Commune du Département de Seine et Marne
P.L.U#
Plan Local d'Urbanisme
Prescriptions réglementaires modification n°1#
Document établi le 15 mai 2023
Dispositions générales I. les règles d'urbanisme#
Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme : 1. Le présent document « prescriptions réglementaires », 2. Les documents graphiques du règlement délimitant les zones et les secteurs.
Le P.L.U. couvre le territoire communal.
II. Les définitions et modalités d'application#
S’entendent comme indiqué ci-après, sauf disposition contraire explicite dans les prescriptions réglementaires de zone :
− Sont dénommées « aménagements », les installations affectant l’utilisation du sol au sens du code de l’urbanisme
− Est dénommée « accès », la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.
− Est dénommé « voie ouverte au public », l’espace ouvert à la circulation publique desservant plus d’une unité foncière, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les trottoirs ou fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé).
− Est dénommé « emprise publique », un espace public ouvert à la circulation publique et qui n’est pas une voie (aire de stationnement, liaison piétonne, etc.). Elle ne comprend pas les propriétés publiques non ouvertes à la libre fréquentation (école, mairie, stades, cimetière, voie ferrée etc.).
− L’implantation des constructions par rapport aux espaces publics non ouvert à la libre fréquentation (école, mairie, stades, cimetière, voie ferrée etc.) doivent respecter les règles de l'article 7.
− Est dénommé « espace commun » un espace privé de desserte, d’une ou plusieurs propriétés, ne présentant pas les caractéristiques de voie telles que définies ci- dessus.
Dispositions générales#
− La hauteur est mesurée :
- depuis la partie de construction considérée (faîtage, égout de toit, mat, clôture, …), hors élément ponctuel (cheminées, lucarnes, pilastres…),
- au point le plus bas du sol naturel, à l’aplomb de ce point.
− Les extensions des constructions existantes en zone agricole A sont celles qui n’excèdent pas au choix :
- soit 40 m² de surface de plancher,
- soit 30% de la surface de plancher pré-existante.
− Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle.
− Les espaces non imperméabilisés sont ceux qui restent en terre à découvert, éventuellement végétalisés ou plantés. Ne sont pas admis dans ces espaces
- les matériaux imperméables, même posés de manière éparse
- les matériaux drainants
- les stabilisations du sol
- Les revêtements ajourés du type lattes de bois, dalles over green,
− Les travaux, changement de destination, extension ou aménagement qui sont sans effet sur une règle, ou qui améliore le respect de la règle, sont autorisés, même si la construction ou l’aménagement existant ne respecte pas ladite règle.
− Les extensions s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation ou de révision non allégée du plan local d’urbanisme.
− Pour l’application des articles 6 et 8 des prescriptions réglementaires, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des modénatures, porches, marquises, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol.
− Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9 des prescriptions réglementaires, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.
− Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur.
− La distance par rapport aux ouvertures, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de l’ouverture concernée et la limite ou la construction considérée.
− Sont considérés comme « existants », les constructions, aménagements, voies, passages, plantations... existants de fait ou ayant fait l'objet d'une autorisation valide à la date d'approbation de la présente révision.
II. Les définitions et modalons et modalités d'application d'application dispositions spécifiques – zones u#
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