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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 mètres au point le plus haut de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 118 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions :

− Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés.

− L'implantation d'habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage.

− Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.

Dans les secteurs représentés par la trame « Présence de risque géologique d’aléas moyen ou fort » toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : - L’aménagement et la rénovation des constructions existantes, quelles que soient l’emprise et la surface de plancher de la construction existante. - Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : o L’extension des habitations existantes dans la limite de :

• 250m² de surface de plancher au total (existant + extension).

• Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU

- Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.

- Les piscines liées aux habitations existantes. Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin.

Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone A permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).

- Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations forestières et de carrières.

- Les bâtiments autorisés à changer de destination, et repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Accès :

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

Article N 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau :

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau d’assainissement d’eaux usées lorsque celui-ci existe, par un dispositif d’évacuation séparatif.

- En l’absence d’un réseau public d’assainissement d’eaux usées, un dispositif d’assainissement individuel peut être autorisé.

- Le déversement des eaux usées non domestiques (d’origine industrielle, artisanale, agricole…) est soumis à autorisation préalable du gestionnaire du réseau qui fixe les caractéristiques que le rejet doit présenter pour être reçu (art. L1331-10 du Code de la Santé Publique). Le déversement des eaux de vidange des piscines dans le réseau public est également soumis à cette autorisation.

3) Eaux pluviales et de ruissellement :

- Les eaux pluviales et de ruissellement doivent être :

• Soit absorbées sur le tènement par des puits d’infiltration ou bassin d’orage qui permettront de rendre au milieu naturel, tout ou partie, des eaux qui lui revenaient naturellement.

• Soit dirigées vers un déversoir désigné par l’autorité compétente.

4) Électricité et téléphone :

- Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées au-delà de 5 mètres minimum par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

- Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

• Pour les installations et constructions d’intérêt général comme les abris-bus, transformateurs EDF etc…

• Pour les extensions des bâtiments existants et les constructions à usage de dépendance.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Règle générale :

- Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative.

- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans le cas suivant :

- Elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances dont la hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs des annexes sont limitées à 4 mètres au point le plus haut de la construction.

Les hauteurs des habitations sont limitées à 9 mètres au faitage. Toutefois en cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant.

Article N 11Aspect extérieur

1) Implantation et volume :

− L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible.

− La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible.

− Les toits à deux pans sont autorisés.

− Les toitures terrasses sont interdites.

− Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas, etc…), de même que les matériaux écologiquement performants (isolation par l’extérieur notamment) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. Pour les constructions de conception contemporaine, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires et matériaux d’isolation par l’extérieur, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public ou depuis des cônes de vues (par exemple toiture donnant sur cour, masquée par du bâti ou des masses végétales proches, capteurs solaires posés au sol, etc…).

2) Eléments de surface :

− Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.

− Pour toute nouvelle construction ou réhabilitation, les volets devront présenter une homogénéité de forme et d’aspect, et devront être de type battant ou coulissant, sans écharpe et en harmonie avec l’architecture traditionnelle. En cas de réhabilitation d’une construction présentant des volets battants, ceux-ci seront maintenus ou remplacés.

− Dans la construction neuve et la réhabilitation de bâtiments existants, les

fenêtres devront obligatoirement présenter deux vantaux, sauf pour les

fenêtres de petite largeur qui ne peuvent pas l’être. De plus en cas de

réhabilitation, les fenêtres seront posées en feuillure ou en tunnel.

− Les enduits anciens sont à conserver ou à restituer dans le respect des sujétions d’origine.

− Les enduits seront de finition fine (enduit lissé ou gratté). En cas de nécessité technique, un enduit projeté très fin pourra être appliqué.

− L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

− Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

− L’utilisation des tons vifs est interdite pour les enduits et peintures de façades.

− La pose d’une isolation thermique par l’extérieur est autorisée en cas de

nécessité sur des petites structures, notamment sur les façades orientées

au Nord, et tout en conservant les volets battants.

− Pour les habitations, les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d’une coloration rouge nuancé. La réutilisation de tuiles romanes anciennes est autorisée.

− Pour les bâtiments autres que les habitations, les couvertures doivent être réalisées en matériaux s'intégrant à l'ensemble des bâtiments d'activités existants.

− Concernant les ouvertures et encadrements du bâti ancien, les formes issues du bâti ancien sont autorisées.

− La couleur blanche est interdite.

3) Clôtures :

− Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.

− Dans le cas éventuel d’une partie en muret plein, la hauteur de celui-ci est

limitée en 1,00 mètre maximum.

− La hauteur des murs de clôture en pierre, existant, situés en limite séparative doivent être conservés en l’état. Dans le cas d’une reconstruction de ce dit mur, la hauteur doit être égale à la hauteur de l’existant.

Dans les secteurs représentés par la trame « Présence de risque géologique d’aléas faible : glissement de terrain », les hauteurs des déblais et des remblais ne devront pas excéder 1m sans ouvrages de soutènement.

La pente des talus de déblais et de remblais devra être de l’ordre de 1v/2h.

Article N 12Stationnement

Non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1) Espaces boisés classés :

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Non réglementé.

3) Les éléments du patrimoine rural remarquable à préserver :

Les éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1°7, sont repérés au document graphique.

Dans les secteurs représentés par la trame « Présence de risque géologique d’aléas faible : retrait/gonflement des argiles », les plantations d’arbres devront être éloignées, le retrait provoqué par l’action de succion des racines se faisant sentir jusqu’à une hauteur de 1 à 1,5 fois la hauteur de l’arbre adulte et même parfois plus pour certaines essences.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

ARTICLE 11 : Modification de 2 paragraphes de l’article 11, communs à toutes les zones

(Extrait de l’article 11, reprenant uniquement les paragraphes modifiés)

Aspect général bâtiments et autres éléments

(…) - Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas, etc…), de même que les matériaux écologiquement performants (isolation par l’extérieur notamment) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. Pour les constructions de conception contemporaine, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires et matériaux d’isolation par l’extérieur, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public ou depuis des cônes de vues (par exemple toiture donnant sur cour, masquée par du bâti ou des masses végétales proches, capteurs solaires posés au sol, etc…).

- D’une manière générale, les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où : • Ils sont installés : • soit en intégration dans la toiture, • soit, si situé en dehors d’un périmètre de protection au titre des abords de monuments historiques (SUP AC1), en surimposition sans dépasser plus de 10 centimètres du pan de toit. Les panneaux en surimposition présenteront la même inclinaison que la pente de toiture ; • Ils sont installés, dans la mesure du possible, sur le pan entier du toit ; • Ils sont en un seul élément ; • Ils sont de couleur sombre et d’aspect mat ; • Les jointures sont de la même couleur que le panneau et sans points de liaison brillants ; • Ils ne sont pas disposés sur un pan de toiture en croupe ; • Les panneaux solaires pourront être posés au sol sur des support en fond de jardin si les effets de masques végétaux ne l’empêchent pas et s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.

- Pour toute nouvelle construction ou réhabilitation, les volets devront présenter une homogénéité de forme et d’aspect, et devront être de type battant en harmonie avec l’architecture traditionnelle. En cas de réhabilitation d’une construction présentant des volets battants, ceux-ci seront maintenus ou remplacés.

- Pour les châssis de toit : Pour minimiser leur impact visuel et garantir une insertion qualitative, les châssis de toiture :

• Seront limités en taille et en nombre,

• Seront placés sur une même horizontale,

• Axés sur les baies de la façade,

• Intégrés sans saillie dans l’épaisseur de la toiture et sans store ou volet roulant extérieur.

- Menuiseries : • Pour les bâtiments existants : • Si le bâtiment a conservé ses menuiseries traditionnelles en bois, à l’occasion de travaux, cette disposition d’origine devra être reconduite afin de préserver le caractère patrimonial du bâtiment. • Au vu de leur valeur historique, les menuiseries anciennes devraient donc être restaurées et adaptées raisonnablement aux principes d’efficacité énergétique. • En cas de changement de menuiseries extérieures, celles-ci seront en bois de forme, profils et sections identiques aux fenêtres anciennes du bâtiment et peintes en se référant au nuancier de la commune. • Les nouvelles menuiseries seront implantées dans la feuillure d’origine, à 15cm environ du nu extérieur des façades après dépose de l’ancien cadre (le type rénovation ou tunnel en conservant les cadres dormants est proscrite). • Les menuiseries (fenêtres, volets, portes…) seront peintes en se référant au nuancier de la commune. • Pour les bâtiments neufs : • Les menuiseries pourront être d’apparence : bois, aluminium ou PVC. • Les fenêtres auront une proportion verticale marquée (largeur = 2/3 de la hauteur dans l’idéal) • Les menuiseries (fenêtres, volets, portes…) seront peintes en se référant au nuancier de la commune. • Côté jardin au rez-de-chaussée, des baies plus généreuses pourront être autorisées à condition de présenter une proportion légèrement plus haute que large. Ces baies pourront être dotées de brise-soleilorientables sous réserve que les coffrets soient intégrés en intérieur. Les volets roulants sont interdits. • Seules les baies ouvrant sous loggias pourront être dotées de volets roulants sous réserve de coffrets intérieurs et non visibles de l’extérieur. • Pour les occultations des bâtiments existants : • Si le bâtiment a conservé ses volets traditionnels en bois : A l’occasion de travaux, cette disposition d’origine devra être reconduite afin de préserver le caractère patrimonial du bâtiment. Au vu de leur valeur historique, ces volets anciens devraient donc être restaurés et complétés si besoin à l’identique. • Les volets seront constitués de lames d’apparence bois horizontales à l’intérieur et verticales à l’extérieur. Les volets à écharpe sont interdits. • Pour les occultations des bâtiments neufs : • Les volets seront constitués de lames d’apparence bois horizontales à l’intérieur et verticales à l’extérieur. Les volets à écharpe sont interdits. • Les occultations par volets roulants, choisis dans une teinte de la couleur du restant des huisseries, seront limités aux baies ouvrant sur loggia avec un coffre en intérieur. • Les baies vitrées du rez-de-chaussée pourront recevoir un brise-soleil orientable sur câbles tendus avec coffre en intérieur. Les volets roulants sont interdits.

TITRE VII – DEFINITIONS

Affouillements et exhaussements de sol :

Tous travaux de déblai ou de remblai dont la superficie excède 100 m2 et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres (ex : bassin, étang).

Aires de stationnement :

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports :

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de golfs, de circuits automobiles, etc. Pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Alignement :

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

Aménagement :

Tous travaux (même créateur de surface hors œuvres nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe :

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (bûcher, abri de jardin, remise…).

Association foncière Urbaine (A.F.U) :

Les A.F.U sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article .322-2 du code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles.

Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. Constructions à usage d'équipement collectif :

Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature.

Constructions à usage de stationnement :

Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACE DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les parcs de stationnement nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

Dépôt de véhicules :

Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs,n une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ex : dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leu réparation ou de leur vente.

Ex : Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.

Ex : garages collectifs de caravanes.

L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts ) autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassement…).

Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m2.

Emprise au sol :

Il s'agit de la surface de terrain occupée par une construction.

Enseigne "Drapeau":

Correspond aux enseignes publicitaires installées perpendiculairement à la façade.

Exploitation agricole :

L’exploitation agricole est une unité économique, dirigé par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Extension :

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Garages collectifs de caravanes :

Voir "dépôt de véhicules"

Habitations légères de loisirs :

Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-16 du code de la Construction et de l'Habitation.

Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R.444-3 du code de l'Urbanisme.

Hauteur :

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du niveau naturel du terrain sur l'emprise de la construction et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction, sur le tènement la recevant.

Impasse :

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installation classée : (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Installations et travaux divers : art. R.442-2 du code de l'Urbanisme.

Sont considérés comme installations et travaux divers :

Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, Les aires de stationnement ouvertes au public, Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,

Les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2 et la dénivellation supérieure à 2 mètres

Lotissement : Art. R.315-1 du code de l'Urbanisme

Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui sur une période de moins de 10 ans, an eu pour effet de porter à plus de 2 le nombre de terrains issus de ladite propriété, sauf en matière successorale où le nombre est porté à 4.

Ouvrages et techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, tec.

Parcs d'attraction : Art. R.442 du code de l'Urbanisme :

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois…pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

Reconstruction d'un bâtiment dans son volume :

Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du P.L.U, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date du publication du P.L.U.

Stationnement de caravanes :

Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R.443-3 du code de l'Urbanisme et pour des motifs définis par l'article R.443-10. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.

Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par Monsieur Le Maire, sauf si le stationnement a lieu : - sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,

- dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :

a) des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures de portes et fenêtres ; b) des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) des surfaces dont la hauteur sous plafond est < 1,80m ; d) des surfaces de stationnement ; e) des surfaces combles non aménageables ; f) des surfaces locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle ; g) d’une surface égale à 10% des surfaces d’habitation telles qu’elles résultent des alinéas ci-dessus, dès los que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à

l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Règlement du PLU d’Odenas – Modification de droit commun n°5

Surface minimum d'installation :

Dans le Département du Rhône, la surface minimum d’installation en polyculture élevage est fixée par l’arrêté n°2000-5092 du 10 novembre 2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône : 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresles, Mornant, Saint Laurent de Chamousset, Saint Symphorien sur Coise, Vaugneray (secteur des Monts du Lyonnais), 18 ha pour le reste du département.

Tènement :

Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes :

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, sois plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu d'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Voirie :

Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de la plateforme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.

Z.A.C : Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : 1/ de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, 2/ d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.

Lors de la création de la ZAC, les dispositions du P.L.U s'appliquent pleinement.

Transfert de COS :

C'est une opération soumise à l'accord de l'autorité administrative par laquelle les propriétaires de 2 terrains appartenant à la même zone urbaine (tant sur le plan réglementaire que géographique) acceptent de transférer leurs possibilités de construction pour des raisons d'urbanisme ou d'architecture en application du mécanisme prévu aux articles L.332-1 et R.332-13 du code de l'Urbanisme.

TITRE VIII- ANNEXE : Etude couleurs du CAUE

Règlement du PLU d’Odenas – Modification de droit commun n°5

RÉFÉRENCES COULEURS ET NUANCIERS

L’utilisation du nuancier

Le nuancier communal doit aider et orienter l’utilisateur dans son choix lors d’une réhabilitation, d’une rénovation ou d’une construction. Les demandes de permis de construire, déclarations préalables et autres autorisations d’urbanisme doivent se référer au nuancier.

Pourquoi des références Weber & Broutin, Keim et Sikkens dans le nuancier communal ?

Les couleurs proposées sont issues des nuanciers Weber & Broutin, Keim et Sikkens 4041. En aucune façon, le nuancier communal n’oblige au recours systématique à ces fournisseurs. Il indique une nuance de couleurs que vous pouvez rapprocher du nuancier de votre choix grâce au code NCS (Natural Color System®©) ou des détails colorimétriques donnés (HBW, RGB & CMYK, RAL). Les couleurs peuvent être perçues différemment selon le support (écran, papier, etc). Référence Weber & Broutin : consultez les nuances sur le site www.weber.fr (Rubrique enduits minéraux Terres d’enduits : 96 couleurs) Référence Keim : consultez les nuances sur le site www.keim.fr (Service >> Téléchargements >> Nuanciers) Références Sikkens 4041 : consultez les nuances sur le site www.sikkens.fr

Les zones du nuancier

Pour l’adapter aux besoins spécifiques du centre-bourg, le nuancier est territorialisé. Dans le bourg ancien et le tissu urbain en continuité du bourg, seule la palette dite du « centre-bourg » s’applique à tous les bâtiments.

« Centre-bourg » : bourg ancien et tissu urbain en continuité, y compris les extensions récentes (lotissements) « Hameaux et bâti isolé » : soit le territoire de la commune en dehors du centre-bourg.

NUANCIER DES FAÇADES

ENDUITS POUR TOUT LE TERRITORIE COMMUNAL – CENTRE BOURG & HAMEAUX ET BÂTI ISOLÉ

Nom couleur

Réf. Weber & Broutin

Rose brun

320

Brun doré

096

Ocre rouge

049

Marron moyen

240

Brun foncé

013

Ocre rompu

215

Réf. RAL

Coef. absorption solaire alpha

0,69

054

0,42

0,64

0,61

0,59

Code NCS

S 4520-Y50R S 3520-Y50R S 2220-Y40R S 3010-Y40R S 3520-Y20R S 3010-Y25R

Rose brun

Brun doré

Ocre rouge

Marron moyen

Brun foncé

Ocre rompu

ENDUITS COMPLÉMENTAIRES POUR CENTRE-BOURG

Coef.

Nom couleur

Réf. Weber & Broutin

Réf. KEIM

absorpti on

solaire

Code NCS

Détails colorimétriques (HBW, RGB & CMYK)

alpha

HBW 32

CMYK : C :18 M :54

1

9166

Y:52 K:1

RGB : R :209 G :137

B:113

HBW 38

CMYK : C:19 M:43

2

9108

Y:60 K:1

RGB : R:211 G:156

B:108

HBW 51

3

9110

CMYK: C:14 M:31 Y:50 K:0

RGB: R:224 G:184 B:136

HBW 59

4

9112

CMYK: C:9 M:25 Y:42 K:0

RGB: R:234 G:199 B:156

HBW 22

5

9164

CMYK: C:25 M:63 Y:62 K:6

RGB: R:188 G:110 B:87

Cendre

S

6

beige

203

0,40 2005-

clair

Y40R

Cendre

S

7

beige

202

0,32 2005-

foncé

Y50R

S

8

Gris vert

276

0,40 2502-

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

Beige clair

Beige foncé

Gris vert

ENDUITS POUR SOUBASSEMENT SUR TOUT LE TERRITORIE COMMUNAL – CENTRE BOURG & HAMEAUX

Nom couleur

Réf. Weber & Broutin

Coef. absorption solaire alpha

1

Cendre beige clair

203

0,40

2

Cendre beige foncé

202

0,32

3

Gris vert

276

0,40

Code NCS S 2005-Y40R S 2005-Y50R

S 2502-Y

1 Beige clair

2 Beige foncé

3 Gris vert

NUANCIER DES MENUISERIES SUR TOUT LE TERRITOIRE COMMUNAL

RAL 8007

RAL 3009

Réf. RAL Réf. SIKKENS 4041

Nuance

RAL 6000 RAL 1000

RAL 6021 -

RAL 8002 RAL 7032

RAL 1013

RAL 7005 LN.02.37

RAL 7000 SO.05.45

RAL 7033 -

RAL 7030 RAL 7045

RAL 7036 RAL 5023

RAL 6011 RAL 1019 RAL 7044 RAL 5014

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune d’ODENAS.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du plan. - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant

: Les zones d’intervention foncière. La protection et l’aménagement de la Montagne.

Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé. Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. Sursis à statuer. Le droit de préemption urbain. Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315.2,1).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.

- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : La zone UA La zone UB et trois sous-secteurs UBa, UBb et UBc. La zone UL La zone Ui La zone Uh

- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 1AU La zone 2AUi.

- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A et deux sous-secteurs As et Ap

- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : La zone N

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également : Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article R 12318.3 du Code de l’Urbanisme). Les éléments du patrimoine rural remarquable à protéger au titre de l’article L.123-1°7 du code de l’urbanisme.

Les bâtiments repérés au plan de zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination, conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles

R 442-1 et suivants du code de l’Urbanisme. - Tout stationnement pendant une durée supérieure à 3 mois par an, consécutifs

ou non, d'une caravane est soumis à l'autorisation prévue à l'article R.443-4 du code de l'Urbanisme. Cette autorisation n'est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu : Sur un terrain aménagé pour l'accueil des caravanes,

Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l'utilisateur. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces

boisés classés au document graphique à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme. - Les demandes de défrichement concernant les espaces boisés classés à conserver sont irrecevables. - Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés à conserver. - L’implantation d’habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage. - Les constructions édifiées le long des voies classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.

- Concernant les canalisations de transport de gaz (servitude I3), dans la zone des effets significatifs (une distance de 220 mètres de part et d’autre de l’axe des canalisations), il faudra soit éviter de densifier l’urbanisation, soit, si des projets urbanistiques situés dans cette zone doivent malgré tout être réalisés, prendre l’attache des exploitants de canalisation afin que toute dispositions adaptées de protection puissent être prises. Dans la zone d’effets létaux (soit une distance de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des canalisations), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4, ainsi que les établissements de plein air de la 5ième catégorie devrait être proscrite. Cette zone des effets létaux peut être réduite par la mise en place de dispositifs de protection des ouvrages.

- Les risques géologiques d’aléas faible, moyens et fort (glissement de terrain, retrait/gonflement des argiles, terrains à tendance marécageuse, et chutes de pierres et blocs) sont représentés au plan de zonage du PLU par différentes trames issues de l’étude « Carte des aléas naturels de mouvements de terrain pré-réglementée », octobre 2005 annexée au dossier de PLU. Conformément à l’étude, les secteurs à aléas moyens et forts sont représentés par une trame interdisant les nouvelles constructions, et les secteurs à aléas faibles sont représentés par une trame indiquant les différentes prescriptions.

- Le risque d’inondation représenté par la trame risque est issue de « l’étude d’inondabilité du Péterel, sur la partie en aval du bourg », Ingédia mars 2007. Cette étude est annexée au dossier de PLU.

- Le présent règlement fait référence à « l’Etude couleurs du bâti : analyse/diagnostic et préconisations » du CAUE, qui est annexé.

- Concernant les accès : 1 : Définition L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

2 : Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

2-1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 % lorsque la topographie et la configuration des lieux le permettent.

2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2-3-1. Accès collectif

L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).

2-3-2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).

De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier à l’alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi-continu par rapport aux limites séparatives de propriété.

Cette zone à caractère multifonctionnelle (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif…) correspond généralement à la partie centrale des centres bourgs.

Certains secteurs sont concernés par des risques géologiques représentés par des trames : « Présence de risque géologique d’aléas faible : retrait/gonflement des argiles ».

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.