Zone N
- Zone naturelle
- secteur Np
- 16 articles
- PLU d'Orsay, approuvé le 08/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Sont interdits :
• Tout usage, destination, affectation et type d’activité non cité à l’article N-2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.
Sous réserve de leur bonne intégration paysagère et environnementale et de l’absence d’impact sur les zones humides (voir inventaire au sein du rapport de présentation et cartographie en annexe du présent règlement) :
• Les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; • Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt
collectif et services publics liés et nécessaires aux ouvrages publics d’infrastructure terrestre, aux réseaux publics ainsi qu’aux loisirs de plein-air, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les extensions* des habitations existantes et des constructions annexes* à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes :
▪ être réalisées en surélévation* ou dans le volume d’une construction existante* à destination d’habitation,
▪ sans créer de logement* supplémentaire. • Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que soient mises
en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; • Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes :
▪ s’intégrer dans les paysages et l’environnement et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ;
▪ être située en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ;
▪ limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) ;
▪ pour les antennes relais situées au sein du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au fonctionnement du réseau sont autorisées.
• Les aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion des espaces naturels ou à leur ouverture au public et sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et plus particulièrement des zones humides :
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▪ les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune,
▪ la rénovation des constructions existantes.
• Les travaux nécessaires à la réalisation de bassin de rétention.
• Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; ▪ être nécessaires à la réalisation de bassin de rétention ; ▪ ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement; ▪ permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés sous les emprises déjà artificialisées ; ▪ dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain d’assiette*, hormis pour les constructions et installations nécessaires au projet d’aménagement de l’échangeur n°9 de la RN 118 (Corbeville) pour lesquelles les affouillements et exhaussements sont autorisés sans limite de hauteur ou profondeur, ni de surface maximale d’unité foncière* impactée.
• Les travaux de démolition de constructions.
• En dehors des espaces d’intérêt écologique et ou paysager protégés, les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements sportifs dont la surface de plancher n’excède pas 60 m².
En complément pour le secteur Np : • Les affouillements* et exhaussements* des sols, nécessaires à la dépollution des sols ou à la mise en œuvre de procédé de renaturation, sans limitation de hauteur ou de profondeur ; • Les travaux de démolition de constructions ; • En dehors des espaces d’intérêt écologique et ou paysager protégés, les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements sportifs dont la surface de plancher n’excède pas 60 m².
Article N 3Accès et voirie
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet.
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions
Article N 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application Le retrait des constructions est mesuré depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
• les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; • en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées
implantées en recul*, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les clôtures, les rampes d’accès, les murs de soutènement, • les parties enterrées des constructions.
4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter à l’alignement* ou en recul* de 5 mètres minimum des
voies et emprises publiques. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires
et des emprises foncières de la RN118.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* des terrains d’assiette, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. Elles régissent également l’implantation des constructions par rapport aux limites communales. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
• les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les perrons non clos et escaliers d’accès* et à condition qu’ils soient d’une hauteur
inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ; • les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant
travaux.
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Les dispositions de l’article N-5 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions doivent être implantées en retrait* de toutes limites séparatives*. 5.1.2. Le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction à l’égout du toit* ou à
l’acrotère* (L ≥ H), avec un minimum de 8 mètres. 5.1.3. Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait* des limites séparatives* avec un
minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein d’au minimum 1,2 mètre de haut. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Les modifications et/ou extensions horizontales des constructions existantes implantées avec un retrait moindre à celui imposé, sont autorisées à conditions que :
• les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative* la plus proche ;
• si l’extension* ne s’implante pas en limite séparative*, la distance par rapport à la limite séparative* latérale ne soit pas diminuée.
Les extensions verticales (surélévations) des constructions existantes sont autorisées à conditions que :
• les vues* nouvellement créées soient implantées au minimum à 8 mètres de la limite séparative* la plus proche ;
• si l’extension* ne s’implante pas en limite séparative*, la distance par rapport à la limite séparative* latérale ne soit pas diminuée.
5.2.2. Pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou un local destiné au stockage des ordures ménagères, l’implantation est possible à l’alignement* ou en retrait* d’au moins 1 mètre.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un même terrain d’assiette
Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
• les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès*.
Lorsque les constructions réalisées sur un même terrain d’assiette* ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol* des constructions
Champ d’application L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture qui n’excèdent pas 60 cm également, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur posés sur les constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de plus de 10 places de stationnement. Par ailleurs, sont également incluses dans le calcul de l’emprise au sol* toute construction ou partie de construction s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant* avant travaux.
7.1. Dispositions générales Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 7.1.1. L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 5% de la superficie du terrain d’assiette*. 7.1.2. Les extensions* constructions existantes ne peuvent générer aucune emprise au sol*
supplémentaire à celle existante. 7.1.3. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l'emprise au sol* des constructions
ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette*.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur des constructions
Champ d’application
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les souches de cheminées ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,5 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils prennent place ; • Les garde-corps dans la limite de 1,2 mètre et à condition d’être traités à claire-voie. • En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur.
Les dispositions de l’article N-8 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.
8.1. Dispositions générales
8.1.1. La hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à :
Zone
N Np
Constructions principales
Toiture à plusieurs Toiture à une seule
pentes
pente
Faîtage
Faîtage
4 mètres
4 mètres
5 mètres
5 mètres
Toiture plate
Acrotère 4 mètres 5 mètres
Annexes
3 mètres 3 mètres
8.1.2. Dans le cas d’une construction existante et régulièrement édifié dépassant la hauteur maximale définie au 8.1.1., la hauteur maximale des constructions est fixée à :
Zone N, Np
Constructions principales
Toiture à plusieurs Toiture à une seule
pentes
pente
Faîtage
Faîtage
8 mètres
8 mètres
Toiture plate
Acrotère 8 mètres
Annexes 3 mètres
8.2. Dispositions particulières
Dans la zone du PPRI, le terrain existant* est celui du niveau de référence correspondant à la cote de hauteur de crue.
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Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article N 9Emprise au sol
Aspect extérieur des constructions et des clôtures*
9.1. Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 9.1.1. Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant au mieux la
végétation existante, la morphologie des lieux et l’architecture environnante. Les constructions doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. 9.1.2. Composition générale :
• Les façades* à l’alignement doivent avoir une longueur inférieure à 50 mètres et être distantes entre elles d’au-moins 8 mètres.
• Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits.
9.1.3. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades* extérieures des constructions et des clôtures*. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière ou en grès sont interdits.
9.1.4. Façades* : • Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. • Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.
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9.1.5. Toitures : • Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites sur les constructions principales. • Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. • Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur définie à l’article 8. • Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. • Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la façade* à condition qu’elles ne soient pas accolées et qu’elles soient en retrait du plan de la façade.
• Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants : ▪ couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ; ▪ faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; ▪ être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ;
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés. • Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. • Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire doivent s'inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions :
▪ ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; ▪ ils devront respecter la pente de la toiture à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de
limiter leur impact visuel ; ▪ ils s’inscriront de préférence dans le rythme des ouvertures existantes pour ne
pas clairsemer le toit d’éléments isolés, à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ les panneaux à tubes seront de préférence évités.
9.1.6. Eléments techniques : • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. • Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de préférence évités. • Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Il est préconisé d’opter pour des chemins de roulement. • Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, de préférence non visible depuis l’espace public ou camouflés par un revêtement identique à la façade* ou s’harmonisant avec elle. • Les coffrets d’alimentation, pompes à chaleur, VMC, climatisations et autres éléments techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des constructions à l’alignement* et présenter une couleur identique à celle du ravalement. • Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale et les installations similaires doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.
9.1.7. Clôtures* et portails : • Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec la construction. • A l’exception des poteaux dont la hauteur est limitée à 2,5 mètres, chapeau compris, la hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres. • Les clôtures* doivent être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm), à l’exception des portails dont les poteaux ne peuvent pas dépasser 2,5 mètres, chapeau compris, et des murs plein strictement nécessaires au soutien du portail dont la hauteur moyenne ne doit pas dépasser 1,20m. Elles peuvent être ajustées pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés en tenant compte de l’emplacement du futur portail. • Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas dépasser 1,20m. Elle peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés en tenant compte de l’emplacement du futur portail.
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• En cas de modification portant sur moins de la moitié d’une clôture* existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée.
• La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. • La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité
biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. • Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale reste possible si la future construction est implantée à l’emplacement de ces clôtures, à condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la clôture détruite.
9.2. Dispositions particulières
9.2.1. Restauration des constructions existantes : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature*). • Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. • La conservation et l’ornementation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées. • La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*.
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : • Toute extension* ou surélévation* de construction doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec la construction initiale. • La conservation et l’ornementation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré
10.1. Dispositions générales pour les travaux réalisés sur des constructions existantes
10.1.1. Tous les travaux réalisés sur des constructions identifiées doivent être conçus de manière à : • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme, la composition architecturale ainsi que les éléments de modénatures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale ; • Les spécificités architecturales et notamment les éléments de modénatures maintenus ne pourront être que restaurés.
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10.1.2. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux travaux strictement nécessaires aux mises en conformité « sécurité incendie » et/ou « accessibilité handicapé » sur les équipements recevant du public qui sont aussi des bâtiments repérés.
10.1.3. Dans le cas d’un bâtiment repéré contenant un local à destination de commerce et activités de services, une des façades dudit bâtiment peut faire l’objet de travaux permettant d’améliorer le fonctionnement de son activité, à condition de ne pas altérer les caractéristiques architecturales et patrimoniales du bâtiment repéré.
10.2. Dispositions particulières relatives aux ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie.
10.2.1. Dispositifs solaires (capteurs solaires thermiques par panneaux, capteurs solaires photovoltaïques, tuiles ou ardoises solaires) : les dispositifs à énergie solaire seront de préférence installés sur les toitures non visibles depuis l'espace public, sur les annexes, et en harmonie avec le rythme des ouvertures existantes de la construction sur laquelle ils sont installés.
10.2.2. Isolation thermique par l’extérieur :
• Edifices remarquables : excepté pour les façades sur rue (hors toitures), l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée à condition que la construction conserve son aspect extérieur d’origine, ses qualités patrimoniales et une unité d’ensemble. Dans tous les cas, l’isolation thermique par l’extérieur doit rester l’exception.
• Edifices de caractère : l’isolation thermique par l’extérieur est autorisée à condition que la construction conserve son aspect extérieur d’origine, ses qualités patrimoniales et une unité d’ensemble. Dans tous les cas, l’isolation thermique par l’extérieur doit rester l’exception.
10.2.3. Les éoliennes installées sur le bâtiment repéré ou sur un mât visible depuis l’espace public sont interdites.
10.2.4. Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale, les installations similaires et les pompes à chaleur doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public ou être inscrites dans un ouvrage en harmonie avec l’aspect de la construction sur laquelle elles sont implantées.
10.3. Règles applicables aux bâtiments remarquables :
10.3.1. Aucune démolition de bâtiments dits remarquables n’est autorisée sauf pour les extensions, surélévations, modifications de façade, de toiture ou autre modifications antérieures, susceptibles d’avoir altérés le caractère patrimonial de la construction. Les démolitions partielles visant à isoler thermiquement les constructions en toiture sont autorisées à condition qu’une fois le projet finalisé, l’aspect architectural antérieur n’ait pas été altéré.
10.3.2. L’extension horizontale des constructions est autorisée à condition qu’elle permette d’améliorer la situation préexistante et de leur insertion dans la composition architecturale.
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10.3.3. La surélévation des constructions est interdite, excepté en cas d’isolation thermique de la toiture, et dans la limite des modifications uniquement nécessaire à cette isolation.
10.3.4. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale. Cette règle est valable pour toutes les façades de la construction.
10.3.5. La suppression des détails architecturaux est autorisée à condition qu’elle soit rendue nécessaire par une transformation s’insérant dans la composition architecturale.
10.3.6. Toute autre modification est autorisée sous réserve qu’elle s’insère dans la composition architecturale.
10.3.7. La restitution d’un aspect antérieur faisant appel aux techniques adaptées ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et l’unité d’ensemble est autorisée.
10.4. Règles applicables aux bâtiments de caractère : 10.4.1. Les immeubles dits de caractère doivent être maintenus. Toutefois, leur démolition partielle
est autorisée à condition qu’elle ne concerne pas la façade sur rue, excepté dans le cas d’une isolation thermique en toiture et à condition qu’une fois le projet finalisé, l’aspect architectural antérieur n’ait pas été altéré. De plus, la démolition des extensions, surélévation, modification de façade, de toiture ou autres modifications antérieures, susceptibles d’avoir altéré le caractère patrimonial de la construction est autorisée. 10.4.2. L’extension des constructions est autorisée à condition de leur insertion dans la composition architecturale. 10.4.3. La création de nouvelles baies et la modification des baies existantes sont autorisées à condition de leur insertion harmonieuse dans la composition architecturale si elles impactent la ou les façades sur rue. 10.4.4. La suppression des détails architecturaux est autorisée à condition qu’elle soit rendue nécessaire par une transformation s’insérant dans la composition architecturale. 10.4.5. Toute autre modification est autorisée sous réserve qu’elle s’insère dans la composition architecturale si elle impacte la ou les façades sur rue. 10.4.6. La restitution d’un aspect antérieur faisant appel aux techniques adaptées ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir l’aspect général et l’unité d’ensemble est autorisée.
Article N 11Aspect extérieur
Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Non réglementé en secteur Np. Pour les constructions soumises à l’application de la réglementation thermique type RT 2012, les exigences suivantes devront être respectées :
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Critère d'Analyse
Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques.
Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.
Prescriptions Bbio < Bbio max – 10 % Cep < Cep max – 10 %
Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur.
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction
Article N 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
12.1. Dispositions générales
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les plantations d’intérêt préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur bon état phytosanitaire.
12.2. Espaces libres
Les obligations minimales suivantes s’imposent. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* s’applique sur chaque terrain d’assiette :
CBS*
0,85
Dont espace de pleine terre*
0,75 (soit 75% du terrain d’assiette*)
Pour le détail du calcul du CBS*, se référer à la définition du lexique.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
13.1. Dispositions générales
13.1.1. Les clôtures* situées au sein de la zone naturelle délimitée sur le plan aux abords de l’Yvette, devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces.
13.1.2. Les clôtures* situées en bordure des lisières forestières repérées au plan de zonage devront être réalisées en grillage à large maille (15 cm X 15 cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces.
13.2. Les alignements* d’arbres à protéger
13.2.1. L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines, etc…) est interdit, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre.
13.2.2. En cas d’abattage d’arbres situés dans un alignement* d’arbres protégés, une compensation respectant au mieux l’alignement* est exigée par la plantation d’arbres à développement équivalent, à raison du même nombre d’arbres que ceux qui ont été abattus, sauf en cas d’impossibilité technique.
13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre situé dans un alignement d’arbres protégés.
13.3. Les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager protégés »
L’espace délimité au plan de zonage dans le secteur de Corbeville a vocation à devenir un corridor en faveur de la biodiversité. Les aménagements et les plantations prévues devront être réalisées dans cet objectif.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
14.1. Dispositions générales
14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement.
14.1.2. Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager. En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif (notamment par la réalisation d’une étude de sol du terrain définissant les capacités d’infiltration), l’obligation est la suivante :
• Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une déconnexion totale du réseau d’eaux pluviales. En cas d’impossibilité constructive (manque de place, ou capacité des sols insuffisante à l’infiltration) et après qu’aient été mises en œuvre toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la
331
Règlement - ZONE N
pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame d’eau de 8 mm en 24h pour le bassin versant de l’Yvette, et de de 10 mm en 24h pour le bassin versant de la Bièvre ; • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de la Bièvre, le débit de fuite maximal autorisé est de 0,7 litre / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de l’Yvette, le débit de fuite maximal autorisé est de 1,2 litres / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale. Il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales de préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace vert, promenade, …) afin de garantir la pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations urbaines comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries,…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue. Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu.
332
Règlement - ZONE N
Sous-section 2.4. : Stationnement
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligation de réalisation d’aires de stationnement
Champ d’application Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser à conditions :
• d’être exclusivement liées à la sous-destination logement* ; • que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; • que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; • qu’il n’y ait pas plus d’une place commandée* par place non commandée*.
15.1. Dispositions générales 15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ciaprès.
Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes :
En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres Dégagement : 5 mètres
En cas de stationnement en épi Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; Largeur : 2,25 mètres Dégagement : 4 mètres
En cas de stationnement longitudinal : Longueur : 5 mètres Largeur : 2 mètres Dégagement : 3,5 mètres
333
Règlement - ZONE N
15.1.2. Cheminements d’accès* aux aires de stationnement
Les cheminements d’accès* aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 2,50 m ou dans le cas d’accès existant, cette largeur pourra être ponctuellement inférieure si la circulation des véhicules reste possible.
Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.
Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m minimum devra être respectée.
15.1.3. Normes de stationnement des automobiles
La suppression de place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que toute place supprimée soit récréée sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas en secteur Np.
Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres.
Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 mètres d’une gare du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ».
Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé)
Norme Plafond
(maximum réalisable)
Logement*
2 places par logement* et 1 place par logement* en zone 1
1 place visiteur pour 5 logements* à partir de 5 logements*, sauf en zone 1
Pas de norme plafond
334
Règlement - ZONE N
Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé)
Norme Plafond
(maximum réalisable)
Logement* social
1 place par logement* et 0,5 place par
logement* en zone 1
Pas de norme plafond
Hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …)
Equipements d’intérêt collectif et services publics
1 place pour 3 chambres
et 1 place pour 6 chambres en zone 1
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)
Pas de norme plafond Pas de norme plafond
15.1.4. Normes de stationnement des vélos
Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :
• couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ;
• facilement accessibles depuis l’espace public et les accès* aux constructions ; • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle.
Lorsqu’un emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront d’au minimum 10 m² de surface unitaire.
2 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement.
Pour toute construction d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher*, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante :
335
Règlement - ZONE N
Destination de la construction
Norme Plancher (minimum)
Logement* Hébergement pour étudiants, foyers divers hors résidences personnes âgées.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
1,5% de la surface de plancher*
1,5% de la surface de plancher*
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)
Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et les minimums réglementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante qui s’applique entre le PLU et le Code de la Construction et de l’Habitation.
15.2. Dispositions particulières
15.2.1. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration, surélévation*, aménagement d’une construction existante* à usage d’habitation et à conditions : ▪ qu’il ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher* ▪ que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*.
Cette disposition ne peut pas s’appliquer à plusieurs autorisations d’urbanisme délivrées sur le même terrain d’assiette et qui cumulées aboutiraient à la création d’une seule extension de plus de 25 m².
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article.
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Règlement - ZONE N
Section 3 : Equipements et réseaux
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques
16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier ou à aménager, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
16.2. Conditions d’accès* aux voies ouvertes au public 16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un
accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte. 16.2.2. Lorsque la voie de desserte a une largeur inférieure à 8 mètres, l’accès* doit avoir une ouverture de 5,5 mètres à l’alignement*. La largeur de l’accès* peut être ramenée à 3 mètres à 1,5 mètres en recul* de l’alignement*. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure ou égale à 8 mètres, l’accès* doit avoir une ouverture comprise entre 3 mètres et 5,5 mètres. Ces dispositions ne s’imposent pas en cas de réfection d’un portail existant sans réduction de sa largeur.
16.2.3 La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres en cas d’extension* d’une construction existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire.
16.2.4. L’emplacement des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; • des alignements* d’arbres sur la voie publique et autres espaces paysagers ou d’intérêt écologique, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire et d’éviter leur abattage ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ;
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Règlement - ZONE N
• des accès* existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public.
Article N-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit
être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une
sécurité incendie conformément aux normes en vigueur.
17.2. Assainissement des eaux usées et pluviales Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement. Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement collectif du SIAHVY s'applique.
17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de
télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. 17.3.2. Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. 17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions Les constructions nouvelles ou faisant l’objet d’une restructuration lourde, composées de 3 logements ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à leur importance et aux activités qui s’y exercent. Les locaux doivent être accessibles de plain-pied à partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient visibles depuis l’espace public. Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés.
338
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement écrit
Révision du Plan Local d’Urbanisme
6.1 Règlement
Révision approuvée par délibération du 11 mars 2024 Déclarations de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Orsay pour les ZAC de Moulon et de Corbeville
approuvées le 8 avril 2026
Règlement - Sommaire
SOMMAIRE
2
Règlement - Sommaire
1. Dispositions générales
3
Règlement - Champ d’application et portÉe du rÈglement
CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal d’Orsay, y compris sur les secteurs couverts par des Zones d’Aménagement Concerté. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
CONTENU DU RÈGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs, le cas échéant.
Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier du PLU.
LES ZONES URBAINES
La zone UA regroupe les différents secteurs d’activités économiques de la commune,
UA
à l’exclusion de ceux compris dans le périmètre de la ZAC du Moulon. Elle comprend un secteur UAm correspondant un secteur d’activité commerciale situé sur le plateau
de Mondétour.
Il s’agit du centre-ville d’Orsay qui se caractérise par un tissu bâti continu et à
UCV
l’alignement* et qui concentre les activités de commerce et de services. Il existe un
secteur UCVp correspondant aux principaux secteurs de projet.
Il s’agit d’une zone comprenant les grands équipements présents dans la commune.
UE
Elle comprend le secteur UEp correspondant au projet de parc urbain du secteur de
Corbeville.
La zone UG est une zone mixte dans ses fonctions urbaines comprenant notamment
UG
la centralité du Guichet et le cœur de Mondétour. Elle comprend un secteur UGa qui correspond aux secteurs de diffusion de la dynamique urbaine autour de la centralité
du Guichet et de sa gare.
UH
La zone UH regroupe les quartiers qui accueillent principalement des constructions à usage d’habitation. Elle comprend un secteur en pente nommé UHc.
4
Règlement - Contenu du rÈglement du PLU
La zone UM correspond aux secteurs urbanisés ou destinés à l’être au sein de la ZAC du Moulon dont les règles sont issues des mises en compatibilité du PLU d'Orsay sollicitées par l’Établissement Public Paris-Saclay en 2014 et en 2026.
Elle est composée des secteurs suivants :
UM
• UMa et UMb : secteurs où la règle de hauteur varie ;
• UMc : secteur dont la vocation est de créer des espaces de paysages intermédiaires entre les pôles d’urbanité et les espaces boisés et d’accueillir essentiellement des constructions et dédiées aux activités sportives et de loisirs.
La zone UP regroupe les quartiers patrimoniaux qui accueillent principalement des
constructions à usage d’habitation. Elle est composée de 4 secteurs qui se
caractérisent par une présence importante d'un bâti d’intérêt :
UP
• UPa : quartier du fond du Guichet
• UPb : quartier des Hucheries
• UPc : quartier Madagascar • UPd : quartier du Mail
La zone UR correspond aux ensembles résidentiels cohérents réalisés par le biais
UR
d’opérations d’ensemble. Le secteur URL correspond aux opérations groupées d’habitat individuel tandis que le reste de la zone UR comprend les ensembles
collectifs.
UU
Il s’agit de l’Université Paris-Saclay constituée en grande partie du site classé du domaine de Launay.
LES ZONES A URBANISER
AUc
La zone AUc correspond à la zone d’urbanisation future dite « de Corbeville ».
La zone AUcc correspond au cœur de quartier de Corbeville.
Il s’agit des secteurs d’urbanisation future à vocation dominante d’habitat. Elle
AUg
intègre un secteur présentant un potentiel de mutation au Guichet. Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée au développement d'une opération cohérente
d'ensemble.
LA ZONE NATURELLE
La zone N correspond aux espaces naturels de la commune : coteaux boisés, bois et
N
forêts, secteurs proches de l’Yvette y compris les zones humides. Elle comprend un secteur Np situé à Corbeville et destiné à l’aménagement d’un parc en continuité des
côteaux boisés.
Le plan de zonage comprend en outre :
• Le tracé de linéaires de diversité commerciale visant à maintenir une animation des rez-dechaussée. En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.
5
Règlement - Portée d’autres lÉgislations relatives À l’occupation des sols
• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, (…) au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme.
• La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.15123 et R.151-43 du code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. Il s’agit des cœurs d’ilot à protéger, d’espaces paysagers remarquables, d’alignements* d’arbres, de sentes et escaliers et des lisières forestières.
• La localisation de bâtiments patrimoniaux protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur histoire, leur rôle dans les paysages de la commune, font l’objet de prescriptions particulières.
• Les espaces boisés classés* au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants, (article R 422-23-2 du Code de l’urbanisme), notamment : - s’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier, - s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et
L.312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code, - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
• Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité.
• Le secteur de 500 m autour des gares RER pour lequel des dispositions particulières s’appliquent concernant les normes de stationnement – zone dite zone 1.
Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-9 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA.
PORTEE D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme préexistant et à celles des articles R. 111 et suivants du règlement national d’urbanisme du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Servitudes d’utilité publique
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
6
Règlement - Portée d’autres lÉgislations relatives À l’occupation des sols
Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes* » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire d’Orsay est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :
• Plan de prévention du risque naturel prévisible d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Yvette en date du 26 septembre 2006 : un périmètre indicatif est reporté directement sur le plan de zonage. Le PPRI est annexé au dossier de PLU en tant que servitude. Il conviendra de s’y référer pour tout projet concerné par le périmètre. A l’intérieur de ces secteurs les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
• Une protection de monument historique : le Temple de la Gloire en date du 27 septembre 1979 ;
• Le site classé du Domaine de Launay en date du 10 novembre 1959 ; • Le site inscrit de la vallée de Chevreuse en date du 8 novembre 1973 ; • Des canalisations de transport de matières dangereuses ; • De la voie ferrée ; • Un périmètre de protection de captage.
Archéologie préventive
Au titre de l’article R.523-1 du code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Au titre de l’article R111-1-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Canalisation GRT-gaz
Les canalisations GRt-gaz sont soumises à l’arrêté du 6 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. A ce titre, tout projet d’aménagement se situant à proximités de ces ouvrages devra consulter BLG-GRT-DO-PVS_ETT@grtgaz.com et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
Classement sonore des infrastructures
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.
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Règlement - Portée d’autres lÉgislations relatives À l’occupation des sols
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
• N°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour la RN118, la RD188 (ex-N188) et la RD 446 (ex-RN446) ;
• N°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour les RD 35, 95, 128, 2018 et 98 ;
• N°2022-DDT-SE-307 du 8 août 2022 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par, dans le département de l’Essonne ;
• N°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 portant approbation du classement sonore des réseaux ferroviaires SNCF, RATP et Ile-de-France Mobilités dans le département de l’Essonne, et notamment pour le RER B classé en catégorie 4 et 5.
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l'objet d'une isolation acoustique renforcée en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit. Les valeurs de référence pour le trafic routier sont celles retenues par l’OMS : 53 dB Ld en journée et 45 dB night la nuit.
Infrastructures
RN 118 RD 188 RD 446 RD 35 RD 95 RD 128 RD 218 Voie ferrée RER B catégorie 4 Voie ferrée RER B catégorie 5
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 250 m 100 m
100 m et 30 m selon les tronçons 250 m 30 m 30 m 100 m 30 m 10 m
Opération d’Intérêt National (OIN)
La commune est concernée par l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay.
Les conséquences de l'instauration d'un périmètre OIN sont au nombre de trois :
• En application de l'article L.422-2 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour délivrer, dans un périmètre OIN, les autorisations d'urbanisme, y compris lorsque les communes concernées sont dotées d'un plan local d'urbanisme ;
• De façon générale, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, en vertu des dispositions de l’article R422-1 du Code de l’urbanisme, sauf dans les cas mentionnés à l'article R-422-2 code de l'urbanisme où elle émane du Préfet ;
• en application de l'art. L.311-1 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour créer (et modifier et supprimer), après avis du conseil municipal de la (ou des) commune(s) concernée(s) ou de l'EPCI compétent, les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre OIN.
La rédaction du document d'urbanisme reste une compétence communale mais doit respecter les orientations de l'OIN. En effet, délimitées par l'Etat dans le cadre de sa politique d'aménagement du
8
Règlement - Installations classÉes (ICPE)
territoire national, les OIN sont prévues pour être respectées par les documents d'urbanisme, dans un rapport de « prise en compte ». Les SCoT, les PLU, les POS, les cartes communales situés dans le périmètre d'une OIN ne sauraient en contrarier la réalisation et il appartient au Préfet de veiller à la prise en compte des OIN (art. L.121-2 du code de l'urbanisme).
La commune d'Orsay est concernée par un schéma de développement territorial (SDT), adopté par le CA de l'EPPS le 13 janvier 2012, document de stratégie ayant vocation à être complété par des CDT opérationnels sur des périmètres plus restreints, dont celui du Sud du Plateau de Saclay.
La commune est ainsi également concernée par le projet de CDT Paris-Saclay territoire Sud, approuvé lors du comité de pilotage du 10 juillet 2015 et soumis à enquête publique du 2 au 28 novembre 2015 et signé le 5 juillet 2016.
Bien que sans lien d'opposabilité en termes de conformité avec le PLU ces documents traduisant la stratégie et le projet partagés par les acteurs institutionnels du territoire pourront aider à formaliser la transcription de l'OIN dans le projet communal.
Déclaration d’utilité publique du Grand Paris Express pour la ligne 18
Le dossier de PLU approuvé intègre, à la demande de l’Etat, les dispositions du projet de déclaration d’utilité de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ainsi le règlement des zones traversées permet la réalisation de la ligne 18 ainsi que les différents aménagements nécessaires. Un emplacement réservé a été délimité sur le plan de zonage pour le tracé de la ligne.
INSTALLATIONS CLASSÉES (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction. Le règlement du PLU a la faculté d’interdire certaines catégories d’ICPE, sans pour autant pouvoir les interdire par principe.
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Règlement - Adaptations mineures
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme).
RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU DÉMOLITION
Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement*, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Par opposition à l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement*ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appréciées et appliquées à chaque lot.
RISQUES D’INONDATION
La commune est concernée par le P.P.R.I. de la vallée de l’Yvette approuvé par arrêté préfectoral n°2006.PREF-DRCL/566 du 26 septembre 2006. Des terrains sis en zones UE, UG, UGa, UH, UHc, UPd, URL, UU et N sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence. Le P.P.R.I. de la vallée de l’Yvette est en annexe du PLU.
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Règlement - Risques retrait-gonflement des argiles
La commune est concernée par le risque de remontée de nappe. Toute information utile à ce sujet est consultable sur le site www.georisques.gouv.fr.
RISQUES RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Il est rappelé que conformément à la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), et notamment aux articles L.132-4 à L.132-9 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par le décret n°19-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation, codifié par les articles R132.3 et R132.8 de ce même code, est imposé dans les zones d’exposition moyenne ou forte au risque retrait-gonflement des argiles :
• en cas de vente d'un terrain constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur ;
• en cas de construction nouvelle (immeuble à usage d'habitation ou professionnel et habitants ne comportant pas plus de deux logements), le constructeur est tenu de suivre les recommandations d'une étude géotechnique de conception fournie par le maître d'ouvrage et de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
La cartographie de cet aléa est présentée en annexe n°2 du présent règlement.
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat).
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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Règlement - Illustrations du rÈglement
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
ILLUSTRATIONS DU RÈGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
LEXIQUE ET DÉFINITIONS APPLICABLES POUR LE RÈGLEMENT
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade* du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade* masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord. Un acrotère faisant office de garde-corps est considéré comme un garde-corps pour l’application de la règle de hauteur (art.8), s’il est traité à claire-voie*.
Affouillement- exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol.
Alignement
Désigne la limite entre un espace privatif et une voie publique ou privée. Il peut correspondre à l’alignement existant (physique) ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement, …).
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Annexe
L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation.
Arbre
Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol : charme, frêne, orme, arbres fruitiers, par exemple.
Attique
Partie supérieure de la construction qui constitue le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction, situé(s) en retrait du plan de façade.
Auvent
Petit toit en surplomb, en saillie* sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie
Percement d’un mur ou d’une toiture doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Cheminement d'accès aux aires de stationnement
Il s’agit dans le présent règlement, du cheminement situé entre la voie de desserte d’un terrain et l’aire de stationnement.
Claire-voie (à)
Se dit d’une clôture* ou d’un garde-corps constitué d’au moins 50% de vide.
Clôture
Elle constitue un obstacle construit qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
Coefficient de biotope par surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou rénovation).
Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa "valeur écologique".
CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle
La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)
Type de surface Surface imperméable
Description Revêtement imperméable à l’air et à l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier…)
Valeur écologique 0
Surface semi-perméable
Revêtement perméable à l’air
et à l’eau, sans végétation
(clinker, dallage mosaïque,
0,2
dallage avec couche de
gravier/sable…)
Surface semi-ouverte
Revêtement perméable à l’air
et à l’eau, avec végétation
(dalle de bois, pierres de
0,3
treillis de pelouse…)
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Espace vert sur dalle et Espace vert sur dalle de rez-
toitures végétalisées
de-chaussée et garage,
souterrain avec une épaisseur
de terre végétale comprise
entre 15 et 30 cm
0,4
Espace vert sur dalle et Espace vert sur dalle de rez-
0,6
toitures végétalisées
de-chaussée et garage,
souterrain avec une épaisseur
de terre végétale supérieure à
30 cm
Espace vert en pleine terre
Continuité avec la terre
naturelle, disponible au
développement de la faune et
1
la flore
Murs et toitures végétalisés Végétalisation des murs
aveugles jusqu’à 10 mètres et
toitures végétalisées
0,4
Exemples de calcul du CBS en zone UH :
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Composition architecturale
La composition architecturale désigne l’ensemble des éléments caractéristiques de l’architecture du bâtiment (balcons, colonnes, cheminées, encorbellement, marquise, ordonnancement, retraits et débords, rythme, …).
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Il s’agit de toute construction achevée ou en voie d’achèvement et régulièrement édifiée. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle une autorisation d’urbanisme a été accordée avant l’approbation de la révision du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés.
Construction principale
Elle correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume.
Débord de toiture
Partie de la toiture d’un bâtiment qui dépasse du nu de la façade*.
Dégagement
Le dégagement correspond à l’espace de circulation permettant de manœuvrer et d’accéder à la place de stationnement. Cet espace peut aussi être une voie.
Desserte
La desserte correspond au raccordement du terrain d’assiette* de la construction (c’est-à-dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d’urbanisme) à une voie publique ou ouverte à la circulation publique.
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
DESTINATIONS (5) 1 - Exploitation agricole et forestière 2 - Habitation 3 - Commerce et activités de service
4 - Equipements d'intérêt collectif et services publics
5 - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS (21) 1.1. Exploitation agricole 1.2. Exploitation forestière 2.1. Logement 2.2. Hébergement 3.1. Artisanat et commerce de détail 3.2. Restauration 3.3. Commerce de gros 3.4. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 3.5. Cinéma 3.6. Hôtels 3.7. Autres hébergements touristiques 4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale 4.4. Salles d'art et de spectacles 4.5. Equipements sportifs 4.6. Autres équipements recevant du public 5.1. Industrie 5.2. Entrepôt 5.3. Bureau 5.4. Centre de congrès et d'exposition
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 et l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations précisent les définitions :
• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement* du matériel, des animaux et des récoltes.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
• Logement* : constructions destinées au logement* principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement* » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons médicales ou de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les espace accueillant un parti politique, un syndicat, une association, les aires d'accueil des gens du voyage, les parkings et aires de stationnement publics.
• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des
secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent,
l'organisation de salons et forums à titre payant.
Détails
Les détails sont l’ensemble des éléments constitutifs de l’ornementation du bâtiment (modénatures, cabochons, épis de faîtage, bas-reliefs, ferronnerie, chaînages, bandeaux, …).
Division parcellaire
Il s’agit du découpage d’une unité foncière permettant notamment de créer un ou plusieurs terrains à bâtir.
Édicules techniques
Petits locaux techniques qui émergent des toitures. Exemple : les machineries d’ascenseurs.
Egout de toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière, dans un chéneau, ou gravitairement.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus de 60 cm de hauteur et toute terrasse s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant* avant travaux.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Exemple de l’emprise au sol d’une terrasse
Emprise publique
Constituent des emprises publiques :
-
les pistes cyclables,
-
les cheminements piétons, les sentes, sentiers et venelles,
-
les voies ferrées,
-
les écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs et équipements publics divers, stade,
cimetière, les cours d’eaux domaniaux, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement
publics, etc. (liste non exhaustive).
Espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Au sein de ces espaces, les coupes et abatages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
Espaces libres, espaces de pleine terre, surfaces non-imperméabilisées et imperméabilisées
Au sens du présent règlement, les espaces libres correspondent à l’ensemble de l’espace non bâti, donc non compris dans l’emprise au sol. Ils se composent de surfaces de pleine terre, de surfaces nonimperméabilisées et de surfaces imperméabilisées définies comme suit :
• Les espaces de pleine-terre ne peuvent souffrir d’aucun aménagement hors-sol ou dans le sol, à l’exception des affouillements*, des exhaussements* et des plantations. Elles sont comptabilisées dans le calcul des surfaces non-imperméabilisées ;
• Les surfaces non-imperméabilisées bénéficient d’un traitement qui permet une infiltration des eaux pluviales. Elles incluent les surfaces de pleine-terre ;
• Les surfaces imperméabilisées supportent un traitement qui ne permet aucune infiltration des eaux pluviales ;
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Espace écologique ou paysager à protéger
Un « espace écologique ou paysager à protéger » est un ensemble paysager ou écologique existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme, pour son rôle dans la qualité des paysages, le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments est très limitée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales.
Espèce indigène (végétation)
Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres fruitiers …) Une liste d’espèces végétales indigènes conseillées est présentée en annexe 7 du règlement (cf. document 6.2.Annexes au règlement).
Espèce invasive (végétation)
Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de coloni
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.