Dispositions générales
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Nandy. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.
Division du territoire en zones et contenu du plan de zonage
Le plan de zonage présente la division du territoire en :
- zones urbaines (U)
- zones à urbaniser (AU)
- zone naturelle (N)
- zone agricole (A)
Le plan de zonage comporte également des prescriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés
- aux secteurs de projet (OAP)
- à la protection du patrimoine bâti et paysager
- à la préservation ou la remise en état de continuités écologiques
Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :
- préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
- renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :
- Partie 1 : dispositions générales
- Partie 2 : lexique
- Partie 3 : dispositions communes
- Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines
- Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle
- Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole
Introduction
Utilisation du présent règlement
Identification des dispositions du plan de zonage :
ETAPE 1 : Consulter le plan de zonage qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
- Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
- Les dispositions communes (Partie 3 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement)
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
I. Dispositions générales
Règlement du PLU de Nandy
1 – Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux,
- aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : les dispositions du Code de la construction et de l’habitation en vigueur (Articles R161-1 à R165-21) doivent être respectées.
8. En application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aspect extérieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Clôtures
En application de la délibération du Conseil municipal du 01/07/2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Constructions existantes non conformes aux règles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
Dérogation aux règles du PLU
En application 2°au de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
Division parcellaire
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette règle ne s’applique pas dans les secteurs faisant l’objet d’OAP sectorielle.
Emplacements réservés
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le plan de zonage. Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
Permis de démolir
Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 15/12/2025, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.
Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à
l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté ministériel du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet. Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
Voies bruyantes
La commune de Nandy est concernée par un arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Cet arrêté du 28 février 2005 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans les annexes informatives du dossier PLU.
Règlement du PLU de Nandy
Règlement du PLU de Nandy
Accès et voie
La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts. L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur et depuis le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). Dans le cas d’un chemin d’accès, la largeur de l’accès sont mesurés en tous points de sa longueur.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitureterrasse d’une construction.
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique ou une voie privée ouverte à la circulation et la propriété riveraine.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter une hauteur supérieure à 2 mètres lors de la plantation et présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité.
Attique
Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 1,5 mètre par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction.
Règlement du PLU de Nandy
2m 16
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Un bâtiment autonome au sens du présent règlement correspond à un bâtiment pris isolément indépendamment d'un éventuel : lien architectural non structurel (type bandeau ou pergola), lien d'indivisibilité technique (sous-sol commun par exemple) ou juridique, avec un ou plusieurs autres bâtiments.
Châssis de toit et verrière
Un châssis de toit est une fenêtre située dans le plan de la couverture, en particulier dans le cas des toitures à pente. Une verrière se distingue d’un châssis de toit uniquement, au sens du présent règlement, par sa taille plus importante.
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Toute clôture édifiée en visà-vis du domaine public, qu’elle soit ou non édifiée sur le côté du terrain constituant son entrée principale, est considérée comme une clôture sur rue et doit suivre les dispositions réglementaires dédiées.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Les auvents, balcons et terrasses situées à plus de 60 cm du sol font partie des constructions. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions. Les vérandas rentrent dans la définition de construction.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ci-après :
- une construction d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres ;
- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, d’abris de stationnement (carport), locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;
- une construction non contiguë à une construction principale. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension y compris les vérandas, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. En toute zone, Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle. En zone UP et 1AU uniquement, les abris de stationnement ouverts sur au moins 3 faces avec ou sans couverture, ne pouvant excéder 3 mètres de hauteur et 20 m² d’emprise au sol peuvent être accolés à la construction principale
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Construction principale
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des constructions non contiguës et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines, etc.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
Cours d’eau et plans d’eau
Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement. Un plan d’eau est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.
Egout du toit
L’égout du toit correspond au point haut de la façade dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.
L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol.
Espaces perméables
Espaces aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre, de toitures/murs/terrasses végétalisées ou d’espaces au sol poreux et perméables.
Exemple de mise en œuvre d’espaces perméables :
- Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen »
- Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.
Gravillon
Béton drainant
Dalle alvéolaire Pavés à joints enherbés Platelage bois
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsqu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.
Extension
Tout agrandissement d’une construction, avec ou sans augmentation de la surface de plancher, avec ou sans augmentation de l’emprise au sol (dans ce dernier cas, simple surélévation). Une extension représentant une augmentation de l’emprise au sol de plus de 50% de l’emprise au sol existante doit respecter les dispositions réglementaires s’appliquant aux constructions principales. Les vérandas sont des extensions des constructions principales.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Dans le cas où la hauteur maximale à l’acrotère n’est pas spécifiée, celle-ci correspond à la hauteur à l’égout du toit.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur à l’égout du toit s’apprécie au niveau de la gouttière horizontale. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 1 m de hauteur.
Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Cette définition se s’applique pas à la zone UP. En zone UP, la hauteur totale d’une construction s’apprécie par rapport au niveau de l’avenue des Champs.
Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon.
Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE):
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.
Loggia
Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.
Lucarne
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.
Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain.
Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain.
La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.
Mur bahut
Élément de clôture qui permet de séparer l’espace privé de l’espace public. Il prend la forme d’un muret sur lequel repose une grille, des barreaux ou des travées de clôture.
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.
Ouvertures créant des vues
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures (jour de souffrance) situées à moins de 1,90 m au-dessus du plancher
- les fenêtres,
- les portes-fenêtres,
- les lucarnes,
- les balcons,
- les loggias,
- les terrasses dont tout ou partie de la surface est située à plus de 0,60 m du terrain naturel,
Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures (jour de souffrance) situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher
- les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel,
- les portes pleines ou à vitrage translucide,
- les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie,
- les châssis fixes à verre translucide,
- les marches et palier des escaliers extérieurs,
- les pavés de verre,
- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors accès technique et d’entretien)
- les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel
Ouverture de toit
Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).
Pan d’une toiture
Surface plane formée par un versant de toiture.
Place commandée
Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi.
Parement :
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.
Pignon et mur pignon :
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Ces déductions ne concernent pas l’habitat individuel.
Terrasse inaccessible
Une terrasse est considérée comme inaccessible si elle ne présente pas d’ouverture permettant un accès régulier, hors accès technique permettant l’entretien des blocs de climatisation, machinerie d’ascenseur, végétalisation de la toiture, etc.
Terrain d’angle :
Est considéré comme un terrain d’angle, tout terrain pour lequel deux cotés ou plus forment un angle sur voie ou emprise publique.
Toiture végétalisée
Une toiture est considérée comme végétalisée lorsqu’elle est constituée par un tapis végétal d’aspect naturel qui peut être installé sur tout type d’élément.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 159 du Code de l’urbanisme)
Définitions précisions techniques habitation
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sousdestination.
Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration
Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services avec accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels
Inclut :
- Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.)
- Toutes
les
constructions
permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique mobile, etc.
La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques
Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres activités des secteurs pirmaires, secondaires et tertiaires
Industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …).
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du
- public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions
- de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
•
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou une maison de service public. Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des
- administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend
- notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de
- santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux,
- d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les
- équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend
- notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Lieux de culte
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les équipements collectifs prévus pour l’exercice d’un culte et la tenue d’offices religieux.
Equipements dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…).
Exploitation agricole
Exploitations agricoles et forestières
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière
Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 3111-1 du Code rural et de la pêche maritime.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
Règlement du PLU de Nandy
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
1 - Les protections paysageres patrimoniales et environnementales
- Espaces boisés classés (L. 113-1 et l. 113-2 du code de l’urbanisme)
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.
- Espaces paysagers protégés (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
Les espaces paysagers protégés figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique. Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
- Les travaux et changements de destination des constructions existantes ;
- Les constructions annexes ;
- Les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage, serres, constructions légères, etc. ;
- Les terrasses légères, sans fondation ni imperméabilisation ;
- Les piscines ;
- Les coupes et abattages d’arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité ;
- Zones humides à préserver (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ». Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables. Il est interdit :
- de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide (mis à part les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile) ; en particulier, les clôtures pleines sont interdites.
- de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s’ils sont liés à un réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide,
- de réaliser la plantation de quelque boisement susceptible de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Toutefois, sont autorisés les mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public et les postes d’observation de la faune, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public et à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides.
- Dispositions spécifiques applicables aux bâtiments ou ensembles bâtis remarquables (L. 151-19 du Code de l’urbanisme)
Les constructions identifiées comme bâtiments remarquables au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne peuvent être détruites.
Un soin particulier devra être apporté aux travaux de réhabilitation des constructions existantes identifiées sur le plan de zonage comme « bâtiments remarquables ou ensemble bâti remarquable au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme ». L’architecture de la construction d’origine devra être prise en compte et respectée en particulier dans le respect de la volumétrie ainsi que dans le choix des matériaux et des couleurs. Les éléments décoratifs d’origine devront, dans la mesure du possible, être conservés et mis en valeur.
L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservées et/ou valorisées lors de travaux de ravalement ou de réhabilitation. Pour tous travaux sur des bâtiments identifiés ou ayant un intérêt architectural, les éléments de décor et de modénature doivent être préservés ou restaurés à l’identique s’ils ont été recouverts. Les éléments de structures prévu pour être visibles (brique, pierre, métal, etc.) doivent être laissés apparents. Les travaux d’aménagement et les constructions réalisés sur les parcelles contiguës à ces éléments de patrimoine bâti doivent être élaborés de façon à ne pas porter atteinte à ce patrimoine.
Les prescriptions suivantes s’appliquent sur ces constructions :
- Les modifications de volume et notamment les surélévations ne seront admises que si elles ne dénaturent pas l’ensemble bâti et respectent l’esprit de l’architecture d’origine, ou l’organisation de l’ensemble bâti, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.
- Toute modification de façades, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...) doit se faire dans le respect de l'ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie : système constructif, respect des matériaux... sauf si une altération antérieure s’est produite et a conduit à une dénaturation de l’aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l’état initial est possible et souhaitable.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. Les éléments de structures prévu pour être visibles (brique, pierre, métal, etc.) doivent être laissés apparents.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
- Tout aménagement ou extension doit respecter l’identité architecturale de la construction et de l’ensemble bâti.
- Toute restauration de clôture doit préserver et /ou restaurer la composition d’origine.
- Des percements en vue de créer des accès sont autorisés pour les clôtures en mur plein en pierre meulière.
Menuiseries Ferronneries Façades
- Les portes et portails anciens des clôtures doivent être préservés et entretenus.
- Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques listés ci-dessus.
- Les menuiseries des fenêtres et les volets et persiennes traditionnels doivent être conservés chaque fois que leur état le permet et restaurés si nécessaire.
- Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible sur les façades.
- Les ferronneries de qualité en fer forgé sont conservées et/ou réutilisées (heurtoir, serrures...).
- Toute modification de façades, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...) doit se faire dans le respect de l'ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie : système constructif, respect des matériaux... sauf si une altération antérieure s’est produite et a conduit à une dénaturation de l’aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l’état initial est possible et souhaitable ;
- Tout projet d'extension de caractère traditionnel doit reprendre le même traitement que la façade dont elle constitue l'extension ;
- Tout projet d'extension d'expression contemporaine doit s'inscrire dans le respect de la volumétrie du bâtiment originel ;
- Les bardages et couvertures métalliques (bac acier) sont interdits, de même que tout procédé d’isolation par l’extérieur de murs dont les pierres sont apparentes.
Dispositions spécifiques applicables aux alignements d’arbres
Les alignements d’arbres à conserver identifiés sur le plan de zonage doivent être protégés et conservés au titre de l’article L350-3 du code de l’Environnement.
Les occupations et utilisations du sol ne compromettant par leur conservation y sont donc autorisées. Il est notamment possible de ménager des accès au travers de l’alignement à condition que cela n’engendre pas la suppression d’arbres.
Les coupes, abattages ou dessouchages ne sont autorisés que pour des motifs sanitaires ou de sécurité et à condition qu’ils soient suivis d’une replantation d’arbre d’alignement.
La replantation doit se faire en végétaux à feuille caduques et de haute tige.
Au sein des alignements d'arbres à créer identifiés sur le plan de zonage au titre de l'article L 151 23 du Code de l’urbanisme, des plantations d'alignement, d'espèces locales, doivent être réalisées La localisation des accès des véhicules est choisie, de façon à ne pas compromettre la plantation d'arbres d'alignement, les dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l'emprise de voirie.
Dispositions spécifiques applicables à l’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et fleuve
Sont interdites les occupations ou les aménagements de nature à altérer les cours d’eau ou leurs berges. De plus, toute nouvelle construction doit être implantée à une distance minimum de retrait de 6 mètres à compter des berges des cours d’eau. Les aménagements et travaux hydrauliques sont autorisés.
Dispositions spécifiques applicables à la protection des mares et plans d’eau
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite
Dispositions spécifiques applicables à la protection des lisières de bois et forêts
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique à l’exception des constructions et installations suivantes, à condition qu’elles ne soient pas implantées en direction du massif :
- des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, d’une emprise au sol inférieure à 15 m² au total par unité foncière et d'une hauteur limitée à la hauteur maximale des constructions existantes,
- des constructions annexes implantées à une distance inférieure à 10 m de la construction existante, et d’une emprise au sol inférieur à 15 m² au total par unité foncière à la date d’approbation du présent PLU,
- les piscines.
Dispositions spécifiques applicables à la protection des cônes de vues
Les percées visuelles doivent être préservées. À l’intérieur des points de vue figurant au plan de zonage, les constructions, extensions ou surélévations ne devront pas obstruer la vue vers le grand paysage.
Plan de prévention des risques d’inondation
Certaines parties de la commune sont soumises au risque d’inondations par débordement de la Seine. Afin de prévenir ce risque et limiter autant que possible l’exposition des habitants à celui-ci, un Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la vallée de la Seine de Samoreau à Nandy a été approuvé par l’arrêté préfectoral le 31 décembre 2002. Il convient de consulter le règlement du PPRi qui s’applique prioritairement à celui-ci du PLU.
2 - Performance energetique et environnementale
- Recommandations générales
Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ;
- Un impact environnemental positif ;
- Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Les plantations d’arbres et traitement des espaces libres
Dispositions transversales Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégie les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins pour le bénéfice de la trame verte urbaine. La création de massifs plantés est privilégiée par rapport à la création d’espaces enherbés et pelouses. Les plantations de qualité, existantes avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues et préservées. Quand leur abattage ne peut pas être évité pour des raisons sanitaires ou de dangerosité vis-à-vis de la construction, des arbres dont le développement est à terme équivalent doivent être replantés sur le terrain d’assiette du projet. Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Les espaces libres aménagés en espaces verts devront revêtir un intérêt écologique pérenne. Dans le cas d’opérations d’ensemble, les espaces verts d’usage commun ou public doivent être reliés par des cheminements doux piétonniers. Le projet paysager doit être conçu comme un accompagnement ou un prolongement de la construction. En façade, les massifs plantés seront privilégiés aux espaces enherbés et pelouses. Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes doit être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. Les plantations doivent être composées d’essences variées. L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire.
La végétalisation des espaces de stationnement Dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols, il est recommandé que les aires de stationnement extérieures soient réalisées avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen ». Ceux-ci devront être végétalisés et/ou de couleur claire, afin de limiter localement les effets d’îlots de chaleur. Un périmètre non-imperméabilisé doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.
3 – Aspect exterieur des constructions
- Rappels généraux
En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. L’architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise. Le choix des matériaux et des couleurs doit dans tous les cas être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant.
Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas...).
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. Le terrain naturel doit être préservé dans ses caractéristiques et être modifié de la manière la plus limitée possible.
Les règles concernant les caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures définies dans les zones urbaines peuvent être adaptées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements.
Règles spécifiques en zones N et A
Toute utilisation de matériaux en imitant d’autres, ou utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (par exemple des parpaings, briques alvéolaires non enduits…) est interdite. Un soin particulier doit être porté à la qualité des matériaux utilisés, au choix de la couleur pour assurer une bonne insertion dans le site.
La volumétrie et les formes du bâti devront être simples et en lien avec l’existant.
Il sera recherché la sobriété dans le choix des matériaux et des couleurs qui devront participer à l’image du site.
L’utilisation de plusieurs couleurs devra être mesurée par construction
Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractère agricole et/ou naturel de la zone. En cas de clôtures avec un soubassement plein, celles-ci doivent permettre le passage de la petite faune.
Dispositions applicables en cas d’intervention sur les constructions existantes et pour les extensions
Dispositions applicables aux travaux sur le volume bâti (réhabilitation, ravalement, percement d’ouvertures)
•
L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. Les murs en pierre (notamment meulière ou pierre de taille) ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés.
•
Les toitures traditionnelles en ardoise, en tuile en terre cuite petit moule ou les toitures-terrasses correspondant à la typologie d'origine du bâtiment doivent être conservées.
•
Pour les constructions existantes, la réfection de toiture doit respecter le style de la construction (pentes et matériaux) existante sauf si, pour les constructions identifiées au titre de l’article L.151-
19 du Code de l’urbanisme, une altération antérieure s’est produite et a conduit à une dénaturation de l’aspect initial de la construction. Dans ce cas, un retour à l’état initial est préconisé.
•
En cas de création de nouveaux percements, ceux-ci devront être intégrés dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature.
•
Les châssis de toit doivent être insérés dans le rampant de la toiture. Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux.
•
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
•
En cas de pose de volets roulants les caissons en saillie de la façade sont interdits.
Dispositions applicables aux extensions et aux constructions neuves
•
Il est recommandé que les extensions des constructions existantes et aux constructions neuves prennent en compte le gabarit, le rythme des façades et l’organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère.
•
Les extensions devront être conçues et réalisées soit en reprenant le style de l’architecture d’origine, soit en adoptant un parti architectural contemporain.
•
En cas de surélévation d’une construction, une intégration harmonieuse de la partie surélevée par rapport à l’aspect et au volume extérieur de la construction doit être assurée.
•
Ne sont pas assujetties à ces règles, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Dispositions applicables aux façades
- Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les pignons aveugles doivent être animés et faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux, etc…) et/ou d’enduits.
- Pour les portions de façades présentant une longueur de plus de 8 mètres ,le long des voies ouvertes à la circulation publique, la composition des façades et des rythmes architecturaux doivent éviter les linéaires aveugles et/ou monotones grâce à des changements de modénature et/ou des traitements architecturaux de nature à rompre l’uniformité.
- Pour les constructions existantes, les murs en pierre (notamment meulière ou pierre de taille) ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés.
- Pour les constructions situées à l’alignement de la rue, les installations techniques, compteurs, boîtes aux lettres et autres équipements doivent être intégrés dans l'épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport à la façade en tenant compte de la composition et de l'équilibre de celle-ci et en préservant les éléments de décor et soubassements en pierre.
- Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades.
- Tout élément d’imitation d’effet « pastiche » tel que colonnes, frontons… est interdit.
- Les bardages et couvertures métalliques (bac acier) sont interdits.
Les matériaux et les teintes
- Les matériaux préfabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, parpaings de ciment agglomérés, béton brut ou cellulaire, … ne doivent pas rester apparents.
- Les matériaux destinés à être vus (maçonnerie en brique avec ou sans jeux de polychromie, pierre de taille…) ne doivent pas être recouverts.
- Les teintes des enduits extérieurs doivent être conformes aux teintes traditionnelles (cf. le nuancier joint en annexe).
- Les enduits et peintures de ravalement ne doivent pas présenter de relief important. Il est ainsi recommandé qu’ils soient effectués avec finition talochée, grattée ou grésée.
- Les appareillages de pierre de taille ou brique encadrant les baies ou en renfort de maçonnerie (harpe) ou d'angle, ainsi que les décors d'origine (bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies...) doivent être respectés, l'enduit devant arriver au nu de la pierre ou de la brique.
- Les retraits de l'épaisseur de l'enduit pour dénuder partiellement telle ou telle pierre sont interdits. Le décroutage des façades enduites (et prévues comme telles dans leur conception) est interdit.
- La mise en œuvre d’éléments industrialisés imitant des matériaux traditionnels est interdite.
- Les enduits teintés dans la masse sont préférés aux peintures, en raison de leur durabilité.
- Les matériaux d’aspect brillant, réfléchissant et les couleurs vives sont proscrits à l'exception de ceux destinés aux enseignes et logos.
- Le noir est interdit pour les enduits, de même que les teintes vives.
- Les murs en pierres apparentes dispersées dans l'enduit, les motifs fantaisie formant relief sont interdits.
- Concernant les enduits de ravalement, des aplats de couleur sont autorisés pour permettre une mise en valeur des éléments architecturaux, notamment pour la mise en valeur d’encadrements de fenêtre. Les percements
- Les percements doivent être intégrés dans la composition générale des façades (proportions, rythme et éléments de modénature).
- Les caissons de volets roulants installés en saillie de la façade sont interdits.
- Les filets brise-vue, les canisses, les brandes naturelles ou artificielles, ainsi que tout type de matériau d'occultation rapporté sur les balcons sont interdits si ceux-ci ne s’intègrent pas, par leur couleur et/ou leur dimension à la façade. Les modénatures
- Les modénatures sont recommandées en tant qu’elles mettent en valeur l’aspect architectural du bâtiment.
- Les façades des constructions nouvelles visibles depuis la rue et intégralement réalisées en enduit (sans modénature ou marquage de couleur) sont proscrites.
Les édicules techniques
- Sont interdits en façade sur l'espace public (c’est-à-dire voie ouverte à la circulation publique) les sorties de chaudières à ventouse, les réservoirs d'eau, les blocs de climatisation et les paraboles et autres récepteurs hertziens. Si leur positionnement sur une des autres façades est nécessaire, ceuxci doivent être dissimulés par un coffre ou une teinte équivalente à la façade.
Les panneaux solaires
•
Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction dès la conception, y compris en toiture. Les éléments de toitures devront être traités avec soin (positionnement des capteurs, alignement, proportion...). Les panneaux solaires devront, dans la mesure des possibilités techniques, présenter des couleurs harmonieuses avec le reste de la façade. Pour les constructions existantes, les panneaux solaires peuvent être posés en surépaisseur de la toiture
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L’implantation de panneaux en allège de fenêtre, en garde-corps, … sera autorisée sous réserve d’une bonne intégration.
Dispositions applicables aux façades commerciales
Généralités
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Les façades de locaux commerciaux ou d’activités doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction dans laquelle elles sont situées. Les matériaux de placage d’aspect marbre, ardoises, tôles, fibrociment, glace réfléchissante... sont interdits. Les couleurs vives ne peuvent être utilisées que pour souligner l’architecture, sur de petites surfaces ainsi que sur les éléments menuisés.
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Les rez-de-chaussée commerciaux ou d’activités forment avec les étages une composition architecturale complète. Une cohérence d’ensemble dans le traitement architectural est recherchée entre la façade du local commercial ou d’activités et le reste du bâtiment.
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La création de percements dans le cadre de façades commerciales ou d’activités (vitrines) doit être réalisée en cohérence avec l’ordonnancement général des ouvertures.
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Le vitrage est placé dans l’épaisseur de la menuiserie. Les verres utilisés sont clairs et transparents.
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La hauteur des aménagements des façades commerciales ou d’activités ne doit pas dépasser le niveau bas des appuis de fenêtre du premier étage.
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Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent respecter la composition architecturale de chacun des immeubles.
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Lorsqu’une façade commerciale ou d’activité existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être préservée ou mise en valeur.
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Il est privilégié de retrouver, lors de travaux de rénovation, les ouvertures d’origine de façades commerciales ayant pu être masquées.
Les enseignes
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La dimension et le positionnement des enseignes doivent être adaptées à la composition générale de la façade.
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Lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage. Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales.
Les stores et rideaux métalliques
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Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre pour les constructions neuves et ne pas présenter de saillie en façade lorsqu'il se situe à l'alignement. Ces rideaux sont de préférence ajourés.
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Les stores bannes sont autorisés à condition qu’ils :
- ne dépassent pas le haut de la façade commerciale au niveau de leur fixation ; - ne dépassent pas la longueur de la façade ; - ne dépassent pas la largeur du trottoir ; - soient mobiles, avec un mécanisme discret et une pose adaptée au type de devanture ; - ne nuisent pas à l’aspect général de l’immeuble ; -soient d’une couleur qui s’harmonise avec la façade.
Dispositions applicables aux toitures
Généralités
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Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin.
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La réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition peut être autorisée à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction et de la toiture en particulier et s’intègrent avec le bâti existant.
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Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseur, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés de manière harmonieuse dans le volume général de la toiture.
Sauf impossibilité technique avérée, ils doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux toitures où ils se trouvent.
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L’emploi de matériaux à caractère provisoire ou destinés à être recouverts est interdit.
Les lucarnes et châssis de toit
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Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis de toit, verrières etc…)
doivent présenter des dimensions et un ordonnancement en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour celles donnant sur les emprises publiques ou rues.
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Les châssis de toit doivent être insérés dans le rampant de la toiture. Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux. Sur les pentes de toiture donnant sur l’espace public, les lucarnes sont les seuls types d’ouverture autorisés.
Les cheminées
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Les cheminées doivent être simples et bien proportionnées.
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Les cheminées d'origine des constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservées et restaurées. Si leur remplacement s'avérait nécessaire ou en cas de création nouvelle, les souches de cheminée neuves doivent respecter les dispositions des souches de cheminée existantes.
Les toitures à pentes
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Les combles doivent présenter une unité de volume et de conception.
Les garde-corps et acrotères
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Sauf impossibilité technique avérée, le rehaussement des acrotères doit être privilégié par rapport à l’implantation de garde-corps de sécurité pour les toitures terrasses. Dans tous les cas, les garde-corps implantés sur des toitures-terrasses ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Les ouvrages techniques situés en toiture doivent être masqués par l’acrotère.
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Les garde-corps, s’ils s’avèrent nécessaires, doivent obligatoirement être dans des teintes, formes et aspects en harmonie avec ceux de la construction.
Les panneaux solaires
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Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction dès la conception. Les éléments de toitures devront être traités avec soin (positionnement des capteurs, alignement, proportion...).
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En toiture, les panneaux solaires peuvent être posés :
- sur les auvents sur les annexes : garages, abris de jardin, vérandas…
sur les avancées de toitures
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Sur toitures inclinées, ils devront s’inscrire dans un plan parallèle à celui de la toiture sans débord
Dispositions applicables aux clôtures
Généralités
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Les clôtures doivent, dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau.
Les clôtures doivent être en harmonie avec les clôtures qualitatives avoisinantes en tenant compte du bâti et du site environnants. Dans tous les cas, la clôture ne pourra être le support d'aucun type de matériau d'occultation rapporté tel que les filets brise-vue, canisses, brandes naturelles ou artificielles.
•
Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés à l’exception des suppressions rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès, limités aux stricts besoins de desserte du terrain. Toute nouvelle construction devra être privilégiée en retrait de manière à préserver ces murs en pierre existants. Les matériaux d'imitation et les éléments standardisés qui dénaturent l'ouvrage sont interdits. En cas d’implantation d’une nouvelle construction à l’alignement des voies, la longueur du mur démoli sera limitée à la largeur de la nouvelle construction.
•
Les clôtures ne sont pas obligatoires, mais lorsqu'elles existent, elles doivent contribuer à l'embellissement et à l'amélioration de l'espace par le choix des matériaux ou des essences végétales.
•
Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux,
- En recherchant la simplicité des formes et des structures.
•
Les matériaux utilisés en clôture doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps.
•
Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 13x13cm.
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Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation (concernées par le PPRI), les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues. Lorsqu’il existe sur la clôture des dispositifs créés pour limiter l’impact des crues (systèmes favorisant une porosité des clôtures), ceux-ci doivent être entretenus et leur usage préservé.
Les haies végétales
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Les clôtures peuvent être doublées de haies végétales implantées dans le respect des règles du
Code civil. Lorsque qu'une haie vive composée d’essences locales et variées existe, elle est préservée. Si son état sanitaire ne le permet pas, la plantation d’un panachage de 3 essences minimum locales est conseillée afin d'éviter des haies mono-variétales, en privilégiant des essences adaptées aux changements climatiques.
•
La plantation d’espèces invasives est proscrite. Les haies traditionnelles, taillées ou libres, doivent être constituées de plusieurs espèces locales, caduques ou persistantes.
Les portails et portillons
•
Les portails et portillons doivent être de qualité, simples et proportionnés à la clôture à laquelle ils se rattachent. Ils sont traités en harmonie avec la clôture (couleurs, matériaux) et la conception architecturale d’ensemble des constructions et espaces libres. Les portails doivent être ajourés, sans excès de surcharges décoratives.
•
La hauteur des piliers de portails est limitée à 2 mètres. La hauteur du portail au point le plus haut ne peut pas excéder la hauteur du pilier.
•
Les battants de portails et portillons ne doivent pas s’ouvrir sur le domaine public.
La hauteur de la clôture
Les règles concernant clôtures définies dans les zones urbaines peuvent être adaptées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment pour des raisons liées au fonctionnement et à la sécurité des établissements.
•
La hauteur maximale des clôtures sur rue ne doit pas dépasser 1,80 m.
•
La hauteur est mesurée :
- du sol naturel avant remaniement jusqu’au point le plus élevé pour les clôtures en limite séparative,
- à partir du domaine public jusqu’au point le plus élevé pour les clôtures sur rue.
•
La hauteur de la clôture est comptée sur l’ensemble de son linéaire.
•
Lorsqu'il existe un dénivelé, la portion de clôture jouant le rôle de soutènement est comprise dans le calcul de la hauteur et aucun point du linéaire ne peut dépasser.
•
La clôture peut suivre la pente du terrain naturel. La hauteur est mesurée aux deux extrémités de la clôture.
H
H
•
La hauteur de la clôture peut être découpée en sections de 5 mètres, à moduler selon l’importance de la pente et la longueur de la clôture. La hauteur est mesurée au milieu de chaque section.
•
Dans le cas d’une clôture mitoyenne, la hauteur maximale autorisée est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel.
Les clôtures sur rue ou en limite séparative
- Ne sont autorisés que les dispositifs de clôture suivants :
- En UA : Un mur plein en pierre
- En UA, UC, UR, UE, 1 AU : - Pas de clôture, - Une clôture végétale - Un grillage rigide doublé d’une haie végétale - Un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m recouvert en pierre ou d’un enduit dont l’aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes. Il pourra être ou non surmonté d’un barreaudage simple, de lisses peintes ou d’un matériau teinté dans la masse. Cette clôture pourra être doublée d’une haie végétale
- Dans les secteurs concernés par le PPRi, les murs bahut sont interdits et les clôtures doivent être perméables pour permettre l’écoulement des eaux.
- Les grillages souples sont interdits.
- Dans tous les cas sont interdits les dispositifs d’occultation, en surépaisseur ou sur-hauteur des clôtures, constitués de matériaux synthétiques.
Interventions sur les clôtures existantes :
- En cas de réfection d’une clôture, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables
Dispositions diverses
Le raccordement aux réseaux • Les raccordements aux réseaux doivent être prioritairement souterrains. En cas d’impossibilité des réseaux (électrique, téléphonique...) ceux-ci doivent être réalisés afin d’être peu visibles en façade depuis le domaine public. Si l'encastrement n'est pas possible, ils sont peints dans le ton de la façade.
Les antennes paraboliques, pompes à chaleur et climatiseurs
- Les antennes paraboliques, pompes à chaleur et climatiseurs doivent être implantés à un endroit non visible du domaine public. Leur localisation et leur couleur doivent être déterminées de telle sorte qu’ils s’intègrent au mieux avec la partie de construction sur laquelle ils sont fixés.
- Les dispositifs pouvant engendrer des nuisances sonores (pompes à chaleur, climatiseurs…) doivent être implantés de sorte à limiter les nuisances potentielles vis-à-vis des terrains voisins et devront systématiquement être équipés de coffres.
- Ne sont pas assujetties à ces règles, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Edicules et ouvrages techniques :
- Les édicules et ouvrages techniques doivent être pris en compte dans la composition d’ensemble de la construction. En cas d’évolution du bâti, un soin particulier doit être apporté à l’intégration de nouveaux édicules techniques afin qu’ils soient parfaitement intégrés à la composition générale de la construction, en façade comme en toiture.
- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade (ou de la clôture lorsqu’ils sont en limite de propriété). Leur aspect doit permettre une intégration harmonieuse aux constructions et à leur environnement. Ils doivent être intégrés dans l'épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport à la façade en tenant compte de la composition et de l'équilibre de celle-ci et en préservant les éléments de décor et soubassements en pierre.
4- Mixité fonctionnelle
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou artisanaux existants des constructions situées le long des axes de diversité commerciale au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme vers la destination habitat est interdit. En zone UAa, le changement de destination des constructions vers la destination habitat est interdit.
5 - Les règles spécifiques transversales
I. Occupation et utilisations du sol
En toutes zones, sont autorisés :
- L'aménagement et l'extension des installations classées existantes, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations.
- Les installations classées soumises à déclaration si elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone.
En toutes zones, sont interdits :
- les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves,
- les activités engendrant des nuisances olfactives ou sonores,
- les activités engendrant des nuisances de fumées ou des poussières, etc.,
- les installations classées soumises à déclaration, sauf si elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone,
- les installations classées soumises à autorisation,
- les installations classées soumises à enregistrement,
- la création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs,
- la création d’aire de dépôt de véhicules, garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs,
- les constructions légères de type baraquement en dehors des périodes de chantier,
- les habitations légères de loisirs,
- les caravanes,
- Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
Constructions annexes
En toutes zones : Les constructions annexes de moins de 20 m² ne sont pas soumises aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ni aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière. L’emprise au sol des constructions annexes, cumulée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder au total 20 m² par unité foncière depuis la date d’approbation du présent règlement et la hauteur maximale est fixée à 3 mètres au point le plus haut.
L’implantation des constructions annexes en vis-à-vis des voies est interdite.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en zone UP et 1AU pour les annexes à usage exclusif de stationnement (véhicules motorisé et non motorisé).
Les façades et toitures des constructions annexes ne devront pas être laissés en matériaux brut hormis celles en bois ou en verre.
Piscines/spas/jacuzzis
Les piscines constituent de l’emprise au sol et ne peuvent être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre. Les piscines doivent respecter une marge de recul telle que leurs bassins doivent être situés à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives. Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
Extension de constructions existantes situées dans les marges de retrait par rapport à la voie et aux limites séparatives 1 - Implantation par rapport aux voies ou emprises publiques
Une implantation par rapport aux voies ou emprises publiques différente de celle autorisée est possible, sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement, pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux voies) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées :
- avec un recul par rapport à l’alignement avec la voie publique au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement
- avec une surélévation qui respecte les dispositions du PLU Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
2 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement. L’extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3 mètres au point le plus haut.
Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
Extension de construction dont la hauteur excède la hauteur maximale autorisée dans la zone
Pour les constructions existantes à date d’approbation du présent règlement (15/12/2025) dont la hauteur constatée excède la hauteur maximale autorisée par les dispositions réglementaires de la zone au sein de laquelle celle-ci est édifiée, une extension de celle-ci est possible dans la mesure où la hauteur de l’extension n’excède pas la hauteur de la construction d’origine. Le linéaire de façade créé par cette extension ne doit alors pas excéder un tiers du linéaire de façade préexistant, avec 5 mètres maximum possibles dans tous les cas.
Isolation par l’extérieur
En application de l’article L.113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation, une modulation de 30 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation du présent règlement par rapport aux voies, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain peut être autorisée si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur. L’isolation par l’extérieur ne peut s’appliquer pour des façades situées en limite séparative ou sur voie sauf accord express du gestionnaire de la voie ou des propriétaires voisins
Climatiseurs et pompes à chaleur
Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être installés de façon à ne pas être visible depuis l’espace public et disposer d’une protection anti-bruit type coffre afin de répondre aux normes sonores, en harmonie avec la façade. Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public. Une distance de retrait de 2 mètres minimum des limites séparatives doit être respectée.
Règles particulières pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ;
- si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant. C’est le cas particulièrement pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
6 – Conditions de desserte des terrains et des réseaux
- Conditions de desserte des terrains
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de la collecte des déchets ménagers.
1.1 – Règles relatives aux accès sur les voies publiques
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité soit directement, soit le cas échéant par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l’application de l’article 682 du Code civil. Le projet peut être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de leur nombre, de la nature et de l’importance des occupations et utilisations du sol envisagées ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. De même, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moins importante. Le nombre d’accès est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer une bonne desserte du terrain et des constructions, les accès inutiles ou superflus peuvent être interdits. Les accès doivent créer le minimum de perturbation pour le stationnement public existant ainsi que pour les plantations d’alignement existantes sur le domaine public.
1.2 – Règles relatives à la desserte de la parcelle
Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité est appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée.
1.3 – Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions
Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, au besoin par des aménagements de voie spécifiques aux vélos. Les voies en impasse desservant plus de 2 logements, doivent être aménagées avec une aire de retournement de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères (voies publiques) et de secours.
6 – Conditions de desserte des terrains et des réseaux
Voies privées destinées à être cédées à la commune
Si les voies réalisées en application du présent règlement sont conçues de manière à pouvoir être cédées à la commune et intégrées dans le domaine public, elles devront respecter les normes applicables pour les voies publiques ainsi que pour les déplacements des personnes à mobilité réduite.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement
3.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).
3.2 – Assainissement
Pour rappel, et indépendamment des dispositions suivantes, tout projet doit être conforme au règlement d’assainissement en vigueur. Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées et doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Les conditions et modalités de déversement des eaux usées et eaux pluviales devront être conformes au règlement d’assainissement en vigueur. La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation de voirie correspondante. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Toute installation artisanale et/ou commerciale sera équipée d’un dispositif de prétraitement adapté à la nature de l’activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées, dans le cadre d'une convention de rejet avec le gestionnaire de l’ouvrage public. L'évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l'objet d'une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l'admission de ces effluents au réseau. En l’absence d’un tel réseau et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. Auquel cas :
- Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
6 – Conditions de desserte des terrains et des réseaux
- La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à créer dans les zones d’assainissement collectif, et en l’absence de réseau public, il convient de réaliser à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs, en attente, raccordables au futur réseau public. Le pétitionnaire pourra, utilement se rapprocher, de la collectivité pour connaitre les données éventuellement disponibles concernant la profondeur et la localisation précise du réseau futur public. Les eaux de vidange des piscines contenant du chlore et d’autres produits de désinfection doivent être infiltrées dans le terrain ou rejetées dans le réseau pluvial en respectant les conditions spécifiées dans le règlement d’assainissement collectif en vigueur. Seules les eaux de lavage de filtres sont à rejeter dans le réseau d’eaux usées.
Eaux pluviales :
Le principe général de la gestion des eaux pluviales dans les secteurs urbanisés est le « zéro rejet » pluvial dans les réseaux d’eaux pluviales.
Les eaux pluviales seront, selon la nature du sol, traitées au plus près du point de chute, avec comme mode de gestion privilégié au choix :
- l’infiltration à la parcelle ; l'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité foncière via des ouvrages conçus par des techniques fondées sur la nature (à ciel ouvert type jardin de pluie, noue, tranchée drainante). - le stockage aérien (espaces extérieurs submersibles, noues) ; - la mise en œuvre de toitures végétalisées, avec infiltration du surplus à l’aide des solutions énoncées précédemment - le stockage par cuve et récupérateurs d’eau pour une réutilisation à usage domestique avec infiltration du surplus à l’aide des solutions énoncées précédemment ; - seul le surplus ne pouvant être géré autrement étant dirigé vers du stockage plus profond (bassin enterré…), déconseillé dans le cas de nappes sub-affleurantes
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite, de même que les rejets vers des terrains voisins. Lorsque la nature des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets vers le réseau d’eau pluviale doivent être mises en œuvre : il s’agit de technique permettant la rétention et la régulation du rejet (cuve de rétention et régulation, réservoir paysagers et régulation…). Quelle que soit la technique retenue, le maintien de la perméabilité existante des surfaces non bâties sera recherché. En cas d'impossibilité technique ou géologique de gérer toutes les eaux pluviales à la parcelle, justifiée par un test de perméabilité, le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d'assainissement pluvial. Dans ce cas, le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à un débit de fuite maximum de 0,7 litres / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. Les aménagements alors réalisés sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. Les trop-pleins sont autorisés. Cependant, ces trop-pleins doivent s’écouler sur le domaine privé. Toute surface nouvellement imperméabilisée accessible par des véhicules motorisés et d’une surface de 350 m² ou plus (équivalent à une quinzaine de places de stationnement), doit être équipée d’un débourbeur déshuileur en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. En zone 1AU en présence d’un dossier Loi sur l’Eau applicable au secteur d’aménagement considéré, le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions de ce document. Une notice hydraulique rédigée en cohérence avec ce dossier Loi sur l’Eau sera jointe au dossier de demande administrative
III. Dispositions communes applicables en toute zone 6 – conditions de desserte des terrains et des reseaux
3.3 – Déchets
Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs locaux doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets dans l’unité foncière. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction. Pour les constructions à destination de logements, les locaux à conteneurs devront être dimensionnés afin de recevoir les différents conteneurs en fonction du nombre d’habitants de la construction. Une aire de collecte et de ramassage des déchets à l’intérieur de l’unité foncière, accessible depuis le domaine public doit être prévue.
3.4 – Desserte téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz
Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.
7 - Stationnement
- Dimensions des places et des voies d’accès, aires de dégagement
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
La pente des rampes d’accès au sous-sol ne doit pas excéder 4 % dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement sauf en cas d’impossibilité technique majeure.
Nombre de places véhicules individuels motorisés par destination de construction
Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par destination de construction est présenté cidessous. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nombre minimal de places de stationnement :
Destinations HABITATION
Sous-destinations Logement
Règles de stationnement
Il est imposé au minimum 1,5 place par logement arrondi à l’entier supérieur 0,2 place visiteur par logement arrondi à l’entier inférieur
Hébergement
2 places par tranche entamée de 3 unités d’hébergement.
En deçà de 100 m² de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
Artisanat et commerce de détail
2 places pour 100 m² de surface de plancher
1 place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée pour tous les commerces d’une surface de vente supérieure à 300 m²
Commerces et activités de services
Restauration
1 place pour 10 m² de surface de salle recevant du public
Activités de services avec accueil d’une clientèle
En deçà de 100 m² de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
4 places pour 100 m² de surface de plancher
Hôtel
Autre hébergement touristique
Cinéma
1 place de stationnement pour 1 chambre
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Destinations
Sous-destinations Industrie
Règles de stationnement 1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher.
Entrepôt
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES,
Secondaires et tertiaires
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Bureau
1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de
Centre de congrès et d’exposition surface de plancher.
Équipements d’interet collectif et services publics exploitation agricole et forestiere
Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement. Il reviendra au porteur de projet de démontrer, par une note justificative, les besoins réels de l’équipement suivant son usage.
Dispositions communes à toutes les destinations de constructions : Dans le cas d’un changement de destination, il est demandé de répondre aux règles applicables à la nouvelle destination. La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain. Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus. Les rampes de garage en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Obligation en matière de stationnement pour les logements comptabilisés au titre de la loi SRU L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides
Conformément au Code de la construction et de l’habitation, 20 % de la totalité des emplacements de stationnement à réaliser avec au minimum un emplacement doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations.
Rappel de l’article R113-6 du Code de la construction et de l’habitation :
Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
Obligations en matière de stationnement vélo (hors 2 roues motorisées) :
Conformément à l’article L.151-30 du Code de l’Urbanisme qui impose le respect des conditions prévues à l’article L.113-18 du Code de la Construction en matière d’obligation de stationnement pour les vélos, ainsi qu’à l’arrêté du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, les obligations minimales de réalisation de stationnements pour les vélos sont les suivantes :
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 11318 du code de la construction et de l'habitation disposent d'un minimum de deux emplacements.
Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement.
Destinations
Sousdestinations
Habitation
Logement
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES,
Bureau
Industrie Entrepôts
Règles de stationnement vélo
Au moins 1 emplacement par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales
Au moins 2 emplacements par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² [pour l’ensemble de l’opération]
Au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m². 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment
Destinations
Commerces et activites de services
Sousdestinations
Commerces et artisanat
Équipements publics (hors établissements scolaires)
Règles de stationnement vélo
10% de la capacité du parc de stationnement 15% de l’effectif total des agents du service publics accueillis simultanément dans le bâtiment 15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Équipements d’interet collectif et services publics
Équipements publics (établissements scolaires)
15% de l’effectif total des agents du service publics accueillis simultanément dans le bâtiment
1 place pour 12 élèves pour les écoles primaires
1 place pour 5 élèves pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur
15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment
Règlement du PLU de Nandy