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Edifiable

Zone NPzone naturelle de protection renforcée

Espaces naturels de protection renforcée : implantation libre des constructions nouvelles ; logements limités à rez-de-chaussée + un niveau + combles et à 150 m² d'emprise au sol.

  • Zone naturelle
Zone NP, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie1 % d'emprisealignementlimite séparative2 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone NP

  • Hauteur

    Non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    Non réglementéeéquipements d'intérêt collectif et services publics, hors jardins collectifs
    La phrase du règlement

    « Calcul de la hauteur avec des voies et terrains en pente en zone UE- Illustration : 3.1 Règles générales Dans l'ensemble de la zone NP, la hauteur des : [...] - équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum »

    3,5 m maximumjardins collectifs
    La phrase du règlement

    « - équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum »

    Rez-de-chaussée + un niveau + combleslogements
    La phrase du règlement

    « 3.1 Règles générales Dans l'ensemble de la zone NP, la hauteur des : [...] - logements est limitée à rez-de-chaussée + un niveau + combles (*). »

    Étages courants entre 2,3 m et 3 m sous plancherlogements, sauf si les constructions existantes ont des hauteurs supérieures
    La phrase du règlement

    « La hauteur des étages courants est comprise entre 2,3 m et 3 m maximum sous plancher, sauf si les hauteurs des constructions existantes (*) sont supérieures. »

    Combles limités à 6 mlogements
    La phrase du règlement

    « La hauteur des combles (*) est limitée à 6 m. »

    Des règles alternatives du titre IV, communes à toutes les zones, peuvent s'appliquer.

    Article NP 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    équipements d'intérêt collectif et services publics, hors jardins collectifs

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    9 cas particuliers
    5 m² maximum par jardin, surface mutualisable entre plusieurs jardinsjardins familiaux
    La phrase du règlement

    « - des équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) : jardins familiaux : dans la limite de 5 m² maximum par jardin, cette surface pouvant être mutualisée pour plusieurs jardins, »

    10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis 1 % de la superficie du terrain, plafonné à 40 m²jardins partagés
    La phrase du règlement

    « jardins partagés : dans la limite de 10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis, au-delà sur la base d'1% de la superficie du terrain plafonné à 40 m². »

    400 m² par bâtimentconstructions agricoles et forestières
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone NP, l'emprise au sol (*) : [...] - des constructions agricoles et forestières autorisées dans la zone est limitée à 400 m² par bâtiment. »

    100 m², ou la surface de la construction existante si elle est plus importanteextensions des constructions d'hébergement hôtelier et touristique, d'artisanat et commerce de détail, d'activités de service avec accueil de clientèle liées à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « ... l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle liées à l'activité agricole est limitée à 100 m² ou à la surface de la construction existante (*) si cette dernière est plus importante. »

    Limitée à la surface de la construction existanteartisanat et commerce de détail, activités de service avec accueil de clientèle et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire non liées à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « ... le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire non liées à l'activité agricole est limitée à la surface de la construction existante (*). »

    150 m² par logement (existant + extension)chaque logement, y compris le logement de fonction d'agriculteur, hors changement de destination, hors logements existants de plus de 130 m²
    La phrase du règlement

    « - de chaque logement, y compris le logement de fonction d'agriculteur, autorisé dans la zone et limitée à 150 m² (existant + extension (*)), hors changement de destination. »

    30 m² par local de gardiennage (existant + extension)locaux de gardiennage
    La phrase du règlement

    « - de chaque local de gardiennage autorisé dans la zone est limitée à 30 m² (existant + extension (*)). »

    20 m² d'emprise au sol supplémentaire, pour la réhabilitation et l'extensionlogements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 dont l'emprise au sol dépasse 130 m²
    La phrase du règlement

    « ... des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 dont l'emprise au sol (*) est supérieure à 130 m² : une emprise au sol (*) supplémentaire de 20 m² est autorisée pour permettre la réhabilitation et l'extension de ces logements. »

    Dans la limite du volume de la construction identifiée au patrimoine bâti d'intérêt local ou monument historiqueannexes aux logements
    La phrase du règlement

    « - des annexes (*) aux logements est autorisée dans la limite de celle du volume de la construction identifiée au patrimoine bâti d'intérêt local ou monument historique. »

    Article NP 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Implantation libre

    constructions nouvelles

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul d'au moins 2 m de l'alignementextensions des logements
    La phrase du règlement

    « Les extensions (*) des logements s'implantent en recul minimal de 2 m de l'alignement (*). »

    Des règles alternatives du titre IV, communes à toutes les zones, peuvent s'appliquer.

    Article NP 3 « Implantation imposée »

  • Limites

    Implantation libre

    constructions nouvelles

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Retrait d'au moins 2 mextensions des logements
    La phrase du règlement

    « Les extensions (*) des logements s'implantent en retrait minimal de 2 m de la limite séparative. »

    Des règles alternatives du titre IV, communes à toutes les zones, peuvent s'appliquer.

    Article NP 3 « Implantation imposée »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NP, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NP, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 91 rubriques

Rubrique NP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Dans les périmètres de centralités, la conception des rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) doit favoriser la réalisation des commerces et activités de service et les bureaux.

Toutes zones

Toutes zones

Titre III Légende du règlement graphique

0. Index de la légende par ordre alphabétique

Les règles graphiques présentées dans ce chapitre sont relatives à celles figurant sur les plans de zonage et plans thématiques. D'autres dispositions spécifiques apparaissant sur les plans de détail, plan-masse et plans d'épannelage sont définies directement sur ces plans.

PLAN DE ZONAGE DETAILLE Sommaire par ordre alphabétique des thèmes

Affaissement et tassement des sols Axe métro et secteur de nécessité de service Axes de flux Centralité Effondrement lié aux carrières souterraines Emplacement réservé pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général, espaces verts ou continuités écologiques Emplacements réservés pour programme de logements Ensemble urbain patrimonial Espace Boisé Classé (EBC) Espace inconstructible Espace d'Intérêt paysager ou écologique (EIPE) Faille Implantation imposée Linéaire commercial Marges de recul Milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE) Monument historique du règlement graphique Patrimoine bâti d'intérêt local Périmètre à potentiel de mixité tertiaire Périmètres concernés par un guide de recommandations Périmètre de démolition avant construction Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) Plantations ou espaces libres paysagers à réaliser Principe de localisation de cheminement piéton-cycle à conserver ou à créer Principe de localisation des voies de circulation et autres ouvrages Règle architecturale particulière Retrait-gonflement des sols argileux Secteur de constructibilité limitée Secteur de mixité sociale Secteur de mixité sociale en UG1 et UG2 Secteur de risques et de nuisances technologiques (dont les secteurs de niveau 1, 2 ou 3) Secteur de risque PGRi Secteur d'équilibre social de l'habitat Servitude de localisation pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts Servitude d'établissement pénitentiaire Site naturel de compensation Terrain cultivé à protéger Zone de vigilance lignes haute tension et très haute tension Zone de vigilance qualité de l'air et nuisances sonores Zone inondable hors PPRi Zones Humides

Page du règlement

littéral 89 75 62 62 90

73

77 71 64 57 65 60 59 63 57 64 70 70 63 72 59 87 66 75 74 59 91 76 82 84 89 88 79 73 86 67 66 92 91 87 67

1. Règles relatives à l'ordonnancement et à la constructibilité

Sont regroupées dans ce thème, les dispositions graphiques qui ont un impact sur la constructibilité des terrains ou sur l'ordonnancement et l'aspect des constructions.

1.1 - Espace inconstructible
1.1.1 Présentation de la disposition

Les espaces inconstructibles visent à préserver des perspectives, des axes de vue, certains ordonnancements créés par un espace vide structurant ou des secteurs de nuisance pour lesquelles une inconstructibilité est requise. Les espaces inconstructibles sont repérés sur le règlement graphique par la trame indiquée ci-dessus.

1.1.2 Effets de la disposition

Dans les espaces inconstructibles, seuls sont autorisés la réalisation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (*), les voies et aires de stationnement en surface, les aménagements sportifs et de loisirs de plein air, les clôtures ou murets, l'extension (*) des constructions existantes (*) à destination de logement situées en tout ou partie dans le périmètre de l'espace inconstructible et leurs annexes ainsi que le changement de destination des bâtiments identifiés au patrimoine bâti d'intérêt local.

1.2 - Marges de recul

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul des constructions soit sur un terrain, soit le long de certaines voies. Trois types de marge de recul sont distingués :

  • le long des voies à grandes circulation qui n'ont pas fait l'objet d'étude architecturale, urbaine et paysagère et pour lesquelles une marge d'inconstructibilité de 75 m ou 100 m selon les cas s'applique
  • le long des voies à grandes circulation qui ont fait l'objet d'une étude architecturale, urbaine et paysagère qui a définit la marge de recul à appliquer
  • le long des autres voies ou espaces publics

1.2.1. Marges de recul au titre de l'article L111-6 du code de l'urbanisme applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées

1.2.1.1 Présentation de la disposition

Les marges de recul issues de la loi Barnier (n°95-101 du 2 Février 1995) codifiée à l'art L.111-6 du code de l'urbanisme, s'appliquent en dehors des espaces urbanisés des communes. Elles instaurent un principe d'inconstructibilité s'appliquant de part et d'autre de l'axe de la voie dans une bande de 100 m pour les autoroutes, voies express et les déviations et de 75 m pour les routes à grande circulation.

1.2.1.2 Effets de la disposition

Sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :

  • les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments (*) d’exploitation agricole ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d’intérêt public; - les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*); - l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - l’extension (*) des constructions existantes (*) sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019; - la réalisation de clôtures, de voies et d'emprise ouverte au public (*).
1.2.2. Marges de recul au titre de l'article L111-8 du code de l'urbanisme
1.2.3. Marges de recul applicables le long de certaines autres voies
1.2.2.1 Présentation de la disposition

Les marges de recul issues à l'art L.111-8 du code de l'urbanisme correspondent aux marges de recul définies suite à une étude urbaine, architecturale, paysagère tenant compte des risques et nuisances.

1.2.2.2 Effets de la disposition

Sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :

  • les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les bâtiments (*) d’exploitation agricole; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d’intérêt public; - les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*) ; - l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - l’extension des constructions existantes (*) est autorisée sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019; - la réalisation de clôtures, de voies et d'emprise ouverte au public (*).
1.2.3.1 Présentation de la disposition

Les marges de recul indiquées sur les documents graphiques signifient que les constructions doivent être implantées en recul, le plus souvent par rapport à une voie. Il s’agit de l’expression graphique d’une règle d’implantation des nouvelles constructions sur un terrain. Cette disposition vient également conforter un ordonnancement effectif du bâti dans les tissus existants ou en recréer un nouveau. Elle relève globalement de motifs architecturaux et paysagers.

Des marges de recul peuvent également être portées en bordure de certains cours d'eau et parcs publics, afin d'organiser le bâti aux abords de ces espaces.

1.2.3.2 Effets de la disposition

Sont interdites les constructions et installations sauf : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux réseaux d’intérêt public sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des fonctionnalités écologiques (*) ; - l’adaptation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes (*); - dans les zones UGl, 1AUGl, A, N et leurs secteurs, NP : l’extension des constructions existantes (*) sans réduire le retrait existant et dans la limite de 30% de l'emprise au sol (*) existante à la date d'approbation du PLUi de 2019 et d'une hauteur maximale R+1+sommet. Toutefois, les extensions (*) par surélévation peuvent être réalisées sur la totalité de l'emprise au sol; - dans les zones UGl, 1AUGl, A, N et leurs secteurs, NP : les annexes (*) démontables, les postes d'observation (faune, flore, astronomique,…) les constructions et mobiliers liés à la découverte des sites; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés; - Les éléments architecturaux en saillie de construction (*); - Les éléments techniques en saillie de construction (*) ; - Les ornements en saillie de construction (*) ; - les jardins collectifs (*) et les constructions qui y sont liées; - les clôtures;

  • les installations et dispositifs favorables au développement des énergies renouvelables qui ne créent pas de surface de plancher sous réserve de ne pas créer de gêne pour la sécurité routière pour les voies structurantes et de ne pas rompre l'ordonnancement bâti existant;
  • les parcs publics de stationnement en ouvrage; - la réalisation de stationnement aérien sans construction; - la réalisation de voies et d'emprise ouverte au public (*) sous réserve d'intégration paysagère. - Dans toutes les zones U, les zones 1AU et les secteurs Ne, les installations et aménagements pour les activités sportives et de loisirs de plein air sous réserve qu'ils n'accentuent pas la rupture écologique des continuités naturelles et sous réserve d'intégration paysagère.
2.4.1 Présentation de la disposition

Les secteurs concernés par cette trame sont des zones d'activités économiques productives ou commerciales bien desservis en transport collectif situés à proximité d'une gare, d'une station de métro ou d'un arrêt du trambus. À ce titre, ces secteurs peuvent accueillir une part de bureaux plus importante que celle autorisée dans les zones Ui1 et UI2 tout en conservant leur vocation principale productive ou commerciale.

2.4.2 Effets de la disposition

Les terrains couverts par cette trame peuvent accueillir des constructions de Bureaux selon les modalités ci-dessous.

2.4.2.1 Dans les zones UI1 :

La sous-destination Bureaux est autorisée dans les conditions suivantes : - Les bureaux liés à l'activité productive : application de la règle générale de la zone UI1 concernée. - Les bureaux non liés à une activité productive :

  • Les bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500 m² sont situés au-delà du rez-de-chaussée (*) de la construction (hors accès, local déchets et/ou vélo)
  • Les bureaux dont la surface de plancher est comprise entre 500 m² et 3000 m² sont autorisés à condition d'être intégrés dans un programme de construction générant une mixité fonctionnelle. Cette mixité peut s'établir au sein d'une même construction ou de différentes constructions dès lors qu'elles relèvent d'un ensemble immobilier unique.

2.4.2.2 Dans les zones UI2 :

La sous-destination Bureaux est autorisée sous condition de mixité fonctionnelle au sein de la construction. Les Bureaux sont situés au-delà du rez-de-chaussée (*) de la construction (hors accès, local déchets et/ou vélo).

3. Règles relatives à la biodiversité

3.1 - Milieux naturels d'intérêt écologique

Règlement littéral

3.2 - Espace Boisé Classé

Toutes zones

3.1.1 Présentation de la disposition

Les Milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE) sont identifiés sur les sites hébergeant des habitats naturels remarquables et/ou des espèces végétales ou animales rares et menacées. Il s'agit de sites relativement homogènes constitués par un ou plusieurs habitats naturels et présentant un intérêt marqué pour la faune et la flore. Ils sont définis à la suite d’une expertise scientifique et naturaliste de terrain qui intègre la rareté des habitats naturels à l’échelle locale ou régionale, la présence d’espèces faunistiques ou floristiques protégées ou menacées.

3.1.2 Effets de la disposition

Ces espaces doivent être strictement protégés. Y sont interdits les abatages d'arbres ainsi que les constructions, ouvrages ou travaux qui compromettent les fonctionnalités écologiques (*) de ces espaces.

3.2.1 Présentation de la disposition

Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) à conserver sont reportés sur les documents graphiques, en superposition du zonage. Ce classement ne concerne que la protection d'éléments existants sous forme de :

  • surfaces (bois, ensemble de plantations à protéger) ; - linéaires (alignements d'arbres remarquables, haies bocagères à préserver) ; - éléments ponctuels (arbres isolés dont l'essence et le développement sont significatifs et dont l'impact dans le paysage est remarquable).
3.2.2 Effets de la disposition

À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L113-1 à L113-5 et R113-1 à R11313 du code de l'urbanisme sont applicables.

Le propriétaire d'un terrain couvert par un E.B.C. est tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. La construction y est strictement interdite sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L113-3 aura été accordé. En outre, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable.

Un recul des constructions par rapport aux arbres peut être exigé dans la limite de la projection au sol de leurs couronnes à maturité.

Il est à noter que pour le calcul de l'emprise au sol (*) des constructions, le calcul de la superficie du terrain prend en compte toute la surface du terrain, même si elle est partiellement grevée par un Espace Boisé Classé.

3.3 - Espace d'Intérêt paysager ou écologique
3.3.1 Présentation de la disposition

Des éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur sont identifiés et localisés au règlement graphique soit pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (art. L151-19 du code de l'urbanisme), soit pour des motifs d'ordre écologique (art. L151-23 du code de l'urbanisme). Sur les documents graphiques, une trame spécifique représente ces Espaces d'Intérêt Paysager ou Écologique (EIPE), en superposition du zonage. Ce classement ne concerne que la protection d'éléments existants sous forme d'espaces végétalisés, de haies bocagères composées d'une ou plusieurs strates, d'alignements d'arbres ou d'arbres isolés de qualité. Cet outil permet la préservation d'ensembles paysagers à caractère végétal, notamment des espaces verts. L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.

3.3.2 Effets de la disposition

À l'intérieur de ces espaces sont interdits :

  • Les constructions, ouvrages et travaux qui compromettent le caractère de ces espaces, en dehors de ceux admis ci-après.
  • Les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain).

À l'intérieur de ces espaces sont admis sans compensation : - Les constructions, ouvrages et travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, l'aménagement des berges, les travaux de restauration de cours d'eau, la protection contre les crues et les protections phoniques, l'accueil du public, l'entretien de ces espaces, leur réorganisation éventuelle et leur mise en valeur, ...etc. - Les accès et voies de sécurité qui ne compromettent pas de manière significative le caractère de ces espaces (ex : accès sur un espace enherbé, accès entre 2 arbres (*), …)

À l'intérieur de ces espaces sont admis sous réserve de compensation :

  • et sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les constructions, ouvrages ou travaux strictement nécessaires à :
  • la défense nationale ;
  • la sécurité civile ;
  • la salubrité publique ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative;
  • un projet public d'infrastructure, non dédié à la production d'énergie, sous réserve d'une difficulté technique insurmontable ou d'une difficulté qui ne peut être levée dans des conditions économiques et écologiques acceptables d’implantation du projet en dehors de ces espaces .
  • un projet d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, non dédié à la production d'énergie sous réserve d'une difficulté technique insurmontable ou d'une difficulté qui ne peut être levée dans des conditions économiques et écologiques acceptables d’implantation du projet en dehors de ces espaces ;
  • les restructurations bocagères, dans les zones à urbaniser (zones AU), agricoles (zones A hors STECAL) et naturelles (zones N et ses secteurs, hors STECAL), dans le cadre d'un projet d'aménagement bocager permettant de recréer des continuités écologiques et/ou de limiter l'érosion des sols.
  • les autres constructions, ouvrages ou travaux dans la limite d'une suppression partielle limitée à 30% de sa superficie ou de son linéaire au sein d'une même unité foncière ou d'un projet d'ensemble (*), sous réserve de compensation.

La compensation lorsqu'elle est exigée, s'applique pour tout arbre (*), linéaire ou surface impactés selon les conditions suivantes :

  • Arbre (*) impacté : tout arbre (*) doit être remplacé par 2 arbres (*) de qualité équivalente ou supérieure en terme d'essence sur la base d'un arbre par 20 m² de pleine terre minimum. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit à proximité de celui-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble (*).
  • Linéaire impacté : la compensation doit être au moins égale à 200% du linéaire supprimé. Cette compensation doit être de qualité végétale au moins équivalente. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble (*). Les arbres (*) impactés dans le linéaire sont également soumis à compensation en tant qu'arbre impacté. Lorsque la configuration le permet, ils peuvent être plantés au sein de l'EIPE conservé et/ou compensé.
  • Surface impactée : la compensation doit être au moins égale à 200% de la surface supprimée. Cette compensation doit être de qualité végétale au moins équivalente. La compensation est réalisée soit sur le terrain, soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d’un projet d’ensemble (*). Les arbres impactés dans cette surface sont également soumis à compensation en tant qu'arbre impacté. Lorsque la configuration le permet, ils peuvent être plantés au sein de l'EIPE conservé et/ou compensé. Un recul des constructions par rapport aux arbres peut être exigé dans la limite de la projection au sol de leurs couronnes à maturité. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt Paysager ou Écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique.
3.4 - Terrain cultivé à protéger
3.4.1 Présentation de la disposition

Cette disposition permet de protéger des terrains cultivés, situés en zone urbaine, et qui concourent par leur présence au maintien de vergers ou jardins collectifs (*), participant ainsi à la qualité du paysage urbain. Les terrains cultivés à protéger dans les zones urbaines sont repérés aux documents graphiques par la trame indiquée ci-dessus.

3.4.2 Effets de la disposition

Ces terrains, conformément aux articles L.151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et L151-23 pour des motifs d'ordre écologique, sont inconstructibles quel que soit les équipements éventuels qui les desservent, à l'exception des travaux et constructions légères destinés à leur gestion.

Rubrique NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation imposée

1.3.1 Présentation de la disposition

L'implantation d'une construction est parfois imposée pour des motifs esthétiques, urbains, de salubrité, de sécurité, de circulation...

1.3.2 Effets de la disposition

Dès lors qu’une limite d'implantation imposée est portée au document graphique, la construction principale doit être implantée sur cette limite. Toutefois, les annexes (*), les éléments architecturaux en saillie de construction (*), les éléments techniques en saillie de construction (*), les ornements en saillie de construction (*) ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle dès lors qu'ils respectent les dispositions du règlement de voirie en vigueur.

  • Les volumétries, toitures et lucarnes
  • La composition, l'ordonnancement et l'ornementation de la façade : proportion, rythme et alignement des ouvertures, harmonie des niveaux (ligne des bandeaux, balcons et/ou éléments de ferronnerie, …), éléments de modénature…
  • Les matériaux, leur mise en œuvre et les teintes.
4.4 Périmètres concernés par un guide de recommandations
4.4.1 Présentation de la disposition

En application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, des quartiers, îlots, immeubles à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés au règlement graphique et font l'objet de guides de recommandations annexés au règlement littéral. Les guides concernés sont les suivants :

  • Le Rheu : Cité-jardin Gaston Bardet - Laillé : Charte architecturale centre-bourg - Mordelles : Étude de coloration du centre-ville - Pont-Péan : La cité ouvrière (diagnostic et recommandations) - Rennes :
  • Restauration et adaptation du patrimoine bâti d'intérêt local
  • Évolution des maisons champignons de la cité-jardin de Cleunay
  • Évolution des villas urbaines de la Poterie
  • Campus Beaulieu et Villejean-Pontchaillou
  • Maisons Castor
  • Guide couleur de la cité-jardin rue Jean Jauvenet et square Paul

Gauguin Ensembles d’habitat Maillols – Le Blosne et Patton

4.4.2 Effets de la disposition

Certains guides de recommandations annexés au présent règlement présentent les éléments significatifs de l'intérêt architectural, urbain et paysager des secteurs concernés et des principes à suivre pour intervenir sur ces édifices.

5. Les règles liées aux équipements, réseaux, servitudes et emplacements réservés

Les règles d'implantation s'appliquent dans toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives.

L'implantation des constructions doit tenir compte à la fois des règles spécifiques à chaque zone et du contexte géographique et patrimonial dans lequel elles s'insèrent.

L'implantation des nouvelles constructions à proximité d'un bâtiment identifié au patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument historique doit participer à la mise en valeur des édifices identifiés au titre du patrimoine.

Dans les secteurs des zones indicés "h", le projet portera une attention particulière au rythme caractérisant les tissus existants aux abords du terrain du projet : parcellaire, typologie du bâti, implantation, …etc.

Le projet vise à encourager la perception du végétal depuis l'espace public en privilégiant la préservation de celui existant ou en introduisant de nouvelles strates végétales.

Ne sont pas soumis aux règles d'implantation :

  • Les éléments architecturaux en saillie de construction (*) - Les éléments techniques en saillie de construction (*) - Les ornements en saillie de construction (*) - Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (*), dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; - Les constructions dont la hauteur n'excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) au droit de la construction ; - Les ouvrages de secours et de sécurité ; - Les parcs publics souterrains de stationnement ; - L'isolation par l'extérieur dans les conditions définies au chapitre 5. Performances énergétiques et environnementales.
1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public
1.1.1. Voies ferrées

Les installations nécessaires au service public ferroviaire s'implantent librement par rapport aux voies ferrées. Les autres constructions doivent s'implanter à 2 mètres minimum de la limite de l'emprise de la voie ferrée au sens de l'article R2231-4 du code des transports ou respecter les marges de recul, les emplacements réservés ou les servitudes de localisation portés au règlement graphique.

1.1.2. Cours d'eau domaniaux
1.1.2.1. Règles générales

Les constructions agricoles et forestières respectent un recul minimal de 35 mètres par rapport à la berge des cours d'eau (identifiés notamment dans l'annexe E-8 Inventaire des zones humides et des cours d'eau), sauf disposition différente au règlement graphique. Les autres destinations, sauf disposition différente au règlement graphique, respectent un recul minimum par rapport à la berge des cours d'eau de :

  • 5 mètres en zone U - 10 mètres en zone 1AU, 2AU, A, N et NP.
1.1.2.2. Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas décrits ciaprès :

  • la construction de bâtiments (*) ou ouvrages liés à la présence de l'eau ou au fonctionnement du service fluvial (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles,...) ;
  • les règles alternatives édictées pour les autres voies et emprises ouvertes au public.
1.1.3. Autres voies et emprises ouvertes au public (*)
1.1.3.1. Règles générales

L'implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées :

  • voie ou emprise privée ouverte au public : la délimitation est définie par la limite de l'emprise de la voie ;
  • voie ou emprise publique : l'alignement (*) est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite entre le domaine public et la propriété privée.

Lorsque les constructions doivent s'implanter majoritairement à l'alignement (*), il s'agit de la projection au sol du linéaire de construction quel que soit le niveau (rez-de-chaussée, étages courants ou dernier niveau).

Construction implantée majoritairement à l'alignement (*) - Illustration

Lorsque les règles architecturales particulières RA00024, RA00025 et RA00026 sont définies au plan de zonage, elles se substituent aux règles d'implantation spécifiques à chaque zone.

Pour les voies ayant une emprise inférieure à 6 mètres de large, un recul de 3 mètres de l'axe de la voie se substitue à la règle d'implantation à l'alignement quand il est imposé ou possible dans les règles spécifiques à chaque zone. Cette règle ne s'applique pas dans les projets d'ensemble (*).

Implantation le long des voies inférieures à 6 m de large-Illustration

Lorsque des emprises constructibles sont définies au règlement graphique, les constructions s'implantent librement à l'intérieur de ces emprises.

Pour les terrains aspectés sur plusieurs voies ou emprises ouvertes au public (*) (terrain d’angle, terrain "lot", terrain situé entre deux voies) les règles d’implantation peuvent ne s’appliquer que sur l’une des voies.

1.1.3.2. Règles alternatives

Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques du site, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour :

  • préserver et mettre en valeur des éléments faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément ou ensemble végétal identifié au règlement graphique;
  • préserver un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité non identifié au règlement graphique s'il structure le paysage;
  • préserver et mettre en valeur les cours d'eau et prendre en compte la topographie du site;
  • assurer des raccordements (*) aux constructions voisines:
  • permettre la réalisation de décrochés de façades ou de retraits ponctuels;
  • assurer l'implantation ou l'extension en continuité des constructions existantes (*) sur le terrain ou sur le terrain contigu sans réduire le recul existant;
  • respecter un ordonnancement (*) existant;
  • respecter les gabarits des secteurs "h";
  • la réalisation des parcs publics souterrains de stationnement.

Pour les constructions existantes (*) dont l'implantation par rapport aux voies ne respecte pas les règles spécifiques à chaque zone, les extensions (*) sont autorisées dans le respect du contexte urbain.

Les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à déroger aux règles d'implantation sur voies et/ou emprises ouvertes au public (*) sans réduire les retraits existants sauf pour permettre la réalisation de distribution verticale ou horizontale des logements (escalier, ascenseur, coursive, …). La création ou l'extension de locaux pour les vélos, nécessitée par ces projets de surélévation est également autorisée à déroger aux règles d'implantation.

L'implantation des constructions peut être imposée dans le cas de la préservation des ouvrages du métro.

Selon les zones, des règles alternatives complémentaires peuvent être précisées dans les règles spécifiques à chacune d'elle.

1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1.2.1. Cours d'eau non domaniaux
1.2.1.1 Règles générales

Les constructions agricoles et forestières respectent un recul minimal de 35 mètres par rapport à la berge des cours d'eau (identifiés notamment dans l'annexe E-8 Inventaire des zones humides et des cours d'eau), sauf disposition différente au règlement graphique. Les autres destinations, sauf disposition différente au règlement graphique, respectent un recul minimum par rapport à la berge des cours d'eau de :

  • 5 mètres en zone U - 10 mètres en zone 1AU, 2AU, A, N et NP.
1.2.1.2 Règles alternatives

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas décrits ciaprès :

  • la construction de bâtiments (*) ou ouvrages liés à la présence de l'eau ou au fonctionnement du service fluvial (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles,...) ;
  • les règles alternatives édictées pour les autres voies et emprises ouvertes au public.
1.2.2 Autres limites séparatives
1.2.2.1 Règles générales

Les règles d'implantation en limite séparative ne s'appliquent pas pour les sous-sols et rezde-chaussée à condition que leur hauteur n'excède pas 1,20 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé (*) et qu'ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence. La mesure du retrait de la construction se fait perpendiculairement à la limite séparative.

Dans le cas d'une construction qui s'implante sur une limite séparative biaise, l'angle droit avec la limite séparative n'est pas imposé.

Illustration du calcul du retrait en limite séparative

Illustration d'une implantation en limite en limite séparative biaise:

Les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont définies pour chaque zone dans les règles spécifiques aux zones.

Des bandes d'implantation sont définies dans les règles spécifiques de certaines zones.

Lorsque des emprises constructibles sont définies au règlement graphique, les constructions s'implantent librement à l'intérieur de ces emprises.

1.2.2.2 Règles alternatives

Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées pour :

  • préserver et mettre en valeur des éléments faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément ou ensemble végétal identifié au règlement graphique;
  • préserver un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité non identifié au règlement graphique s'il structure le paysage;
  • assurer des raccordements (*) aux constructions voisines et permettre la réalisation de décrochés de façades ou de retraits ponctuels;
  • assurer l'implantation ou l'extension en continuité des constructions existantes (*) sur le terrain ou sur le terrain contigu sans réduire le retrait existant au maximum sur 2 côtés;
  • respecter un ordonnancement (*) existant; - respecter les gabarits des secteurs "h";
  • assurer la mise en œuvre d'une règle architecturale particulière définie au plan de zonage.

Pour les constructions existantes (*) dont l'implantation par rapport aux limites séparatives ne respecte pas les règles spécifiques à chaque zone, les extensions (*) qui réduisent les retraits imposés sont possibles uniquement dans le cas où elles s'adossent en prolongement d'une construction voisine (hors annexe (*)) en limite séparative.

Les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à déroger aux règles d'implantation en limites séparatives sans réduire les retraits existants, sauf pour permettre la réalisation de distribution verticale ou horizontale des logements (escalier, ascenseur, coursive, …). La création ou l'extension de locaux pour les vélos, nécessitée par ces projets de surélévation est également autorisée à déroger aux règles d'implantation.

L'implantation des constructions peut être imposée dans le cas de la préservation des ouvrages du métro.

Selon les zones, des règles alternatives complémentaires peuvent être précisées dans les règles spécifiques à chacune d'elle.

Leur implantation doit limiter le mitage de l'espace rural.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée

2.1.1 Règles générales

Les constructions nouvelles sont implantées librement. Les extensions (*) des logements s'implantent en recul minimal de 2 m de l'alignement (*).

2.1.2 Règles alternatives

Voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/2. Implantation des constructions

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 Règles générales

L'implantation des constructions nouvelles est libre par rapport aux limites séparatives. Les extensions (*) des logements s'implantent en retrait minimal de 2 m de la limite séparative.

2.2.2. Règles alternatives

Voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/2. Implantation des constructions

Rubrique NP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : - Les éléments architecturaux en saillie de construction (*) - Les éléments techniques en saillie de construction (*) - Les ornements en saillie construction (*) - Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (*), dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; - L'isolation par l'extérieur dans les conditions définies au chapitre 5. Performances énergétiques et environnementales.

2.1 - Hauteur des constructions principales
2.1.1. Règles générales

La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. La hauteur d'un niveau de construction se mesure du dessus du plancher bas au-dessous du plancher haut directement supérieur.

Calcul de la hauteur d'un niveau - Illustration :

Dans le cas où la hauteur est définie en nombre de niveaux, les règles relatives au rez-dechaussée (*), étages courants et sommet s'appliquent.

2.1.1.1. Pour les zones A, N et NP, la hauteur (*) maximale des constructions est indiquée dans les dispositions spécifiques à ces zones.

2.1.1.2. Pour les zones U et AU, la hauteur (*) maximale des constructions est portée au règlement graphique (plan thématique "Hauteur") à l'exception des constructions annexes (*) indiquées ci-après en 3.2 et de certaines dispositions spécifiques aux zones qui le précisent. Sur le plan, dans les secteurs où la mention "RL" apparaît, la hauteur maximale des constructions n'est pas fixée sauf dans le cas de certains plans de détail qui précisent les hauteurs. Toutefois, les règles du présent chapitre s'appliquent.

Les hauteurs fixées sur les plans d'épannelage concernent uniquement les constructions sur voie et/ou emprise ouverte au public (*). La hauteur des autres constructions sur le terrain doit être moins élevée que celle donnant sur la voie et/ou emprise ouverte au public (*) dans le respect des règles de raccordement (*).

Sur le règlement graphique, la hauteur des constructions est déterminée par l'un des deux symboles suivants :

  • soit H qui correspond à la hauteur maximale de la construction sur l'ensemble du terrain
  • soit H1 et H2 pour certaines zones comportant des bandes de hauteur (*) dans lesquelles des hauteurs maximales différenciées sont souhaitées.

Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s'expriment comme suit : H ou H1 et H2 = la hauteur maximale R = le rez-de-chaussée (*), X = les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur-hauteur (Sh) S = le sommet composé selon les cas d'attique (*), combles (*) ou étage partiel (*)

À titre d'exemple, la hauteur peut être limitée au maximum à : - Rez-de-chaussée (*) : (H=R) - Rez-de-chaussée (*) + comble (*) : (H=R+C) - Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + comble (*) : (H=R+3+C) - Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + attique (*) : (H=R+3+A) - Rez-de-chaussée (*) +3 étages courants + étage partiel (*) : (H=R+3+P) - Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + comble (*) ou attique (*) ou étage partiel (*) : (H=R+3+C/A/P) - Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + 2 niveaux d'attique (*) : (H=R+3+2A) - Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + étage partiel (*) + attique (*) ou comble (*) : (H=R+3+P+A/C)

  • Rez-de-chaussée (*) + 3 étages courants + 2 niveaux de sur-hauteur (Sh) + attique (*), comble (*) ou étage partiel (*) : (H=R+3+ 2Sh+A/C/P)

Schémas illustratifs de différents exemples de hauteurs maximales (non exhaustif) :

Dans les secteurs indicés (e), les hauteurs sont définies au plan d'épannelage concerné. Dans les secteurs indicés (m), les hauteurs sont définies au plan de masse concerné. Dans les secteurs indicés (d), les hauteurs sont éventuellement définies au plan de détail concerné.

2.1.1.3. Dans le cadre d'un projet d'ensemble (*), la hauteur des constructions s'apprécie par rapport au niveau du terrain aménagé (*) avant construction.

2.1.1.4. Dans les autres cas, sauf disposition différente mentionnée dans les dispositions spécifiques à chaque zone :

  • dans une bande de 20 m par rapport à la voie, la hauteur des constructions, s'apprécie par rapport au niveau de la voie.
  • au-delà de la bande de 20 m, la hauteur s'apprécie par rapport au niveau du terrain naturel (*) à l'aplomb de la construction.

Calcul de la hauteur hors projet d'ensemble (*) - Illustration :

2.1.1.5. Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les constructions sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la côte de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.

Calcul de la hauteur avec des voies ou terrains en pente- Illustration :

2.1.1.6. Rez-de-chaussée (*) (R) : En dehors des cas listés ci-dessous, il n'est pas fixé de règle spécifique.

a) Dans les centralité, linéaires commerciaux et zones UI2 : La hauteur du rez-de-chaussée (*) ou à défaut le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*) est fixée à 3,50 m minimum :

  • le long des linéaires commerciaux indiqués aux plans de zonage du règlement graphique pour les constructions de premier rang (*), hors annexes (*), situées dans la profondeur de la bande d'implantation de la zone concernée,
  • dans certains périmètres de centralité précisés au plan thématique "Hauteur" du règlement graphique par un symbole R* pour les constructions de premier rang (*), hors annexes (*), situées dans la profondeur de la bande d'implantation de la zone concernée,
  • dans tous les périmètres de centralité précisés au plan thématique "Hauteur" du règlement graphique pour la partie accueillant du stationnement automobile dès lors que la hauteur de la construction atteint au moins R+2+Sommet,
  • dans les zones UI2 pour la partie accueillant du stationnement automobile. b) Terrains aspectés sur plusieurs voies et/ou emprises ouvertes au public (*) : Pour les terrains aspectés sur plusieurs voies et/ou emprises ouvertes au public (*) (terrain d'angle, terrain "îlot"', terrain situés entre plusieurs voies, …) une hauteur inférieure à 3,50 m ou 3 m selon les cas, pourra être autorisée ou imposée pour une partie du rez-de-chaussée (*) ou, à défaut, pour le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*), sur une des voies ou emprise publique (*).

c) Constructions dont la hauteur atteint au moins R+4 Pour les constructions dont la hauteur atteint au moins R+4, la hauteur du premier niveau entier et de son soubassement éventuel (sous-sol ou rez-de-chaussée) formant le socle de la construction présente une hauteur significativement supérieure à celle de l'étage courant directement supérieur sur au moins une des voies ou emprises ouvertes au public (*).

d) Équipements d'intérêt collectif et de services publics Pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, la hauteur des rez-dechaussée (*) ou, à défaut, le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*) n'est pas réglementée dans toutes les zones U et AU.

e) Stationnement : En dehors des cas ci-dessus, la hauteur du rez-de-chaussée (*) ou à défaut le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*) est fixée à 3 m minimum pour la partie accueillant du stationnement automobile pour les constructions dont la hauteur atteint au moins R+2+Sommet.

f) Extension : En cas d'extension (*), une hauteur différente peut être autorisée ou imposée dans la limite de la hauteur du rez-de-chaussée (*) existant ou, à défaut, du niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*) d'une construction existante (*). Cette même disposition peut s'appliquer en cas de construction neuve communiquant avec le rez-de-chaussée (*) d'une construction existante.

2.1.1.7. Étages courants (X)

a) Pour la destination Habitation La hauteur des étages courants est de 3,20 m maximum à l'exception des volumes communs à un même logement (duplex, triplex, …).

Hauteur maximale des étages courants - Illustration :

Cas particulier d'un logement sur plusieurs niveaux - Illustration :

b) Autres destinations : Pour les constructions à usage principal d'autres destinations, la hauteur des étages courants n'est pas réglementée.

c) Stationnement La hauteur minimale de l'étage courant d'une construction est de 3 m minimum pour la partie accueillant du stationnement automobile.

d) Sur-hauteur Dans les cas mentionnés au règlement graphique (plan thématique Hauteurs), un ou plusieurs étages courants en sur-hauteur (Sh) sont autorisés. Chaque étage courant en surhauteur est limité à 35% de l'emprise au sol (*) de la construction située dans la bande d'implantation.

Exemple de sur-hauteur – Illustration :

2.1.1.8. Sommet (S) : Il est composé de comble (*) (C), d'attique (*) (A), d'étage partiel (*) (P), de la combinaison de comble (*) (C) et d'attique (*) (A) ou de règles spécifiques définies aux plans de détail du règlement graphique. Il est interdit de cumuler un sommet et une sur-hauteur sur un même niveau. Un attique (*) est composé d'un recul minimal d'1 m de toutes les façades par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur sachant que le recul cumulé des façades opposées est de 4 m minimum. Toutefois, quand l'attique s'adosse au pignon de la construction voisine, le recul n'est pas imposé sur ce côté de la construction selon le principe du raccordement (*).

Sommet défini par un niveau d'attique – Illustration :

Au maximum un tiers du linéaire de chaque façade (*) peut être établi dans le prolongement de l'attique pour créer un rythme architectural.

Prolongement d'attique – Illustration :

e) Extension et lien avec construction existante En cas d'extension (*) ou de construction neuve communiquant avec un étage courant d'une construction existante (*), une hauteur différente peut être autorisée ou imposée dans la limite de la hauteur de l'étage courant existant.

L'étage partiel s'implante sur une surface maximum de 70% de l'emprise de l'étage courant directement inférieur hors balcons et terrasses. Un alignement avec l'étage directement inférieur est autorisé sur 50% maximum (continu ou discontinu) d'un linéaire cumulé de toutes les façades de la construction.

Sommet défini par un étage partiel – Illustration :

Le couvrement des étages courants ne comportant pas de sommet, des attiques et des étages partiels peut faire l'objet d'un traitement architectural particulier à condition qu'il ne crée pas de surface de plancher. En cas de division des volumes d'attique ou d'étage partiel, les vis-à-vis entre logements ou hébergements doivent respecter une distance minimale supérieure ou égale à la hauteur de l'étage partiel (L ≥ H).

2.1.2. Règles alternatives

a) Règles contextuelles : Afin que le projet tienne compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site, des hauteurs et des gabarits supérieurs ou inférieurs peuvent être autorisées ou imposées pour :

  • assurer des raccordements (*) aux constructions voisines, - prendre en compte la hauteur des constructions existantes (*) sur le terrain ou sur le terrain voisin, - respecter la volumétrie de l'îlot, de la rue - respecter les gabarits des secteurs indicés "h"
  • prendre en compte la topographie du site

b) Stationnement : Pour les constructions d'une hauteur au moins égale à R+2+sommet, si au moins une partie des emplacements de stationnement automobiles exigés est réalisée à rez-de-chaussée ou en étage courant, et sous réserve de tenir compte du contexte urbain et des particularités géographiques ou topographiques du site il peut être autorisé une hauteur ou un nombre de niveaux supérieurs. Ce dépassement ne peut excéder le nombre de niveaux occupés par du stationnement automobile.

c) Zones inondables : À l'intérieur des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi) et dans les zones inondables hors PPRi, la hauteur des constructions se calcule à partir de la côte de référence du PPRi ou de la zone inondable.

d) Hauteur indiquée en mètres : Dans les secteurs où la hauteur est indiquée en mètres :

  • une modulation est autorisée pour assurer le raccordement (*) de la construction aux constructions contigües, de :
  • 2 m dans les secteurs de plan-masse, plans de détail et plans d'épannelage ;
  • 1 m dans les autres secteurs.
  • une hauteur supérieure peut être autorisée dans le cas de modes constructifs nécessitant des épaisseurs de plancher spécifiques.

e) Extension : Les constructions existantes (*) ne respectant pas les règles de hauteur ou gabarit applicables dans la zone concernée, peuvent faire l'objet d'une extension (*) dans le respect des hauteurs (*) maximales équivalentes (faîtage, égout, acrotère, …) à celle de ladite construction.

f) Surélévation : Les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à ne pas respecter les règles de retrait pour les attiques et les règles d'emprise et de retrait pour les étages partiels.

2.2 - Hauteur des constructions annexes
2.2.1. Règles générales

2.2.1.1. Dans les zones U et AU, à l'exception des zones UA et UI et des constructions relevant de la destination équipements d'intérêt collectif et services publics quelle que soit la zone, la hauteur maximale des annexes est limitée à 3 mètres à compter du niveau du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*).

Dans le cas d'adossement à une construction voisine en limite séparative, une hauteur supérieure est admise sans dépasser le gabarit de la construction voisine et dans la limite de 4 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*).

2.2.1.2 Dans les zones A, N et leurs secteurs, la hauteur des annexes (*) aux constructions de la destination Habitation est limitée à 5 m maximum calculé à partir du terrain naturel. Dans le cas d'une annexe (*) à l'habitation implantée en limite séparative, sa hauteur doit s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 3 mètres de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel (*) mesuré à l'aplomb des limites séparatives.

2.2.1.3. Dans toutes les zones, lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les annexes (*) sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 10 m de long et la côte de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.

Calcul de la hauteur avec des voies et terrains en pente en zone UE- Illustration :

3.1 Règles générales

Dans l'ensemble de la zone NP, la hauteur des : - constructions agricoles, constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire n'est pas réglementée. - équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) dans la limite d'une hauteur de 3,5 m maximum - logements est limitée à rez-de-chaussée + un niveau + combles (*). La hauteur des étages courants est comprise entre 2,3 m et 3 m maximum sous plancher, sauf si les hauteurs des constructions existantes (*) sont supérieures. La hauteur des combles (*) est limitée à 6 m.

3.2 Règles alternatives

Voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/3. Hauteur des constructions.

Lorsqu'elles existent, les bandes d'implantation déterminent les emprises au sein desquelles les constructions peuvent s'implanter. Lorsqu'elles existent, les bandes de hauteur déterminent les emprises au sein desquelles la hauteur maximale des constructions fixée au règlement graphique (plan des Hauteurs) s'applique.

Selon les zones, l'implantation des constructions, leur emprise au sol (*) ou leur hauteur (*) diffère selon ces bandes.

Lorsqu'elles ne sont pas définies graphiquement au règlement graphique (sur le plan de zonage, plan de détail, plan masse, plan d'épannelage, ou règles architecturales particulières), ces bandes d'implantation et de hauteur sont parallèles aux voies et emprises ouvertes au public (*) et mesurées perpendiculairement à partir :

  • soit des règles applicables à toutes les zones le long des cours d'eau, des voies ferrées ou des voies ayant une emprise inférieure à 6 m;
  • soit de l'ordonnancement quand il est existant ou exigé, ou de l'implantation en continuité d'une construction existante (*) sur le terrain ou sur le terrain contigu.
  • soit des règles spécifiques à chaque zone, à savoir :
  • à partir de l'alignement ou de la limite de voie privée pour les zones UA1a, UA1b, UA1h, UB1, UD1, UD2, UE1, UG1.
  • à partir de l'implantation, sur le terrain concerné, de la partie de construction de premier rang (*) hors annexes (*) la plus proche ou la plus éloignée de la voie ou emprise ouverte au public (*) pour les zones UA1c, UB2, UE2a, UE2b, UE2c, UE2d, UE2e, UP.

Définitions

  • soit d'une marge de recul, d'un emplacement réservé, d'une servitude de localisation de voie, etc…; Bandes d'implantation et de hauteur – Illustrations (non exhaustives) :
  • soit, dans les zones UB1 et UD1 uniquement, à partir du positionnement choisi de la surface de la bande calculée dans les conditions définies ci-avant pour assurer la préservation et/ou la mise en valeur d'éléments faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments historiques, soit du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément ou ensemble végétal identifié au règlement graphique. Dans tous les cas, le(s) positionnement(s) choisi(s) de la surface de la bande préserveront partiellement le principe d'alignement. L'emprise au sol du bâti existant préservé est déduite de la surface de la bande définie ci-dessus.
  • soit, dans les zones UB1 et UD1 uniquement, à partir du positionnement choisi de la surface de la bande calculée dans les conditions définies ci-avant pour assurer la préservation et/ou la mise en valeur d'un élément ou ensemble bâti ou végétal de qualité non identifié au règlement graphique s'il structure le paysage. Dans tous les cas, le(s) positionnement(s) choisi(s) de la surface de la bande préserveront partiellement le principe d'alignement. L'emprise au sol du bâti existant préservé est déduite de la surface de la bande définie ci-dessus. Zones UB1 et UD1 : Bandes d'implantation et de hauteur possibles pour préserver du patrimoine bâti ou végétal – Illustrations (non exhaustives) :
  • soit, dans les zones UB1 et UD1 uniquement, à partir du positionnement de la partie de construction positionnée en retrait de l'alignement, dans la limite d'un recul maximum de 5 m. Dans ce cas, l'espace de retrait entre la construction et l'alignement doit être majoritairement végétalisé et arboré (hors accès). En aucun cas cet espace ne peut accueillir de place de stationnement en surface (automobile et/ou deux-roues).

Rubrique NP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d'emprise au sol (*) exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction.

Ne sont pas soumis aux règles d'emprise au sol : - Les éléments techniques en saillie de façade ou sommet (*) ; - Les ornements en saillie de construction (*) ; - Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (*), dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; - L'isolation par l'extérieur dans les conditions définies au chapitre 5. Performances énergétiques et environnementales

Dans les périmètres de centralités, l'emprise au sol (*) maximale des constructions des sousdestinations artisanat et commerces de détail, activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et l'industrie n'est pas règlementée.

Dans le périmètre d'un espace inconstructible, l'emprise au sol des extensions (*) des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est limitée à 20 m² par logement.

Pour les autres cas, l'emprise au sol (*) maximale des constructions n'est pas toujours règlementée. Quand elle l'est, elle est indiquée soit au règlement littéral, soit éventuellement au règlement graphique sur un plan de détail, plan de masse, ….

Dans le cas où, pour un même terrain, l'emprise au sol (*) est indiquée au règlement littéral et au règlement graphique, les règles graphiques prévalent sur celles indiquées au règlement littéral.

2.2.2. Règles alternatives

Une hauteur supérieure des annexes aux constructions principales s'élevant à R+3 ou plus peut être admise afin de favoriser un rapport d'échelle en adéquation avec la hauteur des constructions principales à condition qu'elles s'inscrivent à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° partant à 2,5 mètres de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé (*), mesuré à l’aplomb des limites séparatives.

4. Qualités architecturales des constructions

(Se2) 1

Espaces extérieurs réalisés en surfaces semi-perméables (*) (Se3) 0,15

Dalles de couverture ou toitures végétalisées :

Épaisseur de terre ≥ à 8 cm et <60 cm

(Se4) 0,15

Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 ≥ 60 cm et <120cm (Se5) 0,4

Épaisseur terre jusqu'au niveau R+1 ≥ 120 cm

(Se6) 0,7

Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ 20 cm

(Se7) 0,4

Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ 60 cm

(Se8) 0,7

Cas particulier : Les bonus ne sont pas utilisables dans les zones UI1 et UI2 pour les terrains dont la surface est supérieure ou égale à 1000 m²

Un guide de recommandations pour une gestion durable et efficiente du foncier en zone d’activités économiques productives illustre les règles.

6.1.2. Règles alternatives

a) Surélévation : En cas de surélévation du bâti existant, la valeur du coefficient de végétalisation (*) après travaux ne doit pas réduire la valeur de ce coefficient de végétalisation, sans obligation d'atteindre la valeur de référence fixée par le présent règlement.

Toutefois, les projets de surélévation qui améliorent les performances énergétiques globale de la construction de manière significative et/ou participent de la mise en valeur patrimoniale de l'ensemble de la construction faisant l'objet d'une protection au titre des Monuments Historiques ou du patrimoine bâti d'intérêt local et/ou participent de la mise en accessibilité de la construction, peuvent être autorisés à réduire la valeur du coefficient de végétalisation pour permettre la réalisation de distribution verticale ou horizontale des logements (escalier, ascenseur, coursive, …) ainsi que pour la réalisation de locaux pour les vélos.

b) Dans les périmètres de centralité : Dans les périmètres de centralité, le coefficient de végétalisation (*) peut être réduit de 50% dans le cas où le rez-de-chaussée ou le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou l'emprise publique (*) est occupé par les sous-destinations artisanat et commerces de détail, services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et industrie hors espace de circulation, locaux techniques (vélo, déchets, transfo, …) et stationnement à condition que ces surfaces soient inférieures à celles des sous-destinations précitées.

c) Dans les orientations d'aménagement de quartier : Dans les orientations d'aménagement de quartier, les secteurs de plan masse ou de plans de détail, des règles différentes peuvent être précisées dans certains cas.

Toutes zones

Calcul du coefficient de végétalisation - Illustration :

Dans l'exemple ci-avant, le coefficient de végétalisation du projet de construction neuve atteint 52,72 % pour un terrain de 300 m².

Le calcul est le suivant :

Éléments de surface concernant la végétalisation

Valeur Situation Situation

coefficient future existante

Surfaces imperméables Se1 0

90,00 0,00

Surfaces éco-aménagées Pleine terre(*) Se2 1

Espaces extérieurs réalisés en surfaces semi-perméables(*) Se3 0,15 Dalles de couverture ou toitures végétalisées :

Épaisseur de terre minimale ≥ à 8 cm et <60 cm Se4 0,15 Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 ≥ 60 cm et < 120 cm Se5 0,4

Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 ≥ 120 cm Se6 0,7 Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ 20 cm Se7 0,4 Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ 60 cm Se8 0,7

Coefficient de végétalisation lié aux surfaces (%)

149,00 300,00 41,00 0,00

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,72 0,00

Si le coefficient de végétalisation permet l'utilisation des bonus, alors, pour l'exemple cidessus, les bonus atteignent 7% et permettent d'atteindre un coefficient de végétalisation de 59,72 %. Ils se calculent comme suit :

Éléments bonus concernant la végétalisation

Nombre d'arbre(s) conservé(s) (surface minimale au sol 20 m²) / forfait +2% Nombre d'arbre(s) planté(s) (surface minimale au sol 20 m²) / forfait +1%

Clôture végétale conservée ou créée (hors construction/entrées) : sur totalité linéaire espaces publics / forfait +2% (oui=1 / non=0) sur limites parcellaires ≥ 50% / forfait +2% (oui=1 / non=0) Coefficient de végétalisation lié aux bonus (%) Coefficient de végétalisation du projet (%)

RAPPEL - Coefficient de végétalisation à atteindre (%)

Situation future 1,00 1,00

1 1 7,00 59,72 50

6.2 Clôtures
6.2.1. Règles générales

Les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons, elles doivent :

  • Dans leurs compositions, leurs dimensions et les matériaux employés, favoriser la biodiversité et les continuités écologiques ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau;
  • Être en harmonie et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété, notamment en termes de hauteur, de coloris et d’aspect des matériaux ;
  • S’intégrer au paysage environnant, participer à la qualité des espaces publics, en prenant en compte les typologies des clôtures et l'ambiance paysagère du quartier.

Les clôtures végétales, hors portail et leurs supports, sont privilégiées. Elles sont de préférence composées d'essences variées et locales. Elles sont éventuellement doublées d'un dispositif à claire-voie (*) favorisant les perméabilités écologiques. En l'absence de haie arbustive, le grillage peut être le support de plantes grimpantes.

Les dispositifs à claire-voie (*) ne doivent pas comporter de brise-vue à l'exception des clôtures végétales qui peuvent être doublées d'un dispositif provisoire naturel (ex : brande de bruyère, canisse de bambou ou d'osier, …) à condition que la végétation soit plantée préalablement à la mise en place de ce dispositif provisoire. Leur hauteur est limitée à celle du dispositif à claire-voie autorisé. Le brise-vue est retiré une fois que la végétation a atteint sa hauteur.

L'emploi de matériaux naturels est recommandé. L'emploi de matière plastique (ex : PVC, …) est interdit hors portail et grillage plastifié.

La clôture suit le relief en créant de préférence des sections rythmées plutôt que de tirer un linéaire continu.

Les clôtures qui participent à l'intérêt patrimonial des éléments bâtis identifiés au Patrimoine bâti d'intérêt local sont de préférence préservées et restaurées. Leur reconstitution partielle ou totale peut être autorisée.

L'édification de clôtures doit s'intégrer harmonieusement dans la composition historique des cours (corps de fermes, maisons de notable, château, manoir et leurs dépendances, …) des constructions ou ensembles urbains identifiés au patrimoine bâti d'intérêt local.

Lorsqu'ils y sont intégrés, les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être traités en harmonie avec le dispositif de clôture.

Les clôtures sur voie et/ou emprise ouverte au public (*) peuvent être édifiées soit à l'alignement (*) des voies publiques ou en limite d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait.

Les plaques de soubassement à l'exception du soutènement (*) des terrains existants ou remblayés, sont interdites.

Un passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

Les murs de soutènement (*) sont admis. Ils sont exclus du calcul de la hauteur des clôtures.

Les haies végétales participant à l'atteinte du coefficient de végétalisation via l'application des bonus ne peuvent pas être supprimées.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à toutes les zones. Des dispositions complémentaires sont précisées ci-dessous pour certaines zones. En complément, un guide de recommandations pour édifier des clôtures complète et illustre les règles.

6.2.1.1. Dans les zones A, N, NP et 2AU

a) Les clôtures sur voie ouverte à la circulation automobile et cours d'eau, doivent être composées comme suit :

  • Matériaux (hors portail et leurs supports) :
  • soit de haies végétales,
  • soit d'un dispositif à claire-voie (*) composé de matériaux naturels (ex : ganivelles, …). Toutefois, les grillages fixés sur des piquets de bois ou métalliques sont admis.
  • soit d'un mur utilisant des matériaux naturels (maçonnerie pierre ou terre).
  • soit d'un mixte entre ces dispositifs.
  • Hauteurs maximales (hors portail et leurs supports) :
  • 1,50 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale. Toutefois, dans le cas d'un grillage support de plantes grimpantes, une hauteur d'1,80 m peut être autorisée.
  • la hauteur du mur de clôture existant s'il s'agit d'un prolongement ; 1,80 m dans le cas d'un nouveau mur.
  • 1,20 m dans les autres cas.

La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture.

b) Les clôtures sur chemin piéton ouvert au public, sur parc public, sur voies ferrées ainsi que celles en limite séparative, doivent être composées :

  • Matériaux (hors portail et leurs supports) :
  • soit de haies végétales,
  • soit d'un dispositif à claire-voie (*) composé de matériaux naturels (ex : ganivelles, …). Toutefois, les grillages fixés sur des piquets de bois ou métalliques sont admis.
  • soit d'un mur maçonné utilisant des matériaux locaux (maçonnerie pierre, terre, …),
  • un dispositif plein sur une distance maximale de 6 m à répartir au choix sur la totalité des limites concernées est également autorisé.
  • soit d'un mixte entre ces dispositifs.
  • Hauteurs maximales des clôtures et portails : 1,80 m par rapport au terrain naturel.

Les dispositions a) et b) ci-dessus ne s'appliquent pas aux clôtures situées à plus de 150 m des habitations et des sièges d'exploitations agricoles pour lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L372-1 du code de l'environnement, à savoir :

  • La clôture permet la libre circulation des animaux sauvages;
  • Hauteur maximale de 1,20 m; - Posée 30 cm au-dessus de la surface du sol;
  • Non vulnérante;
  • Ne constituant pas de piège pour la faune; - Constituée de matériaux naturels ou traditionnels.

6.2.1.2. Dans les zones UI, 1AUI, UO2, 1AUO2, UO4 et 1AUO4 :

Les clôtures doivent être composées :

  • Matériaux (hors portail et leurs supports) : haies végétales doublées éventuellement soit d'un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques soit d'un dispositif à claire-voie composé de matériaux naturels (ex : ganivelles).
  • Hauteur maximale des clôtures et portails :
  • sur voies et emprises ouvertes au public (*) ne dépasse pas 2 m. La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture.
  • en limite séparative ne dépasse pas 2 m par rapport au terrain naturel.
6.2.1.3. Dans les zones UG et 1AUG

Hauteur maximale des clôtures et portails :

  • sur voies et emprises ouvertes au public (*) ne dépasse pas 2 m. La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture.
  • en limite séparative ne dépasse pas 2 m par rapport au terrain naturel.
6.2.1.4. Dans les zones UA, UB, UC, UD, UE, UP, UO1, 1AUO1, UO3 et 1AUO3

a) Les clôtures sur voie ouverte à la circulation automobile et cours d'eau doivent être composées comme suit :

  • Matériaux (hors portail et leurs supports) :
  • Soit de haies végétales,
  • Soit d'un dispositif à claire-voie (*),
  • Soit d'un mur bahut, éventuellement surmonté d'un dispositif à claire-voie (*),
  • Soit d'un mur à condition d'être implanté dans le prolongement d'un mur existant en pierre ou en terre et d'être réalisé à l'identique,
  • soit d'un mixte entre ces dispositifs. - Hauteurs maximales (hors portail et leurs supports):
  • Pour les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à rez-dechaussée + 2 étages courants (R à R+2) : o 1,50 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale. Toutefois, dans le cas d'un grillage support de plantes grimpantes, une hauteur d'1,80 m peut être autorisée. o 1,20 m dans les autres cas.
  • Pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à rez-dechaussée + 2 étages courants + un sommet (R+2+A/C/P et plus) : o 1,80 m dans le cas d'un dispositif doublé d'une haie végétale ou d'un grillage support de plantes grimpantes, o 1,50 m dans les autres cas.
  • Pour le prolongement des murs de clôture existants en pierre ou en terre, la hauteur est limitée à la hauteur du mur de clôture existant.

La hauteur des murs-bahuts est limitée à 0,70 m de hauteur moyenne.

La hauteur se calcule à partir du niveau de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui jouxte la clôture.

b) Les clôtures sur les autres espaces publics (ex : chemin piéton ouvert au public, sur parc public, sur forêt publique, sur voies ferrées ainsi que celles en limite séparative, doivent être composées :

  • Matériaux (hors portails et leurs supports) :
  • soit de haies végétales,
  • soit d'un dispositif à claire-voie (*).
  • soit d'un mur à condition d'être implanté dans le prolongement d'un mur existant en pierre ou en terre et d'être réalisé à l'identique.
  • soit d'un dispositif plein sur une distance maximale de 6 m à répartir au choix sur la totalité des limites concernées. - Hauteurs maximales des clôtures et portails : 1,80 m par rapport au terrain naturel.
6.2.2. Règles alternatives

Une hauteur supérieure ou inférieure, des matériaux ou un aspect différent peuvent être autorisés ou imposés, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :

  • Pour assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes,
  • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité existants en maçonnerie pierre ou en terre d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité.
  • Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes,
  • Pour ne pas dégrader les conditions de visibilité en bordure de voie et/ou d’emprise ouverte au public (*),
  • Pour les constructions et aménagements relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics (*), si des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient sous réserve de leur bonne intégration urbaine et paysagère.
  • Pour des raisons de sécurité particulières liées aux spécificités de l'activité en zone UI.
  • Pour les clôtures architecturées (*).
  • Pour les clôtures participant à la mise en valeur des sites ou constructions faisant l'objet d'une protection soit au titre des monuments historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local sous réserve de mise en œuvre de matériaux de qualité.

Dans le cas d'un terrain bordé par plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile la hauteur de la clôture respecte les dispositions générales sur au moins une des voies automobiles. Sur les autres voies ouvertes à la circulation automobile, la hauteur peut atteindre 1,80 m si la clôture est végétale doublée ou non d'un grillage

Dans le cas où la surface d'agrément extérieure d'usage principal (jardin, cour, terrasse, …) est inférieure ou égale à 50 m² et que cet espace est positionné côté voie ouverte à la circulation automobile, un dispositif de clôture occultant peut être autorisé à condition d'être réalisé soit en matériau naturel, soit support de végétation. Sa hauteur est limitée à 1,80 m.

Sur certains secteurs, des plans de détail précisent des dispositions spécifiques aux clôtures liées au contexte urbain.

Dans l'ensemble de la zone NP, l'emprise au sol (*) : - des équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée à l'exception des jardins collectifs (*) :

  • jardins familiaux : dans la limite de 5 m² maximum par jardin, cette surface pouvant être mutualisée pour plusieurs jardins,
  • jardins partagés : dans la limite de 10 m² jusqu'à 1000 m² de terrain, puis, au-delà sur la base d'1% de la superficie du terrain plafonné à 40 m². - des constructions agricoles et forestières autorisées dans la zone est limitée à 400 m² par bâtiment.

Modification n°2 I Approbation I Juin 2025 I Rennes Métropole I 200

  • des extensions (*) des constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle liées à l'activité agricole est limitée à 100 m² ou à la surface de la construction existante (*) si cette dernière est plus importante.
  • des constructions destinées à l'artisanat et le commerce de détail, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire non liées à l'activité agricole est limitée à la surface de la construction existante (*).
  • de chaque logement, y compris le logement de fonction d'agriculteur, autorisé dans la zone et limitée à 150 m² (existant + extension (*)), hors changement de destination.
  • de chaque local de gardiennage autorisé dans la zone est limitée à 30 m² (existant + extension (*)).
  • des annexes (*) aux logements est autorisée dans la limite de celle du volume de la construction identifiée au patrimoine bâti d'intérêt local ou monument historique.

Cas particulier des logements existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 dont l'emprise au sol (*) est supérieure à 130 m² : une emprise au sol (*) supplémentaire de 20 m² est autorisée pour permettre la réhabilitation et l'extension de ces logements.

Zones NP

Règlement littéral

Définitions

Titre VI Définitions

Albedo

L'albedo correspond au pouvoir réfléchissant d'une surface. L’effet d’albédo, correspond à la capacité d’une surface à réfléchir l’énergie solaire. Plus la surface est claire, plus l’albédo est élevé.

Alignement

L’alignement est la détermination par l’autorité administrative du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé par un plan d’alignement, un alignement individuel, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite séparant le domaine public du domaine privé. Dans le cas de voies privées, la notion d'alignement s'entend comme la délimitation effective de l'emprise de la voie.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

Annexe – Illustration (non exhaustive) :

Un logement indépendant ne peut donc pas être qualifié d'annexe. Liste non exhaustive : remise, abri de jardin, garage, local vélo, cellier, piscines découvertes, piscines couvertes lorsqu'elles ne disposent d'aucun accès direct depuis la construction principale, ….

Annexe à un bâtiment agricole générant un périmètre sanitaire

En référence à l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, les annexes concernées correspondent à "toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours".

Arbre

Végétal ligneux atteignant au moins 5 m à maturité, composé d'un ou plusieurs troncs, et respectant les critères cumulatifs suivants :

  • la hauteur d'au moins un des troncs est supérieure à 1,60 m - la circonférence d'au moins un des troncs mesure au moins 25 cm à 1 m du sol.

Attique

Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que l'étage courant ou partiel directement inférieur. L'attique peut être symétrique ou dissymétrique.

Rubrique NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Règle architecturale particulière

1.4.1 Présentation de la disposition

Les règles architecturales particulières indiquent une attention spécifique qu'il convient de porter aux aménagements et aux constructions, notamment lorsque celles-ci sont exposées face à un édifice ou à un site de qualité, pour assurer leur intégration architecturale ou urbaine dans le site ou pour les aménagements issus d'études architecturales, urbaines et paysagères qui ont donné lieu à la réduction d'une marge de recul prévue à l'article L111-6 du code de l'urbanisme (dite loi Barnier).

1.4.2 Effets de la disposition

Les secteurs faisant l'objet d'une règle architecturale particulière sont portés sur le règlement graphique par un symbole particulier et un numéro. Les dispositions spécifiques définies afin de répondre à l'objectif de qualité architecturale, urbaine et paysagère recherchée sur ces secteurs viennent soit compléter les règles de la zone concernée, soit les modifier. La liste et le contenu des règles architecturales est jointe en annexe du présent règlement.

1.5 - Périmètre de démolition avant construction
1.5.1 Présentation de la disposition

Les périmètres de démolition avant construction correspondent à des secteurs où il est envisagé d'imposer la démolition de constructions existantes qui nuisent à la qualité paysagère ou patrimoniale du secteur concerné.

1.5.2 Effets de la disposition

À l'intérieur des périmètres délimités au règlement graphique, la délivrance d'un permis de construire est subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes (*) sur le terrain ou l'implantation de la construction est envisagée.

1.6 - Faille

Règlement littéral

1.6.1 Présentation de la disposition

Les failles constituent un dispositif qui vise à créer des perméabilités vers les cœurs d'ilots en offrant des vues et des connexions au végétal à l'intérieur du terrain. Elles favorisent la diversité architecturale en évitant l'effet de rue corridor. Les ruptures qu'elles créent dans les alignements bâtis contribuent à réduire l'effet de chaleur urbain.

1.6.2 Effets de la disposition

Les projets établis sur les terrains concernés par cette trame doivent introduire ou maintenir une faille (*).

1.6.2.1 Dimensionnement de la faille Pour tout terrain d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l'axe médian d'une bande de 20 m de profondeur mesurée perpendiculairement à partir des voies ou emprises ouvertes publique, une faille (*) doit être introduite ou maintenue pour créer des vues vers l'intérieur du terrain. Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large.

Failles – Calcul - Illustration

Toutes zones

Toutefois, les failles (*) de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles (*) dont l'une est d'au minimum 3 m de large.

1.6.2.2 Cas particuliers
  • Dans le cas d'une faille existante inférieure à la largeur exigée, elle ne peut pas être réduite.
  • Dans les périmètres de centralités, les failles (*) peuvent être bâties à rez-dechaussée afin de préserver la continuité des constructions relevant de toutes les sous-destinations de la destination Commerces et activités de service.

2. Règles relatives au commerce et aux activités

2.1 - Axes de flux
2.1.1 Présentation de la disposition

Les "axes de flux" correspondent aux voies où les flux automobiles sont tels que les implantations de commerces le long de ces axes favorisent l'usage de la voiture individuelle, ce qui est contraire aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de promotion des modes de mobilité active et d'animation des centralités.

2.1.2 Effets de la disposition

Dans une bande de 50 m à partir de chacun des alignements (*) de la voie identifiée comme axe de flux au règlement graphique le changement de destination et la création de nouvelles constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail sont interdits. Seule l'extension de ceux existants à la date d'approbation du PLUi de 2019 est autorisée. Cette extension est limitée à :

  • 50 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail de moins de 500 m² de surface de plancher.
  • 10% de la surface de plancher existante dans la limite maximale de 100 m² de surface de plancher pour les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail de 500 m² ou plus de surface de plancher.
2.2 - Centralité
2.2.1 Présentation de la disposition

Des périmètres de centralités sont localisés dans l'ensemble des communes. Certaines communes comportent plusieurs périmètres correspondant à des centralités de quartier. Les règles y sont les mêmes. Ce sont des lieux de mixité urbaine, support d'échanges commerciaux et sociaux. Ce sont aussi des espaces publics structurants, qu'il convient de préserver ou de qualifier. Les périmètres de centralité sont délimités sur le règlement graphique par une trame particulière qui se superpose au zonage. Dans le but de renforcer ces centralités ou d'en inciter de nouvelles et afin de favoriser la lisibilité des fonctions urbaines, l'implantation des activités commerciales et de services, bureaux et autres activités, est encouragée par l'application de dispositions particulières. Lorsqu’une unité foncière est partiellement comprise dans une centralité, les dispositions cidessous s’appliquent à l’ensemble de l’unité foncière.

2.2.2 Effets de la disposition

Dans les périmètres de centralités, des dispositions spécifiques relatives à la destination des constructions, à la hauteur des rez-de-chaussée et au stationnement automobile sont prévues au règlement.

2.3 - Linéaire commercial

Simple

Renforcé

2.3.1 Présentation de la disposition

À l'intérieur des périmètres de centralité des linéaires commerciaux peuvent être inscrits au règlement graphique le long des voies afin de favoriser le maintien et l'implantation de commerces et activités de services ou autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires existants au rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*).

Deux types de linéaire commercial sont définis pour encadrer les destinations et les hauteurs des rez-de-chaussée en cas de changement de destination et de construction neuve.

2.3.2 Effets de la disposition

2.3.2.1 Linéaire commercial simple : Le changement de destination des rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) concernées par un linéaire commercial est interdit vers de l'habitat. En cas de construction neuve, dans la bande d'implantation (*), une hauteur minimale du rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) est imposée.

2.3.2.2 Linéaire commercial renforcé : Les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi de 2019 appartenant à la sousdestination Artisanat et commerce de détail ne peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou de sous-destination le long des linéaires commerciaux renforcés que vers la sous-destination Restauration. Le changement de destination des autres destinations et sous-destinations à rez-dechaussée des constructions de premier rang (*) concernées par un linéaire commercial est interdit vers de l'habitat. En cas de construction neuve, dans la bande d'implantation (*), une hauteur minimale du rez-de-chaussée des constructions de premier rang (*) est imposée et la destination est obligatoirement de l'Artisanat ou commerce de détail, Restauration, Activité de service avec accueil de clientèle, Hébergement hôtelier et touristique, Cinéma ou Équipement d'intérêt collectif.

4.1 –Monument historique du règlement graphique
4.1.1 Présentation de la disposition

Certains édifices et leurs espaces libres (cour, jardin, …), publics ou privés sont : - classés en totalité ou en partie par les soins de l'État au titre des Monuments historiques lorsque la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public (L621-1 du code du patrimoine); - inscrits en totalité ou en partie par les soins de l'État au titre des Monuments historiques lorsque, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, ils présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (L621-2 du code du patrimoine).

Ce niveau de protection nationale relève des servitudes d'utilité publique. La liste et les périmètres des éléments classés et inscrits au titre des Monuments historiques sont consultables dans l'annexe du PLUi n°E-1 (Servitudes d'utilité publique).

4.1.2 Effets de la disposition

Les éléments protégés au titre des monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. La mention de ces éléments au plan de zonage du règlement graphique :

  • autorise le changement de destination dans les conditions fixées par le titre II - Destinations des constructions du présent règlement au sein des zones A, N et NP;
  • identifie les édifices à proximité desquels des règles d'implantation sont définies.
4.2 -Patrimoine bâti d'intérêt local

= 1*

= 2*

= 3*

4.2.1 Présentation de la disposition

En application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d'ordre culturel, historique et architectural sont identifiés au règlement graphique par :

  • une étoile pour les édifices intéressants, témoins de l'histoire locale. Ils sont classés 1 étoile (1*).
  • une étoile entourée d'un cercle pour les édifices significatifs de qualité patrimoniale classés 2 étoiles (2*)
  • une étoile entourée de deux cercles pour les édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité patrimoniale classés 3 étoiles (3*).

Les édifices, témoins de l'histoire locale classés 1 étoile (1*) correspondent à des constructions intéressantes mais souvent dénaturées.

Les édifices significatifs de qualité patrimoniale classés 2 étoiles (2*) correspondent à des constructions singulières à l'échelle locale ou typiques ayant une cohérence architecturale de la façade et des décors mais ayant été dénaturées.

Les édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité patrimoniale classés 3 étoiles (3*) correspondent soit à des constructions singulières à l'échelle locale, soit à des constructions les plus représentatives d'une typologie locale. Il s'agit d'édifices non dénaturés ayant conservé une cohérence architecturale de la façade et des décors.

La localisation de ces éléments figure au plan de zonage avec la distinction de classement entre 1*, 2* et 3* et une liste de ces éléments est également jointe au règlement graphique. Des fiches descriptives de leurs caractéristiques patrimoniales sont présentées, à titre d'illustration, dans les annexes du dossier de PLUi.

4.2.2 Effets de la disposition

Le projet contribue à la mise en valeur des éléments de patrimoine du bâti identifié.

Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction originelle en privilégiant un traitement contemporain en harmonie avec le bâti existant, notamment dans le cadre d'extensions (*), tout en soignant les jonctions entre les parties anciennes et modernes.

4.2.2.1. Pour les édifices remarquables et exceptionnels repérés au règlement graphique en 3*** :

  • La conservation de la totalité des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée, sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ;
  • La démolition des éléments bâtis de faible qualité est autorisée sous réserve d'un projet valorisant pour l'architecture de l'édifice et le paysage urbain.

4.2.2.2 Pour les édifices significatifs de qualité patrimoniale repérés au règlement graphique en 2** :

  • La conservation partielle des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ;
  • La démolition partielle des éléments bâtis de qualité est autorisée sous réserve d'un projet valorisant pour l'architecture de l'édifice et le paysage urbain.

4.2.2.3. Pour les édifices intéressants, témoins de l'histoire locale repérés au règlement graphique en 1* :

  • La conservation des éléments de qualité patrimoniale est recommandée ;
  • Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, un nouveau projet de construction devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposée.

Tous les travaux exécutés sur un édifice repéré au titre du patrimoine bâti doivent utiliser les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural. Les travaux doivent s'inscrire dans un objectif de réhabilitation du bâti et garantir la non dénaturation des édifices patrimoniaux par une restauration de qualité et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du bâti ancien. Les fiches d'identification du patrimoine (voir les annexes du PLUi) et des guides de recommandations (voir en annexe du règlement) présentent les éléments significatifs de leur intérêt patrimonial et les principes à suivre pour intervenir sur ces édifices.

4.3 - Ensemble urbain patrimonial

Composition urbaine ou architecturale

Séquence urbaine

4.3.1 Présentation de la disposition

En application de l'article L.151-19 du code de l'Urbanisme, les ensembles urbains patrimoniaux sont délimités aux documents graphiques par une trame particulière, qui se superpose au zonage. Ils recouvrent des secteurs ou îlots comprenant un ensemble d'édifices dans la plupart des cas identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local. Deux types d'ensemble urbain patrimonial sont identifiés :

  • Les ensembles urbains relatifs à une composition architecturale, urbaine et/ou paysagère. En secteur rural ceux-ci sont dits "ensembles ruraux" ;
  • Les ensembles urbains relatifs à des séquences urbaines. La liste de ces éléments figure au règlement graphique. Des fiches d'identification sont présentées à titre d'illustration dans les annexes du dossier de PLUi.
4.3.2 Effets de la disposition

Toutes les constructions situées au sein d'un ensemble urbain sont concernées par les dispositions définies ci-après qu'elles soient identifiées au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou non.

Les fiches d'identification des ensembles urbains de type composition architecturale, urbaine et/ou paysagère et de type séquences urbaines intégrées aux annexes du PLUi, listent les édifices identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local. Des guides de recommandations (voir en annexe du règlement – non exhaustif) présentent les éléments significatifs de leur intérêt patrimonial issu de leur dimension architecturale, urbaine et/ou paysagère et les principes à suivre pour intervenir sur ces ensembles urbains.

Dans le cas des édifices identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local, le dispositif relatif aux ensembles urbains, complète les dispositions relatives au patrimoine bâti d'intérêt local.

4.3.2.1 Composition urbaine ou architecturale

Pour toutes les compositions architecturale, urbaine et/ou paysagère, tout projet d'évolution des sites doit s'inscrire de façon harmonieuse avec l'environnement et l'organisation du bâti présent au sein de l'ensemble urbain en respectant et en préservant :

  • Leur inscription dans le grand paysage et/ou dans l’environnement de proximité, les panoramas ou perspectives en rapport avec le site, etc.
  • La composition entre le bâti et le végétal liée à la structure urbaine et paysagère du site : organisation des bâtis entre eux (implantations, gabarit, …), mise en scène des éléments du paysage…
  • Les éléments bâtis ou les espaces d'accompagnement du bâti principal (pavillons d'entrée, murs d'enceinte, cour, allée plantée…) structurants la composition architecturale, urbaine et/ou paysagère.
4.3.2.2 Séquences urbaines

Dans les séquences urbaines, les projets sur les édifices, identifiés au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou non, contribuent à la valorisation et à la préservation des caractéristiques majeures de la séquence urbaine concernée qui apportent une perception homogène de l'ensemble bâti, à savoir :

Rubrique NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations ou espaces libres paysagers à réaliser

3.5.1 Présentation de la disposition

Il s'agit d'une disposition visant à préciser la nature et les surfaces de plantations et végétalisation à réaliser dans le cadre d'opération d'aménagement et de construction.

3.5.2 Effets de la disposition

Lorsque la trame "Plantations ou espaces libres paysagers à réaliser" inscrite au règlement graphique est un symbole :

  • ponctuel, la plantation d'un arbre est exigée - linéaire, la plantation d'arbres structurants le paysage, accompagnés ou non d'une strate arbustive en fonction du contexte urbain et paysager, est exigé - surfacique, l'espace doit être végétalisé et doit comporter des plantations participant à la composition paysagère d'ensemble Les éléments architecturaux en saillie de construction sont autorisés (pour les balcons, à partir du 1er niveau au-dessus du rez-de-chaussée en cohérence avec les plantations envisagées). Pour des motifs de composition architecturale et paysagère, 20% de l'emprise des espaces libres paysagers à réaliser peuvent être aménagés en dehors de ces emprises. Des aménagements complémentaires (cheminements, aires de jeux de détente et de repos, …etc.) peuvent être réalisés dans les espaces libres paysagers à réaliser, mais en aucun cas des aires de stationnement en aérien, ni des aménagements de voirie. Des accès y compris automobile à un terrain y sont toutefois possibles. Les stationnements souterrains peuvent y prendre place dans la mesure où les plantations peuvent être réalisées sur la dalle supérieure. Les plantations réalisées sur dalle doivent comprendre une épaisseur de terre de 0,60 m minimum pour la strate arbustive et des fosses de plantation ponctuelles d'au minimum 8 m3 pour les arbres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni pour les parcs publics souterrains de stationnement. Par ailleurs, les effets de cette disposition sont adaptés à la morphologie urbaine des secteurs où elle s'applique. Dans le cas de secteurs de plan masse et de plans de détail, des règles particulières peuvent être précisées. Dans les périmètres des zones de vigilance haute tension et très haute tension, les plantations à réaliser ne doivent pas comporter d'arbres à haute tige.

3.6 - Site naturel de compensation
3.6.1 Présentation de la disposition

Dans le cadre de la réalisation de travaux d'infrastructure ou d'aménagement d'intérêt collectif, des mesures compensatoires peuvent être nécessaires dès lors que le projet détruit ou perturbe des espèces animales protégées ou dégrade leur habitat. C'est le cas de grands projets tels que la Ligne à grande vitesse ou la ligne b de métro ainsi que des opérations d'aménagement. Dans ces cas, le Préfet peut accorder une dérogation et autoriser le maître d'ouvrage à réaliser des compensations sur des sites favorables à la biodiversité (articles L411-1 et 2, R411-11 à 14 du code de l'environnement).

3.6.2 Effets de la disposition

Dans les périmètres des sites naturels de compensation définis au règlement graphique, les constructions et aménagements incompatibles avec les objectifs fixés dans les arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque site sont interdites pendant la durée fixée par l'arrêté préfectoral validant chaque site.

3.7 - Zones Humides

Zones humides du SAGE Vilaine

Zones humides relevant du SAGE Rance Frémur

3.7.1 Présentation de la disposition

La protection des zones humides se traduit par l'introduction au règlement graphique, en application de l'article L151-23 du code de l'urbanisme, d'une trame "zone humide relevant du SAGE Rance Frémur" et d'une trame "zone humide relevant du SAGE Vilaine" lesquelles se superposent aux différents zonages du PLUi.

3.7.2 Effets de la disposition

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones U, AU, A et N dans lesquelles les constructions, ouvrages ou travaux sont situés ainsi qu'aux dispositions particulières suivantes.

En outre, les zones humides actuellement non inventoriées ne privent pas un terrain de sa qualification de zone humide et du respect du régime de protection au titre de la loi sur l’eau dès lors qu'il répond aux critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Les zones humides inventoriées ou non au PLUi doivent être protégées. Toutefois, dans les cas listés ci-après, des exceptions peuvent être admises dès lors que la séquence éviterréduire-compenser a été étudiée.

3.7.2.1 Dans le périmètre des zones humides du SAGE Vilaine : a) À l'intérieur de ces espaces sont interdits les constructions, ouvrages et travaux qui sont susceptibles de porter atteinte à l'intégralité de la zone humide, notamment : - dépôts divers, assèchement ainsi que les déblais, remblais, affouillement et exhaussement non liés aux constructions, ouvrages, travaux ou aménagement admis dans ces espaces ; - création de plan d'eau.

b) À l'intérieur de ces espaces sont admis sous réserve de compensation dès le 1er m² impacté :

  • Les travaux, aménagement ou construction liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments (*) d’activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d'énergie et de communication ;
  • Les projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une déclaration d'utilité publique ou d’une déclaration de projet ;
  • Les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication lorsqu'il y a une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptable à les implanter en dehors de ces zones ;
  • L'extension des bâtiments (*) d'activités existants lorsqu'il y a une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptable à les implanter en dehors de ces zones ;
  • Les installations de biogaz considérées comme agricoles au titre de l’article L3111 du code rural lorsqu'il y a une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptable à les implanter en dehors de ces zones ;
  • Les cheminements dédiés aux déplacements doux, dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas atteinte à la préservation des milieux aquatiques adjacents lorsqu'il y a une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptable à les implanter en dehors de ces zones ;
  • La réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête des fonctions écologiques d’un écosystème ;
  • Les travaux dans le cadre de restauration de dessertes forestières (reprise de chemins existants) ainsi que la création de dessertes forestières en l’absence de possibilité de solution alternative ;
  • La création de retenues pour l’irrigation de cultures légumières, sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe, sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue.

La compensation lorsqu'elle est exigée, doit être au moins égale à 200% de la surface supprimée.

Les mesures compensatoires doivent prévoir la restauration ou la recréation de zone humide répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • compensation au sein du même bassin versant de masse d’eau à proximité ;
  • rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite ;
  • rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite ;
  • rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite.

c) Cas particuliers :

Dans le cadre de projets ayant fait l'objet d'une déclaration ou autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, avant la date d'approbation de la modification n°2 du PLUi, la compensation doit être au minimum de 100% de la surface supprimée dès lors qu'elle est réalisée au sein du même bassin versant de masse d'eau. Les autres critères de compensation précités sont identiques :

  • compensation au sein du même bassin versant de masse d’eau ou bassin versant d’une masse d’eau à proximité ;
  • rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite ;
  • rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite ;
  • rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite.

3.7.2.2 Dans le périmètre des zones humides du SAGE Rance Frémur :

Sauf exception, seuls y sont donc autorisés les constructions, ouvrages et travaux ne portant pas atteinte à l'intégrité de la zone humide, tant en termes de préservation des milieux que de fonctionnement hydraulique.

Les seules exceptions autorisées dans la zone, et qui ne peuvent être évitées, concernent les travaux, aménagement ou construction suivants liés :

  • à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments (*) d’activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d'énergie et de communication
  • à des projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une déclaration d'utilité publique ou d’une déclaration de projet
  • à l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication,
  • à l’impossibilité technico-économique d'étendre, en dehors de ces zones, des bâtiments (*) d'activités existants.
  • à l'impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors des zones humides, les installations de biogaz considérées comme agricoles au titre de l’article L3111 du code rural
  • à l'impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des cheminements dédiés aux déplacements doux, dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas atteinte à la préservation des milieux aquatiques adjacents,
  • à la réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête des fonctions écologiques d’un écosystème,
  • aux travaux dans le cadre de restauration de dessertes forestières (reprise de chemins existants) ainsi que la création de dessertes forestières en l’absence de possibilité de solution alternative,
  • à la création de retenues pour l’irrigation de cultures légumières, sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe, sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue.

Dans ce cas, des mesures de compensation doivent être mises en œuvre dès le 1er m² impacté, consistant en la restauration ou la recréation de zone humide répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Compensation au sein du même bassin versant de masse d’eau,
  • Rétablissement de fonctionnalités hydrologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite,
  • Rétablissement de fonctionnalités biochimiques et biogéochimiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite,
  • Rétablissement de fonctionnalités écologiques au moins équivalentes à la zone humide détruite ou réduite.

A défaut de la capacité à réunir les 4 critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

Toutes zones Modification n°2 I Approbation I Juin 2025 I Rennes Métropole I 69

5.2 - Servitude de localisation pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou espaces verts
5.1.1 Présentation de la disposition

En application des articles L151-41-1° à 3° du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts sont délimités sur le règlement graphique par une trame spécifique avec un numéro et sont répertoriés dans la liste des emplacements réservés. Cette liste précise le bénéficiaire et la destination de chaque emplacement réservé.

5.1.2 Effets de la disposition

Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue par l'emplacement réservé est interdite.

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain couvert par un emplacement réservé, conformément aux dispositions de l'article L152-2 du code de l'urbanisme. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir son terrain.

Dans le cas d'un terrain partiellement couvert par un emplacement réservé, le calcul de l'emprise au sol (*) se fait au regard de l'ensemble de la surface du terrain d'assiette du projet sans qu'en soit déduit la superficie de l'emplacement réservé présent sur le terrain.

Le calcul du coefficient de végétalisation (*), se fait au regard de la superficie du terrain après déduction de la surface couverte par un emplacement réservé.

Les limites de l'emplacement réservé servent de base aux implantations des constructions par rapport aux voies du règlement.

5.2.1 Présentation de la disposition

En application de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, le PLUi peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation et les caractéristiques des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Il s’agit d’un principe de localisation, le tracé ou l’emprise exacte de l’équipement n’étant pas défini précisément. Cet outil permet donc d'indiquer dans le PLUi, sans délimitation, les lieux où se situeront certains équipements d'intérêt collectif.

Les terrains ou parties de terrains concernés par la servitude sont identifiés sur les documents graphiques.

La liste des équipements faisant l'objet d'une servitude L151-41 du code de l'urbanisme figure au règlement graphique.

Afin d'apprécier la structuration et la complémentarité entre les différents équipements, projetés dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, il convient de consulter les indications figurant sur les schémas des orientations d'aménagement de quartier.

5.2.2 Effets de la disposition

Les aménagements, travaux, ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cette servitude ne doivent pas compromettre l'aménagement de l'équipement considéré.

L'indication d'une servitude pour réalisation de voie sert de base aux implantations des constructions par rapport aux voies du règlement.

Le principe de localisation d’une voie, d’un chemin piétons-cycles, d’un espace vert ou d’un espace public est générateur de constructibilité par rapport aux voies.

La servitude est levée après réalisation de l'équipement projeté.

Les propriétaires du terrain concerné par ce dispositif bénéficient d’un droit de délaissement, selon les modalités définies aux articles L152-2 et L230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Dans le cas d'un terrain partiellement couvert par ces servitudes :

  • le calcul de l'emprise au sol (*) se fait au regard de l'ensemble de la surface du terrain d'assiette du projet sans qu'en soit déduit la superficie de la servitude présente sur le terrain.
  • le calcul du coefficient de végétalisation (*), se fait au regard de la superficie du terrain après déduction de la surface effective de l'aménagement à réaliser.
5.3 - Principe de localisation des voies de circulation et autres ouvrages
5.3.1 Présentation de la disposition

En application des articles L151-38 et L151-42 du code de l'urbanisme, le règlement peut préciser la localisation et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou à créer. Par ailleurs, dans le périmètre des Zones d'aménagement concerté (ZAC), en application des articles L151-42 du Code de l'Urbanisme, le règlement peut préciser la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ainsi que la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Les symboles utilisés sont identiques à ceux des servitudes de localisation pour voie, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts. Toutefois, les terrains concernés ne sont pas indiqués puisque cet outil ne génère pas de servitude.

5.3.2 Effets de la disposition

Cette disposition est une simple information.

5.4 – Principe de localisation de cheminement piéton-cycle à conserver ou à créer à conserver

à créer

5.4.1 Présentation de la disposition

Les cheminements existants constituent un maillage de liaisons piétonnes en milieu urbain qu'il convient de préserver. Ils concourent également à la qualité des paysages en milieu rural et constituent des itinéraires de promenade. Afin de favoriser de nouveaux maillages, des cheminements à créer peuvent également être institués sans que ne soient définis précisément leurs caractéristiques. Ces chemins à conserver ou à créer sont figurés sur les documents graphiques, en application des dispositions de l'article L151-42 dans le périmètre des Zones d'aménagement concerté (ZAC) et L151-38 du code de l'urbanisme hors périmètre de ZAC.

5.4.2 Effets de la disposition

Les chemins doivent être aménagés ou préservés quand ils existent. Pour les chemins existants, des aménagements ponctuels, ne remettant pas en cause la continuité du maillage, sont toutefois possibles.

5.5 - Axe métro et secteur de nécessité de service
5.5.1 Présentation de la disposition

Les emprises des lignes du métro, des ouvrages annexes et les périmètres de préservation sont identifiés au règlement graphique du PLUi sous une trame spécifique, en application de l'article R151-31 du code de l'urbanisme. Il s'agit de secteurs de nécessité de fonctionnement du service public.

5.5.2 Effets de la disposition

Conformément à la loi du 03/01/02 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et au décret N°2003-425 du 09/05/2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, dans une bande de 50 mètres autour des ouvrages du métro, les projets de constructions, ouvrages ou travaux doivent prendre en compte la préservation des ouvrages, et ne pas compromettre la sécurité des usagers et le bon fonctionnement de l'infrastructure. Par ailleurs, toute construction ne peut être implantée à moins de cinq mètres du viaduc du métro, à l'exception des ouvrages techniques liés aux différents réseaux.

5.6 - Secteur de constructibilité limitée
5.6.1 Présentation de la disposition

En application des articles L 151-41-5° du Code de l'Urbanisme, le PLUi peut instituer en zones urbaines une servitude consistant à limiter les droits à construire, dans un périmètre délimité et pour une durée au plus de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Ainsi, les constructions ou installations supérieures à un seuil déterminé par le PLUi. sont interdites dans les périmètres considérés.

Cette servitude vise à figer l'évolution d'un secteur devant faire l'objet d'une mutation urbaine importante et pour lequel la collectivité ne dispose pas encore des études nécessaires pour la réalisation de ce projet. Dans l'attente de cette évolution, des extensions (*) limitées pour les constructions existantes (*) sont toutefois possibles.

Les terrains concernés par cette servitude sont délimités et repérés aux documents graphiques par une trame spécifique en superposition du zonage.

5.6.2 Effets de la disposition

Dans les secteurs de constructibilité limitée, les constructions sont régies par les règles de la zone dans laquelle elles se situent, dans la limite des seuils de constructibilité cumulatifs suivants :

  • L'emprise au sol (*) créée ne doit pas dépasser 10 % de la surface du terrain ; - La surface de plancher autorisée doit être inférieure ou égale à 30 m² pour les constructions à destination d'habitation et 50 m² pour les autres destinations. Les travaux ayant pour objet la réhabilitation ou la restructuration des constructions existantes (*) sont autorisés.

L'effet de la servitude a une durée de cinq ans à compter de la date de création par approbation du PLUi. Au-delà de ce délai, la servitude est levée automatiquement. Elle peut également être levée à l'initiative de la collectivité, avant le délai de cinq ans, par une procédure de modification du PLUi.

Liste des périmètres par commune avec date de création : - Acigné : 19/06/2025 - Bourgbarré : 19/06/2025 - Brécé : 19/06/2025

  • Cesson-Sévigné : 19/06/2025 - Chantepie (Loges-Logettes) : 15/12/2022 - Rennes :
  • Rue d'Espagne : 15/12/2022
  • Secteur Route de Lorient : 07/03/2019
  • Site administratif de Beauregard : 19/06/2025 - Romillé :
  • Place de l'église : 19/06/2025
  • Rue des Templiers : 19/06/2025 - St-Gilles :
  • Quatre sites en centre-ville : 15/12/2022
  • Secteur La Vigne : 15/12/2022 - St-Grégoire (Chesnay-Beauregard) : 19/06/2025 Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par cette servitude, en application des articles L 152-2 et L 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
5.7 - Emplacements réservés pour programme de logements
5.7.1 Présentation de la disposition

L'article L 151-41 du code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes d'instituer une servitude consistant à réserver, dans les zones urbaines du PLUi, des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, et en cohérence avec les objectifs d'accueil et de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du PADD, des terrains ont été identifiés en vue d'y réaliser des programmes de logements, en lien avec les enjeux précisés dans le rapport de présentation du PLUi. La constructibilité sur ces terrains est liée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-après. Ces opérations de logements peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers à qui le terrain aura été cédé ou mis à disposition.

Les parcelles concernées par les dispositions sont identifiées sur les plans de zonage réglementaires par la trame graphique ci-dessus. L'état parcellaire de référence est celui existant à la date d'approbation du PLUi de 2019.

5.7.2 Effets de la servitude sur le territoire des communes hors Rennes

La disposition s'applique aux sous-destinations Logement et Hébergement.

La disposition s'applique à tout projet (quel que soit le nombre de logements réalisés) qui doit comprendre, selon les situations, entre 50% et 100% de logements aidés.

Commune Acigné Betton Laillé Orgères

% minimum de logements aidés 100 % 50 % 100 % 50 %

Les produits logements aidés concernés sont définis dans l'annexe E-17 Produits-logements.

5.7.3 Effets de la servitude sur le territoire de la Ville de Rennes

La servitude est appliquée à partir des surfaces cadastrales des parcelles. Dans le cas d'un relevé de terrain contradictoire, la servitude ne s'applique pas si la surface de la parcelle est inférieure à 600 m² ou peut changer de cas applicable en fonction de la taille réelle du terrain.

La disposition s'applique aux sous-destinations Logement et Hébergement.

Les produits logements aidés concernés sont définis dans l'annexe E-17 Produits-logements.

Trois cas de figure peuvent se présenter :

Cas 1 : les parcelles d'une superficie comprise entre 600 et 1000 m² où le maintien voire le renforcement du parc locatif social est à assurer.

Cas 2 : les parcelles d'une superficie comprise entre 1000 et 1500 m² concernent des programmes susceptibles d'accueillir un habitat diversifié.

Cas 3 : les parcelles d'une superficie supérieure à 1500 m² dont l'urbanisation représente des programmes importants dans l'équilibre global du parc de logements d'un secteur ou d'un quartier.

Selon que l'on se situe dans l'une ou l'autre de ces configurations, la nature du programme de logements à réaliser est différente. Outre la réglementation de la zone dans laquelle elles se situent, les constructions neuves situées sur des parcelles faisant l'objet de la servitude L.151-41 devront respecter les conditions définies ci-après.

La part de programmation logement et/ou hébergement ne s'applique que sur la partie programmation logement prévue sur l'unité foncière.

La constructibilité potentiellement restante sur la parcelle pourra être utilisée pour toute autre destination que celle relevant de l'habitation (activités, commerces, services…), dans le respect de la réglementation du PLUI. Les rez-de-chaussée peuvent notamment être affectés à une autre destination.

Sauf impossibilité technique ou nécessité de cohérence des programmes, la conception du projet doit permettre la gestion des logements locatifs sociaux par cage d’escalier ou par bâtiment. Des accès individualisés peuvent aussi être autorisés.

En cas de regroupement parcellaire lié à un projet développé sur une parcelle couverte par l'emplacement réservé pour logement, la règle de "secteurs d'équilibre social de l'habitat" définie au présent règlement ne s'impose ni sur la parcelle repérée ni sur l'unité foncière du projet.

5.7.3.1 Cas 1 : parcelle d'une superficie supérieure ou égale à 600 m² et inférieure ou égale à 1000 m²

La servitude s’applique différemment selon les situations suivantes :

a) Situation 1 : Projet se réalisant uniquement sur la parcelle de la servitude 30 % minimum du total de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisée dans le cadre de l’opération doit concerner des logements aidés.

b) Situation 2 : Projet se réalisant sur un terrain issu d’un regroupement foncier comprenant la parcelle de la servitude La programmation de logements locatifs aidés, se calcule alors sur la base d’un ratio de 75 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie appliquée à la parcelle grevée par la servitude.

Exemple sur une parcelle de 700 m² affectée par la servitude : Dans le cas d’un projet dont l’assiette totale du terrain après regroupement s’établit sur 900 m², la surface de plancher affectée au logement aidé s’élève à 525 m²

Dans le cas d’un projet dont l’assiette totale après regroupement dépasse 1000 m², c'est la disposition du cas 2 (situation 2) qui s'applique où le cas n°3 si l'assiette totale dépasse 1500 m².

5.7.3.2 Cas 2 : parcelle d'une surface supérieure à 1000 m² et inférieure ou égale à 1500 m²

La servitude s’applique différemment selon les situations suivantes : a) Situation 1 : Projet se réalisant uniquement sur la parcelle de la servitude 40% minimum du total de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisée dans le cadre de l'opération doit concerner des logements aidés.

b) Situation 2 : Projet se réalisant sur un terrain issu d’un regroupement foncier comprenant la parcelle de la servitude La programmation de logements aidés, se calcule sur la base d’un ratio de 100 m² de surface de plancher pour 100 m² de superficie appliquée à la parcelle grevée par la servitude.

Exemple sur une parcelle de 1 100 m² affectée par la servitude : Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs parcelles dont l’assiette totale s’établit sur 1 400 m², la surface de plancher affectée au logement aidé, s’élève à 1 100 m².

Dans le cas d’un projet regroupant plusieurs terrains et dont l’assiette totale dépasserait 1 500 m², c'est la disposition du cas 3 qui s'applique.

5.7.3.3 Cas 3 : parcelle d'une surface supérieure à 1 500 m²

La programmation s’applique de la même manière si le projet se réalise uniquement sur la parcelle d’assiette de la servitude ou s'il se réalise sur un terrain issu d’un regroupement foncier comprenant la parcelle de la servitude.

50% minimum du total de la surface de plancher affectée à l'habitat réalisée dans le cadre de l'opération doit concerner des logements aidés.

5.7.3.4 Tableau de synthèse des cas 1, 2 et 3 Parcelle grevée par un Emplacement Réservé pour logement (sur la ville de Rennes)

Cas 1

Superficie ≥ 600 m² et ≤ 1 000 m²

Situation 1 : minimum 30% de logements aidés

Situation 2 : en cas de regroupement foncier (ratio 75 m² de SP pour 100 m² de surface du terrain grevé)

Cas 2

Superficie > 1 000 m² et ≤ 1 500 m²

Situation 1 : minimum 40% de logements aidés

Situation 2 : en cas de regroupement foncier (ratio 100 m² de SP pour 100 m² de surface du terrain grevé)

Cas 3

Minimum 50% de logements aidés

Superficie > 1 500 m²

La part restante peut couvrir tout autre produit logement.

Les pourcentages s'appliquent à la surface de plancher affectée à l'habitat réalisé dans le cadre de l'opération.

5.7.4 Modalités d'application de la servitude pour toutes les communes

La mise en œuvre de la servitude L151-41 du code de l'urbanisme s'applique pour les constructions neuves, hors annexes (*) qui sont limitées à 30 m² d'emprise au sol et 3 m de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel. Ainsi les travaux d'adaptation, de réfection, de réhabilitation ou de changement de destination ne sont pas concernés par ce dispositif. Il en est de même des extensions limitées à 50% de la surface de plancher des constructions existantes.

La programmation et l'aménagement du terrain concerné par la servitude devront faire l'objet d'un projet d'ensemble sur la totalité de l'unité foncière, en vue d'assurer la meilleure fonctionnalité et l'insertion du projet dans son environnement.

Les sols des voies ainsi que les emplacements réservés pour aménagement d'espace public ou équipement d'intérêt collectif sont déduits de la surface de la parcelle grevée par la servitude.

Un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires conformément aux dispositions de l'article L152-2 et L2

Rubrique NP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte par les voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Lorsque les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes au public (*), leurs caractéristiques correspondent à leur destination.

Les nouvelles voies automobiles ouvertes au public (*) créées doivent être adaptées à leur niveau de trafic et prendre en compte le cheminement de tous les modes de déplacement. La largeur minimale de la chaussée des voies de circulation automobile ne peut pas être inférieure à :

  • 3,20 m pour les voies à sens unique - 5,50 m pour les voies à double sens. La largeur minimale de la chaussée des voies empruntées par les bus est d'au moins 3,25 m pour chaque sens.

Les voies nouvelles en impasse doivent être conçues de manière à permettre le retournement des véhicules, sauf si elles font moins de 40 mètres de longueur.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons à l'exception de traversées ponctuelles.

Rubrique NP 10Desserte par les réseaux

Les règles ci-dessous s'appliquent dans toutes les zones. Toutefois, dans les zones 1AU, les conditions de desserte des terrains en réseaux respectent les conditions fixées dans les orientations d'aménagement et de programmation concernées.

8.2.1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

8.2.2. Assainissement des eaux usées

8.2.2.1. Le terrain est desservi par un réseau d'assainissement collectif : L'évacuation des eaux usées à usage domestique doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public d'assainissement. En fonction de la profondeur du réseau, des contraintes topographiques et de la conception des réseaux privés de l'immeuble, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) peut être imposé. Si nécessaire un prétraitement pourra être imposé pour l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques et non assimilables à des eaux usées domestiques dans le réseau public d'assainissement.

8.2.2.2. Le terrain n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif : Toute construction ou installation nouvelle doit être munie d'un dispositif d'assainissement répondant aux exigences sanitaires et environnementales, aux dispositions réglementaires et au règlement du service d'assainissement non collectif. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions ou installations ne produisant pas d'eaux usées.

8.2.3. Gestion des eaux pluviales
8.2.3.1. Règles générales

Le raccordement des terrains à un réseau public d'eaux pluviales, lorsqu'il existe, est facultatif.

La collectivité n'a pas d'obligation à desservir tous les terrains avec un réseau public d'eaux pluviales.

Dans le cas d'un lotissement ou de celui de la construction de plusieurs bâtiments, sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contigües, dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent à chaque lot ainsi qu'aux nouvelles voies et espaces communs créés à l'exception des zones UO et 1AU où les règles s'appliquent à l'ensemble du projet.

Les eaux issues du rabattement, du drainage ou du détournement de la nappe phréatique ou les eaux de source recueillies sur l’unité foncière doivent rejoindre directement le milieu naturel par infiltration dans le sol ou rejet dans les eaux superficielles (au fossé après accord du propriétaire, talweg ou cours d’eau). Le rejet aux réseaux publics d'eaux usées et d'eaux pluviales est interdit.

Les eaux de ruissellement issues des précipitations et collectées via un drainage périphérique à la construction ne sont pas concernées par cette interdiction dans la mesure où le drainage ne collecte pas d'eaux issues de nappe phréatique.

a) Récupération et réutilisation des eaux pluviales issues des toitures non accessibles

Les eaux pluviales constituent une ressource. Il est essentiel de les récupérer, stocker et réutiliser pour la desserte en eau d’appareils sanitaires sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Elles peuvent également être utilisées pour des besoins extérieurs (arrosage, nettoyage, …) sans autorisation particulière.

Les constructions nouvelles hors annexes (*) doivent justifier d'un ouvrage de récupération des eaux de pluie collectées en toiture non accessible dimensionné comme suit :

  • Construction comportant majoritairement l'une ou les destinations Habitation et Bureaux :
  • 1 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est inférieure ou égale à 80 m²
  • 3 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 80 m² et inférieure ou égale à 150 m²
  • 10 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 150 m²
  • Construction comportant majoritairement l'une ou les destinations Artisanat et commerce de détail, Activités de service avec accueil de clientèle, Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire et Équipements d'intérêt collectif et services publics :
  • 1 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est inférieure ou égale à 80 m²
  • 3 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 80 m² et inférieure ou égale à 150 m²
  • 5 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 150 m² et inférieure ou égale à 500 m²
  • 10 m3 minimum si l'emprise au sol de la construction est supérieure à 500 m².

Les eaux de pluie pouvant être utilisées pour des usages domestiques sont les eaux de pluie collectées à l'aval des surfaces inaccessibles correspondant, notamment, aux couvertures d'un bâtiment, non accessibles en dehors des opérations d'entretien et de maintenance. Dans ce cadre, les surfaces, projetées au sol, des toitures accessibles et espaces extérieurs accessibles (de type balcons, terrasses, loggias, …) sont à déduire de la surface d'emprise au sol pour la détermination du volume de l'ouvrage de récupération.

Surfaces à prendre en compte pour le dimensionnement de l'ouvrage de récupération/ réutilisation des eaux de pluie dans le cas d'un usage intérieur des eaux de pluie Illustration

b) Infiltration des eaux pluviales issues des surfaces imperméables Dans les secteurs d'infiltration obligatoire des pluies courantes reportés sur le plan thématique "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique, tout projet :

  • soit de construction ou d'extension (*) d'emprise au sol (*) supérieure à 40 m², - soit d'aménagement ou de construction sans création d'emprise au sol soumis à autorisation d'urbanisme ayant pour effet la création d'une surface imperméable (*) supérieure à 40 m², doit justifier d'un ouvrage d'infiltration des eaux pluviales sur son terrain d'un volume minimum de 10 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé.

Aucun ouvrage d'infiltration ne sera exigé pour un volume calculé inférieur à 400 litres.

L'infiltration n'est pas obligatoire, mais possible : - dans les secteurs d'infiltration non obligatoire reportés sur le plan thématique "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique.

  • pour les constructions sur dalle préexistante si cette dernière est conservée dans le projet et ne permet pas de remplir les conditions requises d'infiltrabilité (par exemple sur la dalle d'une station de métro).
  • lorsque le terrain sera occupé par une dalle prévue dans un autre projet. - pour les bâtiments-ilots (*). - sur les centres d'enfouissement technique des déchets.

L'infiltration concentrée des eaux pluviales, dans un ouvrage hydraulique dédié (puits d'infiltration, puisard, massif d'infiltration, …), est interdite dans les secteurs :

  • d'aléa moyen et fort de retrait-gonflement des argiles. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ;
  • d'aléa moyen et fort d'effondrement lié aux carrières souterraines. Ces périmètres sont reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ;
  • dans les secteurs situés à moins de 35 m des cimetières; - dans les secteurs d'informations sur les sols (SIS).

Dans le cas d'une modification ou de nouveaux périmètres arrêtés par le Préfet de secteurs d'informations sur les sols (SIS), ils doivent être pris en compte même si le plan "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique ne les a pas encore intégrés.

c) Rétention et régulation des eaux pluviales issues des surfaces imperméables Dans le cas d'un rejet des eaux pluviales hors du terrain, tout projet de construction, extension (*) et/ou d'aménagement soumis à autorisation d’urbanisme, ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée supérieure à 150 m² doit justifier d'un ouvrage de rétention/ régulation des eaux pluviales sur son terrain d'un volume de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé respectant un débit de fuite de 20 litres / s / ha imperméabilisé (débit de fuite minimum de 1 litre / s).

Dans le cas du cumul avec un ouvrage d'infiltration, le volume d'infiltration de 10 litres/m2 imperméabilisé nouvellement créé est inclus dans le volume total de rétention/ régulation de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé. Ainsi le volume de rétention/ régulation peut être tout ou partie remplacé par un volume d'infiltration.

La règle de rétention/ régulation ne s'applique pas en cas de rejet direct dans l'Ille, la Vilaine, le Meu ou la Seiche.

d) Modalités de prise en compte des surfaces du projet Pour évaluer les compensations pluviales des projets en récupération/ réutilisation, infiltration et en rétention/ régulation, différents types de surfaces peuvent être comptabilisées et reportées sur l'outil Végét'Eaux disponible via le site internet de Rennes Métropole :

  • surfaces imperméables (Se1)
  • surfaces éco-aménagées utilisées pour le coefficient de végétalisation (Se2 à Se8).

Dans le cas où le pétitionnaire s'engage à la mise en place d'un usage intérieur des eaux de pluie collectées en toiture et récupérées (conformément à la règlementation en vigueur) : Les surfaces dont les des eaux de pluie sont récupérées pourront être déduites de la somme des surfaces imperméabilisées crées à prendre en compte pour :

  • le calcul des volumes des éventuels ouvrages d'Infiltration et/ou de Régulation; - la détermination de l'obligation de mettre en œuvre un ouvrage de Régulation (dépassement ou non du seuil de 150 m²).

Mise en place d'un usage intérieur des eaux de pluie collectées en toiture et récupérées – Illustration

Pour un projet constitué d'un immeuble de 300 m² d'emprise au sol et d'un aménagement créant 120 m² de surfaces imperméabilisées (cheminement, parking…), les surfaces imperméables créées s'élèvent à 420 m². Dans le cas où le pétitionnaire s'engage à la mise en place d'un usage intérieur des eaux de pluie collectées en toiture, les surfaces imperméables créées, à considérer pour l'application des règles d'infiltration et régulation, seraient égales à 120 m²).

Dans le cas de la mise en œuvre de toitures végétalisés : Les surfaces de toitures végétalisés sont à déduire de la surface emprise au sol pour la détermination du volume de l'ouvrage de récupération/réutilisation. Ces surfaces constituent des surfaces éco-aménagées.

En cas de construction neuve hors annexes (*) : Concernant l'infiltration et la régulation, les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent aux surfaces imperméables créées dans le cadre du projet, quelle que soit la nature des surfaces existantes avant travaux (perméables ou imperméables). Toute surface démolie ou réaménagée doit être considérée initialement comme de la pleine terre pour le calcul du volume de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales.

En cas d’extension d’une construction existante (*) et d'annexes (*) : Concernant l'infiltration et la régulation, les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent sur la différence de surface imperméabilisée entre l'état actuel et l'état futur. La solution technique de gestion des eaux pluviales peut être proposée globalement à l’échelle du terrain et non spécifiquement sur la collecte des eaux pluviales de l’extension.

Dans le cas d’un terrain compris sur plusieurs zonages d’infiltration :

  • l’interdiction d’infiltrer l’emporte sur l'infiltration obligatoire et sur l'infiltration non obligatoire,
  • l’infiltration non obligatoire l’emporte sur l’infiltration obligatoire.
8.2.3.2. Règles alternatives

Dans le cas d'un projet soumis à dossier loi sur l'eau ou de l’autorisation environnementale unique, au titre de l'article L214-1 et suivant du code de l'environnement, l'ensemble des règles générales de gestion des eaux pluviales relatives au stockage - infiltration et à la rétention - régulation du présent règlement ne s'appliquent pas. Les objectifs chiffrés et les modalités de la gestion durable des eaux pluviales de l’opération concernée sont adaptées au contexte et décrits. Les principes d'Éviter-Réduire-Compenser sont appliqués. Les principes d'infiltration des eaux pluviales et d'adaptation des débits rejetés aux milieux sont privilégiés. Rennes Métropole propose des outils de calculs et guides méthodologiques pour l'application de ces principes.

Cependant, le projet devra respecter les règles du PLUi relatives à la récupération et réutilisation des eaux pluviales issues des toitures non accessibles.

Dans le cas de surfaces imperméables de construction, extension (*) ou aménagement pour lesquels les eaux pluviales ne sont pas collectées (absence de gouttière), il peut être autorisé de les exclure du calcul des ouvrages de gestion des eaux pluviales à condition qu'elles s'infiltrent sur le terrain sans ruissellement à l'extérieur de la parcelle du terrain (exemples : véranda, carport, pergolas, abris de jardin, hangar agricole, silos, serres, panneaux photovoltaïques au sol, ombrières, citernes, terrasse imperméable non raccordée, annexes agricoles, …etc.).

Dans le cadre de la règle relative à la récupération et réutilisation des eaux pluviales issues des toitures non accessible, les normes peuvent être réduites, après démonstration, dans les cas suivants :

  • Si la capacité de récupération imposée ne permet pas un remplissage de l'ouvrage compte tenu des besoins (par exemple dans le cas d'un potentiel de collecte en toiture faible par rapport à des usages prévues importants),
  • En cas de difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiques acceptables,
  • Les possibilités d'usage des eaux de pluie récupérées sont très faibles par rapport au potentiel de récupération (par exemple dans le cas d'un important hangar de stockage équipé de très peu de sanitaires).
8.2.4. Réseaux de chaleur

Les constructions nouvelles et existantes situées dans les périmètres des Zones de Développement Prioritaire (ZDP) des réseaux de chaleur classés doivent ou sont incitées à s'y raccorder selon les modalités et les cas prévus par les délibérations de classement correspondantes (voir annexe E-5-2 Réseaux de chaleur urbains).

Pour les réseaux de chaleur non classés, le raccordement au réseau de chaleur est privilégié pour toutes les constructions dans les cas suivants :

  • Construction de logements ou hébergements de plus de 25 logements ou hébergements et constructions relevant des sous-destinations bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle de plus de 2 000 m² de surface de plancher, situés à une distance de moins de 50 m d'un réseau de chaleur existant.
  • Construction de logements ou hébergements de plus de 40 logements ou hébergements et constructions relevant des sous-destinations bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle de plus de 4 000 m² de surface de plancher, situés à une distance de moins de 100 m d'un réseau de chaleur existant
  • Construction de logements ou hébergements de plus de 60 logements ou hébergements et constructions relevant des sous-destinations bureaux, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services avec accueil de clientèle de plus de 6 000 m² de surface de plancher, situés à une distance de moins de 150 m d'un réseau de chaleur existant
8.2.5. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, chauffage urbain)

Sur le domaine privé, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés préférentiellement en souterrain ou s'intégrer au bâti sans porter atteinte aux missions légales de service public des concessionnaires de réseau.

8.2.6. Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction nouvelle quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné sur le terrain d'assiette du projet. Les préconisations techniques à respecter sont indiquées dans les annexes du PLUi.

Dans le cas d'un mode de collecte des déchets par apport volontaire retenu par la collectivité, le lieu de stockage ne vise que les déchets occasionnels de type encombrants.

Dans tous les nouveaux projets, une solution de tri à la source des déchets alimentaires doit être intégrée selon les situations définies par l'annexe E-6 Déchets en fonction de la typologie d'habitat et du secteur géographique (par le biais d'aires de compostage, par une surface supplémentaire des locaux ou par apport volontaire vers des points de collecte dédiés sur l'espace public).

Règles spécifiques

Titre V Règles spécifiques aux zones

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Rennes Métropole

D - Règlement

D-1 Règlement littéral

D-1-1 Règlement littéral

Élaboration approuvée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 19/12/2019 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 19/06/2025

Modification n°2 I Approbation I Juin 2025 I Rennes Métropole I 3

Modification n°2 I Approbation I Juin 2025 I Rennes Métropole I 4

Présentation

Présentation

Mode d'emploi pour définir un projet

Présentation

Présentation

Présentation

Présentation

Titre 0 Présentation du règlement

1. Organisation générale du règlement

Le règlement du PLUi est composé d'un règlement littéral et d'un règlement graphique qui se complètent. Le règlement littéral fixe les règles applicables sur chacune des zones qui sont localisées sur le règlement graphique.

1.1 Le règlement littéral

Il comprend : - Des définitions de terme issues du lexique national qui est parfois adapté au contexte local - Des modalités d'application - Des dispositions graphiques applicables sur l'ensemble des zones - Des dispositions applicables à l'ensemble des zones urbaines (U) complétées par des dispositions spécifiques à chaque zone urbaine - Des dispositions littérales applicables à l'ensemble des zones - Des dispositions spécifiques aux zones

1.2 Le règlement graphique

Il se compose de : - Plans de zonage à différentes échelles selon que les parties du territoire sont urbanisées ou non. Ils couvrent l'ensemble du territoire. Afin de garantir la lisibilité des nombreuses informations portées sur ces plans, des plans spécifiques renseignent certains thèmes : les hauteurs, l'emprise au sol, le coefficient de végétalisation, le stationnement et les règles d'équilibre social de l'habitat. - Plans de détail concernant certains îlots qui, soit complètent certaines dispositions du règlement graphique ou du règlement littéral, soit se substituent à certaines règles du règlement littéral. Ces plans indiquent parfois les hauteurs, emprises ou secteurs constructibles, règles d'implantation ou d'ordonnancement ou d'autres règles spécifiques à respecter. Ils sont indicés (d). - Plans de masse sur certains secteurs ou ilots. Ces plans indiquent les hauteurs et les emprises ou secteurs constructibles côtés en 3 dimensions. Ils sont indicés (m). - Plans d'épannelage. Ces plans indiquent les hauteurs à respecter. Ils sont indicés (e).

Les dispositions portées au règlement graphique et leurs effets sont détaillés dans le chapitre dédié du présent règlement.

2. Présentation synthétique des différentes zones

L’organisation générale s’articule autour de la nomenclature prévue par le Code de l'urbanisme aux articles L151-9 et suivants :

  • 9 catégories de zones urbaines : 7 mixtes, et 2 spécifiques - 2 zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation : 1AU et 2AU - 2 zones naturelles et forestières : NP et N. La zone N comprend deux secteurs spécifiques et des secteurs constructibles de taille et de capacité limitées. - 1 zone agricole : A comprenant des secteurs constructibles de taille et de capacité d'accueil limitées. La détermination du zonage est effectuée à partir de :
  • l'état initial de l'environnement et le projet sur les espaces agricoles, naturels et forestiers,
  • le croisement entre les ambiances existantes et les objectifs d'évolution des secteurs urbanisés ou à urbaniser qui a permis de déterminer les ambiances urbaines souhaitées.
2.1. Les zones urbaines intitulées zones U

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Neuf catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines et familles au sein de ces ambiances qu'elles représentent. Elles relèvent de deux ensembles différents :

2.1.1 Des zones urbaines mixtes dont la vocation principale porte sur l'habitat et les activités compatibles avec cette vocation

UA : zone de centre-ville ou centre bourg et ses extensions (*) : collectifs et individuels denses avec commerces, bureaux et services le cas échéant.

UB : zone des voies de faubourgs. Ils correspondent aux voies historiques d'extension de centre et de lieu d'entrée de la ville : collectifs et individuels denses avec commerces, bureaux et services le cas échéant.

UC : zone des ensembles collectifs implantés librement dans le cadre d'un plan de composition d'ensemble.

UD : zone des secteurs d'extension du centre-ville ou centre bourg ou d'extension urbaine composés d'immeubles collectifs et individuels denses structurants l'espace public.

UE : zone urbaine essentiellement résidentielle composée principalement de forme urbaine d'habitat pavillonnaire, maison de ville, maison groupée ou isolée, …

UO : zone opérationnelle aménagée par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble ou de plusieurs opérations d'aménagement.

UP : zone de composition urbaine homogène à fort enjeu patrimonial.

2.1.2 Des zones urbaines d'affectation spécifique : UG et UI

UG : zone à vocation principale d'équipements d'intérêt collectif et de services publics. Des zones UG spécifiques permettent l'accueil d'autres sous-destinations,

UI : zone d'activités scindée en zone UI1 pour les parcs d'activités industrielles, UI2 pour l'artisanat et le commerces de détail, UI3 pour les parcs d'activités dédiés aux bureaux, UI4 pour le parc des expositions et UI5 pour les zones d'activités à restructurer.

Ces 9 catégories sont divisées en différentes zones numérotées (UA1, UA2, UB1, UB2…) et éventuellement subdivisées en secteurs (UA1a, UA1b, UA1h…) afin de maintenir les morphologies caractéristiques de l'ambiance qu'elles dégagent ou à créer (voir tableau détaillé des zones et secteurs ci-après).

2.2. Les zones à urbaniser : zones AU

Ce sont les zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Elles couvrent des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers dans le cadre d'opérations d'ensemble cohérentes.

Deux types de zone AU sont distinguées.

Les 30 autres zones de Pacé

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Pacé, approuvé le 18/12/2025, 8 rubriques pour la zone NP.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur public.sig.rennesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.