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Zone AUGZone à urbaniser à Orsay

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le texte du règlement de la zone AUG, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUG, article par article

Le règlement entier, 191 articles

Article AUG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ;
  • Les constructions à destination de commerce de gros, d’industrie et de centre de congrès et d’exposition ;
  • Les constructions à destination d’équipements sportifs ;
  • Les constructions à destination d’habitation mono-orientées vers la RN118, dans une bande de 200 mètres depuis l’axe de la voie ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à autorisation, et celles soumises à déclaration lorsqu’elles constituent un atelier de réparation et d’entretien de véhicules à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie ;
  • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrain destiné à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ;
  • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ;
  • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
  • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage.

Article AUG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions, installations, aménagements et travaux non interdits, ne sont autorisés que dans le cadre d’une opération cohérente d’ensemble.

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.

  • Les constructions à destination d’habitation sous conditions et dans les limites suivantes :
  • comporter moins de 20% de logements ou d’hébergements mono-orientés vers le Nord, pour les constructions comportant plusieurs logements ou hébergements.
  • Les constructions à destination d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes :
  • être complémentaire à une construction à destination d’artisanat et commerce de détail ou de restauration autorisée dans la zone et avoir une surface de plancher inférieure à celle à destination d’artisanat et commerce de détail ou de restauration.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous conditions et dans les limites suivantes :
  • qu’elles correspondent à des activités nécessaires aux besoins des habitants ou usagers de la zone ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ;
  • qu’il n’en résulte pas de nuisance pour le voisinage ;
  • qu’il existe une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.
  • Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes :
  • s’intégrer dans paysages et l’environnement et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais figurant en annexe du règlement ;
  • être située en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ;
  • limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) ;
  • pour les antennes relais situées au sein du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au fonctionnement du réseau sont autorisées.
  • Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes :
  • être situés dans l'emprise des constructions autorisées ;
  • ou être nécessaires à l'accès aux places de stationnement ;
  • permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés sous les emprises déjà artificialisées ;
  • dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain d’assiette.
  • Au sein des enveloppes d’alertes de zone humide (voir inventaire au sein du rapport de présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la présence d’une telle zone humide. Si cette dernière devait être avérée, les projets devront s’implanter de manière à limiter leur impact sur la zone humide. Par ailleurs, les déblais et remblais seront strictement limités à l’emprise des constructions autorisées et à leurs accès depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% du terrain d’assiette.

Article AUG 3Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

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3.1. Les programmes de logements réalisés sur un même terrain d’assiette , en un seul ou en plusieurs bâtiments, et qui portent, après projet, sur une surface de plancher totale supérieure à 400 m² à usage d’habitation (y compris les surfaces affectées aux circulations : hall, couloirs, paliers) ou qui se composent de 6 logements au moins ne sont autorisés que s’ils comportent au minimum 30% de logements et de surface de plancher destinée à des logements sociaux comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)..

3.2. Les constructions à destination de logement comportant plus de trois logements devront comporter au moins 75% de logements d’une taille supérieure à 40 m² de surface de plancher (équivalent T2). Dans le cas d’un projet portant sur un terrain d’assiette comprenant des logements préexistants dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 40 m², seule la construction de logements d’une taille supérieure à 40 m² de surface de plancher (équivalent T2) est autorisée, tant que le taux de 75% n’est pas atteint.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article AUG 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Champ d’application Le retrait des constructions est mesuré depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

  • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;
  • les loggias, les balcons et les perrons non clos ;
  • en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées implantées en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ;
  • les clôtures, les rampes d’accès, les murs de soutènement,
  • les parties enterrées des constructions.

4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter :

  • Pour les rez-de-chaussée : à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques ;
  • Pour le 1er niveau (R+1) : à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques ;
  • Pour les niveaux supérieurs (R+2 et plus) : implantation libre. 4.1.2. Les constructions (y compris les parties enterrées) doivent s'implanter en recul de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires et des emprises foncières de la RN118.

4.2. Dispositions particulières 4.2.1. Les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toiture, modénatures sont admises en surplomb des emprises publiques dès lors qu’elles se situent à 3,5 mètres au-dessus du niveau de l’emprise publique et qu’elles présentent un débord sur l’emprise publique au plus égal à 1 mètre sans dépasser la largeur du trottoir et sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire de la voie concernée.

Article AUG 5Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

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Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des terrains d’assiette, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. Elles régissent également l’implantation des constructions par rapport aux limites communales.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

  • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;
  • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ;
  • les parties enterrées des constructions ;
  • les perrons non clos et escaliers d’accès et à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant avant travaux ;
  • les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant avant travaux.
5.1. Dispositions générales

5.1.1. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.

5.1.2. En cas de retrait :

  • celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère (L ≥ H/2), avec un minimum de 2,5 mètres.
  • en cas de vue réalisée sur la façade en retrait, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction à l’égout du toit ou à l’acrotère (L ≥ H), avec un minimum de 8 mètres.

5.1.3. Les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 1 mètre ou 8 mètres en cas de vue(s)..

5.1.4. Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein d’au minimum 1,2 mètre de haut.

5.1.5. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait d’au moins 1 mètre.

5.2. Dispositions particulières

5.2.1. Lorsque la limite séparative est aussi une limite de la zone UH et UHc, deux dispositions s’appliquent :

  • les façades en limite séparative doivent être d’une longueur inférieure à 13 mètres et être distantes entre elles d’au moins 10 mètres,
  • lorsqu'une construction principale existante est implantée sur la limite séparative, une façade de la nouvelle construction implantée en limite séparative (le cas échéant) doit être adossée à la construction existante sans en dépasser la hauteur et la longueur.

5.2.2. S’il existe une construction implantée en limite séparative de fond de parcelle sur le terrain contigu, la nouvelle construction peut être adossée à la construction existante, à condition de ne pas en dépasser la hauteur et la longueur dans les limites du présent règlement.

Article AUG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un même terrain d’assiette

Le même sujet dans les 12 zones

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

  • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;
  • les parties enterrées des constructions ;
  • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
  • les rampes de garage ;
  • les perrons non clos et escaliers d’accès. 6.1. Dispositions générales 6.1.1. Lorsque les constructions principales réalisées sur un même terrain d’assiette ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis sans vue doit être au moins égale à 8 mètres. 6.1.2. Lorsque l’une au moins des façades des deux constructions principales non contiguës réalisées sur un même terrain d’assiette comporte une ou plusieurs vues, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres. 6.1.3. La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction annexe est fixée à 1 mètre. 6.2. Dispositions particulières Il n’est pas fixé de règle :
  • pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • entre deux constructions annexes ;
  • pour les ouvrages techniques.

Article AUG 7Emprise au sol* des constructions

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Champ d’application

L'emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture qui n’excèdent pas 60 cm également, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur posés sur les constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de plus de 10 places de stationnement. Par ailleurs, sont également incluses dans le calcul de l’emprise au sol toute construction ou partie de construction s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant avant travaux.

7.1. Dispositions générales

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

Superficie du terrain d’assiette · Emprise au sol maximale autorisée · AUg · < 600 m² 30% · ≥ 600 m² et < 1000 m² 50% · ≥ 1000 m² 60%

Article AUG 8Hauteur des constructions

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Champ d’application

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée :

  • Les souches de cheminées ;
  • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,5 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils prennent place ;
  • Les garde-corps dans la limite de 1,2 mètre et à condition d’être traités à claire-voie.
  • En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur.

Le niveau de référence pour la mesure de hauteur est celui de la voie de desserte du terrain pour le 1er plateau de 15 mètres de profondeur et celui du terrain existant avant travaux pour les plateaux de 15 mètres de profondeur suivants (référence prise à l’entame du plateau). Dans le cas de terrains traversants, la tranche de 15 mètres (ou moins) servant de jonction entre le niveau haut et le niveau bas est prise au regard de la rue la plus basse. Les schémas suivants illustrent cette définition.

8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à :

Zone AUg

Constructions principales

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une seule pente

Faîtage

Egout du toit

Faîtage

ou acrotère

12 mètres

9 mètres

9 mètres

Toiture plate Acrotère 9 mètres

Annexes 3 mètres

8.1.2. Les garde-corps de sécurité inférieurs à 1,2 mètres ne sont pas constitutifs d’un acrotère lorsqu’ils sont réalisés à claire-voie.

8.2. Dispositions particulières

8.2.1. S’il existe une construction implantée en limite séparative du terrain contigu et que sa hauteur est supérieure à celle fixée au 8.1.1., la nouvelle construction peut être adossée à la construction existante, à condition de ne pas en dépasser le gabarit

8.2.2. Lorsque la limite séparative est également une limite de la zone UH et UHc, la hauteur maximale dans une bande de 8 mètres par rapport à cette limite séparative est fixée à :

Zone AUg

Constructions principales

Toiture à plusieurs pentes Toiture à une seule pente

Faîtage

Egout du toit

Faîtage

ou acrotère

10 mètres

7 mètres

7 mètres

Toiture plate Acrotère 7 mètres

Annexes 3 mètres

8.2.3. Lorsque la construction principale prévue sur l’unité foncière fait preuve d’exemplarité environnementale telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, la hauteur maximale de façade et la hauteur maximale de construction peuvent être majorées de 2,5 mètres sur 30% de l’emprise du bâtiment existant ou à créer.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions.

8.2.4. Les dispositions fixées au 8.1.1. et 8.1.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

8.2.5. Dans la zone du PPRI, le terrain existant est celui du niveau de référence correspondant à la cote de hauteur de crue.

Article AUG 9Aspect extérieur des constructions et des clôtures*

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9.1. Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

9.1.1. Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant au mieux la végétation existante, la morphologie des lieux et l’architecture environnante. Les constructions doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant.

9.1.2. Composition générale :

  • Les façades à l’alignement doivent avoir une longueur inférieure à 50 mètres et être distantes entre elles d’au-moins 8 mètres.
  • Les linéaires de façade supérieurs à 50 mètres sont interdits.

9.1.3. Aspect des matériaux :

  • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades extérieures des constructions et des clôtures.
  • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.
  • Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière ou en grès sont interdits.

9.1.4. Façades :

  • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles.
  • Les façades aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée.
  • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.

9.1.5. Toitures :

  • Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites sur les constructions principales.
  • Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction.
  • Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur définie à l’article 8.
  • Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction.
  • Les lucarnes en saillie peuvent dépasser du gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée soit inférieure au tiers de la longueur de la façade, qu’elles ne soient pas accolées et qu’elles soient en retrait du plan de la façade.
  • Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants :
  • couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ;
  • faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ;
  • être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.
  • Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.
  • Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire doivent s'inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions :
  • ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes ;
  • ils devront respecter la pente de la toiture à l’exception des toitures-terrasses ;
  • ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de limiter leur impact visuel ;
  • ils s’inscriront de préférence dans le rythme des ouvertures existantes pour ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, à l’exception des toitures-terrasses ;
  • les panneaux à tubes seront de préférence évités.

9.1.6. Eléments techniques :

  • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
  • Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de préférence évités.
  • Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Il est préconisé d’opter pour des chemins de roulement.
  • Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, de préférence non visible depuis l’espace public ou camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.
  • Les coffrets d’alimentation, pompes à chaleur, VMC, climatisations et autres éléments techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions à l’alignement et présenter une couleur identique à celle du ravalement.
  • Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale et les installations similaires doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

9.1.7. Clôtures et portails :

  • Les clôtures sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec la construction.
  • A l’exception des poteaux dont la hauteur est limitée à 2,5 mètres, chapeau compris, la hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres.
  • Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas dépasser 1,20m. Elle peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés en tenant compte de l’emplacement du futur portail.
  • En cas de modification portant sur moins de la moitié d’une clôture existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée.
  • La hauteur moyenne des autres clôtures ne peut excéder 2 mètres.
  • La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture.
  • Les clôtures réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale reste possible si la future construction est implantée à l’emplacement de ces clôtures, à condition que la façade de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la clôture détruite.

Article AUG 11Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Pour les constructions soumises à l’application de la réglementation thermique type RT 2012, les exigences suivantes devront être respectées :

Critère d'Analyse

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques.

Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.

Prescriptions Bbio < Bbio max – 10 % Cep < Cep max – 10 %

Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur.

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article AUG 12Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de je

Le même sujet dans les 12 zones

12.1. Dispositions générales

12.1.1. Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les plantations d’intérêt préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur bon état phytosanitaire.

12.1.2. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité.

12.1.3. Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre.

12.2. Espaces libres

Les obligations minimales suivantes s’imposent. Un coefficient de biotope par surface (CBS)* s’applique pour chaque terrain d’assiette :

Superficie du terrain

d’assiette

< 600 m²

CBS* 0,55

Dont espace de pleine terre

0,45 (soit 45% du terrain

d’assiette)

Superficie du terrain d’assiette ≥ 600 m² et < 1000 m²

≥ 1000 m²

CBS* 0,45 0,3

Dont espace de pleine terre

0,3 (soit 30% du terrain

d’assiette)

0,2 (soit 20% du terrain

d’assiette)

Pour le détail du calcul du CBS, se référer à la définition du lexique.

12.3. Plantations et aménagements paysagers

12.3.1. Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré d’1,5 mètre de côté.

12.3.2. Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus et végétalisés.

12.3.3. La plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la région Ile-de-France.

12.3.4. La plantation d’espèces invasives est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.

12.3.5. Aucun exhaussement de sol au-delà de 30 cm n’est autorisé au-dessus du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre conservé pour la prise en compte du 12.3.1.

12.3.6. Aucun affouillement de sol n’est autorisé dans un rayon de 3 mètres autour du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre conservé pour la prise en compte du 12.3.1.

12.4. Plantations des aires de stationnement à l’air libre

L’article 12.4. ne s’applique pas pour les aires de stationnement closes et couvertes.

12.4.1. A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle s’entend en addition au 12.3.1.). Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, à partir de 5 places de stationnement, les places de stationnement seront réalisées avec des revêtement perméables et/ou drainants.

12.4.2. Les nouveaux parcs de stationnement de plus de 10 places pourront être équipées d’ombrières solarisées équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement.

12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m².

12.4.4. La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur.

12.5. Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations et aménagement à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que pour les travaux d’isolation par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur sur les constructions existantes.

Article AUG 13Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Le même sujet dans les 12 zones

13.1. Dispositions générales

13.1.1. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés et les espaces verts des terrains voisins, notamment lorsqu’il s’agit d’espaces d’intérêt écologique et/ou paysagers protégés » repérés sur le plan de zonage.

Article AUG 14Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Le même sujet dans les 12 zones

14.1. Dispositions générales

14.1.1. Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement.

14.1.2. Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, Il est nécessaire d’assurer la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager. En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif (notamment par la réalisation d’une étude de sol du terrain définissant les capacités d’infiltration), l’obligation est la suivante :

  • Pour tout projet de moins de 1 000 m² de surface de plancher, il doit être recherché une déconnexion totale du réseau d’eaux pluviales. En cas d’impossibilité constructive (manque de place, ou capacité des sols insuffisante à l’infiltration) et après qu’aient été mises en œuvre toutes les possibilités techniques, il pourra être rejeté les eaux pluviales résiduelles dans le réseau tout en maitrisant les flux polluants en intégrant la rétention a minima de 80 % de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame d’eau de 8 mm en 24h pour le bassin versant de l’Yvette, et de de 10 mm en 24h pour le bassin versant de la Bièvre ;
  • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de la Bièvre, le débit de fuite maximal autorisé est de 0,7 litre / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale.
  • Pour tout projet de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé au sein du bassin versant de l’Yvette, le débit de fuite maximal autorisé est de 1,2 litres / s / ha pour une pluie d’occurrence cinquantennale.

Il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales de préférence à ciel ouvert, en mettant notamment en avant les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales à double fonction (sport, parking, espace vert, promenade, …) afin de garantir la pérennité de leur efficacité. Il est par ailleurs recommandé que les nouveaux projets ou rénovations urbaines comportent des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries,…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement retenue. Toute installation artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour s’assurer la protection efficace du milieu.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article AUG 15Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

Champ d’application Champ d’application Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. Les places commandées sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser à conditions :

  • d’être exclusivement liées à la sous-destination logement ;
  • que les places non commandées représentent au moins une place par logement ;
  • que chaque place commandée ne soit accessible que par une place non commandée ;
  • qu’il n’y ait pas plus d’une place commandée par place non commandée.

15.1. Dispositions générales 15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ciaprès.

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire :

  • Longueur : 5 mètres
  • Largeur : 2,50 mètres
  • Dégagement : 5 mètres

En cas de stationnement en épi

  • Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ;
  • Largeur : 2,25 mètres
  • Dégagement : 4 mètres

En cas de stationnement longitudinal :

  • Longueur : 5 mètres
  • Largeur : 2 mètres
  • Dégagement : 3,5 mètres
15.1.2. Cheminements d’accès* aux aires de stationnement

Les cheminements d’accès aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 2,50 m ou dans le cas d’accès existant, cette largeur pourra être ponctuellement inférieure si la circulation des véhicules reste possible.

Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m minimum devra être respectée.

15.1.3. Normes de stationnement des automobiles

La suppression de place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que toute place supprimée soit récréée sur le terrain.

Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher ou au prorata du nombre de logements ou de chambres.

Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 mètres d’une gare du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ».

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé)

Norme Plafond

(maximum réalisable)

Logement

2 places par logement* et 1 place par logement* en zone 1

1 place visiteur pour 5 logements* à partir de 5 logements*, sauf en zone 1

Pas de norme plafond.

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé)

Norme Plafond

(maximum réalisable)

Logement social

1 place par logement* et 0,5 place par logement* en zone 1

Pas de norme plafond.

Hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …)

1 place pour 3 chambres et 1 place pour 6 chambres en zone 1

Pas de norme plafond.

Bureaux

1 place pour 55 m² de surface de plancher*

Pas de norme plafond

Zone 1 : 1 place pour 45 m² de surface de plancher*

Artisanat et commerces de Il n’est pas fixé de norme détail

Pas de norme plafond

Hôtels et autres hébergements 1 place pour 30 m² de surface de Pas de norme plafond touristiques

plancher

Restauration

Il n’est pas fixé de norme

Pas de norme plafond

Activités de services où Il n’est pas fixé de norme s'effectue l'accueil d'une clientèle

Pas de norme plafond

Cinéma

1 place pour 10 fauteuils

1 place pour 3 fauteuils

Entrepôt

1 place pour 500 m² de surface de Pas de norme plafond plancher*

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement

Etablissement de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)

Pas de norme plafond

Autres équipements recevant du public

15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés

Pour toute construction à destination d’habitation ou de bureau supérieure à 500 m² de surface de plancher, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée au prorata de la surface de plancher pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface de plancher, avec un minimum de 5 m².

15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés et poussettes. Elles doivent être :

  • couvertes, exclusivement réservées aux vélos et poussettes, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ;
  • facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ;
  • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle.

Lorsqu’un emplacement de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront d’au minimum 10 m² de surface unitaire.

2 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement.

Pour toute construction à partir de 4 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 4 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la surface créée suivante :

Destination de la construction

Norme Plancher (minimum)

Logement/Logement social

1,5% de la surface de plancher

Hébergement pour étudiants, foyers divers hors résidences personnes âgées.

Bureaux

1,5% de la surface de plancher 1,5% de la surface de plancher

Artisanat et commerces de détail Il n’est pas fixé de norme

Hôtels et autres hébergements 1,5% de la surface de plancher touristiques

Restauration

Il n’est pas fixé de norme

Activités de services où s'effectue Il n’est pas fixé de norme l'accueil d'une clientèle

Cinéma

1 place pour 10 fauteuils

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de

Destination de la construction

Norme Plancher (minimum)

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Autres équipements recevant du public fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)

Etablissements d'enseignement

1 place (1,5 m²) pour 10 élèves

Les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et les minimums réglementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante qui s’applique entre le PLU et le Code de la Construction et de l’Habitation.

15.1.6. Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la surface de plancher totale atteint les seuils ci-dessous :

  • Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher à destination de commerce de détail et artisanat et de bureaux ;
  • Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher à destination d’entrepôts et de commerce de gros ;

L’aire doit être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales suivantes :

  • Largeur : 3,5 mètres ;
  • Longueur : 8 mètres ;
  • Hauteur : 4,2 mètres.
15.2. Dispositions particulières

15.2.1. Les rampes d'accès aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le croisement de véhicules au sein du terrain d’assiette afin d'éviter l'attente sur le domaine public. Pour ce faire, tout dispositif permettant d’éviter l’attente sur la voie publique devra être mis en œuvre.

15.2.2. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à usage d’habitation, à conditions :

  • qu’il ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher
  • que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements.

Cette disposition ne peut pas s’appliquer à plusieurs autorisations d’urbanisme délivrées sur le même terrain d’assiette et qui cumulées aboutiraient à la création d’une seule extension de plus de 25 m². Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article. 15.2.3. Il n’est pas exigé la création de nouvelles places de stationnement pour un changement de destination de locaux, à condition que la surface de plancher des locaux ayant une destination différente de l’habitation reste inférieure à 30 m², avant et après changement.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article AUG 16Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques

Le même sujet dans les 12 zones

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées

16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin.

16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à destination des constructions à édifier ou à aménager, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières bâties ou à bâtir) d’au moins 50 mètres ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité incendie puissent faire demi-tour.

16.1.4. Pour toute opération soumise à permis d’aménager (PA), la largeur minimale des nouvelles voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une circulation automobile et desservant plus de trois logements et/ou trois bâtiments.

16.1.5. Des conditions de desserte différentes peuvent être admises pour les projets d’extension, de restauration ou de réhabilitation de constructions existantes, s’il n’est pas créé de nouveau logement.

16.2. Conditions d’accès* aux voies ouvertes au public

16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière est desservie par plusieurs voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte.

16.2.2. Lorsque la voie de desserte a une largeur inférieure à 8 mètres, l’accès doit avoir une ouverture de 5,5 mètres à l’alignement. La largeur de l’accès peut être ramenée à 3 mètres à 1,5 mètres en recul de l’alignement. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure ou égale à 8 mètres, l’accès doit avoir une ouverture comprise entre 3 mètres et 5,5 mètres.

Ces dispositions ne s’imposent pas en cas de réfection d’un portail existant sans réduction de sa

largeur.

16.2.3 La largeur de cet accès peut être inférieure à 3 mètres en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

16.2.4. L’emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir compte :

  • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;
  • des alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces paysagers ou d’intérêt écologique, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ;
  • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ;
  • des accès existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public.

Article AUg-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1. Alimentation en Eau potable

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ;

17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une sécurité incendie conformément aux normes en vigueur.

17.2. Assainissement des eaux usées et pluviales

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement.

Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement collectif du SIAHVY s'applique.

17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie

17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

17.3.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.

17.3.3. A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.

17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions Les constructions nouvelles ou faisant l’objet d’une restructuration lourde, composées de 3 logements ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à leur importance et aux activités qui s’y exercent. Les locaux doivent être accessibles de plain-pied à partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient visibles depuis l’espace public.

Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés.

Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés.

4. Dispositions applicables dans les zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 11 autres zones d'Orsay

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Orsay, approuvé le 08/04/2026, 16 articles pour la zone AUG.

Secteur du plan : AUg.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.