Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAm
- 16 articles
- PLU d'Orsay, approuvé le 08/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré Sans objet.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 191 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions à destination d’hébergement ; • Les constructions à destination d’établissement de santé et d’action sociale, de salles d’art et de spectacles, et d’équipements sportifs ; • Les constructions à destination d’hôtels et autres hébergements touristiques, et de cinéma ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrain destiné à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage ; • En zone UA uniquement, les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.
• Les constructions à destination d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou installations présentes sur l’unité foncière*.
• En secteur UAm uniquement, les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détails dans la mesure où dans des conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage.
• les installations classées pour la protection de l’environnement sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou de servitude d’utilité publique ; ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; ▪ qu’il n’en résulte pas de nuisance pour le voisinage ; ▪ qu’il existe une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.
• Les affouillements* et exhaussements* des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être situés dans l'emprise des constructions autorisées ; ▪ ou être nécessaires à l'accès* aux places de stationnement ;
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▪ permettre l'installation de dispositifs de géothermie, qui seront de préférence situés sous les emprises déjà artificialisées ;
▪ dans les autres cas, être inférieurs à 1,2 mètre de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant* avant travaux et concerner au maximum 10% du terrain d’assiette*, hormis pour les constructions et installations nécessaires au projet d’aménagement de l’échangeur n°9 de la RN 118 (Corbeville) pour lesquelles les affouillements et exhaussements sont autorisés sans limite de hauteur ou profondeur, ni de surface maximale de terrain d’assiette* impactée.
• Les antennes relais sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ s’intégrer dans les paysages et l’environnement et respecter les dispositions de la charte relative aux antennes relais figurant en annexe* du règlement ; ▪ pour toute nouvelle antenne relais, être située en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et hors sites inscrits et classés ; ▪ limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant (mutualisation entre opérateurs) ; ▪ pour les antennes relais situées au sein du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la législation sur les monuments historiques et au sein des sites inscrits et classés, les évolutions des installations existantes et nécessaires au fonctionnement du réseau sont autorisées.
• Au sein des enveloppes d’alertes de zone humide (voir inventaire au sein du rapport de présentation et cartographie en annexe du présent règlement), les pétitionnaires de projets présentant une emprise au sol et/ou un aménagement des espaces libres devront vérifier la présence d’une telle zone humide. Si cette dernière devait être avérée, les projets devront s’implanter de manière à limiter leur impact sur la zone humide. Par ailleurs, les déblais et remblais seront strictement limités à l’emprise des constructions autorisées et à leurs accès depuis la voie de desserte sans excéder 1,2 m de hauteur et de profondeur par rapport au terrain existant avant travaux et dans la limite de 10% du terrain d’assiette*.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Sans objet.
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions
Article UA 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application Le retrait des constructions est mesuré depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
• les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • les loggia*s, les balcons et les perrons non clos ; • en cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées
implantées en recul*, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les clôtures, les rampes d’accès, les murs de soutènement, • les parties enterrées des constructions.
4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul* des voies et emprises publiques. Ce recul* doit
être supérieur ou égal à la hauteur à l’égout du toit* ou de l’acrotère* (L≥H). 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul* de 2 mètres minimum des emprises ferroviaires
et des emprises foncières de la RN118.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*
Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* des terrains d’assiette*, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain. Elles régissent également l’implantation des constructions par rapport aux limites communales. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
• les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les perrons non clos et escaliers d’accès* et à condition qu’ils soient d’une hauteur
inférieure à 60 cm par rapport au terrain existant* avant travaux ; • les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au terrain existant* avant
travaux.
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5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait*. 5.1.2. En cas de retrait* :
• celui-ci doit être au moins égal à la moitié de hauteur de la construction à l’égout du toit* ou à l’acrotère* (L ≥ H/2), avec un minimum de 4 mètres ;
• en cas de vue* réalisée sur la façade*, le retrait* doit être au moins égal à la hauteur de la construction à l’égout du toit* ou à l’acrotère* (L ≥ H) avec un minimum de 8 mètres.
5.1.3. Les constructions annexes* ou à usage de stationnement isolées (motorisé ou non) peuvent être implantées sur toute limite séparative* ou en retrait*. En cas de retrait*, celui-ci doit être au moins égal à 1 mètre ou à 8 mètres en cas de vue(s).
5.1.4. Les aires de stationnement doivent être réalisées en retrait* des limites séparatives* avec un minimum de 2 mètres, sauf si le fonds voisin est protégé des nuisances par un mur plein d’au minimum 1,2 mètre de haut.
5.1.5. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères peuvent être implantés sur les limites séparatives* ou en retrait* d’au moins 1 mètre.
5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Lorsque la limite séparative* est aussi une limite de la zone UG ou N, les constructions doivent
s’implanter en retrait* des limites séparatives* avec un minimum de 8 mètres.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur un même terrain d’assiette
Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
• les éléments de modénature*, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès* pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès*.
6.1. Dispositions générales 6.1.1. Lorsque les constructions principales réalisées sur un même terrain d’assiette* ne sont pas
contiguës, la distance séparant les façades* en vis-à-vis, sans vue* doit être au moins égale à 8 mètres.
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6.1.2. Lorsque l’une au moins des façades* des deux constructions principales non contiguës réalisées sur un même terrain d’assiette* comporte une ou plusieurs vues*, la distance séparant les façades* en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres.
6.1.3. La distance minimale en tout point entre une construction principale et une construction annexe* est fixée à 1 mètre.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol* des constructions
Champ d’application
L'emprise au sol* est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, les débords de toiture qui n’excèdent pas 60 cm également, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur posés sur les constructions existantes ainsi que les ombrières mises en place sur les parcs de stationnement de plus de 10 places de stationnement. Par ailleurs, sont également incluses dans le calcul de l’emprise au sol* toute construction ou partie de construction s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant* avant travaux.
7.1. Dispositions générales 7.1.1. L’emprise au sol* des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain d’assiette*.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur des constructions
Champ d’application
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • Les souches de cheminées* ; • Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,8 mètre de hauteur comptée à partir du point culminant du bâtiment sur lequel ils prennent place ; • Les garde-corps dans la limite de 1,2 mètre et à condition d’être traités à claire-voie.
• En cas de travaux sur des constructions existantes et régulièrement édifiées, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur.
8.1. Dispositions générales
8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à :
Zone UA/UAm
Constructions principales
Toiture à plusieurs pentes Toiture à une
seule pente
Faîtage
Egout du
Faîtage
toit
15 mètres 12 mètres 12 mètres
Toiture plate Acrotère 12 mètres
Annexes 3 mètres
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8.1.2. Les dispositions fixées ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article UA 9Emprise au sol
Aspect extérieur des constructions et des clôtures*
9.1. Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 9.1.1. Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant au mieux la
végétation existante, la morphologie des lieux et l’architecture environnante. Les constructions doivent tenir compte des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les constructions à édifier ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. 9.1.2. Composition générale :
• Les façades* à l’alignement doivent avoir une longueur inférieure à 50 mètres et être distantes entre elles d’au-moins 8 mètres.
• Les linéaires de façade* supérieurs à 50 mètres sont interdits.
9.1.3. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades* extérieures des constructions et des clôtures*. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière ou en grès sont interdits.
9.1.4. Façades* : • Toutes les façades* des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. • Les façades* aveugles doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales. Leur ornementation ou leur végétalisation doit être recherchée. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade.
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9.1.5. Toitures : • Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites sur les constructions principales. • Les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés harmonieusement à la construction. • Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture et excéder de 50 cm la hauteur définie à l’article 8. • Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. Les lucarnes* doivent avoir une longueur cumulée inférieure au tiers de la longueur de la façade* à condition qu’elles ne soient pas accolées et qu’elles soient en retrait du plan de la façade.
• Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants : ▪ couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ; ▪ faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; ▪ être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ;
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Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site. • Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. Dans ce cas, elles doivent comporter tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. • Les éléments des dispositifs permettant la production d'énergie à partir de l'énergie solaire doivent s'inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions :
▪ ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes* ; ▪ ils devront respecter la pente de la toiture à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ ils devront être positionnés de préférence au plus proche de la gouttière afin de
limiter leur impact visuel ; ▪ ils s’inscriront de préférence dans le rythme des ouvertures existantes pour ne
pas clairsemer le toit d’éléments isolés, à l’exception des toitures-terrasses ; ▪ les panneaux à tubes seront de préférence évités .
9.1.6. Eléments techniques : • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. • Les balcons et autres éléments en surplomb doivent canaliser leurs eaux. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias* et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades*. Les dispositifs de trop-plein visibles type « pissettes » sont de préférence évités. • Les rampes destinées à desservir les espaces de stationnement doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Il est préconisé d’opter pour des chemins de roulement. • Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique, de préférence non visible depuis l’espace public ou camouflés par un revêtement identique à la façade* ou s’harmonisant avec elle. • Les coffrets d’alimentation, pompes à chaleur, VMC, climatisations et autres éléments techniques doivent être intégrés dans la composition générale de la façade* des constructions à l’alignement* et présenter une couleur identique à celle du ravalement. • Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale et les installations similaires doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public
9.1.7. Clôtures* et portails : • Les clôtures* sur rue participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec la construction. • A l’exception des poteaux dont la hauteur est limitée à 2,5 mètres, chapeau compris, la hauteur totale moyenne est limitée à 2 mètres. • Si la clôture comprend un mur plein, la hauteur moyenne de ce dernier ne doit pas dépasser 1,20m. La hauteur du muret peut être ajustée pour accueillir les coffrets techniques et boîtes aux lettres qui doivent être regroupés et tenir compte de l’emplacement du futur portail. • En cas de modification portant sur moins de la moitié d’une clôture* existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée. • La hauteur moyenne des autres clôtures* ne peut excéder 2 mètres. • La conception des clôtures* doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en
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présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture* de format 15 cm x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture*. • Les clôtures* réalisées en pierres naturelles régionales du type « meulière » ou « grès » doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès*, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Leur destruction totale reste possible si la future construction est implantée à l’emplacement de ces clôtures, à condition que la façade* de la future construction ait un aspect extérieur similaire à la clôture détruite.
9.2. Dispositions particulières
9.2.1. Restauration des constructions existantes : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature*). • Les murs en pierres de taille prévues pour être apparentes doivent être préservés. • La conservation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées. • La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante*.
9.2.2. Extension* et surélévation* des constructions existantes : • Toute extension* ou surélévation* de construction doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain en harmonie avec la construction initiale. • La conservation et l’ornementation des éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) seront recherchées.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Conditions particulières pour le patrimoine bâti repéré Sans objet.
Article UA 11Aspect extérieur
Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Pour les constructions soumises à l’application de la réglementation thermique type RT 2012, les exigences suivantes devront être respectées :
Critère d'Analyse
Prescriptions
Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques.
Bbio < Bbio max – 10 %
Cep : Consommation en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux et les auxiliaires de fonctionnement.
Cep < Cep max – 10 %
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Les autres constructions devront respecter la réglementation environnementale en vigueur.
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère
du site (le terrain et son environnement). Les éléments paysagers et les plantations d’intérêt préexistants, en particulier les arbres, doivent être au maximum conservés sous réserve de leur bon état phytosanitaire. 12.1.2. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 60 cm d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. 12.1.3. Les emplacements de stationnement ne peuvent être réalisés sur des espaces de pleine-terre*.
12.2. Espaces libres 12.2.1. Les obligations minimales suivantes s’imposent. Un coefficient de biotope par surface (CBS)*
s’applique pour chaque terrain d’assiette* :
CBS* Dont espace de pleine terre*
0,15 0,1 (soit 10% du terrain d’assiette*)
Pour le détail du calcul du CBS*, se référer la définition du lexique.
12.3. Plantations et aménagements paysagers
12.3.1. Un arbre est imposé pour 50 m² de surface de pleine terre* (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre* au moins égal à un carré d’1,5 mètre de côté.
12.3.2. Pour plusieurs arbres plantés en alignement*, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus et végétalisés.
12.3.3. La plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes* à la région Ile-de-France.
12.3.4. La plantation d’espèces invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives* existantes sur le terrain.
12.3.5. Aucun exhaussement de sol au-delà de 30 cm n’est autorisé au-dessus du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre conservé pour la prise en compte du 12.3.1.
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12.3.6. Aucun affouillement de sol n’est autorisé dans un rayon de 3 mètres autour du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre conservé pour la prise en compte du 12.3.1.
12.4. Plantations des aires de stationnement à l’air libre
L’article 12.4. ne s’applique pas pour les aires de stationnement closes et couvertes.
12.4.1. A partir de 5 places de stationnement, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre supplémentaire par tranche de 5 places de stationnement entamée (cette règle s’entend en addition au 12.3.1.). Les arbres doivent être répartis à immédiate proximité des surfaces affectées au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols., Ces places de stationnement devront être réalisées avec des revêtements perméables et/ou drainants.
12.4.2. Les nouveaux parcs de stationnement de plus de 10 places pourront être équipées d’ombrières solarisées* équivalentes à minimum 50% de la superficie du parking. Les ombrières seront solarisées à 100% et ne devront pas être situées sous la houppe des arbres plantés. Pour ce faire, les arbres seront plantés préférentiellement autour du parc de stationnement.
12.4.3. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m².
12.4.4. La fosse des arbres plantés sur les aires de stationnement devra mesurer au minimum 1,5 mètre de côté et 2 mètres de profondeur.
12.5. Dispositions particulières
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations et aménagement à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que pour les travaux d’isolation par l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur sur les constructions existantes.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
13.1. Dispositions générales
Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés et les espaces verts des terrains voisins, notamment lorsqu’il s’agit d’espaces d’intérêt écologique et/ou paysagers protégés » repérés sur le plan de zonage.
13.2. Les alignements d’arbres à protéger
13.2.1. L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre.
13.2.2. En cas d’abattage d’arbres situés dans un alignement* d’arbres protégés, une compensation respectant au mieux l’alignement* est exigée par la plantation d’arbres à développement équivalent, à raison du même nombre d’arbres que ceux qui ont été abattus, sauf en cas d’impossibilité technique.
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13.2.3. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre situé dans un alignement d’arbres protégés.
13.3. Lisières forestières identifiées 13.3.1. Les clôtures* situées au sein de la bande matérialisée sur le plan, devront être réalisées en
grillage à large maille (15cm X 15cm). Les murs et murets sont interdits dans ces espaces. 13.3.2. Aucune construction n’est autorisée dans la bande matérialisée sur le plan, à l’exception des
installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site (abris de jardin par exemple). Il est autorisé un local maximum par unité foncière*, d’une emprise au sol* maximale de 5 m² par terrain et d’une hauteur totale n’excédant pas 2,50 mètres. 13.3.3. Un accès* au terrain peut être aménagé dans la lisière, si aucune autre solution n’est possible. Dans ce cas le chemin d’accès* devra rester perméable, non cimenté, non bitumé. 13.3.4. Il est préconisé de réaliser des plantations de différentes strates : herbacée, buissonnante, arbustive et arborée.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 14.1. Dispositions générales 14.1.1 Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal
d’assainissement. 14.1.2. En cas de rejet dans le réseau public et pour les projets dont la superficie nouvellement
imperméabilisée est supérieure à 20 m², la création d’un ou plusieurs dispositifs de gestion quantitative des eaux pluviales est obligatoire. 14.1.3. Au titre de cet article, les espaces végétalisés sur dalle comportant au moins 60 cm d’épaisseur de terre végétale sont assimilables aux surfaces non-imperméabilisées*, s’ils ne sont pas affectés au stationnement. 14.1.4. Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités d’une surface cumulée supérieure à 200 m² d’un seul tenant, doivent faire l’objet de prétraitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public. 14.1.5. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.
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Sous-section 2.4. : Stationnement
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligation de réalisation d’aires de stationnement
Champ d’application Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher* et en arrondissant le résultat obtenu par application de la norme. Les places commandées* sont prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places à réaliser à conditions :
• d’être exclusivement liées à la sous-destination logement* ; • que les places non commandées* représentent au moins une place par logement* ; • que chaque place commandée* ne soit accessible que par une place non commandée* ; • qu’il n’y ait pas plus d’une place commandée* par place non commandée*.
15.1. Dispositions générales 15.1.1. Dimensions et réalisation des places de stationnement des automobiles Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les prescriptions ciaprès.
Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes :
En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire : • Longueur : 5 mètres • Largeur : 2,50 mètres • Dégagement* : 5 mètres
En cas de stationnement en épi : • Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; • Largeur : 2,25 mètres • Dégagement* : 4 mètres
En cas de stationnement longitudinal : • Longueur : 5 mètres • Largeur : 2 mètres • Dégagement* : 3,5 mètres
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Règlement - ZONE UA
15.1.2. Cheminements d’accès* aux aires de stationnement Les cheminements d’accès* aux aires de stationnement doivent avoir une largeur au moins égale à 2,50 m ou dans le cas d'accès existant, cette largeur pourra être ponctuellement inférieure si la circulation des véhicules reste possible. Ils ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l'alignement* ne doit pas excéder 5%. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%. Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe à double sens, une largeur de 5,00 m minimum devra être respectée.
15.1.3. Normes de stationnement des automobiles La suppression de place de stationnement ne peut être autorisée qu’à la condition que toute place supprimée soit récréée sur le terrain. Cette disposition ne s’applique pas en cas de transformation d’un espace clos et couvert à usage de stationnement en surface de plancher, si le nombre de place de stationnement total après travaux répond aux exigences minimales des articles 15.1.3. à 15.1.6. Les places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher* ou au prorata du nombre de logements* ou de chambres. Dans certains cas, la norme est différente pour les projets inscrits à moins de 500 mètres d’une gare du réseau ferré d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, secteurs repérés sur le plan de zonage et dénommé « ZONE 1 ».
49
Règlement - ZONE UA
Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé)
Norme Plafond
(maximum réalisable)
Logement*
2 places par logement* et 1 place par Pas de norme plafond logement* en zone 1
Logement* social
1 place par logement* et 0,5 place par logement* en zone 1
Pas de norme plafond
Bureaux
1 place pour 55 m² de surface de plancher*
Pas de norme plafond
Zone 1 : 1 place pour 45 m² de surface de plancher*
Artisanat et commerces de Il n’est pas fixé de norme détail
Pas de norme plafond
Restauration
1 place pour 60 m² de surface de Pas de norme plafond. plancher*
Activités de services où 1 place pour 40 m² de surface de Pas de norme plafond. s'effectue l'accueil d'une plancher* clientèle
Entrepôt
1 place pour 500 m² de surface de Pas de norme plafond plancher*
Commerce de gros
1 place pour 100 m² de surface de Pas de norme plafond. plancher*
Industrie
1 place pour 200 m² de surface de Pas de norme plafond. plancher*
Centre de congrès et 1 place pour 25 m² de surface de Pas de norme plafond
d’exposition
plancher*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement
Autres équipements recevant du public
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...).
Pas de norme plafond
50
Règlement - ZONE UA
15.1.4. Normes de stationnement des deux-roues motorisés Pour toute construction à destination de bureau supérieure à 500 m² de surface de plancher*, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés dont la surface, calculée au prorata de la surface de plancher* pour ces destinations, ne peut être inférieure à 1 % de la surface de plancher*, avec un minimum de 5 m².
15.1.5. Normes de stationnement des vélos
Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :
• couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ;
• facilement accessibles depuis l’espace public et les accès* aux constructions ; • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle.
Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, les espaces dédiés seront d’au minimum 10 m² de surface unitaire.
2 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40 m x 2,60 m par emplacement.
Pour toute construction à partir d’une surface de plancher* supérieure à 55 m² à destination de bureaux et 200 m² de surface de plancher* pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante :
Destination de la construction Logement*/Logement* social
Norme Plancher (minimum) 1,5% de la surface de plancher*
Bureaux
1,5% de la surface de plancher*
Artisanat et commerces de détail 1,5% de la surface de plancher*
Restauration
1,5% de la surface de plancher*
Activités de services où s'effectue 1,5% de la surface de plancher* l'accueil d'une clientèle
Commerce de gros
1 aire de 3 m² par tranche de 500 m² de surface de plancher*
Industrie
1 aire de 3 m² par tranche de 500 m² de surface de plancher*
Entrepôt
1 aire de 3 m² par tranche de 1 000 m² de surface de plancher*
Centre de congrès et d’exposition
1 place (1,5 m²) / 25 m² de surface de plancher*
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Règlement - ZONE UA
Destination de la construction
Norme Plancher (minimum)
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Autres équipements recevant du public
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)
Etablissements d'enseignement
1 place (1,5 m²) pour 10 élèves
Pour rappel, les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et les minimums réglementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante qui s’applique entre le PLU et le Code de la Construction et de l’Habitation.
15.1.6. Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons
Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la surface de plancher* totale atteint les seuils ci-dessous :
• Pour les constructions de plus de 1 000 m² de surface de plancher* à destination de commerce de détail et artisanat et de bureaux ;
• Pour les constructions de plus de 200 m² de surface de plancher* à destination d’entrepôts et de commerce de gros ;
L’aire doit être facilement accessible depuis le domaine public et avoir les caractéristiques minimales suivantes :
• Largeur : 3,5 mètres ; • Longueur : 8 mètres ; • Hauteur : 4,2 mètres.
15.2. Dispositions particulières
15.2.1. Les rampes d'accès* aux espaces de stationnement de plus de 10 places doivent permettre le croisement de véhicules au sein du terrain d’assiette* afin d'éviter l'attente sur le domaine public. Pour ce faire, tout dispositif permettant d’éviter l’attente sur la voie publique devra être mis en œuvre.
15.2.2. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, restauration surélévation*, aménagement et/ou extension* d’une construction existante* à usage d’habitation, à conditions : ▪ qu’il ne soit pas créé plus de 25 m² de surface de plancher* ;
52
Règlement - ZONE UA
▪ que les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements*. Cette disposition ne peut pas s’appliquer à plusieurs autorisations d’urbanisme délivrées sur le même terrain d’assiette et qui cumulées aboutiraient à la création d’une seule extension de plus de 25 m². Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du présent article.
53
Règlement écrit
Section 3 : Equipements et réseaux
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies publiques
16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées
16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin.
16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions à édifier ou à aménager, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès*, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
16.1.3. Les nouvelles voies en impasse (desservant au moins deux unités foncières* bâties ou à bâtir) d’au moins 50 m ou la prolongation d’une voie en impasse existante portant la longueur de la voie à plus de 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité incendie puissent faire demi-tour.
16.1.4. Pour toute opération soumise à permis d’aménager (PA), la largeur minimale des nouvelles voies est portée à 8 mètres, dont 5,5 mètres de chaussée, pour toute voie supportant une circulation automobile et desservant plus de trois logements* et /ou trois bâtiments.
16.1.5. Des conditions de desserte différentes peuvent être admises pour les projets d’extension*, de restauration ou de réhabilitation de constructions existantes*, s’il n’est pas créé de nouveau logement*.
16.2. Conditions d’accès* aux voies ouvertes au public
16.2.1. L'ensemble des places de stationnement aménagées sur le terrain doit être desservi par un accès depuis un accès unique depuis la voie de desserte. Cet accès aura une largeur minimum de 3 mètres, et maximale de 5,50 mètres. Lorsque l'unité foncière* est desservie par plusieurs voies, un second accès peut être aménagée sur une autre voie de desserte.
16.2.2. Lorsque la voie de desserte a une largeur inférieure à 8 mètres, l’accès* doit avoir une ouverture de 5,5 mètres à l’alignement*. La largeur de l’accès* peut être ramenée à 3 mètres à 1,5 mètres en recul* de l’alignement*. Lorsque la voie de desserte a une largeur supérieure ou égale à 8 mètres, l’accès* doit avoir une ouverture comprise entre 3 mètres et 5,5 mètres. Ces dispositions ne s’imposent pas en cas de réfection d’un portail existant sans réduction de sa largeur.
Règlement - ZONE UA
16.2.3 La largeur de cet accès* peut être inférieure à 3 mètres en cas d’extension* d’une construction existante* et à condition de ne pas créer de logement* supplémentaire.
16.2.4. L’emplacement des nouveaux accès* carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès*. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; • des alignements* d’arbres sur la voie publique et autres espaces paysagers ou d’intérêt écologique, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ; • des accès* existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public.
Article UA-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
17.1. Alimentation en Eau potable
17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ;
17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une sécurité incendie conformément aux normes en vigueur.
17.2. Assainissement des eaux usées et eaux pluviales
Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement intercommunal d’assainissement.
Pour tout raccordement sur les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, le règlement d'assainissement collectif du SIAHVY s'applique.
17.3. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie
17.3.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
17.3.2. Doivent être prévues dans les façades* ou les clôtures*, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
17.3.3. A l’exception des extensions* de construction ne créant pas de logements* ou de superficie de bureaux supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion.
17.4. Collecte des déchets et des ordures ménagères pour les nouvelles constructions 17.4.1. Les constructions nouvelles ou faisant l’objet d’une restructuration lourde, composées de 3 logements ou plus, doivent comporter des aménagements ou des locaux pour les ordures ménagères, adaptés à leur importance et aux activités qui s’y exercent. Les locaux doivent être accessibles de plainpied à partir de la voie de desserte ou du trottoir. Leur configuration doit éviter que les containers soient visibles depuis l’espace public.
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Règlement - ZONE UA
17.4.2. Disposition applicable aux zones UA situées en dehors du périmètre de l’Opération d’Intérêt National : Pour les constructions comprenant plus de 10 logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. Dans le cadre d'une opération comprenant 45 logements ou plus, il est obligatoire de réaliser sur l'unité foncière un système d'apport volontaire, sous réserve de respecter les contraintes techniques fixées par l'autorité compétente en matière de gestion des déchets. Si aucun dispositif d'apport volontaire n'est possible techniquement sur l'unité foncière, des locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés.
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Règlement - ZONE UCV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement écrit
Révision du Plan Local d’Urbanisme
6.1 Règlement
Révision approuvée par délibération du 11 mars 2024 Déclarations de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Orsay pour les ZAC de Moulon et de Corbeville
approuvées le 8 avril 2026
Règlement - Sommaire
SOMMAIRE
2
Règlement - Sommaire
1. Dispositions générales
3
Règlement - Champ d’application et portÉe du rÈglement
CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal d’Orsay, y compris sur les secteurs couverts par des Zones d’Aménagement Concerté. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
CONTENU DU RÈGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs, le cas échéant.
Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier du PLU.
LES ZONES URBAINES
La zone UA regroupe les différents secteurs d’activités économiques de la commune,
UA
à l’exclusion de ceux compris dans le périmètre de la ZAC du Moulon. Elle comprend un secteur UAm correspondant un secteur d’activité commerciale situé sur le plateau
de Mondétour.
Il s’agit du centre-ville d’Orsay qui se caractérise par un tissu bâti continu et à
UCV
l’alignement* et qui concentre les activités de commerce et de services. Il existe un
secteur UCVp correspondant aux principaux secteurs de projet.
Il s’agit d’une zone comprenant les grands équipements présents dans la commune.
UE
Elle comprend le secteur UEp correspondant au projet de parc urbain du secteur de
Corbeville.
La zone UG est une zone mixte dans ses fonctions urbaines comprenant notamment
UG
la centralité du Guichet et le cœur de Mondétour. Elle comprend un secteur UGa qui correspond aux secteurs de diffusion de la dynamique urbaine autour de la centralité
du Guichet et de sa gare.
UH
La zone UH regroupe les quartiers qui accueillent principalement des constructions à usage d’habitation. Elle comprend un secteur en pente nommé UHc.
4
Règlement - Contenu du rÈglement du PLU
La zone UM correspond aux secteurs urbanisés ou destinés à l’être au sein de la ZAC du Moulon dont les règles sont issues des mises en compatibilité du PLU d'Orsay sollicitées par l’Établissement Public Paris-Saclay en 2014 et en 2026.
Elle est composée des secteurs suivants :
UM
• UMa et UMb : secteurs où la règle de hauteur varie ;
• UMc : secteur dont la vocation est de créer des espaces de paysages intermédiaires entre les pôles d’urbanité et les espaces boisés et d’accueillir essentiellement des constructions et dédiées aux activités sportives et de loisirs.
La zone UP regroupe les quartiers patrimoniaux qui accueillent principalement des
constructions à usage d’habitation. Elle est composée de 4 secteurs qui se
caractérisent par une présence importante d'un bâti d’intérêt :
UP
• UPa : quartier du fond du Guichet
• UPb : quartier des Hucheries
• UPc : quartier Madagascar • UPd : quartier du Mail
La zone UR correspond aux ensembles résidentiels cohérents réalisés par le biais
UR
d’opérations d’ensemble. Le secteur URL correspond aux opérations groupées d’habitat individuel tandis que le reste de la zone UR comprend les ensembles
collectifs.
UU
Il s’agit de l’Université Paris-Saclay constituée en grande partie du site classé du domaine de Launay.
LES ZONES A URBANISER
AUc
La zone AUc correspond à la zone d’urbanisation future dite « de Corbeville ».
La zone AUcc correspond au cœur de quartier de Corbeville.
Il s’agit des secteurs d’urbanisation future à vocation dominante d’habitat. Elle
AUg
intègre un secteur présentant un potentiel de mutation au Guichet. Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée au développement d'une opération cohérente
d'ensemble.
LA ZONE NATURELLE
La zone N correspond aux espaces naturels de la commune : coteaux boisés, bois et
N
forêts, secteurs proches de l’Yvette y compris les zones humides. Elle comprend un secteur Np situé à Corbeville et destiné à l’aménagement d’un parc en continuité des
côteaux boisés.
Le plan de zonage comprend en outre :
• Le tracé de linéaires de diversité commerciale visant à maintenir une animation des rez-dechaussée. En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.
5
Règlement - Portée d’autres lÉgislations relatives À l’occupation des sols
• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, (…) au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme.
• La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.15123 et R.151-43 du code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. Il s’agit des cœurs d’ilot à protéger, d’espaces paysagers remarquables, d’alignements* d’arbres, de sentes et escaliers et des lisières forestières.
• La localisation de bâtiments patrimoniaux protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur histoire, leur rôle dans les paysages de la commune, font l’objet de prescriptions particulières.
• Les espaces boisés classés* au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants, (article R 422-23-2 du Code de l’urbanisme), notamment : - s’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier, - s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et
L.312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code, - si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
• Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité.
• Le secteur de 500 m autour des gares RER pour lequel des dispositions particulières s’appliquent concernant les normes de stationnement – zone dite zone 1.
Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-9 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA.
PORTEE D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme préexistant et à celles des articles R. 111 et suivants du règlement national d’urbanisme du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Servitudes d’utilité publique
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
6
Règlement - Portée d’autres lÉgislations relatives À l’occupation des sols
Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes* » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire d’Orsay est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :
• Plan de prévention du risque naturel prévisible d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Yvette en date du 26 septembre 2006 : un périmètre indicatif est reporté directement sur le plan de zonage. Le PPRI est annexé au dossier de PLU en tant que servitude. Il conviendra de s’y référer pour tout projet concerné par le périmètre. A l’intérieur de ces secteurs les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
• Une protection de monument historique : le Temple de la Gloire en date du 27 septembre 1979 ;
• Le site classé du Domaine de Launay en date du 10 novembre 1959 ; • Le site inscrit de la vallée de Chevreuse en date du 8 novembre 1973 ; • Des canalisations de transport de matières dangereuses ; • De la voie ferrée ; • Un périmètre de protection de captage.
Archéologie préventive
Au titre de l’article R.523-1 du code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Au titre de l’article R111-1-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Canalisation GRT-gaz
Les canalisations GRt-gaz sont soumises à l’arrêté du 6 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. A ce titre, tout projet d’aménagement se situant à proximités de ces ouvrages devra consulter BLG-GRT-DO-PVS_ETT@grtgaz.com et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
Classement sonore des infrastructures
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.
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Règlement - Portée d’autres lÉgislations relatives À l’occupation des sols
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
• N°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour la RN118, la RD188 (ex-N188) et la RD 446 (ex-RN446) ;
• N°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour les RD 35, 95, 128, 2018 et 98 ;
• N°2022-DDT-SE-307 du 8 août 2022 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par, dans le département de l’Essonne ;
• N°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 portant approbation du classement sonore des réseaux ferroviaires SNCF, RATP et Ile-de-France Mobilités dans le département de l’Essonne, et notamment pour le RER B classé en catégorie 4 et 5.
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l'objet d'une isolation acoustique renforcée en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit. Les valeurs de référence pour le trafic routier sont celles retenues par l’OMS : 53 dB Ld en journée et 45 dB night la nuit.
Infrastructures
RN 118 RD 188 RD 446 RD 35 RD 95 RD 128 RD 218 Voie ferrée RER B catégorie 4 Voie ferrée RER B catégorie 5
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 250 m 100 m
100 m et 30 m selon les tronçons 250 m 30 m 30 m 100 m 30 m 10 m
Opération d’Intérêt National (OIN)
La commune est concernée par l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay.
Les conséquences de l'instauration d'un périmètre OIN sont au nombre de trois :
• En application de l'article L.422-2 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour délivrer, dans un périmètre OIN, les autorisations d'urbanisme, y compris lorsque les communes concernées sont dotées d'un plan local d'urbanisme ;
• De façon générale, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, en vertu des dispositions de l’article R422-1 du Code de l’urbanisme, sauf dans les cas mentionnés à l'article R-422-2 code de l'urbanisme où elle émane du Préfet ;
• en application de l'art. L.311-1 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour créer (et modifier et supprimer), après avis du conseil municipal de la (ou des) commune(s) concernée(s) ou de l'EPCI compétent, les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre OIN.
La rédaction du document d'urbanisme reste une compétence communale mais doit respecter les orientations de l'OIN. En effet, délimitées par l'Etat dans le cadre de sa politique d'aménagement du
8
Règlement - Installations classÉes (ICPE)
territoire national, les OIN sont prévues pour être respectées par les documents d'urbanisme, dans un rapport de « prise en compte ». Les SCoT, les PLU, les POS, les cartes communales situés dans le périmètre d'une OIN ne sauraient en contrarier la réalisation et il appartient au Préfet de veiller à la prise en compte des OIN (art. L.121-2 du code de l'urbanisme).
La commune d'Orsay est concernée par un schéma de développement territorial (SDT), adopté par le CA de l'EPPS le 13 janvier 2012, document de stratégie ayant vocation à être complété par des CDT opérationnels sur des périmètres plus restreints, dont celui du Sud du Plateau de Saclay.
La commune est ainsi également concernée par le projet de CDT Paris-Saclay territoire Sud, approuvé lors du comité de pilotage du 10 juillet 2015 et soumis à enquête publique du 2 au 28 novembre 2015 et signé le 5 juillet 2016.
Bien que sans lien d'opposabilité en termes de conformité avec le PLU ces documents traduisant la stratégie et le projet partagés par les acteurs institutionnels du territoire pourront aider à formaliser la transcription de l'OIN dans le projet communal.
Déclaration d’utilité publique du Grand Paris Express pour la ligne 18
Le dossier de PLU approuvé intègre, à la demande de l’Etat, les dispositions du projet de déclaration d’utilité de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ainsi le règlement des zones traversées permet la réalisation de la ligne 18 ainsi que les différents aménagements nécessaires. Un emplacement réservé a été délimité sur le plan de zonage pour le tracé de la ligne.
INSTALLATIONS CLASSÉES (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction. Le règlement du PLU a la faculté d’interdire certaines catégories d’ICPE, sans pour autant pouvoir les interdire par principe.
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Règlement - Adaptations mineures
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme).
RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU DÉMOLITION
Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement*, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Par opposition à l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement*ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appréciées et appliquées à chaque lot.
RISQUES D’INONDATION
La commune est concernée par le P.P.R.I. de la vallée de l’Yvette approuvé par arrêté préfectoral n°2006.PREF-DRCL/566 du 26 septembre 2006. Des terrains sis en zones UE, UG, UGa, UH, UHc, UPd, URL, UU et N sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.). Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence. Le P.P.R.I. de la vallée de l’Yvette est en annexe du PLU.
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Règlement - Risques retrait-gonflement des argiles
La commune est concernée par le risque de remontée de nappe. Toute information utile à ce sujet est consultable sur le site www.georisques.gouv.fr.
RISQUES RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Il est rappelé que conformément à la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), et notamment aux articles L.132-4 à L.132-9 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par le décret n°19-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation, codifié par les articles R132.3 et R132.8 de ce même code, est imposé dans les zones d’exposition moyenne ou forte au risque retrait-gonflement des argiles :
• en cas de vente d'un terrain constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur ;
• en cas de construction nouvelle (immeuble à usage d'habitation ou professionnel et habitants ne comportant pas plus de deux logements), le constructeur est tenu de suivre les recommandations d'une étude géotechnique de conception fournie par le maître d'ouvrage et de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
La cartographie de cet aléa est présentée en annexe n°2 du présent règlement.
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat).
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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Règlement - Illustrations du rÈglement
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
ILLUSTRATIONS DU RÈGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
LEXIQUE ET DÉFINITIONS APPLICABLES POUR LE RÈGLEMENT
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade* du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade* masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord. Un acrotère faisant office de garde-corps est considéré comme un garde-corps pour l’application de la règle de hauteur (art.8), s’il est traité à claire-voie*.
Affouillement- exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol.
Alignement
Désigne la limite entre un espace privatif et une voie publique ou privée. Il peut correspondre à l’alignement existant (physique) ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement, …).
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Annexe
L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation.
Arbre
Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol : charme, frêne, orme, arbres fruitiers, par exemple.
Attique
Partie supérieure de la construction qui constitue le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction, situé(s) en retrait du plan de façade.
Auvent
Petit toit en surplomb, en saillie* sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie
Percement d’un mur ou d’une toiture doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Cheminement d'accès aux aires de stationnement
Il s’agit dans le présent règlement, du cheminement situé entre la voie de desserte d’un terrain et l’aire de stationnement.
Claire-voie (à)
Se dit d’une clôture* ou d’un garde-corps constitué d’au moins 50% de vide.
Clôture
Elle constitue un obstacle construit qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
Coefficient de biotope par surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou rénovation).
Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa "valeur écologique".
CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle
La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)
Type de surface Surface imperméable
Description Revêtement imperméable à l’air et à l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier…)
Valeur écologique 0
Surface semi-perméable
Revêtement perméable à l’air
et à l’eau, sans végétation
(clinker, dallage mosaïque,
0,2
dallage avec couche de
gravier/sable…)
Surface semi-ouverte
Revêtement perméable à l’air
et à l’eau, avec végétation
(dalle de bois, pierres de
0,3
treillis de pelouse…)
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Espace vert sur dalle et Espace vert sur dalle de rez-
toitures végétalisées
de-chaussée et garage,
souterrain avec une épaisseur
de terre végétale comprise
entre 15 et 30 cm
0,4
Espace vert sur dalle et Espace vert sur dalle de rez-
0,6
toitures végétalisées
de-chaussée et garage,
souterrain avec une épaisseur
de terre végétale supérieure à
30 cm
Espace vert en pleine terre
Continuité avec la terre
naturelle, disponible au
développement de la faune et
1
la flore
Murs et toitures végétalisés Végétalisation des murs
aveugles jusqu’à 10 mètres et
toitures végétalisées
0,4
Exemples de calcul du CBS en zone UH :
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Composition architecturale
La composition architecturale désigne l’ensemble des éléments caractéristiques de l’architecture du bâtiment (balcons, colonnes, cheminées, encorbellement, marquise, ordonnancement, retraits et débords, rythme, …).
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Il s’agit de toute construction achevée ou en voie d’achèvement et régulièrement édifiée. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle une autorisation d’urbanisme a été accordée avant l’approbation de la révision du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés.
Construction principale
Elle correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume.
Débord de toiture
Partie de la toiture d’un bâtiment qui dépasse du nu de la façade*.
Dégagement
Le dégagement correspond à l’espace de circulation permettant de manœuvrer et d’accéder à la place de stationnement. Cet espace peut aussi être une voie.
Desserte
La desserte correspond au raccordement du terrain d’assiette* de la construction (c’est-à-dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d’urbanisme) à une voie publique ou ouverte à la circulation publique.
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
DESTINATIONS (5) 1 - Exploitation agricole et forestière 2 - Habitation 3 - Commerce et activités de service
4 - Equipements d'intérêt collectif et services publics
5 - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS (21) 1.1. Exploitation agricole 1.2. Exploitation forestière 2.1. Logement 2.2. Hébergement 3.1. Artisanat et commerce de détail 3.2. Restauration 3.3. Commerce de gros 3.4. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 3.5. Cinéma 3.6. Hôtels 3.7. Autres hébergements touristiques 4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale 4.4. Salles d'art et de spectacles 4.5. Equipements sportifs 4.6. Autres équipements recevant du public 5.1. Industrie 5.2. Entrepôt 5.3. Bureau 5.4. Centre de congrès et d'exposition
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 et l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations précisent les définitions :
• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement* du matériel, des animaux et des récoltes.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
• Logement* : constructions destinées au logement* principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement* » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons médicales ou de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les espace accueillant un parti politique, un syndicat, une association, les aires d'accueil des gens du voyage, les parkings et aires de stationnement publics.
• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des
secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent,
l'organisation de salons et forums à titre payant.
Détails
Les détails sont l’ensemble des éléments constitutifs de l’ornementation du bâtiment (modénatures, cabochons, épis de faîtage, bas-reliefs, ferronnerie, chaînages, bandeaux, …).
Division parcellaire
Il s’agit du découpage d’une unité foncière permettant notamment de créer un ou plusieurs terrains à bâtir.
Édicules techniques
Petits locaux techniques qui émergent des toitures. Exemple : les machineries d’ascenseurs.
Egout de toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière, dans un chéneau, ou gravitairement.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus de 60 cm de hauteur et toute terrasse s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant* avant travaux.
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Exemple de l’emprise au sol d’une terrasse
Emprise publique
Constituent des emprises publiques :
-
les pistes cyclables,
-
les cheminements piétons, les sentes, sentiers et venelles,
-
les voies ferrées,
-
les écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs et équipements publics divers, stade,
cimetière, les cours d’eaux domaniaux, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement
publics, etc. (liste non exhaustive).
Espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Au sein de ces espaces, les coupes et abatages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
Espaces libres, espaces de pleine terre, surfaces non-imperméabilisées et imperméabilisées
Au sens du présent règlement, les espaces libres correspondent à l’ensemble de l’espace non bâti, donc non compris dans l’emprise au sol. Ils se composent de surfaces de pleine terre, de surfaces nonimperméabilisées et de surfaces imperméabilisées définies comme suit :
• Les espaces de pleine-terre ne peuvent souffrir d’aucun aménagement hors-sol ou dans le sol, à l’exception des affouillements*, des exhaussements* et des plantations. Elles sont comptabilisées dans le calcul des surfaces non-imperméabilisées ;
• Les surfaces non-imperméabilisées bénéficient d’un traitement qui permet une infiltration des eaux pluviales. Elles incluent les surfaces de pleine-terre ;
• Les surfaces imperméabilisées supportent un traitement qui ne permet aucune infiltration des eaux pluviales ;
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Règlement - Lexique et dÉfinitions applicables pour le rÈglement
Espace écologique ou paysager à protéger
Un « espace écologique ou paysager à protéger » est un ensemble paysager ou écologique existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme, pour son rôle dans la qualité des paysages, le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments est très limitée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales.
Espèce indigène (végétation)
Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres fruitiers …) Une liste d’espèces végétales indigènes conseillées est présentée en annexe 7 du règlement (cf. document 6.2.Annexes au règlement).
Espèce invasive (végétation)
Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de coloni
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.