Les définitions des différentes destinations sont précisées ci-après.
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés,ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. Elle regroupe également les activités des professions médicales (cabinet de médecin(s)) ou paramédicales (cabinets d’infirmiers, de kinésithérapie…).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locauxrelevant de la destination artisanat définie ci-après).
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat.
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ;
les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
les crèches et haltes garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel, d’enseignement supérieur ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la
recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; les établissements d’action sociale ; les résidences pour personnes âgées ; les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique; les établissements sportifs ; les lieux de culte ; les parcs d’exposition ; les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Constructions nécessaires à l’exploitation agricole Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Ces activités agricoles, par relation, comprennent les activités de transformation, de commercialisation des produits végétaux et animaux de l’exploitation (activités dans le prolongement de l’acte de production) ainsi que les activités de service et d’accueil à la ferme (activités ayant poursupport l’exploitation).
CONSTRUCTION ANNEXE
Il s’agit d’un bâtiment, implanté isolément ou accolé sans être intégré à une construction* principale.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
A contrario de la définition des constructions annexes, les autres constructions sont considérées comme principales.
CONTIGÜITE
Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié de la longueur de la façade d'une construction* est accolée à la façade de la construction* voisine.
.
1. Les constructions à usage d’entrepôt, 2. Le camping*, quel que soit la durée, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 3. Le stationnement de caravanes quel que soit la durée (à l’exception de remisage dans les
bâtiments ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur), 4. Les véhicules hors d’usage dès le premier véhicule, quel que soit leur nature, 5. Les étangs et carrières*.
Article 2 - UA - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les constructions à vocation agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou destinée à des bureaux, sont autorisées à condition que l’activité soit compatible avec le caractère résidentiel de la zone (voisinage d’habitation).
2. Les travaux d’aménagement, de transformation et d’extension à effectuer dans les installations et constructions existantes à usage d’activités, à condition de ne pas entraîner de modification des conditions d’exploitation susceptibles de constituer une source de nuisance ou de risques jugés intolérables pour l’environnement dans une zone d’habitation.
3. Le stockage et les dépôts de matériaux à condition d’être liés : – à une activité économique et d’être situés sur une même unité foncière*, – ou à un chantier.
4. Les affouillements et exhaussements* du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.
5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Article 3 - UA -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
. Les talus adossés aux constructions sont interdits.
CLOTURES
3. Les clôtures devront présenter une unité d’aspect depuis le domaine public. 4. Dans un souci de maintien de l’effet de continuité bâtie le long des voies**, des clôtures
pleines pourront être imposées. 5. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres sauf dans le cas de reconstruction à
l’identique de murs traditionnels.
TOITURES
6. Les toitures doivent être à deux pans avec une pente compriseentre 45° et 52° par rapport à l’horizontale.
7. La pente minimale des toitures est réduite à 30° pour les constructions à vocation d’activité. 8. Les combles « à la Mansart » sont autorisés à condition qu’ils soient réalisés conformémentà
la tradition locale. Dans ce cas, la pente de la partie supérieure de la toiture (terrasson) devra être supérieure ou égale à 30° et la pente de la partie inférieure de la toiture (brisis) ne pourra excéder 52°. Tout dispositif ne constituant que l’habillage d’une façade est prohibé.
9. Les croupes et les toitures à quatre pans sont interdites. 10. Les demi-croupes sont autorisées pour autant qu’elles ne descendent pas plus bas que le
tiers de la hauteur des pans de la toiture
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
– aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif, – aux toitures des volumes secondaires rattachés au volume principal de la construction*,
tels que les garages, vérandas, loggia… Dans ce cas, dans la limite de 30m² par unité foncière, les toitures à pan unique avec une pente minimale de 30° et les toitures plates sont également autorisées, – aux toitures des constructions annexes* d’un seul niveau, d’emprise au sol* limitée à 20 m². Dans ce cas, dans la limite de 30m² par unité foncière, les toitures à pan unique avec une pente minimale de 30° et les toitures plates sont également autorisées, – aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.