Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations du sol non autorisées à l'article A 2 sont interdites.
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Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique.
Emprise au sol des constructions Sans objet
La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation, est fixée à 7 mètres à l'égout de toiture.
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Les occupations du sol non autorisées à l'article A 2 sont interdites.
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Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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1- Rappels:
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Règlement du PLU
2- Seuls sont admis sous conditions :
a) Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée
b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens
c) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée
d) Sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
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L'article R 111.4 du Code de l 'Urbanisme, rappelé dans les Dispositions Générales reste applicable.
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Le changement de destination du bâtiment agricole identifié sur le document graphique par une étoile noire au lieu dit Laurent, est subordonné à l'aménagement d'un nouvel accès sur la RD 51d au nord du bâtiment pour des raisons de sécurité, qui desservira! 'ensemble de la propriété.
Intitulé du document : Condition de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que
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1. Alimentation en eau :
Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau, l 'alirnentation par puits, captage de source, forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Eaux superficielles et souterraines Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, décret 93. 743 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
2. Assainissement:
Eaux usées domestigues
Le branchement sur le réseau public d'assainissement, est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L 33 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable au territoire de la commune.
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux
l de vidange de piscine seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome
J conforme à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996, est obligatoire. Le dispositif projeté et réalisé est soumis au contrôle de conception, dïmplantation et de bonne exécution des ouvrages du service d'assistance et de contrôle de l'assainissement
J non collectif de la commune ou délégué par elle Il)_ Il appartient au pétitionnaire d'apporter à la commune ou à son service délégué, toutes les précisions sur le projet d'assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s'engage à
J ne réaliser l'installation qu•après réception de 1 'avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l'installation qu'après avis sur sa conformité.
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(I) Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 - F. 04 74 79 50 16
Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier I 992 - décret 93.743).
Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation ... ) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration),
Code Santé publique, article L 35-8. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention hi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine, de pompes à chaleur, de refroidissement...
En cas d'insuflisance du réseau d'eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servirude du fond inférieur (article 640 du Code Civil).
Le décret 93.743, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration.
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3- Electricité :
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Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prévu.
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas d'impossibilité technique, par câbles isolés pré-assemblés; ces derniers étant posés sur façades ou tendus.
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4- Téléphone :
Le réseau téléphonique sera enterré.
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Pour toute construction ou installation générant des eaux usées qui ne pourra être raccordée au réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain en cas de dispositif d'assainissement individuel avec ré infiltration in situ, est fixée à 1000 m2.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions particulières contenues dans le document graphique.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
L • aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...
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Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance
j comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
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Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité.
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Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le pennis de construire ne peut
J être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
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Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites concernant les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, liés aux télécommunications, à l'alimentation en eau potable et
J d'assainissement, à la distribution d'énergie électrique, de gaz.
Règlement du PLU
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.
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Emprise au sol des constructions Sans objet
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions. •
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La hauteur des constructions est mesurée à l'aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant tra vaux et le point considéré.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme
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Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante du relief de celui-ci. Les terrassements devront être limités en s'adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher des formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière. Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
Dispositions particulières :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
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J matériaux bruts, sous réserve d'une mise en ouvre soignée.
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générale du site urbain.
J la cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des clôtures existantes.
J · J · J w
Dispositions applicables aux bâtiments agricoles présentant un intérêt architectura) ou patrimonial autorisés au titre de l'article L 123-3-1 du code de l'urbanisme à changer de destination
Compte tenu du caractère architectural et patrimonial de ces bâtiments, offrant une architecture rurale de matériaux bruts prélevés sur le site, bien insérée et intégrée dans leurs sites, la transformation - ré affectation des bâtiments pour un usage d'habitation devra être effectuée selon les dispositions suivantes
La transformation se fera à l'intérieur des volumes existants, sans ajout de nouveaux volumes en extension des bâtiments existants.
La typologie des toitures actuelles sera respectée : pas d'ouverture en creux ou en saillie (lucarne, chiens assis), respect des pentes de toits.
Pour la création de nouvelles ouvertures en façade : respecter le rythme des percements et leurs proportions.
Les menuiseries seront en bois.
Respect des teintes dominantes existantes en façade et en toiture (couleur sable en façade, teinte rouge vieilli en toiture).
Respect des techniques constructives traditionnelles (du pisé et du galet roulé) afin de ne pas induire des désordres sur les bâtiments et compromettre leur pérennité. Les matériaux bruts aptes à rester en état devront être conservés.
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Les enduits seront réalisés suivant les règles de la chaux naturelle pour des raisons esthétiques et de pérennité des ouvrages. Un grattage ou un brossage
I permettront de faire apparaître la teinte de l'agrégat en surface de manière homogène.
Respect des encadrements et chaînage d'angle pour le bâtiment au Janin sans surépaisseur d'enduit.
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Aménagement simple et rustique des abords des constructions, qui sont localisées au contact d'espaces agricoles.
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Les c1ôtures des propriétés bâties en zone agricole • Les clôtures devront prendre la forme d'une haie arbustive en mélange, d'un muret bas surmonté ou non d'un grillage ou d'un dispositif à claire voie, d'une
j barrière en bois doublée ou non d'une haie en mélange; le tout n'excédant pas 1.50 m de hauteur sur rue et 2.00 sur propriétés riveraines.
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J etc ... , ainsi que l'emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment, etc ...
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Clôtures en dehors des zones bâties :
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Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d'accueil de clientèle.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations
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l végétales en mélange (arbustes à feuilles, à fruits, à fleurs, petits ou plus grands, à tailler, laisser pousser. .. ) du patrimoine végétal de la région (charmille, noisetiers, troène, fusain d'Europe, Spirée de Printemps, érables champêtres, viorne lantane, viorne obier, amélanchier, argousier, houx vert, cornouiller, prunellier épine noire, ... ).
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SECTION ID- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
)
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1- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2- Les articles - R 111.2 - R 111 3.2. - R 111-4 - R 111 14.2 - R 111.15 - R 111.21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après.
Article R 111-2:
Le pemlis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à
l proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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Article R 111-3-2: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
J localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. < 1 l
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<•l Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spéeialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à ! 'article 257 du Code Pénal. (Alerter M. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23 rue Roger Radison 69 322 LYON -Tél. 04-78-25-79-16).
Article R 111.4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
11 peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
11 ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement
i des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
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Article R 111.14.2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article I er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences
J dommageables pour l'environnement.
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Article R 111.15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation,
J et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des Schémas Directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e' octobre
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1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R 111.21 : Le pennis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3- L'article L 111-3 du Code Rural rappelé ci-dessous :
«Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à vis des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application del 'alinéa précédent, l'extension et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques
J ont été fixées en application du deuxième alinéa». Le contenu de cet article est communément appelé « principe de réciprocité >>.
4- L'arrêté préfectoral n° 99-1456 du 26 tëvrier 1999 de classement sonore de la voie SNCF en catégorie 1 sur la commune de PACT. La largeur des secteurs
J affectés par le bruit est de 300 m comptée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le brnit doivent présenter un isolement
J acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret 95-20 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
J que d'habitation et de leurs équipements et, au décret 95-21 relatif au classement des infrastructures detransports terrestres et modifiant le code del 'urbanisme et le code de la constrnction et de )'habitation. Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les a11iclcs 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tireté et repérées au plan par les indices suivants
1- Les zones urbaines sont dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l'objet des chapitres du titre II.
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
l cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d • aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de dévelop pement durable et la règlement ».
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d·eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
j cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
J
Ces zones font l'objet des chapitres du titre III.
3- Les zones agricoles sont dites« zones A» :
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Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
J en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dés lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole». Ils sonc repérés sur le plan à l'aide d'une
J étoile noire posée sur le bâtiment concerné.
La zone« A» fait l'objet du titre IV.
j J J J J J J J
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Règlement du PLU - Phase Approbation
4- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. « En zone N peuvent ètre délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilité de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols». « En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition qu'elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
La zone « N >> fait! 'objet du titre IV.
II- Le Plan comporte aussi :
1- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 130.1 et I 30.2 du Code de l'Urbanisme, repérés à l'aide d'une trame.
2- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt généra) et aux espaces verts. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame quadrillée ou des cercles le long des voies indiquant à la fois l'emprise future de la voie et la trouée non constructible d'accompagnement. Les emplacements réservés portent un numéro indiqué dans un carré. La liste des emplacements réservés figure en annexe du P.L.U. et précise leur objet, les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3- Les zones d'aléas naturels prévisibles sur l'ensemble du territoire communal.
Ces zones d'aléas naturels sont représentées sur les documents graphiques du
P.L.U. à l'aide d'une trame venant en surcharge des zones du P.L.U. et d'un indice composé de deux: lettres • la I ère lettre « r ou R » qui indique la présence d'un risque dans le secteur concerné,
• la me i lettre indique le type d'aléa · :
La combinaison des 2 lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants
Règlement du PLU - Phase Approbation Article 4 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
j j
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Caractère de la zone :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune délimitées territorialement au centre bourg, dans lesquelles la capacité des équipements permet la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles existantes.
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Elle comprend le secteur UAa délimité au hameau ancien du Fer, pour lequel la hauteur maximum des constructions est inférieure à celle de la zone UA.
PLU de Pact, approuvé le 30/10/2023, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.