Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
Non réglementé
La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité agricole est limitée à 15 mètres au faîtage.
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Est interdit, tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux énumérés à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci‐après à condition de respecter (sauf exception) l’ensemble des règles imposées par ce présent règlement :
…) si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
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Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou privée.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre l’accès des véhicules de secours.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions.
Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours.
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Eau potable
L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que la règlementation en vigueur soit respectée, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.
Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire.
Assainissement
Eaux usées
Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif constituant une filière d’assainissement autonome établi après étude de l’aptitude des sols et conforme à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Le dossier du permis de construire devra décrire l’assainissement programmé pour validation par les services compétents.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient au milieu naturel. La récupération des eaux de pluie pour un usage personnel est notamment autorisée. Le rejet vers le réseau public (canalisation, caniveau, voie publique…) est interdit.
Réseaux divers
Les réseaux électriques, téléphoniques et le cas échéant de télédistribution seront réalisés en souterrain.
L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par le réseau public ou par des énergies renouvelables.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
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Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à ces limites.
Les éoliennes privées doivent être implantées par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égale à sa ½ hauteur (pales comprises).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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Non réglementé
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La hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité agricole est limitée à 15 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage d’habitation est fixée à 6 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère, mesurée au droit de la façade la plus enterrée dans le cas de terrain en pente.
Dans le cas d’extension de constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser une hauteur de 15 mètres ou une hauteur égale à celle du bâtiment principal si ce dernier a une hauteur supérieure à 15 mètres.
Cette hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles (cheminées, colonnes d’aération et autres structures verticales).
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Attention, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Le règlement du PLU définit exclusivement les conditions minimales qui seront précisées par l’architecte des bâtiments de France. Les prescriptions faites devront obligatoirement être reprises dans tout projet.
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si l’opération en cause, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions sont exclues.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. De ce fait pourront être autorisées par exemple :
‐ les toitures‐terrasses végétalisées
‐ les constructions en bois ou les façades parement bois de teinte naturelle
‐ les éléments de captage de l’énergie solaire intégrés à la pente du toit.
Lorsqu’un projet présente une architecture innovante, la règle générale peut être modifiée et les dispositions suivantes ne sont pas applicables. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
La toiture sera :
‐ soit en bardage métallique
‐ soit en tôle ondulée ou profilée ou en panneau tuile
‐ soit en tuiles mécaniques
‐ soit en ardoises
D’une façon générale, il est conseillé d’utiliser des teintes plus sombres pour les toitures que pour les façades.
Il est obligatoire de faire référence aux couleurs de toitures existantes à proximité ou d’utiliser des toitures végétalisées ou d’utiliser des couleurs sombres qui s’harmonisent avec l’environnement végétal.
Les teintes suivantes sont conseillées (ou tout RAL similaire aux teintes mentionnées) :
ral 8023
ral 7015
ral 7016
En complément des matériaux cités précédemment (brique, pierre, matériaux à être recouverts d’un enduit…), le bardage métallique ou en bois et les panneaux préfabriqués en béton sont autorisés.
D’une façon générale, il est conseillé d’utiliser des teintes plus sombres pour les toitures que pour les façades.
Pour le bardage vertical, les couleurs trop claires de blanc sont interdites. Les teintes dans les gammes de beige, gris, vert et brun sont autorisées.
Les teintes suivantes sont conseillées (ou tout RAL similaire aux teintes mentionnées) :
ral 1019
Pentes :
Les toitures des constructions devront être de type 2 pans minimum au pourcentage de pente compris entre 30 et 50° à l’exclusion des vérandas. Les toitures terrasses seront admises en complément des toitures traditionnelles à 2 pans minimum.
Les toitures à une seule pente sont admises pour les constructions annexes. Dans ce cas, la pente peut être inférieure à 30°.
Ouvrages en toiture :
Les chiens assis et les lucarnes rampantes sont interdits.
Matériaux :
A l’exception des vérandas, les couvertures des constructions seront soit en ardoises soit en tuiles.
Les teintes utilisées devront se situer dans les gammes rouge‐orangé pour les tuiles.
L’uniformité des matériaux employés devra être respectée.
En cas d’impossibilité technique, le zinc et le shingle seront autorisés pour des toitures de faible pente.
Lorsque les annexes ne sont pas visibles de l’espace public (voie de desserte principale), une toiture en tôle ondulée ou profilée ou en panneau tuile ou en shingle est autorisée. Les abris de jardin en acier ou métal peint sont également autorisés.
Les matériaux existants pourront être conservés en cas de réparation, réfection partielle ou extension d’un bâtiment existant.
Il pourra être dérogé aux dispositions concernant la nature des matériaux de toiture en cas de pose de panneaux solaires. Les éléments de production d’énergie solaire sont autorisés mais devront veiller à s’intégrer à la construction et au caractère de la zone urbaine concernée. Lorsque ces éléments sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), ils seront obligatoirement, au même nu que le matériau de couverture. Leur mise en place au sol est autorisée. Dans ce cas, ils ne doivent pas être visibles de l’espace public et seront masqués par une haie d’essences locales ou une palissade d’aspect soigné.
Les constructions seront réalisées en :
-
colombage
torchis
bardage en bois crépis et matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (blanc pur interdit, ton pierre recommandé)
Lorsque les annexes (garages, abris de jardin…) sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale) ou lorsque les sous‐sols sont apparents, ils doivent être construits en harmonie de matériaux ou de teintes avec le bâtiment principal.
Il est recommandé de conserver ou restaurer les percements anciens participant au caractère de la façade.
Dans le cas de percements de baies ou de rebouchage partiel ou total d’anciennes ouvertures, il est obligatoire d’utiliser les mêmes matériaux que ceux existants. L’harmonie et l’uniformité de matériaux doivent être respectées.
Lorsqu’elles sont visibles de l’espace public (voie de desserte principale), les baies seront plus hautes que larges. Cette règle ne s’applique pas pour les ouvertures nécessaires dans le soubassement, les portes de garage, les baies vitrées et les châssis de toit.
La mise en place d’une clôture n’est pas obligatoire.
Le cas échéant, les clôtures sur rue seront soit minérales soit végétales.
Les clôtures minérales seront constituées :
‐ de murs bahuts d’une hauteur maximum de 1 m surmontés d’une grille métallique ou d’une palissade en PVC, en bois à claire voie ou en aluminium de simplicité d’aspect.
Dans le cas de clôtures végétales, les haies vives (se référer aux essences végétales conseillées) peuvent être doublées d’un treillis plastifié.
L’ensemble de la clôture ne devra pas dépasser une hauteur maximum de 2 mètres.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires, visibles depuis l’espace public, devront être masquées par une haie vive (se référer aux essences végétales conseillées).
Il est recommandé que les pompes à chaleur et les climatiseurs ne soient pas visibles de l’espace public (voie de desserte principale). En cas de nécessité, les diverses installations seront masquées par une haie d’essences locales ou une palissade d’aspect soigné.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de voies publiques ou de desserte collective.
Les ensembles de garages avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.
Intitulé du document : ESPACE LIBRE ET PLANTATION
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES EN
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Non réglementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
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Toute opération d’aménagement doit prévoir le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit. Les nouvelles opérations doivent être conçues pour se raccorder au réseau public lors de sa réalisation.
REGLEMENT DU SECTEUR Ue
Ces secteurs correspondent aux zones urbaines à vocation d’équipements. Ils comprennent d’une part la salle polyvalente et d’autre part le secteur dédié à la mise en lien et au développement des équipements publics situés autour de l’église. L’aménagement de l’espace public sera notamment autorisé.
Une servitude d’utilité publique affecte la totalité du secteur :
-
Servitude de protection des Monuments Historiques : servitude AC1 : Croix de Montgérain :
monument classé.
Attention, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Le règlement du PLU définit exclusivement les conditions minimales qui seront précisées par l’architecte des bâtiments de France. Les prescriptions faites devront obligatoirement être reprises dans tout projet.
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans ce secteur, on trouve :
Risque « coulée de boue » : aléa faible à nul pour le secteur situé à proximité de l’église et aléa faible pour le secteur situé autour de la salle polyvalente ;
Risque « remontée de nappe » : sensibilité faible.
Retrait‐gonflement des argiles : degré d’aléa faible‐moyen pour le secteur situé autour de la salle polyvalente ; degré d’aléa fort pour le secteur situé à proximité de l’église.
Toute construction devra obligatoirement prendre en compte l’ensemble des risques identifiés.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123‐1‐5 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres…) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal.
a)
Conformément à l’article R.111‐1 du code de l’urbanisme, les dispositions du Plan
Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111‐2 à R.111‐26 à l’exception des articles
R.111‐2, R.111‐4, R.111‐15 et R.111‐21 qui restent en vigueur.
(Extrait du code de l’urbanisme)
Articles R.111‐2, R.111‐4, R.111‐15 et R.111‐21 du code de l’urbanisme applicables sur le territoire communal
SOUS‐SECTION I : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS,
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b) L’article L.123‐6 du Code de l’urbanisme concernant le sursis à statuer « sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
c) Les dispositions prévues aux titres 1 à 4 du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Généralement, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines dites « zone U », en zones à urbaniser dites « zones AU », en zones agricoles dites
« zones A » et en zones naturelles et forestières dites « zones N » dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Nota : LES ZONES A URBANISER :
Article R.123‐6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »
Les dispositions du présent règlement applicables dans chacune des zones figurent dans les chapitres correspondants :
-
AU TITRE II POUR LES ZONES URBAINES :
Article R123‐5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
4 zones urbaines sont définies :
‐ U : zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires ;
‐ Ue : secteur urbain à vocation d’équipements ;
‐ Uf : secteur urbain correspondant aux sièges d’exploitation agricole encore en activité ;
‐ Up : secteur urbain à vocation de conservation du patrimoine.
-
AU TITRE III POUR LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES :
Article R123‐7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisée :
‐ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du
2° de l'article R. 123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Article R123‐8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N".
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
‐ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
‐ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
On trouve ces deux types de zones sur le plan de découpage en zones du territoire communal. Un secteur Np est également défini. Ce secteur correspond aux espaces tampons (jardins, pâtures…) à protéger (Np). Certaines constructions isolées sont incluses dans la zone N globale conformément à la règlementation.
Dans chacun des chapitres, les dispositions sont regroupées en quatre sections :
-
‐
‐
‐
Annexe 3 : Liste des éléments protégés au titre de l’article L.123‐1‐5 du code de l’urbanisme (se reporter à la pièce 5.c du PLU pour plus d’informations)
Le document graphique fait en outre apparaître :
Article L.123‐1‐9 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. […]»
Par adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article R421‐27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
Article R.431‐28 du code de l’urbanisme : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
[…]
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123‐1‐5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Conformément aux dispositions des articles L.211‐1 à L.211‐7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.
Article R421‐12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621‐30‐1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341‐1 et L. 341‐2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123‐1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Zone bâtie mixte associant des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires.
La majorité du bâti ancien s’est développée autour de la Croix de Montgérain, se constituant de manière relativement dense le long des rues de Coivrel, de l’église et de la Chaussée Brunehaut.
L’implantation du bâti y est majoritairement à l’alignement créant un ensemble de fronts bâtis caractéristiques et de qualité. La plupart des espaces privés y sont alors invisibles car situés derrière les constructions ou derrière quelques murs de clôture.
Le tissu majoritaire du bourg associe des constructions anciennes et des constructions pavillonnaires (implantées au sein du tissu ancien comblant certaines dents creuses). Le maintien de l’alignement n’est alors pas systématique.
Les constructions pavillonnaires sont majoritairement implantées en retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
Cette zone comprend 3 secteurs de règlementation spécifique :
-
Secteur Uf : secteur d’activités économiques agricoles ;
-
Secteur Ue : secteur urbain à vocation d’équipements ;
-
Secteur Up : secteur urbain à vocation de conservation du patrimoine.
Une servitude d’utilité publique affecte la majeure partie des terrains. Dans cette zone, on trouve :
Servitude de protection des Monuments Historiques : servitude AC1 : Croix de Montgérain :
monument classé.
Attention, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Le règlement du PLU définit exclusivement les conditions minimales qui seront précisées par l’architecte des bâtiments de France. Les prescriptions faites devront obligatoirement être reprises dans tout projet.
-
Il est important de se référer aux informations jugées utiles. Dans cette zone, on trouve :
Risque « coulée de boue » : aléa faible à moyen ;
Risque « remontée de nappe » : sensibilité faible à moyenne.
Retrait‐gonflement des argiles : degré d’aléa faible‐moyen sur la majeure partie de la zone ; degré d’aléa fort à l’ouest de la zone.
Toute construction devra obligatoirement prendre en compte l’ensemble des risques identifiés.
Les documents graphiques du règlement localisent des éléments remarquables à conserver au titre de l’article L.123‐1‐5‐7 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments bâtis concernés par la mise en œuvre de cet article tombent sous la réglementation du permis de démolir.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies, alignement d’arbres…) et non soumis à un régime d’autorisation devront faire l’objet d’une déclaration préalable.
PLU de Montgérain, approuvé le 14/03/2016, 16 articles pour la zone UF.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.