Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de réseaux divers (énergie...) doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Pour l’aménagement numérique, prévoir les infrastructures depuis le domaine public jusqu’en limite de parcelle privée. En l’absence de réseaux souterrains, prévoir jusqu’au dernier appui aérien.
Pour toute nouvelle construction, les infrastructures pour le Très Haut Débit (THD) doivent être prévues depuis le domaine public et systématiquement depuis les chambres France Télécom/Orange, opérateur historique, jusqu’en limite de parcelle privée. Si les infrastructures France Télécom n’existent pas en souterrain, elles doivent être prévues en domaine public jusqu’au dernier appui aérien (France Télécom ou Basse Tension partagée) existant de la rue concernée.
PLU approuvé le 10/10/2023
Annexe lexique#
En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent. Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et avant toute application, il est utile de se référer aux textes du code de l’urbanisme.
Arbre de haute tige Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15 cm de circonférence à 1 mètre du sol.
Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Adaptations mineures Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme).
Affouillement Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa profondeur excède 2m.
Alignement L’alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Annexes Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolées ou non. En aucun cas, les annexes ne peuvent être reconverties en logement. « Si le projet comporte un garage implanté sur chaque limite séparative, la réalisation entre les garages de deux habitations ne permet pas de regarder les garages comme des bâtiments annexes (CE 23 octobre 1989, req. N°74487). Le juge administratif a également estimé qu’une habitation qui comporte un garage ne peut pas être regardée comme un bâtiment annexe (CE 20 mars 1991, req. N°104258).
Clôture La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.
Caravane Sont regardés comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Équipements collectifs, publics, d’intérêt général Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : -les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), -les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc…). La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : -les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; -les locaux destinés aux administrations publiques ; -les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ; -les crèches et haltes garderies ; -les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; -les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les centres d’animations ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ; -les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc… ; -les établissements sportifs ; -les parcs d’exposition ; -les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; -les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ; -les aires de jeux et de loisirs, etc ...
Emprise au sol La notion d’emprise au sol, qui ne faisait l’objet d’aucune définition réglementaire, est désormais définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la "projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus". Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature, tels que les bandeaux, les corniches ou de simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d'emprise au sol, dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol. La superficie d'une terrasse de plain-pied n’est donc pas prise en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Exhaussement des sols Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur excède 2m.
Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Îlot de propriété – terrain – unité foncière Au terme de la législation de l’urbanisme, constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës (d’un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
Installation classée Un établissement industriel ou agricole, une carrière….entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : -la commodité du voisinage, -la sécurité, -la salubrité, -la santé publique, -l’agriculture, -la protection de la nature et de l’environnement, -la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie….
Jardin d’hiver Pièce intérieure ou extérieure largement vitrée, chauffée ou non, permettant de jouir toute l’année, en toutes régions, de la présence de plantes exotiques sensibles au froid.
Limites séparatives Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
Logement On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces de services (cuisines, salle d’eau, etc..). Un logement doit comporter au moins une pièce principale et une pièce de service. On distingue les logements ordinaires des résidences regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres résidences.
Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan d’alignement, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan d’alignement.
Propriété ou unité foncière Les dispositions réglementaires du P.L.U s’appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », dans ce cas les dispositions du P.L.U s’appliquent à l’unité foncière.
Retrait On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.
Servitude de passage – art.682 à 685-1 du Code civil – art.697 à 702 du Code civil) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (Code civil, art.682). La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art.637). La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de plusieurs éléments ».
Toiture Désigne tout ce qui recouvre une construction.
Unité L’unité désigne un type de construction comme l’abri de jardin, la piscine, ou encore l’annexe