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Zone UB1zone urbaine des voies de faubourg et des voies inter-quartiers

Voies de faubourg et voies structurantes entre quartiers, au bâti hétérogène en bordure de voie : implantation majoritairement à l'alignement ; retrait d'au moins la hauteur (L ≥ H), 6 m minimum (10 m pour les parcelles de plus de 30 m de profondeur en secteur UB1b), par rapport au fond de terrain ; hauteur maximale fixée au règlement graphique.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UB1

  • Hauteur

    Fixée au règlement graphique

    hors cas particuliers ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Gabarit en plan incliné à 45° depuis l'alignement opposéle long des voies et emprises ouvertes au public de moins de 15 m
    La phrase du règlement

    « 4.1.1. Tous secteurs La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique sauf pour les cas particuliers suivants : ... par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement (*) opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir. »

    Limitée par les retraits imposés vis-à-vis des limites séparativesau-delà de la bande d'implantation
    La phrase du règlement

    « - Illustration En dehors de la bande d'implantation, la hauteur est limitée au regard des prospects définis dans la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives. »

    La hauteur maximale est portée par le règlement graphique. La fin de la règle de hauteur de la zone (limite à 3 niveaux pour les terrains de moins de 500 m² et de moins de 16 m de largeur sur voie, terrains d'angle, raccordement en UB1h, adossement) se lit dans le règlement ; le gabarit à 45° en fond de terrain est donné avec les limites séparatives. Des règles alternatives du titre IV, communes à toutes les zones, peuvent s'appliquer.

    Article UB1 4 « Hauteur des constructions »

  • Recul sur la rue

    Faille de 5 m ou plus divisible, l'une d'au moins 3 m de large

    la distance à garder avec la rue

    6 cas particuliers
    À l'alignement, majoritairementhors annexes et bordure d'espace vert ou de chemin piéton
    La phrase du règlement

    « 3.1.1. Règles générales 3.1.1.1. Tous secteurs La construction s'implante majoritairement à l'alignement (*). »

    Implantation libreen bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton
    La phrase du règlement

    « En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre. »

    Faille obligatoire dans le front bâtipour un terrain dont le linéaire, mesuré à l'axe médian de la profondeur utile, atteint au moins 25 m
    La phrase du règlement

    « 3.1.1.2. Failles Pour tout terrain d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l'axe médian de la profondeur utile (telle que définie au »

    Faille d'au moins 15 % du linéaire et de 3 m de large minimumpour un terrain dont le linéaire, mesuré à l'axe médian de la profondeur utile, atteint au moins 25 m
    La phrase du règlement

    « Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large. »

    Failles constructibles à rez-de-chaussée pour les commerces et activités de servicedans les périmètres de centralités
    La phrase du règlement

    « Failles : Exemples (non exhaustifs) Zone UB1 Zone UB1 Dans les périmètres de centralités, les failles (*) peuvent être bâties à rez-de-chaussée afin de préserver la continuité des constructions relevant de toutes les sous-destinations de la destination Commerces et activités de service. »

    Recul minimal de 5 m par rapport à l'alignementpour les annexes
    La phrase du règlement

    « 3.1.1.3. Annexes (*) : elles s'implantent en retrait minimal de 5m par rapport à l'alignement (*). »

    La capacité de construction (surface de plancher maximale, calculée sur une profondeur utile et un nombre de niveaux par secteur) est écrite au chapitre de la zone. Des règles alternatives du titre IV, communes à toutes les zones, peuvent s'appliquer.

    Article UB1 3 « Implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la hauteur (L ≥ H), 6 m minimum

    par rapport aux limites de fond de terrain, sauf raccordement, hors parcelles de plus de 30 m de profondeur du secteur UB1b

    la distance à garder avec les voisins

    8 cas particuliers
    Retrait minimal porté de 6 m à 10 mdans le secteur UB1b, par rapport aux limites de fond de terrain, pour les parcelles de plus de 30 m de profondeur
    La phrase du règlement

    « Secteur UB1b : la distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain est portée à 10 m pour les parcelles dont la profondeur est supérieure à 30 m. »

    Bande de fond de terrain inconstructible, y compris en sous-sol, hors réhabilitation et extension des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Cette bande de préservation du fond de terrain est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol et d'aire de stationnement (rampes d'accès, dalle bétonnée, …). »

    Gabarit en plan incliné à 45° depuis l'aplomb de la limite de fond de terrainpar rapport aux limites de fond de terrain
    La phrase du règlement

    « Zone UB1 Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'aplomb de la limite de fond de terrain (*). »

    En limite séparative ou en retrait minimal de 4 mautres limites, dans la bande d'implantation (15 m en UB1a, 16 m en UB1b, 14 m en UB1h)
    La phrase du règlement

    « 3.2.1.2. Autres limites séparatives Dans la bande d'implantation (*), les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. »

    Retrait de 2 m autorisé pour les décrochés architecturauxautres limites, dans la bande d'implantation
    La phrase du règlement

    « Toutefois, un retrait de 2 mètres des limites séparatives est autorisé pour les décrochés architecturaux. »

    Premier niveau entier libre ; au-dessus, retrait au moins égal à la hauteur de la partie située au-dessus de ce niveau (L ≥ H)autres limites, au-delà de la bande d'implantation
    La phrase du règlement

    « La profondeur de la bande d'implantation (*) varie selon les secteurs : Secteur Profondeur de la bande d'implantation (*) UB1a 15 m UB1b 16 m UB1h 14 m Au-delà de la bande d'implantation (*), le premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions s'implante librement. »

    En limite séparative : raccordement en épaisseur aux constructions voisinesdans le secteur UB1h, dans la bande d'implantation, hors extensions des constructions existantes et annexes
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UB1h, dans la bande d'implantation (*), si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en épaisseur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*) et des annexes (*). »

    Retrait L ≥ H réductible voire supprimé, la distance minimale de préservation du fond de terrain restant duepar rapport aux limites de fond de terrain, pour un projet intégrant un élément protégé (monument historique, patrimoine bâti d'intérêt local, élément végétal) ou une règle architecturale particulière
    La phrase du règlement

    « 3.2.2. Règles alternatives Dans le cas d'un projet intégrant un élément faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément végétal identifié ou non au règlement graphique ou pour assurer la mise en œuvre d'une règle architecturale particulière définie au plan de zonage, la distance supérieure ou égale à sa hauteur (L≥H) à respecter en fond de terrain peut être réduite ... »

    Le gabarit à 45° en fond de terrain est écrit dans la partie hauteur du chapitre. Des règles alternatives du titre IV, communes à toutes les zones, peuvent s'appliquer.

    Article UB1 3 « Implantation des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB1, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 91 rubriques

Rubrique UB1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination et sous-destination des constructions

Le 5 destinations et 20 sous-destinations sont celles définies par l'article R151-27 du code de l'urbanisme.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou sur le même terrain, sans lien de nécessité ou d'indissociabilité, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le présent règlement (un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs).

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou sur le même terrain, si l'une est considérée comme l'accessoire de l'autre, elle peut être admise dans une construction ou un espace extérieur. Elle est alors soumise aux règles de la destination et sous-destination de la construction principale à laquelle elle se rattache sauf pour la règle de stationnement.

Destination habitation

Sous-destination LOGEMENT : Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des logements de fonction des agriculteurs, hébergements couverts par la sous-destination "hébergement". Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également

  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ex : yourtes
  • Les chambres d'hôtes au sens de l'art. L324-3 et D324-13 du code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes où l'accueil est assuré par l'habitant)
  • Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du code général des impôts (c'està-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
  • Les gîtes

Est considéré comme logement au sens du code de la construction et de l'habitat, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d'un équipement comprenant des sanitaires complets (toilette, W-C.), d'un bloc cuisine, ainsi qu'une porte d'accès séparé dotée d'un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus.

Logements locatifs financés par un prêt aidé par l'État au sens du code de la construction et de l'habitat : ce sont ceux visés par l'article L151-35 du Code de l'Urbanisme et précisés dans la réponse ministérielle du 16 juillet 2001.

Sous-destination HÉBERGEMENT : Constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique. Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Certains hébergements sont dédiés à l'accueil de personnes dites dépendantes ou en perte d'autonomie. Est considérée comme dépendante une personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière.

Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou chambres collectives ou individuelles.

Pour être considéré comme de l'hébergement, les surfaces des espaces communs de vie et de services, hors logements, locaux techniques et locaux vélos, doivent respecter un minimum de 10% de la surface de plancher totale réalisée selon les seuils suivants :

  • Produits PLUS / PLAI et / ou PLS institutionnel : minimum de 30 m² de surface de plancher et maximum exigible de 100 m².
  • Autres produits logements et programmes mixtes : supérieur à 50 m² de surface de plancher et maximum exigible de 150 m². La surface exigée peut-être scindée en plusieurs espaces communs dès lors que l'un d'eux est supérieur à 50 m² de surface de plancher.

Tout projet d'hébergement doit comprendre au minimum 50% des espaces communs en rez-de-chaussée. Toutefois cette disposition ne s'applique pas lorsque la superficie des 50% exigée n'est pas disponible du fait de l'occupation du RDC par :

  • au moins une des sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail, Services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Équipement d'intérêt collectif ;
  • des espaces de circulation, les locaux techniques (vélo, déchets, poste transfo…)
  • des stationnements à condition que la surface qu'ils occupent soit inférieure à celle qu'occupent les sous-destinations sus-visées.

Liste non exhaustive (les hébergements dédiés à un public de personnes dépendantes sont marquée par un symbole (

  • ) : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées (
  • ), EHPAD (
  • ), résidences autonomie (
  • ), maisons de retraite de type résidences séniors, foyers de travailleurs, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires,…), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services,…), hébergement social (foyer d’accueil,…), résidence hôtelière à vocation sociale, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'accueil des demandeurs d'asile …

Destination commerce et activité de service

Sous-destination ARTISANAT ET COMMERCE DE DÉTAIL : Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. L'activité artisanale peut se définir en application de l'art. 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, drive (auto, piéton,…) sans service de livraison, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, pharmacie, tatoueur, esthéticienne, …

Sous-destination RESTAURATION : Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement. Liste non exhaustive : Restaurant même avec une partie vente à emporter, bar, salon de thé,…

Sous-destination COMMERCE DE GROS : Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Sous-destination ACTIVITÉ DE SERVICE AVEC ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE : Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions ou s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers. Liste non exhaustive : avocat, commissaire-priseur, cabinet d'expert-comptable, architecte, centre de formation de conduite, médecin, maison médicale, maisons d'assistantes maternelles, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", réparateur sans nuisance ( réparateur de cycles, informatique, atelier de retouche,…), magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, paysagiste,…

Sous-destination HÔTELS : Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Elle s'applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l'art. L311-6 du code du tourisme.

Sous-destination AUTRES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES : Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs. Elle recouvre notamment l'ensemble des constructions à vocation touristique :

  • les résidences de tourisme (L321-1 à L321-4 du code du tourisme
  • les villages de vacances ( L325-1 et D325-1 à D325-3-4 du code du tourisme)
  • les maisons familiales de vacances (D325-13 à 22 du code du tourisme).

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Elle s'applique aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an ou avec des prestations hôtelières.

Cette destination ne distingue pas le caractère lucratif ou non des établissements concernés, comme le prévoit l'article D325-1 du code du tourisme.

Sous-destination CINÉMA : Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Cette sous-destination s'applique à toute construction nécessitant d'obtenir une autorisation d'exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination INDUSTRIE : Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire ou à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire et constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser. L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, contrôle technique…

Sous-destination ENTREPÔT : Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Liste non exhaustive : Locaux d'hivernage (caravane, bateau ...), location de box de stockage, drive avec service de livraison (dark store,…), centre de données (data center,…), logistique urbaine de proximité,…

Sous-destination BUREAU : Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire et également des administrations publiques et assimilées.

Sous-destination CUISINE DÉDIÉE À LA VENTE EN LIGNE : Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. Liste non exhaustive : dark kitchen, repas commandés uniquement par internet et sans possibilité de restauration sur place

Sous-destination CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION : Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Liste non exhaustive : centre des congrès, parc des expositions, parcs d'attraction, zéniths,…

Destination exploitation agricole et forestière

Sous-destination EXPLOITATION AGRICOLE : Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi les logements de fonction (y compris de gardiennage) et les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L15111 du code de l'urbanisme. Cette sous-destination recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Liste non exhaustive : élevage (bovins, ovins, chiens, chats,…) et gardiennage lié à l'élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, pépinières, méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.

Sous-destination EXPLOITATION FORESTIÈRE : Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries,…

Destination équipements d’intérêt collectif et services publics

Un faisceau d'indices peut permettre de qualifier ce type d'ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maître d'ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou règlementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d'une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d'un service public, réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l'État, d'une collectivité locale ou assimilée,…

Sous-destination LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS : constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Elle s'applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial. Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, …etc.

Sous-destination LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.

Liste non exhaustive : installations, constructions ou travaux nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production, de transport et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône, biomasse, géothermie,…), au réseau viaire (routes, aires d'autoroute,…) ou de stationnement (parc public de stationnement,…), au réseau de desserte incendie (bassin d'eau, système de stockage d'eau, bornes incendie…), au réseau de téléphonie et de communication numérique, services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales,…etc.

Sous-destination ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Liste non exhaustive : crèche, école maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, société d'ambulances, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, …etc.

Sous-destination SALLES D’ART ET DE SPECTACLE : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Sous-destination ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, golf, accrobranche,…etc.

Sous-destination LIEU DE CULTE : constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Sous-destination AUTRES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, postes d'observation (faune, flore, astronomique,…), aire de jeux, jardins collectifs (*), établissement funéraire…

Double orientation des logements et hébergements

Un logement comporte une double orientation si la surface de ses baies ouvrantes placées sur un même pan de façade ou toiture n'excède pas 75% de la surface totale des baies du logement ou de l'hébergement.

Deux pans de façade ou de toiture contigus dont l’angle extérieur est < à 45° appartiennent à la même façade. Un pan de façade à 45° constitue une façade à part entière.

Des logements et hébergements d’angles ou avec des loggias rentrantes peuvent donc être considérés comme des logements bi-orientés.

Les logements et hébergements ne respectant pas ces conditions sont considérés comme mono-orientés.

Logement comportant une double orientation – illustration

Économie sociale et solidaire

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Éléments architecturaux en saillie de construction

Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie de construction ne créant pas de surface de plancher tels que portiques, auvents, pares-vues, seuils, socles, soubassements, cheminées, chiens-assis, balcons (plates-formes formant saillie sur une façade (*) ou sommet), loggias, …etc., ainsi que les lucarnes, oriels ou bow-windows (qui sont des ouvrages en général en surplomb, formant avant-corps sur la hauteur d'un ou plusieurs étages) qui créent de la surface de plancher.

Éléments architecturaux – Illustration (non exhaustive) :

Éléments techniques en saillie de construction

Sont considérés comme éléments techniques en saillie de construction les ouvrages ne créant pas de surface de plancher tels que :

  • les installations de production d'énergie renouvelable - les édicules techniques (climatisation, ascenseurs, escaliers extérieurs, …) - les dispositifs de protection et de sécurité (grilles, caillebotis, garde-corps y compris sous forme d'acrotères, …).

Rubrique UB1 3Implantation des constructions

3.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée

3.1.1. Règles générales

3.1.1.1. Tous secteurs La construction s'implante majoritairement à l'alignement (*). En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre.

3.1.1.2. Failles Pour tout terrain d'un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l'axe médian de la profondeur utile (telle que définie au 1. Capacité de construction), une faille (*) doit être introduite. Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large.

Failles : calcul– Illustration

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de qualité identifié au règlement graphique ou non et participant à structurer le paysage urbain, ses surfaces de plancher conservées s'ajoutent au calcul de la capacité théorique du terrain.

Dans les centralités de quartier les surfaces de plancher dédiées aux commerces, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et activités s'ajoutent au calcul de la capacité de construction.

La forme architecturale des nouvelles constructions devra être en rupture avec la forme de la capacité théorique de construction.

Toutefois, les failles (*) de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles (*) dont l'une est d'au minimum 3 m de large.

Failles : Exemples (non exhaustifs)

Zone UB1

Zone UB1

Dans les périmètres de centralités, les failles (*) peuvent être bâties à rez-de-chaussée afin de préserver la continuité des constructions relevant de toutes les sous-destinations de la destination Commerces et activités de service.

3.1.1.3. Annexes (*) : elles s'implantent en retrait minimal de 5m par rapport à l'alignement (*).

3.1.2. Règles alternatives :

Voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/2. Implantation des constructions

3.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.2.1. Règles générales

Au titre du paysage urbain, afin de favoriser les discontinuités propres aux faubourgs, la composition d'ensemble du projet et l'architecture des constructions favorise les failles (*) et les vues vers les intérieurs d'îlot.

3.2.1.1. Limite de fond de terrain (*) Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, la construction doit respecter une distance supérieure ou égale à sa hauteur (L≥ H) avec une distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain (*) et dans le respect du gabarit défini dans les règles de hauteur des constructions de la zone, sauf en cas de raccordement (*).

Cette bande de préservation du fond de terrain est inconstructible y compris pour les constructions enterrées, installations ou aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol et d'aire de stationnement (rampes d'accès, dalle bétonnée, …). Dans cette bande, seuls sont possibles la réhabilitation et l'extension (*) des constructions existantes (*) dans cette bande et des aménagements peuvent être autorisés pour permettre un usage de ce fond de terrain (cheminements perméables, …).

Secteur UB1b : la distance minimale de 6 m par rapport aux limites de fond de terrain est portée à 10 m pour les parcelles dont la profondeur est supérieure à 30 m.

3.2.1.2. Autres limites séparatives

Dans la bande d'implantation (*), les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m.

Toutefois, un retrait de 2 mètres des limites séparatives est autorisé pour les décrochés architecturaux.

La profondeur de la bande d'implantation (*) varie selon les secteurs :

Secteur Profondeur de la bande d'implantation (*)

UB1a 15 m

UB1b 16 m

UB1h 14 m

Au-delà de la bande d'implantation (*), le premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions s’implante librement. Au-delà du premier niveau entier au-dessus du terrain naturel (*) ou terrain aménagé (*) des constructions, l'implantation se fait en retrait des limites séparatives correspondant au minimum à la hauteur de la construction (L≥ H) située au-dessus de ce premier niveau entier.

Dans le secteur UB1h, dans la bande d'implantation (*), si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en épaisseur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*) et des annexes (*).

3.2.2. Règles alternatives

Dans le cas d'un projet intégrant un élément faisant l'objet d'une protection soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre du patrimoine bâti d'intérêt local ou un élément végétal identifié ou non au règlement graphique ou pour assurer la mise en œuvre d'une règle architecturale particulière définie au plan de zonage, la distance supérieure ou égale à sa hauteur (L≥H) à respecter en fond de terrain peut être réduite voire supprimée en maintenant la distance minimale de 6 ou 10 m de préservation du fond de terrain.

Pour les autres règles alternatives, voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/2. Implantation des constructions.

Zone UB1

Dans le cas où une limite de fond de terrain (*) s'applique, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'aplomb de la limite de fond de terrain (*).

Gabarit en fond de terrain - Illustration

  • Pour les terrains de moins de 500 m² et d'une largeur inférieure à 16 m sur voie, la hauteur est limitée à 3 niveaux nonobstant la règle différente au règlement graphique.

Dans le cas d'un terrain d'angle dont l'une des voies ou emprises ouvertes au public (*) est inférieure à 15 m, la partie de construction bordant la voie ou emprise ouverte au public (*) la plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit (*) équivalent à celui défini pour la voie ou emprise ouverte au public (*) la plus large sur une longueur n'excédant pas la bande d'implantation (*) définie par secteur.

La hauteur des constructions veille à s'harmoniser avec le gabarit des constructions contigües.

4.1.2. En complément en UB1h Si les constructions s'implantent en limite séparative, elles s'accrochent selon le principe du raccordement (*) en hauteur à l'exception des extensions (*) des constructions existantes (*) et des annexes (*).

4.2. Règles alternatives

En cas d'adossement à une construction voisine, la hauteur maximale des constructions peut être équivalente à celle de la construction voisine dans le respect du raccordement (*).

Pour les autres règles alternatives, voir titre IV- Règles littérales applicables à toutes les zones/3. Hauteur des constructions

Dès lors qu’une implantation obligatoire est portée au règlement graphique, au moins la moitié de la projection au sol de la façade de la construction (y compris les parcs de stationnement souterrain), doit être implantée sur cette limite à l'exception des éléments de construction, tels que, avancées de toiture, équipements techniques liés aux différents réseaux, éléments architecturaux en saillie de construction (*) et ornements en saillie de construction (*).

Jardins collectifs

L'appellation jardins collectifs fait référence aux jardins familiaux et partagés. Les jardins familiaux correspondent aux terrains divisés ou non en parcelle, affectés par les collectivités territoriales ou par les associations de jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille à l'exclusion de tout usage commercial. Les jardins partagés sont cultivés collectivement.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain (*). En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises ouvertes au public (*).

Limites de fond de terrain

Il s'agit des limites du terrain qui n'ont aucun contact avec une voie ou emprise ouverte au public (*) permettant l'accès au terrain et qui sont situées à l'opposé de celles-ci ou présentant un angle supérieur à 60° par rapport à la perpendiculaire à la voie ou à l'emprise publique.

Les autres limites du terrain, à l'exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales.

Les limites de fond de terrain et les limites latérales s’apprécient par rapport au terrain sur lequel est édifiée la construction.

Dans le cas d'un terrain situé à l'angle de voies ou d’un terrain triangulaire, il n'existe pas de limite de fond de terrain.

Il n’y a pas de limite de fond de terrain dans la bande d'implantation (*) et de hauteur (*) la plus proche des voies ou emprises ouvertes au public (*).

Limite de fond de terrain – Illustration (non exhaustive) :

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l'article R151-29 du code de l'urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Il s'agit par exemple du garage d'une habitation, de la réserve d'un commerce, des bureaux ou de l'espace de vente d'une activité industrielle, …

Logistique urbaine

La logistique urbaine recouvre l'ensemble des activités inhérentes au transport des marchandises en ville.

Lucarne

Une lucarne est un ouvrage édifié sur un toit et comprenant une ou plusieurs ouvertures destinées à éclairer le comble. Une lucarne comporte généralement une façade dans laquelle est placée la fenêtre, deux côtés appelés jouées et un toit composé d'une petite charpente supportant les éléments de couverture.

Lucarne – Illustrations (non exhaustives) :

Ordonnancement du bâti

La notion d’ordonnancement résulte de l'implantation similaire du bâti de plusieurs constructions voisines côté espace public formant une organisation cohérente. L'ordonnancement s'applique à différentes échelles urbaines :

Ordonnancement du bâti – Illustration (non exhaustive) :

  • Ordonnancement de la composition de la façade avant de la construction :

Lucarne en creux

Matériaux biosourcés

Les matériaux biosourcés intègrent dans leur composition une part de biomasse d’origine animale ou végétale tels que le bois d’œuvre (ossature, voile, tasseaux), le béton de bois (mélange de ciment et de plaquettes de bois), le béton de chanvre, les isolants (fibres de bois, chanvre, lin, coton recyclé, laine de mouton, bottes de paille, granulat végétaux, ouate de cellulose, etc…).

Rubrique UB1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

4.1. Règles générales

4.1.1. Tous secteurs La hauteur maximale des constructions est définie au règlement graphique sauf pour les cas particuliers suivants :

  • Pour les voies et emprises ouvertes au public (*) d'une emprise inférieure à 15 mètres, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan incliné à 45° dont le point d'attache se situe à l'alignement (*) opposé, ou à la limite de l'emplacement réservé ou de la servitude de localisation destiné à un aménagement de voirie à 1 mètres au-dessus du niveau du trottoir.

Gabarit le long des voies ouvertes au public d'une emprise inférieure à 15 m – Illustration

En dehors de la bande d'implantation, la hauteur est limitée au regard des prospects définis dans la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives.

Pour les hauteurs calculées en mètres ou en côte altimétrique, la hauteur totale d'une construction (*), d'une façade (*), ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique (*).

Toutefois, une sur hauteur de l'acrotère peut être admise pour raison de sécurité telle que définie dans la définition des Éléments techniques en saillie construction (*).

Pour les hauteurs exprimées en nombre de niveaux, trois types de hauteurs sont à prendre en compte pour déterminer la hauteur totale :

  • le rez-de-chaussée (*)

Rubrique UB1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L'emprise au sol correspond à la projection au sol de toutes parties de la construction d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exception faite des ornements en saillie de construction (*) ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, une servitude de localisation, un plan d'alignement, un espace cédé à la collectivité ou un espace boisé classé.

Cependant les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour la surface du terrain.

Les constructions existantes (*) et les constructions projetées sont prises en compte pour le calcul de l'emprise au sol.

Emprise au sol – Illustration (non exhaustive) :

Emprise publique

Voir définition des voies ou emprises publiques

Espèces végétales invasives

Les espèces végétales invasives recouvrent les espèces végétales invasives avérées et invasives potentielles telles que définies par le guide du Conservatoire national Botanique de Brest disponible sur le site https://cbnbrest.fr/

a) Espèce végétale invasive avérée :

Plante non indigène ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur les activités économiques.

Sont retenues parmi les invasives avérées, les plantes exogènes suivantes : - les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices) (Catégorie IA1).

  • les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant actuellement un caractère envahissant avéré dans le territoire considéré en milieu naturel ou seminaturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.), et causant des problèmes graves à la santé humaine (Catégorie IA2).
  • les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et causant des préjudices à certaines activités économiques (Catégorie IA3).

33 plantes invasives avérées portent atteinte à la biodiversité et/ou aux activités économiques, dont :

  • 31 « installées », c’est-à-dire présentes sur l’ensemble du territoire considéré en de très nombreuses localités ou encore en expansion (IA1i)
  • 2 « émergentes » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations envahissantes mais encore en nombre relativement limité (IA1e).

Liste des plantes invasives avérées en Bretagne sur la liste de 2024

Source : Guide du Conservatoire national Botanique de Brest disponible sur le site https://cbnbrest.fr/ b) Espèce végétale invasive potentielle :

Plante non indigène présentant actuellement une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés naturelles ou semi-naturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. À ce titre, la présence d’invasives potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place rapide d’actions préventives ou curatives. Sont retenues parmi les invasives potentielles les plantes exogènes suivantes :

  • les plantes non signalées à l’état sauvage dans le territoire considéré (pouvant néanmoins être cultivées), mais déterminées comme invasives avérées dans un département directement limitrophe et qui présentent un risque d’apparition prochaine du fait de leur dynamique d’extension (Catégorie IP1).
  • les plantes naturalisées ou en voie de naturalisation montrant actuellement dans le territoire considéré un caractère envahissant avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (décombres, bords de routes, etc.), et qui présentent un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) (Catégorie IP2).
  • les plantes accidentelles, naturalisées ou en voie de naturalisation qui présentent actuellement dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant en milieu naturel ou semi-naturel, ou en milieu fortement anthropisé (décombres, bords de routes, etc.) et qui causent des problèmes graves à la santé humaine (Catégorie IP3).
  • les plantes accidentelles montrant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et qui présentent un caractère envahissant (avec impact sur la biodiversité locale) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) (Catégorie IP4).
  • les plante naturalisées ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire considéré une tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles et semblant pouvoir porter atteinte à la biodiversité locale (Catégorie IP5).

49 plantes invasives potentielles susceptibles de porter atteinte à la biodiversité, dont : - 1 non signalée à l’état sauvage actuellement en Bretagne, mais déterminée comme invasive avérée dans un département directement limitrophe, en Loire Atlantique notamment (Dortel, 2023) et qui présente un risque d’apparition prochaine du fait de sa dynamique d’extension : la Paspale à deux épis (Paspalum distichum L.) (IP1) ; - 4 actuellement envahissantes uniquement en milieu fortement anthropisé, mais étant connues pour être invasives avérées en milieu naturel dans d’autres régions à climat proche : l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916), le Buddléia de David (Buddleja davidii Franch.), le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum Poir., 1804) et le Paulownia impérial (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) (IP2) ;

  • 2 ne sont pas encore pleinement naturalisées et malgré des envahissements saisonniers, ils ne semblent pas former des populations autonomes sur plusieurs saisons, mais elles sont connues pour être invasives avérées en milieu naturel dans d’autres régions à climat proche, et les évolutions climatiques pourraient permettre leur naturalisation prochaine dans la région. Il s’agit de la Laitue d’eau (Pistia stratiotes L.) et de la Grenouillette (Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968) (IP4).
  • 42 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à y montrer un caractère envahissant (voir IP5, tableau 5 page suivante).

5 plantes invasives potentielles portant atteinte à la santé humaine : Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), la Stramoine (Datura stramonium L.), la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier), le Panais urticant (Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak.,) et le Raisin d’Amérique (Phytolacca américana L.) (IP3).

Liste des plantes potentiellement invasives avérées en Bretagne sur la liste de 2024

Source : Guide du Conservatoire national Botanique de Brest disponible sur le site https://cbnbrest.fr/

Espèces végétales recommandées

Pour les massifs, les arbustes à croissance lente ou de faible dimension sont à privilégier dans les petits jardins. Ils permettent également de limiter l'entretien.

Cette palette végétale comporte des essences de type horticole et des essences davantage champêtres permettant de s'adapter à tout type d'environnement et de paysage.

En cas de mention (cultivar nain), privilégier les cultivars à développement réduit que comporte le genre / l'espèce.

Cette liste emploie volontairement selon les espèces nom latin et vernaculaire afin de faciliter son identification par le grand public.

PETITS ARBUSTES (moins de 2 mètres)

Nom scientifique

Aronia Céanothus Blue mount Choisia ternata "Aztec perle" Cornus alba Coronilla valentina subsp. Glauca

Nom vernaculaire

Aronia Céanothe Oranger du Mexique Cornouillet baton rouge Coronille glauque

Cytisus praecox Albus Deutzia gracilis Deutzia x hybrida 'Mont Rose' Forsythia 'Courtacour' BOUCLE D'OR Forsythia 'Courtaneur' MÊLÉE D'OR® Hibiscus Syriacus Hypericum androsaemum Mahonia aquifolium ‘Apollo’ Nandina domestica Osmanthus Philadelphus (cultivar nain) Philadelphus 'Belle Etoile' Philadelphus x hybrida BURFORDENSIS Potentilla Rhododendron yakushimanum Rosa Skimmia Spiraea nipponica Spirea x cinerea Weigela (cultivar nain)

Genêt précoce Deutzia gracilis, Deutzia hybride Mont Rose Forsythia Boucle d’or Forsythia Mêlée d’or Hibiscus en arbuste Millepertuis androsème Mahonie à feuilles de houx Bambou sacré Osmanthe Seringat, faux oranger Seringat ‘Belle étoile’ Seringat ‘Burfondensis’ Potentille Rhododendron nain Rosier Skimmia Spirée japonaise Spirée dentelée Weigéla

ARBUSTES À CROISSANCE LENTE (moins de 5m)

Nom scientifique

Abelia Aucuba Berberis Buddleia (cultivar nain) Camellia Choisya ternata

Nom vernaculaire

Abélia Aucuba Epine vinette Buddléia nain Camélia Oranger du mexique

Cornus mas Cydonia oblonga Cytissus scoparius Euonymus alatus Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ Euonymus japonicus Exochorda ‘The Bride’ Hippocrepis emerus subsp. Emerus Hydrangea macrophylla Hydrangea quercifolia Ilex aquifolium Kerria Japonica Lonicera tatarica Mespulus germanica Myrtus Phillyrea Photinia ‘Corallina’ Photinia ‘Robusta' Photinia Compact’ Pieris Pittosporum Prunus spinosa Rhododendron Ribes sanguineum Syringa microphylla 'Superba' syringa vulgaris Viburnum opulus 'Compactum' Viburnum tinus Viburnum x burkwoodii

Règlement littéral

Définitions

Cornouiller mâle Cognassier Genêt à balais Fusain ailé Fusain d’Europe ‘Red Cascade’ Fusain du Japon Arbre aux perles Coronille emerus Hortensia de moyenne hauteur Hydrangea quercifolia Houx Corète du japon Lonicera tatarica Néflier Myrte Filaria Photinia ‘Corallina’ Photinia ‘Robusta' Photinia Compact’ Piéris Pittosporum Prunelier Azalées ou rhododendron Groseiller à fleurs Lilas microphylla ‘Superba’ Lila commun Viorne obier ‘Compactum’ Laurier tin Viorne burkwoodii

ARBRES DE FAIBLE DIMENSIONS (5 à 10 m)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer campestre 'Carnival' Acer Davidii Acer monspessulanum Acer Palmatum

Érable champêtre ‘Carnival’ Érable à peau de serpent Érable de Montpelier Érable japonais

Acer tataricum subsp. ginnala 'Compactum' Albizzia Julibrissum Amélanchier canadensis Arbutus unedo ‘Atlantic’ Arbutus unedo ‘Compacta’ Arbutus unedo ‘Roselily Minlily’ Cercis siliquastrum Charme ‘Columnaris’ Corylus avellana Crataegus laevigata Forsythia ‘Goldrausch’ Forsythia x intermedia 'Courtalyn' WEEK END® Ilex aquifolium Ilex meserveae Koelreuteria paniculata Lagerstroemia Malus Parrotia persica Prunus ‘Accolade’ Prunus lusitanica ‘Myrtifolia’ Prunus lusitanica 'Angustifolia' Prunus x subhirtella 'Autumnalis'

Érable ginnala ‘Compactum’ arbre à soie amélanchier du canada Arbousier ‘Atlantic’ Arbousier ‘Compacta’ Arbousier ‘Roselily Minlily’ Arbre de Judée Charme en arbre compacte Noisetier commun Aubépine pourpre Mimosa de Paris

Mimosa de Paris Houx aquifolium Houx meserveae Savonnier Lila des Indes Pommier Arbre de fer de Perse Cerisier ‘Accolade’ Laurier du Portugal compact ‘Myrtifolia’ Laurier du Portugal compact ‘Angustifolia’ Cerisier ‘Automnalis’

ARBRES DE MOYENNE DIMENSIONS (10 à 20 m)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer Negundo Flamingo Aesculus x carnea

Alnus cordata Alnus glutinosa

Alnus x spaethii Catalpa bignonioides Celtis australis Corylus colurna Fraxinus ornus Liquidambar styraciflua

Magnolia grandiflora Morus alba Ostrya carpinifolia Quercus ilex Salix nigra Sorbus Sorbus domestica sorbus torminalis Taxus baccata

Érable à feuilles de frêne Marronnier rouge Aulne de Corse Aulne glutineux

Aulne de Späth Catalpa commun Micocoulier de Provence Noisetier de Bysance Frêne à fleurs Copalme d'Amérique Magnolia à grandes fleurs Mûrier blanc Charme houblon Chêne vert Saule noir Sorbiers Cormier Alisier torminal If colomnaire

Étage partiel

Étage(s) droit(s) ou non situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que l'étage courant directement inférieur.

Étage partiel – Illustration

Extension

L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante (*) présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (*). Dans les zones A, N et NP, pour la destination Habitation, l'extension s'apprécie à chaque logement existant à la date d'approbation du PLUi de 2019.

Évasement

Un évasement constitue un espace de respiration et de transition entre l’espace public et le bâti. Il permet de réduire l’effet de canyon urbain induit par un l’alignement des constructions. Il fait de préférence l’objet d’un traitement végétal participant de l’aménité urbaine du faubourg tout en contribuant à la réduction d’ilot de chaleur urbain.

Façade

Les façades d'un bâtiment (*) ou d'une construction (*) correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les volumes structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

Pour le calcul des règles de recul (recul imposé, recul par rapport aux voies et emprises ouvertes au public (*), recul par rapport aux limites séparatives, implantation obligatoire, …) les éléments architecturaux en saillie construction (*) sont exclus.

Le calcul du linéaire de façade donnant sur la voie se détermine à partir des parties de la façade avant non perpendiculaires aux voies.

Calcul du linéaire de façade donnant sur la voie – Illustration

Définitions Exemples de Failles – Illustrations (non exhaustives)

Faille

Une faille est une discontinuité verticale du rez-de-chaussée au point le plus haut du ou des volumes bâtis. La faille créée soit une séparation entre deux volumes bâtis, soit elle se situe entre le volume bâti et la limite séparative. Elle crée une relation entre l'espace public et l'intérieur du terrain du projet. Elle concoure aussi à rythmer les ambiances de la rue, à diversifier les formes urbaines, à mettre en valeur ou en perspective des éléments végétaux ou patrimoniaux, et participe à l'ensoleillement des voies. Les rampes d'accès au stationnement souterrain sont interdites dans les failles. La faille peut accueillir des circulations à partir du 1er étage courant (passerelles, coursives, …) dans la mesure où elle garantit une transparence significative.

  • les étages courants
  • le sommet correspond au(x) niveau(x) de la construction situés au-delà du nombre maximal d'étages courants autorisés (combles (*), attique (*) ou étage partiel (*))

Fonctionnalités écologiques

La fonctionnalité écologique se définit comme la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, …) et à fournir les services écologiques indispensables aux populations humaines (pollinisation, épuration naturelle des eaux, source de nourriture, …).

Gabarit

Le gabarit désigne l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme maximale extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d'emprise au sol (*).

Ce sont les surfaces perméables ne comportant pas de construction à l'exception de surplombs y compris sur pilotis d'une hauteur supérieure à 1,20 m par rapport au niveau du terrain naturel (balcons, oriels, bow-window, terrasse sur pilotis, auvent, marquise, portique, escalier extérieur, dispositif photovoltaïque sur mât central, …etc.). Elles sont végétalisées. Toutefois, des aménagements peuvent être réalisés pour permettre un usage (cheminements perméables, petits pas japonais qui ne remettent pas en cause la végétalisation du terrain…) hors voie motorisée et espace de stationnement automobile. Les surfaces occupées par un géotextile de confinement de terres polluées sont considérées comme des surfaces de pleine terre.

Projet d'ensemble

Un projet d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence d'ensemble.

Le terme projet d'ensemble n'a pas de lien avec une procédure d'aménagement spécifique (ZAC, …etc.).

Prolongement de l'activité agricole ou forestière

Le prolongement de l'activité agricole fait référence aux articles R151-27 et L151-11 du code de l'urbanisme et aux conditions définies à l'article L 311-1 du Code rural.

Raccordement

Un raccordement est une transition volumétrique entre des constructions de premier rang (*) hors annexes (*) qui assure une bonne intégration des nouvelles constructions et la mise en valeur des constructions existantes (*). Ce raccordement a pour objectif de raccorder des bâtiments (*) de générations d'architecture ou de volumétrie différentes et de permettre leurs coexistences.

Le raccordement comprend deux dimensions : en plan et en élévation. Dans chaque dimension, le raccordement est assuré soit par un élément bâti, soit par le vide. Chaque projet peut comprendre différentes solutions.

Définitions Raccordement en hauteur– Illustrations (non exhaustives) :

Raccordement en épaisseur– Illustrations (non exhaustives) :

Raccordement entre différentes toitures– Illustrations (non exhaustives) :

Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée correspond au niveau dont au moins la moitié du volume est situé audessus du terrain naturel (*) ou du terrain aménagé (*).

Rez-de-chaussée - Illustration :

Recul imposé

Il s’agit des emplacements réservés, marges de recul, servitude de localisation, cession d’un espace pour réalisation de voie.

Dans le cas d’un recul imposé pour des motifs de composition urbaine ou d'ordonnancement du bâti (*) (hors marge de recul), la construction des sous-sols peut s’effectuer à l’alignement (*) ou en limite de l’emprise de voie privée sous réserve que la cote altimétrique du niveau fini de la dalle supérieure du sous-sol ne dépasse pas le niveau de la voie au droit du projet.

Solution technique de rafraîchissement passif

Système peu énergivore qui améliore le confort d'été en créant une différence de température ressentie entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Pour être qualifié de passif, celui-ci ne doit pas utiliser de fluide frigorigène, ni rejeter de la chaleur à l'extérieur.

Exemples de solutions de rafraichissement passif : - ventilation naturelle assistée, dont brasseurs d'air et ouverture motorisée des ouvrants - surventilation mécanique automatisée, dont la ventilation forcée nocturne (pompe à chaleur en geocoling et centrale de traitement d'air double flux avec récupération de chaleur), - puits canadien ou provençal - humidification (rafraîchissement adiabatique) intégrée à la ventilation mécanisée. - pompes à chaleur géothermiques fonctionnant en geocooling (les pompes à chaleur réversibles ne sont pas une solution technique de rafraichissement passif ; il s'agit d'un système de climatisation).

Les pompes à chaleur réversibles utilisées en refroidissement ne sont pas une solution technique de rafraichissement passif, il s'agit d'un système de climatisation.

Soutènement :

Un mur de soutènement sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à épauler un remblai ou une terrasse.

Les soutènements qui retiennent le terrain naturel existant ne comptent pas dans le calcul de hauteur des clôtures.

Clôture avec mur de soutènement Illustration :

Clôture avec remblai à l’occasion du projet Illustration :

Clôture avec déblai à l’occasion du projet - Illustration :

Si le projet vient modifier le profil du terrain naturel existant, le mur pour soutenir le remblai créé est comptabilisé dans la hauteur de clôture.

Surface semi-perméable

Les surfaces semi-perméables correspondent aux ouvrages et revêtements perméables pour l'air et l'eau avec ou sans végétation dont les caractéristiques physiques permettent de reconstituer une partie de la fonction du sol (infiltration, filtration, oxygénation, échanges, support pour la végétation, etc.). Elles incluent les surfaces situées sous surplombs de construction y compris sous pilotis d'une hauteur supérieure à 1,20 m par rapport au niveau du terrain naturel (balcons, oriels, bow-window, terrasse sur pilotis, auvent, marquise, portique, escalier extérieur, dispositif photovoltaïque sur mât central, …etc.). Liste non exhaustive : gravier, stabilisé, terre battue, dalles alvéolées, copeaux, tout type de dallage permettant une infiltration partielle de l’eau : dallages en pavés pierre naturelle ou béton, sur géotextile perméable, sans joints ou avec joint gazon ou sable, platelage bois, dallages techniques perméables (avec justification de capacité d’infiltration), chaussées drainantes, …etc.

Surface imperméable

Il s'agit des revêtements imperméables pour l'air et l'eau, sans végétation. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du coefficient de végétalisation. Liste non exhaustive : béton, bitume, dallage avec couche de mortier …etc.

Surface de référence énergétique

Pour les bureaux et toutes les destinations conçues et réalisées au standard passif, la surface utilisée pour les calculs des critères du standard passif est la Surface de Référence Énergétique (SRE) définie dans la méthode de calcul Passive House Planning Package (PHPP) utilisée dans le référentiel du standard passif établit par l'institut " The Passive House Institute (PHI)".

Terrain

Est considéré comme terrain, tout bien foncier d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé, une servitude de localisation, un espace cédé à la collectivité, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

Terrain aménagé

Le terrain aménagé correspond au terrain naturel (*) intégrant éventuellement des modifications du niveau du terrain avant le dépôt de la demande nécessaires à l'aménagement d'ensemble de la zone concernée.

Terrain naturel

Le terrain naturel correspond au terrain existant avant tout travaux d’exhaussement ou d’affouillement exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction à la date de dépôt de la demande.

Terrain d'angle

Un terrain d'angle se situe au croisement de voies et emprises ouvertes au public (*). Un terrain se situant sur plusieurs voies et emprises ouvertes au public (*) n'est pas considéré comme un terrain d'angle.

Terrain d'angle – Illustrations :

Voies et/ou emprises ouvertes au public

La voie publique, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, s'entend comme l'espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation et les fossés et talus la bordant (voie automobile, voie piétonne, voie cycles, place, mail, cour urbaine, …).

Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, assurer la desserte cohérente d'un îlot en desservant au minimum 3 terrains et recouvrent tous les types de voies quel que soit leur statut (public ou privé).

L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, quel que soit leur statut (public ou privé), qui ne répondent pas à la notion de voie ni d'équipement public (voies ferrées, cours d'eau, parcs publics, …).

Définitions

Règlement littéral

Annexes

Règles architecturales particulières

Bruz

N°ra RA00001

RA00002

Localisation Kerlann :

marge de recul le long de la RD 177

Place du Docteur Joly et ses abords

Rubrique UB1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Règle architecturale particulière applicable

Dans la ZAC de Ker Lann, la marge de recul est portée à 50 m. Dans la marge de recul sont autorisés : - Dans toute la marge de recul : création de massifs paysagers et plantations, voiries structurantes en accroche avec le réseau départemental existant - À partir de 20 m par rapport à l’axe de la voie : ouvrages hydrauliques tels que les bassins de rétention d’eaux pluviales, voies - À partir de 30 m par rapport à l’axe de la voie : stationnements paysagers dans les conditions suivantes : la surface de stationnement paysager ne pourra excéder 2/3 de la surface comprise dans la bande située entre 30 et 50 m par rapport à l’axe de la voie.

Rez-de-chaussée : Les façades doivent être recouvertes de schiste rouge ou pierre de Pont-Réan, ou d'un matériau en présentant l'aspect. En cas de restauration ou de réhabilitation, les anciens murs en schiste rouge ou pierre de Pont-Réan doivent être restaurés ou mis en valeur. Le parement brique est autorisé pour marquer une entrée commerciale ou une entrée d'habitation. Les menuiseries doivent être de couleur sombre. Le PVC est interdit.

1er étage (et 2ème le cas échéant) Les façades doivent être recouvertes d'enduit. Les bardages sont interdits. La couleur des ravalements et enduits doit être en harmonie avec l'ensemble des façades de la place. Ces niveaux doivent être monochromes. Le rythme et la proportion des ouvertures doivent être conservés. Les menuiseries extérieures respectent les gabarits et les modèles d'ouverture existants. Les menuiseries extérieures doivent être de couleur blanche.

Sommets Les toitures doivent être à deux pans et respecter un angle entre 40° et 45° à partir de l'égoût du toit. Elles sont recouvertes d'ardoises naturelles ou d'un matériau en présentant l'aspect. Les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du comble. Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume du bâti et doit respecter une hiérarchie entre les percements de la façade et ceux en comble. Les percements en combles et leur importance doivent être moindre que ceux des façades du bâtiment. Ces percements doivent s'aligner sur les ouvertures en façades et respecter leur rythme. Les fenêtres de toit doivent être encastrées. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de la toiture. Le fenêtres de toit et les toits-ciels doivent être de couleur sombre type ardoise. Les menuiseries des lucarnes doivent être blanches.

Chantepie

N°ra RA0003 RA0004

Localisation Route de Chateaugiron

Règlement littéral

Annexes

Règle architecturale particulière applicable

Aucun accès automobile direct aux terrains ne peut être créé depuis la route de Chateaugiron ; les façades commerciales sur la route de Chateaugiron sont interdites

Clayes

N°ra RA00005

Localisation

Règle architecturale particulière applicable

La Croix Simon - parcelles A n° 920 et 1083 Le faîtage devra être parallèle à l'implantation imposée.

Corps-Nuds

N°ra RA0006

Localisation ZAC des Grands Sillons

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

N°ra

Localisation

RA00027

Frange nord RD 34

Règle architecturale particulière applicable Au sein des marges de recul, sont autorisés les stationnements aériens sous condition d'assurer leur bonne intégration paysagère et d'utiliser la topographie du site afin de ne pas être visible depuis la 2x2 voies

Règle architecturale particulière applicable Toute nouvelle construction visible depuis la voie RD 34 devra faire l'objet d'un traitement architectural et paysager spécifique, afin de préserver les vues sur le grand paysage. Les hauteurs, volumes, matériaux et gabarits des constructions seront adaptés à cet objectif de préservation paysagère

Le Rheu

N°ra RA00024

Localisation Rue Nationale

Règlement littéral

Règle architecturale particulière applicable

Les constructions nouvelles (hors annexes (*)) s'implantent majoritairement en "peigne" par rapport à l'axe de la voie de faubourg pour créer des percées visuelles vers le grand paysage. Le terme de peigne s'entend ici comme une orientation assimilable à une orientation perpendiculaire à la rue, sans pour autant en respecter un angle strict à 90° mais pouvant osciller, en fonction notamment de la direction du parcellaire ou encore du bâti existant sur le terrain ou aux avoisinants.

Les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées, sur le terrain concerné, à partir de l'une des façades (*) de la construction positionnée en peigne par rapport à la voie de faubourg. Il n'est pas admis de construction nouvelle (hors annexe) au-delà de ces bandes d'implantation et de hauteur.

Cette règle architecturale ne concerne pas les extensions (*), annexes (*) et changement de destination, pour lesquels les règles littérales restent à s'appliquer y compris les modalités de définition des bandes d'implantation et de hauteur (*) non définies graphiquement.

Illustration d'implantation en peigne (non exhaustive) :

RA00028

Rue Nationale / Rue de Rennes

En cas de construction neuve, la hauteur du rez-de-chaussée (*) des constructions de premier rang (*), hors annexes (*), ou à défaut le niveau le plus facilement accessible depuis la voie ou espace public (*), est fixée à 3,50 m minimum sur la profondeur de la construction dans une limite de 20 m mesurée à partir de la façade de la ou des constructions directement aspectées sur les rues de Rennes et Nationale.

Rennes

Localisation

RA00007 Boulevard de Beaumont

RA00008 Rue Armand Rebillon

RA00009 Rue de Chateaugiron

RA00010 Boulevard Solférino

RA00011 Atalante Champeaux

RA00012 Avenue Gros Malhon

RA00013 Les Boëdriers

RA00014 Rue d'Antrain

RA00015 Rue de la Cochardière

RA00016 Atalante Champeaux

RA00017 Abords du Parc du Thabor RA00018 Porte de Nantes

RA00021 Sud-est du Pont de l'Alma

RA00022 Boulevard de Strasbourg

Règle architecturale particulière applicable Traitement particulier des façades sur les voies ferrées Traitement de perméabilités en bordure du canal Ille et Rance Recul des façades à partir du rez-de-chaussée Traitement particulier des façades sur les voies ferrées Implantation des constructions en peigne et traitement architectural et paysager des façades sur la rocade Prise en compte du nivellement dans le traitement du sous bassement des projets Traitement paysager des buttes en limite de l'échangeur et de la rocade (plantations à réaliser) Retrait de la construction sur les derniers niveaux Retrait des derniers niveaux en rapport avec l'Hôtel Dieu Implantation des constructions en peigne et traitement architectural et paysager des façades sur la rocade Recul et traitement des façades sur le parc Traitement architectural et paysager des façades donnant sur la rocade Implantation des parties de construction en élévation (hors sous-sol) en recul minimal de 6 m par rapport au mur de soutènement SNCF le long des voies ferrées et traitement particulier des façades sur les voies ferrées Alignement des constructions sur le boulevard de Strasbourg

Annexes N°RA RA00024

Localisation

Faubourg de Chateaugiron Faubourg de Nantes

Faubourg d'Antrain et Patton Faubourg de Vern

Règle architecturale particulière applicable

Les constructions nouvelles (hors annexes (*)) s'implantent majoritairement en "peigne" par rapport à l'axe de la voie de faubourg pour créer des percées visuelles vers les cœurs d'ilots ou le paysage. Le terme de "peigne" désigne un principe d'orientation perpendiculaire à la voie de faubourg pouvant osciller suivant la direction du parcellaire ou du bâti existant sur le terrain ou aux avoisinants.

Les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées, sur le terrain concerné, à partir de l'une des façades (*) ou partie de façade de la ou des construction(s) positionnée(s) en peigne par rapport à la voie. Il n'est pas admis de construction nouvelle (hors annexe) au-delà de ces bandes d'implantation et de hauteur.

Cette règle architecturale ne concerne pas les extensions (*), annexes (*) et changement de destination, pour lesquels les règles littérales restent à s'appliquer y compris les modalités de définition des bandes d'implantation et de hauteur non définies graphiquement.

Illustration d'implantation en peigne (non exhaustive) :

Annexes N°RA RA00025

Localisation

Faubourg de Chateaugiron Faubourg de Nantes

Règle architecturale particulière applicable

Les constructions nouvelles (hors annexes (*)) s'implantent majoritairement en oblique par rapport à l'axe de la voie de faubourg. Cette orientation oblique résulte de l'orientation biaise du parcellaire historique du faubourg encore présent pour tout ou partie des ilots concernés.

Les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées, sur le terrain concerné, à partir de la façade (*) ou partie de façade de la ou des construction(s) positionnée(s) en oblique par rapport à la voie de faubourg.

Cette règle architecturale ne concerne pas les extensions (*), annexes (*) et changement de destination, pour lesquels les règles littérales restent à s'appliquer y compris les modalités de définition des bandes d'implantation et de hauteur (*) non définies graphiquement.

Illustration d'implantation en oblique (non exhaustive) :

Annexes N°RA RA00026

Localisation

Faubourg de Fougères Faubourg de Nantes Faubourg d'Antrain et Patton Faubourg de Vern

Règle architecturale particulière applicable

Les constructions nouvelles (hors annexes (*)) s'implantent majoritairement en limite des évasements (*) positionnés le long des voies de faubourg. Les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées à partir des contours de l'évasement (*)

Lorsqu'un terrain est concerné par deux règles architecturales RA00024 (orientation en peigne) et RA00026 (évasement), les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées uniquement à partir de la règle architecturale RA00024 (orientation en peigne).

Cette règle architecturale ne concerne pas les extensions (*), annexes (*) et changement de destination, pour lesquels les règles littérales restent à s'appliquer y compris les modalités de définition des bandes d'implantation et de hauteur (*) non définies graphiquement.

Illustration d'implantation en limite d'évasement (non exhaustive) :

Saint-Armel

N°ra RA00023

Localisation ZA des Mottais

Règlement littéral

Règle architecturale particulière applicable

Sur les franges Est et Sud des parcelles AB95 et AB96, les aménagements nécessaires devront être mis en œuvre pour assurer une intégration paysagère de qualité du site d'activité et pour limiter l'ensemble des nuisances produites par les activités présentes sur le site en direction des secteurs d'habitat.

Saint-Jacques de la Lande

N°ra RA00019 RA00020 RA00024

Localisation Angle Mermoz/Boussin

Rue de Nantes Faubourg de Nantes

Règlement littéral

Règle architecturale particulière applicable

Au sein des marges de recul, sont autorisés les parcs souterrains de stationnement implantés sous le niveau naturel à condition qu'un aménagement paysager soit réalisé

Au sein des marges de recul, sont autorisés les parcs souterrains de stationnement implantés sous le niveau naturel à condition qu'un aménagement paysager soit réalisé Les constructions nouvelles (hors annexes (*)) s'implantent majoritairement en "peigne" par rapport à l'axe de la voie de faubourg pour créer des percées visuelles vers les cœurs d'ilots ou le paysage.

Le terme de "peigne" désigne un principe d'orientation perpendiculaire à la voie de faubourg pouvant osciller suivant la direction du parcellaire ou du bâti existant sur le terrain ou aux avoisinants.

Les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées, sur le terrain concerné, à partir de l'une des façades (*) ou partie de façade de la ou des construction(s) positionnée(s) en peigne par rapport à la voie. Il n'est pas admis de construction nouvelle (hors annexe) au-delà de ces bandes d'implantation et de hauteur.

Cette règle architecturale ne concerne pas les extensions (*), annexes (*) et changement de destination, pour lesquels les règles littérales restent à s'appliquer y compris les modalités de définition des bandes d'implantation et de hauteur non définies graphiquement.

Illustration d'implantation en peigne (non exhaustive) :

N°ra RA00026

Localisation Faubourg de Nantes

Règlement littéral

Règle architecturale particulière applicable Les constructions nouvelles (hors annexes (*)) s'implantent majoritairement en limite des évasements (*) positionnés le long des voies de faubourg. Les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées à partir des contours de l'évasement (*)

Lorsqu'un terrain est concerné par deux règles architecturales RA00024 (orientation en peigne) et RA00026 (évasement), les bandes d'implantation et de hauteur (*) sont mesurées uniquement à partir de la règle architecturale RA00024 (orientation en peigne).

Cette règle architecturale ne concerne pas les extensions (*), annexes (*) et changement de destination, pour lesquels les règles littérales restent à s'appliquer y compris les modalités de définition des bandes d'implantation et de hauteur (*) non définies graphiquement.

Illustration d'implantation en limite d'évasement (non exhaustive) :

Rubrique UB1 8Stationnement

Intitulé du document : Mutualisation et foisonnement du stationnement

La mutualisation du stationnement consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières. Les places réalisées sont ainsi regroupées dans un parking avec accès commun.

La mutualisation peut parfois s’accompagner d’un foisonnement du stationnement lorsque l’ensemble des usagers (résidents, employés, visiteurs, clients, spectateurs, etc.) d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément (sur une journée, une semaine ou autre). Les places laissées libres à un moment donné par les uns peuvent alors être occupées par les autres. Dans ce cas, le foisonnement permet de réduire le nombre global de places à réaliser dans les conditions du présent règlement.

Ordonnancements des façades sur rue

  • Ordonnancement sur l'ensemble de la rue ou au moins deux constructions voisines :

Ordonnancements à l'échelle de la rue

Ordonnancements au moins sur deux constructions

PLUi - Ordonnancement à l'îlot

Règlement littéral

Définitions

Ornements en saillie de construction

Sont considérés comme ornements les éléments de modénature tels que les acrotères, bandeaux, corniches, appui de fenêtre, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, marquises, moulures décoratives ou fonctionnelles, …etc.

Ornements– Illustration (non exhaustive) :

Ordonnancement à l'îlot

Dans le cas d'un terrain à l'angle de plusieurs voies ou emprises, l'ordonnancement est constitué à partir de chacune des voies ou emprises concernées.

Ordonnancement pour les constructions en angle de voie

Piscine

Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations peuvent être nécessaires.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Rennes Métropole

D - Règlement

D-1 Règlement littéral

D-1-1 Règlement littéral

Élaboration approuvée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 19/12/2019 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 19/06/2025

Présentation

Présentation

Mode d'emploi pour définir un projet

Présentation

Présentation

Présentation

Présentation

Titre 0 Présentation du règlement

1. Organisation générale du règlement

Le règlement du PLUi est composé d'un règlement littéral et d'un règlement graphique qui se complètent. Le règlement littéral fixe les règles applicables sur chacune des zones qui sont localisées sur le règlement graphique.

1.1 Le règlement littéral

Il comprend : - Des définitions de terme issues du lexique national qui est parfois adapté au contexte local - Des modalités d'application - Des dispositions graphiques applicables sur l'ensemble des zones - Des dispositions applicables à l'ensemble des zones urbaines (U) complétées par des dispositions spécifiques à chaque zone urbaine - Des dispositions littérales applicables à l'ensemble des zones - Des dispositions spécifiques aux zones

1.2 Le règlement graphique

Il se compose de : - Plans de zonage à différentes échelles selon que les parties du territoire sont urbanisées ou non. Ils couvrent l'ensemble du territoire. Afin de garantir la lisibilité des nombreuses informations portées sur ces plans, des plans spécifiques renseignent certains thèmes : les hauteurs, l'emprise au sol, le coefficient de végétalisation, le stationnement et les règles d'équilibre social de l'habitat. - Plans de détail concernant certains îlots qui, soit complètent certaines dispositions du règlement graphique ou du règlement littéral, soit se substituent à certaines règles du règlement littéral. Ces plans indiquent parfois les hauteurs, emprises ou secteurs constructibles, règles d'implantation ou d'ordonnancement ou d'autres règles spécifiques à respecter. Ils sont indicés (d). - Plans de masse sur certains secteurs ou ilots. Ces plans indiquent les hauteurs et les emprises ou secteurs constructibles côtés en 3 dimensions. Ils sont indicés (m). - Plans d'épannelage. Ces plans indiquent les hauteurs à respecter. Ils sont indicés (e).

Les dispositions portées au règlement graphique et leurs effets sont détaillés dans le chapitre dédié du présent règlement.

2. Présentation synthétique des différentes zones

L’organisation générale s’articule autour de la nomenclature prévue par le Code de l'urbanisme aux articles L151-9 et suivants :

  • 9 catégories de zones urbaines : 7 mixtes, et 2 spécifiques - 2 zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation : 1AU et 2AU - 2 zones naturelles et forestières : NP et N. La zone N comprend deux secteurs spécifiques et des secteurs constructibles de taille et de capacité limitées. - 1 zone agricole : A comprenant des secteurs constructibles de taille et de capacité d'accueil limitées. La détermination du zonage est effectuée à partir de :
  • l'état initial de l'environnement et le projet sur les espaces agricoles, naturels et forestiers,
  • le croisement entre les ambiances existantes et les objectifs d'évolution des secteurs urbanisés ou à urbaniser qui a permis de déterminer les ambiances urbaines souhaitées.
2.1. Les zones urbaines intitulées zones U

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Neuf catégories de zones urbaines sont distinguées au regard des ambiances urbaines et familles au sein de ces ambiances qu'elles représentent. Elles relèvent de deux ensembles différents :

2.1.1 Des zones urbaines mixtes dont la vocation principale porte sur l'habitat et les activités compatibles avec cette vocation

UA : zone de centre-ville ou centre bourg et ses extensions (*) : collectifs et individuels denses avec commerces, bureaux et services le cas échéant.

UB : zone des voies de faubourgs. Ils correspondent aux voies historiques d'extension de centre et de lieu d'entrée de la ville : collectifs et individuels denses avec commerces, bureaux et services le cas échéant.

UC : zone des ensembles collectifs implantés librement dans le cadre d'un plan de composition d'ensemble.

UD : zone des secteurs d'extension du centre-ville ou centre bourg ou d'extension urbaine composés d'immeubles collectifs et individuels denses structurants l'espace public.

UE : zone urbaine essentiellement résidentielle composée principalement de forme urbaine d'habitat pavillonnaire, maison de ville, maison groupée ou isolée, …

UO : zone opérationnelle aménagée par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble ou de plusieurs opérations d'aménagement.

UP : zone de composition urbaine homogène à fort enjeu patrimonial.

2.1.2 Des zones urbaines d'affectation spécifique : UG et UI

UG : zone à vocation principale d'équipements d'intérêt collectif et de services publics. Des zones UG spécifiques permettent l'accueil d'autres sous-destinations,

UI : zone d'activités scindée en zone UI1 pour les parcs d'activités industrielles, UI2 pour l'artisanat et le commerces de détail, UI3 pour les parcs d'activités dédiés aux bureaux, UI4 pour le parc des expositions et UI5 pour les zones d'activités à restructurer.

Ces 9 catégories sont divisées en différentes zones numérotées (UA1, UA2, UB1, UB2…) et éventuellement subdivisées en secteurs (UA1a, UA1b, UA1h…) afin de maintenir les morphologies caractéristiques de l'ambiance qu'elles dégagent ou à créer (voir tableau détaillé des zones et secteurs ci-après).

2.2. Les zones à urbaniser : zones AU

Ce sont les zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation. Elles couvrent des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers dans le cadre d'opérations d'ensemble cohérentes.

Deux types de zone AU sont distinguées.

Les 30 autres zones de Pacé

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Pacé, approuvé le 18/12/2025, 6 rubriques pour la zone UB1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur public.sig.rennesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.