Zone UL
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU d'Odenas, approuvé le 11/05/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
ARTCLE UL 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES - Aucun point de la construction, exceptés les débords de toiture, ne doit se trouver à une distance inférieure à 4,00 mètres de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 15,00 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
- La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 10%.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 118 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Les constructions à usage : D’habitation sans lien avec des activités de loisirs et de tourisme. D’activité économique autres que les activités annexes induites par l’activité principale de loisirs. - Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : Les dépôts de véhicules. - Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions à usage : D’équipement collectif nécessaire à la pratique des loisirs et des sports. D’activités annexes induites par l’activité principale de loisirs et des sports.
D’habitation si elles sont destinées à loger ou abriter des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement des établissements existants ou autorisés dans la zone.
- L’aménagement sans extension des constructions existantes d’habitation. - La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial, en cas de destruction
accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation. - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UL 3Accès et voirie
1) Accès : - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usages des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne
sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.
2) Voirie - Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptés aux usagers qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces voies ne peuvent en aucun cas avoir une largeur de plate-forme inférieure à 5,00 mètres. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UL 4Desserte par les réseaux
1) Alimentation en eau : - Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2) Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée, lorsque celui-ci existe, au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - Le déversement des eaux usées non domestiques (d’origine industrielle, artisanale, agricole…) est soumis à autorisation préalable du gestionnaire du réseau qui fixe les caractéristiques que le rejet doit présenter pour être reçu (art. L1331-10 du Code de la Santé Publique). Le déversement des eaux de vidange des piscines dans le réseau public est également soumis à cette autorisation.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Dans le cas d'un réseau public d'assainissement, toute construction doit y être
raccordée. Dans le cas contraire, le rejet n'est pas accepté sur la voie publique (chaussée, caniveaux). - En attente de la réalisation du réseau collectif, à titre exceptionnel, le réseau d'eau pluviale doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
4) Électricité et télécommunication : - Ces réseaux doivent être enterrés.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le retrait minimum est de 5,00 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.
- Cette règle n’est pas exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, pour les constructions à usage d’annexes ainsi que pour les constructions à usage d’équipements collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
ARTCLE UL 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
- Aucun point de la construction, exceptés les débords de toiture, ne doit se trouver à une distance inférieure à 4,00 mètres de la limite séparative.
- Ces règles ne sont pas exigées : Pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants.
Pour les constructions à usage d’équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article UL 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. - La hauteur maximale des constructions est fixée à 15,00 mètres. - Cette règle ne s’applique pas : Aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
Article UL 11Aspect extérieur
Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
- L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.
- En particulier l’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc…)
- Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc…)
- Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
- Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
- Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l’impact visuel sur le site ;
- Dans le cas d’un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce ;
- Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l’effet « taupinière ».
En cas de grandes longueurs, le bâtiment sera fractionné en plusieurs volumes.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc… devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.
Aspect général bâtiments et autres éléments - Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux
étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire. - Concernant les ouvertures et encadrements du bâti ancien, les formes issues du
bâti ancien sont autorisées. - Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas,
etc…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions
et à leur environnement patrimonial et paysagé. Pour les constructions de conception contemporaine, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masquée par du bâti ou des masses végétales proches, capteurs solaires posés au sol, etc…). - Pour toute nouvelle construction ou réhabilitation, les volets devront présenter
une homogénéité de forme et d’aspect, et devront être de type battant ou coulissant, sans écharpe et en harmonie avec l’architecture traditionnelle.
- Dans la construction neuve et la réhabilitation de bâtiments existants, les fenêtres devront obligatoirement présenter deux vantaux, sauf pour les fenêtres de petite largeur qui ne peuvent pas l’être. De plus en cas de réhabilitation, les fenêtres seront posées en feuillure ou en tunnel.
1) Façades - Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex : parpaings, béton grossier, etc…).
- Les enduits anciens sont à conserver ou à restituer dans le respect des sujétions d’origine.
- Les enduits seront de finition fine (enduit lissé ou gratté). En cas de nécessité technique, un enduit projeté très fin pourra être appliqué.
- Les couleurs des enduits doivent être compatibles avec celles du nuancier déposé en mairie et celles de « l’étude couleurs » du CAUE annexée au présent règlement.
- La couleur blanche est interdite. - Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades (disposition,
dimensions, proportions…).
- La pose d’une isolation thermique par l’extérieur est autorisée en cas de nécessité sur des petites structures, notamment sur les façades orientées au Nord, et tout en conservant les volets battants.
2) Toitures - La pente du toit doit être comprise entre 25 et 45 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. - Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant. - Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. - Les toitures des constructions sauf pour les vérandas, doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d’une coloration rouge nuancé. La réutilisation de tuiles romanes anciennes est autorisée. - Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d’aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle.
3) Clôtures
- Les clôtures doivent être de conception simple.
- Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit.
- L’harmonie doit être recherchée :
Dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager
notamment avec les clôtures avoisinantes.
Dans leur aspect (couleur, matériaux, etc…) avec la construction principale.
- La hauteur maximale est fixée à 1,60 mètre tant pour les clôtures en limite séparative que celles en bordure des voies.
- Dans le cas de clôture réalisée en mur plein s’intégrant dans un tissu urbain, la hauteur maximale est portée à 2 mètres.
- Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d’accès, etc… doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.
- La hauteur des murs de clôture en pierre, existant, situés en limite séparative doivent être conservés en l’état. Dans le cas d’une reconstruction de ce dit mur, la hauteur doit être égale à la hauteur de l’existant.
Article UL 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
ESPACES BOISES CLASSES
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
- La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 10%.
- Les aires de stationnement doivent comporter des plantations.
- Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d’atténuer l’impact des constructions ou des installations.
- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
- La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 10%.
- Les aires de stationnement doivent comporter des plantations. - Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d’atténuer l’impact des
constructions ou des installations. - Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans les secteurs représentés par la trame « Présence de risque géologique d’aléas
faible : retrait/gonflement des argiles », les plantations d’arbres devront être
éloignées, le retrait provoqué par l’action de succion des racines se faisant sentir
jusqu’à une hauteur de 1 à 1,5 fois la hauteur de l’arbre adulte et même parfois plus pour certaines essences.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui
Zone urbaine équipée à vocation économique, à dominante artisanale.
L’aménagement du secteur devra répondre à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation annexée au présent dossier de PLU.
Certains secteurs sont concernés par des risques géologiques représentés par des trames : « Présence de risque géologique d’aléas faible : retrait/gonflement des argiles ».
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune d’ODENAS.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du plan. - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant
: Les zones d’intervention foncière. La protection et l’aménagement de la Montagne.
Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé. Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. Sursis à statuer. Le droit de préemption urbain. Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315.2,1).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.
- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : La zone UA La zone UB et trois sous-secteurs UBa, UBb et UBc. La zone UL La zone Ui La zone Uh
- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 1AU La zone 2AUi.
- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A et deux sous-secteurs As et Ap
- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : La zone N
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également : Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article R 12318.3 du Code de l’Urbanisme). Les éléments du patrimoine rural remarquable à protéger au titre de l’article L.123-1°7 du code de l’urbanisme.
Les bâtiments repérés au plan de zonage pouvant faire l’objet d’un changement de destination, conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles
R 442-1 et suivants du code de l’Urbanisme. - Tout stationnement pendant une durée supérieure à 3 mois par an, consécutifs
ou non, d'une caravane est soumis à l'autorisation prévue à l'article R.443-4 du code de l'Urbanisme. Cette autorisation n'est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu : Sur un terrain aménagé pour l'accueil des caravanes,
Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l'utilisateur. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés au document graphique à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme. - Les demandes de défrichement concernant les espaces boisés classés à conserver sont irrecevables. - Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés à conserver. - L’implantation d’habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage. - Les constructions édifiées le long des voies classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
- Concernant les canalisations de transport de gaz (servitude I3), dans la zone des effets significatifs (une distance de 220 mètres de part et d’autre de l’axe des canalisations), il faudra soit éviter de densifier l’urbanisation, soit, si des projets urbanistiques situés dans cette zone doivent malgré tout être réalisés, prendre l’attache des exploitants de canalisation afin que toute dispositions adaptées de protection puissent être prises. Dans la zone d’effets létaux (soit une distance de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des canalisations), la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4, ainsi que les établissements de plein air de la 5ième catégorie devrait être proscrite. Cette zone des effets létaux peut être réduite par la mise en place de dispositifs de protection des ouvrages.
- Les risques géologiques d’aléas faible, moyens et fort (glissement de terrain, retrait/gonflement des argiles, terrains à tendance marécageuse, et chutes de pierres et blocs) sont représentés au plan de zonage du PLU par différentes trames issues de l’étude « Carte des aléas naturels de mouvements de terrain pré-réglementée », octobre 2005 annexée au dossier de PLU. Conformément à l’étude, les secteurs à aléas moyens et forts sont représentés par une trame interdisant les nouvelles constructions, et les secteurs à aléas faibles sont représentés par une trame indiquant les différentes prescriptions.
- Le risque d’inondation représenté par la trame risque est issue de « l’étude d’inondabilité du Péterel, sur la partie en aval du bourg », Ingédia mars 2007. Cette étude est annexée au dossier de PLU.
- Le présent règlement fait référence à « l’Etude couleurs du bâti : analyse/diagnostic et préconisations » du CAUE, qui est annexé.
- Concernant les accès : 1 : Définition L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
2 : Règles générales Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
2-1. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5 % lorsque la topographie et la configuration des lieux le permettent.
2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2-3-1. Accès collectif
L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
2-3-2. Accès individuel La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement (voir schéma).
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier à l’alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi-continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone à caractère multifonctionnelle (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif…) correspond généralement à la partie centrale des centres bourgs.
Certains secteurs sont concernés par des risques géologiques représentés par des trames : « Présence de risque géologique d’aléas faible : retrait/gonflement des argiles ».
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.