Rubrique NP 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle
Dans les périmètres de centralités, la conception des rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) doit favoriser la réalisation des commerces et activités de service et les bureaux.
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Titre III Légende du règlement graphique
0. Index de la légende par ordre alphabétique
Les règles graphiques présentées dans ce chapitre sont relatives à celles figurant sur les plans de zonage et plans thématiques. D'autres dispositions spécifiques apparaissant sur les plans de détail, plan-masse et plans d'épannelage sont définies directement sur ces plans.
PLAN DE ZONAGE DETAILLE Sommaire par ordre alphabétique des thèmes
Affaissement et tassement des sols Axe métro et secteur de nécessité de service Axes de flux Centralité Effondrement lié aux carrières souterraines Emplacement réservé pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts ou continuités écologiques Emplacements réservés pour programme de logements Ensemble urbain patrimonial Espace Boisé Classé (EBC) Espace inconstructible Espace d'Intérêt paysager ou écologique (EIPE) Faille Implantation imposée Linéaire commercial Marges de recul Milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE) Monument historique du règlement graphique Patrimoine bâti d'intérêt local Périmètre à potentiel de mixité tertiaire Périmètres concernés par un guide de recommandations Périmètre de démolition avant construction Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) Plantations ou espaces libres paysagers à réaliser Principe de localisation de cheminement piéton-cycle à conserver ou à créer Principe de localisation des voies de circulation et autres ouvrages Règle architecturale particulière Retrait-gonflement des sols argileux Secteur de constructibilité limitée Secteur de mixité sociale Secteur de mixité sociale en UG1 et UG2 Secteur de risques et de nuisances technologiques (dont les secteurs de niveau 1, 2 ou 3) Secteur de risque PGRi Secteur d'équilibre social de l'habitat Servitude de localisation pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts Servitude d'établissement pénitentiaire Site naturel de compensation Terrain cultivé à protéger Zone de vigilance lignes haute tension et très haute tension Zone de vigilance qualité de l'air et nuisances sonores Zone inondable hors PPRi Zones Humides
Page du règlement
littéral 89 75 62 62 90
73
77 71 64 57 65 60 59 63 57 64 70 70 63 72 59 87 66 75 74 59 91 76 82 84 89 88 79 73 86 67 66 92 91 87 67
1. Règles relatives à l'ordonnancement et à la constructibilité
Sont regroupées dans ce thème, les dispositions graphiques qui ont un impact sur la constructibilité des terrains ou sur l'ordonnancement et l'aspect des constructions.
1.1 - Espace inconstructible
1.1.1 Présentation de la disposition
Les espaces inconstructibles visent à préserver des perspectives, des axes de vue, certains ordonnancements créés par un espace vide structurant ou des secteurs de nuisance pour lesquelles une inconstructibilité est requise. Les espaces inconstructibles sont repérés sur le règlement graphique par la trame indiquée ci-dessus.
1.1.2 Effets de la disposition
Dans les espaces inconstructibles, seuls sont autorisés la réalisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (*), les voies et aires de stationnement en surface, les aménagements sportifs et de loisirs de plein air, les clôtures ou murets, l'extension (*) des constructions existantes (*) à destination de logement situées en tout ou partie dans le périmètre de l'espace inconstructible et leurs annexes ainsi que le changement de destination des bâtiments identifiés au patrimoine bâti d'intérêt local.
1.2 - Marges de recul
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul des constructions soit sur un terrain, soit le long de certaines voies. Trois types de marge de recul sont distingués :
- le long des voies à grandes circulation qui n'ont pas fait l'objet d'étude architecturale, urbaine et paysagère et pour lesquelles une marge d'inconstructibilité de 75 m ou 100 m selon les cas s'applique
- le long des voies à grandes circulation qui ont fait l'objet d'une étude architecturale, urbaine et paysagère qui a définit la marge de recul à appliquer
- le long des autres voies ou espaces publics
1.2.1. Marges de recul au titre de l'article L111-6 du code de l'urbanisme applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées
1.2.1.1 Présentation de la disposition
Les marges de recul issues de la loi Barnier (n°95-101 du 2 Février 1995) codifiée à l'art L.111-6 du code de l'urbanisme, s'appliquent en dehors des espaces urbanisés des communes. Elles instaurent un principe d'inconstructibilité s'appliquant de part et d'autre de l'axe de la voie dans une bande de 100 m pour les autoroutes, voies express et les déviations et de 75 m pour les routes à grande circulation.
1.2.1.2 Effets de la disposition
Sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments (*) d’exploitation agricole ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d’intérêt public; - les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*); - l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - l’extension (*) des constructions existantes (*) sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019; - la réalisation de clôtures, de voies et d'emprise ouverte au public (*).
1.2.2. Marges de recul au titre de l'article L111-8 du code de l'urbanisme
1.2.3. Marges de recul applicables le long de certaines autres voies
1.2.2.1 Présentation de la disposition
Les marges de recul issues à l'art L.111-8 du code de l'urbanisme correspondent aux marges de recul définies suite à une étude urbaine, architecturale, paysagère tenant compte des risques et nuisances.
1.2.2.2 Effets de la disposition
Sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments (*) d’exploitation agricole; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d’intérêt public; - les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*) ; - l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - l’extension des constructions existantes (*) est autorisée sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019; - la réalisation de clôtures, de voies et d'emprise ouverte au public (*).
1.2.3.1 Présentation de la disposition
Les marges de recul indiquées sur les documents graphiques signifient que les constructions doivent être implantées en recul, le plus souvent par rapport à une voie. Il s’agit de l’expression graphique d’une règle d’implantation des nouvelles constructions sur un terrain. Cette disposition vient également conforter un ordonnancement effectif du bâti dans les tissus existants ou en recréer un nouveau. Elle relève globalement de motifs architecturaux et paysagers.
Des marges de recul peuvent également être portées en bordure de certains cours d'eau et parcs publics, afin d'organiser le bâti aux abords de ces espaces.
1.2.3.2 Effets de la disposition
Sont interdites les constructions et installations sauf : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d’intérêt public sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*) ; - l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - dans les zones UGl, 1AUGl, A, N et leurs secteurs, NP : l’extension des constructions existantes (*) sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019 et d'une hauteur maximale R+1+sommet. Toutefois, les extensions (*) par surélévation peuvent être réalisées sur la totalité de l'emprise au sol; - dans les zones UGl, 1AUGl, A, N et leurs secteurs, NP : les annexes (*) démontables, les postes d'observation (faune, flore, astronomique,…) les constructions et mobiliers liés à la découverte des sites; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés; - Les éléments architecturaux en saillie de construction (*); - Les éléments techniques en saillie de construction (*) ; - Les ornements en saillie de construction (*) ; - les jardins collectifs (*) et les constructions qui y sont liées; - les clôtures;
- les installations et dispositifs favorables au développement des énergies renouvelables qui ne créent pas de surface de plancher sous réserve de ne pas créer de gêne pour la sécurité routière pour les voies structurantes et de ne pas rompre l'ordonnancement bâti existant;
- les parcs publics de stationnement en ouvrage; - la réalisation de stationnement aérien sans construction; - la réalisation de voies et d'emprise ouverte au public (*) sous réserve d'intégration paysagère. - Dans toutes les zones U, les zones 1AU et les secteurs Ne, les installations et aménagements pour les activités sportives et de loisirs de plein air sous réserve qu'ils n'accentuent pas la rupture écologique des continuités naturelles et sous réserve d'intégration paysagère.
2.4.1 Présentation de la disposition
Les secteurs concernés par cette trame sont des zones d'activités économiques productives ou commerciales bien desservis en transport collectif situés à proximité d'une gare, d'une station de métro ou d'un arrêt du trambus. À ce titre, ces secteurs peuvent accueillir une part de bureaux plus importante que celle autorisée dans les zones Ui1 et UI2 tout en conservant leur vocation principale productive ou commerciale.
2.4.2 Effets de la disposition
Les terrains couverts par cette trame peuvent accueillir des constructions de Bureaux selon les modalités ci-dessous.
2.4.2.1 Dans les zones UI1 :
La sous-destination Bureaux est autorisée dans les conditions suivantes : - Les bureaux liés à l'activité productive : application de la règle générale de la zone UI1 concernée. - Les bureaux non liés à une activité productive :
- Les bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500 m² sont situés au-delà du rez-de-chaussée (*) de la construction (hors accès, local déchets et/ou vélo)
- Les bureaux dont la surface de plancher est comprise entre 500 m² et 3000 m² sont autorisés à condition d'être intégrés dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle. Cette mixité peut s'établir au sein d'une même construction ou de différentes constructions dès lors qu'elles relèvent d'un ensemble immobilier unique.
2.4.2.2 Dans les zones UI2 :
La sous-destination Bureaux est autorisée sous condition de mixité fonctionnelle au sein de la construction. Les Bureaux sont situés au-delà du rez-de-chaussée (*) de la construction (hors accès, local déchets et/ou vélo).
3. Règles relatives à la biodiversité
3.1 - Milieux naturels d'intérêt écologique
Règlement littéral
3.2 - Espace Boisé Classé
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3.1.1 Présentation de la disposition
Les Milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE) sont identifiés sur les sites hébergeant des habitats naturels remarquables et/ou des espèces végétales ou animales rares et menacées. Il s'agit de sites relativement homogènes constitués par un ou plusieurs habitats naturels et présentant un intérêt marqué pour la faune et la flore. Ils sont définis à la suite d’une expertise scientifique et naturaliste de terrain qui intègre la rareté des habitats naturels à l’échelle locale ou régionale, la présence d’espèces faunistiques ou floristiques protégées ou menacées.
3.1.2 Effets de la disposition
Ces espaces doivent être strictement protégés. Y sont interdits les abatages d'arbres ainsi que les constructions, ouvrages ou travaux qui compromettent les fonctionnalités écologiques (*) de ces espaces.
3.2.1 Présentation de la disposition
Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. Ce classement ne concerne que la protection d'éléments existants sous forme de :
- surfaces (bois, ensemble de plantations à protéger) ; - linéaires (alignements d'arbres remarquables, haies bocagères à préserver) ; - éléments ponctuels (arbres isolés dont l'essence et le développement sont significatifs et dont l'impact dans le paysage est remarquable).
3.2.2 Effets de la disposition
À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L113-1 à L113-5 et R113-1 à R11313 du code de l'urbanisme sont applicables.
Le propriétaire d'un terrain couvert par un E.B.C. est tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. La construction y est strictement interdite sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L113-3 aura été accordé. En outre, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable.
Un recul des constructions par rapport aux arbres peut être exigé dans la limite de la projection au sol de leurs couronnes à maturité.
Il est à noter que pour le calcul de l'emprise au sol (*) des constructions, le calcul de la superficie du terrain prend en compte toute la surface du terrain, même si elle est partiellement grevée par un Espace Boisé Classé.
3.3 - Espace d'Intérêt paysager ou écologique
3.3.1 Présentation de la disposition
Des éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés et localisés au règlement graphique soit pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (art. L151-19 du code de l'urbanisme), soit pour des motifs d'ordre écologique (art. L151-23 du code de l'urbanisme). Sur les documents graphiques, une trame spécifique représente ces Espaces d'Intérêt Paysager ou Écologique (EIPE), en superposition du zonage. Ce classement ne concerne que la protection d'éléments existants sous forme d'espaces végétalisés, de haies bocagères composées d'une ou plusieurs strates, d'alignements d'arbres ou d'arbres isolés de qualité. Cet outil permet la préservation d'ensembles paysagers à caractère végétal, notamment des espaces verts. L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.
3.3.2 Effets de la disposition
À l'intérieur de ces espaces sont interdits :
- Les constructions, ouvrages et travaux qui compromettent le caractère de ces espaces, en dehors de ceux admis ci-après.
- Les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain).
À l'intérieur de ces espaces sont admis sans compensation : - Les constructions, ouvrages et travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, l'aménagement des berges, les travaux de restauration de cours d'eau, la protection contre les crues et les protections phoniques, l'accueil du public, l'entretien de ces espaces, leur réorganisation éventuelle et leur mise en valeur, ...etc. - Les accès et voies de sécurité qui ne compromettent pas de manière significative le caractère de ces espaces (ex : accès sur un espace enherbé, accès entre 2 arbres (*), …)
À l'intérieur de ces espaces sont admis sous réserve de compensation :
- et sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les constructions, ouvrages ou travaux strictement nécessaires à :
- la défense nationale ;
- la sécurité civile ;
- la salubrité publique ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative;
- un projet public d'infrastructure, non dédié à la production d'énergie, sous réserve d'une difficulté technique insurmontable ou d'une difficulté qui ne peut être levée dans des conditions économiques et écologiques acceptables d’implantation du projet en dehors de ces espaces .
- un projet d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, non dédié à la production d'énergie sous réserve d'une difficulté technique insurmontable ou d'une difficulté qui ne peut être levée dans des conditions économiques et écologiques acceptables d’implantation du projet en dehors de ces espaces ;
- les restructurations bocagères, dans les zones à urbaniser (zones AU), agricoles (zones A hors STECAL) et naturelles (zones N et ses secteurs, hors STECAL), dans le cadre d'un projet d'aménagement bocager permettant de recréer des continuités écologiques et/ou de limiter l'érosion des sols.
- les autres constructions, ouvrages ou travaux dans la limite d'une suppression partielle limitée à 30% de sa superficie ou de son linéaire au sein d'une même unité foncière ou d'un projet d'ensemble (*), sous réserve de compensation.
La compensation lorsqu'elle est exigée, s'applique pour tout arbre (*), linéaire ou surface impactés selon les conditions suivantes :
- Arbre (*) impacté : tout arbre (*) doit être remplacé par 2 arbres (*) de qualité équivalente ou supérieure en terme d'essence sur la base d'un arbre par 20 m² de pleine terre minimum. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit à proximité de celui-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble (*).
- Linéaire impacté : la compensation doit être au moins égale à 200% du linéaire supprimé. Cette compensation doit être de qualité végétale au moins équivalente. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble (*). Les arbres (*) impactés dans le linéaire sont également soumis à compensation en tant qu'arbre impacté. Lorsque la configuration le permet, ils peuvent être plantés au sein de l'EIPE conservé et/ou compensé.
- Surface impactée : la compensation doit être au moins égale à 200% de la surface supprimée. Cette compensation doit être de qualité végétale au moins équivalente. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble (*). Les arbres impactés dans cette surface sont également soumis à compensation en tant qu'arbre impacté. Lorsque la configuration le permet, ils peuvent être plantés au sein de l'EIPE conservé et/ou compensé. Un recul des constructions par rapport aux arbres peut être exigé dans la limite de la projection au sol de leurs couronnes à maturité. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt Paysager ou Écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique.
3.4 - Terrain cultivé à protéger
3.4.1 Présentation de la disposition
Cette disposition permet de protéger des terrains cultivés, situés en zone urbaine, et qui concourent par leur présence au maintien de vergers ou jardins collectifs (*), participant ainsi à la qualité du paysage urbain. Les terrains cultivés à protéger dans les zones urbaines sont repérés aux documents graphiques par la trame indiquée ci-dessus.
3.4.2 Effets de la disposition
Ces terrains, conformément aux articles L.151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et L151-23 pour des motifs d'ordre écologique, sont inconstructibles quel que soit les équipements éventuels qui les desservent, à l'exception des travaux et constructions légères destinés à leur gestion.