux de grandes dimensions devant des bâtiments de grande taille ne permet pas forcément de les intégrer correctement au paysage. Au contraire, cela rend encore plus visible des constructions souvent ingrates.
Merisier
Saule osier
LES ARBRES FRUITIERS : Pommiers, poiriers, pruniers, noyers en variétés…
Les arbres fruitiers étaient autrefois très fréquents en fond de parcelle et permettaient une transition avec le paysage rural environnant. Leur floraison printanière est très décorative et leur taille réduite permet leur implantation dans de petits jardins.
Les arbres fruitiers sont sensibles aux maladies et aux insectes ravageurs. En respectant les exigences du sol et du climat, vous rendrez les arbres que vous plantez plus résistants.
VEGETAUX A EVITER OU A UTILISER AVEC PRECAUTION :
-
Inadaptés : Amandier (Prunus dulcis), Citronnier (Citrus limon), Mandarinier (Citrus reticulata),
Néflier du Japon (Eriobotrya japonica), etc.
Pommier
Prunier
LES ARBRES DE TAILLE MOYENNE ET LES ARBUSTES :
L’association de différents arbres et arbustes permet de créer une variation dans les formes, les volumes et les textures. L’ensemble végétal ainsi créé permet de marquer l’espace, de valoriser un lieu ou d’agrémenter un espace laissé libre.
Il convient de planter des arbres et des arbustes dont le volume est adapté à l’espace dont ils disposent, que ce soit pour le volume aérien ou souterrain. Dès la plantation, il faut anticiper l'encombrement que prendra la plante adulte, et ce notamment lorsque l'on plante près des bâtiments.
Les arbres et les arbustes constituent un réseau de corridors écologiques permettant le déplacement de la faune et le lien entre le milieu urbain et le milieu rural. Ils contribuent ainsi au maintien de la biodiversité.
-
Bouleau / Betula verrucosa
Alisier blanc / Sorbus aria
Sorbier des oiseleurs / Sorbus aucuparia
Erable champêtre / Acer campestre
Charme / Carpinus betulus
Alisier blanc
-
PLU de MONTGERAIN
Règlement
Erable champêtre / Acer campestre
Charme / Carpinus betulus
Noisetier / Coryllus avellana
Fusain d’Europe / Evonymus auropaeus
Viorne obier / Viburnum opulus
Viorne lantane / Viburnum lantana
CADUQUES :
-
LES ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES :
-
Seringat / Philadelphus coronarius
Groseiller fleurs / Ribes sanguineum
Forsythia / Forsythia intermedia
Spirée / Spirea vanhouttei
Weigela / Weigela sp.
Cassis / Ribes nigrum
Cytise
Abelia / Abelia grandiflora
Troëne commun / Ligustrum atrovirens
Buis / Buxus sempervirens
Houx / Ilex aquifolium
Mahonia / Mahonia aquifolium
Chèvrefeuille / Lonicera caprifolium
Cornouiller sanguin en hiver
Les haies servent à délimiter l'ensemble ou une partie de l’espace. Elles séparent différents espaces et surtout créent une intimité dans le jardin. Libres ou taillées, les haies en limite d’espace public, comme les murs de clôture en briques, sont un fil reliant les habitations les unes aux autres.
Les haies mélangées de différentes essences de végétaux sont plus résistantes aux maladies, donnent la possibilité de réaliser des compositions paysagères plus intéressantes, maintiennent la biodiversité floristique et faunistique et participent à une meilleure harmonie entre le végétal et le bâti.
Les haies de type Thuya, Cyprès ou Laurier banalisent les paysages du fait de leur utilisation massive.
Leur aspect compact les a parfois assimilé à du «béton vert» créant souvent des barrières visuelles dans les paysages.
-
Charme commun (Carpinus betulus)
Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Aulne commun (Alnus glutinosa)
Erable champêtre (Acer campestre)
Aubépine blanche (Crataegus monogyna)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Aubépine épineuse (Crataegus laevigata)
Saule Marsault (Salix caprea),
-
Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)
Bouleau commun (Betula pendula)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Noisetier commun (Corylus avellana)
Pommier sauvage (Malus sylvestris) · Genêt à balais (Cytisus scoparius) · Hêtre commun (Fagus sylvatica) · Bourdaine (Frangula alnus), · Prunellier (Prunus spinosa), · - · Saule fragile (Salix fragilis), · Viorne obier (Viburnum opulus). · - · Saule cendré (Salix cinerea), · VEGETAUX A NE PAS UTILISER : · -
Banalisation : Thuya (Thuya occidentalis), etc.
VEGETAUX A EVITER OU A UTILISER AVEC PRECAUTION :
-
Toxiques : Ailanthe (Ailanthus altissima) ; Cotoneaster (Cotoneaster franchetti); Laurier cerise (Prunus laurocerasus) ; Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) ; Troène commun
(Ligustrum vulgare)
Charme commun
Aubépine blanche
LES ESPECES TAPISSANTES ET GRIMPANTES : Clématite des haies (Clematis vitalba), Houblon commun
(Humulus lupulus),
Dans un jardin, le vertical est aussi important que l’horizontal. Les plantes grimpantes permettent d’agrémenter les surfaces verticales des espaces extérieurs. Elles peuvent recouvrir les portiques, pergolas, murs, pylônes, tonnelles, troncs d’arbres, etc. Il est important de choisir l’essence à planter en fonction du type de support approprié.
VEGETAUX A EVITER OU A UTILISER AVEC PRECAUTION :
-
Toxiques : Chèvrefeuille commun (Lonicera caprifolium), Chévrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Lierre commun (Hedera helix), etc.
-
Buddléa, arbre aux papillons (Buddleja davidii)
Baguenaudier, arbre à vessies (Colutea arborescens)
-
Sureau (Sambucus nigra)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
-
Achillées (Achille sp.)
Cota des teinturiers (Anthemis tinctoria)
Epervières (Hieracium sp.) · Valérianes (Valeriana sp.) · Mauves (Malva sp.) · - · Centaurées (Centaurea sp.) · Euphorbes (Euphorbia sp.) · Pivoines (Paeonia sp.) · Asters (Aster sp.) · -
ESPECES D’OMBRE (bulbes et rhizomes)
-
Jacinthe des bois (Hycinthoides non‐scripta)
Narcisses (Narcissus sp.)
Anémones des bois (Anemone sylvestris)
Hellebores diverses
Sceau de salomon (Polygonatum sp.)
Euphorbes (Euphorbia)
Se reporter à la pièce « Éléments protégés par l’article L.123‐1‐5 du code de l’urbanisme » pour des informations complémentaires.
N°
Pa · Pb · Chaussée · Brunehaut · Chaussée · Brunehaut · Pc · Rue de St‐ · Martin‐aux‐Bois · Pd · Chemin d’exploitation · (entre la rue de · Ménévillers et la rue de St‐ · Martin‐aux‐Bois) · Pe · Rue de · Ménévillers · Arbre
Groupement
d’arbres / Haie
Haies
Groupement
d’arbres
Arbres
N°
Pf · Rue de Coivrel – · Rue des Prés · (ancien terrain de jeu de paume) · Pg · Rue des Prés
Arbres
Haies / Alignement
d’arbres
Ph · Rue des Prés · Groupement d’arbres · Pi · VC n°4 de · Montgérain à · Tricot · Haies / Alignement d’arbres
Abattage interdit sauf autorisation pour raisons sanitaire ou de sécurité ;
En cas de coupe, remplacement obligatoire par une essence choisie dans la liste des essences végétales conseillées en annexe du règlement.
P1 · P2 · Rue de Coivrel – · Place de la · Mairie · Place de la · Mairie · Murs de clôtures · Calvaire – Croix de · Montgérain · Démolition interdite ;
Maintien obligatoire des ouvertures existantes ;
Interdiction d’enduire les matériaux utilisés (briques) ;
Toute rénovation devra permettre de maintenir le caractère du mur avec mise en œuvre identique ;
Tout(e) nouvel(le) percée /accès dans l’enceinte du mur est interdit(e).
Destruction et déplacement interdits.
Démolition interdite
Interdiction d’enduire les matériaux utilisés (pierres et briques notamment)
Toute éventuelle rénovation devra permettre de maintenir le caractère de l’édifice existant (matériaux utilisés (pierres ou briques), ouvertures, toitures …)
P3
Rue de l’église
Eglise
P4
Chemin
d’exploitation
(entre la rue de
Ménévillers et la
rue de St‐
Martin‐aux‐Bois)
Sente
Maintien du chemin obligatoire ;
Accès autorisé sous conditions (piétons et activités agricoles exclusivement) ;
Viabilisation interdite du chemin. · N° · P5 · Sente permettant le bouclage entre la rue des Prés et la rue du Bois
Sente
Maintien du chemin obligatoire ;
Accès autorisé sous conditions (piétons et activités agricoles exclusivement) ;
Viabilisation interdite du chemin.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
a)
Conformément à l’article R.111‐1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan
Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111‐2 à R.111‐26 à l’exception des articles
R.111‐2, R.111‐4, R.111‐15 et R.111‐21 qui restent en vigueur.
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111‐2, R.111‐4, R.111‐15 et R.111‐21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS‐SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) L’article L.123‐6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Généralement, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites
« zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Nota : LES ZONES A URBANISER :
Article R.123‐6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
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AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123‐5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
4 zones urbaines sont définies :
‐ U : zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires ;
‐ Ue : secteur urbain à vocation d’équipements ;
‐ Uf : secteur urbain correspondant aux sièges d’exploitation agricole encore en activité ;
‐ Up : secteur urbain à vocation de conservation du patrimoine.
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AU TITRE III POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123‐7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisée :
‐ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du
2° de l'article R. 123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Article R123‐8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
‐ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal. Un secteur Np est également défini. Ce secteur correspond aux espaces tampons (jardins, pâtures…) à protéger (Np). Certaines constructions isolées sont incluses dans la zone N globale conformément à la règlementation.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en quatre sections :
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Annexe 3 : Liste des éléments protégés au titre de l’article L.123‐1‐5 du code de l’urbanisme (se reporter à la pièce 5.c du PLU pour plus d’informations)
Le document graphique fait en outre apparaître :
Article L.123‐1‐9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article R421‐27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.431‐28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
[…]
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Conformément aux dispositions des articles L.211‐1 à L.211‐7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.
Article R421‐12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621‐30‐1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123‐1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
La majorité du bâti ancien s’est développée autour de la Croix de Montgérain, se constituant de manière relativement dense le long des rues de Coivrel, de l’église et de la Chaussée Brunehaut.
L’implantation du bâti y est majoritairement à l’alignement créant un ensemble de fronts bâtis caractéristiques et de qualité. La plupart des espaces privés y sont alors invisibles car situés derrière les constructions ou derrière quelques murs de clôture.
Le tissu majoritaire du bourg associe des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires (implantées au sein du tissu ancien comblant certaines dents creuses). Le maintien de l’alignement n’est alors pas systématique.
Les constructions pavillonnaires sont majoritairement implantées en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
Cette zone comprend 3 secteurs de règlementation spécifique :
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Secteur Uf : secteur d’activités économiques agricoles ;
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Secteur Ue : secteur urbain à vocation d’équipements ;
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Secteur Up : secteur urbain à vocation de conservation du patrimoine.
Une servitude d’utilité publique affecte la majeure partie des terrains. Dans cette zone, on trouve :
Servitude de protection des Monuments Historiques : servitude AC1 : Croix de Montgérain :
monument classé.
Attention, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Le règlement du PLU définit exclusivement les conditions minimales qui seront précisées par l’architecte des bâtiments de France. Les prescriptions faites devront obligatoirement être reprises dans tout projet.
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Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
Risque « coulée de boue » : aléa faible à moyen ;
Risque « remontée de nappe » : sensibilité faible à moyenne.
Retrait‐gonflement des argiles : degré d’aléa faible‐moyen sur la majeure partie de la zone ; degré d’aléa fort à l’ouest de la zone.
Toute construction devra obligatoirement prendre en compte l’ensemble des risques identifiés.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres…) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.