Dispositions générales
Déclarations de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Orsay pour les ZAC de Moulon et de Corbeville approuvées le 8 avril 2026
Règlement - Sommaire
1. Dispositions
générales
Règlement - Contenu du règlement du PLU
La zone UM correspond aux secteurs urbanisés ou destinés à l’être au sein de la ZAC du Moulon dont les règles sont issues des mises en compatibilité du PLU d'Orsay sollicitées par l’Établissement Public Paris-Saclay en 2014 et en 2026.
Elle est composée des secteurs suivants :
UM • UMa et UMb : secteurs où la règle de hauteur varie ;
- UMc : secteur dont la vocation est de créer des espaces de paysages intermédiaires entre les pôles d’urbanité et les espaces boisés et d’accueillir essentiellement des constructions et dédiées aux activités sportives et de loisirs.
La zone UP regroupe les quartiers patrimoniaux qui accueillent principalement des constructions à usage d’habitation. Elle est composée de 4 secteurs qui se caractérisent par une présence importante d'un bâti d’intérêt :
UP • UPa : quartier du fond du Guichet
- UPb : quartier des Hucheries
- UPc : quartier Madagascar
- UPd : quartier du Mail
La zone UR correspond aux ensembles résidentiels cohérents réalisés par le biais
UR d’opérations d’ensemble. Le secteur URL correspond aux opérations groupées d’habitat individuel tandis que le reste de la zone UR comprend les ensembles collectifs.
UU Il s’agit de l’Université Paris-Saclay constituée en grande partie du site classé du domaine de Launay.
Les zones a urbaniser
AUc La zone AUc correspond à la zone d’urbanisation future dite « de Corbeville ».
La zone AUcc correspond au cœur de quartier de Corbeville.
Il s’agit des secteurs d’urbanisation future à vocation dominante d’habitat. Elle
AUg intègre un secteur présentant un potentiel de mutation au Guichet. Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée au développement d'une opération cohérente d'ensemble.
La zone naturelle
La zone N correspond aux espaces naturels de la commune : coteaux boisés, bois et
N forêts, secteurs proches de l’Yvette y compris les zones humides. Elle comprend un secteur Np situé à Corbeville et destiné à l’aménagement d’un parc en continuité des côteaux boisés.
Le plan de zonage comprend en outre :
- Le tracé de linéaires de diversité commerciale visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée. En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.
Règlement - Portée d’autres législations relatives À l’occupation des sols
- La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, (…) au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du code de l’urbanisme.
- La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.151-
23 et R.151-43 du code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières. Il s’agit des cœurs d’ilot à protéger, d’espaces paysagers remarquables, d’alignements d’arbres, de sentes et escaliers et des lisières forestières.
- La localisation de bâtiments patrimoniaux protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur histoire, leur rôle dans les paysages de la commune, font l’objet de prescriptions particulières.
- Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants, (article R 422-23-2 du
Code de l’urbanisme), notamment :
- s’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier,
- s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et
L.312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.
124-1 et L.313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code,
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
- Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation
(OAP), dans un rapport de compatibilité.
- Le secteur de 500 m autour des gares RER pour lequel des dispositions particulières s’appliquent concernant les normes de stationnement – zone dite zone 1.
Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-9 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA.
Portee d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme préexistant et à celles des articles R. 111 et suivants du règlement national d’urbanisme du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Servitudes d’utilité publique
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol.
Règlement - Portée d’autres législations relatives À l’occupation des sols
Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire d’Orsay est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :
- Plan de prévention du risque naturel prévisible d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Yvette en date du 26 septembre 2006 : un périmètre indicatif est reporté directement sur le plan de zonage. Le PPRI est annexé au dossier de PLU en tant que servitude. Il conviendra de s’y référer pour tout projet concerné par le périmètre. A l’intérieur de ces secteurs les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
- Une protection de monument historique : le Temple de la Gloire en date du 27 septembre
1979 ;
- Le site classé du Domaine de Launay en date du 10 novembre 1959 ;
- Le site inscrit de la vallée de Chevreuse en date du 8 novembre 1973 ;
- Des canalisations de transport de matières dangereuses ;
- De la voie ferrée ;
- Un périmètre de protection de captage.
Archéologie préventive
Au titre de l’article R.523-1 du code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Au titre de l’article R111-1-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Canalisation GRT-gaz
Les canalisations GRt-gaz sont soumises à l’arrêté du 6 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. A ce titre, tout projet d’aménagement se situant à proximités de ces ouvrages devra consulter BLG-GRT-DO-PVS_ETT@grtgaz.com et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
Classement sonore des infrastructures
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures.
Règlement - Portée d’autres législations relatives À l’occupation des sols
Sur la commune, sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux :
- N°0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national pour la RN118, la RD188 (ex-N188) et la RD 446 (ex-RN446) ;
- N°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau routier départemental pour les RD 35, 95, 128, 2018 et 98 ;
- N°2022-DDT-SE-307 du 8 août 2022 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains par, dans le département de l’Essonne ;
- N°2023-DDT-SE-100 du 22 mars 2023 portant approbation du classement sonore des réseaux ferroviaires SNCF, RATP et Ile-de-France Mobilités dans le département de l’Essonne, et notamment pour le RER B classé en catégorie 4 et 5.
Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l'objet d'une isolation acoustique renforcée en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit. Les valeurs de référence pour le trafic routier sont celles retenues par l’OMS : 53 dB Ld en journée et 45 dB night la nuit.
Infrastructures Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
RN 118 250 m
RD 188 100 m
RD 446
RD 35 100 m et 30 m selon les tronçons
RD 95 250 m
RD 128 30 m
RD 218 30 m
Voie ferrée RER B catégorie 4 100 m
Voie ferrée RER B catégorie 5 30 m
10 m
Opération d’Intérêt National (OIN)
La commune est concernée par l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay.
Les conséquences de l'instauration d'un périmètre OIN sont au nombre de trois :
- En application de l'article L.422-2 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour délivrer, dans un périmètre OIN, les autorisations d'urbanisme, y compris lorsque les communes concernées sont dotées d'un plan local d'urbanisme ;
- De façon générale, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat, en vertu des dispositions de l’article R422-1 du Code de l’urbanisme, sauf dans les cas mentionnés à l'article R-422-2 code de l'urbanisme où elle émane du Préfet ;
- en application de l'art. L.311-1 code de l'urbanisme, le Préfet redevient compétent pour créer (et modifier et supprimer), après avis du conseil municipal de la (ou des) commune(s) concernée(s) ou de l'EPCI compétent, les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre OIN.
La rédaction du document d'urbanisme reste une compétence communale mais doit respecter les orientations de l'OIN. En effet, délimitées par l'Etat dans le cadre de sa politique d'aménagement du
Règlement - Installations classées (ICPE) territoire national, les OIN sont prévues pour être respectées par les documents d'urbanisme, dans un rapport de « prise en compte ». Les SCoT, les PLU, les POS, les cartes communales situés dans le périmètre d'une OIN ne sauraient en contrarier la réalisation et il appartient au Préfet de veiller à la prise en compte des OIN (art. L.121-2 du code de l'urbanisme).
La commune d'Orsay est concernée par un schéma de développement territorial (SDT), adopté par le
CA de l'EPPS le 13 janvier 2012, document de stratégie ayant vocation à être complété par des CDT opérationnels sur des périmètres plus restreints, dont celui du Sud du Plateau de Saclay.
La commune est ainsi également concernée par le projet de CDT Paris-Saclay territoire Sud, approuvé lors du comité de pilotage du 10 juillet 2015 et soumis à enquête publique du 2 au 28 novembre 2015 et signé le 5 juillet 2016.
Bien que sans lien d'opposabilité en termes de conformité avec le PLU ces documents traduisant la stratégie et le projet partagés par les acteurs institutionnels du territoire pourront aider à formaliser la transcription de l'OIN dans le projet communal.
Déclaration d’utilité publique du Grand Paris Express pour la ligne 18
Le dossier de PLU approuvé intègre, à la demande de l’Etat, les dispositions du projet de déclaration d’utilité de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ainsi le règlement des zones traversées permet la réalisation de la ligne 18 ainsi que les différents aménagements nécessaires. Un emplacement réservé a été délimité sur le plan de zonage pour le tracé de la ligne.
Installations classées (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
- Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction.
Le règlement du PLU a la faculté d’interdire certaines catégories d’ICPE, sans pour autant pouvoir les interdire par principe.
Règlement - Adaptations mineures
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme).
Reconstruction apres destruction ou démolition
Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Application du règlement aux lotissements
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Par opposition à l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissementou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appréciées et appliquées à chaque lot.
Risques d’inondation
La commune est concernée par le P.P.R.I. de la vallée de l’Yvette approuvé par arrêté préfectoral n°2006.PREF-DRCL/566 du 26 septembre 2006. Des terrains sis en zones UE, UG, UGa, UH, UHc, UPd,
URL, UU et N sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.).
Toutes les dispositions inscrites au P.P.R.I s’y appliquent mais ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent en cas d’incohérence.
Le P.P.R.I. de la vallée de l’Yvette est en annexe du PLU.
Règlement - Risques retrait-gonflement des argiles
La commune est concernée par le risque de remontée de nappe. Toute information utile à ce sujet est consultable sur le site www.georisques.gouv.fr.
Risques retrait-gonflement des argiles
Il est rappelé que conformément à la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), et notamment aux articles L.132-4 à L.132-9 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par le décret n°19-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation, codifié par les articles R132.3 et R132.8 de ce même code, est imposé dans les zones d’exposition moyenne ou forte au risque retrait-gonflement des argiles :
- en cas de vente d'un terrain constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur ;
- en cas de construction nouvelle (immeuble à usage d'habitation ou professionnel et habitants ne comportant pas plus de deux logements), le constructeur est tenu de suivre les recommandations d'une étude géotechnique de conception fournie par le maître d'ouvrage et de respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
La cartographie de cet aléa est présentée en annexe n°2 du présent règlement.
Réglementation du stationnement
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.
Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat).
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Règlement - Illustrations du règlement
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Illustrations du règlement
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Lexique et définitions applicables pour le règlement
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon le cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade masquant un toit plat ou une terrasse.
L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau bas de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord.
Un acrotère faisant office de garde-corps est considéré comme un garde-corps pour l’application de la règle de hauteur (art.8), s’il est traité à claire-voie.
Affouillement- exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol.
Alignement
Désigne la limite entre un espace privatif et une voie publique ou privée. Il peut correspondre à l’alignement existant (physique) ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement, …).
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Annexe
L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation.
Arbre
Grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol : charme, frêne, orme, arbres fruitiers, par exemple.
Attique
Partie supérieure de la construction qui constitue le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction, situé(s) en retrait du plan de façade.
Auvent
Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
Baie
Percement d’un mur ou d’une toiture doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante.
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Cheminement d'accès aux aires de stationnement
Il s’agit dans le présent règlement, du cheminement situé entre la voie de desserte d’un terrain et l’aire de stationnement.
Claire-voie (à)
Se dit d’une clôture ou d’un garde-corps constitué d’au moins 50% de vide.
Clôture
Elle constitue un obstacle construit qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
Coefficient de biotope par surface (CBS)
Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou rénovation).
Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa "valeur écologique".
CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle
La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle :
Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)
Type de surface Description Valeur écologique
Surface imperméable Revêtement imperméable à 0 l’air et à l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec
couche de mortier…)
Surface semi-perméable Revêtement perméable à l’air et à l’eau, sans végétation (clinker, dallage mosaïque, 0,2 dallage avec couche de
gravier/sable…)
Surface semi-ouverte Revêtement perméable à l’air et à l’eau, avec végétation (dalle de bois, pierres de 0,3 treillis de pelouse…)
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Composition architecturale
La composition architecturale désigne l’ensemble des éléments caractéristiques de l’architecture du bâtiment (balcons, colonnes, cheminées, encorbellement, marquise, ordonnancement, retraits et débords, rythme, …).
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Il s’agit de toute construction achevée ou en voie d’achèvement et régulièrement édifiée. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle une autorisation d’urbanisme a été accordée avant l’approbation de la révision du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés.
Construction principale
Elle correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume.
Débord de toiture
Partie de la toiture d’un bâtiment qui dépasse du nu de la façade.
Dégagement
Le dégagement correspond à l’espace de circulation permettant de manœuvrer et d’accéder à la place de stationnement. Cet espace peut aussi être une voie.
Desserte
La desserte correspond au raccordement du terrain d’assiette de la construction (c’est-à-dire la parcelle sur laquelle a été accordée une autorisation d’urbanisme) à une voie publique ou ouverte à la circulation publique.
Destination des constructions
Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Destinations (5) sous-destinations (21)
1 - Exploitation agricole et forestière 1.1. Exploitation agricole
2 - Habitation 1.2. Exploitation forestière
3 - Commerce et activités de service 2.1. Logement
2.2. Hébergement
4 - Equipements d'intérêt collectif et 3.1. Artisanat et commerce de détail services publics 3.2. Restauration
3.3. Commerce de gros
5 - Autres activités des secteurs 3.4. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une secondaire ou tertiaire clientèle
3.5. Cinéma
3.6. Hôtels
3.7. Autres hébergements touristiques
4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
4.4. Salles d'art et de spectacles
4.5. Equipements sportifs
4.6. Autres équipements recevant du public
5.1. Industrie
5.2. Entrepôt
5.3. Bureau
5.4. Centre de congrès et d'exposition
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 et l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations précisent les définitions :
- Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».
La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
- Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- Hôtels : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
- Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons médicales ou de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les espace accueillant un parti politique, un syndicat, une association, les aires d'accueil des gens du voyage, les parkings et aires de stationnement publics.
- Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
- Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Détails
Les détails sont l’ensemble des éléments constitutifs de l’ornementation du bâtiment (modénatures, cabochons, épis de faîtage, bas-reliefs, ferronnerie, chaînages, bandeaux, …).
Division parcellaire
Il s’agit du découpage d’une unité foncière permettant notamment de créer un ou plusieurs terrains à bâtir.
Édicules techniques
Petits locaux techniques qui émergent des toitures. Exemple : les machineries d’ascenseurs.
Egout de toit
Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière, dans un chéneau, ou gravitairement.
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture n’excédant pas 60 cm et lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol toutes constructions ou parties de construction de plus de 60 cm de hauteur et toute terrasse s’élevant à plus de 60 cm du terrain existant avant travaux.
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Exemple de l’emprise au sol d’une terrasse
Emprise publique
Constituent des emprises publiques :
- les pistes cyclables,
- les cheminements piétons, les sentes, sentiers et venelles,
- les voies ferrées,
- les écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs et équipements publics divers, stade, cimetière, les cours d’eaux domaniaux, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement publics, etc. (liste non exhaustive).
Espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.
Au sein de ces espaces, les coupes et abatages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
Espaces libres, espaces de pleine terre, surfaces non-imperméabilisées et imperméabilisées
Au sens du présent règlement, les espaces libres correspondent à l’ensemble de l’espace non bâti, donc non compris dans l’emprise au sol. Ils se composent de surfaces de pleine terre, de surfaces non-imperméabilisées et de surfaces imperméabilisées définies comme suit :
- Les espaces de pleine-terre ne peuvent souffrir d’aucun aménagement hors-sol ou dans le sol, à l’exception des affouillements, des exhaussements et des plantations. Elles sont comptabilisées dans le calcul des surfaces non-imperméabilisées ;
- Les surfaces non-imperméabilisées bénéficient d’un traitement qui permet une infiltration des eaux pluviales. Elles incluent les surfaces de pleine-terre ;
- Les surfaces imperméabilisées supportent un traitement qui ne permet aucune infiltration des eaux pluviales ;
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Espace écologique ou paysager à protéger
Un « espace écologique ou paysager à protéger » est un ensemble paysager ou écologique existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme, pour son rôle dans la qualité des paysages, le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments est très limitée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales.
Espèce indigène (végétation)
Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres fruitiers …)
Une liste d’espèces végétales indigènes conseillées est présentée en annexe 7 du règlement (cf.
document 6.2.Annexes au règlement).
Espèce invasive (végétation)
Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique.
Une liste d’espèces invasives conseillées est présentée en annexe 8 du règlement (cf. document
6.2.Annexes au règlement).
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction, horizontalement dans la continuité́ de la construction principale, et/ou verticalement, par surélévation.
Façade
Désigne chacune des faces en élévation d’une construction à l’exception de sa toiture.
Façade sur rue
Les illustrations suivantes définissent les façades sur rue :
Façade visible depuis l’espace public
La visibilité est établie par un angle formé depuis l’aboutissement des limites de parcelle à l’espace public jusqu’aux angles extérieurs de la construction et selon les illustrations suivantes :
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Forme
La notion de forme se rapporte à l’ensemble des caractéristiques constitutives du volume de la construction (plan, hauteur, largeur, longueur, épaisseur, emprise) et de sa toiture (plan, pentes, type), et plus généralement à tout élément entrainant une création de surface.
Hauteur de construction
- Hauteur au faîtage : hauteur mesurée au faitage le plus haut de la toiture, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des cheminées, par rapport au terrain existant avant travaux.
- Hauteur à l’égout du toit : hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain existant avant travaux.
- Hauteur à l’acrotère : pour les toitures plates (toitures-terrasses notamment), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture (point haut de l’acrotère) sur les limites extérieures par rapport au terrain existant avant travaux, ouvrages techniques et autres superstructures compris à l’exception des cheminées.
La hauteur est mesurée en tout point de la construction par rapport au niveau du terrain existant avant travaux.
- Hauteur des clôtures : la hauteur des clôtures est mesurée en tout point du linéaire par rapport au terrain existant avant travaux.
Limite séparative
Les limites séparatives sont les limites de terrain autre que le(s) alignement(s).
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement
Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent à la voie de desserte ou s’inscrivent à la perpendiculaire (ou angle supérieur à 45°) des limites de voies publiques ou privées et des emprises publiques.
Les limites séparatives de fond sont les limites du terrain autres que l’alignement, les limites séparatives latérales et les limites de voies privées définies précédemment. Elles n’aboutissent pas à la voie de desserte et s’inscrivent en angle inférieur ou égal à 45° des limites de voies publiques ou privées et des emprises publiques.
Un décroché de moins de 2 m de profondeur est considéré comme la continuité de la limite séparative.
Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales.
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Limites séparatives latérales :
Limites séparatives de fond de terrain :
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Logement
Toute construction ou partie de construction à usage d’habitation comportant un accès indépendant (ne passant pas par un autre logement), ainsi qu’un équipement de cuisine et un équipement sanitaire privatifs.
Logement locatif social
Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction, son acquisition, son acquisitionamélioration ou sa réhabilitation, d’un agrément et/ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment
Prêt Locatif Social, Prêt Locatif à Usage Social, Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
Loggia
Espace ouvert et couvert situé en retrait par rapport au nu de la façade. Les loggias ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article 4.
Lotissement
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Lucarnes
Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale surmontée de sa propre toiture.
Marquise
Auvent composé d’une structure vitrée.
Modénature
Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade. Tout élément présentant une saillie supérieure à 30 cm par rapport à la façade et/ou créant de la surface de plancher est exclue de la définition de modénature.
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Ouvrage technique
Éléments mineurs d’équipement technique d’une construction qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales : machinerie d’ascenseur, gaines de ventilation, extracteurs, accès aux toitures terrasses, … etc.
Mono-Orienté
Un logement est mono-orienté Nord et/ou vers la RN118, si l’ensemble des baies des pièces à vivre est orienté dans un faisceau de 45 degrés de part et d’autre de l’axe du Nord ou de la RN118.
Pare-vue
Panneau, permettant d'éviter le regard des passants ou des voisins sur un jardin, une terrasse, un balcon, etc. Si celui-ci n’est pas rendu obligatoire par la présente réglementation, il peut être ajouré.
Pièce à vivre
Sont considérées, au titre du présent règlement, comme pièces à vivre, les chambres, salons, séjours, salles à manger, ou assimilées.
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Place commandée
Place de stationnement automobile qui n’est accessible que par une seule autre place de stationnement.
Recul des constructions (au sens de l’article 4 du règlement)
Le recul correspond à la distance entre les constructions et la voie publique ou privée, existante ou projetée. Le recul se calcule soit en tout point de la façade, soit à l'aplomb des saillies. Pour les constructions ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
Retrait des constructions (au sens des articles 5 du règlement)
Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et les limites de fond du terrain. Le recul se calcule soit en tout point de la façade, soit à l'aplomb des saillies. Pour les constructions ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture.
Saillie
Corps d’ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, bow-window, auvents, (…), à l’exclusion des éléments de modénature.
Souche de cheminée
La souche de cheminée est la partie extérieure du conduit, visible sur le toit.
Surélévation
Désigne l’extension verticale (cf. définition) d’une construction existante sur l'emprise au sol totale ou partielle de celle-ci, en rehaussant un ou plusieurs murs périphériques ou la toiture.
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Surface de plancher
La définition suivante est utilisée dans le présent règlement (à la différence de celle utilisée dans le calcul des taxes afférentes à la fiscalité de l’urbanisme). Cf. Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme. NOR : DEVL1202266C.
Art. R. 111-22 du code de l’urbanisme : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
En complément pour les logements collectifs, déduction supplémentaire :
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d’assiette
Le terrain d'assiette peut être composé d’une ou plusieurs parcelles et est défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire.
Terrain existant avant travaux
Il correspond au niveau du sol existant au moment du dépôt de l’autorisation, sans prendre en compte les rampes ou accès au sous-sol d’une largueur de moins de 4 mètres. Les autorisations antérieures sur le terrain sont prises en compte. Dans le cas d'une démolition de construction, le terrain existant est simulé par des segments reliant le terrain existant au droit des extrémités de chaque façade
Toiture végétalisée
Dispositif permettant la couverture totale ou partielle d’une toiture par de la végétation. Ce dispositif devra comprendre un substrat de croissance (terre végétale ou autre) d’une épaisseur minimale de 12 cm.
Unité foncière
Une unité foncière est une propriété d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Lorsque qu’une
Règlement - Lexique et définitions applicables pour le règlement partie de voie appartient à un propriétaire, l'emprise de cette dernière n'est pas considérée dans la surface du terrain pour l’application des règles relatives à la superficie de l’unité foncière.
Voie
La distance entre les deux alignements de fait opposés constitue l’emprise d’une voie.
Vue(s)
Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les fenêtres ;
- les portes-fenêtres ;
- les balcons ;
- les loggias ;
- les terrasses situées à plus de 60 cm du terrain existant avant travaux ;
- les lucarnes;
- les fenêtres et châssis de toit ;
- les équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur (hors pompes à chaleur).
Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :
Les ouvertures et les vues particulières suivantes :
- les ouvertures placées à plus de 1,9 m du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ;
- les portes pleines y compris celles comportant un vitrage translucide ;
- les châssis fixes et verre translucide ;
- les terrasses situées à 60 cm maximum du terrain existant avant travaux ;
- les terrasses et balcons munis de pare-vues fixes (opaques ou translucides) de 1,9 m minimum depuis le plancher
- la modification des ouvertures existantes et constituant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement.
Les éléments suivants :
- les marches et palier des escaliers extérieurs ;
- les pavés de verre translucides ;
- les terrasses normalement inaccessibles.
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2. Dispositions
applicables dans les
zones urbaines