Dispositions générales
Article 1 Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relative à l'occupation des sols
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles L.111.1 à R.111.27 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R.111-21.
2. Aux termes des articles L.531.14 à L.531.19 du code du patrimoine, le préfet doit être saisi systématiquement en matière de ZAC et de lotissement d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, d’aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, de travaux soumis à autorisation en application du code du patrimoine sur immeubles classés au titre des monuments historiques. Une redevance d’archéologie préventive est due, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m2, pour des travaux affectant le sous-sol et soumis à autorisation ou déclaration préalable ou à étude d’impact, ou pour les affouillements soumis à déclaration préalable. Toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au préfet ou à son représentant, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Seul un examen par un archéologue mandaté par ce service permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites conformément à l’article 257 du code pénal.
3. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111-9, L.111-10, L.123-5, L.123-6alinéa 2, et L.313-2 peuvent être appliquées.
4. Les dispositions du présent règlement s ’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
5. Les dispositions du PLU s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises en application des articles L.111-9 et L.421-4 concernant les opérations dites d’utilité publique.
6. Les dispositions applicables à la commune en matière d’assainissement font l’objet du zonage d’assainissement.
Article 2 Dénomination des zones, espaces boisés classés, emplacements réservés
1. Le territoire est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs - Zones urbaines Ua : zone d’habitat dense correspondant au centre ancien du village. Ub : zone d’habitat moins dense correspondant aux extensions récentes du village. Uy : zone d’activités. - zones à urbaniser 1 AU : zone d’urbanisation soumise à conditions. 2 AU : zone d’urbanisation future. - Zone agricole A Zone réservée à l’exploitation des terres agricoles. - zone naturelle N Zone naturelle et forestière. Elle comprend un secteur Nl à vocation de sports et de loisirs et un secteur Nc où sont autorisées les constructions et instalaltions nécessaires à l’exercice de la chasse.
2. Figurent également sur le plan de zonage - Les terrains classés par le PLU comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général. - L’ i d e n t i f i c at i o n d e s r i s q u e s sous forme d’une trame grisée claire pour les risques d’inondation. - Les périmètres autour des infrastructures de transports terrestres dans lesquels existent des prescriptions acoustiques de protection contre le bruit. - L e s élém e nts r e pérés au titr e de l’artic l e L.123.1-7è du code de l’urbanisme dont il convient d’assurer la pérennité.
Article 3 Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Titre II Dispositions applicables aux zones urbaines
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C’est la zone centrale comprenant le noyau ancien du village et les cités ouvrières de la fin du XIXè siècle et du début du XXè siècle. Le bâti se développe plutôt à proximité de la rue, et en ordre continu en ce qui concerne les cités ouvrières Lehman. L’ensemble de la zone contient quelques constructions présentant un certain intérêt architectural. A ce titre, elle doivent faire l’objet d’une protection et le permis de démolir est obligatoire en application de l’article L.430-1-d du code de l’urbanisme.
Rappels
- Les installations et travaux divers lorsqu'ils sont admis, sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés - Le permis de démolir est exigé pour les travaux concernant les constructions repérées sur le document graphique en application de l’article L.123.1-7è du code de l’urbanisme. - Dans les périmètres de bruit autour des infrastructures de transports terrestres, les constructions autorisées doivent faire l’objet d’isolation acoustique.