Zone UC
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLU de Nandy, approuvé le 15/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARTICLE 1 – Implantation des constructions
Les constructions principales et leurs extensions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
Les constructions annexes ne doivent pas être implantées en vis-à-vis des voies et emprises publiques, à l’exception des annexes à usage exclusif de stationnement
ARTICLE 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles principales : Les constructions principales et leurs extensions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. En limite avec la zone UR, les constructions principales et leurs extensions doivent être implantées en retrait.
En cas de retrait par rapport à une des deux limites séparatives latérales, la marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit respecter les prescriptions suivantes : • si la façade latérale de la construction principales
comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur de la façade de la construction (L=H)
L’implantation de plusieurs constructions principales sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur de la façade de la construction (L=H)
H
L
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des extensions des constructions principales est fixée à 13 mètres au point le plus haut
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière
60%
Par ailleurs, l’emprise au sol est fixée à 250 m² maximum par bâtiment autonome. Si l’emprise au sol autorisée en application du présent article dépasse 250 m², elle devra être scindée en plusieurs bâtiments séparés les uns des autres, dont aucun n’excédera 250 m² d’emprise au sol. Cette emprise au sol maximale s'applique à chaque bâtiment pris isolément, indépendamment d'un éventuel lien d'indivisibilité technique ou juridique avec un ou plusieurs autres bâtiments.
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Une part de 30 % minimum de la superficie des espaces libres à la date d’approbation du présent règlement (15/12/2025) doit être traitée en espace vert de pleine terre. Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Ainsi en complément des dispositions ci-dessus, les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses…) doivent être au maximum traités en espace perméable ou éco-aménagé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
NANDY
5. Règlement écrit
PLU approuvé par le Conseil Municipal du 15 décembre 2025
SOMMAIRE
Introduction
5
I. Dispositions générales
9
II. Lexique
15
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
33
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines
63
V. Dispositions particulières applicables en zones à urbaniser
97
VI. Dispositions particulières applicables en zones naturelles et agricoles
104
VII. Annexes
INTRODUCTION
INTRODUCTION
Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Nandy. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.
Division du territoire en zones et contenu du plan de zonage
Le plan de zonage présente la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zones à urbaniser (AU) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)
Le plan de zonage comporte également des prescriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés • aux secteurs de projet (OAP) • à la protection du patrimoine bâti et paysager • à la préservation ou la remise en état de continuités écologiques
Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :
• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :
• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : lexique • Partie 3 : dispositions communes • Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole
INTRODUCTION
Utilisation du présent règlement
Identification des dispositions du plan de zonage :
ETAPE 1 : Consulter le plan de zonage qui permet de : • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
• Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 3 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
• aux périmètres de travaux publics, • aux périmètres de déclaration d’utilité publique, • à la réalisation de réseaux, • aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : les dispositions du Code de la construction et de l’habitation en vigueur (Articles R161-1 à R165-21) doivent être respectées.
8. En application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aspect extérieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Clôtures
En application de la délibération du Conseil municipal du 01/07/2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Constructions existantes non conformes aux règles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dérogation aux règles du PLU
En application 2°au de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
Division parcellaire
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette règle ne s’applique pas dans les secteurs faisant l’objet d’OAP sectorielle.
Emplacements réservés
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le plan de zonage. Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
• Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
Permis de démolir
Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 15/12/2025, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.
Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté ministériel du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet. Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
Voies bruyantes
La commune de Nandy est concernée par un arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Cet arrêté du 28 février 2005 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans les annexes informatives du dossier PLU.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Accès et voie
La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts. L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur et depuis le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). Dans le cas d’un chemin d’accès, la largeur de l’accès sont mesurés en tous points de sa longueur.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitureterrasse d’une construction.
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique ou une voie privée ouverte à la circulation et la propriété riveraine.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter une hauteur supérieure à 2 mètres lors de la plantation et présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 1,5 mètre par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction.
Règlement du PLU de Nandy
2m 16
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Un bâtiment autonome au sens du présent règlement correspond à un bâtiment pris isolément indépendamment d'un éventuel : lien architectural non structurel (type bandeau ou pergola), lien d'indivisibilité technique (sous-sol commun par exemple) ou juridique, avec un ou plusieurs autres bâtiments.
Châssis de toit et verrière
Un châssis de toit est une fenêtre située dans le plan de la couverture, en particulier dans le cas des toitures à pente. Une verrière se distingue d’un châssis de toit uniquement, au sens du présent règlement, par sa taille plus importante.
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Toute clôture édifiée en visà-vis du domaine public, qu’elle soit ou non édifiée sur le côté du terrain constituant son entrée principale, est considérée comme une clôture sur rue et doit suivre les dispositions réglementaires dédiées.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Les auvents, balcons et terrasses situées à plus de 60 cm du sol font partie des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions. Les vérandas rentrent dans la définition de construction.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ci-après :
• une construction d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres ;
• une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, d’abris de stationnement
(carport), locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ; • une construction non contiguë à une construction principale. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension y compris les vérandas, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. En toute zone, Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle. En zone UP et 1AU uniquement, les abris de stationnement ouverts sur au moins 3 faces avec ou sans couverture, ne pouvant excéder 3 mètres de hauteur et 20 m² d’emprise au sol peuvent être accolés à la construction principale
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Construction principale
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des constructions non contiguës et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines, etc.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
Cours d’eau et plans d’eau
Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement. Un plan d’eau est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.
Egout du toit
L’égout du toit correspond au point haut de la façade dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.
L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol.
Espaces perméables
Espaces aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre, de toitures/murs/terrasses végétalisées ou d’espaces au sol poreux et perméables.
Exemple de mise en œuvre d’espaces perméables : • Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen » • Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.
Gravillon
Béton drainant
Dalle alvéolaire Pavés à joints enherbés Platelage bois
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsqu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.
Extension
Tout agrandissement d’une construction, avec ou sans augmentation de la surface de plancher, avec ou sans augmentation de l’emprise au sol (dans ce dernier cas, simple surélévation). Une extension représentant une augmentation de l’emprise au sol de plus de 50% de l’emprise au sol existante doit respecter les dispositions réglementaires s’appliquant aux constructions principales. Les vérandas sont des extensions des constructions principales.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Dans le cas où la hauteur maximale à l’acrotère n’est pas spécifiée, celle-ci correspond à la hauteur à l’égout du toit.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur à l’égout du toit s’apprécie au niveau de la gouttière horizontale. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 1 m de hauteur.
Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Cette définition se s’applique pas à la zone UP. En zone UP, la hauteur totale d’une construction s’apprécie par rapport au niveau de l’avenue des Champs.
Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon.
Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE):
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.
Loggia
Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.
Lucarne
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.
Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain.
Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain.
La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.
Mur bahut
Élément de clôture qui permet de séparer l’espace privé de l’espace public. Il prend la forme d’un muret sur lequel repose une grille, des barreaux ou des travées de clôture.
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.
Ouvertures créant des vues
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures (jour de souffrance) situées à moins de 1,90 m au-dessus du plancher • les fenêtres, • les portes-fenêtres, • les lucarnes, • les balcons, • les loggias, • les terrasses dont tout ou partie de la surface est située à plus de 0,60 m du terrain naturel,
Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures (jour de souffrance) situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher • les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel, • les portes pleines ou à vitrage translucide, • les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie, • les châssis fixes à verre translucide, • les marches et palier des escaliers extérieurs,
• les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors
accès technique et d’entretien) • les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel
Ouverture de toit
Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).
Pan d’une toiture
Surface plane formée par un versant de toiture.
Place commandée
Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi.
Parement :
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.
Pignon et mur pignon :
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant
sur l’extérieur ; • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
• des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
• des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
• des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
• d’une surface égale à 10 % des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Ces déductions ne concernent pas l’habitat individuel.
Terrasse inaccessible
Une terrasse est considérée comme inaccessible si elle ne présente pas d’ouverture permettant un accès régulier, hors accès technique permettant l’entretien des blocs de climatisation, machinerie d’ascenseur, végétalisation de la toiture, etc.
Terrain d’angle :
Est considéré comme un terrain d’angle, tout terrain pour lequel deux cotés ou plus forment un angle sur voie ou emprise publique.
Toiture végétalisée
Une toiture est considérée comme végétalisée lorsqu’elle est constituée par un tapis végétal d’aspect naturel qui peut être installé sur tout type d’élément.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 159 du Code de l’urbanisme)
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
HABITATION
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sousdestination.
Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire,
occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration
Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services avec accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels
Inclut :
• Les constructions où s’exerce une profession libérale
(médecin, avocat, architecte, etc.)
• Toutes
les
constructions
permettant
l’accomplissement de prestations de services fournies
à des particuliers ou à des professionnels : assurances,
banques, agences immobilières, agences de location de
véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique
mobile, etc.
La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques
Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.