Au 1er janvier 2012, six sites archéologiques connus étaient recensés sur le territoire communal de Noé. Ces sites figurent sur la liste et sur la cartographie reportés ci-après.
ANNEXE 1 Commune de Noé (31.399)#
N•
31 .399.001 31 . 399.002
6 sites archéologiques connus au 01/01/2012#
Nom du site
Cadastre en cours en 2012
Nature et chronologie
Site pr6hl$torique de, Agnets
Lieu-dit : Les Agnets . sact. C2 parcelles 287, 306. 307a. 308.1.
310, 1499,1561
Habitat de répoque Néolithique, ayant lait l'objet de foutlles arc:Mologiques..
Site protohistorique du Gaiflard Lleu-dk : ~i.Matie, sect. 82, Indices de structures d'habitat répérés par du Po<t parcelles 326. 327. 1338. 1342. prospection aérienne
Protections existantes ou recommandées
Code du patrimoine : art. R523-1 (zone de présomplion de prescription archéologique) art R.123-8 (demande de zone N)
31.399.003
Indice de site antique de Pardeilhan
Lieu-dit : Pardeil\lln, sect. 82 Indices de slructu,es d'habùt répélés par paroelles 463, 464, 465, 466, prospection pédestre. Grand biUmem
467, 469 oomplexe qui ~ l i e une vila antique.
art. R.123-8 (demande de ~one N)
31.399.004 Srte antique du Moulin#
Site d'l\abitat rural antique, déted.6 par
Lieu-dit : Plal$anœ, sect. 83. paroelles 649, 650, 651 , 1299a.
pro,pectJon pedestre. en raison d'accumulations des vestiges (lragmertts de récipients de stockage et éléments de construàion).
art. R.123-8 (demande de zono N)
31 .399.005 Anc;,en hopital Saint-Mann lieu-dit : La Maladrerie, sect. C1 . Ancien élabijssement d'accueil des léprelll( au Pas de protection pa,oe!Je62.
XVIIe siècle
particulière. Pour informaüon
31 399.101 Le village ancien#
Lieu-dit . Ville. :1ection B1. ensemble de la section à rtntérleur du périmètre de renœinte
Emprise de ranoenne bastide médiévale comprenant le péfimètre délimilé par les remparts démolis au XVltlé siècle
Code du patrimoine : an. R523-1 (zone de p,ésomption de prescription ardléologique)
Commune de Noé Plan Local d 'Urbanisme
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Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques qui provoque au moment des terrassements, des découvertes, entraînera l'application de la loi du 17 janvier 2001 portant réglementation sur l'archéologie préventive.
Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous - Direction de l'Archéologie, au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risques d'arrêt de travaux, etc.), il est demandé aux Maîtres d'Ouvrage, en cas de découverte d'éléments de patrimoine archéologique, de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées (Service Régional de l'Archéologie), dès que les esquisses de plans de constructions sont arrêtées. Cette procédure permet en effet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique. En conséquence de ces dispositions, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux, qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique (article 1 du décret n°02-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°01-44 du 17 janvier 2001 ). ARTICLE 6 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES Ouvrages publics et d'intérêt collectif : Dans les secteurs où les dispositions des titres 2 à 5 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, notamment en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique.
Les antennes relais ne pourront en aucun cas excéder 25 mètres de hauteur.
Titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines#